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E-1739/2024

E-1739/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-03 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1739/2024 Arrêt du 3 avril 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 13 mars 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 13 janvier 2024, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______ signé par le requérant le 18 janvier 2024, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 1er mars 2023 (sic), le projet de décision soumis par le SEM à sa représentation juridique, le 11 mars 2024, la prise de position de celle-ci du lendemain, la décision du 13 mars 2024 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation juridique par Caritas Suisse, le même jour, le recours déposé le 19 mars 2024 contre cette décision, dans lequel l'intéressé conclut à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, et requiert également le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion principale du recours est sans objet, le SEM étant entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, que vu la conclusion subsidiaire du recours et la motivation de celui-ci, il sera néanmoins considéré que le recourant conteste intégralement la décision querellée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de son audition, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance avoir principalement vécu avec ses parents, son frère et sa soeur à C._______, (district du même nom et province D._______), qu'après avoir terminé le lycée en 2020, il aurait travaillé dans l'entreprise familiale en tant que comptable, que l'entreprise, active dans le domaine de la construction, aurait permis de faire vivre toute la famille, que celle-ci posséderait également des terres à E._______ (district de C._______), le village d'origine du père de l'intéressé, dont elle retirerait un petit revenu, que suite à un contrôle de police en 2020, il aurait passé une nuit en garde à vue, sans en connaître la raison, que cette détention aurait, selon ses dires, peut-être un lien avec sa participation à plusieurs manifestations organisées par le Parti démocratique des peuples (HDP), un parti avec lequel il se sentirait aligné idéologiquement sans pour autant en être un membre actif, qu'aucune procédure judiciaire n'aurait toutefois été initiée à son encontre, que lors des séismes du 6 février 2023, l'immeuble dans lequel sa famille louait un logement se serait effondré, qu'il aurait participé aux recherches d'éventuels survivants, que le 9 février 2023, il serait se serait rendu à un dépôt où du matériel et des vivres étaient distribués à la population affectée, que malgré le fait que toute sa famille dormait dans la voiture depuis trois jours, il n'aurait rien reçu, observant que d'autres personnes bénéficiaient de l'aide alors que leurs maisons étaient encore habitables, qu'après avoir dénoncé ces irrégularités, il aurait été battu par des gendarmes puis emmené au poste de police, qu'un commandant, nommé F._______, aurait menacé de le poursuivre en justice pour son appartenance au HDP s'il portait plainte pour les coups reçus, que ce commandant aurait appuyé ses menaces en évoquant l'existence de photographies attestant de la participation de l'intéressé à des manifestations du HDP, que celui-ci aurait pris peur et signé le document censé clore l'affaire, qu'au mois de mars, sa famille aurait emménagé dans un autre appartement à C._______, que le (...) 2023, il aurait appris qu'une procédure avait été ouverte à son encontre pour le « délit de se révolter contre les forces de l'ordre », que par crainte d'être incarcéré, il aurait décidé de ne pas se présenter à une audience prévue au tribunal le (...), se réfugiant dans l'ancienne demeure de son père à E._______, que son père lui aurait rendu régulièrement visite, lui apportant de la nourriture et le tenant au courant de l'évolution de la procédure, qu'après avoir été informé de deux descentes de police au domicile familial et de l'existence d'un mandat d'amener à son nom, il aurait convenu avec son père de quitter le pays, que le 10 janvier 2024, ayant trouvé un passeur, il serait parti, caché dans un camion, et serait arriver en Suisse trois jours plus tard, qu'il n'aurait jamais eu d'ennuis avec les autorités turques avant les séismes de février 2023, à l'exception de sa garde à vue en 2020, qu'il aurait néanmoins été victime de discriminations en raison de son appartenance à la minorité kurde, en particulier lorsqu'il se rendait dans l'Ouest du pays, où il aurait été stigmatisé et injustement qualifié de terroriste, qu'il craindrait d'être arrêté et emprisonné par les autorités turques s'il était renvoyé en Turquie, un mandat d'amener ayant été délivré à son nom, que sa peine pourrait être alourdie en raison des photos en possession du commandant F._______, une personne influente capable de mettre sa vie en danger, que depuis son arrivée en Suisse, il aurait maintenu le contact avec sa famille, laquelle continuerait de vivre dans l'appartement où elle s'est installée en mars 2023 et de gérer l'entreprise familiale, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a notamment produit plusieurs documents relatifs à sa procédure, tout en indiquant qu'il ne pouvait pas en obtenir d'autres de son avocat car son dossier était frappé d'une clause de confidentialité, qu'il a exposé souffrir de problèmes psychologiques depuis les séismes, ayant lui-même perdu de nombreux parents proches, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs ayant poussé le recourant a quitté son pays n'étaient pas pertinents pour l'octroi de l'asile, que s'il était notoire que la population kurde faisait l'objet de tracasseries et discriminations en Turquie, ces mesures n'atteignaient pas un niveau d'intensité suffisant, que cette appréciation restait valable malgré la détérioration de la situation des droits de l'homme après la tentative de coup d'Etat de 2016, laquelle touchait particulièrement les Kurdes du Sud-Est du pays, que l'intéressé, un simple sympathisant du HDP, n'avait pas de profil particulier et n'avait jamais eu de problème avec les autorités turques en raison de cette affinité, que son allégation selon laquelle sa garde à vue en 2020 était liée à sa participation à des manifestations du HDP reposait sur des conjectures, que cette garde à vue avait pris fin sans suite judiciaire, lui-même ayant déclaré ne pas avoir eu d'autres ennuis avec les autorités jusqu'aux séismes de février 2023, que son explication, selon laquelle il n'avait pas cherché à être reconnu dans ses droits après le prétendu abus de fonction du commandant F._______, invoquant la peur et un manque de confiance dans le système judiciaire turc, n'était pas convaincante, que le SEM a également estimé que la procédure qui aurait été ouverte contre l'intéressé n'était pas de nature à démontrer une crainte fondée de persécution, qu'en effet, les documents transmis, sans en examiner l'authenticité, indiquaient que cette procédure se trouvait à un stade précoce de l'enquête, que l'intéressé n'avait jamais été condamné en Turquie et n'avait aucun antécédent judiciaire, que son affirmation selon laquelle son dossier était assorti d'une clause de confidentialité n'était pas cohérente au vu de l'infraction dont il était accusé et du fait qu'il avait produit plusieurs documents relatifs à cette procédure, qu'il s'était privé de la possibilité de se défendre dans la procédure ouverte contre lui, puisqu'il ne s'était pas présenté à l'audience prévue pour clarifier les faits, qu'il n'y avait aucune certitude sur l'issue de l'affaire ou sur les recours possibles, que sa supposition selon laquelle des photos le montrant à des manifestations du HDP pouvaient aggraver sa situation n'était aucunement étayée, qu'ayant pris la fuite à un stade précoce de la procédure engagée, il n'incombait pas aux autorités suisses de se substituer à la justice de son pays avant que celle-ci n'ait rendu un éventuel jugement à son encontre, que si le requérant estimait être poursuivi à tort, il lui appartenait de faire valoir ses droits par les voies légales à sa disposition dans son pays d'origine, qu'il était ainsi hautement improbable qu'il soit l'objet d'une persécution au sens de la loi sur l'asile, que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM en rappelant les évènements à l'origine de sa demande d'asile, que son seul « crime » aurait été le fait d'être kurde et d'avoir tenté de défendre ses droits, qu'il réitère qu'il aurait dû vivre dans la clandestinité s'il était resté en Turquie, car s'il avait été arrêté, il n'aurait pas pu valablement défendre sa cause, que de nombreux Kurdes auraient en effet été arbitrairement arrêtés, soumis à la torture, voire exécutés, sans pour autant être liés à des partis politiques opposés au gouvernement turc, qu'il vivrait dans la crainte de représailles en cas de retour et que, pour cette raison, il se trouverait dans un état psychique fragile, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'avec les compléments suivants, il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, que s'agissant a priori de copies, aisément manipulables et n'offrant pas de garantie quant à leur authenticité, les documents produits ne sauraient se voir reconnaître de valeur probante déterminante, qu'en tout état de cause, il ne ressort pas de leur contenu que le recourant pourrait être exposé à des sanctions disproportionnées pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, qu'en effet, la citation à comparaître du (...) 2023 indique que l'audience devant le tribunal était prévue pour le (...) suivant, ce qui suggère que l'affaire ne se révélait pas vraiment importante (cf. MP 2), qu'il est singulier que la police ait effectué une descente le jour même de l'audience (cf. MP 5), que, surtout, selon le procès-verbal de l'audience du (...) 2023, le tribunal a décidé de reporter l'audience au (...) 2024, soit (...) mois plus tard, en raison de la non-comparution du plaignant (cf. MP 3), que ce report, ou plutôt le maintien même de l'audience, est aussi singulier, dans la mesure où les autorités sont censées savoir que l'intéressé est à l'étranger, qu'apparemment, aucune autre descente de police n'a été effectuée au domicile familial depuis le (...) 2023, que les membres de sa famille n'ont pas été inquiétés par les autorités depuis le départ du pays du recourant, qu'au demeurant, s'il est admis que de nombreuses procédures pénales ont été ouvertes en Turquie, ces dernières ont souvent été classées sans suites (cf. arrêt du Tribunal E-3568/2023 du 19 septembre 2023 consid. 7.2.4), qu'à cela s'ajoute le fait que la procédure semble n'en être qu'à un stade précoce, puisque seules des convocations ont été envoyées, qu'autrement dit, toujours à admettre l'existence de cette procédure, les autorités cherchent actuellement à éclaircir les faits, que rien dans le dossier ne laisse préjuger que l'intéressé ne pourrait se défendre et risquer une sanction en raison de son ethnie ou de ses tendances politiques, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien que provenant d'une province particulièrement touchée par les séismes, il ne ressort pas non plus qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant est jeune, qu'il pourra retourner habiter, dans un premier temps du moins, dans le logement que ses parents louent depuis le mois de mars 2023 (cf. P.-V. de l'audition sur les motifs d'asile, R 52), qu'il pourra reprendre son travail dans l'entreprise familiale (cf. P.-V. de l'audition précitée, R 78), que sans minimiser l'impact émotionnel que les tremblements de terre ont pu avoir sur le recourant, les problèmes psychologiques dont celui-ci prétend souffrir ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressé pourra obtenir les soins adéquats à son état de santé psychique en Turquie (cf. décision querellée, ch. III p. 8), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send