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D-4693/2024

D-4693/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-24 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 9 août 2024.

E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 9 août 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4693/2024 Arrêt du 24 janvier 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), Turquie, les deux représentées par Maître Minh Son Nguyen, LEXEL Avocats, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 juin 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagnée de sa fille mineure B._______, le 2 mars 2023, les procès-verbaux de l'audition sur les motifs d'asile des prénommées, le 25 mai 2023, à l'occasion de laquelle A._______ a en substance déclaré avoir quitté la Turquie en raison des violences conjugales subies, ainsi que l'existence d'une procédure judiciaire pour avoir été active en faveur du droit des femmes dans cet Etat, B._______ déclarant, pour sa part, avoir essentiellement suivi sa mère, la production de moyens de preuve, le 5 octobre 2023, suite à l'invitation du SEM, en particulier des documents judiciaires, des lettres de témoignage de proches, ainsi que des extraits de publications sur des réseaux sociaux, la décision du 21 juin 2024, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressées, prononcé leur renvoi de Suisse, tout en les mettant au bénéfice d'une admission provisoire, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, le recours formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 24 juillet 2024, par lequel celles-ci ont conclu, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, les annexes au mémoire de recours, notamment des documents liés aux procédures d'asile de plusieurs membres de la famille des recourantes et des rapports de police concernant le risque d'enlèvement de B._______ par son père, la décision incidente du 31 juillet 2024, par laquelle le juge instructeur a invité les recourantes à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs et la verser jusqu'au 16 août 2024, le versement de l'avance de frais, le 9 août 2024, le courrier du 29 août 2024, dans lequel les recourantes ont transmis des documents démontrant la poursuite des activités de A._______ en faveur des droits des femmes, à savoir une demande d'adhésion à l'Association Culturelle Kurde de (...), une lettre de l'assemblée des femmes kurdes (...) et un certificat attestant que la prénommée avait pris part à des formations dans le cadre du projet « (...) », et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et sa fille (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi), prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition sur les motifs d'asile, A._______ a en substance déclaré être une ressortissante turque d'ethnie kurde et de religion alévie, que, depuis de nombreuses années, la prénommée et l'ensemble de sa famille subissaient fréquemment des pressions en raison de leur ethnie, qu'accompagnée de son mari et ses enfants, elle avait ainsi été contrainte de déménager et s'était rendue alors à C._______ dans la province de D._______, entre 2011 et 2013, qu'une fois arrivée dans cette ville, A._______ avait pris conscience de ses conditions de vie, notamment en ce qui concernait les violences infligées par son mari à leurs enfants et elle-même, que cette évolution avait été possible grâce à une amie membre du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi ; ci-après : HDP), celle-ci lui indiquant qu'elle ne devait plus subir les comportements de son mari, que, face à cette situation de violence, A._______ s'était rendue une fois à la police, une année après son arrivée à C._______ sans qu'aucune mesure ne soit prise ; que la prénommée avait toutefois renoncé à porter plainte, que, ayant seulement des connaissances sommaires en politique, elle se rendait dans les locaux du HDP avant tout pour parler à d'autres femmes de leur situation, qu'en 2021, A._______ avait commencé à publier des messages sur les réseaux sociaux, au sujet des pressions subies par les kurdes, que, munis d'un visa hongrois, A._______, son mari et B._______ avaient quitté la Turquie, le (...) 2022, qu'ils s'étaient d'abord rendus en Suisse, pendant un mois, avant d'aller en France, chez un membre de leur famille, que, pendant la durée du séjour en France, A._______ participait à des manifestations, ce malgré l'interdiction formulée par son époux de s'y rendre, que celui-ci avait ensuite décidé de retourner en Turquie, début 2023 ; qu'il continuait malgré tout d'appeler la prénommée pour la menacer d'une plainte, que A._______ et B._______ s'étaient une nouvelle fois rendues en Suisse afin de voir d'autres membres de leur famille ; qu'elles avaient cependant été arrêtées, dans le train pour retourner en France, par des policiers français, ceux-ci les intimant de déposer une demande d'asile en Suisse, que, par la suite, A._______ avait appris l'existence d'une procédure judiciaire à son encontre, grâce à une avocate turque à qui elle avait, après le dépôt de sa demande d'asile, remis une procuration en vue de divorcer de son mari, que, lors de son audition, B._______ a pour l'essentiel déclaré avoir quitté la Turquie et suivi sa mère à cause de la procédure politique de celle-ci et des disputes quotidiennes entre ses parents, que, dans sa décision, le SEM a retenu que les déclarations des requérantes ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a en particulier relevé que A._______ avait échoué à démontrer que les autorités turques n'avaient pas la volonté de donner suite à ses allégations de violences domestiques, que, selon l'autorité de première instance, il était aussi hautement improbable que, à leur retour en Turquie, les recourantes risquent d'être, dans un avenir proche, l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'elle a en effet indiqué que la procédure pénale engagée contre A._______, pour une infraction d'insulte au président turc suite à de publications sur les réseaux sociaux, avait été vraisemblablement engagée sciemment afin de créer des motifs subjectifs et d'obtenir une protection en Suisse, que, toujours selon le SEM, la simple participation à des manifestations à E._______ ne suffisait pas non plus à fonder une situation de mise en danger effective en cas de retour en Turquie, que l'autorité de première instance a enfin considéré que, si des membres de la famille des recourantes avaient certes rencontré des problèmes judiciaires avec les autorités turques, A._______ n'avait pour sa part jamais été confrontée à une situation déterminante en matière d'asile avant son départ de Turquie ; que ceci était aussi confirmé notamment par le caractère légal de ce même départ, grâce à un visa, que, dans leur recours, les intéressées soutiennent que la situation des femmes en Turquie s'est péjorée durant ces dernières années, que A._______ explique avoir pu échapper à l'emprise de son mari et déposer une demande d'asile seulement après le retour de celui-ci en Turquie, que, malgré cela, l'ancien époux de A._______ avait tout de même tenté, à plusieurs reprises, de reprendre contact avec elle, celui-ci projetant de ramener leur fille B._______ de force en Turquie, que les recourantes reprochent au SEM d'avoir, malgré ce contexte, examiné séparément la question des violences conjugales et familiales d'une part, puis les persécutions étatiques alléguées de l'autre, qu'aussi, en tant que femme kurde et alévie, A._______ risquerait, à ce seul titre déjà, des persécutions étatiques pour ses opinions politiques, que les recourantes contestent également l'appréciation de l'autorité de première instance quant à un abus de droit lié à l'ouverture de la procédure judiciaire en Turquie, que, sur la base d'une traduction libre d'un « rapport d'investigation » produit avec le recours, elles estiment que l'engagement politique de A._______ est durable, vu l'indication dans dit rapport, à savoir « qu'il a été évalué qu'il y avait 299 messages contenant des insultes envers le président » (cf. mémoire de recours du 24 juillet 2024, ch. V.B.18 p. 6), que les recourantes se prévalent par ailleurs de la poursuite de cet engagement depuis leur arrivée en Suisse, A._______ ayant été nommée co-porte-parole de l'assemblée des femmes kurdes (...), qu'en l'espèce, au vu de ce qui suit, les craintes de préjudices décrites par les recourantes ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que, à titre liminaire, elles n'expliquent pas en quoi les questions des violences domestiques et des persécutions étatiques seraient intrinsèquement liées et s'influenceraient mutuellement, au point d'être, dans le cas d'espèce, pertinentes en matière d'asile, qu'ainsi, ce grief peut sans autre être écarté, qu'aussi, contrairement à ce qu'elles laissent entendre, le SEM n'a ni remis en question la vraisemblance des propos tenus lors des auditions en rapport avec les violences domestiques alléguées ni blâmé A._______ pour avoir voulu soutenir d'autres femmes membres du HDP se trouvant dans une situation similaire, que ce grief tombe également à faux, que la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés [RS 0.142.30]), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), qu'en l'espèce, A._______ n'aurait fait appel à la police qu'une seule fois, sans déposer de plainte à l'encontre de son ancien époux, qu'il ressort également des pièces figurant au dossier qu'elle n'aurait pas cherché à obtenir la protection des autorités turques d'une autre manière, estimant ne pas pouvoir faire confiance à l'Etat turc vu son inaction générale (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 25 mai 2023 de A._______, Q92 p. 14), que le Tribunal s'est prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2, arrêt du Tribunal D-4762/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2), que, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, le retrait de la Turquie de la Convention du 11 mai 2011 du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (RS 0.311.35) ne permet pas, sur la base de ce seul élément, de remettre en cause cette appréciation, que la déclaration de retrait de cette convention, le 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l'état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, et encore moins l'expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt du Tribunal D-5347/2023 du 20 août 2024 p. 7 et réf. cit.), que si les intéressées estimaient réellement ne pas pouvoir obtenir la protection des autorités turques, en particulier de la police, elles avaient non seulement les connaissances nécessaires mais aussi la possibilité de s'adresser à des autorités supérieures, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou un avocat, que, comme elle l'a relevé lors de son audition, A._______ se rendait fréquemment auprès du HDP afin de discuter notamment avec d'autres femmes de leur situation en Turquie (cf. p.-v. du 25 mai 2023 de la prénommée, Q71 p. 10), que, dans ces circonstances, en quittant la Turquie le 8 avril 2022, les recourantes n'avaient pas épuisé les possibilités internes de protection conjugale et familiale ouvertes à elles, dans leur Etat national, que, dans ce contexte, l'argumentation du mémoire de recours sur l'actualité de la menace de l'ancien époux d'A._______ n'est pas pertinent ; que ce prétendu comportement d'une personne privée n'explique en effet nullement pourquoi les autorités turques ne se saisiraient pas d'une plainte pénale déposée devant elles, que, de surcroît, l'attente de près d'une année avant de déposer une demande d'asile après leur départ définitif du pays ne plaide pas en faveur d'une mise en danger concrète des recourantes dans leur pays d'origine, que celle-ci ne peuvent pas non plus être suivies lorsqu'elles affirment n'avoir été en mesure de déposer une demande d'asile qu'après le retour en Turquie de leur ancien époux et père ; qu'en effet, cet argument contredit les propos tenus par A._______ lors de l'audition sur les motifs, celle-ci expliquant avoir déposé une demande d'asile en Suisse après une interpellation à son retour en France par des policiers français (cf. p.-v. du 25 mai 2023, Q58 p. 7), que, par surabondance, dans la mesure où les recourantes souhaitaient déposer une demande d'asile en France (cf. p.-v. du 25 mai 2023 de A._______, Q58 p. 7), il n'est pas compréhensible qu'elles ne le fassent que sur l'injonction de policiers ; que, si elles s'estimaient vraiment être menacées en Turquie, elles auraient eu de nombreuses occasions de le faire après le départ de leur ancien mari et père, qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché aux autorités turques de n'avoir ni la volonté ni la capacité de protéger les intéressées, que, en tout état de cause, une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), qu'il reste encore à déterminer s'il existe une crainte d'être exposée à des persécutions étatiques pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, vu la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de A._______, que la prénommée ne peut pas se prévaloir d'un profil à risque susceptible d'attirer l'attention des autorités turques en cas de retour dans son pays d'origine et de subir par voie de conséquences des préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'elle ne se trouve pas dans une position la mettant en évidence, vu son activité politique réduite, qu'en particulier, sa prétendue position en tant que co-porte-parole de l'assemblée des femmes kurdes (...) depuis son arrivée en Suisse, courant 2023, ne permet pas, pour ce seul motif, de la considérer comme une personne exerçant une fonction dirigeante au sein d'un parti politique, que ce constat est de surcroît renforcé par les propos de A._______ lors de son audition, celle-ci déclarant n'avoir eu, pour seule activité politique, que des discussions avec des femmes membres du HDP, que le contenu des messages publiés sur les réseaux sociaux, à savoir majoritairement la reprise d'informations avec l'ajout d'un bref commentaire, ne permet pas de modifier cette constatation, qu'il en va de même du contenu de l'écriture complémentaire du 29 août 2024, dans laquelle la prénommée a indiqué avoir rempli un formulaire d'adhésion à l'Association Culturelle Kurde de (...), qu'en effet, ces éléments ne sont pas de nature à mettre en évidence une position de figure politique en exil pour A._______, attirant de manière négative l'attention des autorités turques, que, concernant le contenu de la procédure judiciaire ouverte, l'infraction reprochée à la prénommée consiste en des insultes au président, qu'il convient d'insister, dans ce contexte, sur l'absence d'antécédents judiciaires de A._______, qui serait ainsi considérée comme une « primo-délinquante » lors d'une telle procédure, que, dans ces circonstances, à supposer qu'une procédure judiciaire ait réellement lieu contre elle, rien n'indique que la prénommée serait condamnée, et encore moins à une peine disproportionnée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024, consid. 8.7.3 ss et 9.4, arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.2]), qu'une éventuelle procédure pénale pour insultes au président n'est en l'espèce pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi (cf., pour un cas similaire, arrêt du Tribunal E-1156/2024 du 27 mars 2024 p. 10), que de nombreuses procédures judiciaires sont fréquemment ouvertes puis classées sans suites (cf. arrêt de référence E-4103/2024 précité, consid. 8.3.1 in fine, arrêts du Tribunal E-1739/2024 du 3 avril 2024 p. 9, E-1156/2024 du 27 mars 2024 p. 9 et 10, D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5.4 [insulte au président]), que la traduction libre contenue dans le mémoire de recours, afin de confirmer l'engagement politique de A._______, ne correspond pas à la réalité ; que cette traduction ne reflète en effet pas le contenu original de la pièce en question, celle-ci faisant référence à l'article 299 du code pénal turc - punissant justement l'insulte au président - et non pas au prétendu nombre de messages postés sur les réseaux sociaux contenant des insultes au président, que, pour le reste, le SEM a relevé à bon escient que, malgré les problèmes rencontrés jadis par certains membres de la famille de A._______, celle-ci n'a jamais eu des problèmes personnels avec les autorités turques et a été en mesure de quitter légalement et à deux reprises la Turquie, en 2021 et 2022, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré, dans sa décision du 21 juin 2024, eu égard aux circonstances particulières du cas, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), qu'il n'y a ainsi pas lieu de se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.1), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 9 août 2024, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 9 août 2024.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :