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D-323/2025

D-323/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 9 septembre 2024, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionné les 16 septembre (données personnelles) et 11 novembre 2024 (motifs d’asile), le prénommé a déclaré être un ressortissant turc d’ethnie kurde, né dans la province de B._______, où il aurait vécu avec ses parents et ses frères et sœurs. En 2022, (…), il aurait interrompu ses études et travaillé ponctuellement dans la restauration, auprès de connaissances. A l’initiative de son père, l’intéressé serait parti pour l’Allemagne, où il aurait séjourné 6 à 8 mois. En 2023, suite au séisme, il serait revenu volontairement en Turquie pour être auprès des siens. A._______ a expliqué avoir pris conscience des enjeux liés à son identité kurde lorsqu’il était au collège, à la suite d’une altercation avec un camarade d’école turc. Le prénommé se serait dès alors engagé après du HDP, en participant aux réunions et évènements organisés par le parti. En 2023, lui et d’autres militants auraient été interpellés durant une manifestation et placés en garde à vue. Ils auraient été frappés et maltraités, avant d’être relâchés quelques jours plus tard. L’intéressé aurait ensuite été impliqué dans une bagarre pour des motifs raciaux, mais la police n’aurait pas donné suite à sa plainte. Placé une seconde fois en garde à vue et subissant alors à nouveau des mauvais traitements, il aurait déposé plainte contre le policier qui l’aurait frappé. Le (…) 2023, une procédure judiciaire aurait été ouverte contre lui pour appartenance à une organisation terroriste – mais en réalité introduite comme représailles à sa plainte pénale susmentionnée. L’intéressé aurait quitté légalement le pays en (…) 2023, durant la procédure en cours. Il aurait été interpellé en Croatie, puis emmené dans un camp, dans des mauvaises conditions. Il (…) et serait revenu en Turquie le même mois. Par jugement du (…) 2024, l’intéressé aurait été condamné à une peine de prison. Il se serait caché chez des proches pour se soustraire à sa mise en détention, puis aurait quitté illégalement le pays le (…) 2024 pour se rendre en Suisse. Il ne pourrait pas retourner en Turquie, où il serait injustement emprisonné. A l’appui de ses déclarations, le recourant a produit plusieurs documents afférents selon lui à la procédure judiciaire introduite à son encontre, dont un jugement motivé, ainsi qu’un rapport médical. C.

D-323/2025 Page 3 Par décision du 9 décembre 2024, notifiée le 17 décembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 16 janvier 2025 (date du timbre postal), le prénommé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à son annulation, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant a fait grief au SEM de n’avoir pas tenu compte des documents judiciaires qu’il avait produits à l’appui de sa demande, dont l’authenticité n’avait pas même été examinée. Aussi, il a conclu subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente, à des fins d’analyse de ses moyens de preuve. 2.2 Il est désormais notoire que des documents judiciaires turcs peuvent être obtenus aisément contre rémunération, ou comme résultat de démarches entreprises à l’initiative du recourant visé, pour les besoins de la cause (parmi d’autres, cf. arrêt du Tribunal D-917/2024 du 17 mai 2024). Le SEM pouvait donc se dispenser de rechercher la présence d’indices objectifs de falsification des moyens de preuve concernés, dans la mesure

D-323/2025 Page 4 où le recourant ne présentait pas de profil à risque (cf. consid. 5 infra). Les motifs pour lesquels il n’a pas été procédé à cette analyse sont du reste exposés dans la décision attaquée (cf. p. 4). Aucune violation du droit d’être entendu du recourant n’est donc observée, sa conclusion subsidiaire étant rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Au cas d’espèce, le SEM a considéré que l’intéressé n’avait fourni que peu d’informations substantielles quant à la procédure pénale dont il disait pourtant faire l’objet. En particulier, il n’aurait tenu que des propos généraux et stéréotypés lorsqu’il avait été invité à décrire son implication dans les différentes étapes procédurales de l’affaire pénale. Il se serait notamment montré incapable de détailler ses contacts avec les autorités turques et les droits qu’il aurait fait valoir dans ce cadre, malgré plusieurs relances de l’auditrice. Ses déclarations manqueraient dès lors d’indices concrets de vécu. Il en irait de même de son récit de la période durant

D-323/2025 Page 5 laquelle il se serait caché pour échapper à sa mise en détention. Sa condamnation serait dès lors invraisemblable. Il n’y aurait pas davantage lieu d’admettre que la procédure pénale aurait été ouverte suite à une plainte de l’intéressé, ni qu’elle présenterait un lien avec son profil politique, du reste peu exposant. Finalement, les allers-retours légaux effectués par le recourant entre la Turquie et des Etats européens, (…), peineraient à s’inscrire dans le contexte invoqué. S’agissant des documents judiciaires versés en cause, le SEM a estimé qu’ils ne présentaient pas une valeur probante suffisante, vu le caractère manifestement invraisemblable des motifs invoqués. Il a dès lors renoncé à les analyser de manière détaillée, tout en indiquant qu’un examen prima facie ne permettait pas d’en établir l’authenticité. Finalement, le SEM a retenu qu’il n’existait aucun obstacle à l’exécution du renvoi, le recourant étant jeune, sans famille à charge, et au bénéfice de diverses expériences professionnelles. Il pourrait en outre compter sur le soutien de ses parents lors de sa réinstallation et ne souffrirait pas de problèmes de santé graves. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a souligné qu’il ne s’expliquait pas lui-même comment il s’était trouvé au cœur d’une procédure judiciaire liée à des actes de terrorisme ; on ne pourrait donc lui reprocher de ne pas avoir fourni d’explications convaincantes quant aux motifs de sa condamnation. Il aurait néanmoins été clair sur le fait qu’il avait subi des violences policières dans le cadre d’une répression des opinions politiques en faveur du HDP et des droits des kurdes. La volonté des autorités turques de le condamner à titre de représailles pour sa plainte et ses activités politiques serait en outre plausible, vu le contexte. Par ailleurs, il n’aurait pas été en mesure de faire un récit détaillé des étapes de la procédure pénale, car elle se serait déroulée alors qu’il était mineur et représenté par un avocat. Son implication n’aurait donc été que limitée. Il explique également ne pas avoir développé certaines de ses réponses lors de l’audition, car le SEM lui aurait posé des questions fermées. S’agissant enfin des allers-retours légaux entre l’Europe et la Turquie, ils auraient été effectués avant qu’un jugement ne soit rendu, alors que le recourant comptait sur le prononcé d’une décision juste. Ses motifs d’asile seraient dès lors vraisemblables. L’intéressé s’est enfin prévalu de ses moyens de preuve et a argué qu’il convenait, à tout le moins, de les considérer comme de forts indices de vraisemblance.

D-323/2025 Page 6 5. 5.1 Cela étant, les déclarations du recourant présentent diverses incohérences. Ainsi, il a déclaré être parti en Allemagne en 2022, durant 6 à 8 mois, pour s’épargner des problèmes en Turquie et éviter une condamnation (cf. dossier SEM pce 28, Q23). Or, aucune procédure pénale n’était pendante à son encontre en 2022. Le recourant serait ensuite revenu en Turquie suite au séisme de février 2023 (cf. dossier SEM pce 28, Q23-25). Il aurait donc été absent du pays depuis plusieurs mois lors de l’ouverture de la procédure pénale, le (…) 2023. Cela ne fait guère de sens, d’autant que ladite procédure aurait été introduite peu après le dépôt d’une plainte déposée par le recourant lui-même (cf. dossier SEM pce 28, Q52, 60). Plus encore, il a indiqué avoir été placé en garde à vue durant quelques jours en 2023, avant l’ouverture de la procédure (cf. dossier SEM pce 28, Q55), ce qui est impossible vu la chronologie susmentionnée. A cela s’ajoute que l’intéressé a indiqué n’avoir rencontré aucune difficulté pour quitter légalement la Turquie en (…) 2023. Au contraire, il aurait obtenu un passeport des autorités turques en (…) 2023, avant de quitter le pays par voie aérienne (cf. dossier SEM pce 28, Q12, 43). Ces éléments rendent la procédure pénale invoquée d’autant moins plausible. De même, le fait que le recourant aurait, de sa propre initiative, sollicité (…) (cf. dossier SEM pce 15) apparaît difficilement conciliable avec l’allégation d’une crainte fondée de persécution. 5.2 En outre, et comme l’a relevé le SEM, les propos du recourant sur la plainte qu’il aurait déposée ainsi que les étapes de la procédure pénale y relatives sont demeurés vagues, voire stéréotypés. Invité à plusieurs reprises à restituer son expérience, il n’a pas été en mesure de donner des détails, révélateurs d’un réel vécu. Il s’est notamment montré incapable d’expliquer quels avaient été ses contacts directs avec les autorités, se contentant de répéter qu’il avait un avocat et qu’il avait déposé plainte après s’être fait frapper (cf. dossier SEM pce 28, Q56-60). De même, il n’a pu fournir de plus amples explications, respectivement d’éléments concrets, concernant cette plainte (cf. dossier SEM pce 28, Q72-74). Ses déclarations sur son engagement politique sont finalement restées très générales (cf. dossier SEM pce 28, Q52, 62). 5.3 Etant donné ce qui précède, les allégations de l’intéressé sont invraisemblables. Les documents produits pour étayer sa prétendue condamnation pénale en Turquie doivent être considérés comme des

D-323/2025 Page 7 pièces de complaisance, dépourvues de valeur probante et établies pour les seuls besoins de la cause. 5.4 Enfin, si la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries, ces problèmes n’atteignent généralement pas l’intensité dont il est question à l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-2569/2024 du 9 avril 2025 et D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et réf. cit.). Une telle intensité fait aussi défaut dans le cas d’espèce. 5.5 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 6. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

D-323/2025 Page 8 guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 Le renvoi ne contrevient in casu pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 8.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. En outre, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. En effet, il est jeune et ne souffre pas de problème de santé particulier – les symptômes dont il s’est plaint (système immunitaire faible, maux de tête, fatigue : cf. dossier SEM pce 28, Q5-8) n’étant manifestement pas de nature à faire obstacle au renvoi. Il a de surcroît vécu la majeure partie de sa vie en Turquie, où il a effectué sa scolarité jusqu’à (…) et exercé un premier emploi dans la restauration. Il pourra finalement compter sur le soutien de sa famille, en particulier de ses parents auprès desquels il vivait jusqu’à son départ, pour le soutenir dans sa réinstallation. L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 8.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant – qui dispose d’une carte d’identité en cours de validité (cf. dossier SEM pce 8) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine.

D-323/2025 Page 9 8.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 9. 9.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance des frais de procédure est sans objet. 9.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

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Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sur le plan formel, le recourant a fait grief au SEM de n’avoir pas tenu compte des documents judiciaires qu’il avait produits à l’appui de sa demande, dont l’authenticité n’avait pas même été examinée. Aussi, il a conclu subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente, à des fins d’analyse de ses moyens de preuve.

E. 2.2 Il est désormais notoire que des documents judiciaires turcs peuvent être obtenus aisément contre rémunération, ou comme résultat de démarches entreprises à l’initiative du recourant visé, pour les besoins de la cause (parmi d’autres, cf. arrêt du Tribunal D-917/2024 du 17 mai 2024). Le SEM pouvait donc se dispenser de rechercher la présence d’indices objectifs de falsification des moyens de preuve concernés, dans la mesure

D-323/2025 Page 4 où le recourant ne présentait pas de profil à risque (cf. consid. 5 infra). Les motifs pour lesquels il n’a pas été procédé à cette analyse sont du reste exposés dans la décision attaquée (cf. p. 4). Aucune violation du droit d’être entendu du recourant n’est donc observée, sa conclusion subsidiaire étant rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 4.1 Au cas d’espèce, le SEM a considéré que l’intéressé n’avait fourni que peu d’informations substantielles quant à la procédure pénale dont il disait pourtant faire l’objet. En particulier, il n’aurait tenu que des propos généraux et stéréotypés lorsqu’il avait été invité à décrire son implication dans les différentes étapes procédurales de l’affaire pénale. Il se serait notamment montré incapable de détailler ses contacts avec les autorités turques et les droits qu’il aurait fait valoir dans ce cadre, malgré plusieurs relances de l’auditrice. Ses déclarations manqueraient dès lors d’indices concrets de vécu. Il en irait de même de son récit de la période durant

D-323/2025 Page 5 laquelle il se serait caché pour échapper à sa mise en détention. Sa condamnation serait dès lors invraisemblable. Il n’y aurait pas davantage lieu d’admettre que la procédure pénale aurait été ouverte suite à une plainte de l’intéressé, ni qu’elle présenterait un lien avec son profil politique, du reste peu exposant. Finalement, les allers-retours légaux effectués par le recourant entre la Turquie et des Etats européens, (…), peineraient à s’inscrire dans le contexte invoqué. S’agissant des documents judiciaires versés en cause, le SEM a estimé qu’ils ne présentaient pas une valeur probante suffisante, vu le caractère manifestement invraisemblable des motifs invoqués. Il a dès lors renoncé à les analyser de manière détaillée, tout en indiquant qu’un examen prima facie ne permettait pas d’en établir l’authenticité. Finalement, le SEM a retenu qu’il n’existait aucun obstacle à l’exécution du renvoi, le recourant étant jeune, sans famille à charge, et au bénéfice de diverses expériences professionnelles. Il pourrait en outre compter sur le soutien de ses parents lors de sa réinstallation et ne souffrirait pas de problèmes de santé graves.

E. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a souligné qu’il ne s’expliquait pas lui-même comment il s’était trouvé au cœur d’une procédure judiciaire liée à des actes de terrorisme ; on ne pourrait donc lui reprocher de ne pas avoir fourni d’explications convaincantes quant aux motifs de sa condamnation. Il aurait néanmoins été clair sur le fait qu’il avait subi des violences policières dans le cadre d’une répression des opinions politiques en faveur du HDP et des droits des kurdes. La volonté des autorités turques de le condamner à titre de représailles pour sa plainte et ses activités politiques serait en outre plausible, vu le contexte. Par ailleurs, il n’aurait pas été en mesure de faire un récit détaillé des étapes de la procédure pénale, car elle se serait déroulée alors qu’il était mineur et représenté par un avocat. Son implication n’aurait donc été que limitée. Il explique également ne pas avoir développé certaines de ses réponses lors de l’audition, car le SEM lui aurait posé des questions fermées. S’agissant enfin des allers-retours légaux entre l’Europe et la Turquie, ils auraient été effectués avant qu’un jugement ne soit rendu, alors que le recourant comptait sur le prononcé d’une décision juste. Ses motifs d’asile seraient dès lors vraisemblables. L’intéressé s’est enfin prévalu de ses moyens de preuve et a argué qu’il convenait, à tout le moins, de les considérer comme de forts indices de vraisemblance.

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E. 5.1 Cela étant, les déclarations du recourant présentent diverses incohérences. Ainsi, il a déclaré être parti en Allemagne en 2022, durant 6 à 8 mois, pour s’épargner des problèmes en Turquie et éviter une condamnation (cf. dossier SEM pce 28, Q23). Or, aucune procédure pénale n’était pendante à son encontre en 2022. Le recourant serait ensuite revenu en Turquie suite au séisme de février 2023 (cf. dossier SEM pce 28, Q23-25). Il aurait donc été absent du pays depuis plusieurs mois lors de l’ouverture de la procédure pénale, le (…) 2023. Cela ne fait guère de sens, d’autant que ladite procédure aurait été introduite peu après le dépôt d’une plainte déposée par le recourant lui-même (cf. dossier SEM pce 28, Q52, 60). Plus encore, il a indiqué avoir été placé en garde à vue durant quelques jours en 2023, avant l’ouverture de la procédure (cf. dossier SEM pce 28, Q55), ce qui est impossible vu la chronologie susmentionnée. A cela s’ajoute que l’intéressé a indiqué n’avoir rencontré aucune difficulté pour quitter légalement la Turquie en (…) 2023. Au contraire, il aurait obtenu un passeport des autorités turques en (…) 2023, avant de quitter le pays par voie aérienne (cf. dossier SEM pce 28, Q12, 43). Ces éléments rendent la procédure pénale invoquée d’autant moins plausible. De même, le fait que le recourant aurait, de sa propre initiative, sollicité (…) (cf. dossier SEM pce 15) apparaît difficilement conciliable avec l’allégation d’une crainte fondée de persécution.

E. 5.2 En outre, et comme l’a relevé le SEM, les propos du recourant sur la plainte qu’il aurait déposée ainsi que les étapes de la procédure pénale y relatives sont demeurés vagues, voire stéréotypés. Invité à plusieurs reprises à restituer son expérience, il n’a pas été en mesure de donner des détails, révélateurs d’un réel vécu. Il s’est notamment montré incapable d’expliquer quels avaient été ses contacts directs avec les autorités, se contentant de répéter qu’il avait un avocat et qu’il avait déposé plainte après s’être fait frapper (cf. dossier SEM pce 28, Q56-60). De même, il n’a pu fournir de plus amples explications, respectivement d’éléments concrets, concernant cette plainte (cf. dossier SEM pce 28, Q72-74). Ses déclarations sur son engagement politique sont finalement restées très générales (cf. dossier SEM pce 28, Q52, 62).

E. 5.3 Etant donné ce qui précède, les allégations de l’intéressé sont invraisemblables. Les documents produits pour étayer sa prétendue condamnation pénale en Turquie doivent être considérés comme des

D-323/2025 Page 7 pièces de complaisance, dépourvues de valeur probante et établies pour les seuls besoins de la cause.

E. 5.4 Enfin, si la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries, ces problèmes n’atteignent généralement pas l’intensité dont il est question à l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-2569/2024 du 9 avril 2025 et D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et réf. cit.). Une telle intensité fait aussi défaut dans le cas d’espèce.

E. 5.5 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.

E. 6 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

E. 7.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).

E. 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

D-323/2025 Page 8 guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 7.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 Le renvoi ne contrevient in casu pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. En outre, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. En effet, il est jeune et ne souffre pas de problème de santé particulier – les symptômes dont il s’est plaint (système immunitaire faible, maux de tête, fatigue : cf. dossier SEM pce 28, Q5-8) n’étant manifestement pas de nature à faire obstacle au renvoi. Il a de surcroît vécu la majeure partie de sa vie en Turquie, où il a effectué sa scolarité jusqu’à (…) et exercé un premier emploi dans la restauration. Il pourra finalement compter sur le soutien de sa famille, en particulier de ses parents auprès desquels il vivait jusqu’à son départ, pour le soutenir dans sa réinstallation. L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.

E. 8.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant – qui dispose d’une carte d’identité en cours de validité (cf. dossier SEM pce 8) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine.

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E. 8.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

E. 9.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance des frais de procédure est sans objet.

E. 9.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-323/2025 Arrêt du 8 septembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 décembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 9 septembre 2024, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Auditionné les 16 septembre (données personnelles) et 11 novembre 2024 (motifs d'asile), le prénommé a déclaré être un ressortissant turc d'ethnie kurde, né dans la province de B._______, où il aurait vécu avec ses parents et ses frères et soeurs. En 2022, (...), il aurait interrompu ses études et travaillé ponctuellement dans la restauration, auprès de connaissances. A l'initiative de son père, l'intéressé serait parti pour l'Allemagne, où il aurait séjourné 6 à 8 mois. En 2023, suite au séisme, il serait revenu volontairement en Turquie pour être auprès des siens. A._______ a expliqué avoir pris conscience des enjeux liés à son identité kurde lorsqu'il était au collège, à la suite d'une altercation avec un camarade d'école turc. Le prénommé se serait dès alors engagé après du HDP, en participant aux réunions et évènements organisés par le parti. En 2023, lui et d'autres militants auraient été interpellés durant une manifestation et placés en garde à vue. Ils auraient été frappés et maltraités, avant d'être relâchés quelques jours plus tard. L'intéressé aurait ensuite été impliqué dans une bagarre pour des motifs raciaux, mais la police n'aurait pas donné suite à sa plainte. Placé une seconde fois en garde à vue et subissant alors à nouveau des mauvais traitements, il aurait déposé plainte contre le policier qui l'aurait frappé. Le (...) 2023, une procédure judiciaire aurait été ouverte contre lui pour appartenance à une organisation terroriste - mais en réalité introduite comme représailles à sa plainte pénale susmentionnée. L'intéressé aurait quitté légalement le pays en (...) 2023, durant la procédure en cours. Il aurait été interpellé en Croatie, puis emmené dans un camp, dans des mauvaises conditions. Il (...) et serait revenu en Turquie le même mois. Par jugement du (...) 2024, l'intéressé aurait été condamné à une peine de prison. Il se serait caché chez des proches pour se soustraire à sa mise en détention, puis aurait quitté illégalement le pays le (...) 2024 pour se rendre en Suisse. Il ne pourrait pas retourner en Turquie, où il serait injustement emprisonné. A l'appui de ses déclarations, le recourant a produit plusieurs documents afférents selon lui à la procédure judiciaire introduite à son encontre, dont un jugement motivé, ainsi qu'un rapport médical. C. Par décision du 9 décembre 2024, notifiée le 17 décembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 16 janvier 2025 (date du timbre postal), le prénommé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à son annulation, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit :

1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant a fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte des documents judiciaires qu'il avait produits à l'appui de sa demande, dont l'authenticité n'avait pas même été examinée. Aussi, il a conclu subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente, à des fins d'analyse de ses moyens de preuve. 2.2 Il est désormais notoire que des documents judiciaires turcs peuvent être obtenus aisément contre rémunération, ou comme résultat de démarches entreprises à l'initiative du recourant visé, pour les besoins de la cause (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal D-917/2024 du 17 mai 2024). Le SEM pouvait donc se dispenser de rechercher la présence d'indices objectifs de falsification des moyens de preuve concernés, dans la mesure où le recourant ne présentait pas de profil à risque (cf. consid. 5 infra). Les motifs pour lesquels il n'a pas été procédé à cette analyse sont du reste exposés dans la décision attaquée (cf. p. 4). Aucune violation du droit d'être entendu du recourant n'est donc observée, sa conclusion subsidiaire étant rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Au cas d'espèce, le SEM a considéré que l'intéressé n'avait fourni que peu d'informations substantielles quant à la procédure pénale dont il disait pourtant faire l'objet. En particulier, il n'aurait tenu que des propos généraux et stéréotypés lorsqu'il avait été invité à décrire son implication dans les différentes étapes procédurales de l'affaire pénale. Il se serait notamment montré incapable de détailler ses contacts avec les autorités turques et les droits qu'il aurait fait valoir dans ce cadre, malgré plusieurs relances de l'auditrice. Ses déclarations manqueraient dès lors d'indices concrets de vécu. Il en irait de même de son récit de la période durant laquelle il se serait caché pour échapper à sa mise en détention. Sa condamnation serait dès lors invraisemblable. Il n'y aurait pas davantage lieu d'admettre que la procédure pénale aurait été ouverte suite à une plainte de l'intéressé, ni qu'elle présenterait un lien avec son profil politique, du reste peu exposant. Finalement, les allers-retours légaux effectués par le recourant entre la Turquie et des Etats européens, (...), peineraient à s'inscrire dans le contexte invoqué. S'agissant des documents judiciaires versés en cause, le SEM a estimé qu'ils ne présentaient pas une valeur probante suffisante, vu le caractère manifestement invraisemblable des motifs invoqués. Il a dès lors renoncé à les analyser de manière détaillée, tout en indiquant qu'un examen prima facie ne permettait pas d'en établir l'authenticité. Finalement, le SEM a retenu qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi, le recourant étant jeune, sans famille à charge, et au bénéfice de diverses expériences professionnelles. Il pourrait en outre compter sur le soutien de ses parents lors de sa réinstallation et ne souffrirait pas de problèmes de santé graves. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a souligné qu'il ne s'expliquait pas lui-même comment il s'était trouvé au coeur d'une procédure judiciaire liée à des actes de terrorisme ; on ne pourrait donc lui reprocher de ne pas avoir fourni d'explications convaincantes quant aux motifs de sa condamnation. Il aurait néanmoins été clair sur le fait qu'il avait subi des violences policières dans le cadre d'une répression des opinions politiques en faveur du HDP et des droits des kurdes. La volonté des autorités turques de le condamner à titre de représailles pour sa plainte et ses activités politiques serait en outre plausible, vu le contexte. Par ailleurs, il n'aurait pas été en mesure de faire un récit détaillé des étapes de la procédure pénale, car elle se serait déroulée alors qu'il était mineur et représenté par un avocat. Son implication n'aurait donc été que limitée. Il explique également ne pas avoir développé certaines de ses réponses lors de l'audition, car le SEM lui aurait posé des questions fermées. S'agissant enfin des allers-retours légaux entre l'Europe et la Turquie, ils auraient été effectués avant qu'un jugement ne soit rendu, alors que le recourant comptait sur le prononcé d'une décision juste. Ses motifs d'asile seraient dès lors vraisemblables. L'intéressé s'est enfin prévalu de ses moyens de preuve et a argué qu'il convenait, à tout le moins, de les considérer comme de forts indices de vraisemblance. 5. 5.1 Cela étant, les déclarations du recourant présentent diverses incohérences. Ainsi, il a déclaré être parti en Allemagne en 2022, durant 6 à 8 mois, pour s'épargner des problèmes en Turquie et éviter une condamnation (cf. dossier SEM pce 28, Q23). Or, aucune procédure pénale n'était pendante à son encontre en 2022. Le recourant serait ensuite revenu en Turquie suite au séisme de février 2023 (cf. dossier SEM pce 28, Q23-25). Il aurait donc été absent du pays depuis plusieurs mois lors de l'ouverture de la procédure pénale, le (...) 2023. Cela ne fait guère de sens, d'autant que ladite procédure aurait été introduite peu après le dépôt d'une plainte déposée par le recourant lui-même (cf. dossier SEM pce 28, Q52, 60). Plus encore, il a indiqué avoir été placé en garde à vue durant quelques jours en 2023, avant l'ouverture de la procédure (cf. dossier SEM pce 28, Q55), ce qui est impossible vu la chronologie susmentionnée. A cela s'ajoute que l'intéressé a indiqué n'avoir rencontré aucune difficulté pour quitter légalement la Turquie en (...) 2023. Au contraire, il aurait obtenu un passeport des autorités turques en (...) 2023, avant de quitter le pays par voie aérienne (cf. dossier SEM pce 28, Q12, 43). Ces éléments rendent la procédure pénale invoquée d'autant moins plausible. De même, le fait que le recourant aurait, de sa propre initiative, sollicité (...) (cf. dossier SEM pce 15) apparaît difficilement conciliable avec l'allégation d'une crainte fondée de persécution. 5.2 En outre, et comme l'a relevé le SEM, les propos du recourant sur la plainte qu'il aurait déposée ainsi que les étapes de la procédure pénale y relatives sont demeurés vagues, voire stéréotypés. Invité à plusieurs reprises à restituer son expérience, il n'a pas été en mesure de donner des détails, révélateurs d'un réel vécu. Il s'est notamment montré incapable d'expliquer quels avaient été ses contacts directs avec les autorités, se contentant de répéter qu'il avait un avocat et qu'il avait déposé plainte après s'être fait frapper (cf. dossier SEM pce 28, Q56-60). De même, il n'a pu fournir de plus amples explications, respectivement d'éléments concrets, concernant cette plainte (cf. dossier SEM pce 28, Q72-74). Ses déclarations sur son engagement politique sont finalement restées très générales (cf. dossier SEM pce 28, Q52, 62). 5.3 Etant donné ce qui précède, les allégations de l'intéressé sont invraisemblables. Les documents produits pour étayer sa prétendue condamnation pénale en Turquie doivent être considérés comme des pièces de complaisance, dépourvues de valeur probante et établies pour les seuls besoins de la cause. 5.4 Enfin, si la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent généralement pas l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-2569/2024 du 9 avril 2025 et D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et réf. cit.). Une telle intensité fait aussi défaut dans le cas d'espèce. 5.5 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 Le renvoi ne contrevient in casu pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 8.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est jeune et ne souffre pas de problème de santé particulier - les symptômes dont il s'est plaint (système immunitaire faible, maux de tête, fatigue : cf. dossier SEM pce 28, Q5-8) n'étant manifestement pas de nature à faire obstacle au renvoi. Il a de surcroît vécu la majeure partie de sa vie en Turquie, où il a effectué sa scolarité jusqu'à (...) et exercé un premier emploi dans la restauration. Il pourra finalement compter sur le soutien de sa famille, en particulier de ses parents auprès desquels il vivait jusqu'à son départ, pour le soutenir dans sa réinstallation. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 8.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une carte d'identité en cours de validité (cf. dossier SEM pce 8) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 8.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure est sans objet. 9.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :