Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2569/2024 Arrêt du 9 avril 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 mars 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le 17 octobre 2022, la procuration signée en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, le 21 octobre 2022, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) du 24 octobre 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 5 mars 2024, la décision incidente du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) de passage en procédure étendue du 14 mars 2024, la communication du même jour, par laquelle Caritas Suisse a informé le SEM de la résiliation du mandat de représentation du 21 octobre 2022, la décision du 26 mars 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 avril 2024 (date du timbre postal) formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvel examen, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif, de suspension de l'exécution du renvoi à titre provisoire, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle assorties au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), les requêtes préalables tendant à l'octroi d'un tel effet, respectivement à la suspension de l'exécution du renvoi, privées d'objet, sont irrecevables, que la conclusion subsidiaire relative au renvoi de la cause au SEM doit être écartée, qu'il n'existe en l'espèce aucun vice de procédure grave qui rendrait nécessaire un tel renvoi à l'autorité de première instance, qu'en outre, point n'est besoin de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande de protection en Suisse, l'intéressé, originaire de (...) ([...] il aurait vécu jusqu'en 2011 avant de s'établir à B._______, avec sa famille), a déclaré qu'il avait subi divers désagréments et discriminations (prénom imposé par les autorités sur les documents officiels, fermeture à répétition des écoles de langue kurmanci, contrôles routiers chicaniers) en raison de son origine ethnique kurde ; qu'il aurait été traité de terroriste à de nombreuses occasions et aurait « quelques fois » été interpellé, fouillé par la police et détenu en cellule pendant la nuit ; qu'à une reprise, lui et son cousin auraient été battus par des agents des forces de l'ordre au cours d'un contrôle de la circulation, que lors d'une manifestation aux alentours de 2010, un policier l'aurait arrêté et brûlé à un pied avec un briquet, ceci alors qu'il n'avait manifesté aucun comportement violent ; qu'il aurait passé une nuit en détention provisoire avant d'être libéré, que dans le cadre de son affiliation dans la section (...) du parti pro-kurde DEM (anciennement le Parti démocratique des peuples [HDP]) en 2013, il aurait rencontré des problèmes avec les autorités et aurait été placé en cellule, que fin 2020/début 2021, il aurait eu une altercation avec un policier municipal pour être sorti malgré le couvre-feu, qui avait été décrété en raison de la pandémie de Covid-19 ; que le fonctionnaire aurait cassé son téléphone, lui aurait causé un bleu au pied et aurait menacé de lui infliger une peine pécuniaire, que dans la décision querellée, le SEM a en substance estimé que les motifs allégués par l'intéressé n'étaient pas pertinents au sens de la LAsi, faute d'intensité suffisante ; qu'il a également exclu tout risque de persécution réflexe, malgré son appartenance à une famille en partie politisée ; qu'il a par ailleurs retenu que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé conteste pour l'essentiel l'appréciation du SEM selon laquelle il n'était soumis à aucune crainte objective de persécution dans son pays d'origine, que comme relevé à juste titre par le SEM, les motifs allégués ne satisfont pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, que les allégations en lien avec les évènements de 2010, 2013 et fin 2020/début 2021 ne sont pas pertinentes au sens de la disposition précitée, faute notamment de lien de causalité temporel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) entre ces faits et le départ de Turquie en (...) 2022, que les désagréments que le recourant a subis dans son pays d'origine en raison de son appartenance à l'ethnie kurde ne sont pas non plus pertinents ; que certes, il est notoire que la minorité kurde peut subir des discriminations et d'autres tracasseries ; que cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit.), que lorsqu'il a été placé en cellule, il a à chaque fois été rapidement relâché, que même avérée, la violence isolée qu'il dit avoir subie avec son cousin lors d'un contrôle routier n'équivaut toutefois pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que les visites domiciliaires visaient essentiellement ses frères aînés (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2024, Q52), que par ailleurs, le recourant ne présente aucun profil politique particulier susceptible d'intéresser les autorités turques, qu'en effet, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait occupé une fonction ou une position particulière au sein du DEM, parti auquel il semble avoir été brièvement affilié en 2013, ni qu'il y ait été particulièrement actif (« mes frères ainés s'occupaient surtout des travaux politiques du parti et moi-même, je restais sur l'arrière-plan plutôt », cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2024, Q49 2ème par., 54 s. et 68), qu'au contraire, en tant que simple sympathisant, son rôle consistait avant tout à distribuer des brochures et à « visiter des familles » (cf. idem), que même s'il devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que militant du parti DEM, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-1621/2024 du 17 avril 2024 p. 7), que dans son recours (cf. p. 5 s.), l'intéressé a mentionné qu'il courait un risque en Turquie en raison de son appartenance à une famille active politiquement, qu'à ce sujet, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie, qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales, qu'il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale, que ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2), qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille, qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été importuné par les autorités en raison notamment des activités de ses cousins (membres du PKK) et de deux de ses frères (dont les demandes d'asile en Suisse ont été rejetées, cf. arrêts du Tribunal D-30/2025 du 5 février 2025 et D-6661/2024 du 28 novembre 2024), que même à admettre que les autorités interrogent sa famille à son sujet ou à celui de ses frères ou de ses cousins, l'intéressé ne présentant aucun profil politique à risque, il est fort peu probable qu'il soit arrêté et emprisonné à son retour, étant précisé qu'aucune procédure pénale n'est actuellement ouverte à son encontre, que même s'il devait, par pure hypothèse, être interrogé par les autorités à son arrivée en Turquie (pays qu'il a quitté légalement), une telle mesure ne constituerait pas, à elle seule, une persécution pertinente en matière d'asile, que partant, le recourant n'a pas le profil d'une personne susceptible de faire l'objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie, que pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme vu plus haut, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que l'intéressé, dont le dernier lieu de résidence en Turquie était B._______, ville dans laquelle il vivait depuis 2011, ne provient par conséquent pas d'une région directement touchée par les séismes survenus en février 2023, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'intéressé est jeune, sans charge familiale et au bénéfice de diverses expériences professionnelles en Turquie, où il dispose d'un réseau familial, qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :