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D-373/2024

D-373/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant turc, d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 5 août 2022. B. Entendu les 15 août et 16 novembre 2022, l’intéressé a déclaré être né à B._______ (provine de C._______), où il aurait vécu jusqu’en 2014, avant de s’établir à D._______ afin d’effectuer ses études universitaires au terme desquelles il aurait obtenu une « licence en (…) », le (…) 2018. Depuis ses années de lycée, l’intéressé aurait été actif dans la jeunesse du Parti de la paix et de la démocratie (BDP), puis au sein du Parti démocratique des peuples (HDP). Le (…) 2015, il aurait pris la parole lors d’un congrès, organisé par (…) et aurait parlé des violations des droits de l’homme en Turquie, respectivement au Kurdistan. A la sortie du congrès, il aurait été tabassé sous les yeux des policiers. La plainte qu’il aurait déposée suite à cette agression n’aurait pas connu d’issue. Depuis lors, il n’aurait plus pu se rendre aux cours à l’université, mais aurait tout de même pu se présenter aux examens. Le 10 octobre 2016, il aurait été présent lors de l’attentat terroriste perpétré par une cellule turque de l’Etat islamiste au meeting de la paix à Ankara, organisé par plusieurs confédérations syndicales turques de gauche. En 2016, alors que la région se trouvait placée sous un couvre-feu, la maison de ses parents aurait été détruite par les autorités turques. Le (…) 2017, une procédure pour appartenance à une organisation terroriste aurait été ouverte à son encontre. Son domicile aurait été saccagé par la police. Arrêté, il aurait été emmené dans une forêt, où il aurait subi des violences physiques et psychiques. Après trois jours, il aurait été placé en détention provisoire, puis transféré à la prison de E._______, où il aurait fait l’objet d’une fouille corporelle et été battu. Les policiers lui auraient proposé à plusieurs reprises de travailler pour eux. Son identité aurait été citée dans les journaux. Enfin, il aurait été libéré le (…) 2018 et acquitté en (…) 2020. Cependant, le procureur aurait interjeté recours auprès de la Cour de cassation. Ensuite, il serait retourné à B._______. A partir de (…) 2019, il aurait travaillé comme (…) au sein d’une société jusqu’en (…) 2021. Il aurait également enseigné à titre privé (…). Par la suite, il aurait subi des

D-373/2024 Page 3 pressions pour effectuer son service militaire. Un jour, les policiers l’auraient enlevé et lui auraient à nouveau proposé de travailler pour eux. Ils l’auraient menacé de mort et de viol s’il n’acceptait pas leur proposition. Il n’aurait alors plus quitté son domicile pendant trois mois. Le (…) 2022, il aurait quitté la Turquie en avion depuis F._______ et après avoir transité par la Serbie, il serait arrivé en Suisse (…) jours plus tard. En outre, l’intéressé a encore déclaré que sa fiancée se trouvait dans le canton de (…) et qu’il aimerait y séjourner avec elle. L’intéressé a produit, sous forme de photocopie, sa carte d’identité, des documents en relation avec sa scolarité et la destruction de la maison de sa famille, des articles de presse mentionnant sa détention, un acte d’accusation du parquet de D._______ du (…) 2017, une décision de mise en détention du (…) 2017, un mandat d’arrêt et une demande d’établissement du mandat d’arrêt du (…) 2017, un ordre de libération du (…) 2018, un rapport d’analyse du matériel digital saisi du (…) 2019, une clé USB contenant une vidéo de sa maison détruite, un extrait du registre des assurances sociales, un document relatif au service militaire ainsi qu’une photo de lui-même en compagnie d’une députée. C. Le 21 novembre 2022, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile de l’intéressé dans le cadre d’une procédure étendue en vertu de l’art. 26d LAsi (RS 142.31). D. Par courrier du 21 mars 2023, l’intéressé a informé le SEM que la police rendait régulièrement visite à sa famille depuis août 2022, alors que son [membre de famille] était particulièrement dans son collimateur, ayant été à plusieurs reprises emmené au poste et interrogé à son sujet. Celui-ci serait sous le coup d’un acte d’accusation pour propagande et appartenance à une organisation terroriste. Il a également produit un acte d’accusation concernant son [membre de famille], deux extraits d’un registre pénal, un rapport de recherche concernant son [membre de famille], un document concernant des publications de son [membre de famille] sur Instagram, des procès-verbaux de perquisitions et de recherches concernant son [membre de famille], des captures d’écran de photos le représentant ainsi qu’un document émis par (…). E. Le 16 juin 2023, le SEM a invité l’intéressé à lui transmettre tout document

D-373/2024 Page 4 susceptible de fournir des informations complémentaires au sujet des différentes étapes de la procédure judiciaire ouverte à son encontre, à partir de 2018. Par courrier du 11 juillet 2023, l’intéressé a demandé au SEM l’accès au procès-verbal de son audition. Par décision incidente du 21 juillet 2023, le SEM a rejeté ladite demande. F. Le 14 août 2023, l’intéressé a produit un courrier de son avocat du (…) 2023, des documents relatifs à son acquittement ainsi qu’un extrait « e-Devlet » du (…) 2023. G. Le 12 septembre 2023, le SEM a invité l’intéressé à lui transmettre tout document relatif à son dossier qui se trouverait devant la Cour de cassation. En date du 4 octobre 2023, l’intéressé a produit un courrier de son avocat du (…) 2023 ainsi qu’un document annexé. H. Par décision du 15 décembre 2023, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. I. Par recours du 16 janvier 2024, l’intéressé a conclu à l’annulation de ladite décision en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et prononce l’exécution du renvoi. Il a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale. En annexe de son recours, il a produit un article de presse du 15 février 2022 concernant une activiste kurde. J. Le 17 janvier 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. K. Le 14 février 2024, le recourant a produit deux nouveaux documents, à savoir une lettre de son ancien employeur du (…) 2024 ainsi qu’un courrier explicatif de son avocat du (…) 2024, accompagné de sa traduction en français.

D-373/2024 Page 5 L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).

D-373/2024 Page 6 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

D-373/2024 Page 7 Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. 3.2 D’abord, plusieurs problèmes allégués par le recourant ont pour origine son appartenance à l’ethnie kurde. Ainsi, les autorités n’auraient pas donné suite à la plainte qu’il aurait déposée après avoir été malmené suite à son intervention à un congrès organisé à (…) en (…) 2015. De plus, il aurait eu des rapports conflictuels avec des étudiants. Par ailleurs, la maison familiale aurait été détruite en 2016 alors qu’un couvre-feu régnait sur sa ville d’origine. Enfin, il aurait eu des difficultés à obtenir un logement, à conserver sa place de travail (cf. courrier de son ancien employeur du […]

2024) et aurait eu de longs temps d’attente lors de contrôles de police. Ces problèmes, liés selon lui à son ethnie kurde, aussi désagréables qu’ils puissent être, n’atteignent pas le degré d’intensité constitutif d’une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, rien n’indiquant par ailleurs qu’il pourrait en être autrement après son retour en Turquie. Certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d’autres tracasseries. Cependant, ces problèmes n’atteignent en général pas – comme en l’occurrence – l’intensité dont il est question à l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023,

p. 8 s.). En conséquence, la seule appartenance à l'ethnie kurde du requérant ne justifie pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue. 3.3 De même, le refus de l’intéressé d’accomplir son service militaire dans l’armée turque n’est pas constitutif d’une persécution au sens de la loi sur l’asile (cf. consid. II ch. 1 p. 7 de la décision attaquée). En effet, il n’y a pas de motif de persécution pertinente lorsque des mesures étatiques visent à faire respecter des devoirs civiques. Ainsi, l’éventualité de servir au sein des forces armées turques n’est pas assimilable à une persécution au sens de la loi et ce, sans rapport avec l’appartenance de l’intéressé à l’ethnie

D-373/2024 Page 8 kurde. Par ailleurs, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas non plus pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss ; arrêt du Tribunal D 6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). En conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Cela dit, les craintes de l’intéressé de subir des mauvais traitements et d’être forcé à tuer les siens lors de son service ne constituent que de pures conjectures. 3.4 S’agissant des activités politiques de l’intéressé, celui-ci serait actif au sein du HDP depuis (…) après avoir œuvré dans la jeunesse du BDP. En raison de ses activités pour le parti, il ferait encore l’objet d’une procédure judiciaire en Turquie. A l’appui de ses déclarations, il a déposé un certain nombre de documents. Ainsi, accusé d’appartenance à une organisation terroriste armée, l’intéressé aurait été placé sous garde à vue durant (…) jours, du (…) au (…) 2017 (cf. acte d’accusation du parquet de D._______ du […] 2017), puis, selon la décision et le mandat de mise en détention du (…) du (…) 2017, il aurait été placé en détention provisoire. Le (…) 2018, après son transfert à la prison de (…) de E._______, il aurait été mis en liberté provisoire (cf. mandat de libération de […] de D._______ du […] 2018). Par jugement du (…) 2020, l’intéressé a été acquitté par (…) en l’absence de preuves concrètes à son encontre, décision qui est entrée en force (cf. courrier de son avocat en Turquie du […] 2023 et attestation d’entrée en force du jugement d’acquittement du […] 2020). Le recourant a toutefois soutenu que le procureur avait fait recours contre son acquittement auprès de la Cour de cassation. Or, il ressort du courrier de son avocat du (…) 2023, ainsi que de son annexe, que ledit recours émane d’une coprévenue, qui contrairement à l’intéressé, a été condamnée en première instance, et non pas du procureur. L’intéressé a encore produit deux extraits du registre des procédures pénales des (…) et (…) 2023, dont le contenu est identique. Ces extraits mentionnent l’intéressé parmi d’autres personnes et concernent manifestement une coprévenue qui a déposé un recours dont l’issue est toujours pendante devant la Cour de cassation. Dès lors, ces documents, à l’instar des autres documents produits ne sont pas pertinents en l’espèce, n’étant pas susceptibles de démontrer qu’une procédure pénale pour des actes politiques serait actuellement ouverte à l’encontre du recourant. Du reste, cette appréciation est en adéquation avec les déclarations faites par l’intéressé lors de son audition, dont il ne peut être déduit qu’il ait eu un

D-373/2024 Page 9 profil politique à ce point engagé qu’il serait tombé dans le collimateur des autorités. Dès lors, des poursuites pénales en cours en raison de ses activités exercées en faveur du BPD ou du HDP ne sont pas démontrées. Il y a lieu de rappeler que la simple appartenance au HDP ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à des risques graves, à moins qu’ils ne se soient fait remarquer ou soient déjà connus de la police (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4747/2023 du 4 octobre 2023 et réf. cit.). Aussi, les sources citées à l’appui du recours en relation avec les personnes affiliées au HDP ne sont pas pertinentes en l’espèce. 3.5 Cela dit, compte tenu de l’absence d’un profil politique, il n’apparaît pas crédible que la police l’ait enlevé et lui ait proposé de travailler pour leur compte. De plus, en dépit des menaces qu’il aurait reçues s’il n’acceptait pas cette proposition, celles-ci n’ont pas été mises à exécution, alors qu’il a séjourné encore trois mois à son domicile après leur émission. 3.6 Enfin, lors de l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de son [membre de sa famille], une carte mémoire contenant une photo de l’intéressé et des chansons kurdes aurait été saisie par les autorités. Sur la base de ces éléments, les policiers auraient mentionné dans le procès- verbal établi lors de la perquisition domiciliaire qu’il était membre de l’organisation terroriste PKK-KCK (cf. courriers de l’avocat des […] 2023 et […] 2024). Toutefois , il ressort des documents produits par le recourant qu’un acte d’accusation a été émis à l’encontre de son [membre de famille] (cf. acte d’accusation du […] 2023). En l’espèce, aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une procédure pénale, qui serait actuellement ouverte à l’encontre de l’intéressé, ne peut être déduit des moyens de preuve produits. De même, s’agissant de l’ouverture d’une procédure pénale contre son [membre de famille], il y a lieu de préciser que le risque de persécution réfléchie doit être apprécié en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d’agissements des autorités à l’encontre des membres de la famille. En l’espèce, l’intéressé n’a jamais allégué avoir connu des problèmes en raison de son [membre de famille] jusqu’à son départ de Turquie, et depuis son arrivée en Suisse, il n’a pas valablement démontré qu’il risquerait personnellement des préjudices en raison d’activités de celui-ci en cas de retour en Turquie, ne faisant pas lui-même l’objet d’une procédure pénale. 3.7 Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d’avoir été exposé à des sérieux préjudices déterminants en matière d’asile au

D-373/2024 Page 10 moment de son départ de Turquie, ni d’avoir une crainte fondée de l’être, en cas de retour dans ce pays, au sens de l’art. 3 LAsi. 3.8 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui

D-373/2024 Page 11 interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.2.4 En l'occurrence, pour les motifs exposés plus haut, rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 5.2.5 Enfin, bien que l’intéressé ait encore indiqué, sans autres précisions, qu’il vivait en ménage commun avec sa compagne, requérante d’asile résidant dans le canton de (…), l’art. 8 CEDH ne trouve pas application en l’espèce. En effet, aucun élément au dossier ne permet de considérer qu’il entretiendrait avec celle-ci une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1) et qu’ils formeraient une communauté familiale. De plus, aucun des deux ne bénéficie en Suisse d’un droit de séjour stable – condition d’application de cette disposition, hormis dans des cas tout à fait exceptionnels (cf. arrêt du Tribunal E-5887/2020 du 18 janvier 2022 consid. 6.5 et réf. cit. ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATAF 2012/4 consid. 4.4 et jurisp. cit.). 5.2.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5.3 Le recours ne contenant ni motivation ni conclusions sur les questions de l’exigibilité et de la possibilité de l’exécution du renvoi, ces points ne peuvent qu’être confirmés. Il peut ainsi être renvoyé en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés. 5.4 Partant, l’autorité intimée a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

D-373/2024 Page 12 7. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi). 8. 8.1 Dès lors que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, les conclusions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas réalisées, les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale doivent ainsi être rejetées, indépendamment de l’indigence du recourant. 8.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).

E. 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).

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E. 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

D-373/2024 Page 7 Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3.1 En l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi.

E. 3.2 D’abord, plusieurs problèmes allégués par le recourant ont pour origine son appartenance à l’ethnie kurde. Ainsi, les autorités n’auraient pas donné suite à la plainte qu’il aurait déposée après avoir été malmené suite à son intervention à un congrès organisé à (…) en (…) 2015. De plus, il aurait eu des rapports conflictuels avec des étudiants. Par ailleurs, la maison familiale aurait été détruite en 2016 alors qu’un couvre-feu régnait sur sa ville d’origine. Enfin, il aurait eu des difficultés à obtenir un logement, à conserver sa place de travail (cf. courrier de son ancien employeur du […]

2024) et aurait eu de longs temps d’attente lors de contrôles de police. Ces problèmes, liés selon lui à son ethnie kurde, aussi désagréables qu’ils puissent être, n’atteignent pas le degré d’intensité constitutif d’une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, rien n’indiquant par ailleurs qu’il pourrait en être autrement après son retour en Turquie. Certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d’autres tracasseries. Cependant, ces problèmes n’atteignent en général pas – comme en l’occurrence – l’intensité dont il est question à l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023,

p. 8 s.). En conséquence, la seule appartenance à l'ethnie kurde du requérant ne justifie pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue.

E. 3.3 De même, le refus de l’intéressé d’accomplir son service militaire dans l’armée turque n’est pas constitutif d’une persécution au sens de la loi sur l’asile (cf. consid. II ch. 1 p. 7 de la décision attaquée). En effet, il n’y a pas de motif de persécution pertinente lorsque des mesures étatiques visent à faire respecter des devoirs civiques. Ainsi, l’éventualité de servir au sein des forces armées turques n’est pas assimilable à une persécution au sens de la loi et ce, sans rapport avec l’appartenance de l’intéressé à l’ethnie

D-373/2024 Page 8 kurde. Par ailleurs, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas non plus pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss ; arrêt du Tribunal D 6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). En conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Cela dit, les craintes de l’intéressé de subir des mauvais traitements et d’être forcé à tuer les siens lors de son service ne constituent que de pures conjectures.

E. 3.4 S’agissant des activités politiques de l’intéressé, celui-ci serait actif au sein du HDP depuis (…) après avoir œuvré dans la jeunesse du BDP. En raison de ses activités pour le parti, il ferait encore l’objet d’une procédure judiciaire en Turquie. A l’appui de ses déclarations, il a déposé un certain nombre de documents. Ainsi, accusé d’appartenance à une organisation terroriste armée, l’intéressé aurait été placé sous garde à vue durant (…) jours, du (…) au (…) 2017 (cf. acte d’accusation du parquet de D._______ du […] 2017), puis, selon la décision et le mandat de mise en détention du (…) du (…) 2017, il aurait été placé en détention provisoire. Le (…) 2018, après son transfert à la prison de (…) de E._______, il aurait été mis en liberté provisoire (cf. mandat de libération de […] de D._______ du […] 2018). Par jugement du (…) 2020, l’intéressé a été acquitté par (…) en l’absence de preuves concrètes à son encontre, décision qui est entrée en force (cf. courrier de son avocat en Turquie du […] 2023 et attestation d’entrée en force du jugement d’acquittement du […] 2020). Le recourant a toutefois soutenu que le procureur avait fait recours contre son acquittement auprès de la Cour de cassation. Or, il ressort du courrier de son avocat du (…) 2023, ainsi que de son annexe, que ledit recours émane d’une coprévenue, qui contrairement à l’intéressé, a été condamnée en première instance, et non pas du procureur. L’intéressé a encore produit deux extraits du registre des procédures pénales des (…) et (…) 2023, dont le contenu est identique. Ces extraits mentionnent l’intéressé parmi d’autres personnes et concernent manifestement une coprévenue qui a déposé un recours dont l’issue est toujours pendante devant la Cour de cassation. Dès lors, ces documents, à l’instar des autres documents produits ne sont pas pertinents en l’espèce, n’étant pas susceptibles de démontrer qu’une procédure pénale pour des actes politiques serait actuellement ouverte à l’encontre du recourant. Du reste, cette appréciation est en adéquation avec les déclarations faites par l’intéressé lors de son audition, dont il ne peut être déduit qu’il ait eu un

D-373/2024 Page 9 profil politique à ce point engagé qu’il serait tombé dans le collimateur des autorités. Dès lors, des poursuites pénales en cours en raison de ses activités exercées en faveur du BPD ou du HDP ne sont pas démontrées. Il y a lieu de rappeler que la simple appartenance au HDP ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à des risques graves, à moins qu’ils ne se soient fait remarquer ou soient déjà connus de la police (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4747/2023 du 4 octobre 2023 et réf. cit.). Aussi, les sources citées à l’appui du recours en relation avec les personnes affiliées au HDP ne sont pas pertinentes en l’espèce.

E. 3.5 Cela dit, compte tenu de l’absence d’un profil politique, il n’apparaît pas crédible que la police l’ait enlevé et lui ait proposé de travailler pour leur compte. De plus, en dépit des menaces qu’il aurait reçues s’il n’acceptait pas cette proposition, celles-ci n’ont pas été mises à exécution, alors qu’il a séjourné encore trois mois à son domicile après leur émission.

E. 3.6 Enfin, lors de l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de son [membre de sa famille], une carte mémoire contenant une photo de l’intéressé et des chansons kurdes aurait été saisie par les autorités. Sur la base de ces éléments, les policiers auraient mentionné dans le procès- verbal établi lors de la perquisition domiciliaire qu’il était membre de l’organisation terroriste PKK-KCK (cf. courriers de l’avocat des […] 2023 et […] 2024). Toutefois , il ressort des documents produits par le recourant qu’un acte d’accusation a été émis à l’encontre de son [membre de famille] (cf. acte d’accusation du […] 2023). En l’espèce, aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une procédure pénale, qui serait actuellement ouverte à l’encontre de l’intéressé, ne peut être déduit des moyens de preuve produits. De même, s’agissant de l’ouverture d’une procédure pénale contre son [membre de famille], il y a lieu de préciser que le risque de persécution réfléchie doit être apprécié en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d’agissements des autorités à l’encontre des membres de la famille. En l’espèce, l’intéressé n’a jamais allégué avoir connu des problèmes en raison de son [membre de famille] jusqu’à son départ de Turquie, et depuis son arrivée en Suisse, il n’a pas valablement démontré qu’il risquerait personnellement des préjudices en raison d’activités de celui-ci en cas de retour en Turquie, ne faisant pas lui-même l’objet d’une procédure pénale.

E. 3.7 Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d’avoir été exposé à des sérieux préjudices déterminants en matière d’asile au

D-373/2024 Page 10 moment de son départ de Turquie, ni d’avoir une crainte fondée de l’être, en cas de retour dans ce pays, au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 3.8 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui

D-373/2024 Page 11 interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.2.4 En l'occurrence, pour les motifs exposés plus haut, rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.

E. 5.2.5 Enfin, bien que l’intéressé ait encore indiqué, sans autres précisions, qu’il vivait en ménage commun avec sa compagne, requérante d’asile résidant dans le canton de (…), l’art. 8 CEDH ne trouve pas application en l’espèce. En effet, aucun élément au dossier ne permet de considérer qu’il entretiendrait avec celle-ci une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1) et qu’ils formeraient une communauté familiale. De plus, aucun des deux ne bénéficie en Suisse d’un droit de séjour stable – condition d’application de cette disposition, hormis dans des cas tout à fait exceptionnels (cf. arrêt du Tribunal E-5887/2020 du 18 janvier 2022 consid. 6.5 et réf. cit. ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATAF 2012/4 consid. 4.4 et jurisp. cit.).

E. 5.2.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.3 Le recours ne contenant ni motivation ni conclusions sur les questions de l’exigibilité et de la possibilité de l’exécution du renvoi, ces points ne peuvent qu’être confirmés. Il peut ainsi être renvoyé en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés.

E. 5.4 Partant, l’autorité intimée a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi.

E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

D-373/2024 Page 12

E. 7 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi).

E. 8.1 Dès lors que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, les conclusions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas réalisées, les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale doivent ainsi être rejetées, indépendamment de l’indigence du recourant.

E. 8.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif : page suivante)

D-373/2024 Page 13

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-373/2024 Arrêt du 10 avril 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 décembre 2023 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant turc, d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 5 août 2022. B. Entendu les 15 août et 16 novembre 2022, l'intéressé a déclaré être né à B._______ (provine de C._______), où il aurait vécu jusqu'en 2014, avant de s'établir à D._______ afin d'effectuer ses études universitaires au terme desquelles il aurait obtenu une « licence en (...) », le (...) 2018. Depuis ses années de lycée, l'intéressé aurait été actif dans la jeunesse du Parti de la paix et de la démocratie (BDP), puis au sein du Parti démocratique des peuples (HDP). Le (...) 2015, il aurait pris la parole lors d'un congrès, organisé par (...) et aurait parlé des violations des droits de l'homme en Turquie, respectivement au Kurdistan. A la sortie du congrès, il aurait été tabassé sous les yeux des policiers. La plainte qu'il aurait déposée suite à cette agression n'aurait pas connu d'issue. Depuis lors, il n'aurait plus pu se rendre aux cours à l'université, mais aurait tout de même pu se présenter aux examens. Le 10 octobre 2016, il aurait été présent lors de l'attentat terroriste perpétré par une cellule turque de l'Etat islamiste au meeting de la paix à Ankara, organisé par plusieurs confédérations syndicales turques de gauche. En 2016, alors que la région se trouvait placée sous un couvre-feu, la maison de ses parents aurait été détruite par les autorités turques. Le (...) 2017, une procédure pour appartenance à une organisation terroriste aurait été ouverte à son encontre. Son domicile aurait été saccagé par la police. Arrêté, il aurait été emmené dans une forêt, où il aurait subi des violences physiques et psychiques. Après trois jours, il aurait été placé en détention provisoire, puis transféré à la prison de E._______, où il aurait fait l'objet d'une fouille corporelle et été battu. Les policiers lui auraient proposé à plusieurs reprises de travailler pour eux. Son identité aurait été citée dans les journaux. Enfin, il aurait été libéré le (...) 2018 et acquitté en (...) 2020. Cependant, le procureur aurait interjeté recours auprès de la Cour de cassation. Ensuite, il serait retourné à B._______. A partir de (...) 2019, il aurait travaillé comme (...) au sein d'une société jusqu'en (...) 2021. Il aurait également enseigné à titre privé (...). Par la suite, il aurait subi des pressions pour effectuer son service militaire. Un jour, les policiers l'auraient enlevé et lui auraient à nouveau proposé de travailler pour eux. Ils l'auraient menacé de mort et de viol s'il n'acceptait pas leur proposition. Il n'aurait alors plus quitté son domicile pendant trois mois. Le (...) 2022, il aurait quitté la Turquie en avion depuis F._______ et après avoir transité par la Serbie, il serait arrivé en Suisse (...) jours plus tard. En outre, l'intéressé a encore déclaré que sa fiancée se trouvait dans le canton de (...) et qu'il aimerait y séjourner avec elle. L'intéressé a produit, sous forme de photocopie, sa carte d'identité, des documents en relation avec sa scolarité et la destruction de la maison de sa famille, des articles de presse mentionnant sa détention, un acte d'accusation du parquet de D._______ du (...) 2017, une décision de mise en détention du (...) 2017, un mandat d'arrêt et une demande d'établissement du mandat d'arrêt du (...) 2017, un ordre de libération du (...) 2018, un rapport d'analyse du matériel digital saisi du (...) 2019, une clé USB contenant une vidéo de sa maison détruite, un extrait du registre des assurances sociales, un document relatif au service militaire ainsi qu'une photo de lui-même en compagnie d'une députée. C. Le 21 novembre 2022, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressé dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). D. Par courrier du 21 mars 2023, l'intéressé a informé le SEM que la police rendait régulièrement visite à sa famille depuis août 2022, alors que son [membre de famille] était particulièrement dans son collimateur, ayant été à plusieurs reprises emmené au poste et interrogé à son sujet. Celui-ci serait sous le coup d'un acte d'accusation pour propagande et appartenance à une organisation terroriste. Il a également produit un acte d'accusation concernant son [membre de famille], deux extraits d'un registre pénal, un rapport de recherche concernant son [membre de famille], un document concernant des publications de son [membre de famille] sur Instagram, des procès-verbaux de perquisitions et de recherches concernant son [membre de famille], des captures d'écran de photos le représentant ainsi qu'un document émis par (...). E. Le 16 juin 2023, le SEM a invité l'intéressé à lui transmettre tout document susceptible de fournir des informations complémentaires au sujet des différentes étapes de la procédure judiciaire ouverte à son encontre, à partir de 2018. Par courrier du 11 juillet 2023, l'intéressé a demandé au SEM l'accès au procès-verbal de son audition. Par décision incidente du 21 juillet 2023, le SEM a rejeté ladite demande. F. Le 14 août 2023, l'intéressé a produit un courrier de son avocat du (...) 2023, des documents relatifs à son acquittement ainsi qu'un extrait « e-Devlet » du (...) 2023. G. Le 12 septembre 2023, le SEM a invité l'intéressé à lui transmettre tout document relatif à son dossier qui se trouverait devant la Cour de cassation. En date du 4 octobre 2023, l'intéressé a produit un courrier de son avocat du (...) 2023 ainsi qu'un document annexé. H. Par décision du 15 décembre 2023, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Par recours du 16 janvier 2024, l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce l'exécution du renvoi. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. En annexe de son recours, il a produit un article de presse du 15 février 2022 concernant une activiste kurde. J. Le 17 janvier 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. K. Le 14 février 2024, le recourant a produit deux nouveaux documents, à savoir une lettre de son ancien employeur du (...) 2024 ainsi qu'un courrier explicatif de son avocat du (...) 2024, accompagné de sa traduction en français. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. 3.2 D'abord, plusieurs problèmes allégués par le recourant ont pour origine son appartenance à l'ethnie kurde. Ainsi, les autorités n'auraient pas donné suite à la plainte qu'il aurait déposée après avoir été malmené suite à son intervention à un congrès organisé à (...) en (...) 2015. De plus, il aurait eu des rapports conflictuels avec des étudiants. Par ailleurs, la maison familiale aurait été détruite en 2016 alors qu'un couvre-feu régnait sur sa ville d'origine. Enfin, il aurait eu des difficultés à obtenir un logement, à conserver sa place de travail (cf. courrier de son ancien employeur du [...] 2024) et aurait eu de longs temps d'attente lors de contrôles de police. Ces problèmes, liés selon lui à son ethnie kurde, aussi désagréables qu'ils puissent être, n'atteignent pas le degré d'intensité constitutif d'une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, rien n'indiquant par ailleurs qu'il pourrait en être autrement après son retour en Turquie. Certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries. Cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En conséquence, la seule appartenance à l'ethnie kurde du requérant ne justifie pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue. 3.3 De même, le refus de l'intéressé d'accomplir son service militaire dans l'armée turque n'est pas constitutif d'une persécution au sens de la loi sur l'asile (cf. consid. II ch. 1 p. 7 de la décision attaquée). En effet, il n'y a pas de motif de persécution pertinente lorsque des mesures étatiques visent à faire respecter des devoirs civiques. Ainsi, l'éventualité de servir au sein des forces armées turques n'est pas assimilable à une persécution au sens de la loi et ce, sans rapport avec l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde. Par ailleurs, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas non plus pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss ; arrêt du Tribunal D 6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). En conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Cela dit, les craintes de l'intéressé de subir des mauvais traitements et d'être forcé à tuer les siens lors de son service ne constituent que de pures conjectures. 3.4 S'agissant des activités politiques de l'intéressé, celui-ci serait actif au sein du HDP depuis (...) après avoir oeuvré dans la jeunesse du BDP. En raison de ses activités pour le parti, il ferait encore l'objet d'une procédure judiciaire en Turquie. A l'appui de ses déclarations, il a déposé un certain nombre de documents. Ainsi, accusé d'appartenance à une organisation terroriste armée, l'intéressé aurait été placé sous garde à vue durant (...) jours, du (...) au (...) 2017 (cf. acte d'accusation du parquet de D._______ du [...] 2017), puis, selon la décision et le mandat de mise en détention du (...) du (...) 2017, il aurait été placé en détention provisoire. Le (...) 2018, après son transfert à la prison de (...) de E._______, il aurait été mis en liberté provisoire (cf. mandat de libération de [...] de D._______ du [...] 2018). Par jugement du (...) 2020, l'intéressé a été acquitté par (...) en l'absence de preuves concrètes à son encontre, décision qui est entrée en force (cf. courrier de son avocat en Turquie du [...] 2023 et attestation d'entrée en force du jugement d'acquittement du [...] 2020). Le recourant a toutefois soutenu que le procureur avait fait recours contre son acquittement auprès de la Cour de cassation. Or, il ressort du courrier de son avocat du (...) 2023, ainsi que de son annexe, que ledit recours émane d'une coprévenue, qui contrairement à l'intéressé, a été condamnée en première instance, et non pas du procureur. L'intéressé a encore produit deux extraits du registre des procédures pénales des (...) et (...) 2023, dont le contenu est identique. Ces extraits mentionnent l'intéressé parmi d'autres personnes et concernent manifestement une coprévenue qui a déposé un recours dont l'issue est toujours pendante devant la Cour de cassation. Dès lors, ces documents, à l'instar des autres documents produits ne sont pas pertinents en l'espèce, n'étant pas susceptibles de démontrer qu'une procédure pénale pour des actes politiques serait actuellement ouverte à l'encontre du recourant. Du reste, cette appréciation est en adéquation avec les déclarations faites par l'intéressé lors de son audition, dont il ne peut être déduit qu'il ait eu un profil politique à ce point engagé qu'il serait tombé dans le collimateur des autorités. Dès lors, des poursuites pénales en cours en raison de ses activités exercées en faveur du BPD ou du HDP ne sont pas démontrées. Il y a lieu de rappeler que la simple appartenance au HDP ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à des risques graves, à moins qu'ils ne se soient fait remarquer ou soient déjà connus de la police (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4747/2023 du 4 octobre 2023 et réf. cit.). Aussi, les sources citées à l'appui du recours en relation avec les personnes affiliées au HDP ne sont pas pertinentes en l'espèce. 3.5 Cela dit, compte tenu de l'absence d'un profil politique, il n'apparaît pas crédible que la police l'ait enlevé et lui ait proposé de travailler pour leur compte. De plus, en dépit des menaces qu'il aurait reçues s'il n'acceptait pas cette proposition, celles-ci n'ont pas été mises à exécution, alors qu'il a séjourné encore trois mois à son domicile après leur émission. 3.6 Enfin, lors de l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de son [membre de sa famille], une carte mémoire contenant une photo de l'intéressé et des chansons kurdes aurait été saisie par les autorités. Sur la base de ces éléments, les policiers auraient mentionné dans le procès-verbal établi lors de la perquisition domiciliaire qu'il était membre de l'organisation terroriste PKK-KCK (cf. courriers de l'avocat des [...] 2023 et [...] 2024). Toutefois , il ressort des documents produits par le recourant qu'un acte d'accusation a été émis à l'encontre de son [membre de famille] (cf. acte d'accusation du [...] 2023). En l'espèce, aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une procédure pénale, qui serait actuellement ouverte à l'encontre de l'intéressé, ne peut être déduit des moyens de preuve produits. De même, s'agissant de l'ouverture d'une procédure pénale contre son [membre de famille], il y a lieu de préciser que le risque de persécution réfléchie doit être apprécié en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. En l'espèce, l'intéressé n'a jamais allégué avoir connu des problèmes en raison de son [membre de famille] jusqu'à son départ de Turquie, et depuis son arrivée en Suisse, il n'a pas valablement démontré qu'il risquerait personnellement des préjudices en raison d'activités de celui-ci en cas de retour en Turquie, ne faisant pas lui-même l'objet d'une procédure pénale. 3.7 Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'avoir été exposé à des sérieux préjudices déterminants en matière d'asile au moment de son départ de Turquie, ni d'avoir une crainte fondée de l'être, en cas de retour dans ce pays, au sens de l'art. 3 LAsi. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.2.4 En l'occurrence, pour les motifs exposés plus haut, rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 5.2.5 Enfin, bien que l'intéressé ait encore indiqué, sans autres précisions, qu'il vivait en ménage commun avec sa compagne, requérante d'asile résidant dans le canton de (...), l'art. 8 CEDH ne trouve pas application en l'espèce. En effet, aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'il entretiendrait avec celle-ci une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1) et qu'ils formeraient une communauté familiale. De plus, aucun des deux ne bénéficie en Suisse d'un droit de séjour stable - condition d'application de cette disposition, hormis dans des cas tout à fait exceptionnels (cf. arrêt du Tribunal E-5887/2020 du 18 janvier 2022 consid. 6.5 et réf. cit. ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATAF 2012/4 consid. 4.4 et jurisp. cit.). 5.2.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5.3 Le recours ne contenant ni motivation ni conclusions sur les questions de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi, ces points ne peuvent qu'être confirmés. Il peut ainsi être renvoyé en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés. 5.4 Partant, l'autorité intimée a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi.

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

7. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi). 8. 8.1 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les conclusions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas réalisées, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale doivent ainsi être rejetées, indépendamment de l'indigence du recourant. 8.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :