Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...) août 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le requérant a été entendu le 2 septembre 2022 (sur ses données personnelles) et le 26 janvier 2024 (sur ses motifs d'asile). Il a notamment déclaré être d'ethnie kurde et originaire du district de B._______ (province de C._______), mais avoir été domicilié à D._______ avant son départ du pays. A l'âge de 5 ou 6 ans, il aurait été confronté pour la première fois aux autorités lors d'une intervention militaire chez sa famille, en raison des activités politiques de son père. Durant sa scolarité, il aurait été expulsé d'un lycée en raison de son activisme politique. A partir de 2011, il aurait continué ses activités politiques à l'université, ce qui lui aurait valu des sanctions administratives, notamment l'expulsion de son foyer d'étudiants et la suppression de sa bourse. Après avoir terminé ses études, en 20(...), il serait devenu membre du HDP (Partiya Demokratîk a Gelan - Parti démocratique des peuples), parti au sein duquel il aurait mené diverses activités dans la structure (...), organisé des séminaires, géré la communication et préparé des discours pour des meetings électoraux. En 2021, après des incendies de forêt à D._______, provoqués, selon les médias, par des Kurdes, des personnes auraient vandalisé son véhicule portant une plaque d'immatriculation kurde. La police - auprès de laquelle il aurait porté plainte - n'aurait pas mené d'enquête et minimisé l'incident. Par la suite, il aurait été suivi, harcelé et violemment agressé par des individus, qu'il a identifiés comme étant des nationalistes turcs. Il aurait renoncé à porter plainte, faute de connaître les individus en question et craignant de ne pas être cru par la police. Il aurait également été menacé de mort par téléphone et sur les réseaux sociaux. Sur les conseils de son avocate, qui l'aurait informé qu'une descente policière était planifiée au domicile familial, il aurait quitté la Turquie le (...) 2022, par avion. Une semaine après son départ, la police aurait effectué des « opérations de grandes ampleurs » et se serait présentée à son domicile. En mai 2023, il aurait participé à une manifestation à E._______, lors de laquelle il aurait été filmé. Le (...) 2023, des policiers, à sa recherche, se seraient rendus à son domicile en Turquie. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit plusieurs documents, dont notamment un certificat émanant du bureau des registres des partis politiques du (...) 2022, une lettre de référence du HDP du (...) 2022 ainsi qu'un courrier du Ministère des affaires intérieures turques du (...) 2023 invitant les autorités compétentes à ouvrir une enquête contre lui suite à la manifestation ayant eu lieu à E._______. C. Par courrier du 18 avril 2024, le requérant a déposé divers documents, à savoir :
- un rapport du (...) 2023 relatifs à ses déplacements,
- un procès-verbal d'un entretien avec le procureur du (...) 2023,
- des correspondances entre la direction de sécurité de D._______ et la direction de lutte contre la cybercriminalité ainsi que la présidence du bureau d'enquête criminel des (...) et (...) décembre 2023,
- un procès-verbal du rapport de recherches opensource du bureau de lutte anti-terroriste du (...) 2023,
- un rapport de recherches de la police du (...) 2023,
- une correspondance du (...) 2023 entre la direction de sécurité de D._______ et la direction générale de lutte contre le terrorisme (transmettant le rapport de recherche de la police du [...] 2023),
- un rapport d'expertise du (...) 2023 sur l'identité établi par la présidence du bureau d'enquête criminel,
- une correspondance de la direction générale de la sécurité du Ministère de l'intérieur à la direction de sécurité de D._______ transmettant le rapport du (...) 2023,
- un rapport de recherches opensource du (...) 2024,
- une correspondance du (...) 2024 entre la direction de sécurité de D._______ et le bureau d'enquête des crimes de terrorisme de D._______,
- une « décision autre » (De i ik i karar) du (...) 2024 du juge du (...) tribunal de paix de D._______ (admettant l'établissement d'un mandat d'amener) ainsi qu'un mandat d'amener émis à son encontre le même jour par le tribunal précité. D. Le 25 juillet 2024, l'intéressé a remis au SEM les pièces suivantes :
- un acte d'accusation du (...) 2024 émis à son encontre par le parquet de D._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste au sens de l'art. 7/2 loi anti-terrorisme n° 3713 [ci-après : TMK] en raison de publications à teneur politique effectuées sur le réseau social (...).
- une décision d'entrée en matière (« Tensip zapti ») sur l'acte d'accusation précité du (...) 2024, rendue par le (...) Tribunal criminel de D._______.
- une lettre du (...) par laquelle le parquet de D._______ informe le (...) Tribunal criminel de la même ville de l'adresse actuelle du requérant et s'enquiert de savoir si une demande d'extradition sera formulée auprès de (...) ainsi qu'un procès-verbal du (...) 2024 de report d'audience jusqu'à l'exécution du mandat d'amener. E. Par courrier du 11 mars 2025, le requérant a transmis au SEM une lettre non datée de son avocate turque, un document du (...) 2024 de la direction générale des (...) au parquet de D._______ (évoquant la possibilité d'une demande d'extradition) ainsi qu'une capture d'écran de la plateforme UYAP indiquant un report d'audience. F. Par décision du 31 mars 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les préjudices allégués par l'intéressé n'étaient pas pertinents en matière d'asile, se dispensant ainsi d'en examiner leur vraisemblance. S'agissant des agressions et menaces dont le requérant avait indiqué faire l'objet de la part de nationalistes, le SEM a relevé qu'il n'avait pas cherché à obtenir protection auprès des autorités turques compétentes. Il a rappelé que les discriminations et tracasseries liées à l'appartenance de l'intéressé à la minorité kurde, bien que notoires, n'atteignaient pas un degré d'intensité suffisant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié. Par ailleurs, il a retenu que la procédure pénale ouverte à son encontre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ne constituait pas un motif pertinent au sens de la loi sur l'asile, compte tenu notamment du faible risque d'une condamnation effective à une peine privative de liberté, de l'absence d'antécédents pénaux et de son profil politique modéré. Enfin, l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 1er mai 2025, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. Dans son mémoire, le recourant conteste l'appréciation du SEM. S'agissant des menaces et agressions subies, il fait valoir que, compte tenu de ses mauvaises expériences avec les autorités, il pouvait légitimement douter de la protection étatique auquel il devait pouvoir prétendre en tant que citoyen turc. De surcroît, la police était restée inactive malgré la plainte déposée suite aux déprédations commises sur son véhicule. Il avance également que les contrôles, la surveillance et les perquisitions subies constituent une pression psychique insupportable. Enfin, il critique l'arrêt de coordination E-4103/2024 du 8 novembre 2024, estimant que son application conduirait au rejet quasi systématique des demandes d'asile turques. Compte tenu de son profil politique « élevé », il allègue qu'il est hautement probable qu'il soit lourdement condamné dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. A l'appui de son recours, il a notamment produit une demande d'accès au dossier soumise par son avocate turque au parquet de D._______ le (...) 2024, un « rapport de recherche » du (...) 2024 signé par deux officiers de police ainsi que des captures d'écran (...). H. Par courrier du 3 juin 2025, le recourant a fait parvenir au Tribunal un procès-verbal du 22 mai 2025 du (...) Tribunal criminel de D._______, faisant état du report d'audience en raison de l'absence de l'intéressé. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. La demande d'effet suspensif est d'emblée sans objet et donc irrecevable, le recours ayant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré. 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les grief formels soulevés par le requérant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 3.2 Celui-ci fait valoir que l'établissement des faits est lacunaire, en particulier en ce qui concerne son profil politique, le SEM n'ayant pas suffisamment instruit ses activités associatives et politiques, en se contentant de poser des questions générales sans approfondir les éléments spontanément invoqués. Il reproche en outre au SEM de ne pas l'avoir confronté aux incohérences alléguées, ni d'avoir ordonné d'audition complémentaire ou octroyé de droit d'être entendu. Il s'en prend également à la motivation de la décision querellée, estimant que le SEM, qui s'était contenté d'examiner la pertinence de ses motifs d'asile, ne pouvait pas ajouter « quelques éléments de vraisemblance pour renforcer sa décision » (cf. recours, ch. 9, p. 10 s.). Sous l'angle du droit d'être entendu, il critique enfin le SEM de s'être limité à affirmer que les documents judiciaires produits n'avaient qu'une valeur probante limitée en raison de la corruption en Turquie, sans procéder à une analyse précise et circonstanciée, notamment en ce qui concerne d'éventuels indices de falsification (cf. recours, ch. 25 ss, p. 16 ss). 3.3 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.4 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. 3.5 S'agissant de la première critique, il ressort du dossier que l'intéressé a pu exposer librement ses motifs d'asile, ses activités politiques et associatives ainsi que les événements subis au cours de son audition du 26 janvier 2024. A la lecture du procès-verbal de celle-ci, il apparaît qu'il a été expressément interrogé sur son engagement politique ainsi que sur des faits concrets tels que l'organisation de manifestations ainsi que les menaces dont il aurait été victime. L'auditrice lui a laissé la possibilité de compléter ses déclarations, ce qu'il a fait de manière détaillée, également sur questions de sa représentante juridique. Par ailleurs, dans le cadre de l'application du principe inquisitoire, il appartient certes au SEM de compléter le dossier en cas de lacunes manifestes, mais également au recourant de faire valoir l'ensemble des éléments pertinents à l'appui de sa demande. En l'espèce, aucun élément concret du dossier ne permet d'affirmer que le SEM aurait délibérément négligé des éléments décisifs et il n'apparaît pas non plus qu'une audition complémentaire était indispensable à l'établissement des faits. Mal fondée la critique de l'intéressé doit être écartée. 3.6 Cela étant, le SEM n'était pas tenu de confronter systématiquement le recourant à chaque incohérence perçue dans son récit, ce d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, il s'abstient d'en examiner la vraisemblance dans sa décision. 3.7 En ce qui concerne les critiques en lien avec la motivation de la décision entreprise, il sied de noter qu'il était loisible à l'autorité intimée, après avoir nié la pertinence des faits invoqués au regard du droit d'asile, d'ajouter subsidiairement que le récit présenté n'apparaissait pas, en tout état de cause, entièrement crédible. On ne saurait y voir un défaut de motivation de la décision querellée, le recourant ayant tout à fait été en mesure d'en saisir la portée et de l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait. 3.8 S'agissant du dernier grief formulé par l'intéressé, relatif à un manque d'examen des pièces judiciaires produites, le SEM s'étant selon lui contenté d'estimer qu'elles ne présentaient qu'une valeur probante limitée en raison de la corruption en Turquie, force est de constater que cette critique est infondée, l'autorité intimée ayant expressément laissé ouverte la question de l'authenticité de ces documents. 3.9 Mal fondés, les griefs du recourant doivent être écartés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit dès lors être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation (cf. supra Let. F). 5.2 Indépendamment de la possibilité pour le recourant d'échapper aux nationalistes - qui l'auraient agressé et menacé - en s'établissant ailleurs dans son pays, force est de constater qu'il n'a pas épuisé, dans celui-ci, les possibilités de protection à l'encontre de ces individus ou de toute autre personne qui le harcèlerait, les autorités turques étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d'ethnie kurde (cf. arrêts du Tribunal E-6922/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2 ; E-1510/2024 du 18 mars 2024 p. 8 in fine). Si l'intéressé devait à nouveau être confronté aux agissements violents ou menaçants de la part de nationalistes à l'avenir, il lui appartiendrait de solliciter les autorités de son pays d'origine, le cas échéant en exerçant les voies de recours auprès des instances hiérarchiquement supérieures. 5.3 Par ailleurs, les ennuis et discriminations que le recourant a pu subir par le passé en Turquie, en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.). 5.4 Au demeurant, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence constante, la seule appartenance au HDP ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à des persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-4192/2025 du 9 juillet 2025 consid. 3.2 et jurisp. cit.). 5.5 Force est également de constater que la seule circonstance selon laquelle le requérant aurait quitté la Turquie sur les conseils de son avocate, qui l'aurait informé sans autres précisions de l'imminence d'une descente de police à son domicile, ne saurait établir à elle seule l'existence d'un risque de persécution pertinente en matière d'asile. Quoi qu'il en dise, son départ par voie aérienne, l'une des plus contrôlées, ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme révélateur d'une situation d'urgence ou de danger imminent de nature à étayer l'existence d'une crainte fondée de persécution. 5.6 Enfin, il n'apparaît pas que le recourant pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, en application de l'art. 54 LAsi, du fait d'activités politiques menées en Suisse (sur les réseaux sociaux et lors d'une manifestation), respectivement d'une procédure pénale ouverte après son départ de Turquie pour propagande terroriste en raison de ces activités. 5.6.1 En effet, il ressort de l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 que l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi. Selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation. En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6). Selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquête en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux. 5.6.2 En l'espèce, à teneur de l'acte d'accusation émis par le parquet de D._______ en date du (...) 2024 - pour autant qu'il soit authentique, question qui peut demeurer indécise au vu de ce qui suit -, une procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste se trouverait actuellement en phase de procès, les audiences n'ayant pas pu se tenir en raison de son absence. Une éventuelle condamnation du recourant demeure ainsi, pour l'heure, purement hypothétique. Cela dit, aucun facteur de risque spécifique ne ressort du dossier. Le recourant n'a en effet jamais été condamné en Turquie et ne tenait aucun rôle important et exposé lors de l'exercice de ses activités politiques en faveur du HDP (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, question n° 54 s. en particulier). En outre, le contenu des publications qui lui seraient reprochées (cf. acte d'accusation du (...) 2024) et sa présence à une manifestation en tant que simple participant sont insuffisants pour retenir qu'il serait dans le collimateur des autorités turques et risquerait d'être condamné, au terme de la procédure judiciaire susmentionnée, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques. 5.7 Pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il risquait d'être exposé en Turquie à un risque de persécution pertinente en matière d'asile. 9.3 Pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.4 Au surplus, le recourant ne saurait tirer aucun argument des articles d'organismes internationaux cités dans son recours, ni de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme auquel il fait référence, ces pièces ne le concernant pas personnellement. 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. Il sera loisible au recourant de retourner à D._______, province dans laquelle il vivait depuis 2019 et qui n'a pas été affectée par le séisme de février 2023. Il dispose par ailleurs d'un réseau familial et social en Turquie. Enfin, comme relevé par le SEM, il est en bonne santé, sans charge familiale et au bénéfice d'un diplôme universitaire, de divers certificats ainsi que d'expériences professionnelles, soit autant d'éléments qui devraient lui permettre de pouvoir rapidement réintégrer le marché du travail pour subvenir à ses besoins. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure et la décision du SEM confirmée sur ces points.
13. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
14. La demande de dispense du paiement d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 15. 15.1 Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressée (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 15.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 La demande d'effet suspensif est d'emblée sans objet et donc irrecevable, le recours ayant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré.
E. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les grief formels soulevés par le requérant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5).
E. 3.2 Celui-ci fait valoir que l'établissement des faits est lacunaire, en particulier en ce qui concerne son profil politique, le SEM n'ayant pas suffisamment instruit ses activités associatives et politiques, en se contentant de poser des questions générales sans approfondir les éléments spontanément invoqués. Il reproche en outre au SEM de ne pas l'avoir confronté aux incohérences alléguées, ni d'avoir ordonné d'audition complémentaire ou octroyé de droit d'être entendu. Il s'en prend également à la motivation de la décision querellée, estimant que le SEM, qui s'était contenté d'examiner la pertinence de ses motifs d'asile, ne pouvait pas ajouter « quelques éléments de vraisemblance pour renforcer sa décision » (cf. recours, ch. 9, p. 10 s.). Sous l'angle du droit d'être entendu, il critique enfin le SEM de s'être limité à affirmer que les documents judiciaires produits n'avaient qu'une valeur probante limitée en raison de la corruption en Turquie, sans procéder à une analyse précise et circonstanciée, notamment en ce qui concerne d'éventuels indices de falsification (cf. recours, ch. 25 ss, p. 16 ss).
E. 3.3 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2).
E. 3.4 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient.
E. 3.5 S'agissant de la première critique, il ressort du dossier que l'intéressé a pu exposer librement ses motifs d'asile, ses activités politiques et associatives ainsi que les événements subis au cours de son audition du 26 janvier 2024. A la lecture du procès-verbal de celle-ci, il apparaît qu'il a été expressément interrogé sur son engagement politique ainsi que sur des faits concrets tels que l'organisation de manifestations ainsi que les menaces dont il aurait été victime. L'auditrice lui a laissé la possibilité de compléter ses déclarations, ce qu'il a fait de manière détaillée, également sur questions de sa représentante juridique. Par ailleurs, dans le cadre de l'application du principe inquisitoire, il appartient certes au SEM de compléter le dossier en cas de lacunes manifestes, mais également au recourant de faire valoir l'ensemble des éléments pertinents à l'appui de sa demande. En l'espèce, aucun élément concret du dossier ne permet d'affirmer que le SEM aurait délibérément négligé des éléments décisifs et il n'apparaît pas non plus qu'une audition complémentaire était indispensable à l'établissement des faits. Mal fondée la critique de l'intéressé doit être écartée.
E. 3.6 Cela étant, le SEM n'était pas tenu de confronter systématiquement le recourant à chaque incohérence perçue dans son récit, ce d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, il s'abstient d'en examiner la vraisemblance dans sa décision.
E. 3.7 En ce qui concerne les critiques en lien avec la motivation de la décision entreprise, il sied de noter qu'il était loisible à l'autorité intimée, après avoir nié la pertinence des faits invoqués au regard du droit d'asile, d'ajouter subsidiairement que le récit présenté n'apparaissait pas, en tout état de cause, entièrement crédible. On ne saurait y voir un défaut de motivation de la décision querellée, le recourant ayant tout à fait été en mesure d'en saisir la portée et de l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait.
E. 3.8 S'agissant du dernier grief formulé par l'intéressé, relatif à un manque d'examen des pièces judiciaires produites, le SEM s'étant selon lui contenté d'estimer qu'elles ne présentaient qu'une valeur probante limitée en raison de la corruption en Turquie, force est de constater que cette critique est infondée, l'autorité intimée ayant expressément laissé ouverte la question de l'authenticité de ces documents.
E. 3.9 Mal fondés, les griefs du recourant doivent être écartés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit dès lors être rejetée.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).
E. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation (cf. supra Let. F).
E. 5.2 Indépendamment de la possibilité pour le recourant d'échapper aux nationalistes - qui l'auraient agressé et menacé - en s'établissant ailleurs dans son pays, force est de constater qu'il n'a pas épuisé, dans celui-ci, les possibilités de protection à l'encontre de ces individus ou de toute autre personne qui le harcèlerait, les autorités turques étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d'ethnie kurde (cf. arrêts du Tribunal E-6922/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2 ; E-1510/2024 du 18 mars 2024 p. 8 in fine). Si l'intéressé devait à nouveau être confronté aux agissements violents ou menaçants de la part de nationalistes à l'avenir, il lui appartiendrait de solliciter les autorités de son pays d'origine, le cas échéant en exerçant les voies de recours auprès des instances hiérarchiquement supérieures.
E. 5.3 Par ailleurs, les ennuis et discriminations que le recourant a pu subir par le passé en Turquie, en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.).
E. 5.4 Au demeurant, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence constante, la seule appartenance au HDP ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à des persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-4192/2025 du 9 juillet 2025 consid. 3.2 et jurisp. cit.).
E. 5.5 Force est également de constater que la seule circonstance selon laquelle le requérant aurait quitté la Turquie sur les conseils de son avocate, qui l'aurait informé sans autres précisions de l'imminence d'une descente de police à son domicile, ne saurait établir à elle seule l'existence d'un risque de persécution pertinente en matière d'asile. Quoi qu'il en dise, son départ par voie aérienne, l'une des plus contrôlées, ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme révélateur d'une situation d'urgence ou de danger imminent de nature à étayer l'existence d'une crainte fondée de persécution.
E. 5.6 Enfin, il n'apparaît pas que le recourant pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, en application de l'art. 54 LAsi, du fait d'activités politiques menées en Suisse (sur les réseaux sociaux et lors d'une manifestation), respectivement d'une procédure pénale ouverte après son départ de Turquie pour propagande terroriste en raison de ces activités.
E. 5.6.1 En effet, il ressort de l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 que l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi. Selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation. En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6). Selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquête en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux.
E. 5.6.2 En l'espèce, à teneur de l'acte d'accusation émis par le parquet de D._______ en date du (...) 2024 - pour autant qu'il soit authentique, question qui peut demeurer indécise au vu de ce qui suit -, une procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste se trouverait actuellement en phase de procès, les audiences n'ayant pas pu se tenir en raison de son absence. Une éventuelle condamnation du recourant demeure ainsi, pour l'heure, purement hypothétique. Cela dit, aucun facteur de risque spécifique ne ressort du dossier. Le recourant n'a en effet jamais été condamné en Turquie et ne tenait aucun rôle important et exposé lors de l'exercice de ses activités politiques en faveur du HDP (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, question n° 54 s. en particulier). En outre, le contenu des publications qui lui seraient reprochées (cf. acte d'accusation du (...) 2024) et sa présence à une manifestation en tant que simple participant sont insuffisants pour retenir qu'il serait dans le collimateur des autorités turques et risquerait d'être condamné, au terme de la procédure judiciaire susmentionnée, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques.
E. 5.7 Pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il risquait d'être exposé en Turquie à un risque de persécution pertinente en matière d'asile.
E. 9.3 Pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 9.4 Au surplus, le recourant ne saurait tirer aucun argument des articles d'organismes internationaux cités dans son recours, ni de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme auquel il fait référence, ces pièces ne le concernant pas personnellement.
E. 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 10.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 10.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. Il sera loisible au recourant de retourner à D._______, province dans laquelle il vivait depuis 2019 et qui n'a pas été affectée par le séisme de février 2023. Il dispose par ailleurs d'un réseau familial et social en Turquie. Enfin, comme relevé par le SEM, il est en bonne santé, sans charge familiale et au bénéfice d'un diplôme universitaire, de divers certificats ainsi que d'expériences professionnelles, soit autant d'éléments qui devraient lui permettre de pouvoir rapidement réintégrer le marché du travail pour subvenir à ses besoins.
E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure et la décision du SEM confirmée sur ces points.
E. 13 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 14 La demande de dispense du paiement d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
E. 15.1 Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressée (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi).
E. 15.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3152/2025 Arrêt du 16 septembre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Maëva Cherpillod, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le (...) août 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le requérant a été entendu le 2 septembre 2022 (sur ses données personnelles) et le 26 janvier 2024 (sur ses motifs d'asile). Il a notamment déclaré être d'ethnie kurde et originaire du district de B._______ (province de C._______), mais avoir été domicilié à D._______ avant son départ du pays. A l'âge de 5 ou 6 ans, il aurait été confronté pour la première fois aux autorités lors d'une intervention militaire chez sa famille, en raison des activités politiques de son père. Durant sa scolarité, il aurait été expulsé d'un lycée en raison de son activisme politique. A partir de 2011, il aurait continué ses activités politiques à l'université, ce qui lui aurait valu des sanctions administratives, notamment l'expulsion de son foyer d'étudiants et la suppression de sa bourse. Après avoir terminé ses études, en 20(...), il serait devenu membre du HDP (Partiya Demokratîk a Gelan - Parti démocratique des peuples), parti au sein duquel il aurait mené diverses activités dans la structure (...), organisé des séminaires, géré la communication et préparé des discours pour des meetings électoraux. En 2021, après des incendies de forêt à D._______, provoqués, selon les médias, par des Kurdes, des personnes auraient vandalisé son véhicule portant une plaque d'immatriculation kurde. La police - auprès de laquelle il aurait porté plainte - n'aurait pas mené d'enquête et minimisé l'incident. Par la suite, il aurait été suivi, harcelé et violemment agressé par des individus, qu'il a identifiés comme étant des nationalistes turcs. Il aurait renoncé à porter plainte, faute de connaître les individus en question et craignant de ne pas être cru par la police. Il aurait également été menacé de mort par téléphone et sur les réseaux sociaux. Sur les conseils de son avocate, qui l'aurait informé qu'une descente policière était planifiée au domicile familial, il aurait quitté la Turquie le (...) 2022, par avion. Une semaine après son départ, la police aurait effectué des « opérations de grandes ampleurs » et se serait présentée à son domicile. En mai 2023, il aurait participé à une manifestation à E._______, lors de laquelle il aurait été filmé. Le (...) 2023, des policiers, à sa recherche, se seraient rendus à son domicile en Turquie. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit plusieurs documents, dont notamment un certificat émanant du bureau des registres des partis politiques du (...) 2022, une lettre de référence du HDP du (...) 2022 ainsi qu'un courrier du Ministère des affaires intérieures turques du (...) 2023 invitant les autorités compétentes à ouvrir une enquête contre lui suite à la manifestation ayant eu lieu à E._______. C. Par courrier du 18 avril 2024, le requérant a déposé divers documents, à savoir :
- un rapport du (...) 2023 relatifs à ses déplacements,
- un procès-verbal d'un entretien avec le procureur du (...) 2023,
- des correspondances entre la direction de sécurité de D._______ et la direction de lutte contre la cybercriminalité ainsi que la présidence du bureau d'enquête criminel des (...) et (...) décembre 2023,
- un procès-verbal du rapport de recherches opensource du bureau de lutte anti-terroriste du (...) 2023,
- un rapport de recherches de la police du (...) 2023,
- une correspondance du (...) 2023 entre la direction de sécurité de D._______ et la direction générale de lutte contre le terrorisme (transmettant le rapport de recherche de la police du [...] 2023),
- un rapport d'expertise du (...) 2023 sur l'identité établi par la présidence du bureau d'enquête criminel,
- une correspondance de la direction générale de la sécurité du Ministère de l'intérieur à la direction de sécurité de D._______ transmettant le rapport du (...) 2023,
- un rapport de recherches opensource du (...) 2024,
- une correspondance du (...) 2024 entre la direction de sécurité de D._______ et le bureau d'enquête des crimes de terrorisme de D._______,
- une « décision autre » (De i ik i karar) du (...) 2024 du juge du (...) tribunal de paix de D._______ (admettant l'établissement d'un mandat d'amener) ainsi qu'un mandat d'amener émis à son encontre le même jour par le tribunal précité. D. Le 25 juillet 2024, l'intéressé a remis au SEM les pièces suivantes :
- un acte d'accusation du (...) 2024 émis à son encontre par le parquet de D._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste au sens de l'art. 7/2 loi anti-terrorisme n° 3713 [ci-après : TMK] en raison de publications à teneur politique effectuées sur le réseau social (...).
- une décision d'entrée en matière (« Tensip zapti ») sur l'acte d'accusation précité du (...) 2024, rendue par le (...) Tribunal criminel de D._______.
- une lettre du (...) par laquelle le parquet de D._______ informe le (...) Tribunal criminel de la même ville de l'adresse actuelle du requérant et s'enquiert de savoir si une demande d'extradition sera formulée auprès de (...) ainsi qu'un procès-verbal du (...) 2024 de report d'audience jusqu'à l'exécution du mandat d'amener. E. Par courrier du 11 mars 2025, le requérant a transmis au SEM une lettre non datée de son avocate turque, un document du (...) 2024 de la direction générale des (...) au parquet de D._______ (évoquant la possibilité d'une demande d'extradition) ainsi qu'une capture d'écran de la plateforme UYAP indiquant un report d'audience. F. Par décision du 31 mars 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les préjudices allégués par l'intéressé n'étaient pas pertinents en matière d'asile, se dispensant ainsi d'en examiner leur vraisemblance. S'agissant des agressions et menaces dont le requérant avait indiqué faire l'objet de la part de nationalistes, le SEM a relevé qu'il n'avait pas cherché à obtenir protection auprès des autorités turques compétentes. Il a rappelé que les discriminations et tracasseries liées à l'appartenance de l'intéressé à la minorité kurde, bien que notoires, n'atteignaient pas un degré d'intensité suffisant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié. Par ailleurs, il a retenu que la procédure pénale ouverte à son encontre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ne constituait pas un motif pertinent au sens de la loi sur l'asile, compte tenu notamment du faible risque d'une condamnation effective à une peine privative de liberté, de l'absence d'antécédents pénaux et de son profil politique modéré. Enfin, l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 1er mai 2025, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. Dans son mémoire, le recourant conteste l'appréciation du SEM. S'agissant des menaces et agressions subies, il fait valoir que, compte tenu de ses mauvaises expériences avec les autorités, il pouvait légitimement douter de la protection étatique auquel il devait pouvoir prétendre en tant que citoyen turc. De surcroît, la police était restée inactive malgré la plainte déposée suite aux déprédations commises sur son véhicule. Il avance également que les contrôles, la surveillance et les perquisitions subies constituent une pression psychique insupportable. Enfin, il critique l'arrêt de coordination E-4103/2024 du 8 novembre 2024, estimant que son application conduirait au rejet quasi systématique des demandes d'asile turques. Compte tenu de son profil politique « élevé », il allègue qu'il est hautement probable qu'il soit lourdement condamné dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. A l'appui de son recours, il a notamment produit une demande d'accès au dossier soumise par son avocate turque au parquet de D._______ le (...) 2024, un « rapport de recherche » du (...) 2024 signé par deux officiers de police ainsi que des captures d'écran (...). H. Par courrier du 3 juin 2025, le recourant a fait parvenir au Tribunal un procès-verbal du 22 mai 2025 du (...) Tribunal criminel de D._______, faisant état du report d'audience en raison de l'absence de l'intéressé. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. La demande d'effet suspensif est d'emblée sans objet et donc irrecevable, le recours ayant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré. 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les grief formels soulevés par le requérant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 3.2 Celui-ci fait valoir que l'établissement des faits est lacunaire, en particulier en ce qui concerne son profil politique, le SEM n'ayant pas suffisamment instruit ses activités associatives et politiques, en se contentant de poser des questions générales sans approfondir les éléments spontanément invoqués. Il reproche en outre au SEM de ne pas l'avoir confronté aux incohérences alléguées, ni d'avoir ordonné d'audition complémentaire ou octroyé de droit d'être entendu. Il s'en prend également à la motivation de la décision querellée, estimant que le SEM, qui s'était contenté d'examiner la pertinence de ses motifs d'asile, ne pouvait pas ajouter « quelques éléments de vraisemblance pour renforcer sa décision » (cf. recours, ch. 9, p. 10 s.). Sous l'angle du droit d'être entendu, il critique enfin le SEM de s'être limité à affirmer que les documents judiciaires produits n'avaient qu'une valeur probante limitée en raison de la corruption en Turquie, sans procéder à une analyse précise et circonstanciée, notamment en ce qui concerne d'éventuels indices de falsification (cf. recours, ch. 25 ss, p. 16 ss). 3.3 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.4 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. 3.5 S'agissant de la première critique, il ressort du dossier que l'intéressé a pu exposer librement ses motifs d'asile, ses activités politiques et associatives ainsi que les événements subis au cours de son audition du 26 janvier 2024. A la lecture du procès-verbal de celle-ci, il apparaît qu'il a été expressément interrogé sur son engagement politique ainsi que sur des faits concrets tels que l'organisation de manifestations ainsi que les menaces dont il aurait été victime. L'auditrice lui a laissé la possibilité de compléter ses déclarations, ce qu'il a fait de manière détaillée, également sur questions de sa représentante juridique. Par ailleurs, dans le cadre de l'application du principe inquisitoire, il appartient certes au SEM de compléter le dossier en cas de lacunes manifestes, mais également au recourant de faire valoir l'ensemble des éléments pertinents à l'appui de sa demande. En l'espèce, aucun élément concret du dossier ne permet d'affirmer que le SEM aurait délibérément négligé des éléments décisifs et il n'apparaît pas non plus qu'une audition complémentaire était indispensable à l'établissement des faits. Mal fondée la critique de l'intéressé doit être écartée. 3.6 Cela étant, le SEM n'était pas tenu de confronter systématiquement le recourant à chaque incohérence perçue dans son récit, ce d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, il s'abstient d'en examiner la vraisemblance dans sa décision. 3.7 En ce qui concerne les critiques en lien avec la motivation de la décision entreprise, il sied de noter qu'il était loisible à l'autorité intimée, après avoir nié la pertinence des faits invoqués au regard du droit d'asile, d'ajouter subsidiairement que le récit présenté n'apparaissait pas, en tout état de cause, entièrement crédible. On ne saurait y voir un défaut de motivation de la décision querellée, le recourant ayant tout à fait été en mesure d'en saisir la portée et de l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait. 3.8 S'agissant du dernier grief formulé par l'intéressé, relatif à un manque d'examen des pièces judiciaires produites, le SEM s'étant selon lui contenté d'estimer qu'elles ne présentaient qu'une valeur probante limitée en raison de la corruption en Turquie, force est de constater que cette critique est infondée, l'autorité intimée ayant expressément laissé ouverte la question de l'authenticité de ces documents. 3.9 Mal fondés, les griefs du recourant doivent être écartés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit dès lors être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation (cf. supra Let. F). 5.2 Indépendamment de la possibilité pour le recourant d'échapper aux nationalistes - qui l'auraient agressé et menacé - en s'établissant ailleurs dans son pays, force est de constater qu'il n'a pas épuisé, dans celui-ci, les possibilités de protection à l'encontre de ces individus ou de toute autre personne qui le harcèlerait, les autorités turques étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d'ethnie kurde (cf. arrêts du Tribunal E-6922/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2 ; E-1510/2024 du 18 mars 2024 p. 8 in fine). Si l'intéressé devait à nouveau être confronté aux agissements violents ou menaçants de la part de nationalistes à l'avenir, il lui appartiendrait de solliciter les autorités de son pays d'origine, le cas échéant en exerçant les voies de recours auprès des instances hiérarchiquement supérieures. 5.3 Par ailleurs, les ennuis et discriminations que le recourant a pu subir par le passé en Turquie, en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.). 5.4 Au demeurant, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence constante, la seule appartenance au HDP ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à des persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-4192/2025 du 9 juillet 2025 consid. 3.2 et jurisp. cit.). 5.5 Force est également de constater que la seule circonstance selon laquelle le requérant aurait quitté la Turquie sur les conseils de son avocate, qui l'aurait informé sans autres précisions de l'imminence d'une descente de police à son domicile, ne saurait établir à elle seule l'existence d'un risque de persécution pertinente en matière d'asile. Quoi qu'il en dise, son départ par voie aérienne, l'une des plus contrôlées, ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme révélateur d'une situation d'urgence ou de danger imminent de nature à étayer l'existence d'une crainte fondée de persécution. 5.6 Enfin, il n'apparaît pas que le recourant pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, en application de l'art. 54 LAsi, du fait d'activités politiques menées en Suisse (sur les réseaux sociaux et lors d'une manifestation), respectivement d'une procédure pénale ouverte après son départ de Turquie pour propagande terroriste en raison de ces activités. 5.6.1 En effet, il ressort de l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 que l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi. Selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation. En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6). Selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquête en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux. 5.6.2 En l'espèce, à teneur de l'acte d'accusation émis par le parquet de D._______ en date du (...) 2024 - pour autant qu'il soit authentique, question qui peut demeurer indécise au vu de ce qui suit -, une procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste se trouverait actuellement en phase de procès, les audiences n'ayant pas pu se tenir en raison de son absence. Une éventuelle condamnation du recourant demeure ainsi, pour l'heure, purement hypothétique. Cela dit, aucun facteur de risque spécifique ne ressort du dossier. Le recourant n'a en effet jamais été condamné en Turquie et ne tenait aucun rôle important et exposé lors de l'exercice de ses activités politiques en faveur du HDP (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, question n° 54 s. en particulier). En outre, le contenu des publications qui lui seraient reprochées (cf. acte d'accusation du (...) 2024) et sa présence à une manifestation en tant que simple participant sont insuffisants pour retenir qu'il serait dans le collimateur des autorités turques et risquerait d'être condamné, au terme de la procédure judiciaire susmentionnée, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques. 5.7 Pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il risquait d'être exposé en Turquie à un risque de persécution pertinente en matière d'asile. 9.3 Pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.4 Au surplus, le recourant ne saurait tirer aucun argument des articles d'organismes internationaux cités dans son recours, ni de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme auquel il fait référence, ces pièces ne le concernant pas personnellement. 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. Il sera loisible au recourant de retourner à D._______, province dans laquelle il vivait depuis 2019 et qui n'a pas été affectée par le séisme de février 2023. Il dispose par ailleurs d'un réseau familial et social en Turquie. Enfin, comme relevé par le SEM, il est en bonne santé, sans charge familiale et au bénéfice d'un diplôme universitaire, de divers certificats ainsi que d'expériences professionnelles, soit autant d'éléments qui devraient lui permettre de pouvoir rapidement réintégrer le marché du travail pour subvenir à ses besoins. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure et la décision du SEM confirmée sur ces points.
13. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
14. La demande de dispense du paiement d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 15. 15.1 Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressée (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 15.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :