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E-1510/2024

E-1510/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-18 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1510/2024 Arrêt du 18 mars 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, c/o (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 5 mars 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) le 10 janvier 2024, le mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______ signé par la requérante le 22 février 2024, l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressée, du 23 février 2024, le projet de décision soumis par le SEM à sa représentation juridique, le 1er mars 2024, la prise de position de celle-ci, du 4 mars suivant, la décision du 5 mars 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 7 mars 2024 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel l'intéressée conclut à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, et requiert également le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale, l'accusé de réception de ce recours, le 11 mars 2024, les documents médicaux figurant au dossier, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion principale du recours est sans objet, le SEM étant entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, que vu la conclusion subsidiaire du recours et la motivation de celui-ci, il sera néanmoins considéré que la recourante conteste intégralement la décision querellée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), que les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1), qu'en l'espèce, la recourante, d'ethnie kurde, a exposé être née à D._______ et avoir déménagé à E._______ avec sa famille à l'âge de 13 ans, qu'elle aurait effectué des études dans le domaine bancaire et des assurances, puis dans le domaine de la santé, qu'en 2020, elle serait retournée vivre à D._______ afin d'y travailler comme infirmière dans un hôpital, qu'elle aurait passé plusieurs fois l'examen de recrutement des fonctionnaires d'Etat (KPSS), mais n'aurait jamais été engagée en raison de son ethnie, que le 6 février 2023, alors qu'elle s'occupait de 15 à 20 enfants retrouvés seuls suite au tremblement de terre survenu au cours de la nuit précédente, des membres de la confrérie musulmane Menzil seraient venus à l'hôpital pour emmener ces enfants afin de leur donner une éducation religieuse, que la recourante aurait vainement tenté de les en empêcher, que constatant que l'intéressée s'était occupée de ces enfants, les membres de la confrérie lui auraient proposé de les accompagner afin de prendre soin d'eux, ce qu'elle aurait refusé, que le lendemain, la recourante aurait remarqué que deux membres de la confrérie la suivaient, que ceux-ci lui auraient à nouveau proposé de les suivre, en la traitant de « pute » et en lui disant qu'elle ne trouverait plus de travail en Turquie si elle refusait, ce qu'elle aurait toutefois fait, que le 9 février 2023, lasse d'être suivie par ces deux personnes, l'intéressée aurait quitté son emploi et serait retournée auprès de sa famille à E._______, que des membres de la confrérie précitée l'aurait suivie dans cette ville et menacée de mort à plusieurs reprises afin de la convaincre de les rejoindre, que la recourante n'aurait dès lors plus osé sortir seule, qu'en outre, elle aurait postulé dans trois hôpitaux différents de E._______, mais en vain, les membres de la confrérie ayant empêché son engagement, que l'intéressée n'aurait pas déposé plainte contre ces individus, jugeant cette démarche inutile en raison du soutien dont ils bénéficieraient, selon elle, de la part du gouvernement, que fatiguée de cette situation et par peur de représailles, elle aurait quitté la Turquie le 17 août 2023 depuis l'aéroport de F._______ , ralliant la Serbie avant de poursuivre son voyage par la route jusqu'en Suisse, où elle serait arrivée le 9 janvier 2024, qu'alors qu'elle se trouvait en Serbie, elle aurait appris que des membres de la confrérie, à sa recherche, s'étaient présentés à deux ou trois reprises à la boutique de son frère et auraient insulté celui-ci, qu'elle craindrait pour sa famille restée sur place, qui serait la nouvelle cible du groupe Menzil, qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a produit sa carte d'identité, une copie de son certificat de travail à l'hôpital, une copie d'attestation d'adhésion au Parti démocratique des peuples (HDP), plusieurs copies de diplômes ainsi que divers articles et liens Internet relatifs à la disparition d'enfants après le tremblement de terre précité, qu'elle a exposé souffrir de plusieurs affections (endométriose, asthme et suite d'une déchirure à l'épaule), pour lesquelles elle aurait été suivie et traitée en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R6 ss), ainsi que d'insomnies et de cauchemars, ayant elle-même perdu des proches et des collègues au cours des tremblements de terre, et vivant dans des conditions précaires depuis son arrivée en Suisse, qu'elle a produit un rapport médical du 15 janvier 2024 confirmant qu'elle est atteinte d'endométriose, un antalgique devant lui être prescrit et une évaluation gynécologique effectuée, qu'elle a encore produit un certificat du 7 février 2024, selon lequel elle présente une endométriose invalidante nécessitant des injections mensuelles de médicaments, étant précisé qu'elle a besoin de soutien lors de ces périodes et pour effectuer ces injections, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que l'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à la possibilité pour la recourante de s'installer à l'extérieur de la province de D._______- et possible, que dans son recours, l'intéressée affirme qu'elle ne serait en sécurité nulle part en Turquie, rappelant que la confrérie Menzil, soutenue par le gouvernement et présente dans tout le pays, l'aurait suivie lors de son déménagement à E._______ le 9 février 2023, qu'elle répète par ailleurs avoir été discriminée en Turquie, notamment sur le marché du travail, en raison, selon elle, de son appartenance à la communauté kurde G._______, que le Tribunal, à l'instar du SEM, relève d'abord que les préjudices dont l'intéressée aurait été victime de la part de la confrérie Menzil ne sont pas fondés sur un des motifs exhaustifs listés par l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, la recourante a elle-même expliqué que les membres de ce groupe avaient voulu l'emmener afin qu'elle puisse s'occuper des enfants (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R64), car elle était seule avec ces derniers, en habit d'hôpital, lorsqu'ils sont arrivés sur place (cf. ibidem, R83) et qu'ils s'étaient particulièrement intéressés à elle parce qu'elle connaissait « les maladies et les dossiers » de ces enfants (cf. ibidem, R86), que l'allégation, postérieure à son récit libre, selon laquelle cette confrérie aurait également eu l'intention de la convertir (cf. ibidem, R66 et 87) relève de la supposition, que l'intéressée n'explique d'ailleurs pas comment les membres ce groupe - auquel elle n'aurait pas eu affaire avant le 6 février 2023 - auraient eu vent de sa confession G._______ (cf. ibidem, R87), que par ailleurs, comme l'a relevé le SEM, la situation générale à laquelle est confrontée l'ensemble de la minorité kurde en Turquie n'est, à elle seule, pas déterminante en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, que les diverses tracasseries et discriminations que cette minorité peut rencontrer dans ce pays sont notoires, mais n'atteignent généralement pas une intensité suffisante, au regard du droit d'asile, pour que la vie des personnes concernées y soit considérée comme impossible ou inacceptable, qu'en l'espèce, les discriminations dont la recourante aurait fait l'objet en raison du son ethnie, notamment sur le marché du travail, ne dépassent pas en intensité les désagréments auxquels une grande partie de la population kurde peut être confrontée en Turquie, et ne sont donc pas pertinentes en matière d'asile, que d'ailleurs, tant lors de son audition (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R109) que dans son recours (cf. mémoire de recours, p. 2), l'intéressée a précisé que les problèmes rencontrés en raison de son origine ou de sa religion n'avaient pas été la raison - à tout le moins principale - de son départ de Turquie, que les documents joints à la demande ne sont pas décisifs, que c'est donc à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que partant, le recours doit être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que rien n'indique non plus que la recourante serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'intéressée a notamment indiqué ne plus avoir eu de contacts ou fait l'objet de menaces de la part des membres la confrérie Menzil depuis juin 2023, soit deux mois avant son départ du pays, quand bien même ceux-ci auraient continué de la suivre dans l'intervalle, que les membres de ce groupe auraient eu tout loisir de mettre leurs menaces à exécution s'ils en avaient réellement eu l'intention, étant encore rappelé qu'ils auraient suivi la recourante lors de son déménagement à E._______, le 9 février 2023, et auraient continué de le faire jusqu'à son départ du pays, plus de six mois après, que dans ces conditions, il est singulier qu'ils aient poursuivi leurs « recherches » de l'intéressée après le départ de celle-ci, que comme l'a relevé le SEM, les allégations y relatives sont sommaires et non étayées, qu'il en va de même de celles relatives aux violences que ces individus auraient commises - ou tenté de commettre - à l'encontre du père de l'intéressée (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R64 et R100), qu'aucun élément concret n'indique que la famille de l'intéressée serait la nouvelle cible de cette confrérie, ce qui ne s'expliquerait d'ailleurs guère, un tel acharnement, en raison du simple refus d'une personne de leur apporter une aide dans le cadre d'enlèvements d'enfants, apparaissant douteux, qu'en outre, indépendamment de la possibilité pour la recourante d'échapper aux membre du groupe Menzil en s'établissant ailleurs dans son pays, force est de constater qu'elle n'a pas épuisé, dans celui-ci, les possibilités de protection à l'encontre de ces individus, les autorités turques étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d'ethnie kurde, que les liens qui peuvent exister ou avoir existé entre la confrérie précitée et le parti AKP au pouvoir (cf. Svante E. Cornell and M.K. Kaya, The Naqshbandi-Khalidi Order and Political Islam in Turkey, Current Trends in Islamist Ideology, 3 septembre 2015, disponible à l'adresse suivante : https://www.hudson.org/national-security-defense/the-naqshbandi-khalidi-order-and-political-islam-in-turkey, lien consulté le 14 mars 2024), ne suffisent pas à modifier cette conclusion (cf. arrêt du Tribunal E-6699/2023 du 27 décembre 2023 consid. 6.4 et réf. cit.), qu'enfin, comme l'a relevé le SEM, la recourante n'a jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays et a quitté celui-ci régulièrement, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que nonobstant la résurgence du conflit turco-kurde en 2015 dans le sud-est du pays, dont la recourante est originaire, ainsi que les suites des tremblements de terre de février 2023, l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être examinée en fonction des circonstances du cas d'espèce, qu'or le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressée permettant de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas exigible, que celle-ci ne soutient pas être affectée par les conséquences des séismes précités au point de ne pas pouvoir rentrer en Turquie, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse de l'être que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu'en l'espèce, l'intéressée ne présente pas d'affection d'une gravité suffisante au sens de la jurisprudence précitée pour s'opposer à l'exécution du renvoi, qu'elle pourra d'ailleurs obtenir les soins nécessaires en Turquie, comme cela a été le cas jusqu'à son départ du pays, ce qui n'est pas contesté, qu'en outre, la recourante bénéficie d'une formation et d'une expérience professionnelle qui lui permettront assurément de subvenir à ses besoins dans son pays, comme par le passé, qu'à cet égard, la mainmise supposée de la confrérie Menzil sur le système de santé local n'est pas établie, aucun indice concret ne permettant de retenir que ce groupe serait en mesure de contrecarrer les recherches d'emploi de l'intéressée, que dans le cadre de sa réinstallation, celle-ci pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien des membres de sa famille vivant au pays - soit ses parents et ses frères, à E._______, ainsi que des oncles et tantes dans cette ville et à D._______À - avec lesquels elle a gardé le contact (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R36, 38, 39 et 45), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif étaient d'emblée privées d'objet, l'art. 42 LAsi disposant que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure, qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'est pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet