Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 avril 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le surlendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Entendu lors de l’enregistrement de ses données personnelles en date du 28 avril 2025, le requérant a déclaré appartenir à la communauté kurde alévite, être originaire de D._______ et avoir vécu jusqu’à son départ à E._______, dans la province de J._______. Le 1er avril 2025, il aurait quitté clandestinement la Turquie, arrivant en Suisse quatre jours plus tard. C. Entendu sur ses motifs, le 3 juin 2025, l’intéressé a exposé qu’il vivait de longue date à J._______ et avait habité dans le quartier de F._______ depuis son divorce, intervenu en janvier 2025 ; il aurait travaillé comme couturier. Le requérant a déclaré que dans les années 2015 et 2016, il avait publié des messages hostiles au gouvernement, précisant que lors de cette dernière, il avait imputé à celui-ci la responsabilité d’avoir fomenté le coup d’Etat de juillet, attribué à la mouvance güleniste, ce qui lui aurait valu d’être interpellé et interrogé par la police avant d’être relâché, sans toutefois devoir signer de document. Dans les années suivantes, il aurait pris part à des rassemblements organisés par le Parti démocratique des peuples (Halklarin Democratik Partisi [HDP]) pour le 1er mai ou la fête de Newroz, sans en être membre, puis, dès 2021 et 2022, à des activités d’entraide organisées par le parti ; il aurait été contrôlé et retenu à de nombreuses reprises par les agents, qui l’auraient maltraité. Le (…) mai 2023, lors d’un déplacement à G._______, il aurait été interpellé et à nouveau interrogé en raison de sa participation aux réunions du HDP. Il aurait alors été accusé d’appartenir au PKK ; il aurait en effet côtoyé, lors des rassemblements du HDP, des personnes qu’il ignorait alors être membres de ce groupe armé. Il aurait toutefois été remis en liberté le lendemain. C’est en raison de ce contexte que son épouse, fonctionnaire de l’Etat, aurait demandé le divorce. Pour se soustraire aux pressions de la police, l’intéressé se serait alors rendu dans son village de H._______ et y serait resté environ un mois et demi avant de revenir à
E-8299/2025 Page 3 G._______ durant quelques semaines, espérant qu’il y passerait inaperçu ; il y aurait toutefois été constamment contrôlé. Il serait alors revenu dans son village. L’intéressé aurait plus tard appris que la police avait demandé à sa mère où il se trouvait. Il aurait alors pris contact avec son avocat I._______ qui l’aurait informé, le (…) novembre 2024, qu’un mandat d’amener à son nom avait été émis en raison de ses publications, qu’il était accusé d’appartenance au PKK et que la police le recherchait. Il aurait alors décidé de quitter la Turquie. Il serait retourné à G._______ et y serait resté durant quatre mois, hébergé par des proches ; il aurait finalement trouvé un passeur qui aurait organisé son voyage jusqu’en Suisse, dissimulé à bord d’un camion. A l’appui de ses motifs, le requérant a déposé plusieurs documents, à savoir, dans l’ordre chronologique : - un procès-verbal de son interrogatoire, le (…) mai 2023, par le Ministère public de J._______ (enquête numéro […]), dans lequel il nie tout lien avec une organisation terroriste ; - un rapport d’enquête du Ministère public de J._______ du (…) novembre 2024 au juge de paix pénal (« Suhl Ceza Hakimligi »), requérant que les données du téléphone portable de l’intéressé soient examinées ; - une seconde demande du Ministère public au juge de paix pénal, datée du même jour et requérant que soit ordonnée la mise en détention de l’intéressé pour appartenance à une organisation terroriste, en raison de sa fuite à l’étranger ; - une décision dudit juge, toujours du même jour, acceptant cette demande et décidant l’émission d’un mandat d’amener ; - une décision du Ministère public de J._______ du (…) novembre 2024 limitant la transmission des documents de la procédure à l’avocat, en raison de la confidentialité de l’enquête ; - un acte d’accusation du (…) décembre 2024, émis par le Ministère public de J._______ pour appartenance à une organisation terroriste et propagande en sa faveur ;
E-8299/2025 Page 4 - un rapport du (…) janvier 2025 adressé par la direction de police de J._______ au procureur, constatant l’absence du requérant ; - enfin, une lettre non datée de l’avocat I._______. D. Le 11 juin 2025, le SEM a attribué le requérant au canton du K._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d’asile dans le cadre d’une procédure étendue. E. Le (…) septembre 2025, le SEM a procédé à une analyse interne des pièces produites par l’intéressé. Il en ressortait que les noms des autorités émettrices mentionnées dans plusieurs de ces documents ne correspondaient pas à la pratique des instances judiciaires turques. Par ailleurs, des informations essentielles concernant le signataire manquaient dans plusieurs d’entre eux ; en outre, celui-ci ne pouvait pas avoir rédigé les pièces en question et les demandes formulées dans deux des documents présentaient des incohérences. Dans plusieurs cas, les numéros de référence du dossier ne correspondaient pas à la pratique habituelle des instances judiciaires turques. Enfin, un des documents présentait des incohérences dans les bases légales citées et la numérotation de l’acte. Invité à s’exprimer, le 8 septembre 2025, le requérant a adressé au SEM, le 25 septembre suivant, une lettre explicative non datée de son avocat I._______ ; celui-ci y décrivait une nouvelle fois la procédure ouverte, réaffirmait qu’une instruction avait été ouverte contre l’intéressé pour appartenance à une organisation terroriste et propagande en sa faveur, sous le numéro (…), et que la question du Ministère public compétent devait encore être réglée. F. Par décision du 29 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison de l’invraisemblance de ses motifs. Il a retenu en substance que l’intéressé s’était montré vague sur la procédure ouverte contre lui et son engagement politique ; en outre, les documents déposés présentaient des indices de falsification que la lettre de l’avocat I._______ ne permettait
E-8299/2025 Page 5 aucunement d’expliquer. Enfin, sa situation personnelle ne faisait pas obstacle à l’exécution du renvoi vers la province de J._______. G. Dans le recours interjeté, le 28 octobre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. Il réaffirme pour l’essentiel l’exactitude de son récit et l’authenticité des documents produits à l’appui de ceux-ci. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
E-8299/2025 Page 6 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure d’établir la vraisemblance de ses motifs. 3.2 En effet, ainsi que l’a relevé le SEM (cf. décision attaquée, pt II 1), il s’est montré peu clair sur son engagement politique, exposant sommairement qu’il était sympathisant du HDP, sans jamais y avoir adhéré, et avait pris part à des rassemblements du mouvement ainsi qu’à des activités caritatives organisées par celui-ci, sans manifester d’hostilité au gouvernement (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 3 juin 2025, questions 84 à 89) ; de plus, il a estimé comme douteux que l’intéressé ait pu participer à des réunions du HDP sans en être membre. Par ailleurs, l’autorité intimée a souligné que l’intéressé avait déclaré que ses problèmes dérivaient des messages publiés en 2016 – dont le contenu est inconnu –, alors que la procédure n’aurait été ouverte que trois ans plus tard, et n’avait fourni aucun élément clair sur celle-ci. Elle a de même retenu qu’il n’était pas non plus vraisemblable que le requérant ait été interpellé arbitrairement une vingtaine de fois, de 2016 à 2023, sans jamais demander l’aide du HDP, dont les militants étaient couramment confrontés à de telles situations. Dans ce contexte, le peu d’ampleur de ces activités n’apparaît pas de nature à l’avoir exposé à de graves difficultés avec la police et la justice, ni susceptible de le mettre en danger à l’avenir. L’acte de recours n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre ce constat en cause, l’intéressé se contentant pour l’essentiel de
E-8299/2025 Page 7 réaffirmer la crédibilité de son récit et d’y retranscrire la décision du SEM (cf. acte de recours, pt 2 et 3, p. 2 à 5) ainsi que plusieurs passages de l’audition (cf. acte de recours, pt 4, p. 5 à 10). Il ne fournit aucune justification concrète des irrégularités affectant les documents produits, telles que retenues par le SEM (cf. idem, pt 5, p. 10 et 11), se contentant d’en réaffirmer l’authenticité. Par ailleurs, s’il fait valoir une constatation inexacte ou incomplète des faits par l’autorité intimée (cf. idem, p. 2), il ne motive aucunement ce grief et se contente, en réalité, de contester l’appréciation de cette dernière. Enfin, si la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il en va de même de la communauté alévie (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.). 3.3 S’agissant des documents produits, le Tribunal constate que le recourant n’a fourni aucun argument de nature à remettre en cause le constat du SEM sur le caractère falsifié de ceux-ci. Dans son recours, l’intéressé réaffirme l’authenticité des pièces produites, alléguant une nouvelle fois le manque d’expérience des rédacteurs pour en expliquer les irrégularités, mais sans étayer ses affirmations par des éléments tangibles (cf. acte de recours, pt 6, p. 11 à 13), se contentant d’alléguer que beaucoup de magistrats avaient été nommés après la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 et étaient peu expérimentés (cf. acte de recours,
p. 11). Les pièces produites ont du reste été émises sept ou huit ans plus tard, ce qui invalide cet argument. Par ailleurs, les explications de son avocat (cf. lettre du 25 septembre 2025) n’apportent aucun élément nouveau ; comme l’a relevé le SEM (cf. décision attaquée, pt II 2), cette lettre ne mentionne d’ailleurs ni date ni adresse et comporte une signature douteuse, si bien que son authenticité est sujette à caution. 3.4 Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment explicite ainsi que développée et que les arguments du recours ne permettent pas d’en remettre en cause le bien fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
E-8299/2025 Page 8 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E-8299/2025 Page 9 5.2.3 En outre, pour les motifs exposés, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4308/2022 du 11 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit.). 5.3.3 Le recourant est originaire de la province de J._______, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d’autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3). En l’occurrence, l’intéressé peut toutefois retourner à J._______, où résident toujours sa mère, sa sœur et la famille de celle-ci ainsi que son ex-épouse et ses enfants (cf. p-v de l’enregistrement des données personnelles, pt 3.02 ; p-v de l’audition du 3 juin 2025, questions 30 à 37) ; il n’a pas mentionné que ses proches aient souffert du tremblement de terre, n’a pas mentionné de problèmes de santé notables, a accompli sa
E-8299/2025 Page 10 scolarité jusqu’au niveau secondaire et dispose d’une longue expérience professionnelle dans le textile (cf. idem, questions 21 à 27). 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Insurmontables renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12) 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7. S’avérant manifestement infondé, le recours ainsi lors rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la vraisemblance de ses motifs.
E. 3.2 En effet, ainsi que l'a relevé le SEM (cf. décision attaquée, pt II 1), il s'est montré peu clair sur son engagement politique, exposant sommairement qu'il était sympathisant du HDP, sans jamais y avoir adhéré, et avait pris part à des rassemblements du mouvement ainsi qu'à des activités caritatives organisées par celui-ci, sans manifester d'hostilité au gouvernement (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 3 juin 2025, questions 84 à 89) ; de plus, il a estimé comme douteux que l'intéressé ait pu participer à des réunions du HDP sans en être membre. Par ailleurs, l'autorité intimée a souligné que l'intéressé avait déclaré que ses problèmes dérivaient des messages publiés en 2016 - dont le contenu est inconnu -, alors que la procédure n'aurait été ouverte que trois ans plus tard, et n'avait fourni aucun élément clair sur celle-ci. Elle a de même retenu qu'il n'était pas non plus vraisemblable que le requérant ait été interpellé arbitrairement une vingtaine de fois, de 2016 à 2023, sans jamais demander l'aide du HDP, dont les militants étaient couramment confrontés à de telles situations. Dans ce contexte, le peu d'ampleur de ces activités n'apparaît pas de nature à l'avoir exposé à de graves difficultés avec la police et la justice, ni susceptible de le mettre en danger à l'avenir. L'acte de recours n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre ce constat en cause, l'intéressé se contentant pour l'essentiel de réaffirmer la crédibilité de son récit et d'y retranscrire la décision du SEM (cf. acte de recours, pt 2 et 3, p. 2 à 5) ainsi que plusieurs passages de l'audition (cf. acte de recours, pt 4, p. 5 à 10). Il ne fournit aucune justification concrète des irrégularités affectant les documents produits, telles que retenues par le SEM (cf. idem, pt 5, p. 10 et 11), se contentant d'en réaffirmer l'authenticité. Par ailleurs, s'il fait valoir une constatation inexacte ou incomplète des faits par l'autorité intimée (cf. idem, p. 2), il ne motive aucunement ce grief et se contente, en réalité, de contester l'appréciation de cette dernière. Enfin, si la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il en va de même de la communauté alévie (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.).
E. 3.3 S'agissant des documents produits, le Tribunal constate que le recourant n'a fourni aucun argument de nature à remettre en cause le constat du SEM sur le caractère falsifié de ceux-ci. Dans son recours, l'intéressé réaffirme l'authenticité des pièces produites, alléguant une nouvelle fois le manque d'expérience des rédacteurs pour en expliquer les irrégularités, mais sans étayer ses affirmations par des éléments tangibles (cf. acte de recours, pt 6, p. 11 à 13), se contentant d'alléguer que beaucoup de magistrats avaient été nommés après la tentative de coup d'Etat de juillet 2016 et étaient peu expérimentés (cf. acte de recours, p. 11). Les pièces produites ont du reste été émises sept ou huit ans plus tard, ce qui invalide cet argument. Par ailleurs, les explications de son avocat (cf. lettre du 25 septembre 2025) n'apportent aucun élément nouveau ; comme l'a relevé le SEM (cf. décision attaquée, pt II 2), cette lettre ne mentionne d'ailleurs ni date ni adresse et comporte une signature douteuse, si bien que son authenticité est sujette à caution.
E. 3.4 Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment explicite ainsi que développée et que les arguments du recours ne permettent pas d'en remettre en cause le bien fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.2.3 En outre, pour les motifs exposés, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4308/2022 du 11 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit.).
E. 5.3.3 Le recourant est originaire de la province de J._______, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3). En l'occurrence, l'intéressé peut toutefois retourner à J._______, où résident toujours sa mère, sa soeur et la famille de celle-ci ainsi que son ex-épouse et ses enfants (cf. p-v de l'enregistrement des données personnelles, pt 3.02 ; p-v de l'audition du 3 juin 2025, questions 30 à 37) ; il n'a pas mentionné que ses proches aient souffert du tremblement de terre, n'a pas mentionné de problèmes de santé notables, a accompli sa scolarité jusqu'au niveau secondaire et dispose d'une longue expérience professionnelle dans le textile (cf. idem, questions 21 à 27).
E. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Insurmontables renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12)
E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours ainsi lors rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 28 avril 2025, le requérant a déclaré appartenir à la communauté kurde alévite, être originaire de D._______ et avoir vécu jusqu’à son départ à E._______, dans la province de J._______. Le 1er avril 2025, il aurait quitté clandestinement la Turquie, arrivant en Suisse quatre jours plus tard. C. Entendu sur ses motifs, le 3 juin 2025, l’intéressé a exposé qu’il vivait de longue date à J._______ et avait habité dans le quartier de F._______ depuis son divorce, intervenu en janvier 2025 ; il aurait travaillé comme couturier. Le requérant a déclaré que dans les années 2015 et 2016, il avait publié des messages hostiles au gouvernement, précisant que lors de cette dernière, il avait imputé à celui-ci la responsabilité d’avoir fomenté le coup d’Etat de juillet, attribué à la mouvance güleniste, ce qui lui aurait valu d’être interpellé et interrogé par la police avant d’être relâché, sans toutefois devoir signer de document. Dans les années suivantes, il aurait pris part à des rassemblements organisés par le Parti démocratique des peuples (Halklarin Democratik Partisi [HDP]) pour le 1er mai ou la fête de Newroz, sans en être membre, puis, dès 2021 et 2022, à des activités d’entraide organisées par le parti ; il aurait été contrôlé et retenu à de nombreuses reprises par les agents, qui l’auraient maltraité. Le (…) mai 2023, lors d’un déplacement à G._______, il aurait été interpellé et à nouveau interrogé en raison de sa participation aux réunions du HDP. Il aurait alors été accusé d’appartenir au PKK ; il aurait en effet côtoyé, lors des rassemblements du HDP, des personnes qu’il ignorait alors être membres de ce groupe armé. Il aurait toutefois été remis en liberté le lendemain. C’est en raison de ce contexte que son épouse, fonctionnaire de l’Etat, aurait demandé le divorce. Pour se soustraire aux pressions de la police, l’intéressé se serait alors rendu dans son village de H._______ et y serait resté environ un mois et demi avant de revenir à
E-8299/2025 Page 3 G._______ durant quelques semaines, espérant qu’il y passerait inaperçu ; il y aurait toutefois été constamment contrôlé. Il serait alors revenu dans son village. L’intéressé aurait plus tard appris que la police avait demandé à sa mère où il se trouvait. Il aurait alors pris contact avec son avocat I._______ qui l’aurait informé, le (…) novembre 2024, qu’un mandat d’amener à son nom avait été émis en raison de ses publications, qu’il était accusé d’appartenance au PKK et que la police le recherchait. Il aurait alors décidé de quitter la Turquie. Il serait retourné à G._______ et y serait resté durant quatre mois, hébergé par des proches ; il aurait finalement trouvé un passeur qui aurait organisé son voyage jusqu’en Suisse, dissimulé à bord d’un camion. A l’appui de ses motifs, le requérant a déposé plusieurs documents, à savoir, dans l’ordre chronologique : - un procès-verbal de son interrogatoire, le (…) mai 2023, par le Ministère public de J._______ (enquête numéro […]), dans lequel il nie tout lien avec une organisation terroriste ; - un rapport d’enquête du Ministère public de J._______ du (…) novembre 2024 au juge de paix pénal (« Suhl Ceza Hakimligi »), requérant que les données du téléphone portable de l’intéressé soient examinées ; - une seconde demande du Ministère public au juge de paix pénal, datée du même jour et requérant que soit ordonnée la mise en détention de l’intéressé pour appartenance à une organisation terroriste, en raison de sa fuite à l’étranger ; - une décision dudit juge, toujours du même jour, acceptant cette demande et décidant l’émission d’un mandat d’amener ; - une décision du Ministère public de J._______ du (…) novembre 2024 limitant la transmission des documents de la procédure à l’avocat, en raison de la confidentialité de l’enquête ; - un acte d’accusation du (…) décembre 2024, émis par le Ministère public de J._______ pour appartenance à une organisation terroriste et propagande en sa faveur ;
E-8299/2025 Page 4 - un rapport du (…) janvier 2025 adressé par la direction de police de J._______ au procureur, constatant l’absence du requérant ; - enfin, une lettre non datée de l’avocat I._______. D. Le 11 juin 2025, le SEM a attribué le requérant au canton du K._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d’asile dans le cadre d’une procédure étendue. E. Le (…) septembre 2025, le SEM a procédé à une analyse interne des pièces produites par l’intéressé. Il en ressortait que les noms des autorités émettrices mentionnées dans plusieurs de ces documents ne correspondaient pas à la pratique des instances judiciaires turques. Par ailleurs, des informations essentielles concernant le signataire manquaient dans plusieurs d’entre eux ; en outre, celui-ci ne pouvait pas avoir rédigé les pièces en question et les demandes formulées dans deux des documents présentaient des incohérences. Dans plusieurs cas, les numéros de référence du dossier ne correspondaient pas à la pratique habituelle des instances judiciaires turques. Enfin, un des documents présentait des incohérences dans les bases légales citées et la numérotation de l’acte. Invité à s’exprimer, le 8 septembre 2025, le requérant a adressé au SEM, le 25 septembre suivant, une lettre explicative non datée de son avocat I._______ ; celui-ci y décrivait une nouvelle fois la procédure ouverte, réaffirmait qu’une instruction avait été ouverte contre l’intéressé pour appartenance à une organisation terroriste et propagande en sa faveur, sous le numéro (…), et que la question du Ministère public compétent devait encore être réglée. F. Par décision du 29 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison de l’invraisemblance de ses motifs. Il a retenu en substance que l’intéressé s’était montré vague sur la procédure ouverte contre lui et son engagement politique ; en outre, les documents déposés présentaient des indices de falsification que la lettre de l’avocat I._______ ne permettait
E-8299/2025 Page 5 aucunement d’expliquer. Enfin, sa situation personnelle ne faisait pas obstacle à l’exécution du renvoi vers la province de J._______. G. Dans le recours interjeté, le 28 octobre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. Il réaffirme pour l’essentiel l’exactitude de son récit et l’authenticité des documents produits à l’appui de ceux-ci. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
E-8299/2025 Page 6 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure d’établir la vraisemblance de ses motifs. 3.2 En effet, ainsi que l’a relevé le SEM (cf. décision attaquée, pt II 1), il s’est montré peu clair sur son engagement politique, exposant sommairement qu’il était sympathisant du HDP, sans jamais y avoir adhéré, et avait pris part à des rassemblements du mouvement ainsi qu’à des activités caritatives organisées par celui-ci, sans manifester d’hostilité au gouvernement (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 3 juin 2025, questions 84 à 89) ; de plus, il a estimé comme douteux que l’intéressé ait pu participer à des réunions du HDP sans en être membre. Par ailleurs, l’autorité intimée a souligné que l’intéressé avait déclaré que ses problèmes dérivaient des messages publiés en 2016 – dont le contenu est inconnu –, alors que la procédure n’aurait été ouverte que trois ans plus tard, et n’avait fourni aucun élément clair sur celle-ci. Elle a de même retenu qu’il n’était pas non plus vraisemblable que le requérant ait été interpellé arbitrairement une vingtaine de fois, de 2016 à 2023, sans jamais demander l’aide du HDP, dont les militants étaient couramment confrontés à de telles situations. Dans ce contexte, le peu d’ampleur de ces activités n’apparaît pas de nature à l’avoir exposé à de graves difficultés avec la police et la justice, ni susceptible de le mettre en danger à l’avenir. L’acte de recours n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre ce constat en cause, l’intéressé se contentant pour l’essentiel de
E-8299/2025 Page 7 réaffirmer la crédibilité de son récit et d’y retranscrire la décision du SEM (cf. acte de recours, pt 2 et 3, p. 2 à 5) ainsi que plusieurs passages de l’audition (cf. acte de recours, pt 4, p. 5 à 10). Il ne fournit aucune justification concrète des irrégularités affectant les documents produits, telles que retenues par le SEM (cf. idem, pt 5, p. 10 et 11), se contentant d’en réaffirmer l’authenticité. Par ailleurs, s’il fait valoir une constatation inexacte ou incomplète des faits par l’autorité intimée (cf. idem, p. 2), il ne motive aucunement ce grief et se contente, en réalité, de contester l’appréciation de cette dernière. Enfin, si la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il en va de même de la communauté alévie (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.). 3.3 S’agissant des documents produits, le Tribunal constate que le recourant n’a fourni aucun argument de nature à remettre en cause le constat du SEM sur le caractère falsifié de ceux-ci. Dans son recours, l’intéressé réaffirme l’authenticité des pièces produites, alléguant une nouvelle fois le manque d’expérience des rédacteurs pour en expliquer les irrégularités, mais sans étayer ses affirmations par des éléments tangibles (cf. acte de recours, pt 6, p. 11 à 13), se contentant d’alléguer que beaucoup de magistrats avaient été nommés après la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 et étaient peu expérimentés (cf. acte de recours,
p. 11). Les pièces produites ont du reste été émises sept ou huit ans plus tard, ce qui invalide cet argument. Par ailleurs, les explications de son avocat (cf. lettre du 25 septembre 2025) n’apportent aucun élément nouveau ; comme l’a relevé le SEM (cf. décision attaquée, pt II 2), cette lettre ne mentionne d’ailleurs ni date ni adresse et comporte une signature douteuse, si bien que son authenticité est sujette à caution. 3.4 Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment explicite ainsi que développée et que les arguments du recours ne permettent pas d’en remettre en cause le bien fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
E-8299/2025 Page 8 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E-8299/2025 Page 9 5.2.3 En outre, pour les motifs exposés, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4308/2022 du 11 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit.). 5.3.3 Le recourant est originaire de la province de J._______, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d’autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3). En l’occurrence, l’intéressé peut toutefois retourner à J._______, où résident toujours sa mère, sa sœur et la famille de celle-ci ainsi que son ex-épouse et ses enfants (cf. p-v de l’enregistrement des données personnelles, pt 3.02 ; p-v de l’audition du 3 juin 2025, questions 30 à 37) ; il n’a pas mentionné que ses proches aient souffert du tremblement de terre, n’a pas mentionné de problèmes de santé notables, a accompli sa
E-8299/2025 Page 10 scolarité jusqu’au niveau secondaire et dispose d’une longue expérience professionnelle dans le textile (cf. idem, questions 21 à 27). 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Insurmontables renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12) 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7. S’avérant manifestement infondé, le recours ainsi lors rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8299/2025 Arrêt du 23 janvier 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Seyhmus Ozdemir, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 septembre 2025 / N (...). Faits : A. Le 20 avril 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le surlendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Entendu lors de l'enregistrement de ses données personnelles en date du 28 avril 2025, le requérant a déclaré appartenir à la communauté kurde alévite, être originaire de D._______ et avoir vécu jusqu'à son départ à E._______, dans la province de J._______. Le 1er avril 2025, il aurait quitté clandestinement la Turquie, arrivant en Suisse quatre jours plus tard. C. Entendu sur ses motifs, le 3 juin 2025, l'intéressé a exposé qu'il vivait de longue date à J._______ et avait habité dans le quartier de F._______ depuis son divorce, intervenu en janvier 2025 ; il aurait travaillé comme couturier. Le requérant a déclaré que dans les années 2015 et 2016, il avait publié des messages hostiles au gouvernement, précisant que lors de cette dernière, il avait imputé à celui-ci la responsabilité d'avoir fomenté le coup d'Etat de juillet, attribué à la mouvance güleniste, ce qui lui aurait valu d'être interpellé et interrogé par la police avant d'être relâché, sans toutefois devoir signer de document. Dans les années suivantes, il aurait pris part à des rassemblements organisés par le Parti démocratique des peuples (Halklarin Democratik Partisi [HDP]) pour le 1er mai ou la fête de Newroz, sans en être membre, puis, dès 2021 et 2022, à des activités d'entraide organisées par le parti ; il aurait été contrôlé et retenu à de nombreuses reprises par les agents, qui l'auraient maltraité. Le (...) mai 2023, lors d'un déplacement à G._______, il aurait été interpellé et à nouveau interrogé en raison de sa participation aux réunions du HDP. Il aurait alors été accusé d'appartenir au PKK ; il aurait en effet côtoyé, lors des rassemblements du HDP, des personnes qu'il ignorait alors être membres de ce groupe armé. Il aurait toutefois été remis en liberté le lendemain. C'est en raison de ce contexte que son épouse, fonctionnaire de l'Etat, aurait demandé le divorce. Pour se soustraire aux pressions de la police, l'intéressé se serait alors rendu dans son village de H._______ et y serait resté environ un mois et demi avant de revenir à G._______ durant quelques semaines, espérant qu'il y passerait inaperçu ; il y aurait toutefois été constamment contrôlé. Il serait alors revenu dans son village. L'intéressé aurait plus tard appris que la police avait demandé à sa mère où il se trouvait. Il aurait alors pris contact avec son avocat I._______ qui l'aurait informé, le (...) novembre 2024, qu'un mandat d'amener à son nom avait été émis en raison de ses publications, qu'il était accusé d'appartenance au PKK et que la police le recherchait. Il aurait alors décidé de quitter la Turquie. Il serait retourné à G._______ et y serait resté durant quatre mois, hébergé par des proches ; il aurait finalement trouvé un passeur qui aurait organisé son voyage jusqu'en Suisse, dissimulé à bord d'un camion. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé plusieurs documents, à savoir, dans l'ordre chronologique :
- un procès-verbal de son interrogatoire, le (...) mai 2023, par le Ministère public de J._______ (enquête numéro [...]), dans lequel il nie tout lien avec une organisation terroriste ;
- un rapport d'enquête du Ministère public de J._______ du (...) novembre 2024 au juge de paix pénal (« Suhl Ceza Hakimligi »), requérant que les données du téléphone portable de l'intéressé soient examinées ;
- une seconde demande du Ministère public au juge de paix pénal, datée du même jour et requérant que soit ordonnée la mise en détention de l'intéressé pour appartenance à une organisation terroriste, en raison de sa fuite à l'étranger ;
- une décision dudit juge, toujours du même jour, acceptant cette demande et décidant l'émission d'un mandat d'amener ;
- une décision du Ministère public de J._______ du (...) novembre 2024 limitant la transmission des documents de la procédure à l'avocat, en raison de la confidentialité de l'enquête ;
- un acte d'accusation du (...) décembre 2024, émis par le Ministère public de J._______ pour appartenance à une organisation terroriste et propagande en sa faveur ;
- un rapport du (...) janvier 2025 adressé par la direction de police de J._______ au procureur, constatant l'absence du requérant ;
- enfin, une lettre non datée de l'avocat I._______. D. Le 11 juin 2025, le SEM a attribué le requérant au canton du K._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d'asile dans le cadre d'une procédure étendue. E. Le (...) septembre 2025, le SEM a procédé à une analyse interne des pièces produites par l'intéressé. Il en ressortait que les noms des autorités émettrices mentionnées dans plusieurs de ces documents ne correspondaient pas à la pratique des instances judiciaires turques. Par ailleurs, des informations essentielles concernant le signataire manquaient dans plusieurs d'entre eux ; en outre, celui-ci ne pouvait pas avoir rédigé les pièces en question et les demandes formulées dans deux des documents présentaient des incohérences. Dans plusieurs cas, les numéros de référence du dossier ne correspondaient pas à la pratique habituelle des instances judiciaires turques. Enfin, un des documents présentait des incohérences dans les bases légales citées et la numérotation de l'acte. Invité à s'exprimer, le 8 septembre 2025, le requérant a adressé au SEM, le 25 septembre suivant, une lettre explicative non datée de son avocat I._______ ; celui-ci y décrivait une nouvelle fois la procédure ouverte, réaffirmait qu'une instruction avait été ouverte contre l'intéressé pour appartenance à une organisation terroriste et propagande en sa faveur, sous le numéro (...), et que la question du Ministère public compétent devait encore être réglée. F. Par décision du 29 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison de l'invraisemblance de ses motifs. Il a retenu en substance que l'intéressé s'était montré vague sur la procédure ouverte contre lui et son engagement politique ; en outre, les documents déposés présentaient des indices de falsification que la lettre de l'avocat I._______ ne permettait aucunement d'expliquer. Enfin, sa situation personnelle ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi vers la province de J._______. G. Dans le recours interjeté, le 28 octobre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il réaffirme pour l'essentiel l'exactitude de son récit et l'authenticité des documents produits à l'appui de ceux-ci. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la vraisemblance de ses motifs. 3.2 En effet, ainsi que l'a relevé le SEM (cf. décision attaquée, pt II 1), il s'est montré peu clair sur son engagement politique, exposant sommairement qu'il était sympathisant du HDP, sans jamais y avoir adhéré, et avait pris part à des rassemblements du mouvement ainsi qu'à des activités caritatives organisées par celui-ci, sans manifester d'hostilité au gouvernement (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 3 juin 2025, questions 84 à 89) ; de plus, il a estimé comme douteux que l'intéressé ait pu participer à des réunions du HDP sans en être membre. Par ailleurs, l'autorité intimée a souligné que l'intéressé avait déclaré que ses problèmes dérivaient des messages publiés en 2016 - dont le contenu est inconnu -, alors que la procédure n'aurait été ouverte que trois ans plus tard, et n'avait fourni aucun élément clair sur celle-ci. Elle a de même retenu qu'il n'était pas non plus vraisemblable que le requérant ait été interpellé arbitrairement une vingtaine de fois, de 2016 à 2023, sans jamais demander l'aide du HDP, dont les militants étaient couramment confrontés à de telles situations. Dans ce contexte, le peu d'ampleur de ces activités n'apparaît pas de nature à l'avoir exposé à de graves difficultés avec la police et la justice, ni susceptible de le mettre en danger à l'avenir. L'acte de recours n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre ce constat en cause, l'intéressé se contentant pour l'essentiel de réaffirmer la crédibilité de son récit et d'y retranscrire la décision du SEM (cf. acte de recours, pt 2 et 3, p. 2 à 5) ainsi que plusieurs passages de l'audition (cf. acte de recours, pt 4, p. 5 à 10). Il ne fournit aucune justification concrète des irrégularités affectant les documents produits, telles que retenues par le SEM (cf. idem, pt 5, p. 10 et 11), se contentant d'en réaffirmer l'authenticité. Par ailleurs, s'il fait valoir une constatation inexacte ou incomplète des faits par l'autorité intimée (cf. idem, p. 2), il ne motive aucunement ce grief et se contente, en réalité, de contester l'appréciation de cette dernière. Enfin, si la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il en va de même de la communauté alévie (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.). 3.3 S'agissant des documents produits, le Tribunal constate que le recourant n'a fourni aucun argument de nature à remettre en cause le constat du SEM sur le caractère falsifié de ceux-ci. Dans son recours, l'intéressé réaffirme l'authenticité des pièces produites, alléguant une nouvelle fois le manque d'expérience des rédacteurs pour en expliquer les irrégularités, mais sans étayer ses affirmations par des éléments tangibles (cf. acte de recours, pt 6, p. 11 à 13), se contentant d'alléguer que beaucoup de magistrats avaient été nommés après la tentative de coup d'Etat de juillet 2016 et étaient peu expérimentés (cf. acte de recours, p. 11). Les pièces produites ont du reste été émises sept ou huit ans plus tard, ce qui invalide cet argument. Par ailleurs, les explications de son avocat (cf. lettre du 25 septembre 2025) n'apportent aucun élément nouveau ; comme l'a relevé le SEM (cf. décision attaquée, pt II 2), cette lettre ne mentionne d'ailleurs ni date ni adresse et comporte une signature douteuse, si bien que son authenticité est sujette à caution. 3.4 Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment explicite ainsi que développée et que les arguments du recours ne permettent pas d'en remettre en cause le bien fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les motifs exposés, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4308/2022 du 11 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit.). 5.3.3 Le recourant est originaire de la province de J._______, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3). En l'occurrence, l'intéressé peut toutefois retourner à J._______, où résident toujours sa mère, sa soeur et la famille de celle-ci ainsi que son ex-épouse et ses enfants (cf. p-v de l'enregistrement des données personnelles, pt 3.02 ; p-v de l'audition du 3 juin 2025, questions 30 à 37) ; il n'a pas mentionné que ses proches aient souffert du tremblement de terre, n'a pas mentionné de problèmes de santé notables, a accompli sa scolarité jusqu'au niveau secondaire et dispose d'une longue expérience professionnelle dans le textile (cf. idem, questions 21 à 27). 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Insurmontables renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12)
6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
7. S'avérant manifestement infondé, le recours ainsi lors rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :