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E-7906/2024

E-7906/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-28 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, ils n’ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré que la Turquie n’était pas en proie sur l’ensemble de son territoire à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’il a estimé qu’il n’y avait pas non plus de facteur individuel de mise en danger concrète des recourants au sens de l’art. 83 al. 4 LEI,

E-7906/2024 Page 11 qu’il a indiqué, en substance, que les problèmes de santé de B._______ n’étaient pas graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), qu’il a ajouté que B._______ pourrait comme par le passé bénéficier en Turquie des soins médicaux dont elle avait besoin, qu’enfin, il a relevé que la recourante bénéficiait d’un solide cercle familial, y compris son époux, à même de la soutenir à son retour en Turquie avec ses enfants ainsi qu’avec B._______ et d’une solide formation professionnelle en tant que titulaire d’un (…), autant d’atouts à sa réinstallation sur place, que les arguments du SEM concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi des recourants sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2

p. 8 s.), suffisamment motivée, que l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que c’est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu’il conteste la décision de renvoi ainsi que d’exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-7906/2024 Page 12 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 28 janvier 2025,

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E-7906/2024 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 28 janvier 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7906/2024 Arrêt du 28 février 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle, pour sa fille majeure, B._______, née le (...), ainsi que pour ses enfants, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Turquie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 novembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 2 septembre 2024 en Suisse par les recourants, les moyens saisis à cette occasion par le SEM, dont la carte d'identité et le passeport de chacun des recourants, les mandats de procuration signés le 6 septembre 2024 par A._______ (ci-après : la recourante) et ses enfants en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à E._______, les procès-verbaux de l'audition de la recourante et de sa fille majeure sur leurs données personnelles du 11 septembre 2024, le rapport médical du 9 septembre 2024, aux termes duquel B._______ s'est vue diagnostiquer en Turquie des troubles du langage, non classés ailleurs (R47), une (...) et une maladie (...) avec une atteinte cardiaque asymptomatique, le procès-verbal de l'audition de la recourante sur les problèmes de santé de B._______ du 10 octobre 2024, les moyens produits en copie à l'occasion de cette audition, à savoir un rapport d'un conseil de santé du (...) 2024 et une lettre du même jour de transmission de ce rapport, lesquels concerneraient la procédure en Turquie pour (...) en faveur de B._______ (MP1), ainsi qu'un rapport médical turc du (...) 2024 concernant celle-ci, le procès-verbal de l'audition de la recourante sur ses motifs d'asile du 10 octobre 2024, les moyens produits en copie à l'occasion de cette audition, à savoir une demande du (...) 2024 du Parquet de F._______ à la Direction de la sécurité de procéder à une recherche open source concernant la recourante, qui aurait publié des messages insultants ciblant le président sur (...) selon deux pièces jointes (MP2), une demande du (...) 2024 de la Direction de la police du district de F._______ à la Section de lutte contre la cybercriminalité de préparer un rapport d'enquête (MP3), une demande du (...) 2024 du Parquet de F._______ à un service de technologie des communications de lui remettre des renseignements sur l'utilisateur d'un téléphone (MP4), une demande du (...) 2024 du Parquet de F._______ à la Direction de la sécurité d'enquêter sur l'existence d'autres publications criminelles (MP5) et une lettre de soutien de l'avocat de la recourante en Turquie, G._______ (MP6), la prise de position du 23 octobre 2024 de la recourante sur le projet de décision du SEM, les moyens produits en copie à l'appui de cette prise de position, à savoir notamment la décision du (...) juge de paix de F._______ du (...) 2024 d'émission d'un mandat d'amener à l'encontre de la recourante en vue d'un interrogatoire (MP8), ledit mandat (Yakalama Emri) du même jour (MP9), un rapport de transmission avec une demande d'autorisation de poursuite du Ministère public de F._______ à l'attention du Ministère de la justice du (...) 2024 (MP10) et des captures d'écran d'anciennes publications des (...) qui auraient été postées par la recourante alors qu'elle aurait séjourné à H._______, les décisions incidentes du SEM du 29 octobre 2024 de traitement de la demande d'asile des recourants dans une procédure étendue et d'attribution cantonale de ceux-ci, la décision du 12 novembre 2024 (notifiée le 18 novembre 2024), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 16 décembre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle, les traductions du message posté le (...) 2024, de la décision du (...) juge de paix de F._______ du (...) 2024, ainsi que du rapport de police de F._______ du (...) 2024 et la copie dudit rapport jointes au recours, l'attestation du 12 décembre 2024 d'I._______ relative à la dépendance des recourants de l'aide sociale également jointe au recours, la décision incidente du 14 janvier 2025, par laquelle la juge instructeur, considérant d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté la demande des recourants d'assistance judiciaire partielle et les a invités à verser une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 29 janvier 2025 sous peine d'irrecevabilité de leur recours, le courrier du 27 janvier 2025, par lequel la recourante a produit la copie de deux documents en langue étrangère, à savoir un acte d'accusation du (...) à son encontre pour insulte au président, infraction commise le (...) 2024, ainsi qu'une décision d'entrée en matière du (...) du tribunal correctionnel de F._______ également datée du (...), le paiement le 28 janvier 2025 de l'avance de frais requise, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, lors de l'audition du 10 octobre 2024 sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré, en substance, être d'ethnie kurde, contrairement à son époux, J._______, d'ethnie turque, qu'elle aurait séjourné en dernier lieu avec son époux, leur fille majeure et leurs enfants dans la ville de K._______ dans la province de F._______, qu'elle aurait quitté la Turquie le (...) 2024 pour la Suisse avec B._______ et D._______ pour y rendre visite à L._______, que son époux l'y aurait rejointe le (...) 2024 avec C._______ et serait retourné à F._______ le (...) 2024, qu'elle aurait prolongé son séjour en Suisse avec sa fille majeure et ses enfants à la demande de L._______ pour la fête d'anniversaire de celui-ci le (...) août 2024, qu'elle aurait été informée le (...) août 2024 par son avocat en Turquie de l'ouverture d'une enquête pénale à son encontre pour insulte au président en raison d'une publication effectuée le (...)2024 sur (...), qu'elle aurait ultérieurement posté une dizaine de messages similaires, qu'elle aurait (...) abonnés sur le compte en question, qu'elle aurait été très peu active sur les réseaux sociaux avant son arrivée en Suisse, qu'elle aurait néanmoins précédemment publié d'autres critiques envers le gouvernement turc sur un autre compte, entre 2017 et 2020, alors qu'elle aurait séjourné à H._______, mais aurait fermé ledit compte en vue de son retour en Turquie, qu'elle s'attendrait à l'émission prochaine d'un mandat d'arrêt à son encontre, qu'elle redouterait d'être arrêtée à l'aéroport devant B._______, atteinte dans sa santé cardiaque et dépendante d'elle, ainsi que ses enfants, qu'elle s'inquièterait également de ne plus pouvoir s'occuper de celle-là en cas de détention, qu'elle craindrait également que sa belle-famille, qui l'aurait toujours discriminée en raison de son appartenance ethnique, obligerait son époux à demander le divorce et à lui retirer la garde de ses enfants, que B._______, C._______ et D._______ n'auraient pas de motif d'asile personnel, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré, en substance, que les allégations de la recourante relatives à la procédure d'instruction pénale engagée à son encontre en Turquie pour insulte au président au sens de l'art. 299 du Code pénal turc en raison de la publication qu'elle avait effectuée le (...) 2024 (en Suisse) sur (...) étaient dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, en dépit de l'émission le (...) 2024 d'un mandat d'amener à son encontre, qu'il a laissé indécise la question de la conformité des documents produits en copie à des documents authentiques, qu'il a constaté que les trois publications de (...) produites laissaient apparaître un soutien de la recourante à la cause kurde et au HDP, un parti légal, tandis que ses publications faites en Suisse comportaient « un champ lexical beaucoup plus corrosif et sans commune mesure à l'égard du président turc », qu'il a estimé que ces dernières n'étaient pas le fruit d'une démarche militante sérieuse qui aurait été menée de longue date, mais d'un procédé abusif consistant à sciemment engager ou faire engager une poursuite pénale pour se créer en Suisse des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, qu'il a ajouté que, ce faisant, la recourante avait accepté d'être confrontée à de possibles désagréments en cas de retour en Turquie, notamment d'être interrogée par les forces de l'ordre turques, qu'il a indiqué qu'un risque pour la recourante d'être exposée à un sérieux préjudice ou à un traitement inhumain ou dégradant en lien avec la procédure pénale introduite contre elle pouvait être écarté au vu de l'infraction reprochée et de l'absence de facteur de risque ressortant du dossier, qu'il a relevé, en substance, que les prétendus comportements discriminatoires de la belle-famille de la recourante à l'égard de celle-ci ne pouvaient pas être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante, qu'il a ajouté, en substance, que les allégations de la recourante relatives au risque qu'une procédure de divorce soit entamée et qu'elle soit alors privée du droit de garde de ses enfants étaient purement hypothétiques et, partant, dénuées de pertinence au sens de la disposition précitée, qu'il a conclu que les allégations de la recourante sur ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un examen plus approfondi de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, que, dans son recours, l'intéressée fait valoir pour l'essentiel que la procédure ouverte à son encontre dans son pays pour insulte au président a pour but de la priver de son droit de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux, que son cas s'inscrit dans le cadre d'une répression systématique à l'encontre des dissidents qui critiquent le gouvernement turc et que son renvoi dans ce pays l'expose à une violation de ses droits à un procès équitable et à la liberté d'expression au sens des art. 6 et 10 CEDH (RS 0.101), à une peine injuste et à une détention arbitraire, qu'elle indique qu'une libération après son interrogatoire n'est en aucun cas garantie, qu'elle relève que le fait que le HDP soit un parti légal n'empêche pas qu'il soit procédé à des arrestations illégitimes de ses membres, qu'elle se réfère à des cas particuliers concernant des dissidents politiques et des journalistes, qu'elle fait valoir qu'elle n'est plus en contact avec son époux dont elle n'a pas le soutien et qu'elle est sous la pression d'une menace de divorce, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, selon l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi, que, selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation, qu'en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6), que, selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux, qu'en l'espèce, aucun facteur de risque spécifique ne ressort du dossier, qu'en effet, la recourante serait une primo-délinquante, sans profil politique, peu active et peu suivie sur les réseaux sociaux, qu'elle n'était pas dans le collimateur des autorités turques pour des raisons politiques ou analogues au moment de son départ de Turquie le (...) 2024, que la publication qui serait à l'origine de la procédure pénale pendante à son encontre dans ce pays est postérieure audit départ et n'est aucunement le fruit d'une démarche militante sérieuse qui aurait été menée de longue date, que le fait que la procédure pour insulte au président se trouverait dans la phase de procès devant le (...) tribunal correctionnel de F._______ au regard de la décision d'entrée en matière de ce tribunal du (...) sur la base de l'acte d'accusation du même jour ne suffit pas pour conclure à une crainte objectivement fondée de la recourante d'être condamnée à une peine démesurément sévère à l'issue de ce procès, qu'en outre, il est improbable que la copie produite dudit acte d'accusation soit conforme à un original au regard de manquements quant à sa forme, qu'au vu de la jurisprudence précitée et de l'absence de facteur individuel de risque, il est vain à la recourante d'invoquer que la procédure ouverte à son encontre dans son pays pour insulte au président a pour but de la priver de son droit de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux, que son cas s'inscrit dans le cadre d'une répression systématique à l'encontre des dissidents qui critiquent le gouvernement turc et que son renvoi dans ce pays l'expose à une violation de ses droits à un procès équitable et à la liberté d'expression au sens des art. 6 et 10 CEDH (RS 0.101), à une peine injuste et à une détention arbitraire, qu'il lui est également vain de se prévaloir de l'absence d'une garantie de libération après son interrogatoire, qu'il lui est encore vain de se référer à des cas d'arrestations illégitimes de membres du HDP, malgré la légalité de ce parti, ainsi qu'à des cas particuliers concernant des dissidents politiques et des journalistes, dès lors qu'elle ne se trouve pas dans une situation comparable, que, pour le reste, ses allégations relatives au risque qu'une procédure de divorce soit entamée et qu'elle soit alors privée du droit de garde de ses enfants sont effectivement purement hypothétiques et, pour cette raison déjà, dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il est de plus constaté que son affirmation dans son recours quant à l'absence de soutien de son époux ne correspond pas à ses allégations en sens contraire lors de l'audition sur ses motifs d'asile (cf. pce 61 rép. 13, 25, 35 s., 38, 100 et 105) et qu'un tel revirement lui fait perdre en crédibilité personnelle, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. II p. 3 à 7), suffisamment motivée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que la Turquie n'était pas en proie sur l'ensemble de son territoire à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'il a estimé qu'il n'y avait pas non plus de facteur individuel de mise en danger concrète des recourants au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il a indiqué, en substance, que les problèmes de santé de B._______ n'étaient pas graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), qu'il a ajouté que B._______ pourrait comme par le passé bénéficier en Turquie des soins médicaux dont elle avait besoin, qu'enfin, il a relevé que la recourante bénéficiait d'un solide cercle familial, y compris son époux, à même de la soutenir à son retour en Turquie avec ses enfants ainsi qu'avec B._______ et d'une solide formation professionnelle en tant que titulaire d'un (...), autant d'atouts à sa réinstallation sur place, que les arguments du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 8 s.), suffisamment motivée, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi ainsi que d'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 28 janvier 2025, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 28 janvier 2025.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Anne-Laure Sautaux Expédition :