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D-786/2024

D-786/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-27 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 octobre 2021 consid. 4.6.2), qu’ensuite, l’intéressé ayant fait valoir être dans le collimateur des autorités turques pour avoir notamment partagé sur Internet des critiques à l’encontre du président turc, et ayant de surcroît produit des documents judiciaires à l’appui de ses dires, il s’agit de déterminer s’il risque, dans ces circonstances, de faire l’objet d’une mesure déterminante au sens de la loi sur l’asile, qu’à cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que, selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d’origine ne peut qu’exceptionnellement constituer une persécution sous l’angle de l’art. 3 LAsi,

D-786/2024 Page 9 qu’ainsi, une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons, qu’en d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s’efforce d’atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation (« malus politique »), soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), qu’il convient d’ajouter qu’il n’appartient pas au SEM – et a fortiori au Tribunal au stade de la procédure de recours – d’apprécier la réalité des infractions reprochées à la personne concernée ou le bien-fondé des poursuites engagées contre elle, cet examen échéant aux autorités pénales de son pays d’origine, qu’aussi le Tribunal doit-il se limiter à déterminer si, respectivement dans quelle mesure, les poursuites entamées à l’endroit de la personne concernée constituent des persécutions déterminantes au regard du droit d’asile, qu’enfin, il sied de préciser, s’agissant de la Turquie, que, depuis la tentative de coup d’Etat de juillet 2016, des milliers de personnes sont confrontées à des enquêtes pénales et à des poursuites judiciaires en raison de leurs activités sur les médias sociaux ; que la justice turque est également soumise à des pressions politiques, rendant plus difficile la tenue de procès équitables et indépendants (cf. arrêt du Tribunal E-3593/2021 du 8 juin 2023, consid. 6.1), que dans le cas particulier, le Tribunal observe d’entrée de cause que le recourant n’a aucun antécédent judiciaire sur le plan pénal et n’a à ce jour jamais été condamné à une quelconque peine en Turquie,

D-786/2024 Page 10 qu’il ressort des documents judiciaires versés au dossier de première instance – à admettre qu’il soient authentiques – que l’intéressé fait l’objet d’une procédure pénale ouverte pour apologie du crime ou d’une personne ayant commis un crime et outrage au président, au sens des art. 215 et 299 du code pénal turc, que les circonstances entourant l’ouverture de cette procédure sont pour le moins nébuleuses (cf. en particulier question n° 193 du procès-verbal sur les motifs d’asile du 3 octobre 2022), que cela étant, s’il n’est pas exclu que l’intéressé soit interpellé à son entrée en Turquie et présenté au procureur ou au tribunal compétent pour être interrogé, dans la mesure où, selon les pièces judiciaires versées au dossier, il fait l’objet de deux mandats d’amener émis par les autorités turques, il n’en demeure pas moins qu’il ne risque en principe pas d’être placé en détention préventive, qu’en effet, il est notoire que les personnes poursuivies pénalement pour une infraction au sens des art. 215 et 299 du code pénal turc sont généralement libérées sans être placées en détention préventive, dès lors que de telles infractions ne figurent pas dans la liste exhaustive établie à l’art. 100 al. 3, let. a ch. 1 à 11 et let. b à f du code de procédure pénale turc prévoyant la possibilité d’un tel placement (cf. arrêt du Tribunal D-2054/2024 du 30 avril 2024 p. 11), que les mandats d’amener confirment du reste qu’une fois entendu, le recourant devra être libéré, que par ailleurs, étant donné que, en l’absence d’antécédents judiciaires pénaux, le recourant devrait être considéré comme un délinquant primaire et ne revêt pas non plus un profil particulier, il est fort peu probable qu’une peine d’emprisonnement ferme soit prononcée à son encontre, que selon la pratique des tribunaux turcs, une éventuelle peine d’emprisonnement devrait au contraire être prononcée avec sursis, conformément à l’art. 51 du code pénal turc, ou encore le prononcé d’un jugement pénal être reporté, au terme de l’art. 231 al. 5 du code de procédure pénale turc (cf. arrêts du Tribunal E-5319/2023 du 15 décembre 2023 consid. 4.2.2 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 6.3.6 et jurisp. cit.),

D-786/2024 Page 11 que contrairement à ce qu’avance l’intéressé (cf. recours, p. 6, 7 et 10) et ce que le SEM a mentionné dans sa décision (cf. p. 4 in fine), ce n’est pas la peine maximale encourue qui est déterminante pour l’application des art. 51 du code pénal turc et 231 al. 5 du code de procédure pénale turc, mais la peine effectivement prononcée, qu’en l’espèce, conformément à ce qu’a retenu le SEM, un sursis entrerait bel et bien en ligne de compte (cf. ch. II, p. 5 de la décision entreprise), les tribunaux turcs prononçant plus facilement, comme déjà indiqué, des peines de prison conditionnelles dans ce genre de cas (cf. arrêt du Tribunal E-5319/2023 du 15 décembre 2023 consid. 4.2.2), quoi qu’en dise l’intéressé (cf. recours, p. 6 s.), que la prochaine abrogation de l’art. 231 al. 5 du code de procédure pénale turc (disposition jugée anticonstitutionnelle par la Cour constitutionnelle turque), le 1er août 2024, n’y change rien, l’application de l’art. 51 du code pénal turc n’ayant quant à elle pas été remise en cause (cf. recours, p. 6 in fine et 7, en particulier la référence contenue à la note de bas de page n° 3), qu’autrement dit, c’est à juste titre que le SEM s’est appuyé sur la législation et la pratique turques en matière d’exécution des peines pour considérer que, même en admettant, par pure hypothèse, qu’une telle sentence lui soit infligée, l’intéressé ne devrait en principe pas être contraint de la purger en prison, étant encore souligné que l’intéressé n’apparaît pas, au vu du contenu des publications partagées, comme un activiste politique d’envergure, que s’agissant plus particulièrement des procédures pénales ouvertes sur la base de l’art. 299 du code pénal turc, le Tribunal a retenu, dans plusieurs arrêts récents, qu’il n’y avait aucune raison de supposer que les personnes concernées par de telles procédures soient en principe menacées d’un malus politique pertinent en matière d’asile (cf. arrêts du Tribunal E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 6.2 ss ; E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.4 et réf. cit.), qu’en résumé, rien au dossier ne laisse à penser que le recourant, en raison de la procédure pénale dont il ferait l’objet, soit puni d'une manière excessive ou plus sévèrement qu'une autre personne dans la même situation (« malus politique »), pour un motif pertinent en matière d’asile, ni qu’il soit exposé – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux,

D-786/2024 Page 12 qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de d'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n’y a pas non plus lieu d’admettre qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.),

D-786/2024 Page 13 que cela dit, le renvoi est en principe inexigible vers les provinces de Sirnak et de Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; cf. également arrêts du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 7.2 ; D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.), qu’en l’espèce, bien que l’intéressé vienne de la province de Sirnak, il lui est loisible, en vertu de la liberté d’établissement, de s’installer dans une autre région de son pays ; qu’il a d’ailleurs déjà vécu à D._______, ville dans laquelle il a effectué son service militaire ; que des oncles et tantes sont en outre domiciliés à Istanbul (cf. entre autres, arrêts du Tribunal D- 1038/2024 du 28 mars 2024 ; D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3 ; D-4333/2023 du 19 janvier 2024 consid. 9.3.3), qu’il est jeune, en bonne santé et sans charge de famille ; qu’il maîtrise aussi bien le turc que le kurde ; qu’étant manifestement apte à travailler, il pourra subvenir à ses besoins, par exemple en ouvrant à nouveau une (…) ; qu’en tout état de cause, il pourra compter sur le soutien de ses proches présents au pays, notamment ses parents et ses frères et sœurs, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer en Turquie ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d’y retourner (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que la requête de dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet avec le présent arrêt,

D-786/2024 Page 14 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-786/2024 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-786/2024 Arrêt du 27 juin 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par MLaw Samuel Domenech, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 janvier 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) le 22 juin 2022, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 29 juin 2022, la procuration signée, le 29 juin 2022, en faveur des juristes de Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 3 octobre 2022, la décision incidente en matière d'attribution cantonale du 4 octobre 2022, la décision de passage en procédure étendue du 6 octobre 2022, la résiliation du mandat de représentation juridique par Caritas Suisse, le 11 octobre 2022, les moyens de preuve produits - tous sous forme de copies - lors de la procédure devant le SEM, à savoir la carte d'identité de l'intéressé, une demande d'émission d'un mandat d'amener formulée par un procureur, deux mandats d'amener, deux décisions d'un juge relatives aux mandats d'amener, divers documents policiers et écrits d'un procureur ainsi que des publications partagées sur les réseaux sociaux, la procuration signée, le 30 novembre 2022, en faveur des collaborateurs de la « Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende », la décision du 3 janvier 2024, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par l'intéressé, le 5 février 2024 (date du timbre postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il convient d'examiner en priorité le grief formel soulevé par le recourant (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'à l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressé se plaint d'un état de fait lacunaire en reprochant au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la cause en ce qui concerne ses possibilités de réinsertion en Turquie, plus particulièrement en dehors de sa province d'origine de Sirnak, que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que le Tribunal estime que les faits pertinents ressortant du dossier ont dûment été établis et pris en compte par le SEM ; qu'ils constituent ainsi une base suffisante pour trancher la question de l'exécution du renvoi vers la Turquie, que pour le surplus, le recourant ne précise pas à quelles mesures d'instructions supplémentaires le SEM aurait dû ou pu procéder, que la conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM est donc rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de son audition sur les motifs, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être né et avoir toujours vécu à C._______ (dans la province de Sirnak), où il gérait un (...), ouvert en 20(...), qu'entre 2015 et 2017, il aurait fait plusieurs publications sur Facebook, notamment en lien avec les bombardements de C._______ par l'armée turque et la cause kurde en général, qu'en tant que sympathisant du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP), il aurait distribué des brochures et participé aux congrès du parti et à certains rassemblements, qu'en 2017, il aurait été menacé et violenté lors d'un contrôle de police ; qu'à cette occasion, les agents se seraient emparés de son téléphone, auraient consulté son compte Facebook puis photographié certaines de ses publications avant de les effacer ; qu'en raison des menaces subies, il n'aurait alors plus rien publié sur les réseaux sociaux, qu'il aurait à nouveau été victime de menaces et violences policières en 2019, lors de la fête de Newroz alors qu'il était vêtu d'habits traditionnels kurdes ; que les forces de l'ordre lui auraient demandé de fournir les noms de personnes « qui fréquentai[en]t le parti », qu'en 2020, il se serait fait insulter et traiter de terroriste par un policier alors qu'il se rendait en moto à l'école ; que celui-ci lui aurait enjoint, sous menaces de mort, de ne plus se rendre à l'école ; qu'en raison de la peur ressentie, il aurait ce jour-là décidé d'interrompre ses études, que les pressions et menaces policières n'auraient pas cessé, qu'en 2021, il aurait effectué son service militaire obligatoire à D._______ (province de E._______) ; qu'il aurait dans ce cadre fait l'objet de racisme et de brimades ; que son commandant lui aurait notamment imposé de monter la garde pendant toute la nuit et l'aurait chargé d'effectuer des tâches ingrates, comme le nettoyage des toilettes, qu'il aurait quitté la Turquie, par voie terrestre, le (...) 2022, qu'une fois en Suisse, il aurait partagé plusieurs publications à teneur politique sur les réseaux sociaux, qu'en (...) 2022, il aurait appris qu'une procédure pénale pour insulte au président de la République et apologie du crime aurait été ouverte contre lui, en raison de ses publications sur les réseaux sociaux et des « événements qui [lui étaient] arrivés », que dans sa décision du 3 janvier 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a retenu que les trois interpellations dont l'intéressé avait fait l'objet (en 2017, 2019 et 2020), qui n'avaient pas de lien « évident » entre elles, ne pouvaient pas être à l'origine de sa fuite de Turquie, dès lors que son dernier contact avec les forces de l'ordre remontait à plus d'une année et demie avant son départ de ce pays ; que les brimades subies lors de son service militaire n'étaient par ailleurs pas déterminantes en matière d'asile, qu'il a également constaté qu'à ce jour, l'intéressé n'avait été condamné à aucune peine en Turquie et que, sur le plan pénal, celui-ci n'avait aucun antécédent judiciaire, qu'ensuite, tout en mentionnant que, selon les actes judiciaires turcs versés au dossier, une procédure avait été engagée contre le requérant pour insulte au président de la République au sens de l'art. 299 du code pénal turc et apologie du crime ou d'une personne ayant commis un crime (art. 215 du code pénal turc), de même que deux mandats d'amener aux fins d'audition avaient été émis par les autorités de poursuite pénale turques, le SEM a considéré comme hautement improbable le risque pour l'intéressé d'être l'objet d'une mesure déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a en particulier retenu qu'il était notoire que des procédures d'instruction étaient fréquemment engagées, parfois en grand nombre, tout en étant par la suite régulièrement classées sans suite, que tout en admettant que les personnes faisant l'objet d'un mandat d'amener pouvaient être interpellées à leur entrée en Turquie et devaient être présentées au procureur ou au tribunal compétent pour y être interrogées, il a également souligné que les personnes poursuivies pénalement pour une infraction tirée des art. 215 ou 299 du code pénal turc étaient en principe libérées sans être placées en détention préventive, comme cela ressortait du reste des moyens de preuve produits, qu'en outre, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas d'antécédent judiciaire pénal et ne présentait aucun profil politique particulier, le SEM a estimé qu'il était fort douteux qu'il soit puni d'une peine d'emprisonnement ferme en cas de condamnation, et que, dans tous les cas, il ne risquait en principe pas, eu égard à la législation et la pratique turques en matière d'exécution des peines, de devoir purger sa peine en prison, qu'il en a donc conclu que, malgré l'existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intéressé, la crainte de persécution future de celui-ci n'était pas objectivement fondée, que dans son pourvoi du 5 février 2024, le recourant a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile sous l'angle de l'art. 3 LAsi, en particulier s'agissant des procédures judiciaires engagées à son encontre et de son profil politique, qu'en particulier, il a fait valoir qu'il devait compter, en cas de condamnation pénale, sur une peine de prison ferme ; que les publications faites sur les réseaux sociaux, qui étaient à l'origine de la procédure ouverte à son encontre en Turquie, constituaient à tout le moins des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève tout d'abord que les ennuis que le recourant aurait rencontrés avec la police entre 2017 et 2020, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d'asile, faute de lien de causalité temporelle entre ces évènements et son départ de Turquie en mai 2022 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), que pour les mêmes raisons, une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi peut être exclue, que les brimades subies lors de son service militaire - selon lui, en raison de son ethnie kurde - n'atteignent pas un niveau d'intensité suffisant en vue d'admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-5833/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.1.1 et 5.1), que de manière générale, l'ethnie kurde dont se prévaut le recourant, ne constitue pas un élément suffisant à lui-seul pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-3801/2021 du 3 septembre 2021 p. 8 ; D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 6 ; E-2358/2020 du 31 août 2020 consid. 7.4), que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP, dont il aurait été un simple sympathisant, que même s'il devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que sympathisant de ce parti, cela ne constituerait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E-1790/2022 du 2 mai 2022 p. 7; E-7080/2018 du 11 novembre 2021 consid. 4.4.3 ; E-2861/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.6.2), qu'ensuite, l'intéressé ayant fait valoir être dans le collimateur des autorités turques pour avoir notamment partagé sur Internet des critiques à l'encontre du président turc, et ayant de surcroît produit des documents judiciaires à l'appui de ses dires, il s'agit de déterminer s'il risque, dans ces circonstances, de faire l'objet d'une mesure déterminante au sens de la loi sur l'asile, qu'à cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que, selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine ne peut qu'exceptionnellement constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'ainsi, une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons, qu'en d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation (« malus politique »), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), qu'il convient d'ajouter qu'il n'appartient pas au SEM - et a fortiori au Tribunal au stade de la procédure de recours - d'apprécier la réalité des infractions reprochées à la personne concernée ou le bien-fondé des poursuites engagées contre elle, cet examen échéant aux autorités pénales de son pays d'origine, qu'aussi le Tribunal doit-il se limiter à déterminer si, respectivement dans quelle mesure, les poursuites entamées à l'endroit de la personne concernée constituent des persécutions déterminantes au regard du droit d'asile, qu'enfin, il sied de préciser, s'agissant de la Turquie, que, depuis la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, des milliers de personnes sont confrontées à des enquêtes pénales et à des poursuites judiciaires en raison de leurs activités sur les médias sociaux ; que la justice turque est également soumise à des pressions politiques, rendant plus difficile la tenue de procès équitables et indépendants (cf. arrêt du Tribunal E-3593/2021 du 8 juin 2023, consid. 6.1), que dans le cas particulier, le Tribunal observe d'entrée de cause que le recourant n'a aucun antécédent judiciaire sur le plan pénal et n'a à ce jour jamais été condamné à une quelconque peine en Turquie, qu'il ressort des documents judiciaires versés au dossier de première instance - à admettre qu'il soient authentiques - que l'intéressé fait l'objet d'une procédure pénale ouverte pour apologie du crime ou d'une personne ayant commis un crime et outrage au président, au sens des art. 215 et 299 du code pénal turc, que les circonstances entourant l'ouverture de cette procédure sont pour le moins nébuleuses (cf. en particulier question n° 193 du procès-verbal sur les motifs d'asile du 3 octobre 2022), que cela étant, s'il n'est pas exclu que l'intéressé soit interpellé à son entrée en Turquie et présenté au procureur ou au tribunal compétent pour être interrogé, dans la mesure où, selon les pièces judiciaires versées au dossier, il fait l'objet de deux mandats d'amener émis par les autorités turques, il n'en demeure pas moins qu'il ne risque en principe pas d'être placé en détention préventive, qu'en effet, il est notoire que les personnes poursuivies pénalement pour une infraction au sens des art. 215 et 299 du code pénal turc sont généralement libérées sans être placées en détention préventive, dès lors que de telles infractions ne figurent pas dans la liste exhaustive établie à l'art. 100 al. 3, let. a ch. 1 à 11 et let. b à f du code de procédure pénale turc prévoyant la possibilité d'un tel placement (cf. arrêt du Tribunal D-2054/2024 du 30 avril 2024 p. 11), que les mandats d'amener confirment du reste qu'une fois entendu, le recourant devra être libéré, que par ailleurs, étant donné que, en l'absence d'antécédents judiciaires pénaux, le recourant devrait être considéré comme un délinquant primaire et ne revêt pas non plus un profil particulier, il est fort peu probable qu'une peine d'emprisonnement ferme soit prononcée à son encontre, que selon la pratique des tribunaux turcs, une éventuelle peine d'emprisonnement devrait au contraire être prononcée avec sursis, conformément à l'art. 51 du code pénal turc, ou encore le prononcé d'un jugement pénal être reporté, au terme de l'art. 231 al. 5 du code de procédure pénale turc (cf. arrêts du Tribunal E-5319/2023 du 15 décembre 2023 consid. 4.2.2 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 6.3.6 et jurisp. cit.), que contrairement à ce qu'avance l'intéressé (cf. recours, p. 6, 7 et 10) et ce que le SEM a mentionné dans sa décision (cf. p. 4 in fine), ce n'est pas la peine maximale encourue qui est déterminante pour l'application des art. 51 du code pénal turc et 231 al. 5 du code de procédure pénale turc, mais la peine effectivement prononcée, qu'en l'espèce, conformément à ce qu'a retenu le SEM, un sursis entrerait bel et bien en ligne de compte (cf. ch. II, p. 5 de la décision entreprise), les tribunaux turcs prononçant plus facilement, comme déjà indiqué, des peines de prison conditionnelles dans ce genre de cas (cf. arrêt du Tribunal E-5319/2023 du 15 décembre 2023 consid. 4.2.2), quoi qu'en dise l'intéressé (cf. recours, p. 6 s.), que la prochaine abrogation de l'art. 231 al. 5 du code de procédure pénale turc (disposition jugée anticonstitutionnelle par la Cour constitutionnelle turque), le 1er août 2024, n'y change rien, l'application de l'art. 51 du code pénal turc n'ayant quant à elle pas été remise en cause (cf. recours, p. 6 in fine et 7, en particulier la référence contenue à la note de bas de page n° 3), qu'autrement dit, c'est à juste titre que le SEM s'est appuyé sur la législation et la pratique turques en matière d'exécution des peines pour considérer que, même en admettant, par pure hypothèse, qu'une telle sentence lui soit infligée, l'intéressé ne devrait en principe pas être contraint de la purger en prison, étant encore souligné que l'intéressé n'apparaît pas, au vu du contenu des publications partagées, comme un activiste politique d'envergure, que s'agissant plus particulièrement des procédures pénales ouvertes sur la base de l'art. 299 du code pénal turc, le Tribunal a retenu, dans plusieurs arrêts récents, qu'il n'y avait aucune raison de supposer que les personnes concernées par de telles procédures soient en principe menacées d'un malus politique pertinent en matière d'asile (cf. arrêts du Tribunal E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 6.2 ss ; E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.4 et réf. cit.), qu'en résumé, rien au dossier ne laisse à penser que le recourant, en raison de la procédure pénale dont il ferait l'objet, soit puni d'une manière excessive ou plus sévèrement qu'une autre personne dans la même situation (« malus politique »), pour un motif pertinent en matière d'asile, ni qu'il soit exposé - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de d'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'y a pas non plus lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), que cela dit, le renvoi est en principe inexigible vers les provinces de Sirnak et de Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; cf. également arrêts du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 7.2 ; D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.), qu'en l'espèce, bien que l'intéressé vienne de la province de Sirnak, il lui est loisible, en vertu de la liberté d'établissement, de s'installer dans une autre région de son pays ; qu'il a d'ailleurs déjà vécu à D._______, ville dans laquelle il a effectué son service militaire ; que des oncles et tantes sont en outre domiciliés à Istanbul (cf. entre autres, arrêts du Tribunal D-1038/2024 du 28 mars 2024 ; D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3 ; D-4333/2023 du 19 janvier 2024 consid. 9.3.3), qu'il est jeune, en bonne santé et sans charge de famille ; qu'il maîtrise aussi bien le turc que le kurde ; qu'étant manifestement apte à travailler, il pourra subvenir à ses besoins, par exemple en ouvrant à nouveau une (...) ; qu'en tout état de cause, il pourra compter sur le soutien de ses proches présents au pays, notamment ses parents et ses frères et soeurs, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer en Turquie ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que la requête de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :