opencaselaw.ch

E-5613/2025

E-5613/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-08 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 millions de livres que l’intéressé n’aurait pas été en mesure de payer ; que ces éléments n’ont jamais été évoqués par celui-ci durant son audition du 26 juillet 2023, ce qui renforce encore le manque de crédibilité de ses motifs d’asile, qu’à cela s’ajoute que son comportement durant les années ayant précédé son départ de Turquie, tel qu’il ressort de ses propres déclarations, ne correspond manifestement pas à celui d’une personne victime de pression psychique insupportable et de harcèlement de la part d’autorités policières ; qu’en effet, à titre d’exemple, il n’est pas crédible que l’intéressé ait continué à se produire publiquement, sur scène, en tant que musicien, s’il avait véritablement fait l’objet de persécutions de la part de I._______ durant plusieurs années (cf. procès-verbal de l’audition du 26 juillet 2023, Q. 30 et 90) ; qu’il n’est pas davantage vraisemblable, dans le contexte décrit, qu’il n’ait pas cherché à s’établir dans une autre ville qu’F._______ pour se soustraire aux visites et aux pressions de I._______, ni qu’il ait continué à travailler jusqu’à quelques jours avant son départ, s’il avait effectivement craint pour sa sécurité et sa vie (cf. idem, Q. 23-25, 29, 33- 34 et 74), que, pour le surplus, il est rappelé que, si la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque, ces problèmes n'atteignent cependant pas, en général, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi ; que c’est d’ailleurs le cas en l’espèce, l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il aurait été soumis, avant son départ de Turquie, à des préjudices d’une intensité telle

E-5613/2025 Page 9 qu’ils constitueraient une pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence précitée (cf. p. 3 supra), que le Tribunal n'a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.) ; qu’il en va de même des Alévis (cf. arrêt du Tribunal D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.), qu’en outre, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que le recourant aurait un profil politique susceptible d’attirer sur lui l’attention des autorités turques, que la condamnation pénale de l’intéressé par le L._______ n’est pas pertinente en matière d’asile, qu’en effet, selon la jurisprudence de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : CRA), reprise ultérieurement par le Tribunal, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens (cf. arrêt du Tribunal D-7685/2016 du 29 décembre 2020 consid. 7 et 10 et réf. cit.), que ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans qu’elles soient pour autant considérées comme déterminantes en matière d'asile, que toutefois, elles deviennent illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques ; que la poursuite pénale est ainsi pertinente en matière d’asile lorsque l’Etat cherche à atteindre la personne concernée pour au moins l’un des motifs énoncés à teneur de la disposition légale précitée, s’il lui impute à ce titre un crime ou un délit qu’elle n’a pas commis, ou encore, s’il aggrave la situation de l’auteur d’une infraction de droit commun pour ces raisons (cf. arrêt du Tribunal E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2 ; sur la notion de « polit malus », voir également ATAF 2014/28 consid. 8.3), qu’un « polit malus » doit être admis principalement dans trois situations : lorsque la procédure pénale n’est manifestement pas conforme aux exigences de l’Etat de droit, lorsque le requérant d’asile est exposé à une

E-5613/2025 Page 10 sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux

– notamment parce qu’elle l’expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains –, et enfin, lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d’autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu »), que cela dit, même dans ces dernières hypothèses, la qualité de réfugié ne sera reconnue au requérant que si le caractère disproportionné de la sanction encourue repose sur un motif pertinent en matière d’asile (à ce propos, cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2 ; 2014/28 consid. 8.3.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, comme le SEM l’a retenu à juste titre dans la décision querellée (cf. consid. II ch. 2 p. 6), les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, la procédure pénale de l’intéressé ayant été entamée pour blessures volontaires avec une arme, soit une infraction de droit commun également punie par le droit suisse et ne reposant pas sur l’un des motifs énumérés par l’art. 3 LAsi, qu’aucun élément au dossier ne permet en outre de conclure que l’intéressé n’aurait pas pu bénéficier d’une procédure équitable, ni que la peine prononcée serait particulièrement disproportionnée, ni que sa culpabilité aurait été retenue de manière arbitraire, que, selon ses propres déclarations, il a été en mesure de contester sa condamnation auprès d’une autorité supérieure, un recours étant, selon lui, actuellement pendant (cf. procès-verbal de l’audition du 26 juillet 2023, Q. 114 s.) ; que rien n’indique qu’il risquerait d’être victime d’un « polit malus » dans le cas où sa condamnation devait être confirmée, étant rappelé qu’il n’a pas rendu vraisemblables ses allégations selon lesquelles sa procédure pénale serait une machination orchestrée par les autorités turques, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile,

E-5613/2025 Page 11 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra p. 7 ss), que pour les mêmes raisons, il n’a pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l’existence d’un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu’aussi, l’exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, que l’intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans la ville de F._______ ; qu’il est jeune, au bénéfice d’une formation et dispose de plusieurs expériences professionnelles, lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance ; qu’à son retour en Turquie, il pourra également compter sur un réseau social et familial susceptible de l’aider à se réinstaller,

E-5613/2025 Page 12 que, dans son recours, il fait valoir, en substance, que sa situation médicale s’oppose à l’exécution de son renvoi en Turquie ; que, renvoyant au rapport médical du (…) juillet 2025, il allègue en particulier que son retour dans son pays d’origine entraînerait une grave décompensation de son état psychique ainsi qu’un risque de suicide, que l’exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient cependant inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu’en l’espèce, sans aucunement les minimiser, les problèmes psychiques dont l’intéressé souffre actuellement (un trouble anxieux généralisé [CIM- 10 : F41.1] et une suspicion de trouble post-traumatique [CIM-10 : F43.9] ; cf. rapport médical du (…) juillet 2025), ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitement si spécifiques qu’il ne puisse pas se faire soigner en Turquie, que cet Etat dispose des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des troubles psychiques dont celui-ci est atteint (cf. arrêt du Tribunal D-1154/2024 du 28 janvier 2025 p. 11 et jurisp. cit.), que la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (cf. art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes

E-5613/2025 Page 13 devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021), que dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto- agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3), qu’en outre, conformément à l’art. 93 LAsi (en relation avec l’art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), le recourant pourra au besoin requérir une aide au retour médicale, qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d’assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA),

E-5613/2025 Page 14 qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5613/2025 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5613/2025 Arrêt du 8 septembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 juin 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 22 mai 2023, par A._______ (ci-après également : le requérant, l'intéressé ou le recourant), les rapports médicaux des (...) mai et (...) juillet 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 26 juillet 2023, ainsi que les moyens de preuve déposés à cette occasion, les décisions incidentes du SEM de passage en procédure étendue et d'attribution du requérant au canton de B._______ du 2 août 2023, la décision du 30 juin 2025 (ci-après également : décision querellée), notifiée le 2 juillet suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 28 juillet 2025, par lequel le requérant a conclu à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et/ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, le rapport médical du (...) juillet 2025, annexé à celui-ci, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion procédurale tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (cf. art. 42 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a exposé être un ressortissant turc, d'ethnie kurde et de confession alévie ; qu'il serait né à C._______ et aurait vécu jusqu'à l'âge de (...) ans dans le village de D._______, situé dans le district de E._______ (province de C._______) ; que, là-bas, alors qu'il était encore un enfant, des membres de la guérilla armée auraient régulièrement demandé aux membres de sa famille de leur fournir de l'aide et des vivres ; qu'en conséquence, ces derniers auraient été accusés d'aider les terroristes ; qu'à plusieurs reprises, l'intéressé aurait été témoin de violences perpétrées par des gendarmes sur son père et son frère aîné ; que, pour éviter cette situation, en (...), l'intéressé et sa famille auraient déménagé à F._______, dans le quartier G._______, qu'à F._______, le recourant aurait terminé son école primaire et aurait poursuivi ses études au lycée H._______, travaillant parallèlement dans le domaine de (...) avec son grand frère ; qu'après avoir terminé ses études, il aurait commencé à exploiter un (...) nommé « (...) » ; qu'à cet endroit, des policiers auraient constamment procédé à des contrôles de son identité, harcelant également ses clients ; qu'à deux reprises, ils auraient également hurlé à son encontre, l'auraient mis dans une voiture et l'auraient frappé ; qu'il serait dès lors parti travailler dans un autre établissement appelé le « (...) » ; que là, un policier nommé I._______ aurait commencé à venir dans le (...) et lui aurait demandé de récolter des informations sur tous les kurdes et les alévis, pour les lui transmettre ensuite ; que, suite au refus de l'intéressé, ledit policier l'aurait harcelé de diverses façons, augmentant la fréquence de ses visites, l'insultant et le violentant devant ses clients, l'emmenant dans son véhicule ou au poste de police (où l'intéressé aurait parfois été placé en détention dans une cellule pendant quelques jours), ou encore le menaçant de mort ; que l'intéressé se serait alors rendu auprès du procureur pour dénoncer ces violences ; que ce dernier lui aurait cependant répondu que s'il demandait une expertise médicale portant sur ses blessures, il serait emprisonné, que, porté par l'espoir qu'un changement de métier lui permettrait d'échapper à cette situation, l'intéressé aurait ouvert, avec un ami, un (...), qu'il aurait ensuite exploité durant une année ; que, pendant cette période, I._______ l'aurait retrouvé et aurait continué ses visites, sans toutefois le violenter physiquement ; qu'à l'été (...), le recourant serait retourné travailler dans le domaine de (...), dans un (...) nommé « (...) » ; que I._______ aurait rapidement recommencé à venir et à le harceler, contrôlant ses clients ou lui infligeant des amendes indues, qu'en (...), le recourant aurait été condamné à une peine de prison, pour blessures volontaires avec une arme, pour une infraction commise le (...) ; que, selon ses déclarations, ce jour-là, il aurait reçu un appel de I._______, lui disant de venir le rencontrer devant le Starbucks et le menaçant de le tuer s'il ne s'exécutait pas ; qu'arrivé sur place, il aurait vu I._______ ivre, en train d'insulter les passants ; qu'il se serait enfui immédiatement en découvrant cette scène ou, selon une autre version, le policier soûl l'aurait insulté et aurait tenté de le frapper, mais l'intéressé aurait réussi à s'enfuir ; que, toujours selon ses dires, il n'aurait jamais commis l'infraction pour laquelle il aurait été condamné en (...) ; qu'il aurait interjeté recours contre cette condamnation pénale, sans toutefois s'adresser à un avocat, car il savait alors déjà qu'il allait quitter la Turquie ; que cette procédure de recours serait toujours pendante, que, parallèlement à ce qui précède, il se serait aussi régulièrement produit sur scène, étant (...) ; qu'à côté de ses emplois, il aurait par ailleurs aidé bénévolement le HDP dans (...) et aurait participé à leurs activités environ une fois toutes les deux semaines, sans être membre de cette organisation, qu'en définitive, sentant qu'il n'était pas en sécurité, craignant pour sa vie en raison de l'attitude et des menaces de I._______ et ne bénéficiant d'aucune protection de l'Etat turc dans la procédure judiciaire ouverte à son encontre, il aurait décidé de fuir la Turquie ; qu'il aurait encore travaillé trois ou quatre jours avant de quitter le pays à bord d'un bus à destination de J._______, le (...) 2023, muni de sa carte d'identité ; qu'il aurait ensuite poursuivi son voyage illégalement jusqu'en Suisse, qu'il a encore expliqué qu'il était dans le viseur des autorités turques, dont le policier I._______, car il était considéré comme un terroriste depuis le départ de son frère en K._______, en (...) ; que ce dernier aurait désormais la nationalité (...) et vivrait en Suisse depuis environ (...) ans, qu'en Turquie, il aurait encore ses parents et son petit frère ; que ses autres frères et soeurs seraient mariés et se trouveraient tous à l'étranger (dont une soeur qui résiderait également en Suisse), qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a déposé l'original de sa carte d'identité ainsi qu'une copie du jugement motivé du L._______ du (...), assorti de sa condamnation à une peine de prison pour une durée de (...), que, dans la décision querellée, le SEM a considéré que les préjudices allégués par l'intéressé n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile, qu'il a retenu en substance que le récit du recourant portant sur ses motifs de fuite de Turquie était, sur des points essentiels, stéréotypé, vague et particulièrement illogique, qu'ainsi, l'intéressé n'avait en particulier pas rendu crédibles ses allégations selon lesquelles il aurait été, durant plusieurs années, victime d'un acharnement de la part d'un policier dénommé I._______, hors de tout cadre légal, puis d'une machination visant à le faire condamner à tort pour coups et blessures, qu'il a par ailleurs retenu que le recourant ne présentait aucun profil particulier de nature à intéresser les autorités turques, que les préjudices qu'il disait avoir subis durant des années ne consistaient qu'en de simples allégations de sa part - lesquelles n'étaient corroborées par aucun moyen de preuve - et que, jusqu'à la procédure pénale engagée contre lui en (...) pour une infraction de droit commun, il n'avait jamais fait l'objet d'une procédure pénale en Turquie, que, sur ce dernier point, l'autorité intimée a par ailleurs souligné que le recourant avait été condamné en première instance pour une infraction de droit commun et que les faits qui lui étaient reprochés étaient également punissables en Suisse ; qu'il était dès lors parfaitement légitime pour les autorités turques de poursuivre et condamner les auteurs de tels actes ; que, cela étant, le recourant avait pu bénéficier d'une procédure équitable, que la peine prononcée ne paraissait pas particulièrement disproportionnée et qu'il n'apparaissait pas que sa culpabilité avait été retenue de façon arbitraire ; qu'en outre, selon ses propres déclarations, le fait de ne pas avoir eu recours aux services d'un avocat relevait de sa seule volonté, que, pour le surplus, le SEM a réitéré que l'intéressé n'avait pas rendu crédible que cette affaire pénale serait le fruit d'une machination, retenant qu'il apparaissait plutôt que son départ de Turquie et sa demande d'asile visaient uniquement à essayer de se soustraire aux conséquences pénales des actes répréhensibles pour lesquels il avait été condamné dans son pays d'origine, qu'en l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile sont remplies, qu'en effet, les déclarations de l'intéressé relatives au harcèlement dont il aurait été victime de la part de I._______, dès (...) et jusqu'à son départ du pays en 2023, n'apparaissent pas vraisemblables, son récit à ce sujet s'étant avéré non seulement vague et superficiel, mais également empreint de contradictions et d'illogismes importants, qu'il en va de même de ses allégations selon lesquelles le procès pénal intenté contre lui en (...) serait en réalité une machination orchestrée par les autorités policières turques, que, sur ces points, il est intégralement renvoyé à la motivation convaincante et fondée de la décision querellée, le SEM s'étant prononcé de manière détaillée et circonstanciée sur les nombreux éléments d'invraisemblance émaillant le récit de l'intéressé (cf. décision querellée, consid. II ch. 1 p. 4 ss), que le recours ne contient aucun argument topique permettant de modifier cette appréciation, qu'en effet, dans son pourvoi, l'intéressé se limite d'abord à renvoyer à des considérations d'ordre général sur la situation des droits de l'Homme en Turquie - lesquelles ne sont pas pertinentes en l'espèce - et à réitérer ses motifs d'asile, sans toutefois revenir en détail sur les importantes invraisemblances relevées par le SEM dans la décision querellée, ni fournir le moindre moyen de preuve susceptible d'attester ses allégations, qu'il fait ensuite valoir que sa situation médicale serait une preuve de la pression psychique insupportable dont il aurait été victime en Turquie ; qu'à ce titre, s'appuyant sur un rapport médical daté du (...) juillet 2025, il soutient qu'il souffre d'importants troubles psychiques et qu'il doit prendre, depuis plus de 5 ans, une médication très forte (prégabaline), qu'en l'occurrence, le seul renvoi aux diagnostics posés dans le rapport médical du (...) juillet 2025 (trouble anxieux généralisé [CIM-10 : F41.1] et suspicion de trouble post-traumatique [CIM-10 : F43.9]) ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM dans sa décision attaquée ; qu'il ne ressort en effet pas du procès-verbal de son audition du 26 juillet 2023 que le recourant aurait alors été perturbé au point d'être dans l'incapacité de répondre de manière claire, cohérente et précise aux questions posées par l'auditeur du SEM ; qu'au contraire, l'intéressé avait déclaré que, depuis son arrivée en Suisse, il n'avait « plus rien » et qu'il se sentait bien (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2023, Q. 5) ; que les rapports médicaux des (...) mai et (...) juillet 2023 faisaient quant à eux état d'un syndrome de dépendance à la prégabaline et de la volonté de l'intéressé d'entamer un sevrage à ce médicament, que ses affirmations, dans son recours, selon lesquelles la prise de prégabaline aurait une influence sur sa mémoire ne reposent sur aucun élément concret ; qu'au contraire, il ressort du rapport médical du (...) juillet 2025 qu'il ne présente aucun trouble de la concentration, ni problème mnésique, malgré la prise continue dudit médicament, qu'au demeurant, l'anamnèse contenue dans le rapport médical du (...) juillet 2025 ne correspond pas, sur des éléments essentiels, au récit de l'intéressé durant son audition sur les motifs d'asile ; que l'anamnèse fait en effet état d'un différend financier en Turquie entre le recourant et son partenaire commercial, suite à une faillite, ainsi que d'une dette de 2 millions de livres que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de payer ; que ces éléments n'ont jamais été évoqués par celui-ci durant son audition du 26 juillet 2023, ce qui renforce encore le manque de crédibilité de ses motifs d'asile, qu'à cela s'ajoute que son comportement durant les années ayant précédé son départ de Turquie, tel qu'il ressort de ses propres déclarations, ne correspond manifestement pas à celui d'une personne victime de pression psychique insupportable et de harcèlement de la part d'autorités policières ; qu'en effet, à titre d'exemple, il n'est pas crédible que l'intéressé ait continué à se produire publiquement, sur scène, en tant que musicien, s'il avait véritablement fait l'objet de persécutions de la part de I._______ durant plusieurs années (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2023, Q. 30 et 90) ; qu'il n'est pas davantage vraisemblable, dans le contexte décrit, qu'il n'ait pas cherché à s'établir dans une autre ville qu'F._______ pour se soustraire aux visites et aux pressions de I._______, ni qu'il ait continué à travailler jusqu'à quelques jours avant son départ, s'il avait effectivement craint pour sa sécurité et sa vie (cf. idem, Q. 23-25, 29, 33-34 et 74), que, pour le surplus, il est rappelé que, si la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque, ces problèmes n'atteignent cependant pas, en général, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi ; que c'est d'ailleurs le cas en l'espèce, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il aurait été soumis, avant son départ de Turquie, à des préjudices d'une intensité telle qu'ils constitueraient une pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence précitée (cf. p. 3 supra), que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.) ; qu'il en va de même des Alévis (cf. arrêt du Tribunal D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.), qu'en outre, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que le recourant aurait un profil politique susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités turques, que la condamnation pénale de l'intéressé par le L._______ n'est pas pertinente en matière d'asile, qu'en effet, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), reprise ultérieurement par le Tribunal, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens (cf. arrêt du Tribunal D-7685/2016 du 29 décembre 2020 consid. 7 et 10 et réf. cit.), que ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans qu'elles soient pour autant considérées comme déterminantes en matière d'asile, que toutefois, elles deviennent illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques ; que la poursuite pénale est ainsi pertinente en matière d'asile lorsque l'Etat cherche à atteindre la personne concernée pour au moins l'un des motifs énoncés à teneur de la disposition légale précitée, s'il lui impute à ce titre un crime ou un délit qu'elle n'a pas commis, ou encore, s'il aggrave la situation de l'auteur d'une infraction de droit commun pour ces raisons (cf. arrêt du Tribunal E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2 ; sur la notion de « polit malus », voir également ATAF 2014/28 consid. 8.3), qu'un « polit malus » doit être admis principalement dans trois situations : lorsque la procédure pénale n'est manifestement pas conforme aux exigences de l'Etat de droit, lorsque le requérant d'asile est exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux - notamment parce qu'elle l'expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains -, et enfin, lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d'autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu »), que cela dit, même dans ces dernières hypothèses, la qualité de réfugié ne sera reconnue au requérant que si le caractère disproportionné de la sanction encourue repose sur un motif pertinent en matière d'asile (à ce propos, cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2 ; 2014/28 consid. 8.3.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, comme le SEM l'a retenu à juste titre dans la décision querellée (cf. consid. II ch. 2 p. 6), les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, la procédure pénale de l'intéressé ayant été entamée pour blessures volontaires avec une arme, soit une infraction de droit commun également punie par le droit suisse et ne reposant pas sur l'un des motifs énumérés par l'art. 3 LAsi, qu'aucun élément au dossier ne permet en outre de conclure que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier d'une procédure équitable, ni que la peine prononcée serait particulièrement disproportionnée, ni que sa culpabilité aurait été retenue de manière arbitraire, que, selon ses propres déclarations, il a été en mesure de contester sa condamnation auprès d'une autorité supérieure, un recours étant, selon lui, actuellement pendant (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2023, Q. 114 s.) ; que rien n'indique qu'il risquerait d'être victime d'un « polit malus » dans le cas où sa condamnation devait être confirmée, étant rappelé qu'il n'a pas rendu vraisemblables ses allégations selon lesquelles sa procédure pénale serait une machination orchestrée par les autorités turques, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra p. 7 ss), que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans la ville de F._______ ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une formation et dispose de plusieurs expériences professionnelles, lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance ; qu'à son retour en Turquie, il pourra également compter sur un réseau social et familial susceptible de l'aider à se réinstaller, que, dans son recours, il fait valoir, en substance, que sa situation médicale s'oppose à l'exécution de son renvoi en Turquie ; que, renvoyant au rapport médical du (...) juillet 2025, il allègue en particulier que son retour dans son pays d'origine entraînerait une grave décompensation de son état psychique ainsi qu'un risque de suicide, que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient cependant inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu'en l'espèce, sans aucunement les minimiser, les problèmes psychiques dont l'intéressé souffre actuellement (un trouble anxieux généralisé [CIM-10 : F41.1] et une suspicion de trouble post-traumatique [CIM-10 : F43.9] ; cf. rapport médical du (...) juillet 2025), ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitement si spécifiques qu'il ne puisse pas se faire soigner en Turquie, que cet Etat dispose des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des troubles psychiques dont celui-ci est atteint (cf. arrêt du Tribunal D-1154/2024 du 28 janvier 2025 p. 11 et jurisp. cit.), que la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (cf. art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021), que dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3), qu'en outre, conformément à l'art. 93 LAsi (en relation avec l'art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), le recourant pourra au besoin requérir une aide au retour médicale, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA), qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :