Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 2 décembre 2025.
E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Mathilde Stuby Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant 1’000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l’avance de frais du même montant déjà versée, le 2 décembre 2025.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8119/2025 Arrêt du 30 janvier 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), et ses quatre enfants, B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), et E._______, née le (...), Turquie, représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 septembre 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) pour lui et ses quatre enfants mineurs en date du 12 décembre 2024, les procurations signées, le 17 décembre suivant, en faveur de Caritas Suisse à F._______, le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles de l'intéressé du lendemain, les documents médicaux des 17, 31 janvier et 14 février 2025 relatifs à des contrôles pédiatriques et à la vaccination des enfants du requérant, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 5 mars 2025 et les moyens de preuve produits à cette occasion, les décisions des 7 et 10 mars 2025, par lesquelles le SEM a attribué les requérants au canton de G._______ et les a informés que leur demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, la résiliation, le 14 mars 2025, du mandat signé en faveur de Caritas Suisse, la procuration signée, le 30 juillet 2025, par l'intéressé en faveur d'un juriste du Bureau de consultation juridique de l'Entraide protestante suisse (EPER), le procès-verbal de l'audition complémentaire du 6 août suivant, le courrier du 19 août 2025, par lequel le requérant a transmis des documents en langue turque relatifs à une procédure dans laquelle il aurait déposé plainte pour « menaces armées et dommages matériels », la décision du 25 septembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 22 octobre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais de procédure qu'il comporte, la décision incidente du 19 novembre 2025, par laquelle la juge instructeur a rejeté ces demandes, considérant d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, et a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 1'000 francs dans un délai fixé au 4 décembre suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier complémentaire du recourant du 28 novembre 2025, le paiement de l'avance de frais, intervenu le 2 décembre 2025, le rapport médical du 18 décembre 2025, transmis par courrier du 22 décembre suivant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, dans son acte de recours, l'intéressé conclut à l'admission de celui-ci et, partant, à l'annulation de la décision querellée « en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de Suisse », que cependant, à le lire, le recourant conclut aussi implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être né à H._______, dans la province d'Agri et avoir ensuite grandi dans la ville de I._______, que dès l'âge de 10 ans, il aurait été initié au métier de (...), qu'il aurait exercé pendant plus de trente ans, d'abord dans des (...), puis dans sa propre (...), ouverte en 2009, qu'en plus de son commerce, il serait propriétaire d'une (...), d'un camion pour (...), de deux maisons en location ainsi que de son propre logement, qu'il se serait marié en 2010 et quatre enfants seraient issus de cette union, que s'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a expliqué être affilié au parti HDP (Halklarin Demokratik Partisi, soit Parti démocratique des peuples) et avoir soutenu celui-ci par le biais de versements personnels en faveur de détenus emprisonnés pour des motifs politiques, que cette participation financière lui aurait valu d'être interrogé à plusieurs reprises par la police à son domicile dès 2020, que par la suite, il aurait été harcelé par des policiers et des agents municipaux, qui auraient fouillé son commerce et son domicile sous divers prétextes, tels que l'utilisation frauduleuse d'eau ou d'électricité, et lui auraient infligé des amendes, que le gouvernement turc aurait également monté ses frères et soeurs contre lui, que, selon une première version, le 9 février 2021, alors que l'intéressé rentrait à son domicile avec son fils, les autorités turques auraient envoyé son frère, J._______, et son neveu, K._______, pour le confronter, qu'il les aurait trouvés en train de se battre à l'entrée de chez lui et serait intervenu pour les séparer, mais son frère J._______, qui était ivre, l'aurait frappé à la tête, avant que son neveu ne sorte un pistolet, dont les coups de feu auraient blessé les deux individus aux jambes, que le requérant aurait expliqué aux policiers, alertés par un voisin, que son neveu était l'auteur des tirs, mais ceux-ci l'auraient néanmoins placé en détention, au motif qu'ils le considéraient comme « quelqu'un du PKK », que, selon une seconde version, un soir, alors que le requérant rentrait chez lui avec son père et son fils, il aurait été frappé à la tête par son frère, ivre et jaloux, ce qui aurait attiré l'attention de son neveu K._______, qui serait sorti de son domicile muni d'un pistolet, que craignant d'être tué, il aurait essayé de lui prendre son arme, sans succès, et des coups de feu auraient été tirés, blessant J._______ et K._______, que tandis que K._______ s'était enfui avec le pistolet, l'intéressé se serait réfugié chez son voisin, avant l'arrivée de la police, que le requérant aurait été inculpé pour tentative de meurtre ainsi que blessures volontaires et incarcéré du (...) 2021 vers la fin de l'année 2023, avant d'être libéré sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire, que suite à l'appel interjeté par le requérant à l'encontre de son jugement, le tribunal aurait renvoyé l'affaire en première instance, qu'à sa sortie de prison, il aurait été contraint d'apposer régulièrement sa signature dans un poste de police, que parallèlement, des individus auraient tiré à plusieurs reprises sur ses biens immobiliers, ce que l'intéressé aurait qualifié d'« attentats », que, selon une première version, trois « attentats » auraient eu lieu entre mai et juin 2024, visant son logement, son commerce et sa voiture, que, selon une seconde version, cinq à six « attentats » auraient eu lieu entre 2010 et 2021, que le requérant aurait porté plainte auprès de la police, sans résultat, qu'après avoir vendu son logement en 2022, il aurait cédé sa voiture, son commerce et l'une de ses maisons, qu'il aurait vécu quelque temps à l'hôtel avec ses enfants, puis séjourné à L._______ durant approximativement deux mois, avant d'y bâtir une maison, qu'après la séparation de l'intéressé d'avec son épouse, en 2023, qui serait liée à des faits de maltraitance (de la mère) sur leurs enfants, leur divorce aurait été prononcé le (...) 2024, que le requérant aurait obtenu la garde exclusive de ceux-ci, que les enfants du requérant, psychologiquement affectés, auraient rencontré des difficultés avec leurs camarades et refusé d'aller à l'école, que craignant d'être à nouveau emprisonné et de ne plus pouvoir s'occuper de ses enfants, l'intéressé aurait décidé de quitter définitivement la Turquie, accompagné de ceux-ci, en septembre 2024, qu'après avoir séjourné dans différentes villes du pays, il se serait rendu à M._______, où il aurait traversé illégalement un fleuve avec ses enfants pour rejoindre la Grèce, grâce à l'aide de passeurs, avant de transiter par plusieurs pays d'Europe et d'arriver en Suisse en décembre 2024, qu'à l'appui de ses dires, il a produit, sous forme de copies, sa carte d'identité, les cartes d'identité de trois de ses enfants, les passeports de trois de ses enfants, un rapport de police du (...) 2021 concernant son transfert de garde à vue, un rapport de scène de crime du (...) 2021, un ordre de détention daté du même jour, un procès-verbal d'interrogatoire auprès du juge de I._______ du (...) 2021, un procès-verbal de maintien en détention du (...) 2023, une décision de libération conditionnelle du (...) 2023, son jugement de divorce du (...) 2024, diverses attestations de travail ainsi qu'un jugement motivé du N._______ de I._______ du (...) 2024 le condamnant à une peine de prison de (...) ans, (...) mois et (...) jours pour tentative de meurtre et à (...) an et (...) mois pour blessures volontaires, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les préjudices allégués par l'intéressé n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile, qu'il a relevé que les déclarations du recourant en lien avec la violente altercation qu'il aurait eue avec son neveu et frère, le (...) 2021, étaient empreintes de contradictions, que les propos contenus dans le procès-verbal d'interrogatoire auprès du juge de I._______ du (...) 2021, produit comme moyen de preuve, ne corroboraient aucune des deux versions présentées par le requérant lors de ses auditions devant le SEM, puisqu'il en ressortait que celui-ci avait déclaré s'être disputé avec son frère au sujet de la construction d'un balcon et de la vente de ses parts de la maison, qu'une version encore différente des faits découlait du jugement motivé du N._______ de I._______ du (...) 2024, selon laquelle le recourant avait sorti un pistolet et tiré à plusieurs reprises sur son neveu ainsi que sur son frère, blessant ce dernier à la jambe droite et à la poitrine, qu'en outre, le SEM a estimé que les propos de l'intéressé selon lesquels cet évènement était un coup monté de la police, qui avait envoyé son frère pour le confronter, n'étaient pas plausibles et ne reposaient sur aucun élément de preuve concret, qu'interrogé sur ces contradictions, l'intéressé avait donné des réponses vagues et modifié ses déclarations en fonction des questions posées, que l'existence alléguée de liens étroits entre son frère et la police était peu crédible, dans la mesure où celui-ci avait, tout comme son neveu, fait l'objet d'une condamnation par la justice turque, que les explications de l'intéressé relatives aux raisons pour lesquelles il aurait été pris pour cible par les autorités étaient générales et évasives, que ses propos selon lesquels il avait été harcelé et verbalisé par des policiers et des agents municipaux dès 2020 relevaient de simples allégations de sa part, fondées sur aucun élément de preuve concret, que dans ce cadre, il avait uniquement dû s'acquitter d'amendes et il avait pu déposer plainte contre le fournisseur d'électricité avec l'aide de son avocat, que le SEM a encore souligné que le recourant ne présentait aucun profil à risque particulier et que ses déclarations sur son lien avec le parti HDP étaient au demeurant contradictoires, qu'à cet égard, il avait d'abord déclaré en être membre, puis l'avoir seulement soutenu depuis son enfance, comme le reste de la population, qu'en ce qui concerne les « attentats » qui auraient touché les biens immobiliers du requérant, l'autorité inférieure a relevé que ses allégations à ce sujet avaient été inconstantes, qu'il avait tantôt affirmé qu'il y en avait eu trois (une fois sur sa voiture, une fois sur son logement et une fois sur son commerce) tantôt qu'il y en avait eu cinq, voire six, que, sous l'angle de la pertinence, le SEM a estimé que les poursuites pénales engagées à l'encontre du recourant en Turquie étaient légitimes et qu'il lui revenait de faire valoir ses éventuelles prétentions devant la justice turque en utilisant les voies de recours disponibles, qu'enfin, il a retenu que les pressions psychologiques auxquelles les enfants de l'intéressé auraient été exposés dans le cadre scolaire ainsi que les maltraitances qu'ils auraient subi de la part de leur mère, ne constituaient pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, qu'il argue que les contradictions relevées dans son récit s'expliquent par l'écoulement du temps, la répétition de ses déclarations, le traumatisme lié notamment aux coups de feu ainsi que l'état de confusion consécutif à un coup reçu à la tête lors d'une altercation, que se référant au rapport de police qu'il a produit, il fait valoir que les déclarations qui y sont consignées sont les plus authentiques, qu'il invoque, par ailleurs, que les personnes qui, comme lui, soutiennent financièrement les prisonniers politiques sont perçues comme des opposants par les autorités turques et font, à ce titre, l'objet de mesures répressives, qu'il argue que le fait de s'être soustrait au contrôle judiciaire auquel il était soumis en Turquie est interprété par les autorités comme un aveu de culpabilité et qu'un tel comportement est de nature à précipiter le prononcé d'une peine à son encontre, qu'enfin, il fait valoir que l'exécution du renvoi contreviendrait à l'art. 8 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), eu égard au jeune âge de ses enfants et aux conséquences disproportionnées que son emprisonnement entraînerait pour eux, que dans son courrier complémentaire du 28 novembre 2025, l'intéressé réitère ses motifs d'asile et fait notamment valoir que bien que son incarcération « semble être d'ordre judiciaire », les causes de celle-ci sont en réalité « politiques », qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les déclarations du recourant ne satisfont ni aux exigences de l'art. 7 LAsi ni à celles de l'art. 3 LAsi, que sous l'angle de la vraisemblance, force est de constater que les allégations du recourant sont confuses et contradictoires, qu'en particulier, ses déclarations concernant les circonstances de l'altercation survenue, le (...) 2021, avec son frère J._______, présentent d'importantes divergences, que s'il a indiqué, lors de sa première audition, être intervenu dans une dispute entre son frère et son neveu, au cours de laquelle son frère l'aurait frappé avant que son neveu ne sorte un pistolet, il a ensuite affirmé, lors de son audition complémentaire, avoir été agressé par son frère en présence de son père et de son fils, avant l'intervention de son neveu armé, que partant, le récit de l'intéressé est diamétralement opposé d'une audition à l'autre sur un point central de celui-ci, que contrairement à ce qu'il soutient, ces importantes fluctuations ne sauraient s'expliquer par le seul fait qu'il aurait dû répéter fréquemment les évènements vécus, ce qui lui aurait causé une « fatigue morale » entraînant « des variations sans sa volonté » (cf. p. 4 du mémoire), que le procès-verbal d'interrogatoire du (...) 2021 et le jugement motivé du N._______ de I._______ du (...) 2024, produits devant le SEM, présentent d'ailleurs une version des faits encore quelque peu différente, qu'en effet, selon le procès-verbal d'interrogatoire, lors d'une dispute de l'intéressé avec son frère au sujet de la construction d'un balcon et de la vente de ses parts de la maison, des coups de feu seraient partis alors qu'il tentait de saisir le pistolet de son neveu, tandis qu'il ressort du jugement du (...) 2024 que c'est le recourant qui aurait sorti un pistolet et tiré à plusieurs reprises sur son neveu ainsi que sur son frère, qui aurait été touché à la jambe droite et à la poitrine, que les explications du recourant selon lesquelles il aurait été condamné en raison des bonnes relations qu'entretiendrait son frère J._______ avec les autorités de police ne sont pas convaincantes, que si les autorités turques cherchaient réellement à lui nuire, afin de l'empêcher de continuer à soutenir financièrement des détenus politiques pour le compte du parti HDP, elles auraient pu faire usage de moyens bien plus directs et fiables que l'élaboration d'un stratagème impliquant une querelle familiale, qu'il est du reste peu crédible que J._______, qui aurait régulièrement été conduit au poste de police en raison notamment de son comportement agressif lié à sa consommation d'alcool et condamné à plusieurs reprises par la justice, ait pu entretenir de « bonnes relations » avec la police (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition complémentaire du 6 août 2025, R19 s.), que s'il ne saurait être exclu, sur la base des moyens de preuve déposés, que le recourant ait effectivement été condamné par la justice turque en raison des faits survenus le (...) 2021, il n'est en revanche pas crédible que ses convictions politiques soient à l'origine de cette condamnation (cf. également ci-après), que, de surcroît, les propos du recourant relatifs aux « attentats » qu'il aurait subis contre son commerce, son logement et sa voiture se sont également révélés fluctuants et peu circonstanciés, qu'il a, selon les versions, indiqué que lesdits « attentats » avaient eu lieu à trois ou à cinq, voire six reprises depuis 2010 (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 5 mars 2025, R82 ; p-v de l'audition complémentaire du 6 août 2025, R46 s.), qu'à cet égard, il s'est du reste limité à indiquer que des individus armés avaient tiré depuis une voiture, alors qu'il se trouvait à l'intérieur de son commerce, et que l'ensemble des balles avaient atteint un mur (cf. p-v de l'audition complémentaire du 6 août 2025, R55), que sous l'angle de la pertinence, le Tribunal relève que les poursuites pénales engagées en Turquie à l'encontre du recourant pour des infractions de droit commun, à savoir pour tentative de meurtre et blessures volontaires, paraissent légitimes, que si les deux peines d'emprisonnement infligées par les autorités turques, à savoir (...) ans, (...) mois et (...) jours pour tentative de meurtre et à (...) an et (...) mois pour blessures volontaires peuvent être qualifiées de lourdes, rien au dossier ne permet de lier ces quotités à l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi, que des pièces produites par l'intéressé, il ressort que la procédure judiciaire en Turquie semble s'être déroulée de manière conforme au droit turc, que le recourant a été convoqué et auditionné, qu'il a eu accès aux voies de recours prévues par le système judiciaire, opportunité qu'il a d'ailleurs saisie, étant souligné que les condamnations précitées ne sont, selon le recourant, pas encore définitives (cf. audition du 5 mars 2025, R73), que le dossier ne comporte au demeurant aucun élément permettant de conclure que l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde ait pu être déterminante dans la condamnation, que le mémoire de recours ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, que s'agissant des autres documents au dossier, notamment des attestations de travail concernant le recourant, ils ne sont pas décisifs, ceux-ci se rapportant à des faits qui ne sont pas remis en cause, qu'enfin, les pressions psychologiques que les enfants du recourant auraient subies à l'école et les maltraitances dont ils auraient fait l'objet de la part de leur mère - à les tenir pour vraisemblables - ne relèvent pas de l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la motivation convaincante de la décision attaquée, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire (cf. notamment arrêt E-5279/2024 du 10 mars 2025 consid. 5.3.2 et réf. cit.), que l'intéressé, originaire de I._______, dans la province de Mersin, ne provient pas d'une région directement touchée par les séismes survenus en février 2023, de sorte qu'il pourra s'y réinstaller avec ses enfants sans difficultés excessives, étant relevé qu'il lui est loisible de s'installer dans une autre région du pays, que le recourant est âgé de 44 ans et bénéficie d'une expérience professionnelle de plus de trente ans en tant que (...), activité qu'il pourra reprendre à son retour dans son pays (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 5 mars 2025, R55 s.), qu'il ressort de ses déclarations qu'il disposait, du moins avant son expatriation, d'une bonne situation économique (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 5 mars 2025, R34 et 37 ; p-v de l'audition complémentaire du 6 août 2025, R15), étant propriétaire d'une (...), d'un camion pour (...), de deux maisons en location ainsi que de son propre logement, que l'intéressé dispose en outre d'un réseau familial solide en Turquie, que même à admettre que la Cour de cassation turque confirme sa peine de prison, il n'apparaît pas que ses quatre enfants seraient dénués de tout soutien à leur retour, que, d'une part, même si le recourant a obtenu leur garde exclusive, le Tribunal ne dispose d'aucune information concrète quant à leurs relations avec leur mère, qui bénéficierait d'un droit de visite selon le jugement de divorce produit par l'intéressé, que, d'autre part, rien ne permet d'affirmer que les enfants de l'intéressé ne pourraient pas être pris en charge par la soeur aînée de celui-ci, avec laquelle il entretient des contacts, ou par d'autres membres de sa famille, qu'en toute hypothèse, il n'appartient pas aux autorités suisses de se substituer aux autorités turques concernant la garde des enfants du recourant en cas de confirmation de sa condamnation, qui n'est pas liée à un motif d'asile, qu'en ce qui concerne l'état de santé du recourant et de ses enfants, il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'il ressort du rapport médical du 18 décembre 2025 que l'intéressé souffre de « symptômes de stress post-traumatique » ainsi que d'un « état dépressif majeur » (cf. p. 2), nécessitant la mise en place d'un suivi psychiatrique, qu'il y est par ailleurs relevé que ses quatre enfants présentent également des « symptômes de stress post-traumatique, à degré variable selon l'enfant » (cf. idem), que s'il n'entend pas minimiser les affections psychiques dont sont atteints les recourants, le Tribunal observe que le traitement instauré en Suisse se limite, pour l'intéressé, à un suivi psychothérapeutique, qui ne constitue pas un traitement lourd et soutenu, que les troubles psychiques des enfants ne revêtent pas non plus l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée, qu'au demeurant, lesdits troubles pourront, au besoin, être pris en charge en Turquie, pays qui dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés (cf. notamment arrêt E-5613/2025 du 8 septembre 2025 p. 12), qu'au surplus, la possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) demeure ouverte, qu'enfin, toute violation de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) peut être écartée, qu'en effet, le Tribunal relève que les enfants âgés aujourd'hui respectivement de (...), (...), (...) et (...) ans, se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial, qu'arrivés en Suisse en décembre 2024, à savoir il y a un peu plus d'un an, aucun lien étroit avec la Suisse ne saurait être retenu en l'espèce, que dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, ni de la CDE, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, qui sont titulaires de cartes d'identité et de passeports en cours de validité, étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée, le 2 décembre 2025, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 2 décembre 2025.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Mathilde Stuby Expédition :