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E-5279/2024

E-5279/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 12 février 2023, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a présenté, à la police frontière de l’aéroport de B._______, un passeport turc délivré le (…) novembre 2015 revêtu d’un visa Schengen grec montrant des traces de falsification ; le passeport a été saisi. Le même jour, la requérante a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, elle a été transférée au CFA de C._______. B. Selon les informations de la banque de données « CS-VIS », consultées par le SEM en date du 15 février 2023, la requérante a demandé, à des dates indéterminées, un visa d’entrée en Suisse ainsi qu’un autre en Allemagne, en présentant ce même passeport ; tous deux ont été refusés. C. L’intéressée a été entendue par le SEM lors d’une audition tenue le 1er mai

2023. Elle a exposé qu’elle était issue de la communauté kurde et originaire de D._______, mais avait vécu à Istanbul depuis son enfance. Devenue veuve et travaillant dans un atelier de couture, elle aurait élevé elle-même ses deux filles. Elle a expliqué qu’elle avait demandé un visa pour rendre visite, en Allemagne, à sa sœur alors gravement malade, sans indiquer la date de cette démarche. Six ou sept ans avant son départ, la requérante serait entrée en relation avec un dénommé E._______, également d’origine kurde ; trois ans plus tard, ils auraient conclu un mariage religieux et commencé une vie commune. Une année plus tard, informés de sa situation, plusieurs membres de sa famille auraient menacé l’intéressée de mort, car son partenaire n’était pas issu du même « asiret » (clan élargi) qu’elle-même. A la suite de ce conflit, son partenaire l’aurait plusieurs fois frappée violemment ; il aurait menacé de la tuer si elle prenait contact avec ses filles ou avec la police. L’intéressée a également déclaré être proche du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi [HDP]) et avoir pris part, depuis plusieurs années, aux célébrations du Nouvel-An kurde (Newroz) ; ces rassemblements auraient été dispersés par la police, la requérante ayant alors été frappée par les agents.

E-5279/2024 Page 3 La requérante aurait finalement quitté Istanbul par un vol pour B._______ ; elle aurait payé 8'000 euros pour obtenir un faux visa Schengen grec. Elle a déclaré souffrir de problèmes psychologiques. A l’appui de ses motifs, l’intéressée a déposé 14 photographies prises, selon elle, en 2019 et 2022 et la représentant lors de rassemblements dont plusieurs apparaissent avoir été organisés par le HDP ; elle a également produit les copies des titres de séjour en Suisse de sa sœur F._______ et de l’époux de cette dernière. D. Le 8 mai 2023, le SEM a a attribué la requérante au canton de G._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande en procédure étendue. E. Le 28 août 2023, l’intéressée a déposé la copie d’une menace de mort adressée par un cousin, reçue sur son téléphone en date du (…) août précédent ; elle a indiqué que sa famille savait qu’elle se trouvait en Suisse. F. Le 15 février 2024, la requérante a fait parvenir au SEM une attestation médicale du 17 janvier précédent, dont il ressortait qu’elle souffrait d’angoisses et de troubles du sommeil qui rendaient souhaitable qu’elle dispose d’un logement individuel. G. Entendue lors d’une audition complémentaire en date du 29 avril 2024, l’intéressée a expliqué qu’elle avait d’abord été en relation avec E._______ durant quatre ans, avant de cohabiter avec lui. C’est un an après le début de leur vie commune que sa famille aurait été informée de cette situation et aurait manifesté son opposition à cette relation, d’où la colère manifestée par E._______, qui aurait commencé à maltraiter la requérante. Cette dernière n’aurait ensuite maintenu de relations qu’avec sa mère, les membres masculins de sa famille manifestant l’intention de la punir en raison de sa vie commune avec un homme n’appartenant pas à leur clan. La requérante aurait considéré comme inutile de s’adresser à la police. Quelque quatre à six semaines avant son départ, elle aurait signifié à E._______ qu’elle le quittait, puis aurait vécu chez des amis à Istanbul, changeant plusieurs fois de résidence, avant de se rendre chez une autre amie à H._______, d’où elle serait partie pour la Suisse ; elle n’entretiendrait plus de contact avec ces personnes.

E-5279/2024 Page 4 Après son arrivée en Suisse, l’intéressée aurait reçu plusieurs menaces envoyées du téléphone portable de sa mère, émanant de sa famille, et son compagnon aurait envoyé à sa sœur un message exprimant son intention de la tuer ; la requérante aurait informé la police de G._______ de ces faits. Par ailleurs, elle a confirmé que durant dix ans, elle avait occasionnellement participé, au sein de la section féminine du HDP, à des distributions de nourriture ou de vêtements aux démunis ; elle aurait cessé cette activité quelques mois avant son départ. Elle aurait également été interpellée lors de célébrations de la fête de Newroz et a déclaré faire l’objet de trois avis de recherche pour ce motif sans pouvoir en apporter la preuve, les procédures en cause étant confidentielles ; elle aurait été prévenue que la police s’était rendue une fois chez elle en son absence. La requérante a exposé qu’elle avait commencé un traitement psychothérapeutique en Turquie et le poursuivait en Suisse. Souffrant en outre de douleurs abdominales et au genou causées par les sévices subis ainsi que d’un déficit de vitamine B12, elle suivait une physiothérapie en Suisse et se trouvait dans un mauvais état psychique. Elle a déposé une attestation médicale du 25 avril 2024, dont il ressortait qu’elle était en traitement depuis juillet 2023 pour des troubles dépressifs de nature à amoindrir sa capacité à s’exprimer, sa concentration et sa résilience, particulièrement en situation de stress ; elle recevait un traitement par administration de Trittico. L’intéressée a également produit une carte de visite de la police de G._______. H. Par décision du 23 juillet 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée de la requérante, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de vraisemblance de ses motifs. Il a retenu que le comportement de E._______ apparaissait illogique, dans la mesure où il aurait voulu priver l’intéressés de tout contact extérieur, mais ne se serait pas opposé à ce qu’elle fréquente la section féminine du HDP et l’aurait accompagnée dans sa démarche psychothérapeutique. La requérante n’aurait pas non plus rencontré de difficultés pour déménager plusieurs fois à Istanbul et trouver un hébergement auprès de personnes qu’elle n’a cependant pas désignées clairement. Il apparaissait en outre que les menaces proférées par ses proches ne se s’étaient jamais concrétisées et qu’elle n’avait pas tenté d’obtenir de l’aide, bien que cela

E-5279/2024 Page 5 lui ait été possible. Enfin, son activité pour le HDP ne lui aurait pas attiré de problèmes sérieux, si bien que les recherches la visant, décrites de manière vague, n’étaient pas crédibles. I. Dans le recours interjeté, le 23 août 2023, par l’intermédiaire de son nouveau mandataire contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, requérant de surcroît la dispense du versement d’une avance de frais. Reprenant ses motifs, la recourante allègue que son comportement – à savoir s’être mariée, fût-ce religieusement, à un homme non agréé par son clan –, contraire aux traditions kurdes prévalant dans l’est de la Turquie, l’exposaient aux représailles de sa famille, contre lesquelles la police ne voudrait ou ne pourrait pas la protéger efficacement ; elle serait ainsi exposée à un risque de persécution en raison de son genre. Elle risquerait en outre toujours de subir les représailles de son compagnon que d’être persécutée en raison de son activité au sein du HDP, pour laquelle elle serait recherchée. L’intéressée a joint à son recours une référence à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) Opuz c. Turquie du 9 juin 2009 (requête n° 33401/02), condamnant la Turquie pour ne pas avoir accordé l’aide nécessaire à une femme victime d’un « crime d’honneur », ainsi qu’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 22 juin 2021, intitulé « Türkei : Gewalt gegen Frauen » (également disponible en français). J. Le 11 septembre 2024, la recourante a déposé une attestation d’assistance provenant de l’autorité cantonale compétente ; le 17 octobre suivant, elle a fait parvenir au Tribunal deux lettres de soutien émanant d’associations. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-5279/2024 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et […]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 S’agissant des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut- il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays. La jurisprudence a admis qu’il

E-5279/2024 Page 7 y avait une persécution de genre décisive au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l’auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d’autres un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-4394/2021 du 3 janvier 2025 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-5279/2024 Page 8 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux des risques de persécution allégués. 3.2 En effet, elle expose que E._______ ne se serait pas opposé à son départ, bien qu’elle lui ait ouvertement annoncé son intention de le quitter (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 29 avril 2024, questions 50 et 51) ; ainsi que l’a retenu le SEM, ce comportement n’apparaît pas compatible avec son attitude antérieur, marquée par la volonté d’exercer un contrôle de tous les faits et gestes de la recourante. Après l’arrivée en Suisse de celle-ci, il se serait limité à lui envoyer des messages téléphoniques menaçants, ce qui l’aurait poussée à prendre contact avec la police. Dans ce contexte, bien que n’excluant pas que l’intéressée ait pu faire l’objet de sévices, le Tribunal considère comme peu crédible que cette situation ne lui ait laissé d’autre choix que la fuite. Le récit de l’intéressée apparaît d’ailleurs peu clair, dans la mesure où elle n’a pu indiquer clairement ni les noms ni les adresses des personnes qui l’auraient hébergée à Istanbul et à H._______ (cf. p-v de l’audition du 29 avril 2024, questions 35 et 57 à 59). L’intéressée soutient également que plusieurs membres de sa famille, une fois informés de sa relation avec un homme étranger à leur clan, auraient manifesté l’intention de s’en prendre à elle. Toutefois, il ressort de son récit que cette hostilité ne se serait traduite que par des menaces reçues sur son téléphone portable (cf. p-v de l’audition du 29 avril 2024, questions 24, 26, 31, 72 et 74) ; il n’aurait cependant pas été difficile à ses proches de la retrouver durant les deux années qui ont suivi, alors qu’elle résidait toujours à Istanbul. Dans cette mesure, il n’est pas vraisemblable que ces menaces auraient été mises à exécution ou risquent de l’être à la date du présent arrêt. 3.3 3.3.1 Par ailleurs, le Tribunal rappelle que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat n’accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l’obligation ; selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), il peut être

E-5279/2024 Page 9 exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection lorsque celle-ci existe, qu’elle s’avère efficace et qu’elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 avec réf. cit.). 3.3.2 Le Tribunal s'est prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques et de mariages forcés, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2.2 à 5.2.5 ; arrêt du Tribunal D-4762/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2). Le rapport de l’OSAR du 22 juin 2021, cité par la recourante à l’appui de ses conclusions, ne saurait modifier la position du Tribunal, dans la mesure où il n’apporte aucun élément nouveau et important de nature à remettre cette jurisprudence en cause (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-6179/2024 du 1er novembre 2024 p. 8). En l’espèce, quand bien même elle fait valoir que son compagnon la maltraitait, la recourante n’aurait pas essayé d’obtenir l’aide des autorités, pourtant plus facile d’accès dans une grande ville telle qu’Istanbul que dans les régions rurales du centre et de l’est du pays (cf. D-4762/2023 précité consid. 5.2.2 et 5.2.5). Dans cette mesure, l’arrêt de la CourEDH qu’elle a cité n’est pas pertinent : en effet ce dernier, déjà ancien, condamnait la Turquie pour violation des art. 2, 3 et 14 CEDH, les autorités compétentes n’ayant jamais accordé à la femme en cause l’assistance requise, bien qu’elle ait été plusieurs fois agressée et blessée par son conjoint. Dès lors, l’existence ou le danger d’une persécution à raison du genre (cf. acte de recours, p. 8) ne peut être retenue. 3.4 Enfin, la recourante a déclaré avoir milité pour le HDP, sans qu’il soit clair si elle y avait adhéré ; en tout état de cause, son engagement aurait été de peu d’ampleur, se limitant à la participation aux festivités de Newroz, dispersées par la police et à la distribution d’aide aux démunis ; elle n’aurait cependant jamais été arrêtée (cf. p-v de l’audition du 1er mai 2023, questions 46 [p. 6] et 53 ; p-v de l’audition du 29 avril 2024, questions 77, 78, 84 et 91). Dans ce contexte, il n’est pas crédible qu’elle soit aujourd’hui recherchée ; elle n’en a d’ailleurs déposé aucune preuve, faisant valoir le

E-5279/2024 Page 10 caractère secret de la procédure (cf. idem, questions 79 et 118), allégation peu crédible et aucunement étayée. 3.5 Pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne contenant pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne

E-5279/2024 Page 11 intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons déjà examinées, elle n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 5.3.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal retient notamment qu’elle se trouve sans charge de famille, ses filles étant adultes, et a été de longue date professionnellement active ; elle dispose à Istanbul, où vivent ses

E-5279/2024 Page 12 filles et ses sœurs, d’un réseau familial (cf. p-v de l’audition du 1er mai 2023, questions 21 à 24 ; p-v de l’audition du 29 avril 2024, questions 12 à 14). Par ailleurs, ses troubles de santé, pour lesquels elle a déjà été prise en charge en Turquie, n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’ils ne pourront pas être traités en Turquie (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3) ; l’intéressée a du reste admis se sentir très bien (« sehr gut » ; cf. p-v de l’audition du 29 avril 2024, question 4). Le recours n’apporte, à cet égard, aucun élément nouveau. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

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Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et [...]).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 S'agissant des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays. La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-4394/2021 du 3 janvier 2025 consid. 3.4 et réf. cit.).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.).

E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux des risques de persécution allégués.

E. 3.2 En effet, elle expose que E._______ ne se serait pas opposé à son départ, bien qu'elle lui ait ouvertement annoncé son intention de le quitter (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 29 avril 2024, questions 50 et 51) ; ainsi que l'a retenu le SEM, ce comportement n'apparaît pas compatible avec son attitude antérieur, marquée par la volonté d'exercer un contrôle de tous les faits et gestes de la recourante. Après l'arrivée en Suisse de celle-ci, il se serait limité à lui envoyer des messages téléphoniques menaçants, ce qui l'aurait poussée à prendre contact avec la police. Dans ce contexte, bien que n'excluant pas que l'intéressée ait pu faire l'objet de sévices, le Tribunal considère comme peu crédible que cette situation ne lui ait laissé d'autre choix que la fuite. Le récit de l'intéressée apparaît d'ailleurs peu clair, dans la mesure où elle n'a pu indiquer clairement ni les noms ni les adresses des personnes qui l'auraient hébergée à Istanbul et à H._______ (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2024, questions 35 et 57 à 59). L'intéressée soutient également que plusieurs membres de sa famille, une fois informés de sa relation avec un homme étranger à leur clan, auraient manifesté l'intention de s'en prendre à elle. Toutefois, il ressort de son récit que cette hostilité ne se serait traduite que par des menaces reçues sur son téléphone portable (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2024, questions 24, 26, 31, 72 et 74) ; il n'aurait cependant pas été difficile à ses proches de la retrouver durant les deux années qui ont suivi, alors qu'elle résidait toujours à Istanbul. Dans cette mesure, il n'est pas vraisemblable que ces menaces auraient été mises à exécution ou risquent de l'être à la date du présent arrêt.

E. 3.3.1 Par ailleurs, le Tribunal rappelle que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 avec réf. cit.).

E. 3.3.2 Le Tribunal s'est prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques et de mariages forcés, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2.2 à 5.2.5 ; arrêt du Tribunal D-4762/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2). Le rapport de l'OSAR du 22 juin 2021, cité par la recourante à l'appui de ses conclusions, ne saurait modifier la position du Tribunal, dans la mesure où il n'apporte aucun élément nouveau et important de nature à remettre cette jurisprudence en cause (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-6179/2024 du 1er novembre 2024 p. 8). En l'espèce, quand bien même elle fait valoir que son compagnon la maltraitait, la recourante n'aurait pas essayé d'obtenir l'aide des autorités, pourtant plus facile d'accès dans une grande ville telle qu'Istanbul que dans les régions rurales du centre et de l'est du pays (cf. D-4762/2023 précité consid. 5.2.2 et 5.2.5). Dans cette mesure, l'arrêt de la CourEDH qu'elle a cité n'est pas pertinent : en effet ce dernier, déjà ancien, condamnait la Turquie pour violation des art. 2, 3 et 14 CEDH, les autorités compétentes n'ayant jamais accordé à la femme en cause l'assistance requise, bien qu'elle ait été plusieurs fois agressée et blessée par son conjoint. Dès lors, l'existence ou le danger d'une persécution à raison du genre (cf. acte de recours, p. 8) ne peut être retenue.

E. 3.4 Enfin, la recourante a déclaré avoir milité pour le HDP, sans qu'il soit clair si elle y avait adhéré ; en tout état de cause, son engagement aurait été de peu d'ampleur, se limitant à la participation aux festivités de Newroz, dispersées par la police et à la distribution d'aide aux démunis ; elle n'aurait cependant jamais été arrêtée (cf. p-v de l'audition du 1er mai 2023, questions 46 [p. 6] et 53 ; p-v de l'audition du 29 avril 2024, questions 77, 78, 84 et 91). Dans ce contexte, il n'est pas crédible qu'elle soit aujourd'hui recherchée ; elle n'en a d'ailleurs déposé aucune preuve, faisant valoir le caractère secret de la procédure (cf. idem, questions 79 et 118), allégation peu crédible et aucunement étayée.

E. 3.5 Pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2.3 En outre, pour les raisons déjà examinées, elle n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.).

E. 5.3.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal retient notamment qu'elle se trouve sans charge de famille, ses filles étant adultes, et a été de longue date professionnellement active ; elle dispose à Istanbul, où vivent ses filles et ses soeurs, d'un réseau familial (cf. p-v de l'audition du 1er mai 2023, questions 21 à 24 ; p-v de l'audition du 29 avril 2024, questions 12 à 14). Par ailleurs, ses troubles de santé, pour lesquels elle a déjà été prise en charge en Turquie, n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils ne pourront pas être traités en Turquie (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3) ; l'intéressée a du reste admis se sentir très bien (« sehr gut » ; cf. p-v de l'audition du 29 avril 2024, question 4). Le recours n'apporte, à cet égard, aucun élément nouveau.

E. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 22 juin 2021, intitulé « Türkei : Gewalt gegen Frauen » (également disponible en français). J. Le 11 septembre 2024, la recourante a déposé une attestation d’assistance provenant de l’autorité cantonale compétente ; le 17 octobre suivant, elle a fait parvenir au Tribunal deux lettres de soutien émanant d’associations. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-5279/2024 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et […]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 S’agissant des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut- il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays. La jurisprudence a admis qu’il

E-5279/2024 Page 7 y avait une persécution de genre décisive au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l’auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d’autres un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-4394/2021 du 3 janvier 2025 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-5279/2024 Page 8 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux des risques de persécution allégués. 3.2 En effet, elle expose que E._______ ne se serait pas opposé à son départ, bien qu’elle lui ait ouvertement annoncé son intention de le quitter (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 29 avril 2024, questions 50 et 51) ; ainsi que l’a retenu le SEM, ce comportement n’apparaît pas compatible avec son attitude antérieur, marquée par la volonté d’exercer un contrôle de tous les faits et gestes de la recourante. Après l’arrivée en Suisse de celle-ci, il se serait limité à lui envoyer des messages téléphoniques menaçants, ce qui l’aurait poussée à prendre contact avec la police. Dans ce contexte, bien que n’excluant pas que l’intéressée ait pu faire l’objet de sévices, le Tribunal considère comme peu crédible que cette situation ne lui ait laissé d’autre choix que la fuite. Le récit de l’intéressée apparaît d’ailleurs peu clair, dans la mesure où elle n’a pu indiquer clairement ni les noms ni les adresses des personnes qui l’auraient hébergée à Istanbul et à H._______ (cf. p-v de l’audition du 29 avril 2024, questions 35 et 57 à 59). L’intéressée soutient également que plusieurs membres de sa famille, une fois informés de sa relation avec un homme étranger à leur clan, auraient manifesté l’intention de s’en prendre à elle. Toutefois, il ressort de son récit que cette hostilité ne se serait traduite que par des menaces reçues sur son téléphone portable (cf. p-v de l’audition du 29 avril 2024, questions 24, 26, 31, 72 et 74) ; il n’aurait cependant pas été difficile à ses proches de la retrouver durant les deux années qui ont suivi, alors qu’elle résidait toujours à Istanbul. Dans cette mesure, il n’est pas vraisemblable que ces menaces auraient été mises à exécution ou risquent de l’être à la date du présent arrêt. 3.3 3.3.1 Par ailleurs, le Tribunal rappelle que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat n’accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l’obligation ; selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), il peut être

E-5279/2024 Page 9 exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection lorsque celle-ci existe, qu’elle s’avère efficace et qu’elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 avec réf. cit.). 3.3.2 Le Tribunal s'est prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques et de mariages forcés, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2.2 à 5.2.5 ; arrêt du Tribunal D-4762/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2). Le rapport de l’OSAR du 22 juin 2021, cité par la recourante à l’appui de ses conclusions, ne saurait modifier la position du Tribunal, dans la mesure où il n’apporte aucun élément nouveau et important de nature à remettre cette jurisprudence en cause (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-6179/2024 du 1er novembre 2024 p. 8). En l’espèce, quand bien même elle fait valoir que son compagnon la maltraitait, la recourante n’aurait pas essayé d’obtenir l’aide des autorités, pourtant plus facile d’accès dans une grande ville telle qu’Istanbul que dans les régions rurales du centre et de l’est du pays (cf. D-4762/2023 précité consid. 5.2.2 et 5.2.5). Dans cette mesure, l’arrêt de la CourEDH qu’elle a cité n’est pas pertinent : en effet ce dernier, déjà ancien, condamnait la Turquie pour violation des art. 2, 3 et 14 CEDH, les autorités compétentes n’ayant jamais accordé à la femme en cause l’assistance requise, bien qu’elle ait été plusieurs fois agressée et blessée par son conjoint. Dès lors, l’existence ou le danger d’une persécution à raison du genre (cf. acte de recours, p. 8) ne peut être retenue. 3.4 Enfin, la recourante a déclaré avoir milité pour le HDP, sans qu’il soit clair si elle y avait adhéré ; en tout état de cause, son engagement aurait été de peu d’ampleur, se limitant à la participation aux festivités de Newroz, dispersées par la police et à la distribution d’aide aux démunis ; elle n’aurait cependant jamais été arrêtée (cf. p-v de l’audition du 1er mai 2023, questions 46 [p. 6] et 53 ; p-v de l’audition du 29 avril 2024, questions 77, 78, 84 et 91). Dans ce contexte, il n’est pas crédible qu’elle soit aujourd’hui recherchée ; elle n’en a d’ailleurs déposé aucune preuve, faisant valoir le

E-5279/2024 Page 10 caractère secret de la procédure (cf. idem, questions 79 et 118), allégation peu crédible et aucunement étayée. 3.5 Pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne contenant pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne

E-5279/2024 Page 11 intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons déjà examinées, elle n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 5.3.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal retient notamment qu’elle se trouve sans charge de famille, ses filles étant adultes, et a été de longue date professionnellement active ; elle dispose à Istanbul, où vivent ses

E-5279/2024 Page 12 filles et ses sœurs, d’un réseau familial (cf. p-v de l’audition du 1er mai 2023, questions 21 à 24 ; p-v de l’audition du 29 avril 2024, questions 12 à 14). Par ailleurs, ses troubles de santé, pour lesquels elle a déjà été prise en charge en Turquie, n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’ils ne pourront pas être traités en Turquie (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3) ; l’intéressée a du reste admis se sentir très bien (« sehr gut » ; cf. p-v de l’audition du 29 avril 2024, question 4). Le recours n’apporte, à cet égard, aucun élément nouveau. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5279/2024 Arrêt du 10 mars 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Giulia Marelli, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Serif Altunakar, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 juillet 2024 / N (...). Faits : A. Le 12 février 2023, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a présenté, à la police frontière de l'aéroport de B._______, un passeport turc délivré le (...) novembre 2015 revêtu d'un visa Schengen grec montrant des traces de falsification ; le passeport a été saisi. Le même jour, la requérante a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, elle a été transférée au CFA de C._______. B. Selon les informations de la banque de données « CS-VIS », consultées par le SEM en date du 15 février 2023, la requérante a demandé, à des dates indéterminées, un visa d'entrée en Suisse ainsi qu'un autre en Allemagne, en présentant ce même passeport ; tous deux ont été refusés. C. L'intéressée a été entendue par le SEM lors d'une audition tenue le 1er mai 2023. Elle a exposé qu'elle était issue de la communauté kurde et originaire de D._______, mais avait vécu à Istanbul depuis son enfance. Devenue veuve et travaillant dans un atelier de couture, elle aurait élevé elle-même ses deux filles. Elle a expliqué qu'elle avait demandé un visa pour rendre visite, en Allemagne, à sa soeur alors gravement malade, sans indiquer la date de cette démarche. Six ou sept ans avant son départ, la requérante serait entrée en relation avec un dénommé E._______, également d'origine kurde ; trois ans plus tard, ils auraient conclu un mariage religieux et commencé une vie commune. Une année plus tard, informés de sa situation, plusieurs membres de sa famille auraient menacé l'intéressée de mort, car son partenaire n'était pas issu du même « asiret » (clan élargi) qu'elle-même. A la suite de ce conflit, son partenaire l'aurait plusieurs fois frappée violemment ; il aurait menacé de la tuer si elle prenait contact avec ses filles ou avec la police. L'intéressée a également déclaré être proche du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi [HDP]) et avoir pris part, depuis plusieurs années, aux célébrations du Nouvel-An kurde (Newroz) ; ces rassemblements auraient été dispersés par la police, la requérante ayant alors été frappée par les agents. La requérante aurait finalement quitté Istanbul par un vol pour B._______ ; elle aurait payé 8'000 euros pour obtenir un faux visa Schengen grec. Elle a déclaré souffrir de problèmes psychologiques. A l'appui de ses motifs, l'intéressée a déposé 14 photographies prises, selon elle, en 2019 et 2022 et la représentant lors de rassemblements dont plusieurs apparaissent avoir été organisés par le HDP ; elle a également produit les copies des titres de séjour en Suisse de sa soeur F._______ et de l'époux de cette dernière. D. Le 8 mai 2023, le SEM a a attribué la requérante au canton de G._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande en procédure étendue. E. Le 28 août 2023, l'intéressée a déposé la copie d'une menace de mort adressée par un cousin, reçue sur son téléphone en date du (...) août précédent ; elle a indiqué que sa famille savait qu'elle se trouvait en Suisse. F. Le 15 février 2024, la requérante a fait parvenir au SEM une attestation médicale du 17 janvier précédent, dont il ressortait qu'elle souffrait d'angoisses et de troubles du sommeil qui rendaient souhaitable qu'elle dispose d'un logement individuel. G. Entendue lors d'une audition complémentaire en date du 29 avril 2024, l'intéressée a expliqué qu'elle avait d'abord été en relation avec E._______ durant quatre ans, avant de cohabiter avec lui. C'est un an après le début de leur vie commune que sa famille aurait été informée de cette situation et aurait manifesté son opposition à cette relation, d'où la colère manifestée par E._______, qui aurait commencé à maltraiter la requérante. Cette dernière n'aurait ensuite maintenu de relations qu'avec sa mère, les membres masculins de sa famille manifestant l'intention de la punir en raison de sa vie commune avec un homme n'appartenant pas à leur clan. La requérante aurait considéré comme inutile de s'adresser à la police. Quelque quatre à six semaines avant son départ, elle aurait signifié à E._______ qu'elle le quittait, puis aurait vécu chez des amis à Istanbul, changeant plusieurs fois de résidence, avant de se rendre chez une autre amie à H._______, d'où elle serait partie pour la Suisse ; elle n'entretiendrait plus de contact avec ces personnes. Après son arrivée en Suisse, l'intéressée aurait reçu plusieurs menaces envoyées du téléphone portable de sa mère, émanant de sa famille, et son compagnon aurait envoyé à sa soeur un message exprimant son intention de la tuer ; la requérante aurait informé la police de G._______ de ces faits. Par ailleurs, elle a confirmé que durant dix ans, elle avait occasionnellement participé, au sein de la section féminine du HDP, à des distributions de nourriture ou de vêtements aux démunis ; elle aurait cessé cette activité quelques mois avant son départ. Elle aurait également été interpellée lors de célébrations de la fête de Newroz et a déclaré faire l'objet de trois avis de recherche pour ce motif sans pouvoir en apporter la preuve, les procédures en cause étant confidentielles ; elle aurait été prévenue que la police s'était rendue une fois chez elle en son absence. La requérante a exposé qu'elle avait commencé un traitement psychothérapeutique en Turquie et le poursuivait en Suisse. Souffrant en outre de douleurs abdominales et au genou causées par les sévices subis ainsi que d'un déficit de vitamine B12, elle suivait une physiothérapie en Suisse et se trouvait dans un mauvais état psychique. Elle a déposé une attestation médicale du 25 avril 2024, dont il ressortait qu'elle était en traitement depuis juillet 2023 pour des troubles dépressifs de nature à amoindrir sa capacité à s'exprimer, sa concentration et sa résilience, particulièrement en situation de stress ; elle recevait un traitement par administration de Trittico. L'intéressée a également produit une carte de visite de la police de G._______. H. Par décision du 23 juillet 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée de la requérante, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de vraisemblance de ses motifs. Il a retenu que le comportement de E._______ apparaissait illogique, dans la mesure où il aurait voulu priver l'intéressés de tout contact extérieur, mais ne se serait pas opposé à ce qu'elle fréquente la section féminine du HDP et l'aurait accompagnée dans sa démarche psychothérapeutique. La requérante n'aurait pas non plus rencontré de difficultés pour déménager plusieurs fois à Istanbul et trouver un hébergement auprès de personnes qu'elle n'a cependant pas désignées clairement. Il apparaissait en outre que les menaces proférées par ses proches ne se s'étaient jamais concrétisées et qu'elle n'avait pas tenté d'obtenir de l'aide, bien que cela lui ait été possible. Enfin, son activité pour le HDP ne lui aurait pas attiré de problèmes sérieux, si bien que les recherches la visant, décrites de manière vague, n'étaient pas crédibles. I. Dans le recours interjeté, le 23 août 2023, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant de surcroît la dispense du versement d'une avance de frais. Reprenant ses motifs, la recourante allègue que son comportement - à savoir s'être mariée, fût-ce religieusement, à un homme non agréé par son clan -, contraire aux traditions kurdes prévalant dans l'est de la Turquie, l'exposaient aux représailles de sa famille, contre lesquelles la police ne voudrait ou ne pourrait pas la protéger efficacement ; elle serait ainsi exposée à un risque de persécution en raison de son genre. Elle risquerait en outre toujours de subir les représailles de son compagnon que d'être persécutée en raison de son activité au sein du HDP, pour laquelle elle serait recherchée. L'intéressée a joint à son recours une référence à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) Opuz c. Turquie du 9 juin 2009 (requête n° 33401/02), condamnant la Turquie pour ne pas avoir accordé l'aide nécessaire à une femme victime d'un « crime d'honneur », ainsi qu'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 22 juin 2021, intitulé « Türkei : Gewalt gegen Frauen » (également disponible en français). J. Le 11 septembre 2024, la recourante a déposé une attestation d'assistance provenant de l'autorité cantonale compétente ; le 17 octobre suivant, elle a fait parvenir au Tribunal deux lettres de soutien émanant d'associations. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et [...]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 S'agissant des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays. La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-4394/2021 du 3 janvier 2025 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux des risques de persécution allégués. 3.2 En effet, elle expose que E._______ ne se serait pas opposé à son départ, bien qu'elle lui ait ouvertement annoncé son intention de le quitter (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 29 avril 2024, questions 50 et 51) ; ainsi que l'a retenu le SEM, ce comportement n'apparaît pas compatible avec son attitude antérieur, marquée par la volonté d'exercer un contrôle de tous les faits et gestes de la recourante. Après l'arrivée en Suisse de celle-ci, il se serait limité à lui envoyer des messages téléphoniques menaçants, ce qui l'aurait poussée à prendre contact avec la police. Dans ce contexte, bien que n'excluant pas que l'intéressée ait pu faire l'objet de sévices, le Tribunal considère comme peu crédible que cette situation ne lui ait laissé d'autre choix que la fuite. Le récit de l'intéressée apparaît d'ailleurs peu clair, dans la mesure où elle n'a pu indiquer clairement ni les noms ni les adresses des personnes qui l'auraient hébergée à Istanbul et à H._______ (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2024, questions 35 et 57 à 59). L'intéressée soutient également que plusieurs membres de sa famille, une fois informés de sa relation avec un homme étranger à leur clan, auraient manifesté l'intention de s'en prendre à elle. Toutefois, il ressort de son récit que cette hostilité ne se serait traduite que par des menaces reçues sur son téléphone portable (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2024, questions 24, 26, 31, 72 et 74) ; il n'aurait cependant pas été difficile à ses proches de la retrouver durant les deux années qui ont suivi, alors qu'elle résidait toujours à Istanbul. Dans cette mesure, il n'est pas vraisemblable que ces menaces auraient été mises à exécution ou risquent de l'être à la date du présent arrêt. 3.3 3.3.1 Par ailleurs, le Tribunal rappelle que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 avec réf. cit.). 3.3.2 Le Tribunal s'est prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques et de mariages forcés, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2.2 à 5.2.5 ; arrêt du Tribunal D-4762/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2). Le rapport de l'OSAR du 22 juin 2021, cité par la recourante à l'appui de ses conclusions, ne saurait modifier la position du Tribunal, dans la mesure où il n'apporte aucun élément nouveau et important de nature à remettre cette jurisprudence en cause (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-6179/2024 du 1er novembre 2024 p. 8). En l'espèce, quand bien même elle fait valoir que son compagnon la maltraitait, la recourante n'aurait pas essayé d'obtenir l'aide des autorités, pourtant plus facile d'accès dans une grande ville telle qu'Istanbul que dans les régions rurales du centre et de l'est du pays (cf. D-4762/2023 précité consid. 5.2.2 et 5.2.5). Dans cette mesure, l'arrêt de la CourEDH qu'elle a cité n'est pas pertinent : en effet ce dernier, déjà ancien, condamnait la Turquie pour violation des art. 2, 3 et 14 CEDH, les autorités compétentes n'ayant jamais accordé à la femme en cause l'assistance requise, bien qu'elle ait été plusieurs fois agressée et blessée par son conjoint. Dès lors, l'existence ou le danger d'une persécution à raison du genre (cf. acte de recours, p. 8) ne peut être retenue. 3.4 Enfin, la recourante a déclaré avoir milité pour le HDP, sans qu'il soit clair si elle y avait adhéré ; en tout état de cause, son engagement aurait été de peu d'ampleur, se limitant à la participation aux festivités de Newroz, dispersées par la police et à la distribution d'aide aux démunis ; elle n'aurait cependant jamais été arrêtée (cf. p-v de l'audition du 1er mai 2023, questions 46 [p. 6] et 53 ; p-v de l'audition du 29 avril 2024, questions 77, 78, 84 et 91). Dans ce contexte, il n'est pas crédible qu'elle soit aujourd'hui recherchée ; elle n'en a d'ailleurs déposé aucune preuve, faisant valoir le caractère secret de la procédure (cf. idem, questions 79 et 118), allégation peu crédible et aucunement étayée. 3.5 Pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons déjà examinées, elle n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 5.3.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal retient notamment qu'elle se trouve sans charge de famille, ses filles étant adultes, et a été de longue date professionnellement active ; elle dispose à Istanbul, où vivent ses filles et ses soeurs, d'un réseau familial (cf. p-v de l'audition du 1er mai 2023, questions 21 à 24 ; p-v de l'audition du 29 avril 2024, questions 12 à 14). Par ailleurs, ses troubles de santé, pour lesquels elle a déjà été prise en charge en Turquie, n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils ne pourront pas être traités en Turquie (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3) ; l'intéressée a du reste admis se sentir très bien (« sehr gut » ; cf. p-v de l'audition du 29 avril 2024, question 4). Le recours n'apporte, à cet égard, aucun élément nouveau. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :