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D-6596/2025

D-6596/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : la recourante 1) et ses deux filles, B._______ (ci- après : la recourante 2) ainsi que C._______ (ci-après : la recourante 3), ressortissantes turques d’ethnie kurde, ont déposé une demande d’asile en Suisse le (…) 2024. B. B.a Entendue par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) sur ses motifs d’asile le 14 janvier 2025, la recourante 1 a déclaré qu’après avoir été victime d’une agression sexuelle à l’âge de quatorze ou quinze ans, sa famille lui avait imposé de choisir entre quitter le domicile familial ou épouser son agresseur. Ne souhaitant pas contracter mariage avec ce dernier, elle aurait définitivement quitté sa famille après avoir subi des menaces. Elle aurait ainsi rejoint une amie à D._______, chez qui elle serait restée environ un an. Elle aurait ensuite été hébergée chez la tante maternelle de son amie à E._______, œuvrant à ses côtés dans son entreprise de (…) pendant trois à quatre ans. Lorsque cette dernière aurait décidé de fermer son entreprise, elle lui aurait proposé de travailler chez une amie. Elle aurait alors été employée pendant deux ans pour le compte de celle-ci. Dans ce contexte, il lui aurait été conseillé, en raison de son statut de célibataire, de contracter un mariage de convenance. En 2009, elle aurait ainsi épousé le neveu de son employeur et aurait été progressivement isolée et humiliée, subissant des violences physiques et psychologiques de la part de sa belle-famille ainsi que des agressions sexuelles de la part de son beau-frère. Elle a indiqué que son mari, bien qu’informé, n’avait pas réagi, ne la croyant pas, et n’avait jamais pris sa défense. Elle a relaté que son beau-frère profitait de cette situation pour la contraindre à des rapports, la menacer et faire venir d’autres hommes à leur domicile. Elle a indiqué que les agressions s’étaient accentuées pendant deux à trois mois en 20(…), alors que son mari était incarcéré. Elle a ajouté, qu’un jour, son beau-frère l’avait poignardée à la jambe après son refus d’un rapport sexuel. Elle a expliqué avoir été hospitalisée, mais contrainte de dissimuler l’origine des blessures. Selon ses déclarations, une plainte avait pu être déposée ultérieurement – suite à une nouvelle agression de son beau-frère – grâce à l’intervention des voisins, mais elle n’avait pas été protégée et son agresseur avait pu échapper à une peine effective et n’avait reçu que des amendes. Elle a précisé que, par la suite, les menaces s’étaient intensifiées, que sa belle-famille l’avait

D-6596/2025 Page 3 régulièrement battue et qu’elle avait été enfermée dans son domicile pour l’empêcher de s’adresser aux autorités. Elle a affirmé que la situation s’était aggravée lorsque son beau-frère avait commencé à porter atteinte à l’intégrité sexuelle de sa fille aînée (recourante 2). Elle avait alors sollicité l’aide de son frère, en Suisse, lequel lui aurait répondu qu’elle ne pouvait pas réintégrer la famille, étant reniée, mais qu’elle pouvait envisager de partir pour l’Europe. Son mari aurait catégoriquement refusé de divorcer, en la menaçant si elle entamait une telle démarche. Le frère de la recourante 1 aurait néanmoins tenté d’intercéder en sa faveur, sans succès. Il lui aurait alors suggéré de feindre un projet de départ en famille, à destination de l’Europe. La recourante 1 se serait résolue à suivre ce plan, faute d’alternative, et aurait fait établir les passeports en indiquant à son mari qu’ils quitteraient ensemble le pays. Elle a précisé que son intention était, dès le départ, de demander le divorce une fois arrivée en Suisse. Toutefois, à la frontière, son mari n’aurait pas été autorisé à quitter le territoire en raison d’une interdiction de sortie. Elle a ajouté que son mari l’avait rejointe en Suisse ultérieurement et que, malgré l’ouverture d’une procédure de divorce, celui-ci refusait toujours la séparation. Elle a indiqué qu’il utilisait ses droits de visite pour exercer des pressions, notamment par des menaces transmises à leur fille, allant jusqu’à lui montrer l’image d’une arme à feu. Elle a également déclaré avoir reçu des menaces de mort provenant de son beau-frère. B.b Entendue le même jour par le SEM, la recourante 2 a déclaré qu’elle avait décidé, avec sa mère et sa sœur, de quitter la Turquie afin de fuir la famille de son père, en raison des nombreuses violences psychologiques dont elles étaient victimes. Elle a indiqué qu’elle avait été agressée physiquement par son oncle paternel alors qu’elle avait trois ans environ. Elle a expliqué que sa mère avait voulu porter plainte, mais que des menaces de mort proférées par l’agresseur l’avaient empêchée de le faire. Elle a ajouté que son oncle l’avait à nouveau agressée, cette fois-ci sexuellement, alors qu’elle était âgée de onze ou douze ans et que sa mère s’était rendue à la police. Elle a allégué que les tensions familiales s’étaient accrues lorsque sa mère avait exprimé son souhait de divorcer, son père refusant catégoriquement cette issue. Elle a enfin relaté que, depuis leur arrivée en Suisse, son père persistait à refuser le divorce et avait menacé de s’en prendre à sa mère et à son oncle maternel.

D-6596/2025 Page 4 B.c A l’appui de leur demande de protection, les recourantes ont versé les pièces suivantes, sous forme de copies : - un extrait du registre de famille, - une attestation de domicile, - un acte d’accusation du (…) contre le beau-frère de la recourante 1 pour violation de propriété et blessure légère, - un extrait du casier judiciaire de ce dernier, - une décision de rejet du (…) 2023 de la Cour d’appel pénale E._______ contre la décision rendue à l’encontre du beau-frère de la recourante 1, - une attestation d’entrée en force du jugement relatif à ce dernier émise le (…) 2023 par le (…) tribunal correctionnel E._______. C. Par décision du 30 juillet 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié des intéressées, rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. En substance, il a estimé que les motifs d’asile allégués étaient dénués de pertinence, les autorités turques disposant des moyens nécessaires pour garantir une protection effective contre les violences domestiques. Il a en outre retenu que l’exécution du renvoi des requérantes était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 29 août 2025, les intéressées ont interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à être mises au bénéfice de l’admission provisoire. Elles ont en outre sollicité la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. Invoquant notamment le retrait de la Turquie de la Convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul ; RS 0.311.35), elles soutiennent que les autorités turques seraient

D-6596/2025 Page 5 « structurellement » incapables de leur assurer une protection effective. À leurs yeux, le fait que leur beau-frère, respectivement leur oncle paternel, n’ait écopé que d’une « peine symbolique » à la suite de l’agression au couteau dont aurait été victime la recourante 1 illustre précisément l’incapacité du système judiciaire turc à protéger les victimes. Les intéressées ont notamment joint à leur recours des courriels entre leur représentant juridique et une assistance sociale. E. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 La recourante 1 a qualité pour recourir pour elle-même ainsi que pour le compte de ses filles mineures (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

D-6596/2025 Page 6 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d’ethnie kurde. Il s’est en effet prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 ; arrêt E-5224/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.). Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention d’Istanbul en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne saurait, en l’état, être considéré comme une évolution négative de la législation turque ni comme un changement profond de la société. Cette décision ne constitue pas davantage une manifestation

D-6596/2025 Page 7 claire de la volonté des autorités turques de ne plus garantir la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt E-5224/2025 précité consid. 4.2.1 et jurisp. cit.). Cela étant, les différentes sources invoquées par les intéressées dans le recours, tendant à démontrer tant l’absence de volonté que l’incapacité des autorités turques à assurer une protection effective aux femmes victimes de violences liées au genre, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du Tribunal. Les éléments qui en ressortent ne permettent en effet pas d’établir l’existence d’un changement substantiel du cadre législatif en Turquie, d’une évolution significative de la situation sociopolitique interne, ni d’une carence généralisée ou systémique des autorités compétentes à accorder la protection requise. Elles ne sauraient, dès lors, être considérées comme des éléments nouveaux ou pertinents, propres à remettre en question la jurisprudence constante en la matière (cf. en particulier arrêt de référence cité plus haut). 3.2 Dans ces conditions, sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, il y a lieu de se rallier à l’appréciation du SEM, selon laquelle la recourante 1 aurait pu et dû solliciter la protection des autorités de son pays d’origine. Il convient de relever que cette appréciation s’applique, mutatis mutandis, à la situation de la recourante 2, étant précisé que le recours ne contient aucun élément propre à démontrer que cette protection aurait été, pour l’une ou l’autre des intéressées, inaccessible ou manifestement insuffisante. Le pourvoi se limite, en effet, à des considérations générales sur les violences commises à l’encontre des femmes en Turquie, sans établir de lien concret avec la situation personnelle des recourantes. Or, ainsi qu’il a été exposé, et sans méconnaître la gravité de tels actes, les violences domestiques ne constituent pas un motif pertinent au regard du droit d’asile lorsque, comme en l’espèce, une protection nationale effective est disponible et accessible. Aussi, si les intéressées devaient à nouveau être confrontées dans leur pays d’origine à des agissements violents, menaçants ou à caractère sexuel inapproprié ou non consenti – en particulier, pour la recourante 1, de la part de son beau-frère ou de son mari (dont elle est à présent séparée, cf. notamment recours, ch. 20, p. 8), et pour la recourante 2, de la part de son oncle paternel – , il leur appartiendrait de solliciter les autorités de leur pays d’origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures, qu’elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat (à cet égard, cf. arrêt E-5224/2025 précité consid. 4.3 et jurisp. cit.). D’après ses propres

D-6596/2025 Page 8 déclarations, la recourante 1 a d’ailleurs déjà été en mesure de déposer plainte contre son beau-frère, avec le soutien de voisins (cf. procès-verbal de l’audition du 14 janvier 2025, questions n° 46 et 61). Rien ne permet de conclure qu’elle serait empêchée de recourir à nouveau à cette voie de droit en cas de besoin, étant précisé que l’aide des autorités est généralement plus accessible dans une grande ville telle qu’E._______ que dans les régions rurales (cf. arrêt du Tribunal E-5279/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.3.2). En outre, en cas de récidive, il est vraisemblable que le beau-frère de la recourante 1 s’expose à une peine plus sévère qu’une simple sanction pécuniaire. En tout état de cause, les intéressées conservent la possibilité de s’installer dans une autre région du pays, afin d’éviter toute confrontation future avec leur belle-famille. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme elles le soutiennent, que l’exil en Suisse constituait leur seule issue. 3.3 Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l’art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l’art. 4 PA). Le recours, comme exposé ci-dessus, ne contient par ailleurs aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de cette décision. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

D-6596/2025 Page 9 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'elles seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.4 L’exécution de leur renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

D-6596/2025 Page 10 7.2 En l’occurrence, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 7.3 Cela dit, il convient de déterminer si la situation personnelle de la recourante 1 est à même de la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine. 7.4 Sans minimiser les difficultés personnelles auxquelles elle pourrait être confrontée, ni les obstacles d’ordre socio-économique affectant de manière générale la population turque, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que plusieurs éléments favorables existent en l’espèce. Ainsi, la recourante 1 est encore jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle variée (en tant que […] et […]), de sorte qu’il peut être attendu qu’elle retrouve rapidement une activité lucrative et subvienne à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants. A cela s'ajoute qu'elle n’a pas allégué de problème de santé particulier, indiquant bien se porter globalement (cf. procès-verbal du 14 janvier 2025, questions n°7 à 8 ainsi que 12). En outre, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève également que, en plus de l’aide éventuelle de son frère résidant en F._______ ainsi que de son amie à D._______, la recourante 1 pourra très probablement aussi compter sur le soutien d'un réseau social à E._______, région – épargnée par le séisme du 6 février 2023 – qu'elle a quittée depuis peu et où elle a vécu et travaillé pendant de nombreuses années avant son départ (cf. procès-verbal du 14 janvier 2025, questions n°16, 18, 31 s. ainsi que 36 s.). Partant, un retour dans son Etat d'origine ne l'exposera pas à des difficultés insurmontables. 7.5 7.5.1 L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne

D-6596/2025 Page 11 saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard que l’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). La gravité de l’état de santé, d’une part, et l’accès à des soins essentiels, d’autre part, sont déterminants. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d’une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concret de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d’autre part, l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. MARTINA CARONI / NICOLE SCHEIBER / CHRISTA PREISIG / MARGARITE ZOETEWEIJ, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, p. 300). 7.5.2 En l’occurrence, la recourante 1, qui, comme déjà exposé (cf. consid. 7.4), a déclaré jouir d’un état de santé globalement satisfaisant, a indiqué, au cours de son audition du 14 janvier 2025, que sa fille C._______ (recourante 3) présentait depuis environ un an des symptômes évocateurs d’un trouble du spectre autistique. Elle a précisé que les médecins n’avaient pas encore posé de diagnostic définitif, préférant suivre l’évolution du cas. Par ailleurs, elle a expliqué qu’elle s’était rendue, au début de l’année 2025, auprès d’une association spécialisée, où un psychologue lui avait confirmé que sa fille manifestait bien ces symptômes.

D-6596/2025 Page 12 Elle n’a toutefois produit aucun document médical attestant du diagnostic d’autisme. 7.5.3 En tout état de cause, sans minimiser le potentiel trouble dont la recourante 3 pourrait être atteinte, celui-ci ne saurait, en l’état, justifier l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. En effet, aucun élément versé au dossier ne permet de conclure que ce trouble entraînerait, en cas de retour, une dégradation certaine et significative de son état de santé, de nature à mettre concrètement sa vie en danger ou à porter une atteinte grave, durable et notable à son intégrité physique, comme l’exige la jurisprudence topique (cf. consid. 7.5.1). La condition de la gravité n’étant pas remplie, la question de la réponse médicale dont la recourante 3 pourrait bénéficier en Turquie n’est en soi pas décisive. Cela étant, ainsi que l’a retenu le SEM, des structures spécialisées et un traitement adapté sont disponibles en Turquie pour les enfants atteints d’autisme (cf. décision entreprise, ch. III, pt 2, p. 7 s.). 7.5.4 S’agissant de la recourante 2, il ressort de ses déclarations qu’elle présente une bonne santé générale, hormis des épisodes occasionnels de gêne liés à son asthme (cf. procès-verbal du 14 janvier 2025, questions n° 7 à 9). Une telle pathologie ne saurait constituer un obstacle médical à l’exécution du renvoi. Par ailleurs, il est établi qu’elle peut bénéficier d’un traitement adéquat en Turquie, ce qu’elle-même a reconnu. 7.5.5 Par conséquent, l’état de santé des recourantes ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 7.6 Il convient encore d’examiner, au regard des circonstances du cas d’espèce, si l’exécution du renvoi des filles de la recourante 1, encore mineures, s’avère contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’art. 3 de la Convention de l’ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107). 7.6.1 A ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6).

D-6596/2025 Page 13 Sont ainsi déterminants dans l’appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l’âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l’engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l’état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l’enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d’examiner les chances et les risques d’une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l’on ne saurait déraciner sans motif valable des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d’origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.). 7.6.2 Compte tenu en particulier, de la brièveté de leur séjour en Suisse

– les enfants de la recourante 1 n’y étant arrivées qu’à la fin du mois de (…) 2023, soit il y a moins de deux ans – ainsi que de leur âge respectif ([…] ans pour la recourante 2 et […] ans pour sa sœur cadette), aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’un retour en Turquie entraînerait pour elles un déracinement d’une intensité telle qu’il compromettrait leur développement. S’agissant de C._______, son intérêt, compte tenu de son très jeune âge, est de rester dans le giron de sa mère, dont elle dépend encore entièrement. Un tel maintien dans un cadre familial stable constitue une condition essentielle à son développement affectif et psychologique harmonieux. Concernant la recourante 2, bien que plus âgée, son intérêt supérieur, conformément à l’art. 3 CDE, implique également de maintenir un cadre stable et protecteur. Le retour en Turquie – où elle a vécu l’essentiel de sa vie – avec sa mère lui garantit la continuité des liens sociaux, tout en lui offrant la possibilité de poursuivre sa scolarité et son développement personnel dans un environnement culturel et linguistique familier. En outre, rien ne laisse supposer que ce retour serait de nature à compromettre gravement son équilibre psychologique ou social.

D-6596/2025 Page 14 7.7 Sur le vu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi de la recourante 1 et de ses enfants, en Turquie. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour elle-même et ses enfants, auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 10. 10.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance des frais de procédure est sans objet. 10.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.4 La recourante 1 a qualité pour recourir pour elle-même ainsi que pour le compte de ses filles mineures (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

D-6596/2025 Page 6 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).

E. 3.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d’ethnie kurde. Il s’est en effet prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 ; arrêt E-5224/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.). Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention d’Istanbul en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne saurait, en l’état, être considéré comme une évolution négative de la législation turque ni comme un changement profond de la société. Cette décision ne constitue pas davantage une manifestation

D-6596/2025 Page 7 claire de la volonté des autorités turques de ne plus garantir la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt E-5224/2025 précité consid. 4.2.1 et jurisp. cit.). Cela étant, les différentes sources invoquées par les intéressées dans le recours, tendant à démontrer tant l’absence de volonté que l’incapacité des autorités turques à assurer une protection effective aux femmes victimes de violences liées au genre, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du Tribunal. Les éléments qui en ressortent ne permettent en effet pas d’établir l’existence d’un changement substantiel du cadre législatif en Turquie, d’une évolution significative de la situation sociopolitique interne, ni d’une carence généralisée ou systémique des autorités compétentes à accorder la protection requise. Elles ne sauraient, dès lors, être considérées comme des éléments nouveaux ou pertinents, propres à remettre en question la jurisprudence constante en la matière (cf. en particulier arrêt de référence cité plus haut).

E. 3.2 Dans ces conditions, sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, il y a lieu de se rallier à l’appréciation du SEM, selon laquelle la recourante 1 aurait pu et dû solliciter la protection des autorités de son pays d’origine. Il convient de relever que cette appréciation s’applique, mutatis mutandis, à la situation de la recourante 2, étant précisé que le recours ne contient aucun élément propre à démontrer que cette protection aurait été, pour l’une ou l’autre des intéressées, inaccessible ou manifestement insuffisante. Le pourvoi se limite, en effet, à des considérations générales sur les violences commises à l’encontre des femmes en Turquie, sans établir de lien concret avec la situation personnelle des recourantes. Or, ainsi qu’il a été exposé, et sans méconnaître la gravité de tels actes, les violences domestiques ne constituent pas un motif pertinent au regard du droit d’asile lorsque, comme en l’espèce, une protection nationale effective est disponible et accessible. Aussi, si les intéressées devaient à nouveau être confrontées dans leur pays d’origine à des agissements violents, menaçants ou à caractère sexuel inapproprié ou non consenti – en particulier, pour la recourante 1, de la part de son beau-frère ou de son mari (dont elle est à présent séparée, cf. notamment recours, ch. 20, p. 8), et pour la recourante 2, de la part de son oncle paternel – , il leur appartiendrait de solliciter les autorités de leur pays d’origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures, qu’elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat (à cet égard, cf. arrêt E-5224/2025 précité consid. 4.3 et jurisp. cit.). D’après ses propres

D-6596/2025 Page 8 déclarations, la recourante 1 a d’ailleurs déjà été en mesure de déposer plainte contre son beau-frère, avec le soutien de voisins (cf. procès-verbal de l’audition du 14 janvier 2025, questions n° 46 et 61). Rien ne permet de conclure qu’elle serait empêchée de recourir à nouveau à cette voie de droit en cas de besoin, étant précisé que l’aide des autorités est généralement plus accessible dans une grande ville telle qu’E._______ que dans les régions rurales (cf. arrêt du Tribunal E-5279/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.3.2). En outre, en cas de récidive, il est vraisemblable que le beau-frère de la recourante 1 s’expose à une peine plus sévère qu’une simple sanction pécuniaire. En tout état de cause, les intéressées conservent la possibilité de s’installer dans une autre région du pays, afin d’éviter toute confrontation future avec leur belle-famille. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme elles le soutiennent, que l’exil en Suisse constituait leur seule issue.

E. 3.3 Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l’art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l’art. 4 PA). Le recours, comme exposé ci-dessus, ne contient par ailleurs aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de cette décision.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

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E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'elles seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.4 L’exécution de leur renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

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E. 7.2 En l’occurrence, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.3 Cela dit, il convient de déterminer si la situation personnelle de la recourante 1 est à même de la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine.

E. 7.4 Sans minimiser les difficultés personnelles auxquelles elle pourrait être confrontée, ni les obstacles d’ordre socio-économique affectant de manière générale la population turque, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que plusieurs éléments favorables existent en l’espèce. Ainsi, la recourante 1 est encore jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle variée (en tant que […] et […]), de sorte qu’il peut être attendu qu’elle retrouve rapidement une activité lucrative et subvienne à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants. A cela s'ajoute qu'elle n’a pas allégué de problème de santé particulier, indiquant bien se porter globalement (cf. procès-verbal du 14 janvier 2025, questions n°7 à 8 ainsi que 12). En outre, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève également que, en plus de l’aide éventuelle de son frère résidant en F._______ ainsi que de son amie à D._______, la recourante 1 pourra très probablement aussi compter sur le soutien d'un réseau social à E._______, région – épargnée par le séisme du 6 février 2023 – qu'elle a quittée depuis peu et où elle a vécu et travaillé pendant de nombreuses années avant son départ (cf. procès-verbal du 14 janvier 2025, questions n°16, 18, 31 s. ainsi que 36 s.). Partant, un retour dans son Etat d'origine ne l'exposera pas à des difficultés insurmontables.

E. 7.5.1 L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne

D-6596/2025 Page 11 saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard que l’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). La gravité de l’état de santé, d’une part, et l’accès à des soins essentiels, d’autre part, sont déterminants. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d’une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concret de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d’autre part, l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. MARTINA CARONI / NICOLE SCHEIBER / CHRISTA PREISIG / MARGARITE ZOETEWEIJ, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, p. 300).

E. 7.5.2 En l’occurrence, la recourante 1, qui, comme déjà exposé (cf. consid. 7.4), a déclaré jouir d’un état de santé globalement satisfaisant, a indiqué, au cours de son audition du 14 janvier 2025, que sa fille C._______ (recourante 3) présentait depuis environ un an des symptômes évocateurs d’un trouble du spectre autistique. Elle a précisé que les médecins n’avaient pas encore posé de diagnostic définitif, préférant suivre l’évolution du cas. Par ailleurs, elle a expliqué qu’elle s’était rendue, au début de l’année 2025, auprès d’une association spécialisée, où un psychologue lui avait confirmé que sa fille manifestait bien ces symptômes.

D-6596/2025 Page 12 Elle n’a toutefois produit aucun document médical attestant du diagnostic d’autisme.

E. 7.5.3 En tout état de cause, sans minimiser le potentiel trouble dont la recourante 3 pourrait être atteinte, celui-ci ne saurait, en l’état, justifier l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. En effet, aucun élément versé au dossier ne permet de conclure que ce trouble entraînerait, en cas de retour, une dégradation certaine et significative de son état de santé, de nature à mettre concrètement sa vie en danger ou à porter une atteinte grave, durable et notable à son intégrité physique, comme l’exige la jurisprudence topique (cf. consid. 7.5.1). La condition de la gravité n’étant pas remplie, la question de la réponse médicale dont la recourante 3 pourrait bénéficier en Turquie n’est en soi pas décisive. Cela étant, ainsi que l’a retenu le SEM, des structures spécialisées et un traitement adapté sont disponibles en Turquie pour les enfants atteints d’autisme (cf. décision entreprise, ch. III, pt 2, p. 7 s.).

E. 7.5.4 S’agissant de la recourante 2, il ressort de ses déclarations qu’elle présente une bonne santé générale, hormis des épisodes occasionnels de gêne liés à son asthme (cf. procès-verbal du 14 janvier 2025, questions n° 7 à 9). Une telle pathologie ne saurait constituer un obstacle médical à l’exécution du renvoi. Par ailleurs, il est établi qu’elle peut bénéficier d’un traitement adéquat en Turquie, ce qu’elle-même a reconnu.

E. 7.5.5 Par conséquent, l’état de santé des recourantes ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.6 Il convient encore d’examiner, au regard des circonstances du cas d’espèce, si l’exécution du renvoi des filles de la recourante 1, encore mineures, s’avère contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’art. 3 de la Convention de l’ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107).

E. 7.6.1 A ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6).

D-6596/2025 Page 13 Sont ainsi déterminants dans l’appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l’âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l’engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l’état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l’enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d’examiner les chances et les risques d’une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l’on ne saurait déraciner sans motif valable des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d’origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.).

E. 7.6.2 Compte tenu en particulier, de la brièveté de leur séjour en Suisse

– les enfants de la recourante 1 n’y étant arrivées qu’à la fin du mois de (…) 2023, soit il y a moins de deux ans – ainsi que de leur âge respectif ([…] ans pour la recourante 2 et […] ans pour sa sœur cadette), aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’un retour en Turquie entraînerait pour elles un déracinement d’une intensité telle qu’il compromettrait leur développement. S’agissant de C._______, son intérêt, compte tenu de son très jeune âge, est de rester dans le giron de sa mère, dont elle dépend encore entièrement. Un tel maintien dans un cadre familial stable constitue une condition essentielle à son développement affectif et psychologique harmonieux. Concernant la recourante 2, bien que plus âgée, son intérêt supérieur, conformément à l’art. 3 CDE, implique également de maintenir un cadre stable et protecteur. Le retour en Turquie – où elle a vécu l’essentiel de sa vie – avec sa mère lui garantit la continuité des liens sociaux, tout en lui offrant la possibilité de poursuivre sa scolarité et son développement personnel dans un environnement culturel et linguistique familier. En outre, rien ne laisse supposer que ce retour serait de nature à compromettre gravement son équilibre psychologique ou social.

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E. 7.7 Sur le vu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi de la recourante 1 et de ses enfants, en Turquie.

E. 8 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour elle-même et ses enfants, auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure.

E. 10.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance des frais de procédure est sans objet.

E. 10.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6596/2025 Arrêt du 18 septembre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, née le (...), Turquie, représentées par Mathias Deshusses, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 juillet 2025. Faits : A. A._______ (ci-après : la recourante 1) et ses deux filles, B._______ (ci-après : la recourante 2) ainsi que C._______ (ci-après : la recourante 3), ressortissantes turques d'ethnie kurde, ont déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2024. B. B.a Entendue par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) sur ses motifs d'asile le 14 janvier 2025, la recourante 1 a déclaré qu'après avoir été victime d'une agression sexuelle à l'âge de quatorze ou quinze ans, sa famille lui avait imposé de choisir entre quitter le domicile familial ou épouser son agresseur. Ne souhaitant pas contracter mariage avec ce dernier, elle aurait définitivement quitté sa famille après avoir subi des menaces. Elle aurait ainsi rejoint une amie à D._______, chez qui elle serait restée environ un an. Elle aurait ensuite été hébergée chez la tante maternelle de son amie à E._______, oeuvrant à ses côtés dans son entreprise de (...) pendant trois à quatre ans. Lorsque cette dernière aurait décidé de fermer son entreprise, elle lui aurait proposé de travailler chez une amie. Elle aurait alors été employée pendant deux ans pour le compte de celle-ci. Dans ce contexte, il lui aurait été conseillé, en raison de son statut de célibataire, de contracter un mariage de convenance. En 2009, elle aurait ainsi épousé le neveu de son employeur et aurait été progressivement isolée et humiliée, subissant des violences physiques et psychologiques de la part de sa belle-famille ainsi que des agressions sexuelles de la part de son beau-frère. Elle a indiqué que son mari, bien qu'informé, n'avait pas réagi, ne la croyant pas, et n'avait jamais pris sa défense. Elle a relaté que son beau-frère profitait de cette situation pour la contraindre à des rapports, la menacer et faire venir d'autres hommes à leur domicile. Elle a indiqué que les agressions s'étaient accentuées pendant deux à trois mois en 20(...), alors que son mari était incarcéré. Elle a ajouté, qu'un jour, son beau-frère l'avait poignardée à la jambe après son refus d'un rapport sexuel. Elle a expliqué avoir été hospitalisée, mais contrainte de dissimuler l'origine des blessures. Selon ses déclarations, une plainte avait pu être déposée ultérieurement - suite à une nouvelle agression de son beau-frère - grâce à l'intervention des voisins, mais elle n'avait pas été protégée et son agresseur avait pu échapper à une peine effective et n'avait reçu que des amendes. Elle a précisé que, par la suite, les menaces s'étaient intensifiées, que sa belle-famille l'avait régulièrement battue et qu'elle avait été enfermée dans son domicile pour l'empêcher de s'adresser aux autorités. Elle a affirmé que la situation s'était aggravée lorsque son beau-frère avait commencé à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de sa fille aînée (recourante 2). Elle avait alors sollicité l'aide de son frère, en Suisse, lequel lui aurait répondu qu'elle ne pouvait pas réintégrer la famille, étant reniée, mais qu'elle pouvait envisager de partir pour l'Europe. Son mari aurait catégoriquement refusé de divorcer, en la menaçant si elle entamait une telle démarche. Le frère de la recourante 1 aurait néanmoins tenté d'intercéder en sa faveur, sans succès. Il lui aurait alors suggéré de feindre un projet de départ en famille, à destination de l'Europe. La recourante 1 se serait résolue à suivre ce plan, faute d'alternative, et aurait fait établir les passeports en indiquant à son mari qu'ils quitteraient ensemble le pays. Elle a précisé que son intention était, dès le départ, de demander le divorce une fois arrivée en Suisse. Toutefois, à la frontière, son mari n'aurait pas été autorisé à quitter le territoire en raison d'une interdiction de sortie. Elle a ajouté que son mari l'avait rejointe en Suisse ultérieurement et que, malgré l'ouverture d'une procédure de divorce, celui-ci refusait toujours la séparation. Elle a indiqué qu'il utilisait ses droits de visite pour exercer des pressions, notamment par des menaces transmises à leur fille, allant jusqu'à lui montrer l'image d'une arme à feu. Elle a également déclaré avoir reçu des menaces de mort provenant de son beau-frère. B.b Entendue le même jour par le SEM, la recourante 2 a déclaré qu'elle avait décidé, avec sa mère et sa soeur, de quitter la Turquie afin de fuir la famille de son père, en raison des nombreuses violences psychologiques dont elles étaient victimes. Elle a indiqué qu'elle avait été agressée physiquement par son oncle paternel alors qu'elle avait trois ans environ. Elle a expliqué que sa mère avait voulu porter plainte, mais que des menaces de mort proférées par l'agresseur l'avaient empêchée de le faire. Elle a ajouté que son oncle l'avait à nouveau agressée, cette fois-ci sexuellement, alors qu'elle était âgée de onze ou douze ans et que sa mère s'était rendue à la police. Elle a allégué que les tensions familiales s'étaient accrues lorsque sa mère avait exprimé son souhait de divorcer, son père refusant catégoriquement cette issue. Elle a enfin relaté que, depuis leur arrivée en Suisse, son père persistait à refuser le divorce et avait menacé de s'en prendre à sa mère et à son oncle maternel. B.c A l'appui de leur demande de protection, les recourantes ont versé les pièces suivantes, sous forme de copies :

- un extrait du registre de famille,

- une attestation de domicile,

- un acte d'accusation du (...) contre le beau-frère de la recourante 1 pour violation de propriété et blessure légère,

- un extrait du casier judiciaire de ce dernier,

- une décision de rejet du (...) 2023 de la Cour d'appel pénale E._______ contre la décision rendue à l'encontre du beau-frère de la recourante 1,

- une attestation d'entrée en force du jugement relatif à ce dernier émise le (...) 2023 par le (...) tribunal correctionnel E._______. C. Par décision du 30 juillet 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié des intéressées, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. En substance, il a estimé que les motifs d'asile allégués étaient dénués de pertinence, les autorités turques disposant des moyens nécessaires pour garantir une protection effective contre les violences domestiques. Il a en outre retenu que l'exécution du renvoi des requérantes était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 29 août 2025, les intéressées ont interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à être mises au bénéfice de l'admission provisoire. Elles ont en outre sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Invoquant notamment le retrait de la Turquie de la Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul ; RS 0.311.35), elles soutiennent que les autorités turques seraient « structurellement » incapables de leur assurer une protection effective. À leurs yeux, le fait que leur beau-frère, respectivement leur oncle paternel, n'ait écopé que d'une « peine symbolique » à la suite de l'agression au couteau dont aurait été victime la recourante 1 illustre précisément l'incapacité du système judiciaire turc à protéger les victimes. Les intéressées ont notamment joint à leur recours des courriels entre leur représentant juridique et une assistance sociale. E. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 La recourante 1 a qualité pour recourir pour elle-même ainsi que pour le compte de ses filles mineures (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d'ethnie kurde. Il s'est en effet prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 ; arrêt E-5224/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.). Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention d'Istanbul en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne saurait, en l'état, être considéré comme une évolution négative de la législation turque ni comme un changement profond de la société. Cette décision ne constitue pas davantage une manifestation claire de la volonté des autorités turques de ne plus garantir la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt E-5224/2025 précité consid. 4.2.1 et jurisp. cit.). Cela étant, les différentes sources invoquées par les intéressées dans le recours, tendant à démontrer tant l'absence de volonté que l'incapacité des autorités turques à assurer une protection effective aux femmes victimes de violences liées au genre, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal. Les éléments qui en ressortent ne permettent en effet pas d'établir l'existence d'un changement substantiel du cadre législatif en Turquie, d'une évolution significative de la situation sociopolitique interne, ni d'une carence généralisée ou systémique des autorités compétentes à accorder la protection requise. Elles ne sauraient, dès lors, être considérées comme des éléments nouveaux ou pertinents, propres à remettre en question la jurisprudence constante en la matière (cf. en particulier arrêt de référence cité plus haut). 3.2 Dans ces conditions, sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, il y a lieu de se rallier à l'appréciation du SEM, selon laquelle la recourante 1 aurait pu et dû solliciter la protection des autorités de son pays d'origine. Il convient de relever que cette appréciation s'applique, mutatis mutandis, à la situation de la recourante 2, étant précisé que le recours ne contient aucun élément propre à démontrer que cette protection aurait été, pour l'une ou l'autre des intéressées, inaccessible ou manifestement insuffisante. Le pourvoi se limite, en effet, à des considérations générales sur les violences commises à l'encontre des femmes en Turquie, sans établir de lien concret avec la situation personnelle des recourantes. Or, ainsi qu'il a été exposé, et sans méconnaître la gravité de tels actes, les violences domestiques ne constituent pas un motif pertinent au regard du droit d'asile lorsque, comme en l'espèce, une protection nationale effective est disponible et accessible. Aussi, si les intéressées devaient à nouveau être confrontées dans leur pays d'origine à des agissements violents, menaçants ou à caractère sexuel inapproprié ou non consenti - en particulier, pour la recourante 1, de la part de son beau-frère ou de son mari (dont elle est à présent séparée, cf. notamment recours, ch. 20, p. 8), et pour la recourante 2, de la part de son oncle paternel - , il leur appartiendrait de solliciter les autorités de leur pays d'origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures, qu'elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat (à cet égard, cf. arrêt E-5224/2025 précité consid. 4.3 et jurisp. cit.). D'après ses propres déclarations, la recourante 1 a d'ailleurs déjà été en mesure de déposer plainte contre son beau-frère, avec le soutien de voisins (cf. procès-verbal de l'audition du 14 janvier 2025, questions n° 46 et 61). Rien ne permet de conclure qu'elle serait empêchée de recourir à nouveau à cette voie de droit en cas de besoin, étant précisé que l'aide des autorités est généralement plus accessible dans une grande ville telle qu'E._______ que dans les régions rurales (cf. arrêt du Tribunal E-5279/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.3.2). En outre, en cas de récidive, il est vraisemblable que le beau-frère de la recourante 1 s'expose à une peine plus sévère qu'une simple sanction pécuniaire. En tout état de cause, les intéressées conservent la possibilité de s'installer dans une autre région du pays, afin d'éviter toute confrontation future avec leur belle-famille. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme elles le soutiennent, que l'exil en Suisse constituait leur seule issue. 3.3 Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l'art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l'art. 4 PA). Le recours, comme exposé ci-dessus, ne contient par ailleurs aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de cette décision. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'elles seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.4 L'exécution de leur renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En l'occurrence, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 Cela dit, il convient de déterminer si la situation personnelle de la recourante 1 est à même de la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. 7.4 Sans minimiser les difficultés personnelles auxquelles elle pourrait être confrontée, ni les obstacles d'ordre socio-économique affectant de manière générale la population turque, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que plusieurs éléments favorables existent en l'espèce. Ainsi, la recourante 1 est encore jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle variée (en tant que [...] et [...]), de sorte qu'il peut être attendu qu'elle retrouve rapidement une activité lucrative et subvienne à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants. A cela s'ajoute qu'elle n'a pas allégué de problème de santé particulier, indiquant bien se porter globalement (cf. procès-verbal du 14 janvier 2025, questions n°7 à 8 ainsi que 12). En outre, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève également que, en plus de l'aide éventuelle de son frère résidant en F._______ ainsi que de son amie à D._______, la recourante 1 pourra très probablement aussi compter sur le soutien d'un réseau social à E._______, région - épargnée par le séisme du 6 février 2023 - qu'elle a quittée depuis peu et où elle a vécu et travaillé pendant de nombreuses années avant son départ (cf. procès-verbal du 14 janvier 2025, questions n°16, 18, 31 s. ainsi que 36 s.). Partant, un retour dans son Etat d'origine ne l'exposera pas à des difficultés insurmontables. 7.5 7.5.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concret de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. Martina Caroni / Nicole Scheiber / Christa Preisig / Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, p. 300). 7.5.2 En l'occurrence, la recourante 1, qui, comme déjà exposé (cf. consid. 7.4), a déclaré jouir d'un état de santé globalement satisfaisant, a indiqué, au cours de son audition du 14 janvier 2025, que sa fille C._______ (recourante 3) présentait depuis environ un an des symptômes évocateurs d'un trouble du spectre autistique. Elle a précisé que les médecins n'avaient pas encore posé de diagnostic définitif, préférant suivre l'évolution du cas. Par ailleurs, elle a expliqué qu'elle s'était rendue, au début de l'année 2025, auprès d'une association spécialisée, où un psychologue lui avait confirmé que sa fille manifestait bien ces symptômes. Elle n'a toutefois produit aucun document médical attestant du diagnostic d'autisme. 7.5.3 En tout état de cause, sans minimiser le potentiel trouble dont la recourante 3 pourrait être atteinte, celui-ci ne saurait, en l'état, justifier l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. En effet, aucun élément versé au dossier ne permet de conclure que ce trouble entraînerait, en cas de retour, une dégradation certaine et significative de son état de santé, de nature à mettre concrètement sa vie en danger ou à porter une atteinte grave, durable et notable à son intégrité physique, comme l'exige la jurisprudence topique (cf. consid. 7.5.1). La condition de la gravité n'étant pas remplie, la question de la réponse médicale dont la recourante 3 pourrait bénéficier en Turquie n'est en soi pas décisive. Cela étant, ainsi que l'a retenu le SEM, des structures spécialisées et un traitement adapté sont disponibles en Turquie pour les enfants atteints d'autisme (cf. décision entreprise, ch. III, pt 2, p. 7 s.). 7.5.4 S'agissant de la recourante 2, il ressort de ses déclarations qu'elle présente une bonne santé générale, hormis des épisodes occasionnels de gêne liés à son asthme (cf. procès-verbal du 14 janvier 2025, questions n° 7 à 9). Une telle pathologie ne saurait constituer un obstacle médical à l'exécution du renvoi. Par ailleurs, il est établi qu'elle peut bénéficier d'un traitement adéquat en Turquie, ce qu'elle-même a reconnu. 7.5.5 Par conséquent, l'état de santé des recourantes ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.6 Il convient encore d'examiner, au regard des circonstances du cas d'espèce, si l'exécution du renvoi des filles de la recourante 1, encore mineures, s'avère contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'art. 3 de la Convention de l'ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 7.6.1 A ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d'examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait déraciner sans motif valable des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.). 7.6.2 Compte tenu en particulier, de la brièveté de leur séjour en Suisse - les enfants de la recourante 1 n'y étant arrivées qu'à la fin du mois de (...) 2023, soit il y a moins de deux ans - ainsi que de leur âge respectif ([...] ans pour la recourante 2 et [...] ans pour sa soeur cadette), aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'un retour en Turquie entraînerait pour elles un déracinement d'une intensité telle qu'il compromettrait leur développement. S'agissant de C._______, son intérêt, compte tenu de son très jeune âge, est de rester dans le giron de sa mère, dont elle dépend encore entièrement. Un tel maintien dans un cadre familial stable constitue une condition essentielle à son développement affectif et psychologique harmonieux. Concernant la recourante 2, bien que plus âgée, son intérêt supérieur, conformément à l'art. 3 CDE, implique également de maintenir un cadre stable et protecteur. Le retour en Turquie - où elle a vécu l'essentiel de sa vie - avec sa mère lui garantit la continuité des liens sociaux, tout en lui offrant la possibilité de poursuivre sa scolarité et son développement personnel dans un environnement culturel et linguistique familier. En outre, rien ne laisse supposer que ce retour serait de nature à compromettre gravement son équilibre psychologique ou social. 7.7 Sur le vu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de la recourante 1 et de ses enfants, en Turquie.

8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour elle-même et ses enfants, auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure est sans objet. 10.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :