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D-1154/2024

D-1154/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-28 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 août 2022, question n° 87) ; que cette attitude montre bien qu'il ne craignait pas alors de se signaler à l'attention des autorités et que celles-ci n'ont pas vu d'inconvénient à lui remettre un document de voyage, qu’il n’appert pas que le recourant aurait été empêché de mener une vie conforme à la dignité humaine et d’exercer une activité professionnelle, malgré la visite domiciliaire dont il aurait fait l’objet en 2022, que s’agissant des pressions que son fils aurait subies pour savoir où l’intéressé se trouvait (cf. procès-verbal du 26 août 2022, question n° 40), il est rappelé que de jurisprudence constante, le fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché ou que l’on fait l’objet de menace ou encore de mesures d’intimidation ne permet pas d’admettre la réalité de ce genre d’événements et d’en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2), que pour le reste, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP (cf. procès-verbal du 26 août 2022, questions n° 45, 53 s., 61 ss et 95) ; qu’il y a lieu de souligner la nature occasionnelle de son activité (…) au sein de ce parti (cf. procès-verbal du 26 août 2022, question n° 64), que même s’il devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que membre du HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d’être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-4318/2024 du 20 février 2024 p. 7),

D-1154/2024 Page 9 qu’il convient encore d’examiner si l’intéressé peut valablement se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future déterminante à l’aune de l’art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment du fait de sa participation à une (…) en H._______ ainsi qu’à une manifestation contre le gouvernement turc en Suisse, que selon l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d’origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles précitées, permettant d’admettre la prévalence, dans un cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l’occurrence pas satisfaites, que l’examen d’authenticité des actes judiciaires produits qu’a effectué le SEM (cf. analyse interne du 10 juillet 2023) a démontré que les pièces censées attester l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de l’intéressé pour avoir participé à un (…) en H._______ étaient des faux ; qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute cette appréciation, ce d’autant moins que le recourant ne l’a pas valablement remise en cause (cf. courrier du 16 octobre 2023) ; qu’en produisant de tels moyens, il nuit gravement à sa crédibilité (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en toute hypothèse, il convient de souligner que le seul fait qu’une procédure d'enquête du ministère public soit ouverte pour insulte au président et/ou propagande en faveur d'une organisation terroriste ne suffit pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.7 et 8.8), qu’il ne devrait de toute façon pas s’attendre à une condamnation à une peine privative de liberté ferme (cf. arrêt de référence E-4103/2024 précité

D-1154/2024 Page 10 consid. 8.7.3 s.) ; que s’il prétend déjà avoir été condamné à une peine d’emprisonnement – peine qu’il aurait entièrement purgée – et qu’il ne peut donc pas être considéré comme un primo-délinquant, il n’en demeure pas moins qu’il ne dispose pas d’un profil politique particulièrement marqué, que sa participation à une seule manifestation en Suisse n’atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d’une simple opposition de masse, que par ailleurs, l’intéressé ne peut rien tirer de la requête et de la décision de confidentialité (rendues dans le cadre d’une procédure ouverte pour appartenance à une organisation terroriste, selon une traduction effectuée par le Tribunal) qu’il a produites par courrier du 6 septembre 2024, sans autres explications, qu’en effet, une pièce judiciaire turque, même authentique, ne présente une valeur probante suffisante qu’en présence d’allégations de fuite suffisamment fondées (cf. arrêt du Tribunal D-7109/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.6.1 et jurisp. cit.), que de telles allégations font manifestement défaut en l’espèce ; qu’à la lecture du dossier, l’on ne décèle aucun fait qui aurait pu justifier l’ouverture d’une telle procédure ; qu’à cela s’ajoute que lesdites pièces, rédigées de façon standardisées (exception faite du numéro de l’affaire), ont été produites sous forme de copie uniquement ; que rien ne permet de retenir qu’elles concernent le recourant, étant précisé qu’elles ne mentionnent pas l’identité des personnes incriminées (cf. arrêt du Tribunal D-4041/2023 du 18 janvier 2024 consid. 6.5), qu’enfin, le recourant ne peut rien tirer de l’art. 1 C ch. 5 Conv. réfugiés, disposition qui ne s’applique que si, au moment de son arrivée en Suisse, la personne remplit toutes les conditions nécessaires pour se voir reconnaître la qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-6216/2014 du 2 février 2017 consid. 4.1.4), qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),

D-1154/2024 Page 11 qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de le recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI (RS 142.20), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n’a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu’il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale

D-1154/2024 Page 12 et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que les affections psychiatriques dont souffre le recourant (état de stress post-traumatique et épisode dépressif d’intensité moyenne à sévère), que le Tribunal n’entend en rien minimiser, ne sont pas suffisamment graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en un suivi psychothérapeutique et la prise d’un anti-dépresseur (et de tranquillisants en réserve), que son problème d’asthme n’est manifestement pas non plus de nature à faire obstacle à son retour au pays, qu’en tout état de cause, des soins médicaux essentiels sont disponibles en Turquie pour les troubles psychiatriques et physiques (cf. arrêts du Tribunal D-5301/2021 du 3 octobre 2024 consid. 9.4.2 ; E-5004/2024 du 21 août 2024 consid. 9.4), que par ailleurs, en cas de besoin, il est loisible à l’intéressé de solliciter de la part du SEM une aide individuelle au retour, sous forme notamment d’une réserve de médicaments à emporter, qu’au regard de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), des menaces suicidaires n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à

D-1154/2024 Page 13 prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu’ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-1775/2024 du 10 avril 2024 p.9), que dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto- agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l’exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci provient de la province de C._______, qui n’a pas été affectée par le tremblement de terre de février 2023 (cf. arrêt du Tribunal E-1957/2024 du 29 mai 2024 consid. 7.3.3) ; qu’il est dans la pleine force de l’âge, qu’il dispose d’une longue expérience en tant que (…), profession qu’il a exercée à D._______ et à J._______ notamment (cf. procès-verbal du 26 août 2022, question n° 19), qu’il peut également compter sur un important réseau familial et social dans son pays, dont ses enfants (désormais adultes), sa femme ainsi que sa mère et ses frères et sœurs, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer en Turquie ou, à tout le moins, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d’y retourner (art. 8 al. 4 LAsi),

D-1154/2024 Page 14 qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que pour les mêmes motifs, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1154/2024 Arrêt du 28 janvier 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le (...) 2022, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 2 mai 2022, les moyens de preuves transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), soit notamment un acte de naissance avec le registre familial, un acte d'accusation du ministère public de B._______ du (...) 2006 relatif à des infractions (aide logistique aux membres d'une organisation terroriste et violation de la loi sur les manifestations) commises le (...) 2005 et le jugement de la Cour d'assise de B._______ du (...) 2013 y relatif, trois ordonnances de classement du ministère public de C._______ des (...) 2015, (...) 2018 et (...) 2019 (relatives à la participation et à la conduite d'une manifestation non autorisée, à l'appartenance à une organisation terroriste armée ainsi qu'à la participation à une manifestation non autorisée de manière non armée et au non-respect des injonctions de la police), un acte de mariage ainsi qu'une fiche d'adhésion au HDP du 5 décembre 2018, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 26 août 2022, le courrier du 26 septembre 2022, par lequel l'intéressé a remis au SEM des originaux des documents judiciaires déjà produits, la lettre du requérant du 10 janvier 2023 accompagnée d'un courrier de son avocat turc du 5 janvier précédent, les pièces annexées à la correspondance de l'intéressé du 15 juin 2023, soit un procès-verbal d'identification du (...) 2022, un mandat d'amener du (...) 2022 ainsi qu'un acte d'accusation du ministère public de C._______ du (...) 2022 mentionnant l'infraction de propagande pour une organisation terroriste, le courrier du 5 octobre 2023, par lequel le SEM a invité l'intéressé à se prononcer sur le résultat de son analyse d'authenticité des documents produits le 15 juin 2023, la prise de position de l'intéressé du 16 octobre 2023, la décision du 22 janvier 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par l'intéressé le 22 février 2024 (date du timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision précitée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi et, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, les demandes de dispense du versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire totale et d'octroi d'un délai pour produire un certificat médical circonstancié ainsi que de nouveaux moyens de preuve dont il est assorti, l'ordonnance du 5 mars 2024, par laquelle la juge instructeur a octroyé au recourant un délai pour produire les documents précités, a renoncé à la perception d'une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale, le courrier du recourant du 4 avril 2024 et ses annexes, dont notamment un rapport médical du 21 mars 2024 et une procuration signée en faveur d'un avocat en Turquie, la correspondance de l'intéressé du 6 septembre 2024 et ses annexes, à savoir une demande de confidentialité formulée par le parquet de D._______ et une décision de confidentialité émise par le juge de paix de la même ville, toutes deux rédigées en turc, le courrier du recourant du 18 décembre 2024, la réponse du Tribunal du 7 janvier 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de la procédure devant l'instance précédente, l'intéressé, ressortissant turc, d'ethnie kurde, a déclaré avoir vécu, avant son départ, dans le district de E._______, dans la province de C._______, avec sa famille ; qu'il aurait exercé en tant que (...) dans la ville de C._______, qu'en 19(...), il aurait été arrêté, torturé pendant plusieurs jours et accusé d'avoir tiré sur des (...) ; qu'il aurait été condamné en 19(...) à (...) ans de peine privative de liberté, peine qui aurait par la suite été réduite à (...) ans et (...) mois par la Cour de cassation en raison des aveux d'un ancien combattant du « Parti des travailleurs du Kurdistan » (PKK) ; qu'après avoir purgé les deux tiers de sa peine, il aurait pu profiter d'une libération conditionnelle en 20(...), qu'en 20(...), après avoir participé à une manifestation dénonçant la lutte opposant les guérillas et l'armée turque, une nouvelle procédure aurait été ouverte à son encontre pour aide logistique à une organisation terroriste et violation de la loi sur les rassemblements et les manifestations ; que celle-ci s'est soldée par un ajournement de la poursuite - pour le chef d'accusation de propagande d'une organisation terroriste - pendant trois ans (cf. jugement de la Cour d'assise de B._______ du [...] 2013), que sa condamnation initiale à (...) ans et demi de prison, prononcée en 19(...), aurait été confirmée en 20(...), puis réduite à (...) ans et (...) mois par un tribunal criminel nouvellement constitué (et remplaçant le tribunal [...] à B._______) ; qu'il se serait alors enfui à F._______, dans le G._______, où il aurait vécu jusqu'en 20(...) ; que cette année-là, il serait retourné en Turquie pour des raisons médicales ; qu'en 20(...), il aurait été arrêté et contraint de purger le reste de sa peine suite à l'annulation de sa libération conditionnelle ; qu'il aurait passé au total (...) ans et demi en prison, que suite à sa libération de prison en 20(...), il aurait repris ses activités en faveur du HDP et constamment fait l'objet de visites domiciliaires, menaces, mauvais traitements et contrôles policiers ; qu'il aurait été placé en garde à vue pendant (...) jours après avoir participé aux funérailles de son neveu, que, pendant deux ans, entre 20(...) et 20(...), il aurait oeuvré en tant qu'(...) et donné deux fois par année des (...) aux membres du HDP, que suite à la désignation d'un kayyum (administrateur de l'Etat) à la mairie de E._______ (dirigée par un maire du HDP), lui et ses collègues du HDP auraient organisé une conférence de presse fin 20(...) ; que la procédure ouverte à son encontre pour cette raison aurait été classée, qu'en 20(...), après avoir participé à une marche de protestation contre les conditions d'emprisonnement d'Abdullah Öcalan organisée par le HDP, une procédure aurait été ouverte contre l'intéressé pour participation à une manifestation non autorisée ; les poursuites auraient été abandonnées par la suite, qu'une nouvelle procédure, ouverte contre lui en raison du partage d'une publication faite par un ami sur les réseaux sociaux, aurait fait l'objet d'une décision de classement en 2018, qu'en 2019/2020, il aurait subi un contrôle routier (avec fouilles corporelle et du véhicule) d'une trentaine de minutes, évènement qui aurait traumatisé ses enfants présents, qu'en (...) 2022, il se serait absenté pendant (...) jours pour des raisons professionnelles ; qu'à son retour, la police aurait fouillé son domicile, saisi des livres qui s'y seraient trouvés et se serait enquise des raisons de son absence les deux jours précédents ; que menacé de mort par les autorités, il aurait quitté la Turquie par voie fluviale, qu'une fois arrivé en H._______ en (...) 2022, il serait intervenu dans un (...) à l'occasion de la fête nationale kurde (Newroz) ; qu'à cette occasion, il se serait notamment exprimé sur les conditions carcérales en Turquie ; que le lendemain, la police turque, à sa recherche, se serait rendue au domicile familial et aurait menacé sa femme ; qu'une procédure aurait été ouverte à son encontre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et qu'un mandat d'amener aurait été émis contre lui, qu'en juillet 2022, il aurait participé à I._______ à une marche de protestation contre le gouvernement turc, que dans sa décision du 22 janvier 2024, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a en substance relevé que la peine de (...) ans et demi d'emprisonnement ainsi que les tortures et violences subies en Turquie n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, faute de corrélation directe avec le départ du pays ; que n'ayant pas occupé de position importante au sein du HDP, il ne pouvait rien tirer en sa faveur des activités qu'il avait menées pour le compte de ce parti ; qu'il n'avait pas rendu vraisemblable avoir été la cible de graves persécutions étatiques après sa sortie de prison ; que toutes les procédures ouvertes après sa libération en 20(...) avaient été ajournées ou classées ; que fondées sur des documents falsifiés, ses déclarations relatives à une procédure pénale ouverte à son encontre suite à sa participation à une (...) en H._______ n'étaient pas vraisemblables, que le SEM a au surplus tenu l'exécution de son renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 22 février 2024, l'intéressé fait en particulier valoir que les persécutions subies représenteraient de sérieux préjudices, mais également une pression psychique insupportable, de sorte qu'elles seraient déterminantes en matière d'asile ; qu'en tout état de cause, les tortures et harcèlements subis en Turquie constitueraient des raisons impérieuses au sens de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés), justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que cela étant, comme relevé à juste titre par le SEM, la peine d'emprisonnement de (...) ans et demi qu'il aurait purgée entre les années 19(...) et 20(...) - à la considérer comme avérée - n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporelle avec son départ du pays en 2022 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ; qu'il en va de même des évènements qui se seraient produits jusqu'en 2019, que s'agissant de la peine privative de liberté précitée, il n'y a pas lieu de remettre en doute le fait que nul ne peut en principe être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été condamné en Turquie (cf. décision attaquée, p. 9), que contrairement à ce qu'il allègue, le recourant n'était pas non plus soumis à une pression psychique insupportable au moment de son départ, les conditions de celle-ci n'apparaissant pas remplies, faute d'un caractère suffisamment intense et systématique des mesures prises contre lui (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), qu'eu égard aux éléments du dossier, on ne saurait en effet conclure que le recourant était exposé, dans son pays, à des atteintes systématiques, répétées et graves à ses droits fondamentaux, que comme en témoignent les décisions du procureur jointes au dossier, une ordonnance de non-lieu respectivement d'ajournement a été rendue à chaque fois que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure, exception faite de la première poursuite engagée à son encontre, que ces ordonnances de classement tendent à démontrer que les autorités turques n'avaient pas l'intention de le persécuter, mais se sont uniquement conformées à leur obligation d'enquêter sur des faits susceptibles de constituer une infraction, que dans le cas contraire, elles n'auraient pas hésité à retenir que les soupçons étaient suffisants pour justifier une mise en accusation, que chaque poursuite pénale a été ouverte pour des faits distincts, ce qui ne dénote pas une volonté de lui nuire, que le contrôle routier qu'il aurait subi en 2019/2020 n'a pas conduit à une atteinte grave à sa personne ou à celles de ses enfants, qu'il a reconnu avoir quitté son pays d'origine pour ses enfants avant tout, expliquant qu'il aurait sinon pris cette décision des années plus tôt (par exemple en 20(...) ou en 20(...), lors de ses sorties de prison ; cf. procès-verbal du 26 août 2022, question n° 40), qu'il a pu se faire établir un passeport en (...) 2021 (cf. procès-verbal du 26 août 2022, question n° 87) ; que cette attitude montre bien qu'il ne craignait pas alors de se signaler à l'attention des autorités et que celles-ci n'ont pas vu d'inconvénient à lui remettre un document de voyage, qu'il n'appert pas que le recourant aurait été empêché de mener une vie conforme à la dignité humaine et d'exercer une activité professionnelle, malgré la visite domiciliaire dont il aurait fait l'objet en 2022, que s'agissant des pressions que son fils aurait subies pour savoir où l'intéressé se trouvait (cf. procès-verbal du 26 août 2022, question n° 40), il est rappelé que de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menace ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2), que pour le reste, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP (cf. procès-verbal du 26 août 2022, questions n° 45, 53 s., 61 ss et 95) ; qu'il y a lieu de souligner la nature occasionnelle de son activité (...) au sein de ce parti (cf. procès-verbal du 26 août 2022, question n° 64), que même s'il devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que membre du HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-4318/2024 du 20 février 2024 p. 7), qu'il convient encore d'examiner si l'intéressé peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment du fait de sa participation à une (...) en H._______ ainsi qu'à une manifestation contre le gouvernement turc en Suisse, que selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles précitées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites, que l'examen d'authenticité des actes judiciaires produits qu'a effectué le SEM (cf. analyse interne du 10 juillet 2023) a démontré que les pièces censées attester l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de l'intéressé pour avoir participé à un (...) en H._______ étaient des faux ; qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute cette appréciation, ce d'autant moins que le recourant ne l'a pas valablement remise en cause (cf. courrier du 16 octobre 2023) ; qu'en produisant de tels moyens, il nuit gravement à sa crédibilité (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en toute hypothèse, il convient de souligner que le seul fait qu'une procédure d'enquête du ministère public soit ouverte pour insulte au président et/ou propagande en faveur d'une organisation terroriste ne suffit pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.7 et 8.8), qu'il ne devrait de toute façon pas s'attendre à une condamnation à une peine privative de liberté ferme (cf. arrêt de référence E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s.) ; que s'il prétend déjà avoir été condamné à une peine d'emprisonnement - peine qu'il aurait entièrement purgée - et qu'il ne peut donc pas être considéré comme un primo-délinquant, il n'en demeure pas moins qu'il ne dispose pas d'un profil politique particulièrement marqué, que sa participation à une seule manifestation en Suisse n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse, que par ailleurs, l'intéressé ne peut rien tirer de la requête et de la décision de confidentialité (rendues dans le cadre d'une procédure ouverte pour appartenance à une organisation terroriste, selon une traduction effectuée par le Tribunal) qu'il a produites par courrier du 6 septembre 2024, sans autres explications, qu'en effet, une pièce judiciaire turque, même authentique, ne présente une valeur probante suffisante qu'en présence d'allégations de fuite suffisamment fondées (cf. arrêt du Tribunal D-7109/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.6.1 et jurisp. cit.), que de telles allégations font manifestement défaut en l'espèce ; qu'à la lecture du dossier, l'on ne décèle aucun fait qui aurait pu justifier l'ouverture d'une telle procédure ; qu'à cela s'ajoute que lesdites pièces, rédigées de façon standardisées (exception faite du numéro de l'affaire), ont été produites sous forme de copie uniquement ; que rien ne permet de retenir qu'elles concernent le recourant, étant précisé qu'elles ne mentionnent pas l'identité des personnes incriminées (cf. arrêt du Tribunal D-4041/2023 du 18 janvier 2024 consid. 6.5), qu'enfin, le recourant ne peut rien tirer de l'art. 1 C ch. 5 Conv. réfugiés, disposition qui ne s'applique que si, au moment de son arrivée en Suisse, la personne remplit toutes les conditions nécessaires pour se voir reconnaître la qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-6216/2014 du 2 février 2017 consid. 4.1.4), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de le recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que les affections psychiatriques dont souffre le recourant (état de stress post-traumatique et épisode dépressif d'intensité moyenne à sévère), que le Tribunal n'entend en rien minimiser, ne sont pas suffisamment graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en un suivi psychothérapeutique et la prise d'un anti-dépresseur (et de tranquillisants en réserve), que son problème d'asthme n'est manifestement pas non plus de nature à faire obstacle à son retour au pays, qu'en tout état de cause, des soins médicaux essentiels sont disponibles en Turquie pour les troubles psychiatriques et physiques (cf. arrêts du Tribunal D-5301/2021 du 3 octobre 2024 consid. 9.4.2 ; E-5004/2024 du 21 août 2024 consid. 9.4), que par ailleurs, en cas de besoin, il est loisible à l'intéressé de solliciter de la part du SEM une aide individuelle au retour, sous forme notamment d'une réserve de médicaments à emporter, qu'au regard de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), des menaces suicidaires n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-1775/2024 du 10 avril 2024 p.9), que dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci provient de la province de C._______, qui n'a pas été affectée par le tremblement de terre de février 2023 (cf. arrêt du Tribunal E-1957/2024 du 29 mai 2024 consid. 7.3.3) ; qu'il est dans la pleine force de l'âge, qu'il dispose d'une longue expérience en tant que (...), profession qu'il a exercée à D._______ et à J._______ notamment (cf. procès-verbal du 26 août 2022, question n° 19), qu'il peut également compter sur un important réseau familial et social dans son pays, dont ses enfants (désormais adultes), sa femme ainsi que sa mère et ses frères et soeurs, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer en Turquie ou, à tout le moins, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :