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D-2353/2025

D-2353/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-19 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2353/2025 Arrêt du 19 juin 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 mars 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse le (...) 2022 par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 20 juin 2023, le rapport d'analyse du 14 février 2025 relatif aux documents judiciaires produits par le requérant à l'appui de sa demande, dont il ressort que deux d'entre eux sont manifestement des faux, le droit d'être entendu accordé à l'intéressé le 18 février 2025, les observations formulées le 28 février 2025 par celui-ci, la décision du 5 mars 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 4 avril 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par l'intéressé contre cette décision, assorti de requêtes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, à l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi qu'à la traduction, par le Tribunal, des moyens de preuves accompagnant ledit acte, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition, l'intéressé, ressortissant turc d'ethnie kurde originaire du district de B._______ (Province de C._______), a déclaré avoir quitté sa région natale en 2010 pour s'installer à D._______, où il aurait travaillé dans l'entreprise de son frère, active dans les domaines (...), que dès 2012, il aurait été actif en tant que bénévole au sein de (...) du Parti démocratique des peuples (ci-après : HDP), menant notamment des actions de propagande et des campagnes électorales locales, qu'en 2016, il aurait été accusé d'appartenance à une organisation terroriste armée, placé en garde à vue pendant quatorze jours, puis présenté devant un juge, qui aurait émis une décision de confidentialité avant de le libérer sous contrôle judiciaire avec port d'un bracelet électronique, que son avocat lui aurait conseillé d'effectuer son service militaire afin d'obtenir le retrait dudit bracelet ; que celui-ci aurait été retiré au début de son service militaire, en 20(...), qu'à l'armée, il aurait subi de mauvais traitements, qu'à la fin de son service, en 20(...), il serait retourné à D._______, qu'il aurait à nouveau été interpellé le (...) 2019 puis placé en garde à vue durant vingt heures ; qu'après avoir été informé que l'interdiction de quitter le territoire était toujours en vigueur, il aurait été soumis à une obligation de pointage hebdomadaire, que la police aurait procédé à plusieurs visites domiciliaires entre 2020 et 2021, que craignant d'être arrêté, il aurait quitté illégalement la Turquie en août 2022, à bord d'un camion, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a notamment produit plusieurs documents relatifs à la procédure pénale ouverte contre lui en 2016 pour appartenance à une organisation terroriste, dont il ressort entre autres que celle-ci serait frappée d'une clause de confidentialité, ainsi qu'en lien avec deux nouvelles instructions jointes à la première en 2019, que par courrier du 18 février 2025, le SEM a informé l'intéressé que les pièces intitulées « De i ik i karar » (« décision autre ») des (...) 2024 et (...) 2024 confirmant la décision portant sur la confidentialité de l'une des procédures ouverte en 2019 respectivement rejetant le recours formé contre la décision de confidentialité prise dans celle ouverte le (...) 2016 devaient être considérées comme de faux documents, que dans ses observations des 24, 26 et 28 février 2025, l'intéressé, se disant blessé par les accusations de falsification portées à son encontre, a expliqué que les documents avaient été notifiés par les autorités judiciaires turques à son avocat et que les éventuelles erreurs étaient imputables aux fonctionnaires, que dans sa décision du 5 mars 2025, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi, qu'il a retenu que le seul fait qu'il ait mené des activités en faveur du HDP et que les autorités se soient intéressées à lui ne suffisait pas à admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile, qu'il a relevé que l'intéressé n'avait pas concrètement été en mesure d'expliquer pourquoi une procédure judiciaire pour appartenance à une organisation terroriste aurait été ouverte à son encontre, qu'il était pour le moins singulier qu'une instruction pour des faits d'une telle gravité durait depuis plus de huit ans, sans mise en accusation, qu'il ressortait de son analyse que deux pièces judiciaires produites étaient de faux documents ; qu'il a écarté les explications de l'intéressé, estimant qu'il n'était pas crédible que les erreurs constatées puissent être le fait de fonctionnaires turcs ; qu'il en a conclu que les raisons à l'origine de sa fuite de Turquie en août 2022 n'étaient pas vraisemblables, que le SEM a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 4 avril 2025, l'intéressé a en substance soutenu que les faits allégués et les moyens de preuve produits correspondaient à la réalité ; qu'il a fait valoir que son « activité politique intense » était à l'origine de la procédure pénale ouverte contre lui ; que s'agissant plus particulièrement des actes judiciaires considérés par le SEM comme falsifiés, il a répété que les erreurs constatées étaient imputables aux fonctionnaires turcs, qu'au vu de ces éléments, il a affirmé qu'il serait exposé à de graves préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, ce que son avocat avait confirmé, qu'il a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, qu'à l'appui de son recours, il a notamment déposé une lettre de son avocat turc du 21 mars 2025, un demande de levée de la décision de confidentialité déposée auprès du (...) le (...) 2025 ainsi que la décision négative y relative rendue par le (...) le (...) 2025, qu'il convient d'examiner, en premier lieu, le grief formel soulevé par l'intéressé (cf. recours, p. 14, ch. 24 ; ATF 138 I 232 consid. 5), qui se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle du défaut de motivation, qu'en reprochant au SEM de ne pas avoir procédé à une analyse suffisamment approfondie de la vraisemblance de ses déclarations, l'intéressé méconnaît que le seul fait que l'autorité précédente aurait, selon lui, motivé sa décision de façon trop succincte, ne constitue pas une violation de la garantie constitutionnelle posée à l'art. 29 al. 2 Cst (cf. arrêt du Tribunal D-2053/2024 du 6 janvier 2025 consid. 5.3), qu'il s'ensuit que le grief formel, s'avérant mal fondé, doit être écarté et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM être rejetée, que le Tribunal renonce, par économie des moyens, à procéder à la traduction des pièces rédigées en turc jointes au recours, leur contenu essentiel ayant été résumé par l'intéressé, que sur le fond, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations relatives aux raisons qui auraient motivé son départ se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que comme relevé à bon escient par le SEM, elles ne satisfont par ailleurs pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi, que de manière générale, l'appartenance à l'ethnie kurde ne constitue pas un élément suffisant à lui seul pour fonder une crainte de persécution future au sens de la disposition précitée ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des Kurdes en Turquie soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-9/2025 du 13 mars 2025 et jurisp. cit. ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et jurisp. cit.), qu'il est certes connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes, notamment lors du service militaire ; que cependant, ces mesures n'ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal E-235/2025 du 7 avril 2025 consid. 3.4 et jurisp. cit. ; D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et jurisp. cit.), que selon les déclarations de l'intéressé, des procédures judiciaires auraient été ouvertes à son encontre pour appartenance à une organisation terroriste, en 2016 et 2019, qu'afin de démontrer la véracité de ses dires, il a produit des documents judiciaires turcs, dont deux - relatifs au caractère confidentiel desdites procédures - se sont révélés être des faux, que les explications apportées par ce dernier, qui incrimine les fonctionnaires turcs, ne sont clairement pas convaincantes, que la production de faux documents entache la crédibilité du recourant et jette le discrédit sur l'ensemble de ses allégations (art. 7 al. 3 LAsi), que le fait que le SEM n'ait pas remis en cause l'ensemble des actes judiciaires produits n'est pas déterminant en l'occurrence, qu'en effet, les pièces judiciaires turques, même authentiques, ne présentent une valeur probante suffisante qu'en présence d'allégations de fuite suffisamment fondées (cf. arrêt du Tribunal D-7109/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.6.1 et jurisp. cit.), que de tels allégations font manifestement défaut en l'espèce, que le recourant n'a avancé aucun élément concret de nature à expliquer les raisons pour lesquelles une procédure pénale, portant sur une infraction particulièrement grave, à savoir l'appartenance à une organisation terroriste, aurait pu être engagée à son encontre en 2016 et, a fortiori ce qui aurait pu motiver le ministère public a ordonner, à deux reprises, l'extension de cette instruction en 2019, qu'il n'a fourni qu'une description très générale et imprécise de son engagement politique au sein du HDP, tant devant le SEM (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2023, questions n°28 et 39 notamment ; voir également dossier du SEM, moyen de preuve n° 1) qu'au stade du recours (cf. p. 3 à 10 ainsi que 17 en particulier), que ni son récit, ni les éléments de preuve produits ne révèlent une implication politique majeure, que selon ses déclarations, la période durant laquelle il aurait été le plus actif s'étendait de 2013 à 2015, après quoi sa participation au sein du parti serait devenue occasionnelle ; que ses activités se seraient principalement concentrées dans son quartier, ce qui témoigne d'une action politique restreinte tant dans sa durée que dans son champ d'action géographique, qu'il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante, la seule appartenance au HDP ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à des persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-1651/2024 du 10 octobre 2024 consid. 7.3 et jurisp. cit.), que dans le même sens, la seule qualité de membre du HDP ne saurait constituer, à elle seule, un fondement suffisant pour l'engagement d'une procédure pénale pour appartenance à une organisation terroriste au sens de l'art. 314 du code pénal turc (cf. arrêt du Tribunal D-7109/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.3 et 3.6.2), qu'à cela s'ajoute que s'il avait réellement fait l'objet d'une procédure pour ce motif, il n'est pas crédible qu'il ait pu effectuer son service militaire en 2018 tout en obtenant le retrait de son bracelet électronique, que certes, le fait d'être soumis à un contrôle judiciaire ne paraît pas constituer un obstacle dirimant à une incorporation dans les forces armées turques (cf. recours p. 10, ch. 5 et le lien Internet cité : www.msb.gov.tr/Askeralma/icerik/hapis-nedeniyle-erteleme, consulté le 12 juin 2025), que toutefois, le tribunal turc compétent demeure habilité à s'y opposer, qu'en présence de soupçons de terrorisme, tout porte à croire qu'une juridiction turque s'opposerait à une telle incorporation, maintenant la mesure de sûreté en place, voire reportant le service militaire jusqu'à la clôture de la procédure pénale, que s'il avait véritablement été considéré par les autorités turques comme un terroriste ou un dangereux opposant politique, celles-ci ne se seraient pas limitées à lui imposer une simple obligation de pointage, qu'elles auraient pris toutes les mesures nécessaires pour le neutraliser sans délai, qu'aussi, la durée de la procédure, sans aucune mise en accusation, ne manque pas d'interpeller, que la lettre de son avocat turc du 4 août 2022 (cf. dossier du SEM, moyen de preuve n° 2), de laquelle il ressort qu'il est fort probable que l'intéressé soit condamné et emprisonné en cas de retour en Turquie, ne revêt qu'une faible force probante, en tant que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause, que par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la seule production d'une requête et d'une décision de confidentialité (datées des 24 et 27 février 2025 respectivement ; cf. annexe 5 et 6 du recours), en l'absence d'allégations de fuite circonstanciées (cf. arrêt du Tribunal D-1154/2024 du 28 janvier 2025 p. 10), que le contenu de la décision du (...) tribunal de paix (...) du (...) 2025, censée faire suite à la dernière requête de levée de la confidentialité déposée par l'avocat de l'intéressé le (...) 2025, ne manque pas d'interpeller (cf. recours, annexes 5 et 6), en tant qu'il mentionne un « recours/appel » formé en 2025 contre une décision de confidentialité rendue en 2016, qu'il est en effet singulier qu'une décision rendue en 2016 ait pu faire l'objet d'un recours en 2025, soit plus de huit ans plus tard, ce d'autant plus que le recours formé contre cette même décision le (...) 2024 aurait soi-disant déjà été « définitivement rejeté » le (...) 2024 (cf. dossier du SEM, moyen de preuve n° 27), que dans ces conditions, aucun élément au dossier ne permet de conclure que le recourant serait actuellement recherché ou risquerait d'être arrêté, voire condamné en raison de ses activités politiques en Turquie, qu'au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'originaire de la province de C._______, région qui n'a pas directement été affectée par le séisme du mois de février 2023, l'intéressé pourra également se réinstaller à D._______, où il résidait depuis 2010 dans l'appartement dont il est copropriétaire avec son frère, qu'il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles, qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; procès-verbal du 20 juin 2023, question n° 25), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :