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D-3660/2025

D-3660/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-15 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 novembre 2021, questions n°25 à 33 notamment), qu’elle avait également indiqué que ses problèmes avec les autorités turques avaient réellement commencé suite à une conférence de presse en février 2015 (cf. procès-verbal du 18 novembre 2021, questions n° 13 et 14), que faute d’allégations suffisamment fondées en ce qui concerne cette manifestation, elle ne peut rien tirer du jugement en question, indépendamment de la question de son authenticité et du fait qu’il mentionne l’acte d’accusation « numéro […] » (en réalité, il s’agit là du numéro de dossier, l’acte d’accusation portant le numéro […]) du (…) 2015 déjà produit en procédure ordinaire (cf. moyen de preuve n°22 dans le dossier du SEM de l’affaire D-2553/2023 ; arrêt du Tribunal D-1154/2024 du 28 janvier 2025 p. 10), que même à supposer que ledit jugement soit authentique, rien ne permet par ailleurs de considérer que cette procédure aurait été entachée d’un polit malus, d’autant plus que les infractions poursuivies relèvent du droit commun (cf. arrêt du Tribunal E-7383/2024 du 12 décembre 2024 consid. 6.4.1), que ledit jugement ainsi que l’acte d’accusation précité permettent en outre de comprendre objectivement les raisons ayant conduit à l’ouverture de la procédure pénale, que la seule production, au stade du recours, de documents relatifs aux procédures ouvertes contre l’intéressée pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et insulte au président (i.e. le procès-verbal d’audience du Tribunal correctionnel n°(…) de D._______ du (…) 2025, la décision d’entrée en matière du (…) 2025 sur l’acte d’accusation du (…) 2025 de la (…) Cour d’assise de C._______ ainsi que la lettre de référence

D-3660/2025 Page 6 d’un avocat turc du 17 avril 2025), n’est pas suffisante au regard de l’obligation du recourant de présenter ses motifs de réexamen, que cela dit, ces documents – dont le contenu essentiel est résumé dans le recours – tout comme l’acte d’accusation du parquet de C._______ du (…) 2025 ne sont manifestement pas pertinents, qu’ils ne sauraient en effet remettre en cause le constat du SEM, selon lequel l’ouverture d’une procédure judiciaire pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, parallèlement à une enquête pour insulte au président, ne suffit pas – en l’absence de profil politique particulier – à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, y compris en cas de condamnation et compte tenu de la peine privative de liberté prononcée par jugement du (…) 2024 (cf. p. 5 de la décision entreprise ; arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8), que le fait que des actes d’accusation aient été adressés au tribunal dans ces affaires ne constitue donc pas un élément décisif, que la lettre de l’avocat turc de l’intéressée, portant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme relative à l’art. 10 CEDH, ne contient aucun fait nouveau pertinent, que sans que cela ne paraisse décisif, il semble que les faits constitutifs d’apologie des crimes et délits ainsi que de résistance à l’autorité publique, tels que retenus dans l’acte d’accusation du parquet de C._______ du (…) 2025 et prétendument commis le (…) 2015, soient vraisemblablement prescrits, les délais de prescription applicables étant en principe de trois ans pour la première infraction et de cinq ans pour la seconde (cf. art. 66, 215 et 265 du code pénal turc), que finalement, il est pour le moins singulier que la recourante ait obtenu ces pièces de procédure juste après que le Tribunal a constaté qu’une condamnation pour participation à une manifestation illégale ne suffisait pas à établir un profil politique marqué susceptible d’influencer négativement la procédure engagée pour insulte au président, compte tenu notamment du fait qu’elle avait été acquittée du chef d’accusation lié à la propagande en faveur d’une organisation terroriste dans une autre affaire (cf. arrêt du Tribunal D-2553/2023 précité consid. 8.3),

D-3660/2025 Page 7 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que la demande de réexamen et le recours ne contenant pour le reste aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de l’exécution du renvoi, il peut être renvoyé sur ce point à la décision du SEM du 28 mars 2023 ainsi qu’à l’arrêt D-2553/2023 du 9 décembre 2024, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que dans ces conditions, la conclusion subsidiaire de renvoi de la cause au SEM doit également être rejetée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-3660/2025 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 2’000 francs, déjà versée le 11 juin 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3660/2025 Arrêt du 15 juillet 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Mathias Lanz, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Hayriye Kamile Öncel Yigit, Verein Rechtsbüro, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 17 avril 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2021, la décision du 28 mars 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-2553/2023 du 9 décembre 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 4 mai 2023, contre cette décision, l'acte du 17 mars 2025, complété le 1er avril 2025, par lequel l'intéressée a demandé le réexamen de la décision du 28 mars 2023 et a conclu implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, les annexes jointes à celui-ci, soit en particulier un jugement de la (...) Cour pénale de B._______ du (...) 2024 et la traduction en français d'un acte d'accusation, non daté et intitulé « Indemnisation Tribunal », émis par le procureur général du parquet de C._______ (mentionnant les infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste, éloge du crime et entrave aux forces de police), la décision du 17 avril 2025, notifiée le 22 avril suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de reconsidération, le recours du 19 mai 2025, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, les documents produits à l'appui du recours, soit notamment un acte d'accusation du parquet de D._______ du (...) 2023 déjà produit en procédure ordinaire (cf. courrier du 15 novembre 2023 dans le dossier D-2553/2023) et indiquant l'infraction d'insulte au président, un procès-verbal d'audience du Tribunal correctionnel n°(...) de D._______ du (...) 2025, un acte d'accusation du parquet de (...) du (...) 2025 mentionnant les infractions de résistance à l'autorité publique, d'apologie des crimes et délits et de propagande en faveur d'une organisation terroriste (dont la traduction française avait été produite en annexe de la demande de réexamen), une décision d'entrée en matière y relative du (...) 2025 de la (...) Cour d'assise de la même ville ainsi qu'une lettre de référence d'un avocat turc du 17 avril 2025, la décision incidente du 27 mai 2025, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de la recourante n'était pas établie, a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire totale ainsi que de dispense du paiement de l'avance de frais et a invité celle-ci à payer une avance de frais de 2'000 francs jusqu'au 11 juin suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance de frais requise, le 11 juin 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., 2023, art. 58 PA n° 9 s., p. 1414 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable en matière de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA n° 25, p. 1592 ss, et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'ainsi, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit., toujours d'actualité), que la demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, le jugement produit par la recourante à l'appui de sa demande de réexamen du 17 mars 2025 est daté du (...) 2024 tandis que l'acte d'accusation porte la date du 7 mars 2025, que dès lors, la question du respect du délai de 30 jours pourrait se poser en ce qui concerne le jugement, que cette question peut toutefois demeurée indécise dans la mesure où dite demande doit dans tous les cas être rejetée pour les raisons exposées ci-après, qu'en effet, la recourante n'a apporté, à l'appui de sa demande de réexamen du 17 mars 2025 et de son recours du 19 mai 2025, aucun argument susceptible de justifier une crainte fondée de persécution à son retour dans son pays d'origine, partant de remettre en cause l'appréciation du SEM (cf. décision du 28 mars 2023) et du Tribunal (cf. arrêt D-2553/2023 précité) en procédure ordinaire, que le jugement de la (...) cour pénale de B._______ du (...) 2024, condamnant l'intéressée à une peine privative de liberté de (...) mois pour participation à une manifestation illégale et refus de se disperser le (...) 2014, contredit sa version des faits, la recourante ayant auparavant invoqué un seul et unique incident survenu en 2014, à l'issue duquel elle aurait été acquittée après deux jours de détention provisoire (cf. arrêt du Tribunal D-2553/2023 du 9 décembre 2024 p. 3 ; procès-verbal du 18 novembre 2021, questions n°25 à 33 notamment), qu'elle avait également indiqué que ses problèmes avec les autorités turques avaient réellement commencé suite à une conférence de presse en février 2015 (cf. procès-verbal du 18 novembre 2021, questions n° 13 et 14), que faute d'allégations suffisamment fondées en ce qui concerne cette manifestation, elle ne peut rien tirer du jugement en question, indépendamment de la question de son authenticité et du fait qu'il mentionne l'acte d'accusation « numéro [...] » (en réalité, il s'agit là du numéro de dossier, l'acte d'accusation portant le numéro [...]) du (...) 2015 déjà produit en procédure ordinaire (cf. moyen de preuve n°22 dans le dossier du SEM de l'affaire D-2553/2023 ; arrêt du Tribunal D-1154/2024 du 28 janvier 2025 p. 10), que même à supposer que ledit jugement soit authentique, rien ne permet par ailleurs de considérer que cette procédure aurait été entachée d'un polit malus, d'autant plus que les infractions poursuivies relèvent du droit commun (cf. arrêt du Tribunal E-7383/2024 du 12 décembre 2024 consid. 6.4.1), que ledit jugement ainsi que l'acte d'accusation précité permettent en outre de comprendre objectivement les raisons ayant conduit à l'ouverture de la procédure pénale, que la seule production, au stade du recours, de documents relatifs aux procédures ouvertes contre l'intéressée pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et insulte au président (i.e. le procès-verbal d'audience du Tribunal correctionnel n°(...) de D._______ du (...) 2025, la décision d'entrée en matière du (...) 2025 sur l'acte d'accusation du (...) 2025 de la (...) Cour d'assise de C._______ ainsi que la lettre de référence d'un avocat turc du 17 avril 2025), n'est pas suffisante au regard de l'obligation du recourant de présenter ses motifs de réexamen, que cela dit, ces documents - dont le contenu essentiel est résumé dans le recours - tout comme l'acte d'accusation du parquet de C._______ du (...) 2025 ne sont manifestement pas pertinents, qu'ils ne sauraient en effet remettre en cause le constat du SEM, selon lequel l'ouverture d'une procédure judiciaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, parallèlement à une enquête pour insulte au président, ne suffit pas - en l'absence de profil politique particulier - à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, y compris en cas de condamnation et compte tenu de la peine privative de liberté prononcée par jugement du (...) 2024 (cf. p. 5 de la décision entreprise ; arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8), que le fait que des actes d'accusation aient été adressés au tribunal dans ces affaires ne constitue donc pas un élément décisif, que la lettre de l'avocat turc de l'intéressée, portant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme relative à l'art. 10 CEDH, ne contient aucun fait nouveau pertinent, que sans que cela ne paraisse décisif, il semble que les faits constitutifs d'apologie des crimes et délits ainsi que de résistance à l'autorité publique, tels que retenus dans l'acte d'accusation du parquet de C._______ du (...) 2025 et prétendument commis le (...) 2015, soient vraisemblablement prescrits, les délais de prescription applicables étant en principe de trois ans pour la première infraction et de cinq ans pour la seconde (cf. art. 66, 215 et 265 du code pénal turc), que finalement, il est pour le moins singulier que la recourante ait obtenu ces pièces de procédure juste après que le Tribunal a constaté qu'une condamnation pour participation à une manifestation illégale ne suffisait pas à établir un profil politique marqué susceptible d'influencer négativement la procédure engagée pour insulte au président, compte tenu notamment du fait qu'elle avait été acquittée du chef d'accusation lié à la propagande en faveur d'une organisation terroriste dans une autre affaire (cf. arrêt du Tribunal D-2553/2023 précité consid. 8.3), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que la demande de réexamen et le recours ne contenant pour le reste aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de l'exécution du renvoi, il peut être renvoyé sur ce point à la décision du SEM du 28 mars 2023 ainsi qu'à l'arrêt D-2553/2023 du 9 décembre 2024, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que dans ces conditions, la conclusion subsidiaire de renvoi de la cause au SEM doit également être rejetée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 2'000 francs, déjà versée le 11 juin 2025.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :