Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2709/2025 Arrêt du 1er juillet 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Lea Hungerbühler, Rechtsanwältin, substituée par Michel Brülhart, AsyLex, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 mars 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en date du 7 juin 2022, les procès-verbaux des auditions du 14 juin 2022 (sur l'enregistrement des données personnelles) et du 28 septembre 2022 (sur les motifs d'asile de l'intéressé), la décision du 11 mars 2025, notifiée le 17 mars 2025, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 16 avril 2025, les requêtes tendant à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et de l'effet suspensif ainsi qu'à la suspension superprovisoire de l'exécution de la décision, l'ordonnance du 20 mai 2025, par laquelle la juge instructeur a imparti un délai au 4 juin 2025 au recourant pour fournir une traduction des documents en langue turque produits à l'appui du recours, le courrier du 3 juin 2025, accompagné des traductions requises, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), les requêtes préalables tendant à l'octroi d'un tel effet, respectivement à la suspension superprovisoire de l'exécution de la décision, privées d'objet, sont irrecevables, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que lors de ses auditions, l'intéressé, ressortissant turc d'ethnie kurde, a indiqué être né à B._______ (province de C._______), tout en précisant avoir vécu à C._______ (province du même nom) depuis 1994, qu'il aurait été exposé dès son enfance à des discrimination et répressions, en raison de son appartenance ethnique et de l'engagement politique de son père, membre influent du BDP (Bari ve Demokrasi Partisi) puis du HDP (Halklarin Demokratik Partisi), qu'alors qu'il était âgé de sept ans, sa famille aurait été contrainte de quitter son village natal, qu'à onze ans, il aurait été chassé d'un poste de police dans lequel il s'était rendu suite à la disparition de son cousin, parce que sa grand-mère ne parlait pas le turc, que par la suite, il se serait activement engagé dans les activités politiques du HDP, organisant des congrès, coordonnant les visites de députés et participant aux campagnes électorales, qu'en 2015, les vitres du bureau électoral, dont il s'occupait, auraient été brisées par des inconnus, qu'il aurait soupçonnés d'être des policiers, qu'au cours de la même année, un poste qui lui avait été initialement promis lui aurait été refusé en raison de ses opinions politiques, que vers la fin de l'année 2015, des policiers se seraient rendus à son domicile, afin d'y interpeller un ami - également membre du parti - qui s'y trouvait, qu'en février ou mars 2016, le père de l'intéressé aurait été arrêté lors d'une descente de police puis emprisonné pendant plusieurs jours, avant d'être libéré, que son beau-père aurait également été arrêté et placé en garde à vue, que vers le mois de novembre 2016, son père aurait à nouveau été arrêté suite à une visite domiciliaire et l'un de ses livres confisqués, que ce dernier aurait été accusé d'appartenance à une organisation terroriste ainsi que de propagande en faveur de celle-ci, accusations pour lesquelles il aurait été placé en détention provisoire pendant cinq à six mois ; qu'il aurait finalement été acquitté du premier chef d'accusation (ce contre quoi le procureur aurait fait appel), mais condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pour les faits de propagande, que suite à cela, l'intéressé et sa famille auraient fait l'objet d'une surveillance policière constante, qu'il aurait personnellement été la cible de violences policières, notamment lors de célébrations de Newroz, au cours desquelles il aurait été aspergé de gaz lacrymogène et de spray au poivre, que le (...) 2022, à la suite d'un repas organisé dans les locaux du parti, il aurait été agressé physiquement par plusieurs individus non identifiés et insulté, notamment en étant traité de « bâtard de Apo », avant d'être conduit à l'hôpital par sa famille, que suite à ces évènements, sa mère l'aurait incité à quitter la Turquie, ce qu'il aurait fait le 2 juin 2022, en voyageant par camion depuis D._______, qu'après son arrivée en Suisse, le 7 juin 2022, l'intéressé aurait ouvert un compte sur (...), sur lequel il aurait partagé des contenus pro-kurdes, que depuis (...) 2022, le ministère public turc aurait engagé des procédures pénales à son encontre, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ainsi que dénigrement de la nation turque, de l'Etat de la République turque, des organes et des institutions de l'Etat, ce qui aurait notamment conduit à l'émission de mandats d'amener ainsi qu'à un acte d'accusation, qu'à titre de moyens de preuve, l'intéressé a produit de nombreux documents judiciaires (cf. décision querellée, consid. I ch. 3 à 6 p. 3 s. et consid. II ch. 2 let. C. p. 8 et let. D. p. 10), dont notamment :
- une décision du 2ème Tribunal pénal de C._______ du (...) 2021 ainsi qu'un appel formé par le ministère public de la même ville contre la décision d'acquittement rendue en faveur de son père,
- un mandat d'amener du (...) 2022 émis par le parquet de C._______, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste,
- un mandat d'amener du (...) 2022 émis par le (...) de C._______, indiquant l'infraction de dénigrement de la nation turque,
- un acte d'accusation du parquet de C._______ du (...) 2023 mentionnant l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste ainsi qu'une décision d'entrée en matière y relatif du 3 avril 2023,
- un mandat d'amener du (...) 2023 émis par le (...) de C._______, relatif à l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste,
- trois procès-verbaux d'audience du même tribunal des (...) 2023 ainsi que (...) et (...) 2024, que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l'intéressé en Turquie, qu'il a relevé que la situation générale à laquelle la minorité kurde était confrontée en Turquie n'était en soi pas suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a ajouté que l'engagement de l'intéressé en faveur du HDP ainsi que l'éventuelle attention des autorités à son égard ne suffisaient pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution, qu'il a écarté toute possibilité de risque de persécution réfléchie en raison des activités de son père et de son beau-père, que s'agissant des procédures pénales ouvertes à son encontre, il a estimé qu'au regard de son absence d'antécédent judiciaire et de profil politique, la probabilité d'une condamnation était faible, des classements étant souvent prononcés dans les affaires en lien avec l'usage des réseaux sociaux, qu'enfin, il a retenu qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays, que dans son recours, l'intéressé conteste la motivation du SEM, arguant que son engagement politique au sein du HDP et ses antécédents familiaux l'exposent indéniablement à un risque de persécution en Turquie, qu'il critique la minimisation des procédures pénales en cours contre lui, soulignant notamment que les accusations de propagande terroriste sont fréquemment interprétées de manière extensive et peuvent entraîner de lourdes peines, qu'il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvel examen, qu'à l'appui de son recours, il a notamment produit trois lettres de référence (du HDP, de son avocat en Turquie du 1er avril 2025 et d'une association kurde à E._______), une expertise anonymisée d'un ancien procureur turc du 3 avril 2025, une prise de position personnelle du 7 avril 2025 ainsi que deux pièces médicales des 2 et 3 avril 2025, que les griefs formels tirés d'une violation du droit d'être entendu, en lien avec une instruction et une motivation insuffisantes, doivent être écartés, qu'en effet, c'est manifestement à tort que le recourant reproche au SEM de ne pas avoir examiné son état de santé, qu'en l'absence de description substantielle de troubles médicaux au cours de la procédure devant le SEM et de production de rapports médicaux, cette autorité n'était pas tenue d'examiner plus avant sa situation médicale (cf. notamment ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que contrairement à ce qu'il allègue, et hormis le formulaire d'observation des urgences de l'hôpital universitaire de _______, aucune pièce médicale n'a été fournie durant la procédure devant le SEM, que pour le surplus, les arguments mettant en cause l'analyse effectuée par le SEM en lien avec sa situation personnelle, notamment la portée des procédures pénales en Turquie et la prise en compte de son engagement politique, relèvent du fond, que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit ainsi être rejetée, que sur le fond, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, que si la minorité kurde peut subir des discriminations et tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas, comme en l'espèce, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.), que le recourant n'occupait pas de fonction à responsabilité ni de position particulièrement exposée au sein du HDP, qu'il ne ressort pas de ses déclarations qu'il aurait personnellement fait l'objet de poursuites ou de mesures hostiles de la part des autorités turques en lien avec ses activités pour le HDP, que les lettres de son avocat en Turquie et du HDP, jointes au recours et mentionnant notamment qu'il aurait été soumis à des arrestations « informelles », des menaces et des pressions constantes de la part de la police turque en raison de son engagement politique, ne sauraient échapper au soupçon de complaisance, qu'en tout état de cause, le fait qu'il serait connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que sympathisant puis membre du parti HDP, n'est pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023 p. 9 et jurisp. cit.), que l'agression et les insultes, dont il affirme avoir été victime le (...) 2022, ne sauraient en elles-mêmes suffire à établir l'existence d'un risque de persécution d'une gravité suffisante, d'autant plus qu'il n'a apporté aucune précision quant à l'identité de ses auteurs, que le « constat médical » versé au dossier, qui se limite à faire état de blessures causées par des individus non identifiés, ne permet pas davantage de démontrer que cette agression constituait un acte de persécution pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, que dans ces conditions, il n'apparaît pas que le recourant soit exposé à une persécution ciblée pour des motifs antérieurs à sa sortie de Turquie, que dans son recours, il se prévaut en outre d'un risque de persécution réfléchie, soit d'une crainte de représailles en raison des agissements de son père, que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie, qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales, que rien au dossier ne permet de retenir que le père de l'intéressé serait actuellement recherché par les autorités turques, que le recourant n'a pas été victime, avant son départ, de mesures de persécution en lien avec son père, ni avec son beau-père d'ailleurs, qu'il n'a pas expressément allégué avoir quitté la Turquie en raison des problèmes rencontrés par ces derniers, que le Tribunal retient ainsi qu'aucun élément au dossier ne permet d'admettre que le recourant risque de faire l'objet d'une persécution réfléchie en lien avec son père ou d'autres membres de sa parenté, que l'intéressé fait également valoir des motifs subjectifs intervenus après sa fuite de Turquie au sens de l'art. 54 LAsi, soit en particulier l'ouverture de procédures pénales à son encontre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste) et dénigrement de la nation turque, de l'Etat de la République turque, des organes et des institutions de l'Etat (art. 301 du code pénal turc), que selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, que s'agissant de la procédure judiciaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste prétendument ouverte contre lui en raison de publications sur les réseaux sociaux faites depuis la Suisse, elle ne fonde pas un risque de persécution future, en dépit de l'émission, le (...) 2023, d'un mandat d'amener à son encontre, qu'à teneur de l'acte d'accusation émis par le parquet de C._______ en date du (...) 2023 - pour autant qu'il soit authentique, question qui peut demeurer indécise au vu de ce qui suit - ainsi que des procès-verbaux d'audience des (...) 2023, (...) et (...) 2024 du (...) de C._______, une procédure pour propagande terroriste se trouverait actuellement en phase de procès, les audiences n'ayant pas pu se tenir en raison de son absence, qu'une éventuelle condamnation du recourant demeure, à ce stade, purement hypothétique, qu'en effet, il ressort de l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 (cf. consid. 8) que l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi, que selon cet arrêt (cf. consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation, qu'en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. consid. 8.6), que, selon cet arrêt enfin (cf. consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquête en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux, qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà dit, de profil politique marqué, que l'affirmation de l'avocat turc de l'intéressé dans sa lettre du 1er avril 2025, selon laquelle le recourant « restera en prison pendant de nombreuses années » en cas de retour en Turquie, n'est aucunement étayée, que la procédure ouverte pour insulte contre la nation turque n'est pas non plus pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, tant elle ne permet pas de justifier une crainte fondée de persécution, qu'à cet égard, il convient de renvoyer à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal E-3840/2024 du 12 novembre 2024 consid. 7.3.3 et jurisp. cit. ; D-2668/2024 du 13 juin 2024 consid. 7.1), qu'en outre, les circonstances particulières du cas d'espèce ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente, qu'il n'existe aucune raison de croire que le recourant, qui, comme déjà exposé, n'a ni antécédents judiciaires ni profil politique marqué, soit susceptible de subir un préjudice lié à sa situation politique (« polit malus ») dans le cadre de cette enquête pénale, qui ne se trouve qu'au stade de l'instruction, que les moyens de preuve produits, en particulier le mandat d'amener du (...) 2022 délivré à des fins d'interrogatoire uniquement (et selon lequel il sera libéré après avoir été entendu), ne suffisent pas à établir, avec une probabilité suffisante, qu'il risque d'être condamné à une longue peine d'emprisonnement en cas de retour dans son pays (cf. arrêts du Tribunal E-6726/2024 du 26 novembre 2024 consid. 6.2 ; E-3840/2024 précité consid. 7.3.3), que c'est le lieu de rappeler que seule une fraction des procédures d'enquête en lien avec des infractions liées à l'usage de médias sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté (cf. arrêts du Tribunal E-303/2025 du 19 mars 2025 p. 8 ; D-3276/2024 du 12 juillet 2024 consid. 6.3.3), que finalement, la participation du recourant aux activités du (...) à E._______, en tant que « membre actif et activiste », ne démontre en rien qu'il a pu attirer l'attention des autorités turques respectivement qu'elles l'auraient identifié, en raison d'un profil particulier, que l'attestation de cette association jointe au recours, non datée, ne saurait se voir accorder de valeur probante déterminante, dans la mesure où l'on ignore sur quelle base elle a été établie et dès lors que toute suspicion de complaisance ne peut être écartée, que pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que bien que provenant de la province d'C._______, affectée par le séisme de février 2023, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune, au bénéfice d'une demi-licence en (...) et dispose de plusieurs expériences professionnelles, lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, qu'il dispose également dans son pays d'un réseau social et familial, sur lequel il pourra compter, que si un retour dans sa province d'origine devait s'avérer problématique, il semble réalisable qu'il se réinstalle dans une autre région de Turquie, notamment à D._______, où il a séjourné avant son départ pour la Suisse et où résident ses tantes, que par ailleurs, l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), qu'en l'espèce, sans aucunement les minimiser, les problèmes psychiques dont l'intéressé souffre actuellement (un [...] et un [...]), ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitement si spécifiques qu'il ne puisse pas se faire soigner en Turquie, que cet Etat dispose des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des troubles psychiques dont celui-ci souffre (cf. arrêt du Tribunal D-1154/2024 du 28 janvier 2025 p. 11 et jurisp. cit.), que la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021), que dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3), qu'en outre, conformément à l'art. 93 LAsi (en relation avec l'art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), le recourant pourra au besoin requérir une aide au retour médicale, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA), qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :