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E-303/2025

E-303/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-19 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont couverts par le versement de l’avance de frais de 750 francs,

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l’avance de frais du même montant déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-303/2025 Arrêt du 19 mars 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Maître Ozdemir Seyhmus, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 décembre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 6 septembre 2022, les procès-verbaux de ses auditions du 8 mars 2023 (sur ses motifs d'asile) et du 30 janvier 2024 (audition complémentaire), la décision du 16 décembre 2024 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 15 janvier 2025 contre cette décision, par lequel celui-ci a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 29 janvier 2025, par laquelle le juge instructeur a rejeté cette demande, après avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions du recours, et octroyé au recourant un délai au 14 février suivant pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement de cette somme, le 14 février 2025, le courrier du recourant du 19 février 2025, intitulé « Observations et modification relatives à votre décision incidente du 29 janvier 2025 », et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être né et avoir grandi à B._______, ville dans laquelle vit sa famille, composée de sa mère, ses deux soeurs et ses deux frères, que depuis (...), il aurait participé aux activités du Parti démocratique des peuples (HDP), notamment en distribuant des tracts, collant des affiches, organisant des manifestations et prenant part aux campagnes électorales, qu'il aurait également publié depuis 2014 des contenus sur l'opposition et la culture kurdes sur les réseaux sociaux, d'abord de manière anonyme jusqu'en (...), puis sous son nom depuis (...), que sa dernière mission pour le HDP aurait eu lieu à (...), lorsqu'il aurait distribué des brochures et des affiches à plusieurs endroits en vue des élections présidentielles de mai 2023, notamment dans les bureaux de vote et auprès de sympathisants du parti, qu'il aurait eu des problèmes en raison de son engagement politique, qu'il aurait ainsi été placé en garde à vue à deux reprises, en (...) après une manifestation du Newroz, et en (...) après avoir été arrêté, insulté et frappé par des policiers avec d'autres militants pour avoir affiché son soutien au HDP pendant le (...), qu'il aurait également été victime de tracasseries et de discriminations en raison de son appartenance à la minorité kurde, qu'ainsi, il aurait dû interrompre ses études (master en histoire [...] à l'Université de C._______) à l'automne (...) après avoir été insulté et menacé par des étudiants d'un groupe ultra-nationaliste appelé « D._______ », lesquels lui auraient clairement fait comprendre qu'il n'était pas le bienvenu sur le campus, qu'il serait retourné à B._______ où il aurait exploité un restaurant avec un de ses frères, qu'à cette période, il aurait remarqué être suivi par la police, d'abord près du siège du HDP, puis devant son domicile et son restaurant, où une voiture banalisée, facilement reconnaissable, était souvent garée, qu'entre les menaces reçues pendant ses études et la répression croissante contre le HDP et ses membres à l'approche des élections présidentielles de 2023, marquée par des gardes à vue et des arrestations, la situation lui serait devenue insupportable, le poussant à quitter le pays, qu'il serait parti légalement de l'aéroport E._______ pour F._______ (RS) le (...), avant d'arriver en Suisse cinq jours plus tard à bord d'un camion, qu'il aurait ensuite appris par son avocat en Turquie que deux dossiers d'instruction avaient été ouverts à son encontre au motif qu'il aurait fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste, que ces dossiers, réunis en une seule procédure d'instruction, auraient abouti à l'émission d'un mandat d'amener le (...), que l'intéressé continuerait néanmoins à être actif sur les réseaux sociaux, publiant et partageant régulièrement des contenus liés à la cause kurde, qu'il aurait également participé à plusieurs manifestations en soutien à cette cause, qu'un retour en Turquie entraînerait son arrestation dès son arrivée à l'aéroport, suivie d'une garde à vue et vraisemblablement d'une incarcération, faisant en outre peser de graves risques sur sa santé, son hypertension artérielle pouvant rester sans prise en charge, qu'il serait en contact régulier avec sa famille, que son frère aîné gérerait seul le restaurant, les affaires se portant plutôt bien, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit plusieurs moyens de preuve, notamment des documents relatifs à ses études, une attestation d'appartenance au HDP, un mandat d'amener émis le (...) par le 2e Juge de Paix du Tribunal de B._______ contre lui dans le cadre de l'instruction (...) pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, une lettre de son avocat turc du (...) adressée aux autorités suisses et un extrait de son compte UYAP, daté du (...), attestant de la clôture de deux procédures ([...]), tandis qu'une procédure ([...]) reste en cours, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'il a notamment constaté que les mauvais traitements dont l'intéressé avait été victime ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, ceux auxquels peut être, de manière identique, confrontée une grande partie de la population kurde en Turquie, que ses activités pour le HDP, ainsi que l'attention portée sur lui par les autorités, ne suffisaient pas à établir une crainte fondée de persécution, que bien qu'il ait participé à l'organisation d'évènements, il n'avait en effet pas occupé de poste important au sein du parti, que son allégation selon laquelle il avait été suivi par des policiers en civil n'était étayée par aucun élément concret, qu'à titre superfétatoire, les gardes à vue alléguées remontaient à plus de (...), respectivement (...) ans, ce qui rompait le lien temporel de causalité avec sa fuite du pays, que s'agissant de la procédure d'instruction en cours contre le recourant, il était désormais notoire que les documents judiciaires turcs pouvaient être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui tendait à en réduire fortement la valeur probante, que la question de l'authenticité des moyens de preuve produits à l'appui de sa demande d'asile pouvait néanmoins être laissée ouverte, qu'en effet, aucune procédure judiciaire n'avait encore été ouverte (un mandat d'amener, et non un mandat d'arrêt, ayant été émis le [...]) et il n'était ainsi pas possible de déterminer si, à l'issue de l'instruction, il serait traduit en justice ou, ultérieurement, condamné pour un motif pertinent en matière d'asile, que sous réserve de la présence au dossier d'indices supposant l'inverse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, un risque systématique de mauvais traitements ou de torture dans le contexte de l'infraction qui lui était imputée pouvait être écarté, et ce même en tenant compte de la situation des droits de l'homme en Turquie, que le SEM a dès lors jugé hautement improbable qu'il soit exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi, que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM qu'il juge fondée sur des généralités et des stéréotypes, ignorant sa situation personnelle, que les mauvais traitements qu'il a subis en raison de son appartenance ethnique dépasseraient les difficultés généralement rencontrées par la population kurde en Turquie, que ses déclarations, précises et détaillées lors de ses auditions, attesteraient de son engagement au sein du HDP et donc de son profil politique, que la crainte de persécution, à l'origine de sa fuite, serait dès lors fondée, qu'il insiste sur le fait d'être visé par un mandat d'arrêt dans le cadre de la procédure d'instruction en cours, et non par un mandat d'amener, que l'indication d'une libération après interrogatoire serait à cet égard trompeuse, nombre de ces mandats ayant abouti à des condamnations, que les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande d'asile auraient une valeur probante, à moins que le SEM ne démontre le contraire, que le mode d'obtention de ces documents, qu'ils aient été imprimés ou téléchargés depuis le réseau du système judiciaire (UYAP) ou encore transmis sous forme de copies, ne remettrait pas en cause leur valeur probante, que l'extrait de son compte UYAP du (...) joint au mémoire ne ferait que confirmer l'existence de la procédure à son encontre, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, que les explications complémentaires apportées le 19 février 2025 n'enlèvent également rien au caractère non pertinent des motifs d'asile allégués par l'intéressé, qu'en effet, les discriminations et les menaces auxquelles celui-ci aurait été confronté par le passé en Turquie du fait de son ethnie kurde, même à les tenir pour établies, n'atteignent pas le degré d'intensité constitutif d'une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que son soutien au HDP, notamment à travers la distribution de tracts, l'affichage et l'organisation de manifestations lors des festivités du Newroz ou des campagnes électorales, ne saurait témoigner d'un engagement politique à risque, qu'aussi condamnables soient-elles, les gardes à vue qu'il aurait connues, assorties de coups, n'étaient pas dirigées contre lui personnellement mais concernaient également ses amis du parti, qu'elles auraient cessé en (...), soit bien avant son départ, alors qu'il a continué à soutenir le HDP jusqu'à ce moment-là, que rien ne permet de confirmer ses déclarations selon lesquelles des policiers en civil l'auraient placé sous surveillance, que les contenus publiés sur les réseaux sociaux depuis (...) via son compte personnel pour soutenir la cause kurde n'ont manifestement pas attiré l'attention des autorités, puisqu'il a pu quitter légalement la Turquie par l'aéroport et avec son passeport le (...), que dans ce contexte, on ne saurait retenir que la procédure d'instruction no (...) engagée contre le recourant pour le délit de propagande en faveur d'une organisation terroriste (art. 7/2 loi anti-terrorisme no 3713 [ci-après : TMK]), à admettre sa réalité, l'exposerait, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8), qu'elle se trouve en effet à un stade très précoce et seule une fraction des procédures d'instruction en lien avec des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté, que le mandat émis le (...) est bien un mandat d'amener à des fins d'interrogatoire (« Yakalama emri » - « Ifade alinmasina yönelik ») et non un mandat d'arrêt, comme il le soutient dans son recours, que c'est d'ailleurs ce qu'il affirme en audition, tout comme son avocat en Turquie dans sa lettre du (...), que l'affirmation selon laquelle ce mandat pourrait entraîner son arrestation et son emprisonnement repose sur des conjectures, qu'au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, cela ne suffirait néanmoins pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8), qu'aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà dit, de profil politique marqué, qu'à titre subsidiaire, le sérieux de son activisme politique sur les réseaux sociaux peut être mis en doute, puisqu'il n'a pas su se rappeler d'une publication faite quatre jours avant son audition complémentaire, que cela paraît d'autant plus surprenant qu'il y évoquait (...), un évènement qui aurait dû revêtir pour lui une importance majeure, qu'en effet, bien qu'il n'ait entretenu aucun lien ni joué aucun rôle au sein de cette organisation, celle-ci semble occuper une place centrale pour lui, puisqu'il la soutient et la considère comme « l[a] protect[rice] du peuple kurde » (cf. procès-verbal [PV] de l'audition complémentaire, R85 ss), qu'il ne semble pas non plus avoir publié autant de contenu politique pour ne plus s'en souvenir, n'ayant fourni aucune capture d'écran récente de ses comptes Twitter et Facebook, en dehors de celles déjà versées auparavant, que les moyens de preuve produits au stade du recours et dans le courrier du 19 février 2025, pour la plupart déjà présentés, ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal, qu'en particulier, la question de l'authenticité des documents judiciaires peut effectivement rester ouverte, qu'en effet, au vu de la jurisprudence citée, la procédure d'instruction ouverte à son encontre ne permet pas de remettre en cause la décision du SEM, les délits fondés sur l'art. 7/2 TMK ne suffisant pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, que sa participation en Suisse à plusieurs manifestations en faveur de la cause kurde ne démontre en rien qu'il a pu attirer l'attention des autorités turques, qu'il ne semble pas s'être véritablement démarqué des autres participants, ayant lui-même allégué qu'il « n'[avait] pas assumé de rôle et [n'avait] pas voulu non plus en assumer » (cf. PV de l'audition précitée, R82), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien que provenant d'une province particulièrement touchée par les séismes de 2023, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune et sans charge de famille, qu'il pourra, dans un premier temps du moins, rejoindre sa mère et sa soeur à B._______, leur retour dans leur maison ayant été autorisé par les autorités après le séisme, et reprendre son travail dans le restaurant familial (cf. P.-V. de l'audition complémentaire, R6), que comme relevé par le SEM, l'accès aux traitements qui lui sont nécessaires pour son hypertension est garantie en Turquie, étant précisé qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause et du rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont couverts par le versement de l'avance de frais de 750 francs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :