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D-427/2023

D-427/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-28 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de procédure présumées, du même montant, déjà versée le 24 février 2023.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de procédure présumées, du même montant, déjà versée le 24 février 2023.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-427/2023 Arrêt du 28 novembre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par MLaw Patrick Burger, HEKS RBS AG - Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Aargau, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 décembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le (...) 2022, les procès-verbaux des auditions des 17 juin 2022 (enregistrement des données personnelles) et 29 septembre 2022 (auditions sur les motifs d'asile), la décision du 22 décembre 2022, notifiée le 27 décembre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 janvier 2023 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement, à ce que dite autorité soit enjointe de constater sa qualité de réfugié et de lui accorder l'asile, plus subsidiairement encore à ce qu'il soit admis à titre provisoire en Suisse, les demandes de consultation du dossier de son frère et d'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire, qu'il comporte, les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais, dont dit recours est également assorti, le courrier du Tribunal du 26 janvier 2023 accusant réception du recours, la décision incidente du 8 février 2023 par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes de consultation du dossier et d'octroi d'un délai pour le dépôt d'un mémoire complémentaire ainsi que les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais, au motif que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec et a invité l'intéressé à verser le montant de 750 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés jusqu'au 24 février 2023, le courrier du 24 février 2023 et ses annexes, par lequel le recourant, faisant référence au tremblement de terre qui a touché la Turquie le 6 février 2023, a sollicité la reconsidération de la décision incidente précitée et a demandé l'exemption du paiement de l'avance de frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale, le paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, l'ordonnance du 1er mars 2023, par laquelle le Tribunal a notamment accusé réception du paiement de l'avance de frais requise, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il convient à titre liminaire d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), que le recourant reproche au SEM d'avoir établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète et d'avoir violé son devoir de motivation, que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'espèce, rien ne permet de retenir que l'autorité intimée n'ait pas respecté ces règles procédurales, qu'on ne saurait reprocher à cette dernière d'avoir retenu que la police n'est jamais intervenue au (...), dès lors que cela correspond à l'une des versions présentées par le recourant (cf. également infra), que s'il est vrai que l'affirmation faite par le SEM, selon laquelle l'intéressé n'aurait « plus été touché » par les ultranationalistes, peut porter à confusion, celle-ci semble davantage se rapporter aux problèmes qu'il aurait rencontrés lors de son séjour à B._______ (cf. procès-verbal [ci-après : pv] du 29 septembre 2022, question n° 125 à 127), qu'en tout état de cause, le Secrétariat d'Etat a correctement retenu qu'il aurait également subi des préjudices après la cessation des activités de la boutique, notamment à C._______ où il aurait été menotté et battu, que pour le surplus, l'intéressé ne mentionne aucun fait ou élément de preuve que le SEM aurait ignoré, négligé ou passé sous silence ; que, dès lors, c'est l'appréciation opérée par l'autorité intimée que critique le recourant ; qu'il s'agit là, en réalité, d'un argument ressortant au fond, lequel sera examiné plus bas ; qu'il n'y a dès lors pas eu constatation incomplète ou inexacte des faits, que c'est à tort que le recourant reproche au SEM de n'avoir pas tenu compte de son appartenance à l'ethnie kurde, celle-ci ayant été expressément mentionnée dans la décision querellée (cf. pt I ch. 2) ; que, contrairement à ce qu'il laisse entendre, celle-ci n'est de toute manière pas, à elle seule, suffisante pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 6), que, par ailleurs, la motivation de la décision attaquée permet de comprendre d'emblée les motifs qui ont guidé l'autorité précédente ; que le recourant ne soutient du reste pas que le SEM n'aurait pas exposé les raisons pour lesquelles il a rejeté sa demande d'asile, mais s'en prend en réalité au contenu de la motivation qu'il juge insatisfaisant ; que ce point ne relève pas du droit d'être entendu en lien avec l'obligation de motivation, que dans ces conditions, les griefs liminaires invoqués par le recourant doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités, l'intensité du risque de persécution réfléchie devant être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2010/57 précité consid. 4.1.3 et réf. cit.), que le recourant a déclaré être originaire du village de D._______ (province d'Adiyaman), où il aurait vécu avec sa famille et travaillé comme (...) avant son départ du pays, que de 2017 à 2018, il aurait travaillé, avec son frère aîné, à E._______, dans un (...) appartenant à sa (...), que ce (...) aurait notamment été fréquenté par des ultranationalistes et des membres du Parti pour la justice et le développement (Adalet ve Kalkinma Partisi [ci-après : AKP]), que ceux-ci auraient eu pour habitude de se servir en (...) et en (...) et de partir sans payer ; que malgré plusieurs avertissements, ils n'auraient pas cessé leurs agissements, que les plaintes déposées auprès de la police seraient restées sans suite, malgré le fait que l'intéressé et son frère auraient été menacés par des individus armés, que las de cette situation, ils auraient entrepris de vendre le (...), mais auraient dû y renoncer, les potentiels acheteurs s'étant tous désistés au dernier moment, craignant pour leur vie, qu'une procédure judiciaire aurait été ouverte à l'encontre de son frère, juste avant sa fuite du pays, que malgré l'abandon de son activité au sein du (...), les menaces n'auraient pas cessées, raison pour laquelle il aurait lui aussi quitté la Turquie ; que ses parents l'auraient informé avoir été menacés, après son départ, par des ultranationalistes et des membres de l'AKP qui étaient à sa recherche, que dans la décision querellée, le SEM a en particulier considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, dans la mesure où elles étaient dénuées de substance, illogiques et contradictoires, qu'il a relevé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, le requérant a mis en cause l'examen de la vraisemblance effectué par le Secrétariat d'Etat, lui reprochant d'avoir essentiellement analysé ses déclarations sous l'angle de la plausibilité, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de l'intéressé sont invraisemblables, qu'en effet, ses allégations selon lesquelles il se serait rendu à maintes reprises à E._______ pour porter plainte contre les agissements de membres de l'AKP, et ce toujours auprès du même poste de police, n'apparaissent pas crédibles, dès lors qu'il n'a pas été en mesure d'indiquer le nom du commissariat (cf. pv du 29 septembre 2022, question n° 65), qu'il s'est notamment contredit en indiquant tantôt qu'il avait à nouveau demandé à la police de venir au (...) et que celle-ci s'était déplacée au (...) après qu'il se fut plaint des vols perpétrés dans le (...) de sa (...), tantôt que la police ne s'était jamais rendue sur place, car lui et son frère auraient préféré se rendre au commissariat pour porter plainte (cf. pv précité, questions n°50 [p.7 in fine] et 63), que la raison invoquée pour expliquer pourquoi il ne s'est pas adressé à une instance supérieure après avoir constaté l'inaction de la police (« Nous avons toujours préféré aller au même endroit pour déposer plainte », cf. pv précité, question n° 70) peine à convaincre, qu'il en va de même en ce qui concerne les raisons pour lesquelles un policier aurait conseillé à son frère de quitter le pays, les réponses fournies à ce sujet étant, en plus d'être stéréotypées, contradictoires (cf. pv précité, questions n°74 et 75), que, par ailleurs, étant donné les menaces dont l'intéressé aurait fait l'objet et le manque total de soutien de la part de la police, il est pour le moins singulier qu'il ait laissé son (...) ouvert après la fuite de son frère, au motif qu'il espérait que la situation s'améliore (cf. pv précité, question n° 86), que sa réponse à la question de savoir pourquoi les agents de police l'auraient laissé partir après l'avoir accusé d'être membre du PKK (« Comme nous n'avions aucun lien avec le PKK et aucune telle activité, ils ne nous ont rien fait. Ils ne pouvaient rien nous faire », cf. pv précité, question n°100) ne dénote pas une situation de persécution, que s'il avait réellement fait l'objet de menaces, tout porte à croire qu'il ne se serait pas à nouveau rendu à E._______ après avoir fermé définitivement son (...), en tout cas pas pour un motif aussi futile que celui avancé (soit pour acheter des sacs de jute) et uniquement car un de ses amis lui aurait dit qu'il s'agissait « juste de faire un aller-retour » (cf. pv précité, questions n°50 [p.8] et 102), qu'il ne ressort pas du dossier que son cas personnel soit de nature à justifier l'existence de recherches actives dirigées contre lui, celui-ci n'ayant jamais allégué avoir exercé des activités politiques, en Turquie ou à l'étranger (cf. pv précité, question n°55), que rien ne permet ainsi de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour de l'intéressé en Turquie, que les inconvénients que l'intéressé aurait connus par le passé en Turquie du fait de son ethnie kurde, même à les supposer établis, n'atteignent pas le degré d'intensité constitutif d'une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, rien n'indiquant qu'il pourrait en être autrement après son retour dans son pays, que, certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries, que, cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.), que la seule appartenance à l'ethnie kurde de l'intéressé ne justifie ainsi pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue, que, cela dit, bien que, dans son recours, l'intéressé ne se prévale pas explicitement d'une crainte de persécution réfléchie en raison d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de son frère, domicilié en F._______, il convient encore de vérifier si pour ce motif il peut se voir octroyer l'asile, qu'à cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie, qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales, qu'il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale, que ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5 ; confirmés notamment par les arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1), qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille, qu'en l'occurrence, le fait qu'une procédure pénale ait prétendument été ouverte contre son frère ne suffit pas à fonder une crainte de persécutions futures du recourant de manière réfléchie et avec une haute probabilité, qu'il n'a pas argué avoir quitté le pays en raison des problèmes rencontrés par son frère, que même à admettre que les autorités aient récemment interrogé sa famille à son sujet et à propos de son frère en Suisse, l'intéressé ne présente aucun profil politique à risque, de sorte qu'il est peu probable qu'il soit arrêté et emprisonné à son retour, que même s'il devait, par pure hypothèse, être interrogé par les autorités à son arrivée en Turquie, une telle mesure ne constituerait pas, à elle seule, une persécution pertinente en matière d'asile, que partant, le recourant n'a pas le profil d'une personne susceptible de faire l'objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2), que par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, ni problèmes de santé et au bénéfice de nombreuses expériences professionnelles, qu'indépendamment de la question de savoir si l'on peut attendre du recourant qu'il retourne dans la région d'Adiyaman, durement touchée par le séisme de février 2023, celui-ci est manifestement en mesure de s'installer dans une autre partie de la Turquie qui n'a pas connu de telles destructions, comme par exemple dans le sud-ouest, à B._______ (Province d'Antalya), où il a déjà vécu et travaillé pendant quelques mois (cf. pv précité, question n°21) et où il dispose certainement d'un certain réseau social et professionnel, qu'il peut également compter sur le soutien de ses parents et de ses soeurs, restés au pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision incidente du 8 février 2023, rejetant la demande d'assistance judiciaire totale, qu'aussi, les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 24 février 2023, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de procédure présumées, du même montant, déjà versée le 24 février 2023.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :