Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 septembre 2022, Q. 5 et 31), qu’au demeurant, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie ; qu’en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales (cf. arrêts du Tribunal E-3465/2023 du 17 octobre 2023 ; D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2), qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille, qu’en l’occurrence, indépendamment du fait que ses allégations au sujet du départ illégal de son père ne constituent que de simples affirmations, aucun élément au dossier ne permet d’admettre que la recourante, qui n’est pas fondée à craindre une persécution future en cas de retour en Turquie en raison de ses sympathies passées pour le mouvement güleniste, risque de faire l’objet d’une persécution réfléchie,
D-2986/2023 Page 8 que cela étant, il n’est certes pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que la recourante, qui séjourne à l’étranger depuis plus d’une année, puisse être contrôlée et interrogée par les autorités turques à son retour au pays ; que toutefois, rien au dossier ne permet de considérer qu’une telle mesure consisterait en un préjudice d’une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante en matière d’asile, qu’il s’ensuit que la crainte de la recourante d'être exposée à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet, références précitées), n’est manifestement pas objectivement fondée, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique fondée, les arguments du recourant, pour l’essentiel purement appellatoires, n’étant pas susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 21 avril 2023 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
D-2986/2023 Page 9 peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-427/2023 du 28 novembre 2023 et jurisp. cit.), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu’elle est originaire de la province de B._______, qui n'a pas été touchée par les tremblements de terre de février 2023, qu’en outre, elle est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d’une bonne formation et apparemment apte à travailler ; qu’elle n’a par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour, que de surcroît, nonobstant le départ allégué de son père, elle dispose d’un certain réseau familial dans son pays (cf. procès-verbal du 4 août 2022, pts 3.01 et 3.03), qu’au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant en possession d’une carte d’identité (déposée au dossier) et étant tenue, le
D-2986/2023 Page 10 cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-2986/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 13 juin 2023.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2986/2023 Arrêt du 19 décembre 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Meriem El May, Caritas Genève - Service Juridique, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 avril 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) en date du 30 juin 2022, les procès-verbaux des auditions des 4 août 2022 (première audition RMNA [requérant mineur non accompagné]) et 30 septembre 2022 (audition sur les motifs), la décision du 5 octobre 2022, par laquelle le SEM a assigné la demande à la procédure étendue, au sens de l'art. 26d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), la décision du 21 avril 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 24 mai 2023 par l'intéressée contre cette décision, assorti de requêtes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 7 juin 2023, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes précitées et a imparti à la recourante un délai au 22 juin 2023 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de l'avance de frais, le 13 juin 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré que son père avait été détenu durant plusieurs années en raison de son appartenance au mouvement güleniste ; que pendant sa détention, l'intéressée aurait été discriminée par d'autres étudiants et des enseignants ; que lors de ses visites à son père en prison, elle aurait subi des attouchements de la part des gardiens lors de sa fouille ; que son père aurait été libéré le (...) et placé sous contrôle judiciaire durant une année, qu'elle-même aurait eu des liens avec le mouvement güleniste depuis l'école secondaire ; qu'elle aurait suivi des cours préparatoires aux études universitaires dispensés par des « grandes soeurs » du mouvement et aurait séjourné dans des foyers d'étudiants lui appartenant, qu'au début du mois de (...), elle aurait appris que l'une de ces « grandes soeurs » avait été placée en garde à vue ; que sachant que son numéro de téléphone figurait parmi les contacts de cette personne, elle aurait craint d'être arrêtée et interrogée ; que pour cette raison, et sur décision de sa famille, elle aurait quitté son pays le (...), qu'elle a notamment produit la copie de divers documents judiciaires relatifs à son père, que dans sa décision du 21 avril 2023, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi ; qu'il a en particulier estimé que les craintes formulées par la requérante n'étaient pas objectivement fondées, en relevant pour l'essentiel qu'aucun élément ne permettait d'indiquer que la police turque puisse s'intéresser à elle, que le SEM a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi en Turquie de la requérante, originaire de la province de B._______, était licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours du 24 mai 2023, l'intéressée a pour l'essentiel repris ses déclarations ; qu'elle a mis l'accent sur les pressions exercées par les autorités sur l'ensemble de sa famille en raison de leurs liens avec le mouvement güleniste ; qu'elle a par ailleurs soutenu avoir subi personnellement des préjudices déterminants en matière d'asile, en alléguant avoir fait l'objet de discriminations lors de ses études et d'attouchements par des gardiens lors de ses visites à son père en prison, qu'invoquant la répression accrue exercée à l'encontre des partisans du mouvement güleniste, elle a réitéré ses craintes d'être victime de persécutions en cas de retour en Turquie, suite en particulier à l'arrestation d'une enseignante avec laquelle elle aurait été en contact, qu'elle a en outre allégué courir également un risque de persécutions en cas de retour dans son pays du fait du départ de son père, en (...), alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire, qu'elle a enfin soutenu que l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible ; qu'à ce sujet, elle a fait valoir qu'elle serait exposée à des conditions de vie plus précaires en cas de retour en Turquie, que la recourante a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, qu'à l'appui de son recours, elle a produit des copies de lettres et dessins qu'elle a fait parvenir à son père lors de sa détention, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations relatives aux raisons qui auraient motivé son départ se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que comme relevé à bon escient par le SEM, elles ne satisfont par ailleurs pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi, qu'en particulier, les attouchements allégués de la part de gardiens lors de ses visites à son père en prison, dans les circonstances décrites, ne revêtent pas une intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile, que ces actes ne se trouvent par ailleurs pas dans un lien de causalité avec son départ en (...), que les discriminations dont elle aurait été l'objet de la part d'autres étudiants ou d'enseignants pendant la détention de son père ne sont également pas déterminants en matière d'asile, comme la recourante l'a elle-même reconnu (cf. mémoire de recours, p. 7), que l'intéressée aurait quitté son pays après l'arrestation d'une « grande soeur » du mouvement güleniste qui la conseillait dans ses études, par peur d'être à son tour arrêtée, que le fait que son numéro de téléphone ait pu figurer dans les contacts de cette personne ne suffit cependant pas à fonder une crainte de persécution, que même à admettre qu'elle ait étudié au sein d'une école güleniste et qu'elle soit une sympathisante de ce mouvement, la description qu'elle a donnée de son activité au sein de celui-ci n'est pas celle d'une personne pouvant apparaître menaçante ni même suspecte aux yeux des autorités (cf. procès-verbaux des auditions du 4 août 2022, pt 7.01, et du 30 septembre 2022, Q. 33), qu'au contraire d'autres étudiantes avec lesquelles sa « grande soeur » aurait été en contact, elle n'a pas été inquiétée par la police, qu'à cela s'ajoute que depuis la libération de son père, elle n'aurait plus jamais été en contact avec les autorités, qu'elle n'aurait en particulier fait l'objet d'aucune arrestation ni garde à vue, qu'elle n'aurait plus eu aucun lien avec le mouvement güleniste après la fermeture des institutions et centres de formation lui appartenant (cf. procès-verbal de l'audition du 4 août 2022, pt 7.01), qu'elle a pu quitter la Turquie légalement en avion, au moyen de son propre passeport, que la police ne s'est pas rendue à son domicile après son départ (cf. procès-verbal de l'audition du 30 septembre 2022, Q. 18), que dans ces conditions, il apparaît que la recourante n'était pas dans le collimateur des autorités, que dans le cadre de son recours, l'intéressée a allégué que son père avait quitté la Turquie le (...) et avait déposé une demande d'asile en C._______ ; que celui-là ayant disparu alors qu'il était sous libération conditionnelle et interdit de quitter le territoire, elle craindrait de devoir faire face à de nouveaux risques de persécution, qu'à cet égard, il y a d'abord lieu de relever que, selon les déclarations de l'intéressée, les mesures de contrôle instaurées à la libération de son père ont dû être levées au plus tard en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 30 septembre 2022, Q. 5 et 31), qu'au demeurant, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie ; qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales (cf. arrêts du Tribunal E-3465/2023 du 17 octobre 2023 ; D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2), qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille, qu'en l'occurrence, indépendamment du fait que ses allégations au sujet du départ illégal de son père ne constituent que de simples affirmations, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que la recourante, qui n'est pas fondée à craindre une persécution future en cas de retour en Turquie en raison de ses sympathies passées pour le mouvement güleniste, risque de faire l'objet d'une persécution réfléchie, que cela étant, il n'est certes pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que la recourante, qui séjourne à l'étranger depuis plus d'une année, puisse être contrôlée et interrogée par les autorités turques à son retour au pays ; que toutefois, rien au dossier ne permet de considérer qu'une telle mesure consisterait en un préjudice d'une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante en matière d'asile, qu'il s'ensuit que la crainte de la recourante d'être exposée à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet, références précitées), n'est manifestement pas objectivement fondée, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique fondée, les arguments du recourant, pour l'essentiel purement appellatoires, n'étant pas susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 21 avril 2023 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-427/2023 du 28 novembre 2023 et jurisp. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'elle est originaire de la province de B._______, qui n'a pas été touchée par les tremblements de terre de février 2023, qu'en outre, elle est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une bonne formation et apparemment apte à travailler ; qu'elle n'a par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour, que de surcroît, nonobstant le départ allégué de son père, elle dispose d'un certain réseau familial dans son pays (cf. procès-verbal du 4 août 2022, pts 3.01 et 3.03), qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant en possession d'une carte d'identité (déposée au dossier) et étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 13 juin 2023.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :