Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 18 décembre 2019 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6875/2019 Arrêt du 14 janvier 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), William Waeber, Contessina Theis, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 18 décembre 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 octobre 2019, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 5 novembre 2019, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par l'intéressé, le 27 novembre 2019 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 29 novembre 2019, la lettre de l'intéressé du 29 novembre 2019 expliquant les raisons de son absence à la poursuite de l'audition du même jour, prévue dès 13 heures, le courrier du SEM du 3 décembre 2019 octroyant à l'intéressé le droit d'être entendu, au sens de l'art. 36 al. 1 let. c LAsi, sur le fait qu'il ne s'était pas présenté à l'heure convenue, fixée à 13 heures, pour la reprise de l'audition sur les motifs, violant ainsi gravement son devoir de collaborer, la réponse de l'intéressé du 10 décembre 2019, le projet de décision du 16 décembre 2019, transmis au représentant juridique de l'intéressé, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), la prise de position de l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, du même jour, la décision du 18 décembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 décembre 2019, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'à titre préliminaire, il convient d'examiner si le SEM a, à juste titre, renoncé à la poursuite de l'audition sur les motifs et octroyé un droit d'être entendu au recourant, qu'en effet, en cas de réponse négative, il y aurait lieu d'annuler la décision entreprise et d'ordonner au SEM de poursuivre jusqu'à son terme l'audition sur les motifs du 29 novembre 2019, qui s'est déroulée de 9 heures 45 à 11 heures 50, qui aurait dû reprendre à 13 heures, et qui a été clôturée à 14 heures 20, en l'absence du recourant, qu'à teneur de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, qu'il en va de même notamment lorsque le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer (cf. art. 31a, al. 1, let. c LAsi, en lien avec l'art. 8 LAsi), que, dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29 LAsi (art. 36 al. 2 LAsi), que la violation de l'obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à faute ; qu'ainsi, un comportement (acte ou omission) sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 ainsi que jurisp. et doctrine cit.), qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. arrêt du Tribunal D-6672/2011 du 20 décembre 2011 p. 4 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l'art. 36 al. 1 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée est imputable à faute, que l'obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 précité), participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi ; JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a et jurisp. cit.), qu'en conséquence, dans la mesure où ...............le recourant ne s'est pas présenté à la reprise, prévue à 13 heures, de l'audition du 29 novembre 2019, l'on doit considérer qu'il a violé gravement son obligation de collaborer, qu'il reste à déterminer si la violation reprochée est imputable à faute, qu'en l'occurrence, il ressort du dossier qu'il a été communiqué au recourant, en présence de son mandataire, l'obligation de se présenter à la loge, à 13 heures au plus tard, pour être ensuite amené dans la salle d'audition, que les motifs avancés à cet égard dans le cadre de son droit d'être entendu et dans son recours notamment (à savoir en particulier qu'il avait indiqué lors de l'audition ne pas se sentir bien en raison de la perte de ses médicaments contre [...] et qu'il s'était endormi durant la pause de midi) ne laissent transparaître aucun empêchement objectif permettant de conclure que l'intéressé n'était pas à même, sans faute de sa part, de se rendre à temps à la poursuite de l'audition, que le recourant ne saurait non plus arguer d'une erreur de communication entre les différents services du centre pour justifier son absence, à l'heure prévue, qu'il lui aurait appartenu de prendre les dispositions nécessaires pour se réveiller à temps, étant encore précisé que l'auditeur a attendu plus d'une heure, à savoir jusqu'à 14 heures 20, pour mettre définitivement un terme à l'audition sur les motifs, que le personnel de sécurité n'a pas réussi à trouver le recourant, malgré les recherches effectuées dans le centre, qu'en d'autres termes, la violation du devoir de collaboration s'avère grave et fautive dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait preuve de la diligence commandée par les circonstances, qu'en conséquence, c'est à juste titre que le SEM a renoncé à la poursuite de l'audition du 29 novembre 2019 et octroyé un droit d'être entendu au recourant, au sens de l'art. 36 al. 1 let. c LAsi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.), que, lors de ses auditions et dans le cadre de son droit d'être entendu, le recourant a déclaré avoir été scolarisé dans une école de Feytullah Gülen, avoir distribué des magazines du mouvement Gülen (ou Hizmet), avoir récolté de l'argent dans le cadre de la prière du vendredi, avoir distribué des journaux, avoir participé, dès l'âge de (...), à des discussions (« sohbets ») sur la religion et la politique notamment, mais également avoir transporté les visiteurs étrangers après l'obtention de son permis de conduire, qu'à la fin de sa scolarité, en 20(...), il aurait exercé une activité lucrative et, parallèlement, aurait continué de participer à dites discussions, deux à trois fois par semaine, jusqu'au printemps 20(...), que, le (...) 2015, il serait entré légalement en Suisse pour rejoindre sa fiancée et se marier, qu'en Suisse, il aurait continué de participer à des discussions avec son oncle maternel, un leader du mouvement Gülen, et aurait apporté son aide aux requérants d'asile fraichement arrivés, qu'après son divorce et le retrait de son autorisation de séjour, il aurait déposé une demande d'asile en Suisse, craignant d'être arrêté à son retour en Turquie en raison de son implication dans ce mouvement, que, dans sa décision du 18 décembre 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a relevé que l'intéressé n'avait jamais eu le moindre problème avec les autorités turques, ses craintes d'être exposé à des mesures de persécution à son retour en Turquie se limitant à de simples suppositions nullement étayées, qu'il n'avait pas été en mesure de développer ses propos s'agissant de son oncle résidant en Suisse et occupant prétendument la fonction de leader de la confrérie Gülen et que ses activités en Suisse s'étaient limitées à sa participation à des discussions et à une aide apportée à ses compatriotes arrivés récemment en Suisse, qu'il a ajouté que le comportement de l'intéressé, consistant notamment à attendre la dissolution de son mariage et le non-renouvellement de son titre de séjour en Suisse, ne correspondait pas à celui d'une personne cherchant protection contre des persécutions, que, dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, maintenu avoir une crainte fondée de persécution en raison de ses liens avec le mouvement Gülen, qu'il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, qu'en l'espèce, le SEM, qui n'a pas contesté les activités du recourant au sein du mouvement Gülen, n'a apporté aucun argument convaincant s'agissant de l'absence d'une crainte de persécution future, qu'en particulier, le recourant, selon ses dires, n'est jamais retourné en Turquie après le coup d'Etat manqué de juillet 2016, ayant conduit à l'arrestation de nombreuses personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec la confrérie Gülen, que, partant, le SEM ne pouvait arguer de l'absence de problème du recourant avec les autorités turques pour nier une crainte future de persécution, qu'en revanche, le recourant a donné le nom de l'école, appartenant à la confrérie Gülen, qu'il aurait fréquentée et les diverses activités qu'il aurait exercées, au sein notamment d'une cellule de trois personnes, qu'il a précisé qu'un membre de dite cellule avait été limogé de son poste dans l'enseignement, une procédure judiciaire étant ouverte contre lui, et que l'autre n'avait plus donné signe de vie, que si ces informations sont exactes, il ne peut être exclu que le recourant ait été dénoncé par ces deux personnes, ou l'une d'entre elles, que, dans ces conditions, le SEM aurait dû instruire d'office cette question, par le biais de questions complémentaires au recourant puis, le cas échéant, d'une enquête dans le pays d'origine, que, par ailleurs, il ne pouvait se contenter de déclarer que le recourant n'avait pas été en mesure de développer ses propos s'agissant de son oncle maternel, un dirigeant du mouvement Gülen, que, pour le moins, il aurait dû consulter le dossier de l'oncle, ce qui ne ressort pas de la décision entreprise ni du dossier, pour en déduire qu'il n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la présente cause, qu'enfin, dans le cadre du contrôle des motifs d'asile allégués, il pourrait essayer de vérifier si le recourant, comme il l'affirme, n'est plus retourné en Turquie après le coup d'Etat de juillet 2016, qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que le recours doit donc être admis, qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi), que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 18 décembre 2019 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :