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E-3935/2023

E-3935/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 mars 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de D._______. Les intéressés étaient porteurs de leurs passeports turcs, revêtus chacun d’un visa Schengen délivré par la représentation suisse à E._______, le (…) janvier 2023, et valable deux mois. Selon les timbres portés dans leurs passeports, ils sont arrivés à F._______ en date du (…) février 2023. B. Le 23 mars 2023, les requérants ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à D._______. C. Selon deux rapports médicaux des (…) et (…) mars 2023, émanant du G._______ et de l’hôpital de H._______, la requérante connaissait une grossesse normale ; elle avait des antécédents d’asthme allergique et souffrait d’une bronchite, qui nécessitait la prise de Solmucol, du Symbicort et du Ventolin étant également prévus en réserve. Selon un rapport du (…) avril 2023, le requérant souffrait d’hyperthyroïdie, pour laquelle il suivait en Turquie un traitement à base de Thyromasol (remplacé en Suisse par du Néo-Mercazole) et de Propanolol, aucune intervention chirurgicale n’étant cependant nécessaire. D. D.a Entendue de façon approfondie par le SEM, le 19 mai 2023, la requérante a exposé qu’I._______, le (…) du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), était son (…). En raison de ce lien de parenté, sa famille aurait toujours été surveillée, si bien que plusieurs de ses frères et sœurs se seraient établis hors de Turquie. L’intéressée a également allégué qu’un de ses (…), J._______, était (…) du parti Halkların Demokratik Partisi (HDP) au K._______. L’intéressée aurait d’abord vécu à L._______ avec son père, puis aurait suivi des études de (…) à M._______ de 2016 à 2020. A cette époque, elle aurait posté sur le réseau social « N._______ » des messages critiquant le déroulement des élections, ce qui aurait provoqué des conflits avec

E-3935/2023 Page 3 d’autres étudiants ; elle aurait alors cessé cette activité. Elle aurait également assisté à des manifestations, sans s’y faire remarquer. Après la fin de ses études, la requérante serait retournée à L._______. Elle aurait publié sur la messagerie « O._______ » des messages sur la situation de son (…) ainsi que des vidéos tournées lorsque des militants kurdes seraient venus rendre visite à sa famille, le (…) avril (anniversaire d’I._______) et le (…) mars, lors de la fête de Newroz ; elle aurait cependant pris soin de les effacer rapidement. A ces occasions, la police aurait surveillé les faits et gestes des participants. L’intéressée aurait également publié des messages relatifs à son (…) et à son (…) sur le réseau « N._______ » avant de les effacer ; elle aurait également accompagné son père à des réunions du HDP, sans adhérer au parti. Après son mariage, le (…) octobre 2021, elle aurait accompagné son mari en P._______, où il résidait déjà. Désirant se rendre en Suisse pour le mariage du frère de l’époux, les requérants se seraient rendus brièvement à E._______ pour obtenir un visa d’entrée, confiant les démarches à une agence spécialisée ; sont portés dans leurs passeports des timbres indiquant deux déplacements, à savoir du (…) au (…) novembre 2022, puis du (…) au (…) janvier (Q._______) 2023. Ils ont emprunté un vol de R._______ à F._______ en date du (…) février 2023. La dernière publication de l’intéressée aurait eu lieu le (…) 2023, après son arrivée en Suisse. Le (…) 2023, la police aurait procédé à une perquisition du domicile de la requérante à L._______, ce dont elle aurait été informée téléphoniquement par son père ; elle a produit la copie du procès-verbal de cette opération signé par l’oncle du mari, présent sur place. Selon la traduction faite durant l’audition, cette mesure aurait été prise « dans le cadre d'une instruction menée pour réprimer les actes terroristes ». Selon l’intéressée, elle serait à mettre en rapport avec un message du (…) ou du (…) précédent ; elle aurait été invitée par la police à venir faire une déposition au sujet de ses publications sur les réseaux sociaux. Dans les jours suivants, les agents se seraient rendus à deux reprises chez le père de l’intéressée, puis chez sa mère et auprès de la famille de l’époux, afin de se renseigner à son sujet. Se rendant au poste pour obtenir des informations, l’oncle du mari aurait obtenu le procès-verbal déjà cité, qu’il n’aurait fait parvenir aux requérants que deux mois plus tard. Informant sa fille de ces événements, le père de la requérante lui aurait conseillé de ne

E-3935/2023 Page 4 pas rentrer en Turquie. Quelques jours plus tard, la police serait également venue se renseigner sur le lieu de travail du mari. En raison de cette situation, les intéressés auraient décidé de ne pas rentrer en Turquie et de déposer une demande d’asile en Suisse. Selon un formulaire « F2 » du (…) mai 2023, la requérante souffrait d’insomnies et d’anxiété qui dénotaient un trouble de l’adaptation ; elle devait être vue par un psychologue et un traitement psychiatrique- psychothérapeutique intégré (TPPI) pouvait se révéler nécessaire. D.b Auditionné le même jour, l’époux n’a pas fait valoir de motifs personnels, déclarant n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités. Il aurait vécu à R._______ dès 2006, y devenant directeur d’un (…). Il a repris pour l’essentiel le récit de son épouse, alléguant cependant que son oncle, agissant sur sa demande, s’était vu remettre le procès- verbal de perquisition le (…) 2023 déjà et que la police était venue se renseigner trois fois auprès de leurs proches. Lors de son audition, l’intéressé a exposé qu’il était traité en Turquie pour des problèmes thyroïdiens ; deux nodules avaient été détectés dans sa glande thyroïde. Le traitement se poursuivait en Suisse. Selon un formulaire « F2 » du (…) mai 2023, il souffre également de troubles de l’adaptation, un TPPI devant être envisagé. E. Le (…) suivant, la requérante a donné naissance à son fils S._______. F. Le 24 mai 2023, le SEM a décidé le traitement de la demande en procédure étendue. Le lendemain, les intéressés ont été attribués au canton de T._______. G. En date du 30 mai 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation. H. Par décision du 15 juin 2023, le SEM a dénié aux requérants la qualité de réfugié, rejeté leur demande d’asile et ordonné leur renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, tant en raison du manque de vraisemblance que du caractère non décisif de leurs motifs d’asile.

E-3935/2023 Page 5 Il a retenu en particulier que la parenté de l’intéressée avec I._______ n’était aucunement étayée ; de plus, les recourants avaient quitté légalement la Turquie, aucun obstacle n’ayant été mis à leur départ. Par ailleurs, les visites alléguées de la police chez leurs proches, après la perquisition du (…) 2023, ne ressortaient que d’ouï-dire, à savoir les déclarations de ces derniers ; la date à laquelle l’oncle de l’époux serait entré en possession du procès-verbal de perquisition n’était d’ailleurs pas claire. Enfin, si une procédure pénale avait pu être ouverte contre l’intéressée, aucun mandat d’arrêt n’avait été émis contre elle ; dans la mesure où elle n’avait aucun antécédent judiciaire et où son engagement politique avait été de très faible ampleur, il était improbable qu’elle soit passible d’une peine de détention ferme. I. Dans le recours interjeté, le 15 juillet 2023, contre cette décision, par l’intermédiaire de leur nouveau mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. Ils font valoir les risques de persécution découlant des activités de l’épouse sur les réseaux sociaux et de la parenté de celle-ci avec I._______, concrétisés par les mesures prises contre elle par la police ; à ce propos, ils ont annoncé la prochaine production de moyens de preuve décisifs (« Meine Mandate werden in kürze neue Beweismittel einreichen, die die Verfolgung durch türkische Behörden belegen und belegen, dass Frau […] tatschälich die (…) des U._______ ist », cf. recours, pt. 3.3, p. 4). J. Par ordonnance du 29 août 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité les recourants à déposer toute preuve de leur incapacité à assumer les frais de la procédure ainsi que les éléments de preuve dont ils annonçaient la production. Aucune suite n’a été donnée à ce jour à cette ordonnance, notifiée valablement en date du 31 août 2023.

E-3935/2023 Page 6 K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont

E-3935/2023 Page 7 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de leurs motifs. Le Tribunal relève à titre liminaire que le recourant n’a fait valoir aucun motif d’asile personnel ; seuls seront dès lors examinés ceux de la recourante. 3.2 A admettre d’abord que la recourante soit bien la nièce d’I._______ – point qu’elle n’a pas été en mesure d’étayer par des éléments de preuve, bien que les intéressés en aient annoncé la production prochaine dans le recours (cf. let. I.) –, il s’agit là d’un élément dont les autorités turques, qui tenaient sous observation la famille du (…) du PKK, étaient informées de longue date, sans que cela ait entraîné pour l’intéressée de problèmes particuliers. Il peut certes arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). En l’occurrence, un tel risque ne peut toutefois être retenu, I._______ étant emprisonné depuis (…). Ce lien de parenté ne constitue ainsi pas un élément déterminant. 3.3 La recourante fait également valoir qu’elle a été active sur les réseaux sociaux durant ses études, de 2016 à 2020, avant de renoncer à cette activité ; elle n’a cependant déposé ni preuves ni copies de ses publications de l’époque. En tout état de cause, ces dernières, antérieures de trois ans à son départ, ne se trouvaient pas à l’origine de celui-ci ; les intéressés ont d’ailleurs pu quitter la P._______ sans difficultés, munis de leurs passeports personnels. Quant aux publications laissées sur « N._______ » et « O._______ » faites de 2021 à 2023, l’intéressée n’a pas expliqué comment la police aurait pu en avoir connaissance, alors qu’elle les effaçait rapidement.

E-3935/2023 Page 8 Quoi qu’il en soit, contrairement à ce qu’elle avait annoncé (cf. let. I.), la recourante n’a déposé aucun document de nature à faire apparaître qu’elle soit recherchée ou risque une sanction quelconque de la part des autorités turques ; la crédibilité d’un tel danger ne peut ainsi être retenue. 3.4 La perquisition du (…) 2023 est survenue après le départ de Turquie des recourants ; elle ne pourrait dès lors que permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et non l’octroi de l’asile (art. 54 LAsi). Même à retenir que cette mesure d’enquête ainsi que les visites des agents à plusieurs membres de la famille des intéressés découlent des publications de la recourante, auxquelles la police aurait eu accès, rien n’indique que son arrestation ait été ordonnée. Par ailleurs, l’intéressée met cette perquisition en rapport avec une publication datée de la veille, dans laquelle elle ne faisait que relayer une vidéo sans commentaires personnels (cf. p-v de l’audition du 19 mai 2023, questions 56 et 77 à 80). Une telle rapidité n’apparaît cependant pas crédible, le procès-verbal indiquant du reste que l’opération a été ordonnée par le procureur de V._______ en date du (…) 2023, soit bien avant la date du message en cause. En outre, comme l’a relevé le SEM, même si une procédure pénale contre l’intéressée était menée à chef, cela ne l’exposerait pas à première vue à des risques assez graves pour être qualifiés de persécution ; en effet, elle a déclaré n’avoir aucun profil politique particulier et ne s’être que très peu engagée, assistant épisodiquement avec son père à des réunions du HDP. Conformément à la pratique de la justice turque relative aux infractions passibles de moins de deux ans d’emprisonnement, il est vraisemblable que son activité sur les réseaux sociaux, qui n’a pas encore reçu de qualification pénale par une autorité judiciaire, ne l’exposerait qu’à une sanction de faible ampleur, à savoir une peine de détention assortie du sursis ou exécutable en milieu ouvert (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.1 et 6.2). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en

E-3935/2023 Page 9 ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), trouvent application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des

E-3935/2023 Page 10 droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.3 En l’espèce, les intéressés n’ont pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature dans la mesure où, ainsi qu’il a déjà été constaté, aucun indice concret ne permet d’admettre qu’ils seraient exposés à des traitements de cette nature en cas de retour. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.3.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 5.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que tous deux sont jeunes, au bénéfice d’une bonne formation pour l’épouse et d’une expérience professionnelle pour le mari. S’ils sont originaires de la province de V._______, vers laquelle l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible en raison des séquelles du tremblement de terre de février 2023, ils auraient vécu avant leur départ en P._______, où rien ne s’oppose à

E-3935/2023 Page 11 leur retour ; il leur est également loisible de s’installer dans une autre région de la Turquie. 5.3.3 Enfin, leurs problèmes de santé ne sont pas d’une gravité particulière. L’asthme de la recourante est traité par médicaments et n’a pas de caractère aigu ; son état psychique était, pour une grande part, à mettre en rapport avec ses relations difficiles avec sa belle-famille et sa grossesse (cf. formulaire « F2 » du 10 mai 2023), laquelle a pris fin sans problèmes. Quant à l’époux, son hyperthyroïdie, déjà prise en charge en Turquie, est également traitée par médicaments, une opération n’étant pas nécessaire (cf. rapport médical du 21 avril 2023) ; son état psychique n’inspire pas non plus d’inquiétudes. Enfin, l’enfant du couple, âgé de (…) mois, n’apparaît pas rencontrer de problèmes particuliers. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Les recourants sont titulaires de passeports turcs valables. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E-3935/2023 Page 12 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En raison de l'issue de la cause, il y a dès de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont

E-3935/2023 Page 7 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de leurs motifs. Le Tribunal relève à titre liminaire que le recourant n’a fait valoir aucun motif d’asile personnel ; seuls seront dès lors examinés ceux de la recourante.

E. 3.2 A admettre d’abord que la recourante soit bien la nièce d’I._______ – point qu’elle n’a pas été en mesure d’étayer par des éléments de preuve, bien que les intéressés en aient annoncé la production prochaine dans le recours (cf. let. I.) –, il s’agit là d’un élément dont les autorités turques, qui tenaient sous observation la famille du (…) du PKK, étaient informées de longue date, sans que cela ait entraîné pour l’intéressée de problèmes particuliers. Il peut certes arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). En l’occurrence, un tel risque ne peut toutefois être retenu, I._______ étant emprisonné depuis (…). Ce lien de parenté ne constitue ainsi pas un élément déterminant.

E. 3.3 La recourante fait également valoir qu’elle a été active sur les réseaux sociaux durant ses études, de 2016 à 2020, avant de renoncer à cette activité ; elle n’a cependant déposé ni preuves ni copies de ses publications de l’époque. En tout état de cause, ces dernières, antérieures de trois ans à son départ, ne se trouvaient pas à l’origine de celui-ci ; les intéressés ont d’ailleurs pu quitter la P._______ sans difficultés, munis de leurs passeports personnels. Quant aux publications laissées sur « N._______ » et « O._______ » faites de 2021 à 2023, l’intéressée n’a pas expliqué comment la police aurait pu en avoir connaissance, alors qu’elle les effaçait rapidement.

E-3935/2023 Page 8 Quoi qu’il en soit, contrairement à ce qu’elle avait annoncé (cf. let. I.), la recourante n’a déposé aucun document de nature à faire apparaître qu’elle soit recherchée ou risque une sanction quelconque de la part des autorités turques ; la crédibilité d’un tel danger ne peut ainsi être retenue.

E. 3.4 La perquisition du (…) 2023 est survenue après le départ de Turquie des recourants ; elle ne pourrait dès lors que permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et non l’octroi de l’asile (art. 54 LAsi). Même à retenir que cette mesure d’enquête ainsi que les visites des agents à plusieurs membres de la famille des intéressés découlent des publications de la recourante, auxquelles la police aurait eu accès, rien n’indique que son arrestation ait été ordonnée. Par ailleurs, l’intéressée met cette perquisition en rapport avec une publication datée de la veille, dans laquelle elle ne faisait que relayer une vidéo sans commentaires personnels (cf. p-v de l’audition du 19 mai 2023, questions 56 et 77 à 80). Une telle rapidité n’apparaît cependant pas crédible, le procès-verbal indiquant du reste que l’opération a été ordonnée par le procureur de V._______ en date du (…) 2023, soit bien avant la date du message en cause. En outre, comme l’a relevé le SEM, même si une procédure pénale contre l’intéressée était menée à chef, cela ne l’exposerait pas à première vue à des risques assez graves pour être qualifiés de persécution ; en effet, elle a déclaré n’avoir aucun profil politique particulier et ne s’être que très peu engagée, assistant épisodiquement avec son père à des réunions du HDP. Conformément à la pratique de la justice turque relative aux infractions passibles de moins de deux ans d’emprisonnement, il est vraisemblable que son activité sur les réseaux sociaux, qui n’a pas encore reçu de qualification pénale par une autorité judiciaire, ne l’exposerait qu’à une sanction de faible ampleur, à savoir une peine de détention assortie du sursis ou exécutable en milieu ouvert (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.1 et 6.2).

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en

E-3935/2023 Page 9 ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).

E. 5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), trouvent application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des

E-3935/2023 Page 10 droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.2.3 En l’espèce, les intéressés n’ont pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature dans la mesure où, ainsi qu’il a déjà été constaté, aucun indice concret ne permet d’admettre qu’ils seraient exposés à des traitements de cette nature en cas de retour. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.3.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.).

E. 5.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que tous deux sont jeunes, au bénéfice d’une bonne formation pour l’épouse et d’une expérience professionnelle pour le mari. S’ils sont originaires de la province de V._______, vers laquelle l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible en raison des séquelles du tremblement de terre de février 2023, ils auraient vécu avant leur départ en P._______, où rien ne s’oppose à

E-3935/2023 Page 11 leur retour ; il leur est également loisible de s’installer dans une autre région de la Turquie.

E. 5.3.3 Enfin, leurs problèmes de santé ne sont pas d’une gravité particulière. L’asthme de la recourante est traité par médicaments et n’a pas de caractère aigu ; son état psychique était, pour une grande part, à mettre en rapport avec ses relations difficiles avec sa belle-famille et sa grossesse (cf. formulaire « F2 » du 10 mai 2023), laquelle a pris fin sans problèmes. Quant à l’époux, son hyperthyroïdie, déjà prise en charge en Turquie, est également traitée par médicaments, une opération n’étant pas nécessaire (cf. rapport médical du 21 avril 2023) ; son état psychique n’inspire pas non plus d’inquiétudes. Enfin, l’enfant du couple, âgé de (…) mois, n’apparaît pas rencontrer de problèmes particuliers. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Les recourants sont titulaires de passeports turcs valables. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E-3935/2023 Page 12

E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En raison de l'issue de la cause, il y a dès de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E-3935/2023 Page 13

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3935/2023 Arrêt du 26 septembre 2023 Composition Grégory Sauder juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur enfant, C._______, né le (...), Turquie, représentés par Necmettin Sahin, HEVI Flüchtlingshilfe, Heimstrasse 46, 8953 Dietikon, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 juin 2023 / N (...). Faits : A. Le 20 mars 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de D._______. Les intéressés étaient porteurs de leurs passeports turcs, revêtus chacun d'un visa Schengen délivré par la représentation suisse à E._______, le (...) janvier 2023, et valable deux mois. Selon les timbres portés dans leurs passeports, ils sont arrivés à F._______ en date du (...) février 2023. B. Le 23 mars 2023, les requérants ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à D._______. C. Selon deux rapports médicaux des (...) et (...) mars 2023, émanant du G._______ et de l'hôpital de H._______, la requérante connaissait une grossesse normale ; elle avait des antécédents d'asthme allergique et souffrait d'une bronchite, qui nécessitait la prise de Solmucol, du Symbicort et du Ventolin étant également prévus en réserve. Selon un rapport du (...) avril 2023, le requérant souffrait d'hyperthyroïdie, pour laquelle il suivait en Turquie un traitement à base de Thyromasol (remplacé en Suisse par du Néo-Mercazole) et de Propanolol, aucune intervention chirurgicale n'étant cependant nécessaire. D. D.a Entendue de façon approfondie par le SEM, le 19 mai 2023, la requérante a exposé qu'I._______, le (...) du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), était son (...). En raison de ce lien de parenté, sa famille aurait toujours été surveillée, si bien que plusieurs de ses frères et soeurs se seraient établis hors de Turquie. L'intéressée a également allégué qu'un de ses (...), J._______, était (...) du parti Halklarin Demokratik Partisi (HDP) au K._______. L'intéressée aurait d'abord vécu à L._______ avec son père, puis aurait suivi des études de (...) à M._______ de 2016 à 2020. A cette époque, elle aurait posté sur le réseau social « N._______ » des messages critiquant le déroulement des élections, ce qui aurait provoqué des conflits avec d'autres étudiants ; elle aurait alors cessé cette activité. Elle aurait également assisté à des manifestations, sans s'y faire remarquer. Après la fin de ses études, la requérante serait retournée à L._______. Elle aurait publié sur la messagerie « O._______ » des messages sur la situation de son (...) ainsi que des vidéos tournées lorsque des militants kurdes seraient venus rendre visite à sa famille, le (...) avril (anniversaire d'I._______) et le (...) mars, lors de la fête de Newroz ; elle aurait cependant pris soin de les effacer rapidement. A ces occasions, la police aurait surveillé les faits et gestes des participants. L'intéressée aurait également publié des messages relatifs à son (...) et à son (...) sur le réseau « N._______ » avant de les effacer ; elle aurait également accompagné son père à des réunions du HDP, sans adhérer au parti. Après son mariage, le (...) octobre 2021, elle aurait accompagné son mari en P._______, où il résidait déjà. Désirant se rendre en Suisse pour le mariage du frère de l'époux, les requérants se seraient rendus brièvement à E._______ pour obtenir un visa d'entrée, confiant les démarches à une agence spécialisée ; sont portés dans leurs passeports des timbres indiquant deux déplacements, à savoir du (...) au (...) novembre 2022, puis du (...) au (...) janvier (Q._______) 2023. Ils ont emprunté un vol de R._______ à F._______ en date du (...) février 2023. La dernière publication de l'intéressée aurait eu lieu le (...) 2023, après son arrivée en Suisse. Le (...) 2023, la police aurait procédé à une perquisition du domicile de la requérante à L._______, ce dont elle aurait été informée téléphoniquement par son père ; elle a produit la copie du procès-verbal de cette opération signé par l'oncle du mari, présent sur place. Selon la traduction faite durant l'audition, cette mesure aurait été prise « dans le cadre d'une instruction menée pour réprimer les actes terroristes ». Selon l'intéressée, elle serait à mettre en rapport avec un message du (...) ou du (...) précédent ; elle aurait été invitée par la police à venir faire une déposition au sujet de ses publications sur les réseaux sociaux. Dans les jours suivants, les agents se seraient rendus à deux reprises chez le père de l'intéressée, puis chez sa mère et auprès de la famille de l'époux, afin de se renseigner à son sujet. Se rendant au poste pour obtenir des informations, l'oncle du mari aurait obtenu le procès-verbal déjà cité, qu'il n'aurait fait parvenir aux requérants que deux mois plus tard. Informant sa fille de ces événements, le père de la requérante lui aurait conseillé de ne pas rentrer en Turquie. Quelques jours plus tard, la police serait également venue se renseigner sur le lieu de travail du mari. En raison de cette situation, les intéressés auraient décidé de ne pas rentrer en Turquie et de déposer une demande d'asile en Suisse. Selon un formulaire « F2 » du (...) mai 2023, la requérante souffrait d'insomnies et d'anxiété qui dénotaient un trouble de l'adaptation ; elle devait être vue par un psychologue et un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré (TPPI) pouvait se révéler nécessaire. D.b Auditionné le même jour, l'époux n'a pas fait valoir de motifs personnels, déclarant n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités. Il aurait vécu à R._______ dès 2006, y devenant directeur d'un (...). Il a repris pour l'essentiel le récit de son épouse, alléguant cependant que son oncle, agissant sur sa demande, s'était vu remettre le procès-verbal de perquisition le (...) 2023 déjà et que la police était venue se renseigner trois fois auprès de leurs proches. Lors de son audition, l'intéressé a exposé qu'il était traité en Turquie pour des problèmes thyroïdiens ; deux nodules avaient été détectés dans sa glande thyroïde. Le traitement se poursuivait en Suisse. Selon un formulaire « F2 » du (...) mai 2023, il souffre également de troubles de l'adaptation, un TPPI devant être envisagé. E. Le (...) suivant, la requérante a donné naissance à son fils S._______. F. Le 24 mai 2023, le SEM a décidé le traitement de la demande en procédure étendue. Le lendemain, les intéressés ont été attribués au canton de T._______. G. En date du 30 mai 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation. H. Par décision du 15 juin 2023, le SEM a dénié aux requérants la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile et ordonné leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, tant en raison du manque de vraisemblance que du caractère non décisif de leurs motifs d'asile. Il a retenu en particulier que la parenté de l'intéressée avec I._______ n'était aucunement étayée ; de plus, les recourants avaient quitté légalement la Turquie, aucun obstacle n'ayant été mis à leur départ. Par ailleurs, les visites alléguées de la police chez leurs proches, après la perquisition du (...) 2023, ne ressortaient que d'ouï-dire, à savoir les déclarations de ces derniers ; la date à laquelle l'oncle de l'époux serait entré en possession du procès-verbal de perquisition n'était d'ailleurs pas claire. Enfin, si une procédure pénale avait pu être ouverte contre l'intéressée, aucun mandat d'arrêt n'avait été émis contre elle ; dans la mesure où elle n'avait aucun antécédent judiciaire et où son engagement politique avait été de très faible ampleur, il était improbable qu'elle soit passible d'une peine de détention ferme. I. Dans le recours interjeté, le 15 juillet 2023, contre cette décision, par l'intermédiaire de leur nouveau mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Ils font valoir les risques de persécution découlant des activités de l'épouse sur les réseaux sociaux et de la parenté de celle-ci avec I._______, concrétisés par les mesures prises contre elle par la police ; à ce propos, ils ont annoncé la prochaine production de moyens de preuve décisifs (« Meine Mandate werden in kürze neue Beweismittel einreichen, die die Verfolgung durch türkische Behörden belegen und belegen, dass Frau [...] tatschälich die (...) des U._______ ist », cf. recours, pt. 3.3, p. 4). J. Par ordonnance du 29 août 2023, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité les recourants à déposer toute preuve de leur incapacité à assumer les frais de la procédure ainsi que les éléments de preuve dont ils annonçaient la production. Aucune suite n'a été donnée à ce jour à cette ordonnance, notifiée valablement en date du 31 août 2023. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de leurs motifs. Le Tribunal relève à titre liminaire que le recourant n'a fait valoir aucun motif d'asile personnel ; seuls seront dès lors examinés ceux de la recourante. 3.2 A admettre d'abord que la recourante soit bien la nièce d'I._______ - point qu'elle n'a pas été en mesure d'étayer par des éléments de preuve, bien que les intéressés en aient annoncé la production prochaine dans le recours (cf. let. I.) -, il s'agit là d'un élément dont les autorités turques, qui tenaient sous observation la famille du (...) du PKK, étaient informées de longue date, sans que cela ait entraîné pour l'intéressée de problèmes particuliers. Il peut certes arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). En l'occurrence, un tel risque ne peut toutefois être retenu, I._______ étant emprisonné depuis (...). Ce lien de parenté ne constitue ainsi pas un élément déterminant. 3.3 La recourante fait également valoir qu'elle a été active sur les réseaux sociaux durant ses études, de 2016 à 2020, avant de renoncer à cette activité ; elle n'a cependant déposé ni preuves ni copies de ses publications de l'époque. En tout état de cause, ces dernières, antérieures de trois ans à son départ, ne se trouvaient pas à l'origine de celui-ci ; les intéressés ont d'ailleurs pu quitter la P._______ sans difficultés, munis de leurs passeports personnels. Quant aux publications laissées sur « N._______ » et « O._______ » faites de 2021 à 2023, l'intéressée n'a pas expliqué comment la police aurait pu en avoir connaissance, alors qu'elle les effaçait rapidement. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce qu'elle avait annoncé (cf. let. I.), la recourante n'a déposé aucun document de nature à faire apparaître qu'elle soit recherchée ou risque une sanction quelconque de la part des autorités turques ; la crédibilité d'un tel danger ne peut ainsi être retenue. 3.4 La perquisition du (...) 2023 est survenue après le départ de Turquie des recourants ; elle ne pourrait dès lors que permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et non l'octroi de l'asile (art. 54 LAsi). Même à retenir que cette mesure d'enquête ainsi que les visites des agents à plusieurs membres de la famille des intéressés découlent des publications de la recourante, auxquelles la police aurait eu accès, rien n'indique que son arrestation ait été ordonnée. Par ailleurs, l'intéressée met cette perquisition en rapport avec une publication datée de la veille, dans laquelle elle ne faisait que relayer une vidéo sans commentaires personnels (cf. p-v de l'audition du 19 mai 2023, questions 56 et 77 à 80). Une telle rapidité n'apparaît cependant pas crédible, le procès-verbal indiquant du reste que l'opération a été ordonnée par le procureur de V._______ en date du (...) 2023, soit bien avant la date du message en cause. En outre, comme l'a relevé le SEM, même si une procédure pénale contre l'intéressée était menée à chef, cela ne l'exposerait pas à première vue à des risques assez graves pour être qualifiés de persécution ; en effet, elle a déclaré n'avoir aucun profil politique particulier et ne s'être que très peu engagée, assistant épisodiquement avec son père à des réunions du HDP. Conformément à la pratique de la justice turque relative aux infractions passibles de moins de deux ans d'emprisonnement, il est vraisemblable que son activité sur les réseaux sociaux, qui n'a pas encore reçu de qualification pénale par une autorité judiciaire, ne l'exposerait qu'à une sanction de faible ampleur, à savoir une peine de détention assortie du sursis ou exécutable en milieu ouvert (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.1 et 6.2). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), trouvent application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.3 En l'espèce, les intéressés n'ont pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature dans la mesure où, ainsi qu'il a déjà été constaté, aucun indice concret ne permet d'admettre qu'ils seraient exposés à des traitements de cette nature en cas de retour. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.3.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 5.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que tous deux sont jeunes, au bénéfice d'une bonne formation pour l'épouse et d'une expérience professionnelle pour le mari. S'ils sont originaires de la province de V._______, vers laquelle l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible en raison des séquelles du tremblement de terre de février 2023, ils auraient vécu avant leur départ en P._______, où rien ne s'oppose à leur retour ; il leur est également loisible de s'installer dans une autre région de la Turquie. 5.3.3 Enfin, leurs problèmes de santé ne sont pas d'une gravité particulière. L'asthme de la recourante est traité par médicaments et n'a pas de caractère aigu ; son état psychique était, pour une grande part, à mettre en rapport avec ses relations difficiles avec sa belle-famille et sa grossesse (cf. formulaire « F2 » du 10 mai 2023), laquelle a pris fin sans problèmes. Quant à l'époux, son hyperthyroïdie, déjà prise en charge en Turquie, est également traitée par médicaments, une opération n'étant pas nécessaire (cf. rapport médical du 21 avril 2023) ; son état psychique n'inspire pas non plus d'inquiétudes. Enfin, l'enfant du couple, âgé de (...) mois, n'apparaît pas rencontrer de problèmes particuliers. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Les recourants sont titulaires de passeports turcs valables. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En raison de l'issue de la cause, il y a dès de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa