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D-2892/2020

D-2892/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-08-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 mai 2017, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde et de langue maternelle kurmanci, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement, le 31 mai suivant, il a exposé être né et avoir vécu à B._______, ville sise dans la province de C._______. A l'appui de sa requête, il a déclaré qu'un grand nombre de ses cousins avait combattu pour le PKK et que l'un de ses oncles vivant en D._______ avait été condamné à une peine de (...) à (...) ans de prison. Son père E._______ aurait, quant à lui, été détenu pendant plusieurs années pour motifs politiques. Vers 2008, il aurait fui la Turquie. Suite à ce départ, les services de sécurité turcs auraient, pendant la même année, perquisitionné à trois ou quatre reprises le domicile de sa famille. L'intéressé aurait par ailleurs pris part à des manifestations pro-kurdes, notamment en 2011 et 2013, et la dernière fois au mois de (...) ou (...) 2017. Informé par un ami que la police était en possession de photographies montrant sa participation à ces manifestations, il aurait légalement quitté la Turquie avec son passeport, durant la dernière semaine du mois de (...) 2017. Le (...) 2017, il serait entré clandestinement en Suisse après avoir transité en particulier par la Bulgarie, la Croatie et l'Italie. Il a indiqué n'avoir rencontré aucun problème malgré le non-accomplissement de son service militaire auquel il était astreint depuis sa vingtième année. B. Le 31 mai 2017, l'intéressé a déposé un extrait du registre d'état civil turc. C. Auditionné sur ses motifs d'asile, en date du 24 mai 2019, A._______ a ajouté et précisé ce qui suit par rapport à ses propos tenus en audition sommaire : En 2014 ou 2015, il aurait reçu à B._______ une convocation militaire l'invitant à se présenter à l'armée, en (...) 2017, à F._______, dans la province de G._______. Alors qu'il travaillait durant (...) 2015 dans un hôtel à H._______, des policiers lui auraient enjoint à (...) reprises de se présenter aux autorités militaires en lui faisant à chaque fois signer une déclaration écrite. Ignorant ces demandes, il serait revenu habiter à B._______ et aurait ensuite vécu quelque temps à I._______. En (...) 2017 ou (...) avant son départ (selon les versions), il se serait présenté à un centre de recrutement à J._______ où il aurait pris connaissance de son lieu d'affectation ultérieure au service militaire. Il aurait finalement quitté la Turquie avec sa soeur K._______ qui aurait, elle aussi, montré son propre passeport à la police des frontières turque. L'intéressé a exprimé sa crainte d'être emprisonné à son retour pour ne pas s'être présenté au service militaire. Il a en revanche exposé n'avoir eu aucun problème politique en Turquie. D. Le 4 juin 2019, A._______ a produit la copie de sa carte d'identité turque. E. Par décision du 28 avril 2020, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile du 29 mai 2020. Constatant que le prénommé avait légalement franchi la frontière turco-bulgare, avec son propre passeport, et qu'il avait nié, en audition sur les motifs d'asile, avoir rencontré des problèmes politiques en Turquie, l'autorité inférieure a estimé invraisemblable sa crainte, évoquée uniquement en audition sommaire, d'être recherché par la police turque à cause de sa participation à des manifestations pro-kurdes avant son départ. Elle a ajouté que les problèmes vécus par le père de l'intéressé jusqu'en 2008 étaient trop anciens pour avoir été à l'origine du départ de ce dernier. Elle a également considéré que les diverses difficultés, discriminations et tracasseries infligées par l'Etat turc à la communauté kurde, ainsi qu'au requérant et à ses proches en particulier (telle l'impossibilité de bâtir une maison sur le terrain acheté par eux), n'atteignaient pas un degré d'intensité suffisant de nature à rendre impossible, en Turquie, la vie de ces personnes, respectivement des membres de cette communauté en général. Dite autorité a par ailleurs observé que d'éventuelles conséquences notamment pénales découlant du non-accomplissement de l'obligation d'accomplissement du service militaire en Turquie n'était pas pertinentes en matière d'asile. Elle a de surcroît jugé peu crédible que les autorités turques n'aient pas employé des méthodes plus coercitives contre le recourant au moment où celui-ci s'était présenté à elles peu avant son départ, alors qu'il aurait été réfractaire depuis plusieurs années déjà. Elle en a conclu que les motifs d'asile allégués ne satisfaisaient ni aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Dans cette même décision, le SEM a ordonné le renvoi de A._______ et a prononcé l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a notamment relevé que le prénommé, jeune, en bonne santé et très débrouillard, bénéficiait du soutien d'un important réseau social et familial présent en Turquie comme à l'étranger, et disposait d'une vaste expérience professionnelle dans des domaines aussi variés que le tourisme, la construction et l'agriculture. F. Par recours formé, le 2 juin 2020, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 28 avril 2020, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire. En sus des motifs déjà invoqués en procédure de première instance, il a fait valoir qu'il s'était également impliqué dans les activités menées hors de Turquie par l'opposition démocratique kurde contre le régime du président Erdogan. Il a produit divers documents dont une attestation officielle d'assistance, un rapport du gouvernement américain sur la situation des droits de l'homme en Turquie en 2019, un extrait de l'édition du mois de (...) de la revue pro-kurde « [...] », accompagné de sept photographies non datées montrant sa participation à divers rassemblements exigeant la libération d'Abdullah Öcalan. G. Par décision incidente du 19 juin 2020, le juge instructeur, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a accordé à l'intéressé un délai au 6 juillet 2020 pour s'acquitter du montant de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité. H. Par paiement du 2 juillet 2020, le recourant s'est acquitté de l'avance exigée. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours, en l'absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l'Etat turc dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Le prénommé ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en prenant notamment en considération des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise du SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 4.2 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile publiée dans Jurisprudence et informations [JICRA] 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments importants tus lors de l'audition au centre d'enregistrement et de procédure, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008).

5. En l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun élément concret susceptible de réfuter le bien-fondé de l'argumentation retenue par le SEM pour lui refuser la qualité de réfugié et l'asile (cf. décision querellée, consid. III, p. 4 ss, à laquelle il est renvoyé, vu son caractère suffisamment explicite et motivé [art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA]). En premier lieu, l'on notera qu'en audition fédérale du 24 mai 2019, A._______ a déclaré n'avoir pas été inquiété sur le plan politique et avoir eu des problèmes à cause du service militaire (cf. pv, p. 9, rép. à la quest. no 76 : « Politisch habe ich in der Türkei keine Probleme. Ich habe Probleme wegen meines MD.») et a ajouté n'avoir pas d'autre motif d'asile à faire valoir (cf. ibidem, p. 13, rép. à la quest. no 107), contrairement à ce qu'il avait affirmé à ce propos en audition sommaire (cf. pv p. 6 s.). Se basant sur la seconde version finalement choisie par l'intéressé lors de son audition sur les motifs d'asile du 24 mai 2019 (cf. rép. à la quest. no 118, p. 14 et p. 16), confirmant son absence de problèmes politiques en Turquie, le Tribunal estime donc que ce dernier n'a pas rendu hautement probable (art. 7 LAsi) qu'il se verrait infliger à l'avenir, dans l'hypothèse (in casu non étayée ; cf. infra) d'une infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou, encore, que l'éventuel accomplissement du service militaire en Turquie pourrait l'exposer à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou le faire participer à des actions prohibées par le droit international (sur l'ensemble de ces questions, voir p. ex. arrêt du Tribunal E-6183/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2, avec réf. cit.). En second lieu, le risque allégué d'accomplissement du service militaire auquel A._______ dit être exposé depuis l'âge de 20 ans (cf. pv d'audition fédérale du 24 mai 2019, rép. à la quest. no 101, p. 12) n'apparaît pas démontré, en l'espèce. En effet, le prénommé aurait, en 2015 déjà, été interpellé à trois reprises par la police turque qui l'aurait à chaque fois fait signer un document l'invitant à se présenter dans un délai de quinze jours aux autorités militaires (cf. ibidem, rép. à la quest. no 64, p. 8). Dans son mémoire du 2 juin 2020 (cf. p. 4), il a même précisé que la police l'avait encore contrôlé plusieurs autres fois, jusqu'à son départ, et l'avait enjoint de se présenter à ces mêmes autorités. Enfin, le recourant a précisé avoir franchi sans encombre la frontière turco-bulgare en mai 2017 (cf. pv d'audition du 24 mai 2019, p. 4, rép. aux quest. nos 19 s.) avec son passeport légalement obtenu vers la fin de l'année 2016, sans difficulté apparente (cf. pv d'audition sommaire, p. 7, ch. 7.02 : « ...In welchem Zusammenhang hatten Sie das letzte Mal Kontakt zu den Behörden ? Das letzte Mal als ich einen Reisepass ausstellen liess. - Wann war das ? Es sind ca. sechs bis sieben Monate her.»). Dans ces conditions, force est de constater que l'intéressé aurait été appréhendé bien avant son départ si les autorités de son pays l'avaient considéré comme réfractaire au regard de la législation militaire turque. Il n'a d'ailleurs déposé à ce jour aucun document officiel attestant qu'il serait contraint à effectuer son service militaire après son retour en Turquie. Au demeurant, si le recourant avait véritablement craint de devoir accomplir pareil service depuis l'âge de 20 ans, il n'aurait assurément pas attendu sa vingt-cinquième année avant de quitter son pays. Au stade du recours, A._______ a certes produit les copies de photographies non datées montrant sa participation à diverses manifestations pro-kurdes réclamant notamment la libération d'Abdullah Öcalan. De tels rassemblements, où le prénommé ne se distingue pas spécialement de la masse des manifestants, ne constituent toutefois pas en soi des éléments suffisants autorisant à conclure qu'il soit tombé dans le collimateur des services de sécurité turcs. En tout état de cause, son militantisme intensif pour la cause kurde, tel qu'allégué au stade du recours seulement, est fortement relativisé par ses autres indications données à ce sujet en audition sur les motifs d'asile du 24 mai 2019 (cf. pv rép. à la quest. no 114, p. 13 : « Sind Sie politisch in der Schweiz tätig ? - Sehr selten nehme ich an Aktionen teil. Die Priorität ist natürlich ihre Sprache zu erlernen, damit ich irgendjemandem meine Erlebnisse in ihrer Sprache erzählen kann.»). Vu ce qui précède, le prononcé querellé doit être confirmé, en ce qu'il refuse à l'intéressé la qualité de réfugié et l'asile. Le recours est donc rejeté sur ces deux points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'espèce, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions cumulatives ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée par les art. 83 et 84 LEI, doit être prononcée.

8. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), 9. 9.1 La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEI lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement (art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n'ayant pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Turquie de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 La situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est certes considérablement détériorée ces dernières années. Il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas à l'heure actuelle sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel autorisant à croire que l'exécution du renvoi mettrait concrètement en danger A._______. Le Tribunal renvoie pleinement à ce propos à l'argumentation retenue par le SEM dans son prononcé entrepris (cf. consid. III, p. 7) pour conclure à l'absence d'un tel danger en cas de retour du prénommé en Turquie. Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée raisonnablement exigible.

11. Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche idoine auprès de la représentation de son pays d'origine pour obtenir les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est dès lors est rejeté en tous points.

13. Le présent arrêt, sommairement motivé (111a al. 2 LAsi), est rendu par l'office du juge unique (art. 111 let. b LAsi, et art. 23 al. 1 let. b LTAF), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

14. Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art 63 al. 1, 4bis et 5 PA et aux art. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours, en l'absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l'Etat turc dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.4 Le prénommé ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en prenant notamment en considération des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise du SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

E. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).

E. 4.2 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile publiée dans Jurisprudence et informations [JICRA] 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments importants tus lors de l'audition au centre d'enregistrement et de procédure, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008).

E. 5 En l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun élément concret susceptible de réfuter le bien-fondé de l'argumentation retenue par le SEM pour lui refuser la qualité de réfugié et l'asile (cf. décision querellée, consid. III, p. 4 ss, à laquelle il est renvoyé, vu son caractère suffisamment explicite et motivé [art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA]). En premier lieu, l'on notera qu'en audition fédérale du 24 mai 2019, A._______ a déclaré n'avoir pas été inquiété sur le plan politique et avoir eu des problèmes à cause du service militaire (cf. pv, p. 9, rép. à la quest. no 76 : « Politisch habe ich in der Türkei keine Probleme. Ich habe Probleme wegen meines MD.») et a ajouté n'avoir pas d'autre motif d'asile à faire valoir (cf. ibidem, p. 13, rép. à la quest. no 107), contrairement à ce qu'il avait affirmé à ce propos en audition sommaire (cf. pv p. 6 s.). Se basant sur la seconde version finalement choisie par l'intéressé lors de son audition sur les motifs d'asile du 24 mai 2019 (cf. rép. à la quest. no 118, p. 14 et p. 16), confirmant son absence de problèmes politiques en Turquie, le Tribunal estime donc que ce dernier n'a pas rendu hautement probable (art. 7 LAsi) qu'il se verrait infliger à l'avenir, dans l'hypothèse (in casu non étayée ; cf. infra) d'une infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou, encore, que l'éventuel accomplissement du service militaire en Turquie pourrait l'exposer à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou le faire participer à des actions prohibées par le droit international (sur l'ensemble de ces questions, voir p. ex. arrêt du Tribunal E-6183/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2, avec réf. cit.). En second lieu, le risque allégué d'accomplissement du service militaire auquel A._______ dit être exposé depuis l'âge de 20 ans (cf. pv d'audition fédérale du 24 mai 2019, rép. à la quest. no 101, p. 12) n'apparaît pas démontré, en l'espèce. En effet, le prénommé aurait, en 2015 déjà, été interpellé à trois reprises par la police turque qui l'aurait à chaque fois fait signer un document l'invitant à se présenter dans un délai de quinze jours aux autorités militaires (cf. ibidem, rép. à la quest. no 64, p. 8). Dans son mémoire du 2 juin 2020 (cf. p. 4), il a même précisé que la police l'avait encore contrôlé plusieurs autres fois, jusqu'à son départ, et l'avait enjoint de se présenter à ces mêmes autorités. Enfin, le recourant a précisé avoir franchi sans encombre la frontière turco-bulgare en mai 2017 (cf. pv d'audition du 24 mai 2019, p. 4, rép. aux quest. nos 19 s.) avec son passeport légalement obtenu vers la fin de l'année 2016, sans difficulté apparente (cf. pv d'audition sommaire, p. 7, ch. 7.02 : « ...In welchem Zusammenhang hatten Sie das letzte Mal Kontakt zu den Behörden ? Das letzte Mal als ich einen Reisepass ausstellen liess. - Wann war das ? Es sind ca. sechs bis sieben Monate her.»). Dans ces conditions, force est de constater que l'intéressé aurait été appréhendé bien avant son départ si les autorités de son pays l'avaient considéré comme réfractaire au regard de la législation militaire turque. Il n'a d'ailleurs déposé à ce jour aucun document officiel attestant qu'il serait contraint à effectuer son service militaire après son retour en Turquie. Au demeurant, si le recourant avait véritablement craint de devoir accomplir pareil service depuis l'âge de 20 ans, il n'aurait assurément pas attendu sa vingt-cinquième année avant de quitter son pays. Au stade du recours, A._______ a certes produit les copies de photographies non datées montrant sa participation à diverses manifestations pro-kurdes réclamant notamment la libération d'Abdullah Öcalan. De tels rassemblements, où le prénommé ne se distingue pas spécialement de la masse des manifestants, ne constituent toutefois pas en soi des éléments suffisants autorisant à conclure qu'il soit tombé dans le collimateur des services de sécurité turcs. En tout état de cause, son militantisme intensif pour la cause kurde, tel qu'allégué au stade du recours seulement, est fortement relativisé par ses autres indications données à ce sujet en audition sur les motifs d'asile du 24 mai 2019 (cf. pv rép. à la quest. no 114, p. 13 : « Sind Sie politisch in der Schweiz tätig ? - Sehr selten nehme ich an Aktionen teil. Die Priorität ist natürlich ihre Sprache zu erlernen, damit ich irgendjemandem meine Erlebnisse in ihrer Sprache erzählen kann.»). Vu ce qui précède, le prononcé querellé doit être confirmé, en ce qu'il refuse à l'intéressé la qualité de réfugié et l'asile. Le recours est donc rejeté sur ces deux points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'espèce, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 7 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions cumulatives ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée par les art. 83 et 84 LEI, doit être prononcée.

E. 8 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.),

E. 9.1 La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEI lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.).

E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement (art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n'ayant pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Turquie de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 10.2 La situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est certes considérablement détériorée ces dernières années. Il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas à l'heure actuelle sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel autorisant à croire que l'exécution du renvoi mettrait concrètement en danger A._______. Le Tribunal renvoie pleinement à ce propos à l'argumentation retenue par le SEM dans son prononcé entrepris (cf. consid. III, p. 7) pour conclure à l'absence d'un tel danger en cas de retour du prénommé en Turquie. Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche idoine auprès de la représentation de son pays d'origine pour obtenir les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est dès lors est rejeté en tous points.

E. 13 Le présent arrêt, sommairement motivé (111a al. 2 LAsi), est rendu par l'office du juge unique (art. 111 let. b LAsi, et art. 23 al. 1 let. b LTAF), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 14 Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art 63 al. 1, 4bis et 5 PA et aux art. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont mis à la charge de A._______. Ils sont prélevés sur l'avance d'un montant équivalent, déjà versée par lui, le 2 juillet 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2892/2020 Arrêt du 10 août 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Matthias Rysler, Solidaritätsnetz Bern, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 avril 2020 / N (...). Faits : A. Le 29 mai 2017, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde et de langue maternelle kurmanci, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement, le 31 mai suivant, il a exposé être né et avoir vécu à B._______, ville sise dans la province de C._______. A l'appui de sa requête, il a déclaré qu'un grand nombre de ses cousins avait combattu pour le PKK et que l'un de ses oncles vivant en D._______ avait été condamné à une peine de (...) à (...) ans de prison. Son père E._______ aurait, quant à lui, été détenu pendant plusieurs années pour motifs politiques. Vers 2008, il aurait fui la Turquie. Suite à ce départ, les services de sécurité turcs auraient, pendant la même année, perquisitionné à trois ou quatre reprises le domicile de sa famille. L'intéressé aurait par ailleurs pris part à des manifestations pro-kurdes, notamment en 2011 et 2013, et la dernière fois au mois de (...) ou (...) 2017. Informé par un ami que la police était en possession de photographies montrant sa participation à ces manifestations, il aurait légalement quitté la Turquie avec son passeport, durant la dernière semaine du mois de (...) 2017. Le (...) 2017, il serait entré clandestinement en Suisse après avoir transité en particulier par la Bulgarie, la Croatie et l'Italie. Il a indiqué n'avoir rencontré aucun problème malgré le non-accomplissement de son service militaire auquel il était astreint depuis sa vingtième année. B. Le 31 mai 2017, l'intéressé a déposé un extrait du registre d'état civil turc. C. Auditionné sur ses motifs d'asile, en date du 24 mai 2019, A._______ a ajouté et précisé ce qui suit par rapport à ses propos tenus en audition sommaire : En 2014 ou 2015, il aurait reçu à B._______ une convocation militaire l'invitant à se présenter à l'armée, en (...) 2017, à F._______, dans la province de G._______. Alors qu'il travaillait durant (...) 2015 dans un hôtel à H._______, des policiers lui auraient enjoint à (...) reprises de se présenter aux autorités militaires en lui faisant à chaque fois signer une déclaration écrite. Ignorant ces demandes, il serait revenu habiter à B._______ et aurait ensuite vécu quelque temps à I._______. En (...) 2017 ou (...) avant son départ (selon les versions), il se serait présenté à un centre de recrutement à J._______ où il aurait pris connaissance de son lieu d'affectation ultérieure au service militaire. Il aurait finalement quitté la Turquie avec sa soeur K._______ qui aurait, elle aussi, montré son propre passeport à la police des frontières turque. L'intéressé a exprimé sa crainte d'être emprisonné à son retour pour ne pas s'être présenté au service militaire. Il a en revanche exposé n'avoir eu aucun problème politique en Turquie. D. Le 4 juin 2019, A._______ a produit la copie de sa carte d'identité turque. E. Par décision du 28 avril 2020, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile du 29 mai 2020. Constatant que le prénommé avait légalement franchi la frontière turco-bulgare, avec son propre passeport, et qu'il avait nié, en audition sur les motifs d'asile, avoir rencontré des problèmes politiques en Turquie, l'autorité inférieure a estimé invraisemblable sa crainte, évoquée uniquement en audition sommaire, d'être recherché par la police turque à cause de sa participation à des manifestations pro-kurdes avant son départ. Elle a ajouté que les problèmes vécus par le père de l'intéressé jusqu'en 2008 étaient trop anciens pour avoir été à l'origine du départ de ce dernier. Elle a également considéré que les diverses difficultés, discriminations et tracasseries infligées par l'Etat turc à la communauté kurde, ainsi qu'au requérant et à ses proches en particulier (telle l'impossibilité de bâtir une maison sur le terrain acheté par eux), n'atteignaient pas un degré d'intensité suffisant de nature à rendre impossible, en Turquie, la vie de ces personnes, respectivement des membres de cette communauté en général. Dite autorité a par ailleurs observé que d'éventuelles conséquences notamment pénales découlant du non-accomplissement de l'obligation d'accomplissement du service militaire en Turquie n'était pas pertinentes en matière d'asile. Elle a de surcroît jugé peu crédible que les autorités turques n'aient pas employé des méthodes plus coercitives contre le recourant au moment où celui-ci s'était présenté à elles peu avant son départ, alors qu'il aurait été réfractaire depuis plusieurs années déjà. Elle en a conclu que les motifs d'asile allégués ne satisfaisaient ni aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Dans cette même décision, le SEM a ordonné le renvoi de A._______ et a prononcé l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a notamment relevé que le prénommé, jeune, en bonne santé et très débrouillard, bénéficiait du soutien d'un important réseau social et familial présent en Turquie comme à l'étranger, et disposait d'une vaste expérience professionnelle dans des domaines aussi variés que le tourisme, la construction et l'agriculture. F. Par recours formé, le 2 juin 2020, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 28 avril 2020, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire. En sus des motifs déjà invoqués en procédure de première instance, il a fait valoir qu'il s'était également impliqué dans les activités menées hors de Turquie par l'opposition démocratique kurde contre le régime du président Erdogan. Il a produit divers documents dont une attestation officielle d'assistance, un rapport du gouvernement américain sur la situation des droits de l'homme en Turquie en 2019, un extrait de l'édition du mois de (...) de la revue pro-kurde « [...] », accompagné de sept photographies non datées montrant sa participation à divers rassemblements exigeant la libération d'Abdullah Öcalan. G. Par décision incidente du 19 juin 2020, le juge instructeur, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a accordé à l'intéressé un délai au 6 juillet 2020 pour s'acquitter du montant de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité. H. Par paiement du 2 juillet 2020, le recourant s'est acquitté de l'avance exigée. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours, en l'absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l'Etat turc dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Le prénommé ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en prenant notamment en considération des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise du SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 4.2 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile publiée dans Jurisprudence et informations [JICRA] 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments importants tus lors de l'audition au centre d'enregistrement et de procédure, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008).

5. En l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun élément concret susceptible de réfuter le bien-fondé de l'argumentation retenue par le SEM pour lui refuser la qualité de réfugié et l'asile (cf. décision querellée, consid. III, p. 4 ss, à laquelle il est renvoyé, vu son caractère suffisamment explicite et motivé [art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA]). En premier lieu, l'on notera qu'en audition fédérale du 24 mai 2019, A._______ a déclaré n'avoir pas été inquiété sur le plan politique et avoir eu des problèmes à cause du service militaire (cf. pv, p. 9, rép. à la quest. no 76 : « Politisch habe ich in der Türkei keine Probleme. Ich habe Probleme wegen meines MD.») et a ajouté n'avoir pas d'autre motif d'asile à faire valoir (cf. ibidem, p. 13, rép. à la quest. no 107), contrairement à ce qu'il avait affirmé à ce propos en audition sommaire (cf. pv p. 6 s.). Se basant sur la seconde version finalement choisie par l'intéressé lors de son audition sur les motifs d'asile du 24 mai 2019 (cf. rép. à la quest. no 118, p. 14 et p. 16), confirmant son absence de problèmes politiques en Turquie, le Tribunal estime donc que ce dernier n'a pas rendu hautement probable (art. 7 LAsi) qu'il se verrait infliger à l'avenir, dans l'hypothèse (in casu non étayée ; cf. infra) d'une infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou, encore, que l'éventuel accomplissement du service militaire en Turquie pourrait l'exposer à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou le faire participer à des actions prohibées par le droit international (sur l'ensemble de ces questions, voir p. ex. arrêt du Tribunal E-6183/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2, avec réf. cit.). En second lieu, le risque allégué d'accomplissement du service militaire auquel A._______ dit être exposé depuis l'âge de 20 ans (cf. pv d'audition fédérale du 24 mai 2019, rép. à la quest. no 101, p. 12) n'apparaît pas démontré, en l'espèce. En effet, le prénommé aurait, en 2015 déjà, été interpellé à trois reprises par la police turque qui l'aurait à chaque fois fait signer un document l'invitant à se présenter dans un délai de quinze jours aux autorités militaires (cf. ibidem, rép. à la quest. no 64, p. 8). Dans son mémoire du 2 juin 2020 (cf. p. 4), il a même précisé que la police l'avait encore contrôlé plusieurs autres fois, jusqu'à son départ, et l'avait enjoint de se présenter à ces mêmes autorités. Enfin, le recourant a précisé avoir franchi sans encombre la frontière turco-bulgare en mai 2017 (cf. pv d'audition du 24 mai 2019, p. 4, rép. aux quest. nos 19 s.) avec son passeport légalement obtenu vers la fin de l'année 2016, sans difficulté apparente (cf. pv d'audition sommaire, p. 7, ch. 7.02 : « ...In welchem Zusammenhang hatten Sie das letzte Mal Kontakt zu den Behörden ? Das letzte Mal als ich einen Reisepass ausstellen liess. - Wann war das ? Es sind ca. sechs bis sieben Monate her.»). Dans ces conditions, force est de constater que l'intéressé aurait été appréhendé bien avant son départ si les autorités de son pays l'avaient considéré comme réfractaire au regard de la législation militaire turque. Il n'a d'ailleurs déposé à ce jour aucun document officiel attestant qu'il serait contraint à effectuer son service militaire après son retour en Turquie. Au demeurant, si le recourant avait véritablement craint de devoir accomplir pareil service depuis l'âge de 20 ans, il n'aurait assurément pas attendu sa vingt-cinquième année avant de quitter son pays. Au stade du recours, A._______ a certes produit les copies de photographies non datées montrant sa participation à diverses manifestations pro-kurdes réclamant notamment la libération d'Abdullah Öcalan. De tels rassemblements, où le prénommé ne se distingue pas spécialement de la masse des manifestants, ne constituent toutefois pas en soi des éléments suffisants autorisant à conclure qu'il soit tombé dans le collimateur des services de sécurité turcs. En tout état de cause, son militantisme intensif pour la cause kurde, tel qu'allégué au stade du recours seulement, est fortement relativisé par ses autres indications données à ce sujet en audition sur les motifs d'asile du 24 mai 2019 (cf. pv rép. à la quest. no 114, p. 13 : « Sind Sie politisch in der Schweiz tätig ? - Sehr selten nehme ich an Aktionen teil. Die Priorität ist natürlich ihre Sprache zu erlernen, damit ich irgendjemandem meine Erlebnisse in ihrer Sprache erzählen kann.»). Vu ce qui précède, le prononcé querellé doit être confirmé, en ce qu'il refuse à l'intéressé la qualité de réfugié et l'asile. Le recours est donc rejeté sur ces deux points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'espèce, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions cumulatives ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée par les art. 83 et 84 LEI, doit être prononcée.

8. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), 9. 9.1 La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEI lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement (art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n'ayant pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Turquie de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 La situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est certes considérablement détériorée ces dernières années. Il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas à l'heure actuelle sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel autorisant à croire que l'exécution du renvoi mettrait concrètement en danger A._______. Le Tribunal renvoie pleinement à ce propos à l'argumentation retenue par le SEM dans son prononcé entrepris (cf. consid. III, p. 7) pour conclure à l'absence d'un tel danger en cas de retour du prénommé en Turquie. Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée raisonnablement exigible.

11. Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche idoine auprès de la représentation de son pays d'origine pour obtenir les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est dès lors est rejeté en tous points.

13. Le présent arrêt, sommairement motivé (111a al. 2 LAsi), est rendu par l'office du juge unique (art. 111 let. b LAsi, et art. 23 al. 1 let. b LTAF), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

14. Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art 63 al. 1, 4bis et 5 PA et aux art. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont mis à la charge de A._______. Ils sont prélevés sur l'avance d'un montant équivalent, déjà versée par lui, le 2 juillet 2020.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :