Asile et renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est admis, au sens des considérants.
E. 2 La décision du SEM du 17 novembre 2016 est annulée.
E. 3 Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour qu'il examine la demande des recourants en tant que demande d'asile, après en avoir déterminé les personnes concernées.
E. 4 Il n'est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 5 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 6 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis, au sens des considérants.
- La décision du SEM du 17 novembre 2016 est annulée.
- Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour qu'il examine la demande des recourants en tant que demande d'asile, après en avoir déterminé les personnes concernées.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7577/2016 Arrêt du 22 décembre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), G._______, né le (...), H._______, née le (...), Turquie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 17 novembre 2016 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse le (...) 2012 par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______, la décision du (...) 2012 par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a nié leur qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le (...) 2012 contre cette décision, rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-6610/2012 du (...) 2013, la demande de reconsidération de la décision du (...) 2012, présentée par écrit des intéressés du (...) 2013, la décision du (...) 2013 par laquelle le Secrétariat d'Etat a rejeté cette demande, la deuxième demande de reconsidération de la décision du (...) 2012, adressée par les intéressés au SEM le (...) 2014, et rejetée par celui-ci le (...) 2014, le rejet du recours interjeté le (...) 2014 contre cette décision, par arrêt du Tribunal D-3238/2014 du (...) 2015, le courrier du (...) 2016, par lequel les intéressés ont une nouvelle fois demandé au SEM le réexamen de sa décision du (...) 2012, ce qu'il a refusé, par décision datée du 17 novembre 2016, notifiée le (...) suivant, le recours interjeté le (...) 2016 (date du sceau postal) contre cette décision, par lequel les intéressés ont, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA, et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, l'ordonnance du (...) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi, à titre de mesure provisionnelle (art. 56 PA), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que de jurisprudence constante (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 p. 691 et réf. cit.), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative, doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile, au sens de l'art. 111c LAsi, qu'ainsi, lorsqu'un requérant dont la demande d'asile a été définitivement rejetée se trouve encore en Suisse, sa requête doit être considérée comme une nouvelle demande d'asile s'il invoque des motifs postérieurs à la fuite de son pays d'origine qui peuvent être déterminants pour la qualité de réfugié et se sont produits après la décision finale de rejet de la demande d'asile, qu'en d'autres termes, il suffit que la personne demandant à nouveau l'asile fasse valoir que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente procédure, pour que le SEM doive considérer cette requête comme une nouvelle demande d'asile et non comme une demande de réexamen (art. 111b LAsi), qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande du (...) 2016 intitulée « demande de réexamen », les recourants ont indéniablement déposé des conclusions en matière d'asile, qu'ils ont en particulier invoqué des faits postérieurs à la décision sur recours du (...) 2012, à savoir que depuis la tentative de coup d'état du mois de juillet 2016, la situation en Turquie se serait fortement dégradée, qu'en lien avec leur situation personnelle, à savoir une famille kurde dont le père a exercé des activités politiques et a refusé de travailler pour le gouvernement turc, cette péjoration aurait pour conséquence de les exposer à de graves dangers en cas de retour en Turquie, où ils risqueraient de faire face à des persécutions ; qu'en outre, ils ont fait valoir qu'ils ne pourraient pas retourner vivre dans leur ville d'origine, des conflits entre les autorités turques et les séparatistes kurdes ayant lieu dans la région ; qu'ils ont ainsi requis du SEM de « réexaminer » leur dossier, eu égard à l'évolution extrêmement négative qu'a connu la Turquie depuis la tentative de coup d'état de juillet 2016, que dans le cadre de leur recours, ils ont réitéré leurs allégations et ont, en outre, fait valoir que A._______ exerçait des activités politiques en Suisse, en lien avec un mouvement kurde ; qu'ils ont produit la copie d'une attestation de l' « [nom de l'association] » et ont également allégué avoir participé à plusieurs manifestations en Suisse, que cela étant, ils ont manifestement fait valoir des faits nouveaux - postérieurs à la clôture de leur procédure d'asile - qui seraient selon eux de nature à justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, au motif qu'ils risqueraient d'être persécutés en Turquie, qu'à cet égard, le Tribunal constate d'ailleurs que dans sa décision du 17 novembre 2016, le SEM s'est explicitement penché sur les arguments des recourants sous l'angle de l'asile, et non sous celui de l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, la demande des recourants du (...) 2016 doit être considérée, en application de la jurisprudence précitée, non pas comme une demande de réexamen, mais bien comme une deuxième demande d'asile, qu'en outre, force est également de constater que depuis la première demande d'asile introduite en Suisse par la famille [nom de famille] le (...) 2012, deux de leurs enfants, à savoir C._______ et D._______ (nés respectivement le (...) 1994 et le (...) 1998) sont désormais adultes, qu'avant de statuer sur la nouvelle demande d'asile introduite par la famille [nom de famille], il incombera par conséquent au SEM de s'assurer que ces deux jeunes adultes ont à leur tour introduit une telle demande, ce d'autant plus que l'écrit qui lui a été adressé le (...) 2016 au nom de toute la famille n'a été signé que par A._______, que le cas échéant, il incombera au Secrétariat d'Etat d'instruire plus avant les motifs de la demande nouvelle d'asile de C._______ et D._______, étant constaté que cette dernière n'a pas pu jusqu'ici faire valoir ses motifs d'asile propres, dans la mesure où elle n'a pas été entendue, au vu de son jeune âge, lors de la première demande d'asile introduite par ses parents, qu'en conséquence, la décision du 17 novembre 2016 doit être annulée et la cause renvoyée au SEM, afin que celui-ci examine la demande du (...) 2016 en tant que nouvelle demande d'asile, après avoir déterminé qui des enfants de la famille [nom de famille] sont concernés par celle-ci, qu'avant de statuer sur la demande d'asile des intéressés, il incombera également au Secrétariat d'Etat d'entreprendre des mesures d'instruction, notamment pour les motifs retenus ci-dessus, étant précisé qu'il lui appartiendra de déterminer s'il doit procéder à une audition complémentaire des recourants, une telle mesure étant en particulier nécessaire lorsque la demande d'asile écrite n'est pas suffisamment claire (cf. ATAF 2009/53), que par ailleurs, l'exécution du renvoi de la famille [nom de famille], composée des deux parents et de leurs six enfants, n'étant pas intervenue depuis le (...) 2013 - à savoir la date de l'entrée en force de chose jugée de la décision du SEM du 27 novembre 2012 rejetant leur première demande d'asile - le Secrétariat d'Etat devra, en cas de rejet de cette deuxième demande d'asile, également se déterminer sur le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure concernant les recourants ; qu'à cet égard, il lui incombera notamment de prendre dûment en considération l'intérêt supérieur des enfants mineurs des intéressés sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au vu de la durée de leur séjour en Suisse, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que le recours étant admis, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 3 PA), que partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet, que les recourants ayant agi seuls et n'ayant pas eu à faire face à des frais relativement élevés, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, au sens des considérants.
2. La décision du SEM du 17 novembre 2016 est annulée.
3. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour qu'il examine la demande des recourants en tant que demande d'asile, après en avoir déterminé les personnes concernées.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :