Asile et renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 30 juin 2014.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3238/2014 Arrêt du 27 juillet 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), G._______, né le (...), H._______, née le (...), Turquie, représentés par Karine Povlakic, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 13 mai 2014 / (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le 5 avril 2012, les procès-verbaux des auditions du 12 avril et du 22 novembre 2012, dont il ressort notamment que A._______ aurait été arrêté à deux reprises, et torturé, pour avoir participé, le 28 mars 2008 et le 28 mai 2009, à des manifestations pro-kurdes, que placé neuf jours en détention après son arrestation du 28 mars 2008, il aurait ensuite été déféré devant un tribunal à Adana pour avoir incendié une voiture, accusation qu'il aurait niée, puis aurait été relaxé, qu'il aurait été menacé par les autorités s'il refusait de leur fournir des informations sur son parti, le BDP (Parti pour la Démocratie et la Paix), qu'il aurait quitté son pays après avoir appris qu'un officier de police, à sa recherche, s'était présenté chez lui, le 22 juillet 2010, qu'après le rejet de sa demande d'asile déposée en Allemagne, il serait parti en Suisse, en avril 2012, et sa famille l'y aurait rejoint, la décision du 27 novembre 2012, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés, en raison du manque de vraisemblance et de pertinence des faits allégués, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 25 février 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 20 décembre 2012, contre cette décision, la décision du 21 juin 2013, entrée en force de chose décidée faute de recours, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen, datée du 5 juin 2013, de son prononcé du 27 novembre 2012, la nouvelle demande de reconsidération du 14 avril 2014, par laquelle les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, la décision du SEM du 13 mai 2014 rejetant cette demande, le recours du 12 juin 2014 formé par les recourants contre cette décision, et les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la décision incidente du 17 juin 2014, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté ces demandes et a imparti aux recourants un délai échéant le 2 juillet suivant pour payer une avance de frais de 1'200 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 30 juin 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que leur recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas de dépôt de moyen de preuve postérieur portant sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22; 2010/27 consid. 2.1), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205), qu'en l'espèce, même s'il fallait admettre la réalité des courtes interpellations, pour les motifs allégués, du 28 mars 2008 et du 28 mai 2009, au cours desquelles A._______ aurait été fortement maltraité, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution s'ils devaient retourner en Turquie, qu'en effet, le mandat d'arrêt du 15 mars 2010 produit à l'appui de la première demande de réexamen s'avère être un faux (cf. la décision entrée en force de chose décidée du SEM du 21 juin 2013), que, s'agissant des deux attestations produites à l'appui de la présente demande de reconsidération, l'une du 17 mars 2014, l'autre non datée, elles ne sont pas décisives, que les auteurs respectifs témoignent exclusivement de l'arrestation de A._______ en avril 2008 (recte: le 28 mars 2008) et de son affiliation à un parti politique, sans rendre crédibles les craintes du prénommé d'être arrêté en cas de retour dans son pays, lesquelles ont été considérées comme invraisemblables, en procédure ordinaire, tant par le SEM que par le Tribunal, statuant sur recours, qu'au demeurant, agissant en tant qu'ancien président de parti de la province d'Adana du (...) 2007 au (...) 2008, le signataire de l'attestation non datée n'aurait pu témoigner de l'affiliation de A._______ à ce parti, celui-ci n'y ayant adhéré que (ultérieurement) (cf. le pv de l'audition du 22 novembre 2012, question 11), que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 30 juin 2014.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :