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D-4162/2019

D-4162/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-05 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, au sens des considérants.
  2. La décision du SEM du 16 juillet 2019 est annulée.
  3. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour qu'il examine la demande des recourants en tant que demande d'asile.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera au recourant le montant de 1'200 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4162/2019 Arrêt du 5 novembre 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Sylvie Cossy, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...),et leurs quatre enfants mineurs, C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), ainsi que G._______, né le (...), H._______, née le (...), Turquie, représentés par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 16 juillet 2019 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 5 avril 2012, par A._______ et B._______ pour eux-mêmes et leurs six enfants, lesquels étaient alors tous mineurs, les procès-verbaux des auditions des prénommés et de leur fils aîné G._______ du 12 avril 2012 (audition sommaire) et du 22 novembre suivant (audition sur les motifs), dont il ressort en particulier que A._______ aurait été membre du I._______ (Parti [...]), pour lequel il aurait distribué des journaux et des tracts, depuis mi-2008, que, le 28 mars 2008 et le 28 mai 2009, il aurait été arrêté et torturé par la police pour avoir participé à des manifestations pro-Kurdes, que, suite à sa première arrestation, il aurait été détenu pendant neuf jours avant d'être déféré devant la justice, accusé d'avoir incendié une voiture, puis acquitté faute de preuve, que, lors de sa deuxième arrestation, il aurait été détenu pendant trois jours, période durant laquelle il aurait refusé la proposition de policiers de la section antiterroriste de travailler pour eux, qu'après la mort d'un camarade de parti en date du 4 avril 2010, il aurait été recherché à son domicile, en son absence, le 1er mai 2010, par un policier, qui aurait demandé qu'il le contacte par téléphone en l'enjoignant de ne pas se rendre au poste de police, qu'informé de cela par son épouse, il aurait pris peur, une telle manière de procéder étant inhabituelle, puis aurait alors quitté le pays le 22 juillet 2010, sa femme et ses enfants le rejoignant en avril 2012, la décision du 27 novembre 2012, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-6610/2012 du 25 février 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 20 décembre 2012, contre cette décision, la décision du 17 octobre 2013, entrée en force faute de recours, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen interjetée, le 5 juin précédent, contre la décision du 27 novembre 2012, en retenant en particulier que le mandat d'arrêt du (...) 2010 produit par les intéressés à l'appui de leur demande était un faux et, partant, que la crainte de persécution future de A._______ n'était pas crédible, la décision du 13 mai 2014, par laquelle le SEM a rejeté la deuxième demande de réexamen interjetée le 14 avril précédent, relevant, d'une part, que le mandat d'arrêt déjà produit à l'appui de la première demande de réexamen était un faux, d'autre part, que le fait que A._______ ait été actif pour le I._______ en Turquie n'était pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future, d'autant moins que les lettres de témoignage jointes à la deuxième demande de reconsidération ne démontraient pas que le prénommé avait occupé une fonction dirigeante au sein de ce parti, l'arrêt D-3238/2014 du 27 juillet 2015, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée, l'écrit du 12 août 2016, par lequel les intéressés ont adressé une troisième demande au SEM, la décision datée du 17 novembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande qu'il a examinée sous l'angle du réexamen, l'arrêt D-7577/2016 du 22 décembre 2016, par lequel le Tribunal a admis le recours interjeté contre cette décision, annulé la décision précitée et renvoyé la cause au SEM afin que celui-ci examine la demande des intéressés non pas sous l'angle du réexamen, mais en tant que nouvelle demande d'asile, les écrits séparés du 4 août 2017, faisant suite à une demande du SEM, par lesquels A._______, agissant pour lui-même, son épouse et ses quatre enfants mineurs, d'une part, G._______ et H._______, d'autre part, ont principalement fait valoir que la situation en Turquie s'était fortement dégradée depuis la tentative de coup d'Etat du mois de juillet 2016, que leur ethnie kurde, les anciennes activités politiques de A._______ et le refus de celui-ci de travailler pour les autorités turques en tant qu'agent de sécurité seraient dorénavant considérés par celles-ci comme la preuve d'une sympathie envers le PKK (parti des travailleurs du Kurdistan), qu'ils étaient politiquement actifs en Suisse au sein d'un groupement politique kurde, à savoir l'association J._______, avec lequel ils participaient à des manifestations, qu'ils étaient intégrés en Suisse, les enfants ayant désormais leur vie et leurs centres d'intérêt dans ce pays, étant selon eux disproportionné de renvoyer ces derniers dans un lieu où ils ne seraient pas en sécurité, et que la ville d'Adana avait été détruite par les bombardements, y régnant un climat de terreur, la décision du 1er novembre 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant en particulier, s'agissant des activités politiques déployées en Suisse par A._______ et B._______, ainsi que par G._______ et H._______, que celles-ci n'étaient pas propres à fonder une crainte de persécution future, soulignant que si les intéressés avaient réellement considéré que leurs activités menées en Suisse depuis leur arrivée dans ce pays, en 2012, étaient de nature à les mettre en danger dans leur pays d'origine, ils les auraient fait valoir plus tôt, un tel comportement n'étant pas celui de personnes se sentant menacées, l'arrêt D-6884/2017 du 28 mars 2018, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 4 décembre 2017, contre la décision précitée du SEM, estimant en particulier que A._______ n'occupait pas, en Suisse, une position dirigeante auprès d'associations pro-kurdes propre à le placer dans le collimateur des autorités turques, ni qu'il s'exposait d'une manière particulière lors des manifestations et par rapport à la communauté kurde en Suisse, concluant que l'engagement des intéressés pour la cause kurde en Suisse, même avéré, n'était pas de nature à les exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après leur départ de Turquie, l'acte du 28 mai 2019, par lequel les intéressés ont déposé une « nouvelle demande d'asile subsidiairement une demande de réexamen », soutenant que l'engagement politique en Suisse de A._______ leur vaudrait d'être persécutés s'ils devaient rentrer en Turquie, dès lors qu'il avait récemment été élu coprésident du K._______ et qu'il participait, d'une part, à toutes les manifestations de cette association, durant lesquelles il prenait souvent la parole, oeuvrant « la plupart du temps » à l'organisation de celles-ci et en assurant la sécurité, d'autre part, aux conférences, l'association invitant de manière régulière des personnes politiquement exposées, telles des grévistes de la faim, le même acte, par lequel ils ont souligné leur bonne intégration en Suisse et celle des enfants en particulier, notamment sur le plan scolaire et de la formation professionnelle, les moyens de preuve déposés (une attestation du K._______ du 18 avril 2019, dix photographies, cinq articles de presse relatant que les membres de la famille d'une personne active dans l'opposition, en particulier dans la défense des droits du peuple kurde, sont également la cible des autorités turques, un rapport de l'OSAR du 19 mai 2017 relatif à la situation en Turquie, une décision du SEM du 20 mai 2019 en la cause N 672 090, des documents scolaires concernant C._______ ainsi que des attestations de formation de G._______ et H._______), la décision incidente du 11 juin 2019, par laquelle le SEM, qualifiant de demande de réexamen la requête du 28 mai 2019 et la considérant comme vouée à l'échec, a fixé aux intéressés un délai pour verser une avance de frais de 600 francs, en application de l'art. 111d LAsi, montant dont ils se sont acquitté dans le délai imparti, le courrier du 19 juin 2019, par lequel les intéressés ont relaté que quatre ressortissants turcs séjournant en Suisse avaient eu maille à partir avec les autorités de leur pays d'origine et ont demandé un délai de 30 jours pour compléter leur dossier, le courrier du 25 juin 2019, par lequel le SEM leur a accordé, à titre exceptionnel s'agissant d'une procédure extraordinaire, un délai échéant le 5 juillet 2019 pour compléter leur demande de réexamen, le courrier du 5 juillet 2019, par lequel les intéressés ont sollicité une nouvelle prolongation d'un mois du délai pour déposer des moyens de preuve, la décision du 16 juillet 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande du 28 mai 2019, considérée comme une demande de réexamen, relevant notamment qu'il ne pouvait donner suite à la nouvelle demande de prolongation du délai pour déposer des moyens de preuve, les intéressés n'ayant pas été en mesure de préciser les documents qu'ils avaient l'intention de déposer et restant évasifs sur leur contenu, la même décision, par laquelle il a considéré qu'aucun élément sérieux et concret ne venait démontrer que A._______ jouait désormais un rôle central et décisif dans l'opposition kurde établie en Suisse de nature à l'exposer à des mesures de persécution en cas de retour en Turquie, la nomination du prénommé au poste de coprésident du K._______ n'étant pas non plus déterminante, cette association ayant un rayonnement limité et axé sur des activités pacifiques, les moyens de preuve déposés (les articles de presse, le rapport de l'OSAR, la décision du SEM dans l'affaire N 672 090) étant de portée générale ou sans lien directe avec la présente cause, le recours interjeté le 16 août 2019, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision du 16 juillet 2019 et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs subjectifs postérieurs à la fuite, très subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, et ont demandé l'effet suspensif, l'assistance judiciaire totale et, le cas échéant, l'octroi d'un délai pour traduire des moyens de preuve déposés à l'appui du recours et en déposer de nouveaux, les nouveaux moyens de preuve déposés (deux articles de presse tirés d'internet, du 24 mars 2015 et du 5 avril 2019, concernant Hamza Menge, un procès-verbal de confiscation du passeport de Pinar Karademir, un article tiré d'internet du 9 juillet 2018 citant le journal Tages-Anzeiger, concernant sept ressortissants suisses d'origine turque ne pouvant quitter la Turquie et rentrer en Suisse, et le passage concernant la Suisse du rapport de la SETA [fondation turque pour les recherches politiques, économiques et sociales] de mars 2019), censés démontrer le fait que des militants kurdes n'avaient pu retourner en Suisse, pays dans lequel ils séjournaient usuellement, ayant eu affaire aux autorités turques qui avaient restreint leur liberté de mouvement, la décision incidente du 21 août 2019, par laquelle le Tribunal a admis la requête d'effet suspensif et, considérant que l'indigence des recourants n'étaient pas établie, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, impartissant à ceux-ci un délai échéant le 5 septembre suivant pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, et, sous réserve du paiement de l'avance de frais, leur a octroyé un délai pour traduire et déposer les moyens de preuve annoncés dans le recours, les courriers des 30 août et 4 septembre 2019, et les attestations d'assistance financière jointes, par lesquels les recourants ont demandé l'exemption du paiement de l'avance de frais, l'ordonnance du 23 septembre 2019, par laquelle le Tribunal a admis la demande d'exemption du paiement de l'avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que les intéressés contestent, dans leur recours, la qualification juridique de leur demande du 28 mai 2019, telle que retenue par le SEM, et persistent à y voir, non pas une demande de réexamen, mais une nouvelle demande d'asile, dès lors que, selon eux, ils se prévalent d'un fait nouveau postérieur à l'arrêt précité du Tribunal du 28 mars 2018, à savoir la nomination de A._______ à la coprésidence du K._______, que de jurisprudence constante (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 p. 691 et réf. cit. ; arr'êt du Tribunal D-2178/2019 consid. 6.1), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative, doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile, au sens de l'art. 111c LAsi, qu'ainsi, lorsqu'un requérant dont la demande d'asile a été définitivement rejetée se trouve encore en Suisse, sa requête doit être considérée comme une nouvelle demande d'asile s'il invoque des motifs postérieurs à la fuite de son pays d'origine qui peuvent être déterminants pour la qualité de réfugié et se sont produits après la décision finale de rejet de la demande d'asile, qu'en d'autres termes, il suffit que la personne demandant à nouveau l'asile fasse valoir que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente procédure, pour que le SEM doive considérer cette requête comme une nouvelle demande d'asile et non comme une demande de réexamen (art. 111b LAsi), qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande du 28 mai 2019, les recourants ont indéniablement déposé des conclusions en matière d'asile, qu'ils ont en particulier invoqué des faits postérieurs à l'arrêt sur recours du 28 mars 2018, à savoir que A._______ avait été nommé coprésident du K._______ et qu'il participait, d'une part, à toutes les manifestations de cette association, durant lesquelles il prenait souvent la parole, oeuvrant « la plupart du temps » à l'organisation de celles-ci et en assurant la sécurité, d'autre part, aux conférences, l'association invitant de manière régulière des personnes politiquement exposées, telles des grévistes de la faim, que cela étant, ils ont manifestement fait valoir des faits nouveaux - postérieurs à la clôture de leur procédure d'asile - qui seraient selon eux de nature à justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, au motif qu'ils risqueraient d'être persécutés en Turquie, qu'à cet égard, le Tribunal constate d'ailleurs que dans sa décision du 1er novembre 2017, le SEM s'est explicitement penché sur les arguments des recourants sous l'angle de l'asile, et non sous celui de l'exécution du renvoi, qu'en définitive, la demande des recourants du 28 mai 2019 doit être considérée, en application de la jurisprudence précitée, non pas comme une demande de réexamen, mais bien comme une deuxième demande d'asile, que, dans ce cadre-là, il incombera au SEM d'instruire sur les activités exactes de A._______, en tant que coprésident de cette association, que par ailleurs, l'exécution du renvoi de la famille (...), composée des deux parents et de leurs six enfants, n'étant pas intervenue depuis le 25 février 2013 - à savoir la date de l'entrée en force de chose jugée de la décision du SEM du 27 novembre 2012 rejetant leur première demande d'asile - le Secrétariat d'Etat devra, en cas de rejet de cette troisième demande d'asile, également se déterminer sur le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure concernant les recourants ; qu'à cet égard, il lui incombera notamment de prendre dûment en considération l'intérêt supérieur des enfants mineurs des intéressés sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au vu de la durée de leur séjour en Suisse, que le recours doit donc être admis, que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 3 PA), que les recourants, qui ont eu gain de cause, ont droit à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. a FITAF), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), à 1'200 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, au sens des considérants.

2. La décision du SEM du 16 juillet 2019 est annulée.

3. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour qu'il examine la demande des recourants en tant que demande d'asile.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera au recourant le montant de 1'200 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :