Résumé: Les circonstances n’ayant pas notablement changé depuis le prononcé de la décision querellée, l’autorité intimée n’avait aucune obligation de réexaminer sa décision initiale.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. 3) a. L’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA.
Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 al. 1 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80. al. 1 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 et les arrêts cités).
Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/159/2018 et les arrêts cités). Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/36/2018 du 16 janvier 2018 et les arrêts cités).
b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d’éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, n. 1417). C’est pourquoi, en principe, l’administré n’a aucun droit à ce que l’autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l’autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la
- 5/9 - A/2270/2018 jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417).
c. Saisie d’une demande de reconsidération, l’autorité examine préalablement si les conditions de l’art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n’est pas le cas, elle rend une décision de refus d’entrer en matière qui peut faire l’objet d’un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1430). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l’autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l’affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s’agira alors d’une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1431). Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1 ; ATA/159/2018 précité consid. 3c). 4)
En l’espèce, le recourant allègue, comme circonstances nouvelles, la situation politique péjorée en Turquie et le risque qu’il y encourt de son appartenance à la communauté turque et B______.
Toutefois, l’exécutabilité du renvoi a été a été examinée dans la décision du 4 août 2015, puis dans le jugement rendu par le TAPI le 29 septembre 2016 et enfin dans l’arrêt prononcé par la chambre administrative le 9 janvier 2018.
La chambre de céans avait alors notamment relevé que le fait que l’existence d’événements violents dans certaines régions du pays de même que l’emprisonnement de militants des droits de l’homme ne suffisaient pas à démontrer l’existence d’un risque concret et sérieux pour le recourant lui-même d’être exposé à un risque réel de torture ou de traitements prohibés ou contraires aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Le recourant n’avait jamais allégué d’éléments permettant de le faire apparaître comme un opposant aux yeux des autorités turques. Sa seule origine kurde n’était pas suffisante à lui faire courir un risque réel d’être exposé, sur tout le territoire turc, à la torture ou à d’autres traitements inhumains ou dégradants.
Depuis lors, cette analyse a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral qui a retenu, dans un arrêt du 28 mars 2018, que, malgré la situation actuelle en Turquie, les turcs d’ethnie kurde n’avaient pas à craindre une persécution future du seul fait de leur ethnie. Ainsi, la présence d’une « persécution collective » contre les Kurdes n’avait pas été retenue à ce jour (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6884/2017 consid. 7.2).
- 6/9 - A/2270/2018
Dans l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 juillet 2018 D-5143/2016, produit par le recourant, il a été reproché au SEM d’avoir notamment omis d’examiner l’incidence de la détérioration significative intervenue en Turquie sur les motifs d’asile allégués par les intéressés en lien avec le passé politique d’un parent soupçonné d’être membre du PKK. Il ne pouvait être exclu que ces derniers n’aient pas une crainte fondée de persécution future pour ces motifs, et il appartenait au SEM de mener les compléments d’instruction indispensables sur ce point. La situation n’est pas comparable à la présente procédure, le recourant n’ayant ni démontré, ni même allégué, être parent d’une personne soupçonnée par les autorités turques de faire partie de l’opposition.
Enfin, le recourant fait partie de la communauté B______ depuis 2013, si bien qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau par rapport à la décision rendue le 4 août 2015 et le recourant n’a pas démontré que les membres de cette communauté sont systématiquement persécutés ou que son appartenance à celle-ci lui fasse courir un risque concret en cas de retour dans son pays d’origine. Dans un arrêt E-5075/2017 du 22 janvier 2018, le Tribunal administratif fédéral s’est prononcé sur la situation de la communauté B______ en Turquie, rappelant préalablement qu’elle représentait la deuxième communauté religieuse du pays, soit 33 % de la population. Bien que confrontés à des problèmes dans leur vie quotidienne, les membres de la communauté B______ n’avaient aucun motif justifiant un droit d’asile en Suisse.
Par conséquent, les circonstances n’ont pas notablement changé depuis le prononcé de la décision querellée. L’autorité intimée n’avait ainsi aucune obligation de réexaminer sa décision initiale.
Dans ces circonstances, la décision de l’OCPM est conforme au droit. 5)
Comme précédemment rappelé, la question de l’illicéité de l’exécution de son renvoi a déjà fait l’objet de l’arrêt de la chambre administrative du 9 janvier
2018. Il en va de même du grief invoqué quant à son droit au renouvellement de son autorisation de séjour au motif de son droit à la vie privée. Cet arrêt étant aujourd’hui entré en force et aucun motif ne légitimant la demande de reconsidération, ces motifs seront rejetés sans qu’il soit procéder à une nouvelle instruction. 6)
En conséquence et pour autant qu’elle soit recevable, la conclusion du recourant visant à la délivrance d’une autorisation de séjour sera également écartée. 7)
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
- 7/9 - A/2270/2018 8)
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2270/2018-PE ATA/309/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 mars 2019 1ère section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2018 (JTAPI/756/2018)
- 2/9 - A/2270/2018 EN FAIT 1)
Monsieur A______, ressortissant kurde de nationalité turque, né en 1982, a vu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui refuser de renouveler son titre de séjour en Suisse, le 4 août 2015. Il disposait d’un délai, échéant au 4 novembre 2015, pour quitter la Suisse.
Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 29 septembre 2016 (JTAPI/988/2016), puis par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), par arrêt du 9 janvier 2018 (ATA/16/2018).
L’exécution du renvoi de l’intéressé vers la Turquie était exigible et aucun combat ou affrontement d’ampleur n’avait été rapporté dans la province d’Erzincan, d’où il provenait. Un retour dans son pays d’origine n’impliquait pas une mise en danger concrète. 2)
Le 15 mai 2018, l’intéressé a sollicité la reconsidération de la décision refusant de renouveler son autorisation de séjour ainsi que la suspension de la mesure de renvoi.
La situation en Turquie s’était dégradée. Il risquait de se faire arrêter à son arrivée dans ce pays, d’être torturé et sa vie pouvait être mise en péril. 3)
L’OCPM, par décision du 31 mai 2018 déclarée exécutoire nonobstant recours, a refusé d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération.
Consulté par ses soins, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) avait confirmé que le renvoi de ressortissants turcs, quelle que soit leur ethnie d’origine, était généralement exigible vers la Turquie. Au vu de la liberté d’établissement existant dans ce pays, l’exécution du renvoi était exigible et cela même pour les personnes provenant des deux provinces en situation de violence généralisée, soit celle de Şirnak et celle de Hakkari. La province d’Erzincan ne se trouvait pas dans une telle situation. 4)
Saisi d’un recours contre cette décision, le TAPI, par jugement du 13 août 2018 (JTAPI/756/2018), l’a confirmée.
La modification de la situation des personnes d’ethnie kurde en Turquie ne constituait pas un fait nouveau, au vu de la jurisprudence fédérale récente. La situation des kurdes de Turquie n’était pas de nature à modifier l’exigibilité de l’exécution d’un renvoi.
- 3/9 - A/2270/2018 5)
Par acte du 13 septembre 2018, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre le jugement précité, concluant à ce que, sur mesures provisionnelles, l’OCPM sursoie à l’exécution de son renvoi, au fond, à l’annulation du jugement du TAPI du 13 août 2018 et à ce qu’il soit dit que l’OCPM devait entrer en matière sur sa demande de reconsidération du 15 mai 2018 et que l’autorisation de séjour devait lui être accordée. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens.
Il était membre du centre culturel des B______ de Genève, et cela depuis
2013. La province dont il était originaire était considérée, historiquement, comme le pays des B______ kurdes. Ces derniers constituaient une minorité religieuse en Turquie, laquelle était à majorité sunnite. Les B______ avaient été périodiquement marginalisés et victimes à plusieurs reprises de massacres.
Depuis le début de l’année 2018, la Turquie était officiellement entrée en guerre contre les kurdes en Syrie et la situation s’était dégradée. Cette offensive, ainsi que la concentration des pouvoirs en mains du président turc, devaient être examinées comme des éléments nouveaux prouvant que le peuple kurde n’était pas en sécurité en Turquie. Plusieurs observateurs avaient qualifié les atrocités commises par le gouvernement turc de « génocide ».
De plus, il avait droit au renouvellement de son autorisation de séjour et tout refus constituerait une atteinte à son droit à la vie privée.
L’exécution du renvoi n’était pas licite au vu des violations des droits humains commis en Turquie. Il serait très vraisemblablement arrêté aux douanes turques, voir torturé. Ses origines turques et son appartenance à la communauté B______ constituaient une double tare sur le territoire turc. 6)
Le 21 septembre 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. 7)
Les 28 septembre et 3 octobre 2018, l’OCPM a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles et au rejet du recours. 8)
Exerçant son droit à la réplique, les 12 et 30 octobre 2018, M. A______ a maintenu ses conclusions antérieures.
La religion était un thème omniprésent de la politique turque, mais aussi un point de clivage de la société. L’appartenance à la communauté B______ était actuellement assimilée à une volonté de défier l’autorité de l’État. 9)
Par décision du 19 octobre 2018, la chambre administrative a refusé d’ordonner des mesures provisionnelles. 10) Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur le fond.
- 4/9 - A/2270/2018 11) Les pièces produites par les parties seront reprises en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. 3) a. L’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA.
Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 al. 1 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80. al. 1 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 et les arrêts cités).
Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/159/2018 et les arrêts cités). Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/36/2018 du 16 janvier 2018 et les arrêts cités).
b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d’éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, n. 1417). C’est pourquoi, en principe, l’administré n’a aucun droit à ce que l’autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l’autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la
- 5/9 - A/2270/2018 jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417).
c. Saisie d’une demande de reconsidération, l’autorité examine préalablement si les conditions de l’art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n’est pas le cas, elle rend une décision de refus d’entrer en matière qui peut faire l’objet d’un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1430). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l’autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l’affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s’agira alors d’une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1431). Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1 ; ATA/159/2018 précité consid. 3c). 4)
En l’espèce, le recourant allègue, comme circonstances nouvelles, la situation politique péjorée en Turquie et le risque qu’il y encourt de son appartenance à la communauté turque et B______.
Toutefois, l’exécutabilité du renvoi a été a été examinée dans la décision du 4 août 2015, puis dans le jugement rendu par le TAPI le 29 septembre 2016 et enfin dans l’arrêt prononcé par la chambre administrative le 9 janvier 2018.
La chambre de céans avait alors notamment relevé que le fait que l’existence d’événements violents dans certaines régions du pays de même que l’emprisonnement de militants des droits de l’homme ne suffisaient pas à démontrer l’existence d’un risque concret et sérieux pour le recourant lui-même d’être exposé à un risque réel de torture ou de traitements prohibés ou contraires aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Le recourant n’avait jamais allégué d’éléments permettant de le faire apparaître comme un opposant aux yeux des autorités turques. Sa seule origine kurde n’était pas suffisante à lui faire courir un risque réel d’être exposé, sur tout le territoire turc, à la torture ou à d’autres traitements inhumains ou dégradants.
Depuis lors, cette analyse a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral qui a retenu, dans un arrêt du 28 mars 2018, que, malgré la situation actuelle en Turquie, les turcs d’ethnie kurde n’avaient pas à craindre une persécution future du seul fait de leur ethnie. Ainsi, la présence d’une « persécution collective » contre les Kurdes n’avait pas été retenue à ce jour (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6884/2017 consid. 7.2).
- 6/9 - A/2270/2018
Dans l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 juillet 2018 D-5143/2016, produit par le recourant, il a été reproché au SEM d’avoir notamment omis d’examiner l’incidence de la détérioration significative intervenue en Turquie sur les motifs d’asile allégués par les intéressés en lien avec le passé politique d’un parent soupçonné d’être membre du PKK. Il ne pouvait être exclu que ces derniers n’aient pas une crainte fondée de persécution future pour ces motifs, et il appartenait au SEM de mener les compléments d’instruction indispensables sur ce point. La situation n’est pas comparable à la présente procédure, le recourant n’ayant ni démontré, ni même allégué, être parent d’une personne soupçonnée par les autorités turques de faire partie de l’opposition.
Enfin, le recourant fait partie de la communauté B______ depuis 2013, si bien qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau par rapport à la décision rendue le 4 août 2015 et le recourant n’a pas démontré que les membres de cette communauté sont systématiquement persécutés ou que son appartenance à celle-ci lui fasse courir un risque concret en cas de retour dans son pays d’origine. Dans un arrêt E-5075/2017 du 22 janvier 2018, le Tribunal administratif fédéral s’est prononcé sur la situation de la communauté B______ en Turquie, rappelant préalablement qu’elle représentait la deuxième communauté religieuse du pays, soit 33 % de la population. Bien que confrontés à des problèmes dans leur vie quotidienne, les membres de la communauté B______ n’avaient aucun motif justifiant un droit d’asile en Suisse.
Par conséquent, les circonstances n’ont pas notablement changé depuis le prononcé de la décision querellée. L’autorité intimée n’avait ainsi aucune obligation de réexaminer sa décision initiale.
Dans ces circonstances, la décision de l’OCPM est conforme au droit. 5)
Comme précédemment rappelé, la question de l’illicéité de l’exécution de son renvoi a déjà fait l’objet de l’arrêt de la chambre administrative du 9 janvier
2018. Il en va de même du grief invoqué quant à son droit au renouvellement de son autorisation de séjour au motif de son droit à la vie privée. Cet arrêt étant aujourd’hui entré en force et aucun motif ne légitimant la demande de reconsidération, ces motifs seront rejetés sans qu’il soit procéder à une nouvelle instruction. 6)
En conséquence et pour autant qu’elle soit recevable, la conclusion du recourant visant à la délivrance d’une autorisation de séjour sera également écartée. 7)
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
- 7/9 - A/2270/2018 8)
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pedro Da Silva Neves, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.
- 8/9 - A/2270/2018 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 9/9 - A/2270/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.