Asile et renvoi
Dispositiv
- Les recours sont rejetés.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 4 septembre 2012.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3068/2012, D-3071/2012 Arrêt du 30 septembre 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Turquie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 7 mai 2012 / N (...) et N (...). Vu les demandes d'asile des intéressés du 30 juin 2011, les procès-verbaux des auditions des 4 juillet et 24 août 2011, les courriers des requérants des 27 septembre 2011 (avec annexes) et 7 avril 2012, les décisions séparées du 7 mai 2012 (l'une concernant les parents A._______ et B._______, l'autre le fils C._______), notifiées le lendemain, par lesquelles l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les recours des 7 juin 2012 formés contre ces décisions, la décision incidente du 22 août 2012, par laquelle le juge chargé de l'instruction, au vu de l'étroite connexité des causes de A._______ et B._______ d'une part, et de C._______ d'autre part, a prononcé la jonction de ces deux causes, a avisé les recourants qu'il statuerait en un seul arrêt sur le sort des deux recours, et leur a imparti un délai au 6 septembre 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que les recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), sont recevables, qu'il ressort des auditions des intéressés que ceux-ci seraient kurdes et originaires de D._______, où ils auraient toujours vécu ; que leur fils aîné, respectivement frère, E._______, aurait participé à des manifestations à caractère politique, alors qu'il était étudiant à l'université, éveillant ainsi l'intérêt des autorités turques ; qu'en (...), des policiers se seraient présentés au domicile familial, à la recherche de E._______, qui n'était pas présent ; qu'ils auraient entrepris une fouille de l'appartement et perquisitionné des ordinateurs, avant de repartir ; que depuis lors, E._______ aurait vécu caché ; que par la suite, la police aurait effectué d'autres visites et fouilles au domicile des requérants, à la recherche d'éléments compromettants concernant E._______ ; qu'à ces occasions, des voisins auraient été sollicités comme témoins, de sorte que rapidement, les intéressés se seraient attiré la méfiance de tous les habitants de leur immeuble, lesquels auraient demandé leur départ ; que finalement, le père, A._______, aurait livré son fils aux autorités, afin de protéger la vie de ce dernier ; qu'après avoir été emprisonné quelques mois, E._______ aurait été innocenté et libéré, en (...) ; qu'il aurait repris et terminé ses études ; que le procureur ayant fait appel de son acquittement, E._______ aurait quitté son pays et gagné la Suisse, où il a obtenu l'asile le (...) ; que les visites de la police au domicile familial auraient malgré tout repris, avec un effet néfaste sur la vie sociale des requérants ; qu'afin d'échapper à ce climat de suspicion qui les entourait, les intéressés auraient changé de domicile en (...) ; qu'à leur nouvelle adresse, ils n'auraient plus été importunés par les autorités ; que néanmoins, après avoir appris que la police s'était encore présentée à leur ancien domicile, la mère et son fils, C._______, seraient allés vivre chez les parents de celle-ci ; que finalement, les requérants auraient décidé de quitter leur pays ; qu'après avoir liquidé les activités commerciales du père et vendu leurs biens, ils auraient rejoint la Suisse le (...), au bénéfice de visas, où ils ont demandé l'asile le (...) suivant, qu'en outre, le père a affirmé avoir eu des activités politiques dans son pays depuis (...), endossant diverses fonctions au sein d'un parti, avant d'en devenir simple membre en (...) ; que son engagement politique lui aurait valu quelques problèmes, lesquels n'auraient toutefois pas été à l'origine de son départ de Turquie, que par ailleurs, C._______, qui souffre d'importants troubles neurologiques (selon le rapport médical du 2 septembre 2011, le diagnostic est une [...]), aurait été perturbé par les visites domiciliaires de la police et par le climat délétère dans lequel il aurait vécu, de sorte que son état de santé psychique se serait dégradé, que dans leurs courriers des 27 septembre 2011 et 7 avril 2012, les recourants ont produit divers moyens de preuve et complété leurs motifs d'asile ; que dans la lettre du 7 avril 2012, les activités politiques pro-kurdes du père ont été détaillées ; que ce dernier, en raison de dites activités, serait également recherché dans son pays, que l'ODM, dans ses deux décisions du 7 mai 2012, a considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, faute notamment d'intensité suffisante des mesures subies en Turquie et de crainte fondée de persécution en cas de retour ; que l'office a en outre estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible ; que s'agissant du fils, l'ODM a en particulier retenu qu'il pourrait bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, que dans leurs recours, les intéressés ont réitéré et détaillé leurs motifs d'asile ; qu'en particulier, les problèmes rencontrés en Turquie n'auraient pas été uniquement dus aux activités politiques de E._______, mais également au fort engagement du père dans la défense de la cause kurde ; que ce dernier serait encore activement recherché par les autorités turques ; que les activités du père, conjuguées à celles de son fils E._______ et à l'augmentation de la répression à l'encontre des Kurdes en Turquie, auraient présenté et présenteraient toujours, en cas de retour, un risque de persécution déterminant en matière d'asile ; que par ailleurs, l'exécution du renvoi ne saurait être ordonnée, au vu, notamment, de l'état de santé du fils, lequel ne pourrait être pris en charge médicalement de manière adéquate dans son pays, que les recourants ont par ailleurs invoqué implicitement une violation du droit d'être entendu, en estimant que le père n'avait pas été suffisamment interrogé sur ses propres activités politiques au cours de l'audition sur les motifs, l'auditeur l'ayant coupé alors qu'il voulait en parler, qu'en sus de leurs conclusions tendant à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'admissions provisoires, les intéressés ont assorti leurs recours de demandes d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que de demandes de diverses mesures d'instruction, qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux conclusions tendant à l'octroi de l'effet suspensif, dès lors que le recours a, de par la loi, automatiquement cet effet (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF ; cf. aussi art. 42 LAsi), qu'à titre liminaire, il y a lieu d'examiner si c'est à juste titre que les intéressés, dans leurs recours, invoquent une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où, selon eux, l'ODM n'aurait pas permis au père de développer ses motifs d'asile liés à son propre engagement politique, que ce raisonnement ne saurait être suivi, qu'au cours de l'audition sommaire, le père, interrogé sur ses motifs d'asile, n'a mentionné, spontanément, que des motifs en lien avec les problèmes de son fils E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du père du 4 juillet 2011, p. 5) ; qu'invité à livrer d'éventuelles autres raisons l'ayant incité à fuir son pays, il n'en a donné aucune (cf. ibidem, p. 6) ; qu'invité à répondre à la même question lors de l'audition sur les motifs, il a certes affirmé vouloir faire part de son vécu politique, lequel lui aurait posé des problèmes par le passé (cf. procès-verbal de l'audition du père du 24 août 2011, p. 7, réponses ad questions n° 43 et 44) ; que toutefois, il a concédé dans l'enchaînement que son engagement politique n'avait pas motivé son départ de Turquie (cf. ibidem, réponse ad question n° 46) ; que dès lors, l'auditeur était fondé à mettre un terme à l'audition, qui portait précisément sur les motifs d'asile, l'intéressé ayant expressément déclaré que ses propres activités politiques n'étaient pas à l'origine de sa demande d'asile, qu'au demeurant, le père avait toujours la possibilité de développer son récit à ce propos par la suite, ce qu'il a fait, quoique tardivement (cf. infra), dans le courrier du 7 avril 2011, de sorte que l'autorité intimée était en possession de tous les éléments déterminants, au moment où elle s'est prononcée sur les demandes d'asile le 7 mai 2012, que le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté, qu'il en va de même de la requête tendant à l'audition par le Tribunal de A._______ qui, au vu de ce qui précède et du contenu détaillé du recours du 7 juin 2012 le concernant, ne s'avère pas nécessaire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que s'agissant des motifs en lien avec l'engagement politique du père, il n'y a pas de rapport de causalité temporel et matériel entre ces motifs et le départ du pays, respectivement entre ces motifs et le besoin de protection allégué (cf. à ce propos ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2 et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), qu'en effet, au cours de l'audition sur les motifs, le père a affirmé n'avoir "pas eu de problèmes personnels particuliers", mais uniquement des difficultés en raison des activités de son fils E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du père du 24 août 2011, p. 5, réponse ad question n° 28) ; qu'il a précisé ensuite n'avoir jamais eu d'ennuis au motif de son appartenance à son parti politique (cf. ibidem, p. 6, réponse ad question n° 41), avant d'expliquer qu'il avait néanmoins connu certains problèmes, en raison de son activisme politique, mais que ceux-ci n'étaient en rien à l'origine de sa fuite (cf. ibidem, p. 7, réponse ad question n° 46), qu'il a par ailleurs déclaré avoir réduit son engagement dès (...), à savoir (...) à (...) ans avant le départ du pays, redevenant simple membre de son parti (cf. procès-verbal de l'audition du 4 juillet 2011, p. 5), que son épouse, au cours de ses auditions, n'a pour sa part jamais mentionné de motif d'asile en lien avec les activités politiques de son mari, que ce n'est qu'à l'appui de leur courrier du 7 avril 2012 (qui a fait suite à la consultation du dossier par l'ancienne mandataire des recourants) et plus particulièrement de leurs recours du 7 juin 2012, que les intéressés ont avancé la thèse selon laquelle leur départ de Turquie aurait également été motivé par des problèmes en lien avec le profil politique du père, qu'au vu de leurs déclarations au cours des auditions, c'est à raison que l'ODM a constaté que ces motifs, allégués tardivement, n'étaient pas décisifs, dans la mesure où ils semblent avoir été avancés pour les besoins de la cause, et n'apparaissent nullement à l'origine de la fuite du pays (à propos du caractère tardif de motifs d'asile initialement tus, et leur manque de vraisemblance, cf. arrêt du Tribunal D-7206/2010 du 29 août 2011 consid. 3.2 et jurisprudence citée), que les moyens de preuve produits à l'appui du recours ne remettent pas en cause cette appréciation, que le courrier de F._______ du 23 mars 2012 (cf. pièce n° 9 du bordereau du 7 juin 2012) ne mentionne pas de problèmes particuliers pour A._______, et que les événements décrits, relatifs au meurtre du neveu de l'auteur de la lettre, remontent à (...), que l'attestation du Président de district du G._______ (cf. pièce n° 10) ne fait qu'indiquer les diverses fonctions occupées par le père au sein de différents partis politiques, de (...) à (...), à défaut de mentionner tout acte de persécution subi par celui-ci, que s'agissant du courrier adressé par le "maire" du village d'origine de l'intéressé à celui-ci (cf. pièce n° 11), son contenu, particulièrement indigent, émane d'une personne nullement impliquée, ne connaissant même pas le recourant, que ces documents, dont le caractère complaisant ne peut par ailleurs être exclu, ne sauraient faire admettre un quelconque risque concret de persécution pour le père en cas de retour, pour les raisons alléguées, que dans ces conditions, le Tribunal n'entend pas donner suite à la demande des recourants tendant à l'audition de F._______, qu'en ce qui concerne les agissements des autorités turques, plus précisément de la police, à l'encontre des intéressés, ils ne constituent pas de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que dits agissements se seraient limités, aux dires des recourants eux-mêmes, à des visites domiciliaires de policiers, qui auraient effectué des fouilles et des perquisitions à leur domicile, dans le but de confondre E._______, puis de le retrouver, alors qu'il avait disparu au cours de l'instruction de son procès en appel, qu'au cours de ces visites, les recourants n'auraient pas été personnellement dans le viseur des autorités, que malgré la démonstration de force des agents de police, qui seraient intervenus en nombre, en prenant des voisins à témoin, les intéressés n'auraient jamais été violentés ou mis en danger, ni même menacés ; qu'aucun reproche personnel ne leur aurait été adressé (cf. procès-verbal de l'audition de la mère du 24 août 2011, p. 4, réponse ad question n° 20), qu'en outre, ils auraient coopéré avec les autorités en leur livrant leur fils, que dès lors, même si les venues répétées de policiers à leur domicile leur étaient particulièrement désagréables, les agissements des autorités turques à l'encontre des recourants ne sont pas assimilables à des actes de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante des mesures subies, qu'au demeurant, après avoir changé de domicile en (...), et jusqu'au départ du pays en (...), les intéressés n'auraient plus reçu la moindre visite des autorités, alors qu'il aurait pourtant été aisé pour celles-ci de les retrouver, si elles en avaient eu l'intention, au vu des moyens dont elles disposent et des circonstances décrites, qu'ils auraient en outre quitté le pays sans précipitation, après avoir pris soin de liquider leurs biens et de régler leurs affaires sur place (cf. procès-verbal de l'audition du père du 24 août 2011, p. 5), ce qui exclut toute crainte de persécution imminente au moment du départ du pays, qu'au moment de leur départ de Turquie, les recourants n'étaient donc pas sous la menace d'actes déterminants en matière d'asile ; que rien n'indique que tel serait le cas à ce jour, leur simple appartenance à l'ethnie kurde ne s'avérant pas suffisante sous cet angle, en l'absence d'actes de violence ou de graves discriminations systématiques à l'encontre ce cette ethnie en Turquie, que s'agissant du comportement de leurs voisins à leur encontre, qui aurait également motivé leur venue en Suisse, de simples brimades et accusations de terrorisme, de la part de tiers de surcroît, ne constituent pas non plus des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 LAsi, qu'après leur déménagement dans un autre quartier, pourtant conservateur, en (...), ces actes auraient par ailleurs cessé (cf. procès-verbal de l'audition de la mère du 24 août 2011, p. 5), que finalement, le fait que E._______ se soit vu reconnaître la qualité de réfugié et ait obtenu l'asile n'est pas déterminant in casu ; que comme démontré ci-dessus, les recourants n'ont pas été victimes de mesures de persécution réfléchies du fait des activités de E._______, que la demande de production du dossier de ce dernier doit donc être rejetée, qu'en définitive, les intéressés ont quitté leur pays pour des motifs ne répondant pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que les recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé des décisions de l'ODM du 7 mai 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doivent être rejetés et les dispositifs des décisions précitées confirmés sur ces points, ce d'autant qu'ils ont quitté légalement leur pays d'origine munis de leurs propres passeports, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'il risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, qu'ils disposent encore dans leur pays d'origine d'une maison de villégiature à H._______, ainsi que d'un réseau familial et social, susceptible de les accueillir, dans un premier temps, à leur retour à D._______ (ils auraient vécu pendant quelque temps chez des proches avant leur venue en Suisse ; cf. procès-verbal de l'audition du père du 24 août 2011, p. 5), qu'avant la vente de l'ensemble de leurs biens immobiliers, ils bénéficiaient d'un niveau de vie confortable (le père a parlé d'une "situation florissante", cf. ibidem, p. 2, réponse ad question n° 7), que le père dispose par ailleurs d'une importante expérience professionnelle, que dans ces conditions, les recourants, qui ont quitté leur pays il y a environ deux ans, ne devraient pas connaître de difficultés particulières pour se réinstaller en Turquie et être en mesure de subvenir rapidement à leurs besoins, que concernant les problèmes de santé de C._______, si le Tribunal n'entend pas minimiser la gravité de ses affections, force est néanmoins de constater que selon les déclarations de ses parents, il a été suivi médicalement de manière adéquate dans son pays, depuis sa naissance jusqu'au départ du pays ; que le père a en effet affirmé que son fils avait été pris en charge par des médecins dès l'âge de (...), qu'il avait suivi divers traitements appropriés, notamment dans des établissements privés (dont un en Suisse), et qu'il avait été admis dans des écoles spécialisées (cf. procès-verbal de l'audition du père du 24 août 2011, p. 3) ; que d'après la mère, son enfant a eu accès à des traitements médicaux jusqu'en 2011 (cf. procès-verbal de l'audition de la mère du 24 août 2011, p. 3), que ces affirmations sont confirmées par les rapports médicaux établis en Turquie les 18 novembre 2009 et 22 mars 2011, produits par-devant l'ODM en procédure de première instance, qui attestent du suivi médical de C._______ en Turquie, que même si les soins ont été qualifiés de coûteux par les recourants, ils ont néanmoins pu être financés par ceux-ci durant toutes ces années ; que rien n'indique que tel ne pourrait plus être cas à l'avenir, que dans ces circonstances, on ne saurait considérer que C._______ serait exposé, en cas de renvoi dans son pays, à une dégradation très rapide de son état de santé ou à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et jurisprudence citée), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que les recours, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi, doivent être rejetés et les dispositifs des décisions querellées confirmés sur ce point, que les recours s'avérant manifestement infondés, il peuvent être rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les recours sont rejetés.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 4 septembre 2012.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :