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E-5161/2018

E-5161/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-01 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 1er décembre 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. B. Entendus sur leurs données personnelles, le 4 décembre 2015, et sur leurs motifs d'asile, le 19 janvier 2018 et le 12 avril 2018, les intéressés ont déclaré être de religion sunnite, d'ethnie tadjike et originaires de la ville de D._______. Ils n'auraient suivi que deux ans de scolarité, en raison de la guerre. B._______ aurait travaillé à domicile comme (...) durant douze ans et A._______ aurait servi entre dix-huit et vingt-deux mois dans l'armée afghane, puis aurait été chargé de la sécurité des employés pour (...), durant quatorze mois, à E._______. Il aurait également travaillé dix-huit mois comme (...) pour le (...) de F._______, à la frontière avec G._______, et six mois pour une compagnie privée, à E. _______, où il aurait été chargé de (...). Suite à une grave blessure à la tête, due à un éclat d'obus, il serait retourné à D._______ pour se marier, le (...) 2012. Après que la recourante lui avait demandé d'arrêter ses activités comme (...), il aurait ouvert son propre magasin d'alimentation. Celle-ci aurait continué son activité de (...), ce qui aurait permis aux intéressés d'avoir une bonne situation financière. Le matin de la prise de contrôle par les Talibans de la ville de D._______, le (...) 2015, un ami de A._______ aurait informé celui-ci par téléphone de la gravité de la situation et lui aurait proposé de quitter la ville en direction de H._______, ce que l'intéressé aurait fait. Le lendemain, des Talibans se seraient rendus au domicile des recourants, où B._______ se trouvait avec sa mère et ses deux soeurs. Elle ne les aurait pas vus, mais les aurait entendus derrière la porte et aurait reconnu leur langue. Elle a déclaré qu'ils avaient uniquement parlé avec sa mère et demandé, sans évoquer son nom, où se trouvait son mari. Sa mère leur aurait répondu qu'il avait déménagé, ce à quoi les Talibans auraient dit qu'ils le retrouveraient, peu importe où il se trouvait. Après avoir prévenu son époux par téléphone, la recourante serait partie le rejoindre à H._______, le lendemain, accompagnée de sa mère et de ses deux soeurs. Les recourants y seraient restés environ deux ou trois semaines, auprès de membres de leur famille ou d'amis. Après la reprise de la ville par les forces gouvernementales, ils seraient retournés à D._______, où ils auraient vendu tous leurs biens en vue de quitter le pays. Ils y seraient restés environ (...) ou (...). Avant leur départ du pays, ils seraient allés à deux reprises, en voiture, à l'ambassade d'Iran à I._______, pour obtenir un visa, mais celui-ci leur aurait été refusé. B._______ a déclaré qu'elle n'avait pas de motifs d'asile propres à faire valoir, mais avait suivi son mari en raison des problèmes que celui-ci avait rencontrés avec les Talibans. Il ressort de son audition sur les motifs d'asile que sa mère serait décédée dans l'année. Son mari aurait fait les démarches pour qu'ils puissent obtenir leurs tazkeras et leurs passeports pour se rendre en Iran ou en Inde, dans le cas où elle aurait dû se faire soigner suite à l'opération d'un kyste. Entre octobre et novembre 2015, les recourants seraient partis avec plusieurs autres personnes en Iran, via le Pakistan. Ils auraient perdu leur passeport durant leur passage en Iran. Une semaine plus tard, ils auraient rejoint la Turquie, avant d'embarquer pour la Grèce. Passant par la Macédoine, la Serbie, l'Autriche et l'Allemagne, ils seraient arrivés en Suisse, le 30 novembre 2015. A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont déposé leurs tazkeras et leur certificat de mariage. A._______ a également fourni sa carte d'identité, sa carte d'électeur, sa carte d'agent de sécurité établie, le (...) 2007, par une entreprise nommée (...), une attestation du centre de formation militaire de H._______ ainsi que des photos le montrant au service militaire et dans le cadre de ses activités dans le milieu de la sécurité. C. Par décision du 8 août 2018, notifiée le lendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse ; il a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité. Il a considéré que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Plusieurs éléments du dossier tendraient à exclure que les Talibans puissent s'intéresser à A._______. En effet, ce dernier aurait d'abord exercé ses activités pour les forces gouvernementales afghanes à H._______, puis pour les unités (...), situées dans la région de E._______, J._______ et K._______. Il n'aurait donc pas été dans la région de D._______, où il aurait toujours vécu et été menacé en 2015. Il paraîtrait de plus surprenant que, après la prise de D._______, les Talibans veuillent s'en prendre à une personne dont la carrière militaire n'aurait pas dépassé (...) - elle remonterait aux années 200(...) à 200(...) - et qui aurait travaillé dans le domaine de (...) auparavant, avant d'exercer une autre activité lucrative. Il ne ressortirait d'ailleurs pas de ses propos qu'il aurait été menacé après avoir quitté les forces de sécurité. En outre, ses déclarations concernant la venue de ces derniers à son domicile seraient dénuées de toute consistance et stéréotypées, démontrant un comportement contraire à l'expérience générale. Le recourant n'aurait pas été en mesure d'indiquer combien ils étaient, ni combien de temps ils seraient restés chez lui, indiquant que son épouse serait à même de donner cette information. Enfin, il serait difficilement compréhensible, s'il avait encore été menacé par les Talibans, qu'il ait pris le risque de retourner à D._______ et d'y rester pendant (...), période durant laquelle il aurait réussi à vendre ses biens. S'agissant des moyens de preuve produits, ils démontreraient que A._______ aurait eu des liens avec les forces militaires présentes dans son pays, pendant les années 200(...) à 200(...), mais ne prouveraient pas les menaces dont il aurait fait l'objet de la part des Talibans. D. Le 10 septembre 2018, les intéressés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, ils ont requis d'être dispensés du paiement des frais de procédure. Ils ont tout d'abord affirmé avoir fourni des éléments importants qui constituaient des preuves sérieuses des risques encourus, étant donné les activités militaires et sécuritaires exercées par A._______. Ils ont joint à leur recours des photos, le montrant durant son service militaire, en 200(...), à L._______, à M._______, et à N._______, dans le cadre de la préparation de la sécurité des élections, ainsi qu'à H._______ au terme de sa formation militaire. Ils ont ensuite fait valoir que l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé s'était déroulée dans de très mauvaises conditions, comme souligné par le représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE) au terme de celle-ci. Il serait injuste d'auditionner les ressortissants afghans par l'intermédiaire d'un traducteur d'origine iranienne et de mêler deux langues différentes parlées dans deux pays différents. Cela amènerait le SEM à refuser l'asile aux ressortissants afghans car leurs motifs ne lui seraient pas correctement connus, « les traducteurs pouvant ne pas vouloir les favoriser au contraire ». L'existence de nombreuses ethnies et d'innombrables tribus en Afghanistan laisserait supposer des différences évidentes entre la langue iranienne et le tadjik parlé et compris par les recourants. De plus, l'audition aurait duré six heures et trente minutes, quasi sans pause, et le chargé d'audition n'aurait pas pris en compte les nombreux documents déposés au début de celle-ci. Il ne l'aurait fait qu'au terme de l'audition, suite à la demande expresse du ROE. De même, il aurait refusé à celui-ci de poser des questions pour obtenir des précisions et des éclaircissements. Or, il faudrait prendre en compte qu'en raison du niveau scolaire très faible des recourants, la tâche du traducteur avait dû « probablement s'en ressentir » et l'on pourrait supposer « sa fatigue, son incompréhension, sa lassitude, voire son énervement ». Les intéressés se sont finalement référés aux commentaires du ROE, portant sur le comportement du chargé d'audition et les manques de connaissances juridiques et géographiques de ce dernier. Il ressortirait également du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile une grande confusion au niveau de la traduction des dates et de la durée des activités exercées par A._______. Ainsi, celui-ci aurait reçu une formation militaire dans (...) et aurait travaillé deux ans dans l'armée afghane, entre ses (...) et (...) ans. Contrairement à ce qui ressortirait de son audition, il n'aurait pas travaillé dans le domaine de (...) de (...) de 200(...) à 200(...), mais durant sept ans, à partir de 200(...), soit jusqu'en 201(...), année durant laquelle il aurait été gravement blessé à cause d'un éclat d'obus. Il a ajouté avoir été le garde du corps pendant dix-huit mois du (...). De même, quelques années avant sa fuite du pays, « alors qu'il travaillait pour la sécurité », il aurait eu un commerce pour lequel il aurait engagé du personnel, ce qui n'aurait pas exigé sa présence continuelle. Contrairement à l'appréciation du SEM, si les Talibans ne s'étaient pas intéressés à A._______, ils ne seraient pas venus à son domicile en pensant le trouver et le tuer. Les Talibans seraient bien informés ; ils seraient au courant de ses activités militaires et sécuritaires, exercées durant (...) et au moins (...), et connaîtraient son adresse à D._______. Dans la mesure où l'armée afghane et les forces états-uniennes seraient leurs ennemis, leurs membres ou employés le seraient également, de sorte que lesdites menaces seraient tout à fait compréhensibles. Enfin, tout le monde aurait su que l'intéressé travaillait dans le domaine de la sécurité. Beaucoup de députés au Parlement afghan seraient proches des Talibans pachtounes et ceux-ci rechercheraient l'intéressé sous le nom de « A._______ l'américain ». Trois mois avant le dépôt du recours, ils auraient d'ailleurs arrêté trois autobus et, après avoir fait descendre tous les passagers, auraient tué les personnes qui avaient travaillé, soit pour le gouvernement afghan, soit pour les forces étrangères. Concernant les reproches du SEM, selon lesquels ses propos seraient dénués de toute consistance et stéréotypés, le recourant a indiqué que, d'une part, il avait eu du mal à rapporter les faits en raison de son absence sur les lieux et, d'autre part, que la plupart des interventions des Talibans se déroulaient ainsi. Quant à la question de leur retour à D._______, ils n'auraient pas « publié voire proclamé sur la place publique » qu'ils voulaient vendre leurs biens, mais l'auraient fait de façon clandestine et à perte. A l'appui de leurs déclarations, les intéressés ont fait référence à plusieurs articles et communiqués de presse, publiés en 2006, 2010, 2011 et 2014, qui confirmeraient que la ville de D._______ serait devenue très dangereuse pour les civils en raison de la guerre civile et internationale que connaitrait l'Afghanistan. Ces éléments démontreraient et prouveraient notamment l'obligation de fuir pour rester en vie. Ils ont en outre produit une attestation d'indigence établie, le 28 août 2018, par le (...). E. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Selon les allégués du recours, l'audition sur les motifs d'asile de A._______ se serait déroulée dans de très mauvaises conditions, ce qui ressortirait également des remarques du ROE apportées au terme de celle-ci. Les recourants invoquent donc une violation du droit d'être entendu, grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu. 2.2 Ils se sont tout d'abord plaints d'avoir été entendus, lors de leurs auditions, avec l'assistance d'un interprète d'origine iranienne qui s'exprimait dans un dialecte différent, rendant la compréhension plus difficile. Ils ont en outre supposé, dans leur recours, que le traducteur avait probablement dû ressentir de la fatigue, de l'incompréhension, de la lassitude, voire de l'énervement, en raison de leur faible niveau de scolarité. 2.2.1 Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêt du Tribunal E-3656/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.2 et réf. cit.). Le droit des requérants d'asile à l'assistance d'un interprète durant les auditions est garanti par l'art. 19 al. 2 (audition sommaire) de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et l'art. 29 al. 1bis LAsi concernant l'audition sur les motifs de la demande d'asile. 2.2.2 Premièrement, le Tribunal relève que les remarques faites par le ROE sont des généralités, sans précision des éléments qui n'auraient pas été compris ou mal traduits. Les intéressés, dans leur recours, n'expliquent pas non plus en quoi le fait d'avoir un interprète d'origine iranienne aurait empêché le recourant de s'exprimer. Il ne ressort aucunement que celui-ci et l'interprète auraient eu des difficultés à se comprendre, que certains mots ou expressions utilisés n'auraient pas été compris, ou correctement retranscrits. Au contraire, le recourant a clairement indiqué qu'il comprenait bien, voire très bien l'interprète, ce qu'il a confirmé en apposant sa signature sur chaque page des procès-verbaux d'audition. Il a attesté par là-même que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites dans une langue qu'il comprenait, phrase par phrase, et qu'elles correspondaient à ses propos. Il n'a pas signalé de difficultés particulières, qui seraient à mettre en lien avec son faible niveau de scolarité ou son illettrisme. Les différentes phases de l'audition lui ont par ailleurs été expliquées et l'intéressé a déclaré avoir raconté tout ce qui lui était arrivé au terme de celle-ci (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 5, R 28 ; p. 11, R 84-85 ; p. 18, R 134]). Le SEM lui a également octroyé la possibilité d'apporter des modifications aux procès-verbaux et de les ajouter de manière manuscrite lors de la relecture, ce qu'il a fait à une reprise dans sa première audition et à deux reprises lors de la seconde audition. Les erreurs qui ont été relevées par le ROE et qui ressortent du recours, ont été rapidement rectifiées par A._______ et le chargé d'audition, ce qui démontre encore qu'ils se comprenaient parfaitement (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 3, R 10 ; p. 5, R 29 ; p. 7 R 43-46]). Quant à B._______, elle a également affirmé avoir bien compris l'interprète durant ses auditions et il ressort clairement de celles-ci que son discours et les motifs allégués sont identiques à celui de son mari. 2.2.3 Deuxièmement, les remarques, consistant à dire que l'interprète avait l'air fatigué, qu'il se pouvait que des fautes grossières se soient glissées dans le procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, que le procès-verbal d'audition au CEP contenait trop d'erreurs et que l'on pouvait « s'imaginer que l'audition au CEP s'était faite rapidement », reposent sur de simples suppositions, dépourvues de tout élément concret (cf. feuille de signature de l'audition du 19 janvier 2018 [A18/20] ; mémoire de recours p. 2). De telles remarques de la part du ROE ne permettent d'ailleurs aucunement de démontrer que dite fatigue aurait été de nature à affecter le contenu des réponses de l'intéressé ou que l'interprète aurait été énervé en raison du faible niveau de scolarité de celui-ci. Sur ce point, il convient encore de souligner que, si l'audition sommaire peut certes sembler brève, son contenu n'apparaît pas lacunaire ; le recourant a notamment été entendu sur sa région d'origine et son voyage jusqu'en Suisse, et a eu la possibilité de présenter l'ensemble de ses motifs d'asile. Il ne ressort pas non plus des procès-verbaux de la seconde audition qu'il aurait été empêché d'exposer librement ses motifs d'asile, interrompu ou stressé, que ce soit par le chargé d'audition ou l'interprète. 2.2.4 Le droit des recourants à l'assistance d'un interprète lors de leurs auditions a ainsi été respecté et l'analyse du procès-verbal de l'audition du 19 janvier 2018 ne permet aucunement de déceler l'existence d'une quelconque difficulté rencontrée par A._______ sur le plan de la communication, l'empêchant de répondre clairement aux questions du SEM et d'exposer librement ses motifs d'asile. 2.3 Les recourants ont ensuite mis en cause la régularité de l'audition sur les motifs de A._______, car celle-ci avait duré six heures et trente minutes, sans pause. Certains documents n'auraient également pas été pris en compte par le chargé d'audition et le ROE aurait été empêché de poser des questions supplémentaires (cf. mémoire de recours, p. 2). 2.3.1 En l'occurrence, si l'audition a effectivement duré près de sept heures (de 9h30 à 16h45), retraduction comprise, elle a néanmoins fait l'objet de plusieurs interruptions, à savoir une première fois de 11h30 à 11h45 (interruption de 15 minutes), une seconde fois de 12h50 à 13h40 (interruption de 50 minutes), et une troisième fois, avant relecture, de 15h00 à 15h15 (interruption de 15 minutes). L'intéressé a donc bénéficié, contrairement à ce qu'il prétend dans son recours, de pauses adéquates. Aucun élément du dossier ne laisse penser qu'il aurait souffert de la longueur de l'audition, l'empêchant d'exposer, de manière libre et spontanée, l'intégralité des faits l'ayant mené à requérir l'asile. La durée de l'audition ne saurait donc être considérée comme excessive, dans la mesure où celle-ci s'est clôturée avant 18h00 et que des pauses, toutes les deux heures au maximum, ont été prévues (cf. Manuel asile et retour du SEM, article C6.2 : l'audition sur les motifs d'asile, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/verfahren/hb/c/hb-c62-f.pdf dernière consultation le 17 mars 2020). 2.3.2 On ne saurait non plus reprocher au chargé d'audition de ne pas avoir posé de questions, dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, sur des moyens de preuve sans valeur probante. Sur ce point, le ROE a lui-même indiqué, sur la feuille de signature, qu'il s'agissait de documents « extra » qui n'étaient pas de nature à influencer la décision. Or, le Tribunal relève que ces documents ont été examinés et traduits dès le début de dite audition et que le recourant a eu la possibilité d'expliquer les circonstances dans lesquels il les avait obtenus (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 2, R 3 à p. 6, R 33]). Outre une carte (...) et une attestation du centre de formation militaire de H._______, dont une copie avait déjà été versée au dossier, le recourant a produit pour l'essentiel de nombreuses photographies visant à démontrer son affectation militaire et ses activités dans le milieu de la sécurité (cf. p-v d'audition précitée, p. 3-4, R 14, R 16, R 21 ; p. 17, R 132). Le SEM n'a cependant pas remis en cause les activités exercées par l'intéressé, illustrées par lesdits moyens de preuve, mais a considéré que ceux-ci n'étaient pas susceptibles de démontrer les menaces proférées par les Talibans en 2015. 2.3.3 Enfin, malgré un climat de tension, entre le ROE et le chargé d'audition, à la fin de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, aucun élément ne permet de retenir que le ROE aurait été empêché de poser des questions complémentaires tout au long de celle-ci, afin de permettre au recourant de mieux comprendre les précisions demandées par le SEM. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal d'audition qu'il aurait été poussé, par le chargé d'audition, à « faire vite avec ses questions », comme soulevé sur la fiche de signature. Il n'a aucunement précisé quelle question lui aurait été refusée ou, à tout le moins, quelle(s) question(s) il aurait souhaité poser. Il ne serait ainsi intervenu qu'au terme de l'audition pour poser des questions complémentaires - quand bien même l'une d'elles aurait été considérée comme suggestive - portant sur la langue parlée lors de la première audition, sur les (...) passés à D._______ et sur les photos qui n'avaient pas encore été examinées par le SEM (cf. p-v d'audition précitée, p. 16-17, R 124-132). Au demeurant, les remarques du ROE - auxquelles se sont également référés les intéressés dans leurs recours - sur le fait que le SEM avait initialement prévu d'effectuer, le même jour, les deux auditions sur les motifs d'asile des recourants, qu'il exerçait une pression sur ses collaborateurs qui se répercutait sur le déroulement des auditions des requérants d'asile et que les connaissances juridiques et géographiques du chargé d'audition étaient insuffisantes, ne s'appuient encore une fois que sur des généralités et des spéculations, de sorte qu'elles ne sauraient démontrer un quelconque manquement de la part du SEM dans le cas d'espèce. 2.4 Au vu de ce qui précède, il ne ressort aucun élément permettant de considérer que les auditions des recourants, et en particulier de A._______, n'auraient pas été conduites de manière adéquate. 2.5 Partant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 3. 3.1 Il convient dans un deuxième temps d'examiner si le SEM a conclu à juste titre à l'invraisemblance des propos des recourants, au sens de l'art. 7 LAsi, étant précisé que seul A._______ a fait valoir des motifs d'asile propres. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, les intéressés ont allégué que les Talibans étaient à la recherche de A._______, car celui-ci avait servi dans l'armée afghane durant deux ans et, à partir de 200(...), aurait travaillé sept ans - contrairement aux propres allégations de A._______ dans ses auditions - au sein des forces de sécurité états-uniennes. Bien informés, les Talibans seraient au courant des activités militaires et sécuritaires de l'intéressé et dites menaces seraient tout à fait compréhensibles, dans la mesure où les membres ou employés de l'armée afghane et des forces états-uniennes seraient leurs ennemis. 4.2 Cette argumentation ne saurait être suivie. 4.3 Le Tribunal constate tout d'abord, tant de la part du SEM que des intéressés dans leur recours, des imprécisions dans le vocabulaire utilisé et dans la compréhension des propos tenus par le recourant dans le cadre de ses auditions. Il ressort en effet de celles-ci et des pièces du dossier que A._______ se serait engagé environ deux ans au sein de l'armée afghane et aurait effectué différentes activités dans le domaine de la sécurité pour des compagnies privées, dont certaines en lien avec l'armée américaine, activités qui se seraient étalées jusqu'en 2012, soit jusqu'au moment où il aurait été blessé par un éclat d'obus (cf. p-v d'audition du 4 décembre 2015 [A4/13 ch. 1.17.04 et 1.17.05] ; p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 2-3, R 5-13 ; p. 4, R 18-20 ; p. 5, R 26 ; p. 10, R 73-80]). 4.3.1 Certes, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que de nombreuses personnes, ayant notamment collaboré avec les forces d'intervention en Afghanistan et l'armée américaine étaient exposées à un risque de représailles de la part des Talibans. Un tel risque dépend néanmoins des circonstances particulières du chaque cas, en lien avec le profil du requérant (cf. arrêt du Tribunal D-7326/2014 du 15 juillet 2015 consid. 5.1 et références citées). 4.3.2 En l'occurrence, même si la vraisemblance des activités de A._______ pour les forces afghanes et américaines n'est pas contestée, le Tribunal relève que ce dernier n'a pas allégué avoir eu affaire personnellement aux Talibans, ni avoir reçu de menaces de leur part, entre la fin de ses activités comme (...) et sa fuite du pays, soit durant trois ans. Quant à la visite des Talibans au domicile des recourants, suite à la prise de D._______, (...) 2015, le Tribunal considère que les déclarations de ces derniers ne sont pas vraisemblables. 4.3.3 En effet, il tient cet événement uniquement de la bouche de son épouse, qui elle-même le tiendrait de sa mère aujourd'hui décédée. Celle-là a déclaré ne pas avoir vu les Talibans mais avoir uniquement reconnu leur accent pachtoune. Sa mère les aurait reconnus par leur apparence et lui aurait dit qu'il s'agissait des Talibans, à l'image de ceux qui apparaissaient souvent à la télévision avec « des cheveux longs, des habits longs » et armés (cf. p-v d'audition du 12 avril 2018 [A20/16 p. 10, R 68-71]). Force est de constater qu'aucun des recourants ne les aurait vus ce jour-là, ni aurait eu de contacts avec eux. Or, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des événements rapportés et ainsi d'une crainte fondée de persécution (cf. Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2). En outre, la description des circonstances de cette visite souffre de plusieurs divergences et d'une contradiction importante. En effet, B._______ a déclaré que les Talibans précités parlaient farsi avec l'accent pachtoune (cf. p-v d'audition du 12 avril 2018 [A20/16 p. 10 R 70], alors que A._______ a affirmé que son épouse avait entendu ces derniers s'exprimer en pachtoune, précisant encore que « s'ils s'étaient exprimés en farsi, il n'y aurait eu aucun problème » et que son épouse « ne se serait pas méfiée d'eux » (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 13, R 98]). De même, l'intéressé a expressément déclaré, à deux reprises, que les Talibans l'avait désigné par le nom « A._______ l'américain » (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 11, R 85 ; p. 13, R 100), propos qui ne correspondent nullement à ceux de son épouse (cf. p-v d'audition du 12 avril 2018 [A20/16 p. 10, R 72, « Tout ce que j'ai entendu, je vous ai raconté. Ils ont frappé à notre porte, elle a ouvert la porte. Ils ont demandé : « Où est Assad, il faut l'appeler ». Ma mère a répondu qu'il n'était pas là et qu'il avait déménagé (...) »]). Enfin, A._______ a clairement indiqué, lors de son audition sommaire, que son épouse avait vu les personnes qui s'étaient présentées à la maison en son absence, contrairement à ce que les recourants ont affirmé par la suite (cf. p-v d'audition du 4 décembre 2015 [A4/13 ch. 7.02] ; p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 13, R 98]). Une telle contradiction ne saurait être justifiée par une erreur de traduction ou des problèmes de compréhension avec l'interprète lors des auditions (consid. 2.2). De même, les arguments des recourants, consistant à dire que A._______ avait eu du mal à rapporter les faits en raison de son absence sur les lieux et que la plupart des interventions des Talibans se déroulaient « ainsi », ne sauraient convaincre. En sus des éléments qui précèdent, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le récit rapporté par chacun des deux époux, portant sur un élément essentiel de leur demande d'asile, est demeuré succinct, vague et dépourvu de substance, malgré les nombreuses tentatives faites par le chargé d'audition d'obtenir davantage d'informations (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 13, R 95-101 ; p-v d'audition du 12 avril 2018 [A20/16 p. 10, R 68-73]. Il est par ailleurs surprenant que A._______ n'ait pas été en mesure de donner plus d'informations sur cette visite, dans la mesure où la mère de son épouse l'aurait rejoint, à H._______, avec celle-ci, le lendemain (p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 14, R 109]). Les allégations du recours, selon lesquelles tout le monde savait que l'intéressé travaillait pour la sécurité, que beaucoup de députés au Parlement afghan étaient proches des Talibans pachtounes et que ceux-ci le recherchaient sous le nom de « A._______ l'américain » ne reposent donc sur aucun élément objectif et concret et ne sauraient démontrer les menaces dont aurait prétendument été victime le recourant en 2015. Il sied encore de relever que, selon le recours, A._______ aurait tenu son commerce et engagé du personnel, « alors qu'il travaillait pour la sécurité » (cf. mémoire de recours p. 2). Or, il ressort clairement des auditions des recourants que, dès 2012, l'intéressé aurait été blessé et que son épouse lui aurait demandé d'arrêter ses activités, raison pour laquelle il aurait ouvert son propre magasin d'alimentation, à D._______ (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 10, R 79-80] ; p-v d'audition du 12 avril 2018 [A20/16 p. 8, R 54]). 4.3.4 Quant aux photographies de A._______ jointes au recours, elles ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles se réfèrent à ses activités militaire et sécuritaires, faits qui n'ont pas été remis en cause en l'espèce. De telles pièces ne sont ainsi pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni d'étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future en cas de retour. Enfin, les extraits d'articles et de communiqués de presse cités dans le recours - de même que l'épisode relatif à l'attaque d'un autobus par les Talibans - ne sont pas plus pertinents, dans la mesure où ils dénoncent, de façon générale, la situation politique en Afghanistan entre 2006 et 2014, ainsi que les crimes commis par les Talibans à l'encontre de la population dans certaines parties du pays. 4.3.5 Le fait que la région de D._______ soit la proie de violences a d'ailleurs été pris en considération par le SEM qui a prononcé l'admission provisoire des recourants pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. 4.4 Le recours ne contient ainsi aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation faite par l'autorité inférieure, de sorte qu'il convient de se référer, pour le reste, à la motivation de la décision attaquée. 4.5 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables leurs motifs d'asile, au sens de l'art. 7 LAsi. Partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejeté leur demande d'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).

6. Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions, notamment l'illicéité, celles-ci étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/1 consid. 5.4). 7. 7.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Au vu de ce qui précède, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Les recourants ont toutefois demandé à en être dispensés et leur demande doit être admise. Les conditions l'art. 65 al. 1 PA sont en effet réunies, dès lors que leurs conclusions ne sont pas considérées comme d'emblée vouées à l'échec et qu'au vu de l'attestation du 28 août 2018, établie par le (...), ils sont indigents. (dispositif page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.4 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.1 Selon les allégués du recours, l'audition sur les motifs d'asile de A._______ se serait déroulée dans de très mauvaises conditions, ce qui ressortirait également des remarques du ROE apportées au terme de celle-ci. Les recourants invoquent donc une violation du droit d'être entendu, grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu.

E. 2.2 Ils se sont tout d'abord plaints d'avoir été entendus, lors de leurs auditions, avec l'assistance d'un interprète d'origine iranienne qui s'exprimait dans un dialecte différent, rendant la compréhension plus difficile. Ils ont en outre supposé, dans leur recours, que le traducteur avait probablement dû ressentir de la fatigue, de l'incompréhension, de la lassitude, voire de l'énervement, en raison de leur faible niveau de scolarité.

E. 2.2.1 Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêt du Tribunal E-3656/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.2 et réf. cit.). Le droit des requérants d'asile à l'assistance d'un interprète durant les auditions est garanti par l'art. 19 al. 2 (audition sommaire) de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et l'art. 29 al. 1bis LAsi concernant l'audition sur les motifs de la demande d'asile.

E. 2.2.2 Premièrement, le Tribunal relève que les remarques faites par le ROE sont des généralités, sans précision des éléments qui n'auraient pas été compris ou mal traduits. Les intéressés, dans leur recours, n'expliquent pas non plus en quoi le fait d'avoir un interprète d'origine iranienne aurait empêché le recourant de s'exprimer. Il ne ressort aucunement que celui-ci et l'interprète auraient eu des difficultés à se comprendre, que certains mots ou expressions utilisés n'auraient pas été compris, ou correctement retranscrits. Au contraire, le recourant a clairement indiqué qu'il comprenait bien, voire très bien l'interprète, ce qu'il a confirmé en apposant sa signature sur chaque page des procès-verbaux d'audition. Il a attesté par là-même que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites dans une langue qu'il comprenait, phrase par phrase, et qu'elles correspondaient à ses propos. Il n'a pas signalé de difficultés particulières, qui seraient à mettre en lien avec son faible niveau de scolarité ou son illettrisme. Les différentes phases de l'audition lui ont par ailleurs été expliquées et l'intéressé a déclaré avoir raconté tout ce qui lui était arrivé au terme de celle-ci (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 5, R 28 ; p. 11, R 84-85 ; p. 18, R 134]). Le SEM lui a également octroyé la possibilité d'apporter des modifications aux procès-verbaux et de les ajouter de manière manuscrite lors de la relecture, ce qu'il a fait à une reprise dans sa première audition et à deux reprises lors de la seconde audition. Les erreurs qui ont été relevées par le ROE et qui ressortent du recours, ont été rapidement rectifiées par A._______ et le chargé d'audition, ce qui démontre encore qu'ils se comprenaient parfaitement (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 3, R 10 ; p. 5, R 29 ; p. 7 R 43-46]). Quant à B._______, elle a également affirmé avoir bien compris l'interprète durant ses auditions et il ressort clairement de celles-ci que son discours et les motifs allégués sont identiques à celui de son mari.

E. 2.2.3 Deuxièmement, les remarques, consistant à dire que l'interprète avait l'air fatigué, qu'il se pouvait que des fautes grossières se soient glissées dans le procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, que le procès-verbal d'audition au CEP contenait trop d'erreurs et que l'on pouvait « s'imaginer que l'audition au CEP s'était faite rapidement », reposent sur de simples suppositions, dépourvues de tout élément concret (cf. feuille de signature de l'audition du 19 janvier 2018 [A18/20] ; mémoire de recours p. 2). De telles remarques de la part du ROE ne permettent d'ailleurs aucunement de démontrer que dite fatigue aurait été de nature à affecter le contenu des réponses de l'intéressé ou que l'interprète aurait été énervé en raison du faible niveau de scolarité de celui-ci. Sur ce point, il convient encore de souligner que, si l'audition sommaire peut certes sembler brève, son contenu n'apparaît pas lacunaire ; le recourant a notamment été entendu sur sa région d'origine et son voyage jusqu'en Suisse, et a eu la possibilité de présenter l'ensemble de ses motifs d'asile. Il ne ressort pas non plus des procès-verbaux de la seconde audition qu'il aurait été empêché d'exposer librement ses motifs d'asile, interrompu ou stressé, que ce soit par le chargé d'audition ou l'interprète.

E. 2.2.4 Le droit des recourants à l'assistance d'un interprète lors de leurs auditions a ainsi été respecté et l'analyse du procès-verbal de l'audition du 19 janvier 2018 ne permet aucunement de déceler l'existence d'une quelconque difficulté rencontrée par A._______ sur le plan de la communication, l'empêchant de répondre clairement aux questions du SEM et d'exposer librement ses motifs d'asile.

E. 2.3 Les recourants ont ensuite mis en cause la régularité de l'audition sur les motifs de A._______, car celle-ci avait duré six heures et trente minutes, sans pause. Certains documents n'auraient également pas été pris en compte par le chargé d'audition et le ROE aurait été empêché de poser des questions supplémentaires (cf. mémoire de recours, p. 2).

E. 2.3.1 En l'occurrence, si l'audition a effectivement duré près de sept heures (de 9h30 à 16h45), retraduction comprise, elle a néanmoins fait l'objet de plusieurs interruptions, à savoir une première fois de 11h30 à 11h45 (interruption de 15 minutes), une seconde fois de 12h50 à 13h40 (interruption de 50 minutes), et une troisième fois, avant relecture, de 15h00 à 15h15 (interruption de 15 minutes). L'intéressé a donc bénéficié, contrairement à ce qu'il prétend dans son recours, de pauses adéquates. Aucun élément du dossier ne laisse penser qu'il aurait souffert de la longueur de l'audition, l'empêchant d'exposer, de manière libre et spontanée, l'intégralité des faits l'ayant mené à requérir l'asile. La durée de l'audition ne saurait donc être considérée comme excessive, dans la mesure où celle-ci s'est clôturée avant 18h00 et que des pauses, toutes les deux heures au maximum, ont été prévues (cf. Manuel asile et retour du SEM, article C6.2 : l'audition sur les motifs d'asile, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/verfahren/hb/c/hb-c62-f.pdf dernière consultation le 17 mars 2020).

E. 2.3.2 On ne saurait non plus reprocher au chargé d'audition de ne pas avoir posé de questions, dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, sur des moyens de preuve sans valeur probante. Sur ce point, le ROE a lui-même indiqué, sur la feuille de signature, qu'il s'agissait de documents « extra » qui n'étaient pas de nature à influencer la décision. Or, le Tribunal relève que ces documents ont été examinés et traduits dès le début de dite audition et que le recourant a eu la possibilité d'expliquer les circonstances dans lesquels il les avait obtenus (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 2, R 3 à p. 6, R 33]). Outre une carte (...) et une attestation du centre de formation militaire de H._______, dont une copie avait déjà été versée au dossier, le recourant a produit pour l'essentiel de nombreuses photographies visant à démontrer son affectation militaire et ses activités dans le milieu de la sécurité (cf. p-v d'audition précitée, p. 3-4, R 14, R 16, R 21 ; p. 17, R 132). Le SEM n'a cependant pas remis en cause les activités exercées par l'intéressé, illustrées par lesdits moyens de preuve, mais a considéré que ceux-ci n'étaient pas susceptibles de démontrer les menaces proférées par les Talibans en 2015.

E. 2.3.3 Enfin, malgré un climat de tension, entre le ROE et le chargé d'audition, à la fin de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, aucun élément ne permet de retenir que le ROE aurait été empêché de poser des questions complémentaires tout au long de celle-ci, afin de permettre au recourant de mieux comprendre les précisions demandées par le SEM. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal d'audition qu'il aurait été poussé, par le chargé d'audition, à « faire vite avec ses questions », comme soulevé sur la fiche de signature. Il n'a aucunement précisé quelle question lui aurait été refusée ou, à tout le moins, quelle(s) question(s) il aurait souhaité poser. Il ne serait ainsi intervenu qu'au terme de l'audition pour poser des questions complémentaires - quand bien même l'une d'elles aurait été considérée comme suggestive - portant sur la langue parlée lors de la première audition, sur les (...) passés à D._______ et sur les photos qui n'avaient pas encore été examinées par le SEM (cf. p-v d'audition précitée, p. 16-17, R 124-132). Au demeurant, les remarques du ROE - auxquelles se sont également référés les intéressés dans leurs recours - sur le fait que le SEM avait initialement prévu d'effectuer, le même jour, les deux auditions sur les motifs d'asile des recourants, qu'il exerçait une pression sur ses collaborateurs qui se répercutait sur le déroulement des auditions des requérants d'asile et que les connaissances juridiques et géographiques du chargé d'audition étaient insuffisantes, ne s'appuient encore une fois que sur des généralités et des spéculations, de sorte qu'elles ne sauraient démontrer un quelconque manquement de la part du SEM dans le cas d'espèce.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, il ne ressort aucun élément permettant de considérer que les auditions des recourants, et en particulier de A._______, n'auraient pas été conduites de manière adéquate.

E. 2.5 Partant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

E. 3.1 Il convient dans un deuxième temps d'examiner si le SEM a conclu à juste titre à l'invraisemblance des propos des recourants, au sens de l'art. 7 LAsi, étant précisé que seul A._______ a fait valoir des motifs d'asile propres.

E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 4.1 En l'occurrence, les intéressés ont allégué que les Talibans étaient à la recherche de A._______, car celui-ci avait servi dans l'armée afghane durant deux ans et, à partir de 200(...), aurait travaillé sept ans - contrairement aux propres allégations de A._______ dans ses auditions - au sein des forces de sécurité états-uniennes. Bien informés, les Talibans seraient au courant des activités militaires et sécuritaires de l'intéressé et dites menaces seraient tout à fait compréhensibles, dans la mesure où les membres ou employés de l'armée afghane et des forces états-uniennes seraient leurs ennemis.

E. 4.2 Cette argumentation ne saurait être suivie.

E. 4.3 Le Tribunal constate tout d'abord, tant de la part du SEM que des intéressés dans leur recours, des imprécisions dans le vocabulaire utilisé et dans la compréhension des propos tenus par le recourant dans le cadre de ses auditions. Il ressort en effet de celles-ci et des pièces du dossier que A._______ se serait engagé environ deux ans au sein de l'armée afghane et aurait effectué différentes activités dans le domaine de la sécurité pour des compagnies privées, dont certaines en lien avec l'armée américaine, activités qui se seraient étalées jusqu'en 2012, soit jusqu'au moment où il aurait été blessé par un éclat d'obus (cf. p-v d'audition du 4 décembre 2015 [A4/13 ch. 1.17.04 et 1.17.05] ; p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 2-3, R 5-13 ; p. 4, R 18-20 ; p. 5, R 26 ; p. 10, R 73-80]).

E. 4.3.1 Certes, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que de nombreuses personnes, ayant notamment collaboré avec les forces d'intervention en Afghanistan et l'armée américaine étaient exposées à un risque de représailles de la part des Talibans. Un tel risque dépend néanmoins des circonstances particulières du chaque cas, en lien avec le profil du requérant (cf. arrêt du Tribunal D-7326/2014 du 15 juillet 2015 consid. 5.1 et références citées).

E. 4.3.2 En l'occurrence, même si la vraisemblance des activités de A._______ pour les forces afghanes et américaines n'est pas contestée, le Tribunal relève que ce dernier n'a pas allégué avoir eu affaire personnellement aux Talibans, ni avoir reçu de menaces de leur part, entre la fin de ses activités comme (...) et sa fuite du pays, soit durant trois ans. Quant à la visite des Talibans au domicile des recourants, suite à la prise de D._______, (...) 2015, le Tribunal considère que les déclarations de ces derniers ne sont pas vraisemblables.

E. 4.3.3 En effet, il tient cet événement uniquement de la bouche de son épouse, qui elle-même le tiendrait de sa mère aujourd'hui décédée. Celle-là a déclaré ne pas avoir vu les Talibans mais avoir uniquement reconnu leur accent pachtoune. Sa mère les aurait reconnus par leur apparence et lui aurait dit qu'il s'agissait des Talibans, à l'image de ceux qui apparaissaient souvent à la télévision avec « des cheveux longs, des habits longs » et armés (cf. p-v d'audition du 12 avril 2018 [A20/16 p. 10, R 68-71]). Force est de constater qu'aucun des recourants ne les aurait vus ce jour-là, ni aurait eu de contacts avec eux. Or, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des événements rapportés et ainsi d'une crainte fondée de persécution (cf. Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2). En outre, la description des circonstances de cette visite souffre de plusieurs divergences et d'une contradiction importante. En effet, B._______ a déclaré que les Talibans précités parlaient farsi avec l'accent pachtoune (cf. p-v d'audition du 12 avril 2018 [A20/16 p. 10 R 70], alors que A._______ a affirmé que son épouse avait entendu ces derniers s'exprimer en pachtoune, précisant encore que « s'ils s'étaient exprimés en farsi, il n'y aurait eu aucun problème » et que son épouse « ne se serait pas méfiée d'eux » (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 13, R 98]). De même, l'intéressé a expressément déclaré, à deux reprises, que les Talibans l'avait désigné par le nom « A._______ l'américain » (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 11, R 85 ; p. 13, R 100), propos qui ne correspondent nullement à ceux de son épouse (cf. p-v d'audition du 12 avril 2018 [A20/16 p. 10, R 72, « Tout ce que j'ai entendu, je vous ai raconté. Ils ont frappé à notre porte, elle a ouvert la porte. Ils ont demandé : « Où est Assad, il faut l'appeler ». Ma mère a répondu qu'il n'était pas là et qu'il avait déménagé (...) »]). Enfin, A._______ a clairement indiqué, lors de son audition sommaire, que son épouse avait vu les personnes qui s'étaient présentées à la maison en son absence, contrairement à ce que les recourants ont affirmé par la suite (cf. p-v d'audition du 4 décembre 2015 [A4/13 ch. 7.02] ; p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 13, R 98]). Une telle contradiction ne saurait être justifiée par une erreur de traduction ou des problèmes de compréhension avec l'interprète lors des auditions (consid. 2.2). De même, les arguments des recourants, consistant à dire que A._______ avait eu du mal à rapporter les faits en raison de son absence sur les lieux et que la plupart des interventions des Talibans se déroulaient « ainsi », ne sauraient convaincre. En sus des éléments qui précèdent, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le récit rapporté par chacun des deux époux, portant sur un élément essentiel de leur demande d'asile, est demeuré succinct, vague et dépourvu de substance, malgré les nombreuses tentatives faites par le chargé d'audition d'obtenir davantage d'informations (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 13, R 95-101 ; p-v d'audition du 12 avril 2018 [A20/16 p. 10, R 68-73]. Il est par ailleurs surprenant que A._______ n'ait pas été en mesure de donner plus d'informations sur cette visite, dans la mesure où la mère de son épouse l'aurait rejoint, à H._______, avec celle-ci, le lendemain (p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 14, R 109]). Les allégations du recours, selon lesquelles tout le monde savait que l'intéressé travaillait pour la sécurité, que beaucoup de députés au Parlement afghan étaient proches des Talibans pachtounes et que ceux-ci le recherchaient sous le nom de « A._______ l'américain » ne reposent donc sur aucun élément objectif et concret et ne sauraient démontrer les menaces dont aurait prétendument été victime le recourant en 2015. Il sied encore de relever que, selon le recours, A._______ aurait tenu son commerce et engagé du personnel, « alors qu'il travaillait pour la sécurité » (cf. mémoire de recours p. 2). Or, il ressort clairement des auditions des recourants que, dès 2012, l'intéressé aurait été blessé et que son épouse lui aurait demandé d'arrêter ses activités, raison pour laquelle il aurait ouvert son propre magasin d'alimentation, à D._______ (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 10, R 79-80] ; p-v d'audition du 12 avril 2018 [A20/16 p. 8, R 54]).

E. 4.3.4 Quant aux photographies de A._______ jointes au recours, elles ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles se réfèrent à ses activités militaire et sécuritaires, faits qui n'ont pas été remis en cause en l'espèce. De telles pièces ne sont ainsi pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni d'étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future en cas de retour. Enfin, les extraits d'articles et de communiqués de presse cités dans le recours - de même que l'épisode relatif à l'attaque d'un autobus par les Talibans - ne sont pas plus pertinents, dans la mesure où ils dénoncent, de façon générale, la situation politique en Afghanistan entre 2006 et 2014, ainsi que les crimes commis par les Talibans à l'encontre de la population dans certaines parties du pays.

E. 4.3.5 Le fait que la région de D._______ soit la proie de violences a d'ailleurs été pris en considération par le SEM qui a prononcé l'admission provisoire des recourants pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 4.4 Le recours ne contient ainsi aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation faite par l'autorité inférieure, de sorte qu'il convient de se référer, pour le reste, à la motivation de la décision attaquée.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables leurs motifs d'asile, au sens de l'art. 7 LAsi. Partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejeté leur demande d'asile.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).

E. 6 Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions, notamment l'illicéité, celles-ci étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/1 consid. 5.4).

E. 7.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7.2 Au vu de ce qui précède, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 8.2 Les recourants ont toutefois demandé à en être dispensés et leur demande doit être admise. Les conditions l'art. 65 al. 1 PA sont en effet réunies, dès lors que leurs conclusions ne sont pas considérées comme d'emblée vouées à l'échec et qu'au vu de l'attestation du 28 août 2018, établie par le (...), ils sont indigents. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5161/2018 Arrêt du 1er avril 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Grégory Sauder, Muriel Beck Kadima, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Afghanistan, représentés par Josiane Rouiller, Migration-Conseils, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 août 2018. Faits : A. Le 1er décembre 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. B. Entendus sur leurs données personnelles, le 4 décembre 2015, et sur leurs motifs d'asile, le 19 janvier 2018 et le 12 avril 2018, les intéressés ont déclaré être de religion sunnite, d'ethnie tadjike et originaires de la ville de D._______. Ils n'auraient suivi que deux ans de scolarité, en raison de la guerre. B._______ aurait travaillé à domicile comme (...) durant douze ans et A._______ aurait servi entre dix-huit et vingt-deux mois dans l'armée afghane, puis aurait été chargé de la sécurité des employés pour (...), durant quatorze mois, à E._______. Il aurait également travaillé dix-huit mois comme (...) pour le (...) de F._______, à la frontière avec G._______, et six mois pour une compagnie privée, à E. _______, où il aurait été chargé de (...). Suite à une grave blessure à la tête, due à un éclat d'obus, il serait retourné à D._______ pour se marier, le (...) 2012. Après que la recourante lui avait demandé d'arrêter ses activités comme (...), il aurait ouvert son propre magasin d'alimentation. Celle-ci aurait continué son activité de (...), ce qui aurait permis aux intéressés d'avoir une bonne situation financière. Le matin de la prise de contrôle par les Talibans de la ville de D._______, le (...) 2015, un ami de A._______ aurait informé celui-ci par téléphone de la gravité de la situation et lui aurait proposé de quitter la ville en direction de H._______, ce que l'intéressé aurait fait. Le lendemain, des Talibans se seraient rendus au domicile des recourants, où B._______ se trouvait avec sa mère et ses deux soeurs. Elle ne les aurait pas vus, mais les aurait entendus derrière la porte et aurait reconnu leur langue. Elle a déclaré qu'ils avaient uniquement parlé avec sa mère et demandé, sans évoquer son nom, où se trouvait son mari. Sa mère leur aurait répondu qu'il avait déménagé, ce à quoi les Talibans auraient dit qu'ils le retrouveraient, peu importe où il se trouvait. Après avoir prévenu son époux par téléphone, la recourante serait partie le rejoindre à H._______, le lendemain, accompagnée de sa mère et de ses deux soeurs. Les recourants y seraient restés environ deux ou trois semaines, auprès de membres de leur famille ou d'amis. Après la reprise de la ville par les forces gouvernementales, ils seraient retournés à D._______, où ils auraient vendu tous leurs biens en vue de quitter le pays. Ils y seraient restés environ (...) ou (...). Avant leur départ du pays, ils seraient allés à deux reprises, en voiture, à l'ambassade d'Iran à I._______, pour obtenir un visa, mais celui-ci leur aurait été refusé. B._______ a déclaré qu'elle n'avait pas de motifs d'asile propres à faire valoir, mais avait suivi son mari en raison des problèmes que celui-ci avait rencontrés avec les Talibans. Il ressort de son audition sur les motifs d'asile que sa mère serait décédée dans l'année. Son mari aurait fait les démarches pour qu'ils puissent obtenir leurs tazkeras et leurs passeports pour se rendre en Iran ou en Inde, dans le cas où elle aurait dû se faire soigner suite à l'opération d'un kyste. Entre octobre et novembre 2015, les recourants seraient partis avec plusieurs autres personnes en Iran, via le Pakistan. Ils auraient perdu leur passeport durant leur passage en Iran. Une semaine plus tard, ils auraient rejoint la Turquie, avant d'embarquer pour la Grèce. Passant par la Macédoine, la Serbie, l'Autriche et l'Allemagne, ils seraient arrivés en Suisse, le 30 novembre 2015. A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont déposé leurs tazkeras et leur certificat de mariage. A._______ a également fourni sa carte d'identité, sa carte d'électeur, sa carte d'agent de sécurité établie, le (...) 2007, par une entreprise nommée (...), une attestation du centre de formation militaire de H._______ ainsi que des photos le montrant au service militaire et dans le cadre de ses activités dans le milieu de la sécurité. C. Par décision du 8 août 2018, notifiée le lendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse ; il a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité. Il a considéré que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Plusieurs éléments du dossier tendraient à exclure que les Talibans puissent s'intéresser à A._______. En effet, ce dernier aurait d'abord exercé ses activités pour les forces gouvernementales afghanes à H._______, puis pour les unités (...), situées dans la région de E._______, J._______ et K._______. Il n'aurait donc pas été dans la région de D._______, où il aurait toujours vécu et été menacé en 2015. Il paraîtrait de plus surprenant que, après la prise de D._______, les Talibans veuillent s'en prendre à une personne dont la carrière militaire n'aurait pas dépassé (...) - elle remonterait aux années 200(...) à 200(...) - et qui aurait travaillé dans le domaine de (...) auparavant, avant d'exercer une autre activité lucrative. Il ne ressortirait d'ailleurs pas de ses propos qu'il aurait été menacé après avoir quitté les forces de sécurité. En outre, ses déclarations concernant la venue de ces derniers à son domicile seraient dénuées de toute consistance et stéréotypées, démontrant un comportement contraire à l'expérience générale. Le recourant n'aurait pas été en mesure d'indiquer combien ils étaient, ni combien de temps ils seraient restés chez lui, indiquant que son épouse serait à même de donner cette information. Enfin, il serait difficilement compréhensible, s'il avait encore été menacé par les Talibans, qu'il ait pris le risque de retourner à D._______ et d'y rester pendant (...), période durant laquelle il aurait réussi à vendre ses biens. S'agissant des moyens de preuve produits, ils démontreraient que A._______ aurait eu des liens avec les forces militaires présentes dans son pays, pendant les années 200(...) à 200(...), mais ne prouveraient pas les menaces dont il aurait fait l'objet de la part des Talibans. D. Le 10 septembre 2018, les intéressés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, ils ont requis d'être dispensés du paiement des frais de procédure. Ils ont tout d'abord affirmé avoir fourni des éléments importants qui constituaient des preuves sérieuses des risques encourus, étant donné les activités militaires et sécuritaires exercées par A._______. Ils ont joint à leur recours des photos, le montrant durant son service militaire, en 200(...), à L._______, à M._______, et à N._______, dans le cadre de la préparation de la sécurité des élections, ainsi qu'à H._______ au terme de sa formation militaire. Ils ont ensuite fait valoir que l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé s'était déroulée dans de très mauvaises conditions, comme souligné par le représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE) au terme de celle-ci. Il serait injuste d'auditionner les ressortissants afghans par l'intermédiaire d'un traducteur d'origine iranienne et de mêler deux langues différentes parlées dans deux pays différents. Cela amènerait le SEM à refuser l'asile aux ressortissants afghans car leurs motifs ne lui seraient pas correctement connus, « les traducteurs pouvant ne pas vouloir les favoriser au contraire ». L'existence de nombreuses ethnies et d'innombrables tribus en Afghanistan laisserait supposer des différences évidentes entre la langue iranienne et le tadjik parlé et compris par les recourants. De plus, l'audition aurait duré six heures et trente minutes, quasi sans pause, et le chargé d'audition n'aurait pas pris en compte les nombreux documents déposés au début de celle-ci. Il ne l'aurait fait qu'au terme de l'audition, suite à la demande expresse du ROE. De même, il aurait refusé à celui-ci de poser des questions pour obtenir des précisions et des éclaircissements. Or, il faudrait prendre en compte qu'en raison du niveau scolaire très faible des recourants, la tâche du traducteur avait dû « probablement s'en ressentir » et l'on pourrait supposer « sa fatigue, son incompréhension, sa lassitude, voire son énervement ». Les intéressés se sont finalement référés aux commentaires du ROE, portant sur le comportement du chargé d'audition et les manques de connaissances juridiques et géographiques de ce dernier. Il ressortirait également du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile une grande confusion au niveau de la traduction des dates et de la durée des activités exercées par A._______. Ainsi, celui-ci aurait reçu une formation militaire dans (...) et aurait travaillé deux ans dans l'armée afghane, entre ses (...) et (...) ans. Contrairement à ce qui ressortirait de son audition, il n'aurait pas travaillé dans le domaine de (...) de (...) de 200(...) à 200(...), mais durant sept ans, à partir de 200(...), soit jusqu'en 201(...), année durant laquelle il aurait été gravement blessé à cause d'un éclat d'obus. Il a ajouté avoir été le garde du corps pendant dix-huit mois du (...). De même, quelques années avant sa fuite du pays, « alors qu'il travaillait pour la sécurité », il aurait eu un commerce pour lequel il aurait engagé du personnel, ce qui n'aurait pas exigé sa présence continuelle. Contrairement à l'appréciation du SEM, si les Talibans ne s'étaient pas intéressés à A._______, ils ne seraient pas venus à son domicile en pensant le trouver et le tuer. Les Talibans seraient bien informés ; ils seraient au courant de ses activités militaires et sécuritaires, exercées durant (...) et au moins (...), et connaîtraient son adresse à D._______. Dans la mesure où l'armée afghane et les forces états-uniennes seraient leurs ennemis, leurs membres ou employés le seraient également, de sorte que lesdites menaces seraient tout à fait compréhensibles. Enfin, tout le monde aurait su que l'intéressé travaillait dans le domaine de la sécurité. Beaucoup de députés au Parlement afghan seraient proches des Talibans pachtounes et ceux-ci rechercheraient l'intéressé sous le nom de « A._______ l'américain ». Trois mois avant le dépôt du recours, ils auraient d'ailleurs arrêté trois autobus et, après avoir fait descendre tous les passagers, auraient tué les personnes qui avaient travaillé, soit pour le gouvernement afghan, soit pour les forces étrangères. Concernant les reproches du SEM, selon lesquels ses propos seraient dénués de toute consistance et stéréotypés, le recourant a indiqué que, d'une part, il avait eu du mal à rapporter les faits en raison de son absence sur les lieux et, d'autre part, que la plupart des interventions des Talibans se déroulaient ainsi. Quant à la question de leur retour à D._______, ils n'auraient pas « publié voire proclamé sur la place publique » qu'ils voulaient vendre leurs biens, mais l'auraient fait de façon clandestine et à perte. A l'appui de leurs déclarations, les intéressés ont fait référence à plusieurs articles et communiqués de presse, publiés en 2006, 2010, 2011 et 2014, qui confirmeraient que la ville de D._______ serait devenue très dangereuse pour les civils en raison de la guerre civile et internationale que connaitrait l'Afghanistan. Ces éléments démontreraient et prouveraient notamment l'obligation de fuir pour rester en vie. Ils ont en outre produit une attestation d'indigence établie, le 28 août 2018, par le (...). E. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Selon les allégués du recours, l'audition sur les motifs d'asile de A._______ se serait déroulée dans de très mauvaises conditions, ce qui ressortirait également des remarques du ROE apportées au terme de celle-ci. Les recourants invoquent donc une violation du droit d'être entendu, grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu. 2.2 Ils se sont tout d'abord plaints d'avoir été entendus, lors de leurs auditions, avec l'assistance d'un interprète d'origine iranienne qui s'exprimait dans un dialecte différent, rendant la compréhension plus difficile. Ils ont en outre supposé, dans leur recours, que le traducteur avait probablement dû ressentir de la fatigue, de l'incompréhension, de la lassitude, voire de l'énervement, en raison de leur faible niveau de scolarité. 2.2.1 Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêt du Tribunal E-3656/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.2 et réf. cit.). Le droit des requérants d'asile à l'assistance d'un interprète durant les auditions est garanti par l'art. 19 al. 2 (audition sommaire) de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et l'art. 29 al. 1bis LAsi concernant l'audition sur les motifs de la demande d'asile. 2.2.2 Premièrement, le Tribunal relève que les remarques faites par le ROE sont des généralités, sans précision des éléments qui n'auraient pas été compris ou mal traduits. Les intéressés, dans leur recours, n'expliquent pas non plus en quoi le fait d'avoir un interprète d'origine iranienne aurait empêché le recourant de s'exprimer. Il ne ressort aucunement que celui-ci et l'interprète auraient eu des difficultés à se comprendre, que certains mots ou expressions utilisés n'auraient pas été compris, ou correctement retranscrits. Au contraire, le recourant a clairement indiqué qu'il comprenait bien, voire très bien l'interprète, ce qu'il a confirmé en apposant sa signature sur chaque page des procès-verbaux d'audition. Il a attesté par là-même que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites dans une langue qu'il comprenait, phrase par phrase, et qu'elles correspondaient à ses propos. Il n'a pas signalé de difficultés particulières, qui seraient à mettre en lien avec son faible niveau de scolarité ou son illettrisme. Les différentes phases de l'audition lui ont par ailleurs été expliquées et l'intéressé a déclaré avoir raconté tout ce qui lui était arrivé au terme de celle-ci (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 5, R 28 ; p. 11, R 84-85 ; p. 18, R 134]). Le SEM lui a également octroyé la possibilité d'apporter des modifications aux procès-verbaux et de les ajouter de manière manuscrite lors de la relecture, ce qu'il a fait à une reprise dans sa première audition et à deux reprises lors de la seconde audition. Les erreurs qui ont été relevées par le ROE et qui ressortent du recours, ont été rapidement rectifiées par A._______ et le chargé d'audition, ce qui démontre encore qu'ils se comprenaient parfaitement (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 3, R 10 ; p. 5, R 29 ; p. 7 R 43-46]). Quant à B._______, elle a également affirmé avoir bien compris l'interprète durant ses auditions et il ressort clairement de celles-ci que son discours et les motifs allégués sont identiques à celui de son mari. 2.2.3 Deuxièmement, les remarques, consistant à dire que l'interprète avait l'air fatigué, qu'il se pouvait que des fautes grossières se soient glissées dans le procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, que le procès-verbal d'audition au CEP contenait trop d'erreurs et que l'on pouvait « s'imaginer que l'audition au CEP s'était faite rapidement », reposent sur de simples suppositions, dépourvues de tout élément concret (cf. feuille de signature de l'audition du 19 janvier 2018 [A18/20] ; mémoire de recours p. 2). De telles remarques de la part du ROE ne permettent d'ailleurs aucunement de démontrer que dite fatigue aurait été de nature à affecter le contenu des réponses de l'intéressé ou que l'interprète aurait été énervé en raison du faible niveau de scolarité de celui-ci. Sur ce point, il convient encore de souligner que, si l'audition sommaire peut certes sembler brève, son contenu n'apparaît pas lacunaire ; le recourant a notamment été entendu sur sa région d'origine et son voyage jusqu'en Suisse, et a eu la possibilité de présenter l'ensemble de ses motifs d'asile. Il ne ressort pas non plus des procès-verbaux de la seconde audition qu'il aurait été empêché d'exposer librement ses motifs d'asile, interrompu ou stressé, que ce soit par le chargé d'audition ou l'interprète. 2.2.4 Le droit des recourants à l'assistance d'un interprète lors de leurs auditions a ainsi été respecté et l'analyse du procès-verbal de l'audition du 19 janvier 2018 ne permet aucunement de déceler l'existence d'une quelconque difficulté rencontrée par A._______ sur le plan de la communication, l'empêchant de répondre clairement aux questions du SEM et d'exposer librement ses motifs d'asile. 2.3 Les recourants ont ensuite mis en cause la régularité de l'audition sur les motifs de A._______, car celle-ci avait duré six heures et trente minutes, sans pause. Certains documents n'auraient également pas été pris en compte par le chargé d'audition et le ROE aurait été empêché de poser des questions supplémentaires (cf. mémoire de recours, p. 2). 2.3.1 En l'occurrence, si l'audition a effectivement duré près de sept heures (de 9h30 à 16h45), retraduction comprise, elle a néanmoins fait l'objet de plusieurs interruptions, à savoir une première fois de 11h30 à 11h45 (interruption de 15 minutes), une seconde fois de 12h50 à 13h40 (interruption de 50 minutes), et une troisième fois, avant relecture, de 15h00 à 15h15 (interruption de 15 minutes). L'intéressé a donc bénéficié, contrairement à ce qu'il prétend dans son recours, de pauses adéquates. Aucun élément du dossier ne laisse penser qu'il aurait souffert de la longueur de l'audition, l'empêchant d'exposer, de manière libre et spontanée, l'intégralité des faits l'ayant mené à requérir l'asile. La durée de l'audition ne saurait donc être considérée comme excessive, dans la mesure où celle-ci s'est clôturée avant 18h00 et que des pauses, toutes les deux heures au maximum, ont été prévues (cf. Manuel asile et retour du SEM, article C6.2 : l'audition sur les motifs d'asile, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/verfahren/hb/c/hb-c62-f.pdf dernière consultation le 17 mars 2020). 2.3.2 On ne saurait non plus reprocher au chargé d'audition de ne pas avoir posé de questions, dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, sur des moyens de preuve sans valeur probante. Sur ce point, le ROE a lui-même indiqué, sur la feuille de signature, qu'il s'agissait de documents « extra » qui n'étaient pas de nature à influencer la décision. Or, le Tribunal relève que ces documents ont été examinés et traduits dès le début de dite audition et que le recourant a eu la possibilité d'expliquer les circonstances dans lesquels il les avait obtenus (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 2, R 3 à p. 6, R 33]). Outre une carte (...) et une attestation du centre de formation militaire de H._______, dont une copie avait déjà été versée au dossier, le recourant a produit pour l'essentiel de nombreuses photographies visant à démontrer son affectation militaire et ses activités dans le milieu de la sécurité (cf. p-v d'audition précitée, p. 3-4, R 14, R 16, R 21 ; p. 17, R 132). Le SEM n'a cependant pas remis en cause les activités exercées par l'intéressé, illustrées par lesdits moyens de preuve, mais a considéré que ceux-ci n'étaient pas susceptibles de démontrer les menaces proférées par les Talibans en 2015. 2.3.3 Enfin, malgré un climat de tension, entre le ROE et le chargé d'audition, à la fin de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, aucun élément ne permet de retenir que le ROE aurait été empêché de poser des questions complémentaires tout au long de celle-ci, afin de permettre au recourant de mieux comprendre les précisions demandées par le SEM. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal d'audition qu'il aurait été poussé, par le chargé d'audition, à « faire vite avec ses questions », comme soulevé sur la fiche de signature. Il n'a aucunement précisé quelle question lui aurait été refusée ou, à tout le moins, quelle(s) question(s) il aurait souhaité poser. Il ne serait ainsi intervenu qu'au terme de l'audition pour poser des questions complémentaires - quand bien même l'une d'elles aurait été considérée comme suggestive - portant sur la langue parlée lors de la première audition, sur les (...) passés à D._______ et sur les photos qui n'avaient pas encore été examinées par le SEM (cf. p-v d'audition précitée, p. 16-17, R 124-132). Au demeurant, les remarques du ROE - auxquelles se sont également référés les intéressés dans leurs recours - sur le fait que le SEM avait initialement prévu d'effectuer, le même jour, les deux auditions sur les motifs d'asile des recourants, qu'il exerçait une pression sur ses collaborateurs qui se répercutait sur le déroulement des auditions des requérants d'asile et que les connaissances juridiques et géographiques du chargé d'audition étaient insuffisantes, ne s'appuient encore une fois que sur des généralités et des spéculations, de sorte qu'elles ne sauraient démontrer un quelconque manquement de la part du SEM dans le cas d'espèce. 2.4 Au vu de ce qui précède, il ne ressort aucun élément permettant de considérer que les auditions des recourants, et en particulier de A._______, n'auraient pas été conduites de manière adéquate. 2.5 Partant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 3. 3.1 Il convient dans un deuxième temps d'examiner si le SEM a conclu à juste titre à l'invraisemblance des propos des recourants, au sens de l'art. 7 LAsi, étant précisé que seul A._______ a fait valoir des motifs d'asile propres. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, les intéressés ont allégué que les Talibans étaient à la recherche de A._______, car celui-ci avait servi dans l'armée afghane durant deux ans et, à partir de 200(...), aurait travaillé sept ans - contrairement aux propres allégations de A._______ dans ses auditions - au sein des forces de sécurité états-uniennes. Bien informés, les Talibans seraient au courant des activités militaires et sécuritaires de l'intéressé et dites menaces seraient tout à fait compréhensibles, dans la mesure où les membres ou employés de l'armée afghane et des forces états-uniennes seraient leurs ennemis. 4.2 Cette argumentation ne saurait être suivie. 4.3 Le Tribunal constate tout d'abord, tant de la part du SEM que des intéressés dans leur recours, des imprécisions dans le vocabulaire utilisé et dans la compréhension des propos tenus par le recourant dans le cadre de ses auditions. Il ressort en effet de celles-ci et des pièces du dossier que A._______ se serait engagé environ deux ans au sein de l'armée afghane et aurait effectué différentes activités dans le domaine de la sécurité pour des compagnies privées, dont certaines en lien avec l'armée américaine, activités qui se seraient étalées jusqu'en 2012, soit jusqu'au moment où il aurait été blessé par un éclat d'obus (cf. p-v d'audition du 4 décembre 2015 [A4/13 ch. 1.17.04 et 1.17.05] ; p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 2-3, R 5-13 ; p. 4, R 18-20 ; p. 5, R 26 ; p. 10, R 73-80]). 4.3.1 Certes, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que de nombreuses personnes, ayant notamment collaboré avec les forces d'intervention en Afghanistan et l'armée américaine étaient exposées à un risque de représailles de la part des Talibans. Un tel risque dépend néanmoins des circonstances particulières du chaque cas, en lien avec le profil du requérant (cf. arrêt du Tribunal D-7326/2014 du 15 juillet 2015 consid. 5.1 et références citées). 4.3.2 En l'occurrence, même si la vraisemblance des activités de A._______ pour les forces afghanes et américaines n'est pas contestée, le Tribunal relève que ce dernier n'a pas allégué avoir eu affaire personnellement aux Talibans, ni avoir reçu de menaces de leur part, entre la fin de ses activités comme (...) et sa fuite du pays, soit durant trois ans. Quant à la visite des Talibans au domicile des recourants, suite à la prise de D._______, (...) 2015, le Tribunal considère que les déclarations de ces derniers ne sont pas vraisemblables. 4.3.3 En effet, il tient cet événement uniquement de la bouche de son épouse, qui elle-même le tiendrait de sa mère aujourd'hui décédée. Celle-là a déclaré ne pas avoir vu les Talibans mais avoir uniquement reconnu leur accent pachtoune. Sa mère les aurait reconnus par leur apparence et lui aurait dit qu'il s'agissait des Talibans, à l'image de ceux qui apparaissaient souvent à la télévision avec « des cheveux longs, des habits longs » et armés (cf. p-v d'audition du 12 avril 2018 [A20/16 p. 10, R 68-71]). Force est de constater qu'aucun des recourants ne les aurait vus ce jour-là, ni aurait eu de contacts avec eux. Or, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des événements rapportés et ainsi d'une crainte fondée de persécution (cf. Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2). En outre, la description des circonstances de cette visite souffre de plusieurs divergences et d'une contradiction importante. En effet, B._______ a déclaré que les Talibans précités parlaient farsi avec l'accent pachtoune (cf. p-v d'audition du 12 avril 2018 [A20/16 p. 10 R 70], alors que A._______ a affirmé que son épouse avait entendu ces derniers s'exprimer en pachtoune, précisant encore que « s'ils s'étaient exprimés en farsi, il n'y aurait eu aucun problème » et que son épouse « ne se serait pas méfiée d'eux » (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 13, R 98]). De même, l'intéressé a expressément déclaré, à deux reprises, que les Talibans l'avait désigné par le nom « A._______ l'américain » (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 11, R 85 ; p. 13, R 100), propos qui ne correspondent nullement à ceux de son épouse (cf. p-v d'audition du 12 avril 2018 [A20/16 p. 10, R 72, « Tout ce que j'ai entendu, je vous ai raconté. Ils ont frappé à notre porte, elle a ouvert la porte. Ils ont demandé : « Où est Assad, il faut l'appeler ». Ma mère a répondu qu'il n'était pas là et qu'il avait déménagé (...) »]). Enfin, A._______ a clairement indiqué, lors de son audition sommaire, que son épouse avait vu les personnes qui s'étaient présentées à la maison en son absence, contrairement à ce que les recourants ont affirmé par la suite (cf. p-v d'audition du 4 décembre 2015 [A4/13 ch. 7.02] ; p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 13, R 98]). Une telle contradiction ne saurait être justifiée par une erreur de traduction ou des problèmes de compréhension avec l'interprète lors des auditions (consid. 2.2). De même, les arguments des recourants, consistant à dire que A._______ avait eu du mal à rapporter les faits en raison de son absence sur les lieux et que la plupart des interventions des Talibans se déroulaient « ainsi », ne sauraient convaincre. En sus des éléments qui précèdent, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le récit rapporté par chacun des deux époux, portant sur un élément essentiel de leur demande d'asile, est demeuré succinct, vague et dépourvu de substance, malgré les nombreuses tentatives faites par le chargé d'audition d'obtenir davantage d'informations (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 13, R 95-101 ; p-v d'audition du 12 avril 2018 [A20/16 p. 10, R 68-73]. Il est par ailleurs surprenant que A._______ n'ait pas été en mesure de donner plus d'informations sur cette visite, dans la mesure où la mère de son épouse l'aurait rejoint, à H._______, avec celle-ci, le lendemain (p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 14, R 109]). Les allégations du recours, selon lesquelles tout le monde savait que l'intéressé travaillait pour la sécurité, que beaucoup de députés au Parlement afghan étaient proches des Talibans pachtounes et que ceux-ci le recherchaient sous le nom de « A._______ l'américain » ne reposent donc sur aucun élément objectif et concret et ne sauraient démontrer les menaces dont aurait prétendument été victime le recourant en 2015. Il sied encore de relever que, selon le recours, A._______ aurait tenu son commerce et engagé du personnel, « alors qu'il travaillait pour la sécurité » (cf. mémoire de recours p. 2). Or, il ressort clairement des auditions des recourants que, dès 2012, l'intéressé aurait été blessé et que son épouse lui aurait demandé d'arrêter ses activités, raison pour laquelle il aurait ouvert son propre magasin d'alimentation, à D._______ (cf. p-v d'audition du 19 janvier 2018 [A18/20 p. 10, R 79-80] ; p-v d'audition du 12 avril 2018 [A20/16 p. 8, R 54]). 4.3.4 Quant aux photographies de A._______ jointes au recours, elles ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles se réfèrent à ses activités militaire et sécuritaires, faits qui n'ont pas été remis en cause en l'espèce. De telles pièces ne sont ainsi pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni d'étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future en cas de retour. Enfin, les extraits d'articles et de communiqués de presse cités dans le recours - de même que l'épisode relatif à l'attaque d'un autobus par les Talibans - ne sont pas plus pertinents, dans la mesure où ils dénoncent, de façon générale, la situation politique en Afghanistan entre 2006 et 2014, ainsi que les crimes commis par les Talibans à l'encontre de la population dans certaines parties du pays. 4.3.5 Le fait que la région de D._______ soit la proie de violences a d'ailleurs été pris en considération par le SEM qui a prononcé l'admission provisoire des recourants pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. 4.4 Le recours ne contient ainsi aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation faite par l'autorité inférieure, de sorte qu'il convient de se référer, pour le reste, à la motivation de la décision attaquée. 4.5 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables leurs motifs d'asile, au sens de l'art. 7 LAsi. Partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejeté leur demande d'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).

6. Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions, notamment l'illicéité, celles-ci étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/1 consid. 5.4). 7. 7.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Au vu de ce qui précède, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Les recourants ont toutefois demandé à en être dispensés et leur demande doit être admise. Les conditions l'art. 65 al. 1 PA sont en effet réunies, dès lors que leurs conclusions ne sont pas considérées comme d'emblée vouées à l'échec et qu'au vu de l'attestation du 28 août 2018, établie par le (...), ils sont indigents. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete