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E-3656/2014

E-3656/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-04-16 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 1er décembre 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur la feuille de données personnelles qu'il a lui-même complétée, il a indiqué être de nationalité érythréenne, de religion protestante, et d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, et parler également l'amharique et l'anglais. Il a également mentionné qu'il était né en Erythrée, dans la localité de B._______, et qu'il avait eu pour dernière adresse Addis Abeba. B. L'audition sommaire a eu lieu le 19 décembre 2011, en tigrinya. Le recourant a d'emblée affirmé qu'il serait plus à l'aise si l'audition était menée en amharique, qu'il comprenait bien le tigrinya, mais qu'il avait des difficultés à s'exprimer dans cette langue. L'auditrice lui a alors demandé de signaler ses incompréhensions éventuelles au cours de l'audition et l'a informé qu'il allait pouvoir s'exprimer en amharique lors de la prochaine audition. Questionné au sujet de sa compréhension de l'aide-mémoire en tigrinya, il a répondu qu'à réception de ce document, il avait demandé à recevoir un exemplaire en amharique et que c'était dans cette dernière langue qu'il en avait pris connaissance. Lors de cette audition, le recourant a déclaré, en substance, être de nationalité érythréenne et d'ethnie tigrinya. Né dans la province érythréenne de l'ancienne Ethiopie, il aurait séjourné dans la capitale éthiopienne à la même adresse depuis qu'il était nourrisson jusqu'à son départ à la fin de l'an 2005. Il maîtriserait par conséquent mieux l'amharique que sa langue maternelle, le tigrinya. Ses parents lui auraient parlé en tigrinya et il leur aurait répondu en amharique ; ce serait ainsi qu'il aurait appris le tigrinya. Deux de ses frères auraient été déportés en 1999 en Erythrée, où ils effectueraient le service militaire. En 1999, son père aurait été emprisonné ; il serait décédé dans une prison sise en Ethiopie. Sa mère serait également décédée en Ethiopie. Le recourant aurait encore une soeur au Soudan et un frère en Libye. Il aurait des oncles et tantes paternels et maternels à Asmara, mais ne les connaîtrait pas. Il n'aurait jamais possédé ni passeport ni carte d'identité, mais aurait eu pour tout document une carte d'étudiant. Il n'aurait jamais eu non plus de permis l'autorisant à séjourner en Ethiopie. Vers le 20 juin 2005, il aurait été arrêté alors qu'il participait à des manifestations estudiantines, dans un contexte de période électorale. Lors de la fouille, les autorités auraient trouvé un poème dans sa poche et auraient par conséquent su qu'il était érythréen. Le recourant aurait été soupçonné d'avoir des contacts avec ses frères et soeur et d'être un partisan du régime érythréen, tout comme son père, autrefois soupçonné de collecter de l'argent auprès des Erythréens séjournant en Ethiopie. Après deux nuits passées dans un lieu de détention, il aurait été placé dans un camion en vue de son transfert dans une autre prison. Il aurait pris la fuite en sautant de ce véhicule. En décembre 2005, il aurait rejoint le Soudan. En mai 2006, il aurait gagné la Libye, où il aurait travaillé et réalisé des économies. Après plusieurs tentatives suivies d'arrestations et d'emprisonnements, il serait parvenu à embarquer pour l'Italie, où il serait arrivé en avril 2011. Il aurait été accueilli, d'abord à Catane par un compatriote, une relation de l'un de ses amis en Libye, puis à Milan par une connaissance d'une autre personne avec laquelle il se serait également lié d'amitié en Libye. Le 1er décembre 2011, il serait entré clandestinement en Suisse. Comme les autorités éthiopiennes auraient découvert qu'il était Erythréen, il ne pourrait pas retourner vivre en Ethiopie. Il ne pourrait pas non plus se rendre en Erythrée, dès lors que cet Etat ne serait pas démocratique. C. Le 21 février 2014, le recourant a été entendu dans le cadre d'une audition sur les motifs d'asile, tenue en amharique. A cette occasion, il a produit une copie de documents qu'il a décrits comme étant les cartes d'identité érythréennes de ses parents. Il a déclaré, en substance, qu'elles lui avaient été expédiées par ses deux frères accomplissant le service national en Erythrée. Il aurait eu des nouvelles d'eux par l'intermédiaire d'un cousin séjournant aux Etats-Unis, qui aurait contacté une tante maternelle en Erythrée. Avant ses dix-huit ans, qu'il aurait atteint peu de temps avant son départ d'Ethiopie, le recourant n'aurait pas eu la possibilité d'obtenir de carte d'identité. Il n'aurait jamais disposé d'autre document d'identité que sa carte d'étudiant. Il comprendrait très bien le tigrinya et le parlerait, mais aurait plus de facilité en amharique, soit la langue dans laquelle il aurait été scolarisé. Il aurait vécu dans différentes localités, principalement à Addis Abeba, dans plusieurs quartiers. Ce serait pour des raisons professionnelles que ses parents se seraient établis à Addis Abeba, alors qu'il aurait été encore un nourrisson. Après l'indépendance de l'Erythrée, ils auraient obtenu chacun une carte d'identité érythréenne. Ils n'auraient été confrontés à aucune difficulté particulière à Addis Abeba jusqu'en 1998 ou 1999. Dans ces années-là, les autorités éthiopiennes auraient commencé à déporter les personnes originaires d'Erythrée vers ce pays. Elles auraient alors arrêté son père, suspecté d'être un partisan de l'Erythrée, à l'instar d'autres personnes originaires de B._______ ayant procédé à des transferts de fonds vers l'Erythrée. Ensuite, elles auraient arrêté ses trois frères et sa soeur à leur domicile et les auraient déportés vers l'Erythrée. Comme il aurait été en déplacement avec sa mère, il aurait échappé à un refoulement. Sa mère, qui aurait appris l'arrestation de son époux, se serait abstenue de retourner au domicile familial. Sa mère et lui auraient alors vécu discrètement, grâce à l'aide de l'associé de son père, autrefois ingénieur, ainsi que, depuis 2001, de sa soeur, émigrée au Soudan. Une fois la situation calmée, sa mère et lui auraient pu vivre sans le soutien de tiers à Addis Abeba. Ce ne serait qu'en 2003, après le décès, la même année, de son père en prison, que le recourant et sa mère auraient sérieusement envisagé de quitter l'Ethiopie. Le recourant, à l'époque mineur, n'aurait jamais essayé de régulariser sa situation en Ethiopie, tandis que sa mère aurait échoué dans ses démarches pour être réintégrée dans la nationalité éthiopienne. En dernier lieu, le recourant aurait étudié en première année au sein de l'établissement "universitaire" public dénommé "C._______". En tant qu'étudiant et mineur, il n'aurait pas eu besoin d'un papier d'identité. Même une personne majeure de 18 ans n'aurait pas besoin de document d'identité pour étudier. Ayant fréquenté une école publique, il n'aurait pas payé de frais de scolarité. En 2004 et 2005, sinon auparavant déjà, sa mère aurait reçu des menaces de la part des services de sécurité éthiopiens, par le biais de lettres anonymes, aux termes desquelles elle devait quitter le pays, faute de quoi le recourant allait être tué. Il se serait agi d'un procédé insidieux pour l'inciter à quitter le pays, dès lors qu'à l'époque, compte tenu de la fin de la guerre Erythrée-Ethiopie, l'Ethiopie n'aurait plus procédé à des déportations. Sa mère ne l'aurait pas systématiquement informé de la réception de menaces de ce genre. Par ailleurs, ils auraient été obligés de régulièrement déménager, d'un quartier à l'autre de la capitale, car sitôt leur origine connue des voisins, ceux-ci auraient fait pression sur sa mère pour qu'elle parte. Lui-même se serait senti suivi et espionné par des gens qui travaillaient pour la sécurité à cause des antécédents de son père, malgré les changements de domicile ; en effet, leur point de repère aurait été son école. Le recourant aurait ressenti de la colère à l'encontre du gouvernement éthiopien, qu'il aurait tenu pour responsable de la mort de son père, de la séparation des membres de sa famille et des années difficiles durant lesquelles il aurait été contraint de vivre dans la clandestinité avec sa mère. Aussi, en 2004, il aurait participé à quelques manifestations contre le gouvernement éthiopien. En 2005, il aurait participé à l'incendie de véhicules du gouvernement et à des casses. Il aurait envoyé des SMS séditieux et échangé des brochures subversives. En 2005, probablement en juin, dans un contexte de période électorale, il aurait participé à une manifestation estudiantine. Des policiers auraient essayé de disperser la foule en tirant sur les participants, faisant plusieurs morts. Il aurait été arrêté, à l'instar de nombreux autres manifestants, par des agents des services de sécurité, vêtus en civil. Il aurait été conduit dans les bureaux de ces agents, où il aurait été interrogé. Il aurait reconnu des personnes dont il aurait à réitérées reprises remarqué la présence en divers endroits ; il aurait à ce moment-là compris qu'il faisait depuis longtemps l'objet d'une surveillance par des agents en civil, vraisemblablement parce qu'il était suspecté d'avoir repris les activités de son père. Pourtant, il aurait tout ignoré de celles-ci, à part les collectes de fonds pour des transferts en Erythrée. Les agents l'auraient fouillé et auraient trouvé sur lui des photographies représentant ses frères au camp militaire de Sawa ; il les aurait conservé en permanence sur lui, n'ayant jamais pensé qu'il ferait l'objet d'une arrestation. Les agents auraient également consulté la messagerie de son téléphone portable. Ils lui auraient dit que son père avait été leur ennemi et que ses frères étaient en train de tuer des Ethiopiens. Ils l'auraient placé en détention, après l'avoir frappé à coups de crosse de fusil au niveau du bassin. Le lendemain matin, le recourant et plus d'une trentaine d'autres prisonniers auraient dû embarquer dans un camion, sans avoir été au préalable informés de leur lieu de destination. Le camion aurait compté à son bord six à sept militaires chargés de les surveiller ; le recourant, différent des autres prisonniers, aurait fait l'objet d'une surveillance particulière. Le camion aurait été escorté par deux véhicules militaires. Des personnes opposées aux arrestations auraient installé un barrage routier formé de voitures, de pneus brûlés, et de grosses pierres. Elles auraient contraint le camion à s'arrêter. A l'instar de la trentaine d'autres prisonniers, le recourant en aurait profité pour sauter du camion et prendre la fuite, sous les tirs des militaires. Le recourant aurait contacté sa mère par téléphone et l'ami de son père serait venu le chercher et l'aurait emmené dans un endroit sûr, dans l'attente de son départ du pays. Une semaine à quinze jours plus tard, il aurait rejoint un frère et une soeur au Soudan, à bord d'un camion-citerne. Il aurait été contraint en raison de l'inadéquation de ce moyen de transport de laisser sa mère en Ethiopie, où elle serait décédée en 2007. Jusqu'à son départ pour la Libye, le recourant aurait été entretenu par ledit frère et ladite soeur, lesquels auraient travaillé à Khartoum, contrairement à lui qui aurait été un immigré clandestin. Il serait sans nouvelle de cette soeur, qui, d'après des rumeurs, serait partie en Arabie Saoudite ou aux Emirats arabes unis, tandis que le frère en question se trouverait désormais en Libye. Il ignorerait quelle serait la réaction des autorités éthiopiennes à son égard s'il retournait en Ethiopie. A cause de son origine, il n'aurait toutefois pas la possibilité de vivre en Ethiopie. Confronté à la divergence de ses déclarations sur l'objet retrouvé sur lui par la police, il a répondu avoir oublié de mentionner la saisie du poème séditieux dont il était l'auteur et qui avait été distribué à l'école parmi les étudiants. Confronté à la divergence de ses déclarations sur le nombre de nuits passées en détention, il a répondu qu'il avait oublié beaucoup de faits eu égard au temps écoulé et aux traumatismes endurés. Confronté à la divergence de ses déclarations sur son (ses) lieu(x) de séjour à Addis Abeba, il a expliqué qu'avant la séparation de sa famille, il avait vécu avec ses parents et ses frères et soeur à une seule et même adresse et qu'ensuite, il en avait changé à plusieurs reprises avec sa mère, ajoutant qu'il n'avait peut-être pas compris la question lors de la précédente audition. Il serait suivi par un médecin pour des problèmes psychiques, qui lui aurait prescrit un traitement médicamenteux, en réserve, contre les insomnies. Il aurait des problèmes de dos en raison des mauvais traitements subis en Ethiopie, mais ne serait psychiquement pas prêt à accepter une opération. D. Par courrier du 6 mars 2014, le recourant a produit un certificat du 4 mars 2014 de son médecin traitant, accompagné d'une copie d'une lettre du 27 mai 2013 d'un spécialiste en radiologie comprenant une analyse d'une IRM lombaire du 22 mai 2013. Il ressort du certificat médical ce qui suit : Le recourant est médicalement suivi depuis le 11 janvier 2012. Lui sont diagnostiqués une hernie discale et un trouble anxio-dépressif. Il bénéficie, depuis le 3 mars 2014, d'un traitement médicamenteux composé d'un anti-inflammatoire non stéroïdien (Brufen 400 mg) et d'un inhibiteur de la pompe à protons (Pantozol 40 mg), de physiothérapie et d'entretiens psychothérapeutiques. Selon ses déclarations, il présente des lombosciatalgies depuis que des coups violents lui ont été assenés en 2005, durant plusieurs jours, par la police. Vu les récidives des lombosciatalgies, un avis neurochirurgical s'avère nécessaire. Une "cure de hernie discale" est envisagée. Selon ses déclarations, il présente des troubles anxio-dépressifs avec des troubles du sommeil depuis son adolescence dans un contexte d'errance et d'isolement socio-familial. Ces troubles se sont apaisés depuis qu'il vit et travaille en Suisse. E. Par décision du 28 mai 2014 (notifiée le 31 mai suivant), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a retenu que les déclarations du recourant étaient divergentes d'une audition à l'autre s'agissant de son ou de ses lieu(x) de séjour à Addis Abeba, de la durée de sa détention, et du type de document saisi sur lui par les policiers. Il a reproché au recourant d'avoir omis de mentionner, lors de la première audition, qu'il avait fait l'objet d'une surveillance déjà avant son arrestation et qu'il avait été frappé par les policiers. Il a estimé illogique et peu crédible qu'un convoi surveillé par des militaires armés eût pu être arrêté en route par des manifestants non armés et que des prisonniers eussent pu s'évader aussi facilement. Il a conclu que les déclarations du recourant, contradictoires et illogiques sur des points importants, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a indiqué qu'il pouvait donc se dispenser d'examiner la pertinence des faits. Il a déduit de son vécu depuis son plus jeune âge jusqu'en 2005 en Ethiopie et de ses études à l'université que le recourant avait été autorisé à résider en Ethiopie. Il a indiqué qu'il allait par conséquent examiner la question de l'exécution du renvoi vis-à-vis de l'Ethiopie. Il a retenu que l'exécution du renvoi en Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de la licéité, il a relevé que le dossier ne permettait pas de conclure qu'en cas de retour en Ethiopie, le "pays de sa dernière résidence", le recourant serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a relevé que les troubles dont le recourant souffrait n'étaient pas de nature à constituer un obstacle au renvoi. Il a estimé que ses troubles psychiques n'étaient pas graves et qu'ils pouvaient être soignés à Addis Abeba. Il a indiqué que la hernie discale ne requérait aucune médecine de pointe inexistante dans "le pays d'origine du recourant", une opération n'étant qu'une éventualité. Il a estimé que l'allégué sur l'absence d'un réseau familial en Ethiopie n'était pas vraisemblable, compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués. Il a ajouté que le recourant devait avoir en Ethiopie, si ce n'est un réseau familial, au moins un réseau social, pour y avoir vécu jusqu'en 2005. Il a relevé que l'allégué sur l'absence d'une personne de soutien sur place n'était, en tout état de cause, pas pertinent du point de vue de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, s'agissant d'un homme adulte au bénéfice d'une bonne formation de base et capable de travailler. Il a indiqué que le recourant avait d'ailleurs acquis une précieuse expérience professionnelle en Suisse. Enfin, il a relevé que l'exécution du renvoi était possible sur les plans technique et pratique. F. Par acte du 30 juin 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM à charge pour lui de procéder à une nouvelle audition et de rendre une nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il a d'abord rappelé qu'il était de nationalité érythréenne. Il a ensuite fait valoir que l'ODM n'était pas fondé à lui reprocher des contradictions dans ses déclarations d'une audition à l'autre parce que la première avait eu lieu en tigrinya, alors que sa langue maternelle était l'amharique, celle dans laquelle il avait été scolarisé. Il a mis en évidence que lors de cette audition, il avait immédiatement affirmé qu'il était préférable que l'audition se déroulât en amharique plutôt qu'en tigrinya. Il a indiqué qu'il était possible qu'il ait mal compris certaines questions ou qu'il ait répondu de manière lacunaire, sinon superficielle en raison de sa maîtrise partielle de la langue. Il a soutenu que, dans ces conditions, il y avait lieu "d'écarter ses déclarations" faites lors de l'audition sommaire et, le cas échéant, d'ordonner à l'ODM de procéder à une nouvelle audition. Il a également invoqué que, faute d'avoir écarté le procès-verbal de cette audition de son appréciation des faits, l'ODM avait versé dans l'arbitraire. Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant s'est également plaint d'arbitraire dans la motivation de la décision attaquée en matière d'asile et dans l'appréciation des faits et des moyens de preuve. Il a en particulier fait valoir que, dans l'appréciation de la vraisemblance, l'ODM lui avait fait des reproches qui n'avaient pas lieu d'être. Il a également soutenu que, pour cette même raison, la décision attaquée violait les art. 3 et 7 LAsi. A ce titre, il a d'abord contesté les contradictions relevées par l'ODM, qui lui apparaissaient très superficielles, compte tenu des difficultés liées à la langue intervenues lors de la première audition. Il a ensuite fait valoir que l'ODM n'était pas fondé à lui reprocher une contradiction quant à son adresse à Addis Abeba. A ce titre, il a relevé que l'indication de l'expression "Questions complémentaires" au procès-verbal de la première audition ne permettait pas de savoir à quelles questions il avait répondu. Il a ajouté avoir fourni lors de la seconde audition beaucoup d'explications en relation avec ses différents lieux de vie, occasion qu'il n'avait pas eue lors de la première, de nature succincte. Il a indiqué que, dès lors que les faits remontaient à juin 2005, il était normal que ses souvenirs quant aux objets saisis, qui étaient insignifiants dans le contexte global, n'étaient pas des plus frais. Il a relevé qu'une audition venait préciser l'autre et qu'aucune contradiction ne pouvait lui être opposée. Il a rappelé que lors de la première, il avait déclaré que les autorités lui avaient reproché d'être un partisan du régime érythréen pour avoir eu des contacts avec ses frères et soeur. Il a fait valoir que ses déclarations ne pouvaient être comprises que lorsqu'on savait que des photographies représentant ses frères avaient été saisies. Il a soutenu que la différence entre une ou deux nuits passées en détention n'était pas significative, compte tenu du nombre d'années écoulées et du contexte. Il a affirmé que l'ODM n'était pas fondé à lui faire grief d'avoir omis de parler des violences policières lors de la première audition, dès lors qu'aucune question ne lui avait alors été posée à ce sujet, que ses blessures n'étaient pas constitutives d'une motivation principale à l'obtention du statut de réfugié, et que le but de la première audition n'était pas d'entrer en détail sur ses motifs d'asile. Il a ajouté que le certificat médical du 4 mars 2014 étayait ses déclarations sur les tortures subies en 2005 et le traumatisme qu'elles avaient entraîné. Il a encore soutenu que l'ODM avait retenu à tort que le récit de son évasion était illogique et peu crédible, sans même prendre en considération que les projets des forces de l'ordre avaient été déjoués par un dispositif important. Il a enfin observé qu'en raison de son ethnie, lui et les membres de sa famille avaient été opprimés par les autorités éthiopiennes, et qu'en cas de retour en Ethiopie, il le serait encore. Il a ajouté qu'il était notoire que les opposants politiques et les personnes d'origine ethnique étrangère telles que lui étaient victimes d'arrestations arbitraires et de traitements inhumains, que ce soit en Ethiopie ou en Erythrée. Sur la question de l'exécution du renvoi, il a fait valoir qu'il ne pouvait être renvoyé ni en Ethiopie ni en Erythrée. Il a rappelé qu'il craignait pour sa vie en cas de renvoi en Ethiopie, encore aujourd'hui en conflit avec l'Erythrée, malgré la signature d'un accord de paix. Il a soutenu que l'ODM n'était pas fondé à retenir que la nécessité d'une intervention chirurgicale pour la hernie discale n'était pas avérée. Il a mis en évidence qu'il ressortait du certificat médical du 4 mars 2014, qu'un avis neurochirurgical était la condition première en vue d'une planification des soins. En se référant aux conseils de l'administration fédérale aux voyageurs, il a fait valoir qu'en cas de retour en Erythrée ou en Ethiopie, il ne pourrait même pas avoir accès à un tel examen spécialisé. Il a relevé que l'ODM n'était pas non plus fondé à retenir qu'il pourrait subvenir sans autre à ses besoins en Ethiopie, alors qu'il avait rendu vraisemblable qu'il n'y disposait plus d'aucun réseau, que ce soit familial ou social. Enfin, il a reproché à l'ODM d'avoir retenu à tort que l'activité de plongeur exercée dans un restaurant en Suisse était constitutive d'un atout à sa réinstallation en Ethiopie. G. Les autres faits seront analysés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-après : Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans une première série de moyens, le recourant reproche au SEM d'avoir violé le droit procédural relatif à l'assistance d'un interprète lorsqu'il a procédé à son audition sommaire. 2.2 Selon l'art. 19 al. 2 1ère phr. de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), l'audition sommaire se déroule, si nécessaire, en présence d'un interprète. D'après le SEM, un interprète est sollicité lorsque la personne chargée de l'audition ne connaît pas la langue du requérant d'asile (cf. ODM, Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile [OA 1, OA 2 et OA 3], ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE], p. 8, en ligne sur : www.admin.ch Page d'accueil > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation et d'audition terminées > Procédures ouvertes en 2007). Selon le Tribunal fédéral, le droit à la prise en charge des frais d'un interprète au titre de l'assistance judiciaire découle du droit d'être entendu, du droit à un procès équitable et du droit à l'assistance judiciaire gratuite garantis de manière générale, dans les procédures judiciaire et administrative, à l'art. 29 Cst. L'étendue de ce droit ne se détermine pas de manière abstraite, mais dépend des circonstances concrètes du cas et des besoins effectifs de la personne concernée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2 et réf. citées). D'une manière plus générale, selon le Tribunal fédéral toujours, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 et 9C_246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.1). 2.3 En l'espèce, le recourant se plaint en premier lieu d'avoir été entendu, le 19 décembre 2011, avec l'assistance d'un interprète, en tigrinya, soit dans une langue autre que sa langue maternelle qu'est l'amharique. Ce reproche est manifestement sans fondement, dès lors qu'il avait indiqué sur la feuille de données personnelles qu'il était de langue maternelle tigrinya et qu'il l'a rappelé lors de cette audition sommaire. 2.4 Il se plaint en second lieu de n'avoir pas été entendu, avec l'assistance d'un interprète, dans la langue de son choix qu'il a donné à connaître comme étant l'amharique. Certes, il a mentionné, au début de l'audition sommaire, qu'il avait une bonne compréhension de sa langue maternelle, mais qu'il avait de la peine à s'exprimer dans celle-ci, et qu'il serait plus à l'aise si l'audition était menée en amharique, la langue qu'il maîtrisait le mieux pour avoir grandi en Ethiopie. Il lui a toutefois été indiqué au début de l'audition de signaler les éventuelles difficultés de compréhension (ce qui s'étendait implicitement aussi aux difficultés d'expression). A la fin de cette audition, il a confirmé que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et qu'il lui a été relu dans une langue qu'il comprenait, sans qu'il ait signalé la présence de difficultés particulières. Il ne ressort nulle part de ce procès-verbal que des problèmes de compréhension ou d'expression ont été évoqués par le recourant. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, qui s'est déroulée en présence d'un interprète pour la langue amharique, à la question de savoir quel était son niveau en tigrinya, le recourant a répondu le comprendre très bien et le parler et a rappelé que sa première audition avait eu lieu dans cette langue ; il n'a alors pas non plus indiqué avoir eu des problèmes de compréhension ou d'expression lors de cette première audition. Il n'a pas non plus mis en cause ses connaissances en tigrinya lorsque la possibilité lui a été donnée de s'expliquer sur ses déclarations quant aux objets saisis lors de sa fouille et au nombre de nuits passées en détention, que le collaborateur du SEM en charge de l'audition estimait divergentes d'avec celles tenues lors de la première. Lorsqu'il s'est expliqué sur ses déclarations divergentes quant au lieu où il avait séjourné en Ethiopie, il a émis l'hypothèse d'une éventuelle incompréhension de sa part de la question qui lui a été posée à ce sujet lors de l'audition sommaire ; il n'a toutefois aucunement allégué qu'une maîtrise insuffisante du tigrinya avait été à l'origine du prétendu malentendu. Dans son recours, il n'indique pas les points sur lesquels il a eu des problèmes de compréhension ou d'expression et en quoi ceux-ci ont influé sur l'issue du procès, mais se borne à émettre des hypothèses quant aux conséquences de sa compréhension imparfaite et quant à ses réponses potentiellement lacunaires, sinon superficielles, en raison de ses difficultés à s'exprimer en tigrinya. Il maintient avoir des origines érythréennes et être de nationalité érythréenne. Dans de telles circonstances, il n'est pas fondé à se plaindre de n'avoir pas été entendu en présence d'un interprète pour la langue de son choix. 2.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le SEM a respecté le droit du recourant à l'assistance d'un interprète durant l'audition sommaire, garanti par l'art. 19 al. 2 OA 1 et découlant de l'art. 29 Cst. Le recourant n'est donc pas fondé à invoquer qu'il découle de la violation du droit à l'assistance d'un interprète que le SEM a versé dans l'arbitraire pour n'avoir pas écarté le procès-verbal de cette audition de son appréciation des faits. Il n'est pas non plus fondé à invoquer que c'est la violation de ce droit qui a abouti à un établissement inexact des faits. Autres sont les questions de savoir si l'affaire a été instruite à satisfaction de droit et si les critiques du recourant se rapportant au fond de l'affaire sont fondées. 3. 3.1 Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dans la motivation de la décision attaquée et dans l'appréciation juridique des faits et des moyens de preuve. Il fait en particulier valoir que les arguments ayant permis au SEM de conclure à l'absence de vraisemblance de ses motifs d'asile n'ont pas lieu d'être et que le SEM est, avec de tels arguments, arrivé à un résultat arbitraire, qui est le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Tribunal admet le grief d'arbitraire, mais pour des raisons distinctes de celles invoquées par le recourant. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM retient, en fait, que, d'après ses déclarations, le recourant est un ressortissant érythréen ayant vécu depuis son bas âge dans la capitale éthiopienne et qu'il "a déposé les copies des cartes d'identité de ses parents". Lorsqu'il désigne le destinataire de sa décision, il indique l'Erythrée, comme pays d'origine du recourant. Il n'examine pas, en droit, la vraisemblance des déclarations du recourant sur sa nationalité (composante de son identité), sur son vécu en Ethiopie en dernier lieu en tant qu'étranger au bénéfice d'une simple tolérance, et sur l'usage exclusif d'une carte d'étudiant pour justifier de son identité avant son départ d'Ethiopie. Il ne se prononce pas non plus sur la valeur probante à accorder aux cartes d'identité érythréennes produites en copie, dont il ne dispose même pas d'une traduction. Sous l'angle du droit d'asile, il se borne à examiner la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant vis-à-vis de l'Ethiopie, quand bien même, d'après celui-ci, il ne s'agirait pas de son Etat d'origine, mais d'un Etat tiers. C'est le lieu de rappeler que le recourant n'étant pas apatride, l'examen de la qualité de réfugié doit avoir lieu, conformément à l'art. 3 LAsi, vis-à-vis de son Etat d'origine, et non vis-à-vis du pays de sa dernière résidence. Partant, s'il fallait admettre la vraisemblance de ses déclarations selon lesquelles il n'a que la nationalité érythréenne, les motifs d'asile qu'il a invoqués vis-à-vis de l'Ethiopie seraient d'emblée dénués de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi (dans l'hypothèse où ce serait un renvoi vers l'Ethiopie qui serait néanmoins envisagé, il y aurait lieu d'examiner la conformité de l'exécution du renvoi au principe de non-refoulement au sens large, ancré à l'art. 3 CEDH). Dans la décision attaquée, le SEM examine les obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité) également vis-à-vis de l'Ethiopie. A cet égard, il retient tantôt que l'Ethiopie est un pays dans lequel le recourant était autorisé à résider comme ce fût le cas, dès son plus jeune âge jusqu'en 2005, tantôt qu'elle était le pays de sa dernière résidence, tantôt qu'elle est son pays d'origine. Il semble donc retenir, de manière contradictoire, tantôt que l'Ethiopie est le pays d'origine du recourant, tantôt qu'elle est un Etat tiers dans lequel il a été autorisé à résider et peut retourner. Tout au moins, l'appréciation par le SEM des déclarations du recourant sur sa nationalité érythréenne est ambiguë. Elle ne repose en outre pas sur une motivation suffisante. En effet, le SEM a examiné tant les motifs d'asile que les obstacles à l'exécution du renvoi vis-à-vis de l'Ethiopie, de sorte qu'il manque à la décision attaquée une motivation quant à l'appréciation des déclarations du recourant sur sa nationalité érythréenne et sa qualité d'étranger à l'Ethiopie et quant à la valeur probante à accorder aux cartes d'identité produites en copie. A noter encore que, s'il fallait admettre la vraisemblance des déclarations du recourant, selon lesquelles il est un étranger à l'Ethiopie, la question de la possibilité de son retour dans cet Etat tiers devrait faire l'objet d'une analyse au moins succincte. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée présente une contradiction interne, qui ne peut être éliminée, ou tout au moins une ambiguïté irrémédiable, rendant impossible un examen par le Tribunal de son bien-fondé. L'ambiguïté voire la contradiction dans la motivation de la décision attaquée doivent être qualifiées d'arbitraires et conduisent ainsi à une violation de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 130 I 337 consid. 5, 106 Ia 339, 103 Ia 182 consid. 3c ; Moor / Flückiger / Martenet, Droit administratif, Volume I, Les fondements, 3ème éd., 2012, ch. 6.3.2.4 p. 900 s.). 4. 4.1 Le recourant a invoqué l'établissement inexact des faits et demandé à ce qu'il soit procédé à une nouvelle audition. 4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s. ; voir aussi ATAF 2007/37 consid. 2.3). De manière générale, la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité établit les faits d'office (cf. art. 12 PA). Cela vaut aussi, en matière d'asile, pour la procédure devant le SEM et devant le Tribunal (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). La maxime inquisitoire est toutefois limitée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA). 4.3 En l'occurrence, le Tribunal estime que toutes les mesures d'instruction utiles n'ont pas été effectuées par l'autorité inférieure. D'abord, les documents d'identité que le recourant a produits en copie auraient dû être traduits. Ensuite, celui-ci aurait dû être invité à désigner les éventuels moyens de preuve qu'il pouvait se procurer et être invité à les produire dans un délai approprié ; il était à cet égard insuffisant de l'inviter à produire exclusivement un papier d'identité. Enfin, des questions complémentaires auraient dû lui être posées lors de l'audition sur les motifs d'asile. 4.4 Partant, il appartiendra au SEM de procéder à la traduction des documents d'identité produits en copie. Il lui appartiendra également d'impartir au recourant, à l'adresse de sa mandataire, un délai approprié pour produire tous les moyens de preuve que celui-ci estimerait utiles, accompagnés d'une traduction, en lui signalant les conséquences de l'inobservation du délai (cf. art. 23 PA et art. 8 al. 1 let. d et al. 2 LAsi). Ces moyens devront porter notamment sur : son identité (en particulier, sa nationalité, son lieu de naissance, son ethnie), son parcours scolaire (par ex. certificats de fin d'études, cartes d'étudiant, bulletins de notes, attestations d'inscription, etc.), voire son parcours migratoire, la procédure pénale concernant son père, la détention de son père, le décès de chacun de ses parents, le statut de sa mère en Ethiopie avant son décès, le résultat des démarches qu'aurait effectuées celle-ci en vue de recouvrer la nationalité éthiopienne, les liens familiaux, l'identité de ses trois frères et de sa soeur, leur déportation vers l'Erythrée, voire éventuellement l'accomplissement par deux de ses frères du service national en Erythrée. Ils devront être accompagnés des enveloppes dans lesquelles il les aura reçus. Il appartiendra également au SEM d'impartir au recourant, à l'adresse de sa mandataire, un délai approprié pour produire un certificat médical actualisé, portant en particulier sur le traitement de la hernie discale nécessaire et adéquat, entrepris et à entreprendre. Il appartiendra ensuite au SEM de procéder à une nouvelle audition du recourant, en langue amharique. Il s'agira de l'entendre au besoin, en particulier, sur les circonstances (quand, comment, par l'intermédiaire de quelles personnes, etc.) dans lesquelles il s'est procuré les nouveaux moyens ou les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de s'en procurer et de les produire, son parcours de vie en Ethiopie (en détail), les rapports entre chacun de ses parents et les autorités éthiopiennes, et ses motifs d'asile. Toutes autres mesures d'instruction que le SEM estimerait idoines demeurent réservées.

5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée pour violation du droit fédéral et établissement inexact et incomplet des faits, et l'affaire retournée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

6. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

7. Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2009, n° 14). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ils sont fixés, à 2'000 francs (TVA comprise), sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-après : Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Dans une première série de moyens, le recourant reproche au SEM d'avoir violé le droit procédural relatif à l'assistance d'un interprète lorsqu'il a procédé à son audition sommaire.

E. 2.2 Selon l'art. 19 al. 2 1ère phr. de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), l'audition sommaire se déroule, si nécessaire, en présence d'un interprète. D'après le SEM, un interprète est sollicité lorsque la personne chargée de l'audition ne connaît pas la langue du requérant d'asile (cf. ODM, Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile [OA 1, OA 2 et OA 3], ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE], p. 8, en ligne sur : www.admin.ch Page d'accueil > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation et d'audition terminées > Procédures ouvertes en 2007). Selon le Tribunal fédéral, le droit à la prise en charge des frais d'un interprète au titre de l'assistance judiciaire découle du droit d'être entendu, du droit à un procès équitable et du droit à l'assistance judiciaire gratuite garantis de manière générale, dans les procédures judiciaire et administrative, à l'art. 29 Cst. L'étendue de ce droit ne se détermine pas de manière abstraite, mais dépend des circonstances concrètes du cas et des besoins effectifs de la personne concernée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2 et réf. citées). D'une manière plus générale, selon le Tribunal fédéral toujours, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 et 9C_246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.1).

E. 2.3 En l'espèce, le recourant se plaint en premier lieu d'avoir été entendu, le 19 décembre 2011, avec l'assistance d'un interprète, en tigrinya, soit dans une langue autre que sa langue maternelle qu'est l'amharique. Ce reproche est manifestement sans fondement, dès lors qu'il avait indiqué sur la feuille de données personnelles qu'il était de langue maternelle tigrinya et qu'il l'a rappelé lors de cette audition sommaire.

E. 2.4 Il se plaint en second lieu de n'avoir pas été entendu, avec l'assistance d'un interprète, dans la langue de son choix qu'il a donné à connaître comme étant l'amharique. Certes, il a mentionné, au début de l'audition sommaire, qu'il avait une bonne compréhension de sa langue maternelle, mais qu'il avait de la peine à s'exprimer dans celle-ci, et qu'il serait plus à l'aise si l'audition était menée en amharique, la langue qu'il maîtrisait le mieux pour avoir grandi en Ethiopie. Il lui a toutefois été indiqué au début de l'audition de signaler les éventuelles difficultés de compréhension (ce qui s'étendait implicitement aussi aux difficultés d'expression). A la fin de cette audition, il a confirmé que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et qu'il lui a été relu dans une langue qu'il comprenait, sans qu'il ait signalé la présence de difficultés particulières. Il ne ressort nulle part de ce procès-verbal que des problèmes de compréhension ou d'expression ont été évoqués par le recourant. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, qui s'est déroulée en présence d'un interprète pour la langue amharique, à la question de savoir quel était son niveau en tigrinya, le recourant a répondu le comprendre très bien et le parler et a rappelé que sa première audition avait eu lieu dans cette langue ; il n'a alors pas non plus indiqué avoir eu des problèmes de compréhension ou d'expression lors de cette première audition. Il n'a pas non plus mis en cause ses connaissances en tigrinya lorsque la possibilité lui a été donnée de s'expliquer sur ses déclarations quant aux objets saisis lors de sa fouille et au nombre de nuits passées en détention, que le collaborateur du SEM en charge de l'audition estimait divergentes d'avec celles tenues lors de la première. Lorsqu'il s'est expliqué sur ses déclarations divergentes quant au lieu où il avait séjourné en Ethiopie, il a émis l'hypothèse d'une éventuelle incompréhension de sa part de la question qui lui a été posée à ce sujet lors de l'audition sommaire ; il n'a toutefois aucunement allégué qu'une maîtrise insuffisante du tigrinya avait été à l'origine du prétendu malentendu. Dans son recours, il n'indique pas les points sur lesquels il a eu des problèmes de compréhension ou d'expression et en quoi ceux-ci ont influé sur l'issue du procès, mais se borne à émettre des hypothèses quant aux conséquences de sa compréhension imparfaite et quant à ses réponses potentiellement lacunaires, sinon superficielles, en raison de ses difficultés à s'exprimer en tigrinya. Il maintient avoir des origines érythréennes et être de nationalité érythréenne. Dans de telles circonstances, il n'est pas fondé à se plaindre de n'avoir pas été entendu en présence d'un interprète pour la langue de son choix.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le SEM a respecté le droit du recourant à l'assistance d'un interprète durant l'audition sommaire, garanti par l'art. 19 al. 2 OA 1 et découlant de l'art. 29 Cst. Le recourant n'est donc pas fondé à invoquer qu'il découle de la violation du droit à l'assistance d'un interprète que le SEM a versé dans l'arbitraire pour n'avoir pas écarté le procès-verbal de cette audition de son appréciation des faits. Il n'est pas non plus fondé à invoquer que c'est la violation de ce droit qui a abouti à un établissement inexact des faits. Autres sont les questions de savoir si l'affaire a été instruite à satisfaction de droit et si les critiques du recourant se rapportant au fond de l'affaire sont fondées.

E. 3.1 Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dans la motivation de la décision attaquée et dans l'appréciation juridique des faits et des moyens de preuve. Il fait en particulier valoir que les arguments ayant permis au SEM de conclure à l'absence de vraisemblance de ses motifs d'asile n'ont pas lieu d'être et que le SEM est, avec de tels arguments, arrivé à un résultat arbitraire, qui est le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Tribunal admet le grief d'arbitraire, mais pour des raisons distinctes de celles invoquées par le recourant.

E. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM retient, en fait, que, d'après ses déclarations, le recourant est un ressortissant érythréen ayant vécu depuis son bas âge dans la capitale éthiopienne et qu'il "a déposé les copies des cartes d'identité de ses parents". Lorsqu'il désigne le destinataire de sa décision, il indique l'Erythrée, comme pays d'origine du recourant. Il n'examine pas, en droit, la vraisemblance des déclarations du recourant sur sa nationalité (composante de son identité), sur son vécu en Ethiopie en dernier lieu en tant qu'étranger au bénéfice d'une simple tolérance, et sur l'usage exclusif d'une carte d'étudiant pour justifier de son identité avant son départ d'Ethiopie. Il ne se prononce pas non plus sur la valeur probante à accorder aux cartes d'identité érythréennes produites en copie, dont il ne dispose même pas d'une traduction. Sous l'angle du droit d'asile, il se borne à examiner la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant vis-à-vis de l'Ethiopie, quand bien même, d'après celui-ci, il ne s'agirait pas de son Etat d'origine, mais d'un Etat tiers. C'est le lieu de rappeler que le recourant n'étant pas apatride, l'examen de la qualité de réfugié doit avoir lieu, conformément à l'art. 3 LAsi, vis-à-vis de son Etat d'origine, et non vis-à-vis du pays de sa dernière résidence. Partant, s'il fallait admettre la vraisemblance de ses déclarations selon lesquelles il n'a que la nationalité érythréenne, les motifs d'asile qu'il a invoqués vis-à-vis de l'Ethiopie seraient d'emblée dénués de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi (dans l'hypothèse où ce serait un renvoi vers l'Ethiopie qui serait néanmoins envisagé, il y aurait lieu d'examiner la conformité de l'exécution du renvoi au principe de non-refoulement au sens large, ancré à l'art. 3 CEDH). Dans la décision attaquée, le SEM examine les obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité) également vis-à-vis de l'Ethiopie. A cet égard, il retient tantôt que l'Ethiopie est un pays dans lequel le recourant était autorisé à résider comme ce fût le cas, dès son plus jeune âge jusqu'en 2005, tantôt qu'elle était le pays de sa dernière résidence, tantôt qu'elle est son pays d'origine. Il semble donc retenir, de manière contradictoire, tantôt que l'Ethiopie est le pays d'origine du recourant, tantôt qu'elle est un Etat tiers dans lequel il a été autorisé à résider et peut retourner. Tout au moins, l'appréciation par le SEM des déclarations du recourant sur sa nationalité érythréenne est ambiguë. Elle ne repose en outre pas sur une motivation suffisante. En effet, le SEM a examiné tant les motifs d'asile que les obstacles à l'exécution du renvoi vis-à-vis de l'Ethiopie, de sorte qu'il manque à la décision attaquée une motivation quant à l'appréciation des déclarations du recourant sur sa nationalité érythréenne et sa qualité d'étranger à l'Ethiopie et quant à la valeur probante à accorder aux cartes d'identité produites en copie. A noter encore que, s'il fallait admettre la vraisemblance des déclarations du recourant, selon lesquelles il est un étranger à l'Ethiopie, la question de la possibilité de son retour dans cet Etat tiers devrait faire l'objet d'une analyse au moins succincte. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée présente une contradiction interne, qui ne peut être éliminée, ou tout au moins une ambiguïté irrémédiable, rendant impossible un examen par le Tribunal de son bien-fondé. L'ambiguïté voire la contradiction dans la motivation de la décision attaquée doivent être qualifiées d'arbitraires et conduisent ainsi à une violation de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 130 I 337 consid. 5, 106 Ia 339, 103 Ia 182 consid. 3c ; Moor / Flückiger / Martenet, Droit administratif, Volume I, Les fondements, 3ème éd., 2012, ch. 6.3.2.4 p. 900 s.).

E. 4.1 Le recourant a invoqué l'établissement inexact des faits et demandé à ce qu'il soit procédé à une nouvelle audition.

E. 4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s. ; voir aussi ATAF 2007/37 consid. 2.3). De manière générale, la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité établit les faits d'office (cf. art. 12 PA). Cela vaut aussi, en matière d'asile, pour la procédure devant le SEM et devant le Tribunal (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). La maxime inquisitoire est toutefois limitée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA).

E. 4.3 En l'occurrence, le Tribunal estime que toutes les mesures d'instruction utiles n'ont pas été effectuées par l'autorité inférieure. D'abord, les documents d'identité que le recourant a produits en copie auraient dû être traduits. Ensuite, celui-ci aurait dû être invité à désigner les éventuels moyens de preuve qu'il pouvait se procurer et être invité à les produire dans un délai approprié ; il était à cet égard insuffisant de l'inviter à produire exclusivement un papier d'identité. Enfin, des questions complémentaires auraient dû lui être posées lors de l'audition sur les motifs d'asile.

E. 4.4 Partant, il appartiendra au SEM de procéder à la traduction des documents d'identité produits en copie. Il lui appartiendra également d'impartir au recourant, à l'adresse de sa mandataire, un délai approprié pour produire tous les moyens de preuve que celui-ci estimerait utiles, accompagnés d'une traduction, en lui signalant les conséquences de l'inobservation du délai (cf. art. 23 PA et art. 8 al. 1 let. d et al. 2 LAsi). Ces moyens devront porter notamment sur : son identité (en particulier, sa nationalité, son lieu de naissance, son ethnie), son parcours scolaire (par ex. certificats de fin d'études, cartes d'étudiant, bulletins de notes, attestations d'inscription, etc.), voire son parcours migratoire, la procédure pénale concernant son père, la détention de son père, le décès de chacun de ses parents, le statut de sa mère en Ethiopie avant son décès, le résultat des démarches qu'aurait effectuées celle-ci en vue de recouvrer la nationalité éthiopienne, les liens familiaux, l'identité de ses trois frères et de sa soeur, leur déportation vers l'Erythrée, voire éventuellement l'accomplissement par deux de ses frères du service national en Erythrée. Ils devront être accompagnés des enveloppes dans lesquelles il les aura reçus. Il appartiendra également au SEM d'impartir au recourant, à l'adresse de sa mandataire, un délai approprié pour produire un certificat médical actualisé, portant en particulier sur le traitement de la hernie discale nécessaire et adéquat, entrepris et à entreprendre. Il appartiendra ensuite au SEM de procéder à une nouvelle audition du recourant, en langue amharique. Il s'agira de l'entendre au besoin, en particulier, sur les circonstances (quand, comment, par l'intermédiaire de quelles personnes, etc.) dans lesquelles il s'est procuré les nouveaux moyens ou les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de s'en procurer et de les produire, son parcours de vie en Ethiopie (en détail), les rapports entre chacun de ses parents et les autorités éthiopiennes, et ses motifs d'asile. Toutes autres mesures d'instruction que le SEM estimerait idoines demeurent réservées.

E. 5 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée pour violation du droit fédéral et établissement inexact et incomplet des faits, et l'affaire retournée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

E. 6 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 7 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2009, n° 14). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ils sont fixés, à 2'000 francs (TVA comprise), sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'instance précédente.
  2. La décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée au SEM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le SEM versera au recourant un montant de Fr. 2'000.- à charge de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3656/2014 Arrêt du 16 avril 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), prétendument de nationalité érythréenne, représenté par Me Magali Buser, avocate, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 mai 2014 / N (...). Faits : A. En date du 1er décembre 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur la feuille de données personnelles qu'il a lui-même complétée, il a indiqué être de nationalité érythréenne, de religion protestante, et d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, et parler également l'amharique et l'anglais. Il a également mentionné qu'il était né en Erythrée, dans la localité de B._______, et qu'il avait eu pour dernière adresse Addis Abeba. B. L'audition sommaire a eu lieu le 19 décembre 2011, en tigrinya. Le recourant a d'emblée affirmé qu'il serait plus à l'aise si l'audition était menée en amharique, qu'il comprenait bien le tigrinya, mais qu'il avait des difficultés à s'exprimer dans cette langue. L'auditrice lui a alors demandé de signaler ses incompréhensions éventuelles au cours de l'audition et l'a informé qu'il allait pouvoir s'exprimer en amharique lors de la prochaine audition. Questionné au sujet de sa compréhension de l'aide-mémoire en tigrinya, il a répondu qu'à réception de ce document, il avait demandé à recevoir un exemplaire en amharique et que c'était dans cette dernière langue qu'il en avait pris connaissance. Lors de cette audition, le recourant a déclaré, en substance, être de nationalité érythréenne et d'ethnie tigrinya. Né dans la province érythréenne de l'ancienne Ethiopie, il aurait séjourné dans la capitale éthiopienne à la même adresse depuis qu'il était nourrisson jusqu'à son départ à la fin de l'an 2005. Il maîtriserait par conséquent mieux l'amharique que sa langue maternelle, le tigrinya. Ses parents lui auraient parlé en tigrinya et il leur aurait répondu en amharique ; ce serait ainsi qu'il aurait appris le tigrinya. Deux de ses frères auraient été déportés en 1999 en Erythrée, où ils effectueraient le service militaire. En 1999, son père aurait été emprisonné ; il serait décédé dans une prison sise en Ethiopie. Sa mère serait également décédée en Ethiopie. Le recourant aurait encore une soeur au Soudan et un frère en Libye. Il aurait des oncles et tantes paternels et maternels à Asmara, mais ne les connaîtrait pas. Il n'aurait jamais possédé ni passeport ni carte d'identité, mais aurait eu pour tout document une carte d'étudiant. Il n'aurait jamais eu non plus de permis l'autorisant à séjourner en Ethiopie. Vers le 20 juin 2005, il aurait été arrêté alors qu'il participait à des manifestations estudiantines, dans un contexte de période électorale. Lors de la fouille, les autorités auraient trouvé un poème dans sa poche et auraient par conséquent su qu'il était érythréen. Le recourant aurait été soupçonné d'avoir des contacts avec ses frères et soeur et d'être un partisan du régime érythréen, tout comme son père, autrefois soupçonné de collecter de l'argent auprès des Erythréens séjournant en Ethiopie. Après deux nuits passées dans un lieu de détention, il aurait été placé dans un camion en vue de son transfert dans une autre prison. Il aurait pris la fuite en sautant de ce véhicule. En décembre 2005, il aurait rejoint le Soudan. En mai 2006, il aurait gagné la Libye, où il aurait travaillé et réalisé des économies. Après plusieurs tentatives suivies d'arrestations et d'emprisonnements, il serait parvenu à embarquer pour l'Italie, où il serait arrivé en avril 2011. Il aurait été accueilli, d'abord à Catane par un compatriote, une relation de l'un de ses amis en Libye, puis à Milan par une connaissance d'une autre personne avec laquelle il se serait également lié d'amitié en Libye. Le 1er décembre 2011, il serait entré clandestinement en Suisse. Comme les autorités éthiopiennes auraient découvert qu'il était Erythréen, il ne pourrait pas retourner vivre en Ethiopie. Il ne pourrait pas non plus se rendre en Erythrée, dès lors que cet Etat ne serait pas démocratique. C. Le 21 février 2014, le recourant a été entendu dans le cadre d'une audition sur les motifs d'asile, tenue en amharique. A cette occasion, il a produit une copie de documents qu'il a décrits comme étant les cartes d'identité érythréennes de ses parents. Il a déclaré, en substance, qu'elles lui avaient été expédiées par ses deux frères accomplissant le service national en Erythrée. Il aurait eu des nouvelles d'eux par l'intermédiaire d'un cousin séjournant aux Etats-Unis, qui aurait contacté une tante maternelle en Erythrée. Avant ses dix-huit ans, qu'il aurait atteint peu de temps avant son départ d'Ethiopie, le recourant n'aurait pas eu la possibilité d'obtenir de carte d'identité. Il n'aurait jamais disposé d'autre document d'identité que sa carte d'étudiant. Il comprendrait très bien le tigrinya et le parlerait, mais aurait plus de facilité en amharique, soit la langue dans laquelle il aurait été scolarisé. Il aurait vécu dans différentes localités, principalement à Addis Abeba, dans plusieurs quartiers. Ce serait pour des raisons professionnelles que ses parents se seraient établis à Addis Abeba, alors qu'il aurait été encore un nourrisson. Après l'indépendance de l'Erythrée, ils auraient obtenu chacun une carte d'identité érythréenne. Ils n'auraient été confrontés à aucune difficulté particulière à Addis Abeba jusqu'en 1998 ou 1999. Dans ces années-là, les autorités éthiopiennes auraient commencé à déporter les personnes originaires d'Erythrée vers ce pays. Elles auraient alors arrêté son père, suspecté d'être un partisan de l'Erythrée, à l'instar d'autres personnes originaires de B._______ ayant procédé à des transferts de fonds vers l'Erythrée. Ensuite, elles auraient arrêté ses trois frères et sa soeur à leur domicile et les auraient déportés vers l'Erythrée. Comme il aurait été en déplacement avec sa mère, il aurait échappé à un refoulement. Sa mère, qui aurait appris l'arrestation de son époux, se serait abstenue de retourner au domicile familial. Sa mère et lui auraient alors vécu discrètement, grâce à l'aide de l'associé de son père, autrefois ingénieur, ainsi que, depuis 2001, de sa soeur, émigrée au Soudan. Une fois la situation calmée, sa mère et lui auraient pu vivre sans le soutien de tiers à Addis Abeba. Ce ne serait qu'en 2003, après le décès, la même année, de son père en prison, que le recourant et sa mère auraient sérieusement envisagé de quitter l'Ethiopie. Le recourant, à l'époque mineur, n'aurait jamais essayé de régulariser sa situation en Ethiopie, tandis que sa mère aurait échoué dans ses démarches pour être réintégrée dans la nationalité éthiopienne. En dernier lieu, le recourant aurait étudié en première année au sein de l'établissement "universitaire" public dénommé "C._______". En tant qu'étudiant et mineur, il n'aurait pas eu besoin d'un papier d'identité. Même une personne majeure de 18 ans n'aurait pas besoin de document d'identité pour étudier. Ayant fréquenté une école publique, il n'aurait pas payé de frais de scolarité. En 2004 et 2005, sinon auparavant déjà, sa mère aurait reçu des menaces de la part des services de sécurité éthiopiens, par le biais de lettres anonymes, aux termes desquelles elle devait quitter le pays, faute de quoi le recourant allait être tué. Il se serait agi d'un procédé insidieux pour l'inciter à quitter le pays, dès lors qu'à l'époque, compte tenu de la fin de la guerre Erythrée-Ethiopie, l'Ethiopie n'aurait plus procédé à des déportations. Sa mère ne l'aurait pas systématiquement informé de la réception de menaces de ce genre. Par ailleurs, ils auraient été obligés de régulièrement déménager, d'un quartier à l'autre de la capitale, car sitôt leur origine connue des voisins, ceux-ci auraient fait pression sur sa mère pour qu'elle parte. Lui-même se serait senti suivi et espionné par des gens qui travaillaient pour la sécurité à cause des antécédents de son père, malgré les changements de domicile ; en effet, leur point de repère aurait été son école. Le recourant aurait ressenti de la colère à l'encontre du gouvernement éthiopien, qu'il aurait tenu pour responsable de la mort de son père, de la séparation des membres de sa famille et des années difficiles durant lesquelles il aurait été contraint de vivre dans la clandestinité avec sa mère. Aussi, en 2004, il aurait participé à quelques manifestations contre le gouvernement éthiopien. En 2005, il aurait participé à l'incendie de véhicules du gouvernement et à des casses. Il aurait envoyé des SMS séditieux et échangé des brochures subversives. En 2005, probablement en juin, dans un contexte de période électorale, il aurait participé à une manifestation estudiantine. Des policiers auraient essayé de disperser la foule en tirant sur les participants, faisant plusieurs morts. Il aurait été arrêté, à l'instar de nombreux autres manifestants, par des agents des services de sécurité, vêtus en civil. Il aurait été conduit dans les bureaux de ces agents, où il aurait été interrogé. Il aurait reconnu des personnes dont il aurait à réitérées reprises remarqué la présence en divers endroits ; il aurait à ce moment-là compris qu'il faisait depuis longtemps l'objet d'une surveillance par des agents en civil, vraisemblablement parce qu'il était suspecté d'avoir repris les activités de son père. Pourtant, il aurait tout ignoré de celles-ci, à part les collectes de fonds pour des transferts en Erythrée. Les agents l'auraient fouillé et auraient trouvé sur lui des photographies représentant ses frères au camp militaire de Sawa ; il les aurait conservé en permanence sur lui, n'ayant jamais pensé qu'il ferait l'objet d'une arrestation. Les agents auraient également consulté la messagerie de son téléphone portable. Ils lui auraient dit que son père avait été leur ennemi et que ses frères étaient en train de tuer des Ethiopiens. Ils l'auraient placé en détention, après l'avoir frappé à coups de crosse de fusil au niveau du bassin. Le lendemain matin, le recourant et plus d'une trentaine d'autres prisonniers auraient dû embarquer dans un camion, sans avoir été au préalable informés de leur lieu de destination. Le camion aurait compté à son bord six à sept militaires chargés de les surveiller ; le recourant, différent des autres prisonniers, aurait fait l'objet d'une surveillance particulière. Le camion aurait été escorté par deux véhicules militaires. Des personnes opposées aux arrestations auraient installé un barrage routier formé de voitures, de pneus brûlés, et de grosses pierres. Elles auraient contraint le camion à s'arrêter. A l'instar de la trentaine d'autres prisonniers, le recourant en aurait profité pour sauter du camion et prendre la fuite, sous les tirs des militaires. Le recourant aurait contacté sa mère par téléphone et l'ami de son père serait venu le chercher et l'aurait emmené dans un endroit sûr, dans l'attente de son départ du pays. Une semaine à quinze jours plus tard, il aurait rejoint un frère et une soeur au Soudan, à bord d'un camion-citerne. Il aurait été contraint en raison de l'inadéquation de ce moyen de transport de laisser sa mère en Ethiopie, où elle serait décédée en 2007. Jusqu'à son départ pour la Libye, le recourant aurait été entretenu par ledit frère et ladite soeur, lesquels auraient travaillé à Khartoum, contrairement à lui qui aurait été un immigré clandestin. Il serait sans nouvelle de cette soeur, qui, d'après des rumeurs, serait partie en Arabie Saoudite ou aux Emirats arabes unis, tandis que le frère en question se trouverait désormais en Libye. Il ignorerait quelle serait la réaction des autorités éthiopiennes à son égard s'il retournait en Ethiopie. A cause de son origine, il n'aurait toutefois pas la possibilité de vivre en Ethiopie. Confronté à la divergence de ses déclarations sur l'objet retrouvé sur lui par la police, il a répondu avoir oublié de mentionner la saisie du poème séditieux dont il était l'auteur et qui avait été distribué à l'école parmi les étudiants. Confronté à la divergence de ses déclarations sur le nombre de nuits passées en détention, il a répondu qu'il avait oublié beaucoup de faits eu égard au temps écoulé et aux traumatismes endurés. Confronté à la divergence de ses déclarations sur son (ses) lieu(x) de séjour à Addis Abeba, il a expliqué qu'avant la séparation de sa famille, il avait vécu avec ses parents et ses frères et soeur à une seule et même adresse et qu'ensuite, il en avait changé à plusieurs reprises avec sa mère, ajoutant qu'il n'avait peut-être pas compris la question lors de la précédente audition. Il serait suivi par un médecin pour des problèmes psychiques, qui lui aurait prescrit un traitement médicamenteux, en réserve, contre les insomnies. Il aurait des problèmes de dos en raison des mauvais traitements subis en Ethiopie, mais ne serait psychiquement pas prêt à accepter une opération. D. Par courrier du 6 mars 2014, le recourant a produit un certificat du 4 mars 2014 de son médecin traitant, accompagné d'une copie d'une lettre du 27 mai 2013 d'un spécialiste en radiologie comprenant une analyse d'une IRM lombaire du 22 mai 2013. Il ressort du certificat médical ce qui suit : Le recourant est médicalement suivi depuis le 11 janvier 2012. Lui sont diagnostiqués une hernie discale et un trouble anxio-dépressif. Il bénéficie, depuis le 3 mars 2014, d'un traitement médicamenteux composé d'un anti-inflammatoire non stéroïdien (Brufen 400 mg) et d'un inhibiteur de la pompe à protons (Pantozol 40 mg), de physiothérapie et d'entretiens psychothérapeutiques. Selon ses déclarations, il présente des lombosciatalgies depuis que des coups violents lui ont été assenés en 2005, durant plusieurs jours, par la police. Vu les récidives des lombosciatalgies, un avis neurochirurgical s'avère nécessaire. Une "cure de hernie discale" est envisagée. Selon ses déclarations, il présente des troubles anxio-dépressifs avec des troubles du sommeil depuis son adolescence dans un contexte d'errance et d'isolement socio-familial. Ces troubles se sont apaisés depuis qu'il vit et travaille en Suisse. E. Par décision du 28 mai 2014 (notifiée le 31 mai suivant), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a retenu que les déclarations du recourant étaient divergentes d'une audition à l'autre s'agissant de son ou de ses lieu(x) de séjour à Addis Abeba, de la durée de sa détention, et du type de document saisi sur lui par les policiers. Il a reproché au recourant d'avoir omis de mentionner, lors de la première audition, qu'il avait fait l'objet d'une surveillance déjà avant son arrestation et qu'il avait été frappé par les policiers. Il a estimé illogique et peu crédible qu'un convoi surveillé par des militaires armés eût pu être arrêté en route par des manifestants non armés et que des prisonniers eussent pu s'évader aussi facilement. Il a conclu que les déclarations du recourant, contradictoires et illogiques sur des points importants, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a indiqué qu'il pouvait donc se dispenser d'examiner la pertinence des faits. Il a déduit de son vécu depuis son plus jeune âge jusqu'en 2005 en Ethiopie et de ses études à l'université que le recourant avait été autorisé à résider en Ethiopie. Il a indiqué qu'il allait par conséquent examiner la question de l'exécution du renvoi vis-à-vis de l'Ethiopie. Il a retenu que l'exécution du renvoi en Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de la licéité, il a relevé que le dossier ne permettait pas de conclure qu'en cas de retour en Ethiopie, le "pays de sa dernière résidence", le recourant serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a relevé que les troubles dont le recourant souffrait n'étaient pas de nature à constituer un obstacle au renvoi. Il a estimé que ses troubles psychiques n'étaient pas graves et qu'ils pouvaient être soignés à Addis Abeba. Il a indiqué que la hernie discale ne requérait aucune médecine de pointe inexistante dans "le pays d'origine du recourant", une opération n'étant qu'une éventualité. Il a estimé que l'allégué sur l'absence d'un réseau familial en Ethiopie n'était pas vraisemblable, compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués. Il a ajouté que le recourant devait avoir en Ethiopie, si ce n'est un réseau familial, au moins un réseau social, pour y avoir vécu jusqu'en 2005. Il a relevé que l'allégué sur l'absence d'une personne de soutien sur place n'était, en tout état de cause, pas pertinent du point de vue de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, s'agissant d'un homme adulte au bénéfice d'une bonne formation de base et capable de travailler. Il a indiqué que le recourant avait d'ailleurs acquis une précieuse expérience professionnelle en Suisse. Enfin, il a relevé que l'exécution du renvoi était possible sur les plans technique et pratique. F. Par acte du 30 juin 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM à charge pour lui de procéder à une nouvelle audition et de rendre une nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il a d'abord rappelé qu'il était de nationalité érythréenne. Il a ensuite fait valoir que l'ODM n'était pas fondé à lui reprocher des contradictions dans ses déclarations d'une audition à l'autre parce que la première avait eu lieu en tigrinya, alors que sa langue maternelle était l'amharique, celle dans laquelle il avait été scolarisé. Il a mis en évidence que lors de cette audition, il avait immédiatement affirmé qu'il était préférable que l'audition se déroulât en amharique plutôt qu'en tigrinya. Il a indiqué qu'il était possible qu'il ait mal compris certaines questions ou qu'il ait répondu de manière lacunaire, sinon superficielle en raison de sa maîtrise partielle de la langue. Il a soutenu que, dans ces conditions, il y avait lieu "d'écarter ses déclarations" faites lors de l'audition sommaire et, le cas échéant, d'ordonner à l'ODM de procéder à une nouvelle audition. Il a également invoqué que, faute d'avoir écarté le procès-verbal de cette audition de son appréciation des faits, l'ODM avait versé dans l'arbitraire. Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant s'est également plaint d'arbitraire dans la motivation de la décision attaquée en matière d'asile et dans l'appréciation des faits et des moyens de preuve. Il a en particulier fait valoir que, dans l'appréciation de la vraisemblance, l'ODM lui avait fait des reproches qui n'avaient pas lieu d'être. Il a également soutenu que, pour cette même raison, la décision attaquée violait les art. 3 et 7 LAsi. A ce titre, il a d'abord contesté les contradictions relevées par l'ODM, qui lui apparaissaient très superficielles, compte tenu des difficultés liées à la langue intervenues lors de la première audition. Il a ensuite fait valoir que l'ODM n'était pas fondé à lui reprocher une contradiction quant à son adresse à Addis Abeba. A ce titre, il a relevé que l'indication de l'expression "Questions complémentaires" au procès-verbal de la première audition ne permettait pas de savoir à quelles questions il avait répondu. Il a ajouté avoir fourni lors de la seconde audition beaucoup d'explications en relation avec ses différents lieux de vie, occasion qu'il n'avait pas eue lors de la première, de nature succincte. Il a indiqué que, dès lors que les faits remontaient à juin 2005, il était normal que ses souvenirs quant aux objets saisis, qui étaient insignifiants dans le contexte global, n'étaient pas des plus frais. Il a relevé qu'une audition venait préciser l'autre et qu'aucune contradiction ne pouvait lui être opposée. Il a rappelé que lors de la première, il avait déclaré que les autorités lui avaient reproché d'être un partisan du régime érythréen pour avoir eu des contacts avec ses frères et soeur. Il a fait valoir que ses déclarations ne pouvaient être comprises que lorsqu'on savait que des photographies représentant ses frères avaient été saisies. Il a soutenu que la différence entre une ou deux nuits passées en détention n'était pas significative, compte tenu du nombre d'années écoulées et du contexte. Il a affirmé que l'ODM n'était pas fondé à lui faire grief d'avoir omis de parler des violences policières lors de la première audition, dès lors qu'aucune question ne lui avait alors été posée à ce sujet, que ses blessures n'étaient pas constitutives d'une motivation principale à l'obtention du statut de réfugié, et que le but de la première audition n'était pas d'entrer en détail sur ses motifs d'asile. Il a ajouté que le certificat médical du 4 mars 2014 étayait ses déclarations sur les tortures subies en 2005 et le traumatisme qu'elles avaient entraîné. Il a encore soutenu que l'ODM avait retenu à tort que le récit de son évasion était illogique et peu crédible, sans même prendre en considération que les projets des forces de l'ordre avaient été déjoués par un dispositif important. Il a enfin observé qu'en raison de son ethnie, lui et les membres de sa famille avaient été opprimés par les autorités éthiopiennes, et qu'en cas de retour en Ethiopie, il le serait encore. Il a ajouté qu'il était notoire que les opposants politiques et les personnes d'origine ethnique étrangère telles que lui étaient victimes d'arrestations arbitraires et de traitements inhumains, que ce soit en Ethiopie ou en Erythrée. Sur la question de l'exécution du renvoi, il a fait valoir qu'il ne pouvait être renvoyé ni en Ethiopie ni en Erythrée. Il a rappelé qu'il craignait pour sa vie en cas de renvoi en Ethiopie, encore aujourd'hui en conflit avec l'Erythrée, malgré la signature d'un accord de paix. Il a soutenu que l'ODM n'était pas fondé à retenir que la nécessité d'une intervention chirurgicale pour la hernie discale n'était pas avérée. Il a mis en évidence qu'il ressortait du certificat médical du 4 mars 2014, qu'un avis neurochirurgical était la condition première en vue d'une planification des soins. En se référant aux conseils de l'administration fédérale aux voyageurs, il a fait valoir qu'en cas de retour en Erythrée ou en Ethiopie, il ne pourrait même pas avoir accès à un tel examen spécialisé. Il a relevé que l'ODM n'était pas non plus fondé à retenir qu'il pourrait subvenir sans autre à ses besoins en Ethiopie, alors qu'il avait rendu vraisemblable qu'il n'y disposait plus d'aucun réseau, que ce soit familial ou social. Enfin, il a reproché à l'ODM d'avoir retenu à tort que l'activité de plongeur exercée dans un restaurant en Suisse était constitutive d'un atout à sa réinstallation en Ethiopie. G. Les autres faits seront analysés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-après : Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans une première série de moyens, le recourant reproche au SEM d'avoir violé le droit procédural relatif à l'assistance d'un interprète lorsqu'il a procédé à son audition sommaire. 2.2 Selon l'art. 19 al. 2 1ère phr. de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), l'audition sommaire se déroule, si nécessaire, en présence d'un interprète. D'après le SEM, un interprète est sollicité lorsque la personne chargée de l'audition ne connaît pas la langue du requérant d'asile (cf. ODM, Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile [OA 1, OA 2 et OA 3], ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE], p. 8, en ligne sur : www.admin.ch Page d'accueil > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation et d'audition terminées > Procédures ouvertes en 2007). Selon le Tribunal fédéral, le droit à la prise en charge des frais d'un interprète au titre de l'assistance judiciaire découle du droit d'être entendu, du droit à un procès équitable et du droit à l'assistance judiciaire gratuite garantis de manière générale, dans les procédures judiciaire et administrative, à l'art. 29 Cst. L'étendue de ce droit ne se détermine pas de manière abstraite, mais dépend des circonstances concrètes du cas et des besoins effectifs de la personne concernée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2 et réf. citées). D'une manière plus générale, selon le Tribunal fédéral toujours, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 et 9C_246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.1). 2.3 En l'espèce, le recourant se plaint en premier lieu d'avoir été entendu, le 19 décembre 2011, avec l'assistance d'un interprète, en tigrinya, soit dans une langue autre que sa langue maternelle qu'est l'amharique. Ce reproche est manifestement sans fondement, dès lors qu'il avait indiqué sur la feuille de données personnelles qu'il était de langue maternelle tigrinya et qu'il l'a rappelé lors de cette audition sommaire. 2.4 Il se plaint en second lieu de n'avoir pas été entendu, avec l'assistance d'un interprète, dans la langue de son choix qu'il a donné à connaître comme étant l'amharique. Certes, il a mentionné, au début de l'audition sommaire, qu'il avait une bonne compréhension de sa langue maternelle, mais qu'il avait de la peine à s'exprimer dans celle-ci, et qu'il serait plus à l'aise si l'audition était menée en amharique, la langue qu'il maîtrisait le mieux pour avoir grandi en Ethiopie. Il lui a toutefois été indiqué au début de l'audition de signaler les éventuelles difficultés de compréhension (ce qui s'étendait implicitement aussi aux difficultés d'expression). A la fin de cette audition, il a confirmé que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et qu'il lui a été relu dans une langue qu'il comprenait, sans qu'il ait signalé la présence de difficultés particulières. Il ne ressort nulle part de ce procès-verbal que des problèmes de compréhension ou d'expression ont été évoqués par le recourant. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, qui s'est déroulée en présence d'un interprète pour la langue amharique, à la question de savoir quel était son niveau en tigrinya, le recourant a répondu le comprendre très bien et le parler et a rappelé que sa première audition avait eu lieu dans cette langue ; il n'a alors pas non plus indiqué avoir eu des problèmes de compréhension ou d'expression lors de cette première audition. Il n'a pas non plus mis en cause ses connaissances en tigrinya lorsque la possibilité lui a été donnée de s'expliquer sur ses déclarations quant aux objets saisis lors de sa fouille et au nombre de nuits passées en détention, que le collaborateur du SEM en charge de l'audition estimait divergentes d'avec celles tenues lors de la première. Lorsqu'il s'est expliqué sur ses déclarations divergentes quant au lieu où il avait séjourné en Ethiopie, il a émis l'hypothèse d'une éventuelle incompréhension de sa part de la question qui lui a été posée à ce sujet lors de l'audition sommaire ; il n'a toutefois aucunement allégué qu'une maîtrise insuffisante du tigrinya avait été à l'origine du prétendu malentendu. Dans son recours, il n'indique pas les points sur lesquels il a eu des problèmes de compréhension ou d'expression et en quoi ceux-ci ont influé sur l'issue du procès, mais se borne à émettre des hypothèses quant aux conséquences de sa compréhension imparfaite et quant à ses réponses potentiellement lacunaires, sinon superficielles, en raison de ses difficultés à s'exprimer en tigrinya. Il maintient avoir des origines érythréennes et être de nationalité érythréenne. Dans de telles circonstances, il n'est pas fondé à se plaindre de n'avoir pas été entendu en présence d'un interprète pour la langue de son choix. 2.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le SEM a respecté le droit du recourant à l'assistance d'un interprète durant l'audition sommaire, garanti par l'art. 19 al. 2 OA 1 et découlant de l'art. 29 Cst. Le recourant n'est donc pas fondé à invoquer qu'il découle de la violation du droit à l'assistance d'un interprète que le SEM a versé dans l'arbitraire pour n'avoir pas écarté le procès-verbal de cette audition de son appréciation des faits. Il n'est pas non plus fondé à invoquer que c'est la violation de ce droit qui a abouti à un établissement inexact des faits. Autres sont les questions de savoir si l'affaire a été instruite à satisfaction de droit et si les critiques du recourant se rapportant au fond de l'affaire sont fondées. 3. 3.1 Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dans la motivation de la décision attaquée et dans l'appréciation juridique des faits et des moyens de preuve. Il fait en particulier valoir que les arguments ayant permis au SEM de conclure à l'absence de vraisemblance de ses motifs d'asile n'ont pas lieu d'être et que le SEM est, avec de tels arguments, arrivé à un résultat arbitraire, qui est le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Tribunal admet le grief d'arbitraire, mais pour des raisons distinctes de celles invoquées par le recourant. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM retient, en fait, que, d'après ses déclarations, le recourant est un ressortissant érythréen ayant vécu depuis son bas âge dans la capitale éthiopienne et qu'il "a déposé les copies des cartes d'identité de ses parents". Lorsqu'il désigne le destinataire de sa décision, il indique l'Erythrée, comme pays d'origine du recourant. Il n'examine pas, en droit, la vraisemblance des déclarations du recourant sur sa nationalité (composante de son identité), sur son vécu en Ethiopie en dernier lieu en tant qu'étranger au bénéfice d'une simple tolérance, et sur l'usage exclusif d'une carte d'étudiant pour justifier de son identité avant son départ d'Ethiopie. Il ne se prononce pas non plus sur la valeur probante à accorder aux cartes d'identité érythréennes produites en copie, dont il ne dispose même pas d'une traduction. Sous l'angle du droit d'asile, il se borne à examiner la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant vis-à-vis de l'Ethiopie, quand bien même, d'après celui-ci, il ne s'agirait pas de son Etat d'origine, mais d'un Etat tiers. C'est le lieu de rappeler que le recourant n'étant pas apatride, l'examen de la qualité de réfugié doit avoir lieu, conformément à l'art. 3 LAsi, vis-à-vis de son Etat d'origine, et non vis-à-vis du pays de sa dernière résidence. Partant, s'il fallait admettre la vraisemblance de ses déclarations selon lesquelles il n'a que la nationalité érythréenne, les motifs d'asile qu'il a invoqués vis-à-vis de l'Ethiopie seraient d'emblée dénués de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi (dans l'hypothèse où ce serait un renvoi vers l'Ethiopie qui serait néanmoins envisagé, il y aurait lieu d'examiner la conformité de l'exécution du renvoi au principe de non-refoulement au sens large, ancré à l'art. 3 CEDH). Dans la décision attaquée, le SEM examine les obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité) également vis-à-vis de l'Ethiopie. A cet égard, il retient tantôt que l'Ethiopie est un pays dans lequel le recourant était autorisé à résider comme ce fût le cas, dès son plus jeune âge jusqu'en 2005, tantôt qu'elle était le pays de sa dernière résidence, tantôt qu'elle est son pays d'origine. Il semble donc retenir, de manière contradictoire, tantôt que l'Ethiopie est le pays d'origine du recourant, tantôt qu'elle est un Etat tiers dans lequel il a été autorisé à résider et peut retourner. Tout au moins, l'appréciation par le SEM des déclarations du recourant sur sa nationalité érythréenne est ambiguë. Elle ne repose en outre pas sur une motivation suffisante. En effet, le SEM a examiné tant les motifs d'asile que les obstacles à l'exécution du renvoi vis-à-vis de l'Ethiopie, de sorte qu'il manque à la décision attaquée une motivation quant à l'appréciation des déclarations du recourant sur sa nationalité érythréenne et sa qualité d'étranger à l'Ethiopie et quant à la valeur probante à accorder aux cartes d'identité produites en copie. A noter encore que, s'il fallait admettre la vraisemblance des déclarations du recourant, selon lesquelles il est un étranger à l'Ethiopie, la question de la possibilité de son retour dans cet Etat tiers devrait faire l'objet d'une analyse au moins succincte. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée présente une contradiction interne, qui ne peut être éliminée, ou tout au moins une ambiguïté irrémédiable, rendant impossible un examen par le Tribunal de son bien-fondé. L'ambiguïté voire la contradiction dans la motivation de la décision attaquée doivent être qualifiées d'arbitraires et conduisent ainsi à une violation de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 130 I 337 consid. 5, 106 Ia 339, 103 Ia 182 consid. 3c ; Moor / Flückiger / Martenet, Droit administratif, Volume I, Les fondements, 3ème éd., 2012, ch. 6.3.2.4 p. 900 s.). 4. 4.1 Le recourant a invoqué l'établissement inexact des faits et demandé à ce qu'il soit procédé à une nouvelle audition. 4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s. ; voir aussi ATAF 2007/37 consid. 2.3). De manière générale, la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité établit les faits d'office (cf. art. 12 PA). Cela vaut aussi, en matière d'asile, pour la procédure devant le SEM et devant le Tribunal (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). La maxime inquisitoire est toutefois limitée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA). 4.3 En l'occurrence, le Tribunal estime que toutes les mesures d'instruction utiles n'ont pas été effectuées par l'autorité inférieure. D'abord, les documents d'identité que le recourant a produits en copie auraient dû être traduits. Ensuite, celui-ci aurait dû être invité à désigner les éventuels moyens de preuve qu'il pouvait se procurer et être invité à les produire dans un délai approprié ; il était à cet égard insuffisant de l'inviter à produire exclusivement un papier d'identité. Enfin, des questions complémentaires auraient dû lui être posées lors de l'audition sur les motifs d'asile. 4.4 Partant, il appartiendra au SEM de procéder à la traduction des documents d'identité produits en copie. Il lui appartiendra également d'impartir au recourant, à l'adresse de sa mandataire, un délai approprié pour produire tous les moyens de preuve que celui-ci estimerait utiles, accompagnés d'une traduction, en lui signalant les conséquences de l'inobservation du délai (cf. art. 23 PA et art. 8 al. 1 let. d et al. 2 LAsi). Ces moyens devront porter notamment sur : son identité (en particulier, sa nationalité, son lieu de naissance, son ethnie), son parcours scolaire (par ex. certificats de fin d'études, cartes d'étudiant, bulletins de notes, attestations d'inscription, etc.), voire son parcours migratoire, la procédure pénale concernant son père, la détention de son père, le décès de chacun de ses parents, le statut de sa mère en Ethiopie avant son décès, le résultat des démarches qu'aurait effectuées celle-ci en vue de recouvrer la nationalité éthiopienne, les liens familiaux, l'identité de ses trois frères et de sa soeur, leur déportation vers l'Erythrée, voire éventuellement l'accomplissement par deux de ses frères du service national en Erythrée. Ils devront être accompagnés des enveloppes dans lesquelles il les aura reçus. Il appartiendra également au SEM d'impartir au recourant, à l'adresse de sa mandataire, un délai approprié pour produire un certificat médical actualisé, portant en particulier sur le traitement de la hernie discale nécessaire et adéquat, entrepris et à entreprendre. Il appartiendra ensuite au SEM de procéder à une nouvelle audition du recourant, en langue amharique. Il s'agira de l'entendre au besoin, en particulier, sur les circonstances (quand, comment, par l'intermédiaire de quelles personnes, etc.) dans lesquelles il s'est procuré les nouveaux moyens ou les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de s'en procurer et de les produire, son parcours de vie en Ethiopie (en détail), les rapports entre chacun de ses parents et les autorités éthiopiennes, et ses motifs d'asile. Toutes autres mesures d'instruction que le SEM estimerait idoines demeurent réservées.

5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée pour violation du droit fédéral et établissement inexact et incomplet des faits, et l'affaire retournée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

6. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

7. Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2009, n° 14). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ils sont fixés, à 2'000 francs (TVA comprise), sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'instance précédente.

2. La décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée au SEM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il est statué sans frais.

4. Le SEM versera au recourant un montant de Fr. 2'000.- à charge de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :