Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 14 septembre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a produit sa carte d'identité. B. Le recourant a été entendu par le SEM lors d'une audition sommaire, le 18 septembre 2015. Il a déclaré qu'il provenait de B._______. Il aurait dû cesser sa scolarité, alors qu'il était en sixième année de scolarité parce qu'il avait déjà dépassé l'âge de la majorité ; il aurait été envoyé au service militaire à C._______. Deux semaines plus tard, en octobre 2007, il aurait abandonné sa troupe. Il serait retourné à D._______, où il aurait vécu dans une maison en location. Un mois plus tard, il aurait été appréhendé dans cette ville par la police et ramené à C._______. Il aurait été affecté au (...) corps d'armée. Par deux nouvelles fois, il aurait abandonné son unité pour tenter de quitter le pays. Appréhendé la première fois à la fin de l'an 2008 et la seconde à une date indéterminée, il aurait été détenu à chaque fois durant une année à la prison de E._______, à F._______. En 2011, il aurait été détenu deux semaines à G._______ et deux autres à H._______. Il aurait ensuite été affecté au (...) corps d'armée à I._______. Fin mars 2015, il aurait déserté. Huit jours après son départ de D._______, en compagnie de deux autres personnes, il serait entré au Soudan. Il y aurait rejoint sa concubine, qui s'y serait trouvée depuis la fin de l'année 2014. Toutefois, il aurait préféré rejoindre l'Italie, puis la Suisse, plutôt que de la suivre à J._______, au Soudan du Sud. Il aurait été blessé lors d'une session d'entraînement à la tête et au ventre. Il n'aurait pas reçu de soins médicaux, hormis des antalgiques. En conséquence, il serait devenu épileptique. Il a déposé sa carte d'identité établie le (...) à Asmara. C. Le 3 novembre 2017, le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile par le SEM. Il a déclaré qu'en mars 2006, il avait dû rejoindre le camp militaire de K._______ suite à une rafle dans son école. Il aurait déserté une première fois : alors qu'il aurait été prévu qu'il rejoigne C._______, il se serait rendu chez sa soeur à D._______. Il y aurait été appréhendé par la police. Il aurait été détenu deux semaines au poste, puis deux mois à la prison de L._______, avant d'être renvoyé au camp militaire de K._______, avec 180 autres prisonniers. Trois mois plus tard, il aurait été affecté au (...) corps d'armée à F._______, puis à la (...) brigade du (...) corps d'armée, stationnée dans le petit village de M._______. Selon une autre version, il n'aurait été affecté qu'au (...) corps d'armée. Un mois plus tard, il aurait à nouveau déserté et serait retourné chez sa soeur. A la fin 2008, il aurait été appréhendé à D._______ par des policiers. Il aurait été détenu deux semaines au poste, un jour à la prison de L._______ et neuf mois à celle de E._______, où il aurait participé aux travaux de construction (...). A l'issue de sa peine, il aurait été renvoyé à M._______. A une date indéterminée, il aurait profité du repas pris par le supérieur chargé de l'accompagner au dispensaire militaire de F._______, où il aurait reçu des soins dentaires, pour prendre une nouvelle fois la fuite. Il aurait à nouveau rejoint D._______. Arrêté par trois soldats qui le connaissaient, il aurait été détenu à la prison de E._______, jusqu'à l'amnistie par le chef de sa brigade, (...) semaines plus tard, le 24 mai 2009, jour de la fête de l'indépendance. Il aurait été contraint d'interrompre une session d'entraînement militaire à cause d'une chute d'un véhicule qui l'aurait blessé à la tête ; il aurait rejoint le camp de N._______ pour s'y faire soigner. Trois mois plus tard, il aurait fui et rejoint une fois de plus la ville de D._______. En (...) 2009, il y aurait été appréhendé par des policiers. Il aurait été détenu au poste, puis brièvement à la prison de L._______ et, enfin, à celle de E._______. En (...) 2010, il se serait évadé lors des travaux effectués à l'extérieur de la prison. Il se serait rendu, avec un autre fugitif, au domicile du frère de celui-ci, à L._______. Alors qu'il aurait escompté quitter le pays, il aurait été appréhendé à O._______ par des agents des services de renseignements, en civil. Il aurait été détenu une demi-heure au poste de police, deux semaines à la prison de G._______, puis à celle de H._______. Parce qu'il aurait prétendu être un civil au moment de son arrestation, il aurait été envoyé, à sa sortie de prison, au camp de I._______ pour y effectuer sa formation militaire de base (qu'il avait précédemment déjà accomplie). Au terme de celle-ci, il aurait été affecté au (...) corps d'armée, stationné dans le camp au lieu-dit P._______ (...) dans l'agglomération de D._______. En 2013, il aurait été envoyé à Q._______ pour une nouvelle session d'entraînement au sein des forces marines. A son terme, il aurait été envoyé à R._______. Il aurait obtenu une permission d'un mois. Il aurait outrepassé sa permission. En mars 2015, il aurait gagné le Soudan. D. Par décision du 21 décembre 2017 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant étaient inconstantes, voire contradictoires quant aux circonstances de lieu et de temps de son service militaire, au corps d'armée auquel il aurait été affecté à l'issue dudit service, aux circonstances de lieu et de durée de ses emprisonnements en 2008 et en 2009, à son comportement consécutif à la réception de l'appel téléphonique des services de renseignements en 2014 et à son lieu d'affectation en mars 2015. Par conséquent, le recourant n'aurait pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ses déclarations sur ses motifs d'asile. Pour le reste, il ne serait pas exposé à un risque majeur de sanction pour son départ illégal allégué, en l'absence d'indices le faisant apparaître comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En conclusion, ses déclarations ne satisferaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Eu égard à l'invraisemblance des motifs d'asile avancés, l'existence d'un risque de recrutement immédiat en cas de retour en Erythrée n'aurait pas été établie à satisfaction de droit. Pour cette raison déjà, une violation de l'art. 4 CEDH n'entrerait pas en considération. Enfin, aucun élément ne ferait obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. En effet, le recourant serait un jeune homme « en bonne santé » et sans charge de famille. De surcroît, il pourrait compter sur le soutien de son réseau familial élargi pour faciliter sa réinsertion en Erythrée, en particulier sur le plan financier. E. Par acte du 19 janvier 2018, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM précitée en tant qu'elle lui refusait la reconnaissance de la qualité de réfugié et ordonnait l'exécution de son renvoi de Suisse, concluant à son annulation, à la reconnaissance de cette qualité et au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que l'interprète présent lors de ses deux auditions avait beaucoup déformé de ses propos. En dépit de traductions imparfaites et de contradictions mineures portant sur des détails, son récit serait vraisemblable. S'il ne devait pas partager cet avis, le Tribunal devrait renvoyer l'affaire au SEM pour une nouvelle audition sur les motifs d'asile, en présence d'un autre interprète. Le départ illégal d'Erythrée du recourant ne ferait aucun doute. Il serait en soi décisif aussi bien sous l'angle de l'art. 3 LAsi que de l'art. 3 CEDH. En outre, en cas de retour, le recourant désormais majeur devrait accomplir le service national d'une durée indéterminée. Par conséquent, il risquerait d'être soumis à des mauvais traitements et à du travail forcé. Partant, l'exécution de son renvoi violerait les art. 3 et 4 CEDH. F. Par décision incidente du 14 février 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office. G. Dans sa réponse du 27 février 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a soutenu qu'au vu du dossier, l'argument sur les erreurs de traduction n'était pas étayé. En effet, il ressortirait des procès-verbaux d'audition que le recourant avait nié avoir rencontré des difficultés de compréhension avec l'interprète et qu'à la relecture, il n'avait soulevé aucune erreur de traduction. Pour le reste, conformément à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal, il n'y aurait pas lieu d'admettre un risque majeur de sanction pour départ illégal en l'absence de facteurs supplémentaires, étant remarqué l'absence de vraisemblance d'une « réfraction » au service militaire. H. Le recourant n'a pas donné de suite à l'ordonnance du Tribunal du 1er mars 2018 l'ayant invité à produire une réplique. I. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Seul le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi sont contestés par le recourant. La décision du SEM du 21 décembre 2017 est entrée en force de chose décidée sur les autres points de son dispositif, à savoir en ce qui concerne les chiffres 2 et 3 relatifs au rejet de la demande d'asile et au renvoi dans son principe. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Le recourant s'est plaint d'une qualité insuffisante des traductions lors de ses auditions. 2.2 Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêt du Tribunal E-3656/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.2 et réf. cit.). Le droit des requérants d'asile à l'assistance d'un interprète durant les auditions est garanti par l'art. 19 al. 2 (audition sommaire) de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et l'art. 29 al. 1bis LAsi (audition sur les motifs de la demande d'asile). 2.3 En l'espèce, les deux auditions du recourant ont été menées en tigrinya avec le même interprète. Le recourant a indiqué qu'il le comprenait bien au début de chaque audition (cf. pv du 14.9.2015 pt. h p. 2 et pt 9.02 p. 9 [« très bien » à chaque fois] et pv du 3.11.2017 Q1 p. 1 [« oui »]). Il ne ressort pas non plus des procès-verbaux que le recourant et l'interprète aient eu des difficultés à se comprendre. Par sa signature apposée sur chaque page de ces procès-verbaux, le recourant a en outre confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites (globalement lors de l'audition sommaire et phrase par phrase lors de la seconde audition) et qu'elles correspondaient à ses propos. Il n'a formulé aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction à la fin de ses auditions. 2.4 Au vu de ce qui précède, l'argument du recourant quant à la qualité insuffisante des traductions lors de ses auditions n'est pas étayé. Son droit à l'assistance d'un interprète découlant du droit d'être entendu a été respecté. 2.5 Pour les motifs déjà exposés ci-avant et ceux qui suivent, le grief tiré d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est également infondé. En particulier, contrairement à l'affirmation du recourant, il n'y a pas lieu d'inviter le SEM à procéder à une audition complémentaire sur les motifs de la demande d'asile avec un autre interprète. En effet, lors de son audition du 3 novembre 2017, le recourant a pu exposer dans leur intégralité les évènements l'ayant amené à quitter son pays. Ainsi, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte. 3. 3.1 Il s'agit ainsi d'examiner si le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié au recourant est fondé. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.5 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu » ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8). 3.6 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile. Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustrait à une convocation au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt toujours, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile, s'agissant d'une mesure qui n'avait pas sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 En l'occurrence, il s'agit d'abord d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable qu'il était un déserteur au moment de son départ d'Erythrée, en mars 2015, à l'âge de (...) ans. 4.2 Contrairement à l'argumentation du recours, l'intéressé avait dépassé l'âge de la majorité depuis plus d'une décennie au moment de son départ du pays. En outre, ses déclarations sont contradictoires d'une audition à l'autre sur des éléments de fait essentiels de ses motifs de protection. Il en est ainsi d'abord de ses indications sur les circonstances de lieu et de temps de son incorporation au service militaire. Selon la première audition, il serait allé en octobre 2007 à C._______ où il aurait suivi une formation militaire durant deux semaines (1.17.04), et, selon la seconde, il aurait été pris le 6 mars 2006 dans une rafle, à son école, pour être amené en bus à K._______, d'où il se serait enfui deux semaines plus tard avant d'être transféré à C._______ (Q.35-41, 125). Son explication relative au stress qu'il aurait subi lors de la première audition n'est ni étayée ni même crédible (Q.259). Ses déclarations sont également contradictoires sur la durée de ses deux emprisonnements principaux à E._______, petite localité située à proximité de F._______. Selon la première audition, il y aurait été détenu une année à chaque fois (7.01) et, selon la seconde, neuf mois (Q. 97), puis moins de dix mois, déduction faite des détentions subies au 3e poste de police et à L._______ (Q.154 et Q.165). Ses propos lors de la seconde audition sont inconstants sur la date du dernier abandon de son unité. Selon une version, ce serait sur appel des services de renseignements qu'il serait retourné au service national. En mars 2015, il aurait déserté une dernière fois. Il aurait gagné, sept jours plus tard, la frontière soudanaise en compagnie d'un ami de longue date, prénommé S._______ (Q.242, 253) ; lors de la première audition, il avait pourtant indiqué avoir quitté le pays avec deux personnes (5.01). Selon une autre version, il aurait abandonné son unité stationnée à (...) en octobre 2014 déjà et se serait rendu chez sa soeur, avant de rejoindre le Soudan le (...) 2015 (Q.18). Selon une troisième version encore, il ne serait jamais retourné à ce dernier lieu d'affectation à l'issue de sa permission, malgré la réception de l'appel des services de renseignements (Q.235-237 et 271). Ses déclarations sont également incohérentes en tant qu'elles concernent le corps d'armes auquel il aurait été affecté à l'issue de sa formation militaire à K._______ (selon les versions, le [...] KS, puis le [...] KS ou uniquement le [...] KS, Q.18, 69, 231, 260), ainsi que sur son comportement consécutif à la réception de l'appel téléphonique sur son portable des services de renseignements en 2014 (selon les versions, il est retourné ou non à son lieu d'affectation au camp de P._______, à D._______, Q.18, Q.241, 245, 271). Ses explications relatives à son obligation de refaire sa formation militaire de base en 2011, à I._______, à sa sortie de prison, et à son affectation au (...) KS au camp de P._______, parce que les autorités l'auraient cru lorsqu'il leur avait dit être un civil au moment de son arrestation en septembre 2010 par les services de renseignements (Q. 176, 184 s., 207 s.) ne sont pas crédibles ; elles sont d'ailleurs en porte-à-faux avec ses déclarations ultérieures selon lesquelles il n'aurait suivi qu'une seule formation militaire de base (Q. 267). Enfin, vu l'imprécision de ses déclarations quant à l'identité de la seconde personne en compagnie de laquelle il avait quitté l'Erythrée, ce n'est que pour se conformer à ses déclarations lors de la première audition (cf. pv du 18.9.2015, 5.01) qu'il a admis, lors de la seconde, avoir quitté le pays en compagnie de deux personnes plutôt qu'une seule, comme mentionné plus tôt au cours de la même audition (cf. Q. 252 à 256 et Q. 263 à 266). 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il était encore astreint au service militaire au moment de son départ d'Erythrée et donc un déserteur. En conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre chez lui de crainte objectivement fondée d'être exposé à une peine démesurément sévère pour désertion à son retour au pays. 4.4 Pour le reste, il n'y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour le départ illégal allégué. En particulier, il n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime. 4.5 Le recourant a fait valoir qu'il risquait de devoir effectuer son service national en cas de retour en Erythrée et qu'il devait en conséquence être reconnu réfugié. Il perd toutefois de vue que, conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance n'est pas décisive en matière d'asile (cf. consid. 3.7 ci-avant). Cette question sera examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (voir consid. 6.4 ci-après). 4.6 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la qualité de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 5. 5.1 Le recourant n'a pas contesté la conséquence du refus de l'asile, à savoir le renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi). En revanche, il soutient que le SEM aurait dû renoncer à l'exécution de cette mesure. 5.2 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.4 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée du recourant, il convient encore de relever ce qui suit. La situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70). S'agissant de ses motifs individuels, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était un déserteur au moment de son départ d'Erythrée ; qui plus est, âgé aujourd'hui de (...) ans, il a dépassé l'âge-limite du recrutement au service national militaire (cf. arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 4.8.3 ; voir aussi arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 5.3). Dans ces circonstances, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement, pour violation d'obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. Il n'y a pas non plus d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre qu'il existerait pour lui un risque réel d'être obligé à brève échéance d'accomplir une formation militaire en cas de retour en Erythrée. Par conséquent, l'exécution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà, violer l'art. 4 CEDH (sur l'appréciation d'absence de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à servir, cf. arrêt de principe précité en la cause E-5022/2017). 6.5 L'exécution du renvoi s'avère donc licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ). 7.3 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017 consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8). 7.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Comme le SEM l'a relevé (cf. Faits, let. E) et, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial élargi sur lequel il est censé pouvoir compter pour faciliter sa réinstallation en Erythrée sur le plan économique. Le recourant a déclaré devant le SEM qu'il était épileptique depuis 2009 (pv. audition sommaire : pt 8.02, pv seconde audition : Q. 139, 152, 228) à la suite d'une chute au service militaire ; toutefois, il n'a invoqué aucun besoin de soins particuliers (s'étant borné à signaler la prise par le passé de médicaments antidouleurs) ni aucun obstacle, tiré de son état de santé, à la mise en oeuvre de son renvoi en Erythrée. 7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
8. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ce point et la décision attaquée être confirmée. 10. 10.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 14 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). 10.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de Mathias Deshusses. En l'absence de transmission au Tribunal d'un état final de frais, l'indemnité est fixée sur la base du dossier. Elle est arrêtée à un montant de 500 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Seul le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi sont contestés par le recourant. La décision du SEM du 21 décembre 2017 est entrée en force de chose décidée sur les autres points de son dispositif, à savoir en ce qui concerne les chiffres 2 et 3 relatifs au rejet de la demande d'asile et au renvoi dans son principe.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Le recourant s'est plaint d'une qualité insuffisante des traductions lors de ses auditions.
E. 2.2 Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêt du Tribunal E-3656/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.2 et réf. cit.). Le droit des requérants d'asile à l'assistance d'un interprète durant les auditions est garanti par l'art. 19 al. 2 (audition sommaire) de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et l'art. 29 al. 1bis LAsi (audition sur les motifs de la demande d'asile).
E. 2.3 En l'espèce, les deux auditions du recourant ont été menées en tigrinya avec le même interprète. Le recourant a indiqué qu'il le comprenait bien au début de chaque audition (cf. pv du 14.9.2015 pt. h p. 2 et pt 9.02 p. 9 [« très bien » à chaque fois] et pv du 3.11.2017 Q1 p. 1 [« oui »]). Il ne ressort pas non plus des procès-verbaux que le recourant et l'interprète aient eu des difficultés à se comprendre. Par sa signature apposée sur chaque page de ces procès-verbaux, le recourant a en outre confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites (globalement lors de l'audition sommaire et phrase par phrase lors de la seconde audition) et qu'elles correspondaient à ses propos. Il n'a formulé aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction à la fin de ses auditions.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, l'argument du recourant quant à la qualité insuffisante des traductions lors de ses auditions n'est pas étayé. Son droit à l'assistance d'un interprète découlant du droit d'être entendu a été respecté.
E. 2.5 Pour les motifs déjà exposés ci-avant et ceux qui suivent, le grief tiré d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est également infondé. En particulier, contrairement à l'affirmation du recourant, il n'y a pas lieu d'inviter le SEM à procéder à une audition complémentaire sur les motifs de la demande d'asile avec un autre interprète. En effet, lors de son audition du 3 novembre 2017, le recourant a pu exposer dans leur intégralité les évènements l'ayant amené à quitter son pays. Ainsi, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte.
E. 3.1 Il s'agit ainsi d'examiner si le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié au recourant est fondé.
E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.5 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu » ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8).
E. 3.6 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile. Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustrait à une convocation au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt toujours, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile, s'agissant d'une mesure qui n'avait pas sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.
E. 4.1 En l'occurrence, il s'agit d'abord d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable qu'il était un déserteur au moment de son départ d'Erythrée, en mars 2015, à l'âge de (...) ans.
E. 4.2 Contrairement à l'argumentation du recours, l'intéressé avait dépassé l'âge de la majorité depuis plus d'une décennie au moment de son départ du pays. En outre, ses déclarations sont contradictoires d'une audition à l'autre sur des éléments de fait essentiels de ses motifs de protection. Il en est ainsi d'abord de ses indications sur les circonstances de lieu et de temps de son incorporation au service militaire. Selon la première audition, il serait allé en octobre 2007 à C._______ où il aurait suivi une formation militaire durant deux semaines (1.17.04), et, selon la seconde, il aurait été pris le 6 mars 2006 dans une rafle, à son école, pour être amené en bus à K._______, d'où il se serait enfui deux semaines plus tard avant d'être transféré à C._______ (Q.35-41, 125). Son explication relative au stress qu'il aurait subi lors de la première audition n'est ni étayée ni même crédible (Q.259). Ses déclarations sont également contradictoires sur la durée de ses deux emprisonnements principaux à E._______, petite localité située à proximité de F._______. Selon la première audition, il y aurait été détenu une année à chaque fois (7.01) et, selon la seconde, neuf mois (Q. 97), puis moins de dix mois, déduction faite des détentions subies au 3e poste de police et à L._______ (Q.154 et Q.165). Ses propos lors de la seconde audition sont inconstants sur la date du dernier abandon de son unité. Selon une version, ce serait sur appel des services de renseignements qu'il serait retourné au service national. En mars 2015, il aurait déserté une dernière fois. Il aurait gagné, sept jours plus tard, la frontière soudanaise en compagnie d'un ami de longue date, prénommé S._______ (Q.242, 253) ; lors de la première audition, il avait pourtant indiqué avoir quitté le pays avec deux personnes (5.01). Selon une autre version, il aurait abandonné son unité stationnée à (...) en octobre 2014 déjà et se serait rendu chez sa soeur, avant de rejoindre le Soudan le (...) 2015 (Q.18). Selon une troisième version encore, il ne serait jamais retourné à ce dernier lieu d'affectation à l'issue de sa permission, malgré la réception de l'appel des services de renseignements (Q.235-237 et 271). Ses déclarations sont également incohérentes en tant qu'elles concernent le corps d'armes auquel il aurait été affecté à l'issue de sa formation militaire à K._______ (selon les versions, le [...] KS, puis le [...] KS ou uniquement le [...] KS, Q.18, 69, 231, 260), ainsi que sur son comportement consécutif à la réception de l'appel téléphonique sur son portable des services de renseignements en 2014 (selon les versions, il est retourné ou non à son lieu d'affectation au camp de P._______, à D._______, Q.18, Q.241, 245, 271). Ses explications relatives à son obligation de refaire sa formation militaire de base en 2011, à I._______, à sa sortie de prison, et à son affectation au (...) KS au camp de P._______, parce que les autorités l'auraient cru lorsqu'il leur avait dit être un civil au moment de son arrestation en septembre 2010 par les services de renseignements (Q. 176, 184 s., 207 s.) ne sont pas crédibles ; elles sont d'ailleurs en porte-à-faux avec ses déclarations ultérieures selon lesquelles il n'aurait suivi qu'une seule formation militaire de base (Q. 267). Enfin, vu l'imprécision de ses déclarations quant à l'identité de la seconde personne en compagnie de laquelle il avait quitté l'Erythrée, ce n'est que pour se conformer à ses déclarations lors de la première audition (cf. pv du 18.9.2015, 5.01) qu'il a admis, lors de la seconde, avoir quitté le pays en compagnie de deux personnes plutôt qu'une seule, comme mentionné plus tôt au cours de la même audition (cf. Q. 252 à 256 et Q. 263 à 266).
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il était encore astreint au service militaire au moment de son départ d'Erythrée et donc un déserteur. En conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre chez lui de crainte objectivement fondée d'être exposé à une peine démesurément sévère pour désertion à son retour au pays.
E. 4.4 Pour le reste, il n'y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour le départ illégal allégué. En particulier, il n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime.
E. 4.5 Le recourant a fait valoir qu'il risquait de devoir effectuer son service national en cas de retour en Erythrée et qu'il devait en conséquence être reconnu réfugié. Il perd toutefois de vue que, conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance n'est pas décisive en matière d'asile (cf. consid. 3.7 ci-avant). Cette question sera examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (voir consid. 6.4 ci-après).
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la qualité de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point.
E. 5.1 Le recourant n'a pas contesté la conséquence du refus de l'asile, à savoir le renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi). En revanche, il soutient que le SEM aurait dû renoncer à l'exécution de cette mesure.
E. 5.2 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
E. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 6.4 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée du recourant, il convient encore de relever ce qui suit. La situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70). S'agissant de ses motifs individuels, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était un déserteur au moment de son départ d'Erythrée ; qui plus est, âgé aujourd'hui de (...) ans, il a dépassé l'âge-limite du recrutement au service national militaire (cf. arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 4.8.3 ; voir aussi arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 5.3). Dans ces circonstances, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement, pour violation d'obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. Il n'y a pas non plus d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre qu'il existerait pour lui un risque réel d'être obligé à brève échéance d'accomplir une formation militaire en cas de retour en Erythrée. Par conséquent, l'exécution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà, violer l'art. 4 CEDH (sur l'appréciation d'absence de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à servir, cf. arrêt de principe précité en la cause E-5022/2017).
E. 6.5 L'exécution du renvoi s'avère donc licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
E. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ).
E. 7.3 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.4 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017 consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8).
E. 7.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Comme le SEM l'a relevé (cf. Faits, let. E) et, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial élargi sur lequel il est censé pouvoir compter pour faciliter sa réinstallation en Erythrée sur le plan économique. Le recourant a déclaré devant le SEM qu'il était épileptique depuis 2009 (pv. audition sommaire : pt 8.02, pv seconde audition : Q. 139, 152, 228) à la suite d'une chute au service militaire ; toutefois, il n'a invoqué aucun besoin de soins particuliers (s'étant borné à signaler la prise par le passé de médicaments antidouleurs) ni aucun obstacle, tiré de son état de santé, à la mise en oeuvre de son renvoi en Erythrée.
E. 7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
E. 8 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ce point et la décision attaquée être confirmée.
E. 10.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 14 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
E. 10.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de Mathias Deshusses. En l'absence de transmission au Tribunal d'un état final de frais, l'indemnité est fixée sur la base du dossier. Elle est arrêtée à un montant de 500 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Une indemnité de 500 francs est allouée à Mathias Deshusses à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-445/2018 Arrêt du 9 août 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 décembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 14 septembre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a produit sa carte d'identité. B. Le recourant a été entendu par le SEM lors d'une audition sommaire, le 18 septembre 2015. Il a déclaré qu'il provenait de B._______. Il aurait dû cesser sa scolarité, alors qu'il était en sixième année de scolarité parce qu'il avait déjà dépassé l'âge de la majorité ; il aurait été envoyé au service militaire à C._______. Deux semaines plus tard, en octobre 2007, il aurait abandonné sa troupe. Il serait retourné à D._______, où il aurait vécu dans une maison en location. Un mois plus tard, il aurait été appréhendé dans cette ville par la police et ramené à C._______. Il aurait été affecté au (...) corps d'armée. Par deux nouvelles fois, il aurait abandonné son unité pour tenter de quitter le pays. Appréhendé la première fois à la fin de l'an 2008 et la seconde à une date indéterminée, il aurait été détenu à chaque fois durant une année à la prison de E._______, à F._______. En 2011, il aurait été détenu deux semaines à G._______ et deux autres à H._______. Il aurait ensuite été affecté au (...) corps d'armée à I._______. Fin mars 2015, il aurait déserté. Huit jours après son départ de D._______, en compagnie de deux autres personnes, il serait entré au Soudan. Il y aurait rejoint sa concubine, qui s'y serait trouvée depuis la fin de l'année 2014. Toutefois, il aurait préféré rejoindre l'Italie, puis la Suisse, plutôt que de la suivre à J._______, au Soudan du Sud. Il aurait été blessé lors d'une session d'entraînement à la tête et au ventre. Il n'aurait pas reçu de soins médicaux, hormis des antalgiques. En conséquence, il serait devenu épileptique. Il a déposé sa carte d'identité établie le (...) à Asmara. C. Le 3 novembre 2017, le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile par le SEM. Il a déclaré qu'en mars 2006, il avait dû rejoindre le camp militaire de K._______ suite à une rafle dans son école. Il aurait déserté une première fois : alors qu'il aurait été prévu qu'il rejoigne C._______, il se serait rendu chez sa soeur à D._______. Il y aurait été appréhendé par la police. Il aurait été détenu deux semaines au poste, puis deux mois à la prison de L._______, avant d'être renvoyé au camp militaire de K._______, avec 180 autres prisonniers. Trois mois plus tard, il aurait été affecté au (...) corps d'armée à F._______, puis à la (...) brigade du (...) corps d'armée, stationnée dans le petit village de M._______. Selon une autre version, il n'aurait été affecté qu'au (...) corps d'armée. Un mois plus tard, il aurait à nouveau déserté et serait retourné chez sa soeur. A la fin 2008, il aurait été appréhendé à D._______ par des policiers. Il aurait été détenu deux semaines au poste, un jour à la prison de L._______ et neuf mois à celle de E._______, où il aurait participé aux travaux de construction (...). A l'issue de sa peine, il aurait été renvoyé à M._______. A une date indéterminée, il aurait profité du repas pris par le supérieur chargé de l'accompagner au dispensaire militaire de F._______, où il aurait reçu des soins dentaires, pour prendre une nouvelle fois la fuite. Il aurait à nouveau rejoint D._______. Arrêté par trois soldats qui le connaissaient, il aurait été détenu à la prison de E._______, jusqu'à l'amnistie par le chef de sa brigade, (...) semaines plus tard, le 24 mai 2009, jour de la fête de l'indépendance. Il aurait été contraint d'interrompre une session d'entraînement militaire à cause d'une chute d'un véhicule qui l'aurait blessé à la tête ; il aurait rejoint le camp de N._______ pour s'y faire soigner. Trois mois plus tard, il aurait fui et rejoint une fois de plus la ville de D._______. En (...) 2009, il y aurait été appréhendé par des policiers. Il aurait été détenu au poste, puis brièvement à la prison de L._______ et, enfin, à celle de E._______. En (...) 2010, il se serait évadé lors des travaux effectués à l'extérieur de la prison. Il se serait rendu, avec un autre fugitif, au domicile du frère de celui-ci, à L._______. Alors qu'il aurait escompté quitter le pays, il aurait été appréhendé à O._______ par des agents des services de renseignements, en civil. Il aurait été détenu une demi-heure au poste de police, deux semaines à la prison de G._______, puis à celle de H._______. Parce qu'il aurait prétendu être un civil au moment de son arrestation, il aurait été envoyé, à sa sortie de prison, au camp de I._______ pour y effectuer sa formation militaire de base (qu'il avait précédemment déjà accomplie). Au terme de celle-ci, il aurait été affecté au (...) corps d'armée, stationné dans le camp au lieu-dit P._______ (...) dans l'agglomération de D._______. En 2013, il aurait été envoyé à Q._______ pour une nouvelle session d'entraînement au sein des forces marines. A son terme, il aurait été envoyé à R._______. Il aurait obtenu une permission d'un mois. Il aurait outrepassé sa permission. En mars 2015, il aurait gagné le Soudan. D. Par décision du 21 décembre 2017 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant étaient inconstantes, voire contradictoires quant aux circonstances de lieu et de temps de son service militaire, au corps d'armée auquel il aurait été affecté à l'issue dudit service, aux circonstances de lieu et de durée de ses emprisonnements en 2008 et en 2009, à son comportement consécutif à la réception de l'appel téléphonique des services de renseignements en 2014 et à son lieu d'affectation en mars 2015. Par conséquent, le recourant n'aurait pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ses déclarations sur ses motifs d'asile. Pour le reste, il ne serait pas exposé à un risque majeur de sanction pour son départ illégal allégué, en l'absence d'indices le faisant apparaître comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En conclusion, ses déclarations ne satisferaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Eu égard à l'invraisemblance des motifs d'asile avancés, l'existence d'un risque de recrutement immédiat en cas de retour en Erythrée n'aurait pas été établie à satisfaction de droit. Pour cette raison déjà, une violation de l'art. 4 CEDH n'entrerait pas en considération. Enfin, aucun élément ne ferait obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. En effet, le recourant serait un jeune homme « en bonne santé » et sans charge de famille. De surcroît, il pourrait compter sur le soutien de son réseau familial élargi pour faciliter sa réinsertion en Erythrée, en particulier sur le plan financier. E. Par acte du 19 janvier 2018, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM précitée en tant qu'elle lui refusait la reconnaissance de la qualité de réfugié et ordonnait l'exécution de son renvoi de Suisse, concluant à son annulation, à la reconnaissance de cette qualité et au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que l'interprète présent lors de ses deux auditions avait beaucoup déformé de ses propos. En dépit de traductions imparfaites et de contradictions mineures portant sur des détails, son récit serait vraisemblable. S'il ne devait pas partager cet avis, le Tribunal devrait renvoyer l'affaire au SEM pour une nouvelle audition sur les motifs d'asile, en présence d'un autre interprète. Le départ illégal d'Erythrée du recourant ne ferait aucun doute. Il serait en soi décisif aussi bien sous l'angle de l'art. 3 LAsi que de l'art. 3 CEDH. En outre, en cas de retour, le recourant désormais majeur devrait accomplir le service national d'une durée indéterminée. Par conséquent, il risquerait d'être soumis à des mauvais traitements et à du travail forcé. Partant, l'exécution de son renvoi violerait les art. 3 et 4 CEDH. F. Par décision incidente du 14 février 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office. G. Dans sa réponse du 27 février 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a soutenu qu'au vu du dossier, l'argument sur les erreurs de traduction n'était pas étayé. En effet, il ressortirait des procès-verbaux d'audition que le recourant avait nié avoir rencontré des difficultés de compréhension avec l'interprète et qu'à la relecture, il n'avait soulevé aucune erreur de traduction. Pour le reste, conformément à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal, il n'y aurait pas lieu d'admettre un risque majeur de sanction pour départ illégal en l'absence de facteurs supplémentaires, étant remarqué l'absence de vraisemblance d'une « réfraction » au service militaire. H. Le recourant n'a pas donné de suite à l'ordonnance du Tribunal du 1er mars 2018 l'ayant invité à produire une réplique. I. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Seul le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi sont contestés par le recourant. La décision du SEM du 21 décembre 2017 est entrée en force de chose décidée sur les autres points de son dispositif, à savoir en ce qui concerne les chiffres 2 et 3 relatifs au rejet de la demande d'asile et au renvoi dans son principe. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Le recourant s'est plaint d'une qualité insuffisante des traductions lors de ses auditions. 2.2 Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêt du Tribunal E-3656/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.2 et réf. cit.). Le droit des requérants d'asile à l'assistance d'un interprète durant les auditions est garanti par l'art. 19 al. 2 (audition sommaire) de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et l'art. 29 al. 1bis LAsi (audition sur les motifs de la demande d'asile). 2.3 En l'espèce, les deux auditions du recourant ont été menées en tigrinya avec le même interprète. Le recourant a indiqué qu'il le comprenait bien au début de chaque audition (cf. pv du 14.9.2015 pt. h p. 2 et pt 9.02 p. 9 [« très bien » à chaque fois] et pv du 3.11.2017 Q1 p. 1 [« oui »]). Il ne ressort pas non plus des procès-verbaux que le recourant et l'interprète aient eu des difficultés à se comprendre. Par sa signature apposée sur chaque page de ces procès-verbaux, le recourant a en outre confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites (globalement lors de l'audition sommaire et phrase par phrase lors de la seconde audition) et qu'elles correspondaient à ses propos. Il n'a formulé aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction à la fin de ses auditions. 2.4 Au vu de ce qui précède, l'argument du recourant quant à la qualité insuffisante des traductions lors de ses auditions n'est pas étayé. Son droit à l'assistance d'un interprète découlant du droit d'être entendu a été respecté. 2.5 Pour les motifs déjà exposés ci-avant et ceux qui suivent, le grief tiré d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est également infondé. En particulier, contrairement à l'affirmation du recourant, il n'y a pas lieu d'inviter le SEM à procéder à une audition complémentaire sur les motifs de la demande d'asile avec un autre interprète. En effet, lors de son audition du 3 novembre 2017, le recourant a pu exposer dans leur intégralité les évènements l'ayant amené à quitter son pays. Ainsi, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte. 3. 3.1 Il s'agit ainsi d'examiner si le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié au recourant est fondé. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.5 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu » ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8). 3.6 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile. Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustrait à une convocation au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt toujours, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile, s'agissant d'une mesure qui n'avait pas sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 En l'occurrence, il s'agit d'abord d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable qu'il était un déserteur au moment de son départ d'Erythrée, en mars 2015, à l'âge de (...) ans. 4.2 Contrairement à l'argumentation du recours, l'intéressé avait dépassé l'âge de la majorité depuis plus d'une décennie au moment de son départ du pays. En outre, ses déclarations sont contradictoires d'une audition à l'autre sur des éléments de fait essentiels de ses motifs de protection. Il en est ainsi d'abord de ses indications sur les circonstances de lieu et de temps de son incorporation au service militaire. Selon la première audition, il serait allé en octobre 2007 à C._______ où il aurait suivi une formation militaire durant deux semaines (1.17.04), et, selon la seconde, il aurait été pris le 6 mars 2006 dans une rafle, à son école, pour être amené en bus à K._______, d'où il se serait enfui deux semaines plus tard avant d'être transféré à C._______ (Q.35-41, 125). Son explication relative au stress qu'il aurait subi lors de la première audition n'est ni étayée ni même crédible (Q.259). Ses déclarations sont également contradictoires sur la durée de ses deux emprisonnements principaux à E._______, petite localité située à proximité de F._______. Selon la première audition, il y aurait été détenu une année à chaque fois (7.01) et, selon la seconde, neuf mois (Q. 97), puis moins de dix mois, déduction faite des détentions subies au 3e poste de police et à L._______ (Q.154 et Q.165). Ses propos lors de la seconde audition sont inconstants sur la date du dernier abandon de son unité. Selon une version, ce serait sur appel des services de renseignements qu'il serait retourné au service national. En mars 2015, il aurait déserté une dernière fois. Il aurait gagné, sept jours plus tard, la frontière soudanaise en compagnie d'un ami de longue date, prénommé S._______ (Q.242, 253) ; lors de la première audition, il avait pourtant indiqué avoir quitté le pays avec deux personnes (5.01). Selon une autre version, il aurait abandonné son unité stationnée à (...) en octobre 2014 déjà et se serait rendu chez sa soeur, avant de rejoindre le Soudan le (...) 2015 (Q.18). Selon une troisième version encore, il ne serait jamais retourné à ce dernier lieu d'affectation à l'issue de sa permission, malgré la réception de l'appel des services de renseignements (Q.235-237 et 271). Ses déclarations sont également incohérentes en tant qu'elles concernent le corps d'armes auquel il aurait été affecté à l'issue de sa formation militaire à K._______ (selon les versions, le [...] KS, puis le [...] KS ou uniquement le [...] KS, Q.18, 69, 231, 260), ainsi que sur son comportement consécutif à la réception de l'appel téléphonique sur son portable des services de renseignements en 2014 (selon les versions, il est retourné ou non à son lieu d'affectation au camp de P._______, à D._______, Q.18, Q.241, 245, 271). Ses explications relatives à son obligation de refaire sa formation militaire de base en 2011, à I._______, à sa sortie de prison, et à son affectation au (...) KS au camp de P._______, parce que les autorités l'auraient cru lorsqu'il leur avait dit être un civil au moment de son arrestation en septembre 2010 par les services de renseignements (Q. 176, 184 s., 207 s.) ne sont pas crédibles ; elles sont d'ailleurs en porte-à-faux avec ses déclarations ultérieures selon lesquelles il n'aurait suivi qu'une seule formation militaire de base (Q. 267). Enfin, vu l'imprécision de ses déclarations quant à l'identité de la seconde personne en compagnie de laquelle il avait quitté l'Erythrée, ce n'est que pour se conformer à ses déclarations lors de la première audition (cf. pv du 18.9.2015, 5.01) qu'il a admis, lors de la seconde, avoir quitté le pays en compagnie de deux personnes plutôt qu'une seule, comme mentionné plus tôt au cours de la même audition (cf. Q. 252 à 256 et Q. 263 à 266). 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il était encore astreint au service militaire au moment de son départ d'Erythrée et donc un déserteur. En conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre chez lui de crainte objectivement fondée d'être exposé à une peine démesurément sévère pour désertion à son retour au pays. 4.4 Pour le reste, il n'y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour le départ illégal allégué. En particulier, il n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime. 4.5 Le recourant a fait valoir qu'il risquait de devoir effectuer son service national en cas de retour en Erythrée et qu'il devait en conséquence être reconnu réfugié. Il perd toutefois de vue que, conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance n'est pas décisive en matière d'asile (cf. consid. 3.7 ci-avant). Cette question sera examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (voir consid. 6.4 ci-après). 4.6 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la qualité de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 5. 5.1 Le recourant n'a pas contesté la conséquence du refus de l'asile, à savoir le renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi). En revanche, il soutient que le SEM aurait dû renoncer à l'exécution de cette mesure. 5.2 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.4 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée du recourant, il convient encore de relever ce qui suit. La situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70). S'agissant de ses motifs individuels, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était un déserteur au moment de son départ d'Erythrée ; qui plus est, âgé aujourd'hui de (...) ans, il a dépassé l'âge-limite du recrutement au service national militaire (cf. arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 4.8.3 ; voir aussi arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 5.3). Dans ces circonstances, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement, pour violation d'obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. Il n'y a pas non plus d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre qu'il existerait pour lui un risque réel d'être obligé à brève échéance d'accomplir une formation militaire en cas de retour en Erythrée. Par conséquent, l'exécution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà, violer l'art. 4 CEDH (sur l'appréciation d'absence de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à servir, cf. arrêt de principe précité en la cause E-5022/2017). 6.5 L'exécution du renvoi s'avère donc licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ). 7.3 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017 consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8). 7.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Comme le SEM l'a relevé (cf. Faits, let. E) et, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial élargi sur lequel il est censé pouvoir compter pour faciliter sa réinstallation en Erythrée sur le plan économique. Le recourant a déclaré devant le SEM qu'il était épileptique depuis 2009 (pv. audition sommaire : pt 8.02, pv seconde audition : Q. 139, 152, 228) à la suite d'une chute au service militaire ; toutefois, il n'a invoqué aucun besoin de soins particuliers (s'étant borné à signaler la prise par le passé de médicaments antidouleurs) ni aucun obstacle, tiré de son état de santé, à la mise en oeuvre de son renvoi en Erythrée. 7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
8. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ce point et la décision attaquée être confirmée. 10. 10.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 14 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). 10.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de Mathias Deshusses. En l'absence de transmission au Tribunal d'un état final de frais, l'indemnité est fixée sur la base du dossier. Elle est arrêtée à un montant de 500 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de 500 francs est allouée à Mathias Deshusses à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :