Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
déjà examinés au cours de celle-ci, que le recourant ne saurait se prévaloir de photographies déjà produites et tenues pour non décisives dans le cadre de sa première demande de réexamen, que comme l’a relevé le SEM, l’intéressé ne saurait tirer argument de la décision précitée du CAT pour obtenir une nouvelle appréciation juridique d’une question déjà tranchée en procédure ordinaire, soit l’absence de risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas d’exécution du renvoi, qu’en outre, cette décision concerne un homme ayant fui l’Erythrée après avoir fait l’objet de deux tentatives d’enrôlement, ce qui n’est pas le cas du recourant, dont on rappelle encore que les motifs d’asile ont été jugés invraisemblables, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’en définitive, l’intéressé n’a pas fait valoir d’élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 21 décembre 2017, qu'au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 4 mars 2022 sont désormais caduques,
E-1033/2022 Page 9 que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réalisées, indépendamment de l’indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent donc être mis à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-1033/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
E-1033/2022 Page 4 qu’en conséquence et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’à l’appui de sa demande de réexamen du 22 janvier 2022, le recourant a fait valoir que son état de santé s’était détérioré depuis le rejet de sa demande d’asile et que les structures médicales érythréennes n’étaient pas adaptées à son éventuelle prise en charge, qu’il a produit un rapport médical du 10 janvier 2022, indiquant en particulier qu’il présente des symptômes d’un état de stress post- traumatique, conséquence d’un « vécu des expériences de captivité avec des risques et menaces sur sa vie », fait l’objet d’un suivi psychiatrique régulier depuis le 6 février 2020 et suit un traitement médicamenteux antidépresseur (Cipralex, Trittico, Seroquel), qu’aux termes de ce rapport, l’intéressé souffrirait en outre d’amnésie traumatique, laquelle pourrait avoir joué un rôle dans les discordances de ses déclarations relevées en procédure ordinaire, que, selon ce rapport toujours, un renvoi de l’intéressé en Erythrée pourrait aggraver ses troubles psychiques et interrompre sa prise en charge médicale, ce qui pourrait provoquer l’apparition d’idées noires et suicidaires, que le recourant s’est encore référé, vraisemblablement par erreur, à un «rapport médical du 16 juillet », qu’il n’a pas produit, que s’agissant des possibilités de soins en Erythrée, il s’est référé, sans autre explication, à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 3 juillet 2019, qu’il est également revenu sur les circonstances de ses auditions lors de sa procédure d’asile,
E-1033/2022 Page 5 qu’à cet égard, il a produit un courrier rédigé en mai 2021 par une pasteure de B._______, laquelle allègue des problèmes de traduction et conteste les conclusions du SEM et du Tribunal, en procédure ordinaire, s’agissant de l’invraisemblance des motifs d’asile, qu’il a encore soutenu risquer de subir des traitements prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il s’est à cet égard prévalu d’une décision du Comité des Nations Unies contre la torture (Committee against Torture, ci-après : CAT) n° 900/2018 du 23 (recte : 22) juillet 2021, selon laquelle, aux termes du recourant, « le risque de torture en cas de renvoi en Erythrée est concret et sérieux, en tous cas pour les hommes », que le SEM, dans la décision querellée, a considéré qu’il n’existait aucun motif nouveau propre à annuler la décision du 21 décembre 2017, de sorte que la demande de réexamen devait être rejetée, que dans son recours, l’intéressé réexpose en substance les faits à l’appui de sa dernière demande de réexamen, qu’il soutient que le rapport de l’OSAR précité démontre que les soins psychiatriques en Erythrée ne lui sont pas accessibles, qu’il ajoute que le nouveau rapport médical produit, le courrier de B._______ et les photographies déposées dans le cadre de sa précédente demande de réexamen, qui auraient été prises lorsqu’il était à l’armée, attesteraient la vraisemblance de ses motifs d’asile, que dès lors, son cas de figure s’apparenterait à la situation ayant fait l’objet de la décision précitée du CAT, de sorte qu’un risque de torture devrait lui être reconnu, que le Tribunal relève que l’intéressé n’a pas donné d’explication sur les raisons qui l’ont empêché de produire plus tôt le rapport de l’OSAR du 3 juillet 2019, le courrier de B._______ du mois de mai 2021, la décision du CAT du 22 juillet 2021 et le rapport médical qui fait état d’un suivi depuis février 2020, de sorte qu’il paraît douteux que ceux-ci aient été déposés dans le délai légal de trente jours prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi,
E-1033/2022 Page 6 qu’a priori, le SEM aurait donc pu, voire dû, déclarer irrecevable la demande de réexamen, que le SEM étant néanmoins entré en matière sur celle-ci, le Tribunal laissera ouverte cette question, que s'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu’en l’espèce, les troubles psychiques diagnostiqués chez le recourant, que le Tribunal n’entend pas minimiser, ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnées, pour s’opposer à l’exécution du renvoi, qu’il peut en outre être exclu que ces affections trouvent leur origine dans les faits allégués par l’intéressé en procédure ordinaire, ses motifs d’asile ayant été jugés invraisemblables, qu’il est également rappelé que le recourant n’a pas fait valoir de troubles psychiques en première procédure, alléguant uniquement souffrir d’épilepsie, sans invoquer un besoin de soins particuliers, qu’en outre, comme l’a relevé le SEM, la médication de l’intéressé est modérée et des psychothérapies de soutien peuvent être mises en place en Erythrée, que le rapport précité de l’OSAR, de nature générale, n’est pas de nature à remettre en cause ce constat,
E-1033/2022 Page 7 que le fait que les soins accessibles en Erythrée ne correspondent pas aux standards suisses n’est ici pas pertinent, que bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss. de l'ordonnance 2 du
E. 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que le Tribunal rappelle que, selon sa pratique, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), qu’ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), étant précisé qu’il appartiendra aux thérapeutes de l’intéressé de le préparer à la perspective de son retour au pays, que de surcroit, comme établi en procédure ordinaire, le recourant pourra compter sur le soutien de son réseau familial élargi pour faciliter sa réinsertion en Erythrée, en particulier sur le plan financier, qu’en définitive, l’état de santé de l’intéressé ne s’oppose donc pas à l’exécution de son renvoi, que comme l’a relevé le SEM, les griefs soulevés dans le courrier de B._______ n’ont pas à être examinés in casu, s’agissant de moyens de révision,
E-1033/2022 Page 8 qu’il en va de même des troubles mnésiques mentionnés dans le rapport médical du 10 janvier 2022, en ce qu’ils auraient perturbé l’exposé des motifs d’asile de l’intéressé, que ces moyens ne paraissent quoi qu’il en soit pas décisifs, dans la mesure où, de prime abord, ils auraient pu être invoqués en procédure ordinaire et tendent en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés au cours de celle-ci, que le recourant ne saurait se prévaloir de photographies déjà produites et tenues pour non décisives dans le cadre de sa première demande de réexamen, que comme l’a relevé le SEM, l’intéressé ne saurait tirer argument de la décision précitée du CAT pour obtenir une nouvelle appréciation juridique d’une question déjà tranchée en procédure ordinaire, soit l’absence de risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas d’exécution du renvoi, qu’en outre, cette décision concerne un homme ayant fui l’Erythrée après avoir fait l’objet de deux tentatives d’enrôlement, ce qui n’est pas le cas du recourant, dont on rappelle encore que les motifs d’asile ont été jugés invraisemblables, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’en définitive, l’intéressé n’a pas fait valoir d’élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 21 décembre 2017, qu'au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 4 mars 2022 sont désormais caduques,
E-1033/2022 Page 9 que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réalisées, indépendamment de l’indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent donc être mis à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-1033/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1033/2022 Arrêt du 10 mars 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 4 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 14 septembre 2015 par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), à l'appui de laquelle il a en substance exposé avoir fui son pays après avoir déserté de l'armée érythréenne et avoir été repris et emprisonné à plusieurs reprises, la décision du 21 décembre 2017, par laquelle le SEM, tenant notamment les motifs d'asile pour invraisemblables, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, l'arrêt E-445/2018 du 9 août 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 19 janvier 2018 contre cette décision, les courriers des 8 et 9 mars 2019, par lesquels le recourant a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 21 décembre 2017, la décision du 30 avril 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le courrier du 22 janvier 2022, par lequel l'intéressé, se prévalant d'éléments de fait et de preuve nouveaux, a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 21 janvier 2017, concluant à être mis au bénéfice d'une admission provisoire, la décision du 4 février 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 7 février suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté le 3 mars 2022 contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé a conclu à être mis au bénéfice de l'admission provisoire et a également requis l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 4 mars 2022, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 22 janvier 2022, le recourant a fait valoir que son état de santé s'était détérioré depuis le rejet de sa demande d'asile et que les structures médicales érythréennes n'étaient pas adaptées à son éventuelle prise en charge, qu'il a produit un rapport médical du 10 janvier 2022, indiquant en particulier qu'il présente des symptômes d'un état de stress post-traumatique, conséquence d'un « vécu des expériences de captivité avec des risques et menaces sur sa vie », fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier depuis le 6 février 2020 et suit un traitement médicamenteux antidépresseur (Cipralex, Trittico, Seroquel), qu'aux termes de ce rapport, l'intéressé souffrirait en outre d'amnésie traumatique, laquelle pourrait avoir joué un rôle dans les discordances de ses déclarations relevées en procédure ordinaire, que, selon ce rapport toujours, un renvoi de l'intéressé en Erythrée pourrait aggraver ses troubles psychiques et interrompre sa prise en charge médicale, ce qui pourrait provoquer l'apparition d'idées noires et suicidaires, que le recourant s'est encore référé, vraisemblablement par erreur, à un «rapport médical du 16 juillet », qu'il n'a pas produit, que s'agissant des possibilités de soins en Erythrée, il s'est référé, sans autre explication, à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 3 juillet 2019, qu'il est également revenu sur les circonstances de ses auditions lors de sa procédure d'asile, qu'à cet égard, il a produit un courrier rédigé en mai 2021 par une pasteure de B._______, laquelle allègue des problèmes de traduction et conteste les conclusions du SEM et du Tribunal, en procédure ordinaire, s'agissant de l'invraisemblance des motifs d'asile, qu'il a encore soutenu risquer de subir des traitements prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il s'est à cet égard prévalu d'une décision du Comité des Nations Unies contre la torture (Committee against Torture, ci-après : CAT) n° 900/2018 du 23 (recte : 22) juillet 2021, selon laquelle, aux termes du recourant, « le risque de torture en cas de renvoi en Erythrée est concret et sérieux, en tous cas pour les hommes », que le SEM, dans la décision querellée, a considéré qu'il n'existait aucun motif nouveau propre à annuler la décision du 21 décembre 2017, de sorte que la demande de réexamen devait être rejetée, que dans son recours, l'intéressé réexpose en substance les faits à l'appui de sa dernière demande de réexamen, qu'il soutient que le rapport de l'OSAR précité démontre que les soins psychiatriques en Erythrée ne lui sont pas accessibles, qu'il ajoute que le nouveau rapport médical produit, le courrier de B._______ et les photographies déposées dans le cadre de sa précédente demande de réexamen, qui auraient été prises lorsqu'il était à l'armée, attesteraient la vraisemblance de ses motifs d'asile, que dès lors, son cas de figure s'apparenterait à la situation ayant fait l'objet de la décision précitée du CAT, de sorte qu'un risque de torture devrait lui être reconnu, que le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas donné d'explication sur les raisons qui l'ont empêché de produire plus tôt le rapport de l'OSAR du 3 juillet 2019, le courrier de B._______ du mois de mai 2021, la décision du CAT du 22 juillet 2021 et le rapport médical qui fait état d'un suivi depuis février 2020, de sorte qu'il paraît douteux que ceux-ci aient été déposés dans le délai légal de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, qu'a priori, le SEM aurait donc pu, voire dû, déclarer irrecevable la demande de réexamen, que le SEM étant néanmoins entré en matière sur celle-ci, le Tribunal laissera ouverte cette question, que s'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'en l'espèce, les troubles psychiques diagnostiqués chez le recourant, que le Tribunal n'entend pas minimiser, ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnées, pour s'opposer à l'exécution du renvoi, qu'il peut en outre être exclu que ces affections trouvent leur origine dans les faits allégués par l'intéressé en procédure ordinaire, ses motifs d'asile ayant été jugés invraisemblables, qu'il est également rappelé que le recourant n'a pas fait valoir de troubles psychiques en première procédure, alléguant uniquement souffrir d'épilepsie, sans invoquer un besoin de soins particuliers, qu'en outre, comme l'a relevé le SEM, la médication de l'intéressé est modérée et des psychothérapies de soutien peuvent être mises en place en Erythrée, que le rapport précité de l'OSAR, de nature générale, n'est pas de nature à remettre en cause ce constat, que le fait que les soins accessibles en Erythrée ne correspondent pas aux standards suisses n'est ici pas pertinent, que bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss. de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que le Tribunal rappelle que, selon sa pratique, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), qu'ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), étant précisé qu'il appartiendra aux thérapeutes de l'intéressé de le préparer à la perspective de son retour au pays, que de surcroit, comme établi en procédure ordinaire, le recourant pourra compter sur le soutien de son réseau familial élargi pour faciliter sa réinsertion en Erythrée, en particulier sur le plan financier, qu'en définitive, l'état de santé de l'intéressé ne s'oppose donc pas à l'exécution de son renvoi, que comme l'a relevé le SEM, les griefs soulevés dans le courrier de B._______ n'ont pas à être examinés in casu, s'agissant de moyens de révision, qu'il en va de même des troubles mnésiques mentionnés dans le rapport médical du 10 janvier 2022, en ce qu'ils auraient perturbé l'exposé des motifs d'asile de l'intéressé, que ces moyens ne paraissent quoi qu'il en soit pas décisifs, dans la mesure où, de prime abord, ils auraient pu être invoqués en procédure ordinaire et tendent en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés au cours de celle-ci, que le recourant ne saurait se prévaloir de photographies déjà produites et tenues pour non décisives dans le cadre de sa première demande de réexamen, que comme l'a relevé le SEM, l'intéressé ne saurait tirer argument de la décision précitée du CAT pour obtenir une nouvelle appréciation juridique d'une question déjà tranchée en procédure ordinaire, soit l'absence de risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi, qu'en outre, cette décision concerne un homme ayant fui l'Erythrée après avoir fait l'objet de deux tentatives d'enrôlement, ce qui n'est pas le cas du recourant, dont on rappelle encore que les motifs d'asile ont été jugés invraisemblables, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, l'intéressé n'a pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 21 décembre 2017, qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 4 mars 2022 sont désormais caduques, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet