Asile et renvoi (réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2155/2023 Arrêt du 26 juin 2023 Composition William Waeber (président du collège), Barbara Balmelli, Grégory Sauder, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Karine Povlakic,Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ;décision du SEM du 21 mars 2023 / N (...). Vu la décision du 30 septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par la recourante le 17 juin 2015, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 23 juillet 2018 (D-6612/2016), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision, la décision du 17 mai 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 2 mai 2019 de sa décision précitée, le classement, par le SEM, le 13 juin 2019, de la nouvelle demande de reconsidération du 6 juin précédent de sa décision du 30 septembre 2016, la décision du 30 juillet 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile multiple déposée par la recourante le 1er avril 2021, l'arrêt du 17 septembre 2021 (D-3866/2021), par lequel le Tribunal a rejeté Ie recours interjeté Ie 31 août précédent contre la décision du SEM précitée, la décision du 21 mars 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande reconsidération du 7 mars précédent de sa décision du 30 juillet 2021, le recours formé le 20 avril 2023 contre cette décision, dans lequel la recourante a conclu à son annulation en tant qu'elle rejetait sa demande de reconsidération du 7 mars précédent et mettait 600 francs de procédure à sa charge, l'ordonnance du 21 avril 2023, par laquelle le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de la recourante, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n°17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'à ce stade, il y a lieu de rappeler qu'en (...), la recourante a initialement allégué avoir fui son pays au cours de sa (...) année scolaire pour échapper à une (...) année, synonyme d'incorporation dans l'armée nationale, qu'avant son départ, elle aurait échappé deux fois à des rafles menées par les autorités érythréennes dans son village, qu'ultérieurement, dans sa demande d'asile multiple du 1er avril 2021, elle a, en revanche, fait valoir que ses parents l'avaient mariée de force à un homme plus âgé qu'elle dans le but de la soustraire au service national, qu'au bout de trois semaines de vie commune, elle aurait déserté le foyer conjugal, fuyant un mari qui se serait montré violent avec elle après avoir découvert des contraceptifs, que, par la suite, son époux aurait tenté de lui faire reprendre la vie commune en la menaçant de répandre partout qu'elle avait l'intention de fuir l'Erythrée, qu'elle y serait parvenue en janvier (...), qu'elle a imputé la révélation tardive de ses motifs, qu'elle a dit véritables, cette fois, à la souffrance psychologique causée par les viols et les violences subies avant son départ, que dans sa décision du 30 juillet 2021, Ie SEM n'a estimé pertinentes, en matière d'asile, ni les violences infligées par son époux à la recourante, dès lors qu'ils avaient entretemps divorcé, ni le risque d'enrôlement forcé en l'absence de facteurs supplémentaires pouvant la faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités et l'exposer ainsi à un risque majeur de sanction, que dans sa demande du 7 mars 2023, la demanderesse a sollicité la reconsidération de cette décision à la lumière de six décisions adoptées les 30 janvier 2023 (n°887/2018), 30 août 2022 (n° 872/2018), 3 juin 2022 (n° 914/2019), 8 février 2022 (n° 916/2019), 22 juillet 2021 (n° 900/2018) et 7 décembre 2018 (n° 811/2017), par le Comité des Nations Unies contre la torture (ci-après CAT), que, selon elle, même soulevés tardivement, ces moyens étaient recevables dès lors que, traitant de situations similaires à la sienne, ils faisaient apparaître illicite l'exécution de son renvoi, qu'elle a aussi relevé qu'en vertu d'un arrêt du Tribunal du 22 septembre 2022 (E-4062/2022), une nouvelle jurisprudence était à même d'entraîner le réexamen d'une décision de rejet d'une demande d'asile et de renvoi de Suisse, que, matériellement, des décisions du CAT précitées, elle a retenu que dès lors qu'il était communément admis que tous les ressortissants érythréens, en âge et en état de servir, étaient présumés devoir accomplir un service militaire ou civil jusqu'à 40 ans, il devait alors aussi être présumé que tous les demandeurs d'asile érythréens âgés de moins de 40 ans étaient des réfractaires ou des déserteurs ayant quitté illégalement leur pays, sauf à renverser cette présomption par la démonstration, dans chaque cas particulier, d'une exemption du service national, d'un départ licite du pays ou d'un séjour légal en Suisse non lié à une demande d'asile, qu'elle-même était âgée de (...) ans, célibataire et sans enfant, qu'elle faisait ainsi partie des personnes « insoumises », telles que reconnues par le CAT dans ses décisions précitées, du seul fait qu'elle avait quitté l'Erythrée sans autorisation, afin d'échapper aux rafles et à l'enrôlement forcé dans l'armée, que si elle venait à être renvoyée dans son pays, elle serait assurément enrôlée dans l'armée, mais aussi exposée à un risque d'emprisonnement arbitraire et à la torture, ainsi qu'à des violences d'ordre sexuel, voire à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa sortie illégale d'Erythrée et de son insoumission, qu'elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que, dans sa décision, le SEM lui a opposé que les décisions du CAT présentaient d'importantes lacunes méthodologiques, qu'en outre, les observations et recommandations du CAT dans les décisions auxquelles elle renvoyait étaient sans incidence sur sa pratique en matière d'asile et de renvoi à l'égard des requérants d'asile érythréens et n'étaient pas déterminantes dans le cas d'espèce, qu'elle tendait en fait à obtenir une nouvelle appréciation juridique des faits allégués, différente de celle retenue par le SEM dans sa décision du 30 juillet 2021, ce que la voie du réexamen ne permettait pas, qu'enfin, il ne ressortait pas de sa requête en reconsidération d'élément nouveau dont on pouvait inférer une mise en danger concrète pour des motifs spécifiques à sa personne en cas d'exécution de son renvoi, que, dans son recours, l'intéressée fait préalablement grief au SEM d'une motivation insuffisante pour s'être dispensé d'exposer concrètement en quoi les décisions du CAT pâtiraient d'importantes lacunes méthodologiques dans leur élaboration, qu'elle rappelle ensuite qu'en vertu de l'art. 5 Cst, le droit directement applicable doit être mis en oeuvre par les autorités qui en ont la charge, que les dispositions directement applicables de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) le sont, selon elle, au même titre que le droit interne pertinent, que les Etats signataires à cette convention ont ainsi l'obligation positive de rendre Ia protection des droits humains concrète et effective dans leur juridiction, que les communications du CAT s'imposent en matière de licéité de l'exécution du renvoi, le principe de l'interdiction de la torture, respectivement de l'interdiction du refoulement vers un Etat où l'intégrité voire la vie d'un individu serait concrètement mise en danger relevant du jus cogens, soit du droit international absolu et indérogeable, que ces communications donnent une interprétation des prescriptions et des garanties découlant de l'article 3 Conv. torture en matière de prévention de la torture, que cette interprétation doit guider les Etats parties à la convention dans l'accomplissement de leurs obligations de la même manière qu'une jurisprudence d'un Tribunal sur l'interprétation et l'application d'une disposition de droit interne, que l'interprétation que donne Ie CAT de l'art. 3 Conv. torture dans les décisions auxquelles l'intéressée renvoie impose dès lors au SEM de modifier sa pratique en ce qui concerne l'appréciation de la licéité de l'exécution du renvoi des ressortissants érythréens de moins de 40 ans qui ont quitté leur pays avant d'être enrôlés dans l'armée, qu'elle fait apparaître une jurisprudence en matière de non-refoulement rendue en application de cette disposition ayant force juridique obligatoire pour Ie SEM, que doit ainsi être admise une « possibilité plausible » pour les personnes qui ne se sont pas soumises à leur obligation de servir et celles qui ont quitté l'Erythrée de manière illégale avant d'y être soumise d'être victimes de torture en cas de retour au pays, qu'en définitive, il y a lieu, toujours selon la recourante, de rejeter aussi l'argument du SEM relatif à la non-applicabilité des décisions du CAT invoquées par elle dans sa demande de reconsidération dans l'ordre juridique suisse et à sa situation , que s'agissant du grief de défaut de motivation de la décision du SEM, le Tribunal rappelle préalablement que l'art. 35 PA impose à l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement et, s'il y a lieu, afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que l'autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, qu'en l'espèce, dès lors qu'il en tirait un argument en défaveur de la demande de la recourante, le SEM ne pouvait en conséquence se dispenser d'exposer en quoi les décisions du CAT étaient affectées d'importantes lacunes méthodologiques, que le Tribunal ne tiendra pas compte de l'argumentation du SEM à ce sujet, qu'il retient cependant que l'omission du SEM n'apparaît pas déterminante, dès lors qu'il y a lieu de rejeter le recours pour d'autres motifs, que, de jurisprudence constante, un recourant ne peut se fonder sur une communication du CAT pour obtenir une nouvelle appréciation juridique d'une question déjà examinée et tranchée en procédure ordinaire si la communication en question est sans rapport direct avec lui, (cf. arrêts du Tribunal E-1033/2022 du 10 mars 2022 p. 8 ; E-3617/2022 p. 7), que l'invocation par l'intéressée de l'arrêt (E-4062/2022) du Tribunal du 22 septembre 2022 n'y change rien, que cet arrêt se réfère en effet à un changement de pratique du Tribunal dans sa propre jurisprudence, cristallisée dans un arrêt de référence (E-3427/2021 du 28 mars 2022) publié comme tel, qu'on ne saurait ainsi l'invoquer pour obtenir le réexamen d'une décision de rejet d'une demande d'asile et de renvoi de Suisse sur la base d'une ou plusieurs communications individuelles du CAT dans des causes tierces, que ces communications ne révèlent pas une pratique nouvelle, générale et définitivement établie du CAT en ce qui concerne la licéité des renvois de tous les ressortissants érythréens, qu'elles n'ont trait qu'aux cas dont il s'agit, le CAT s'étant livré, comme il se doit, à des examens tenant compte des circonstances de chaque affaire, qu'elles ne sont ainsi pas déterminantes, dans le sens que des parcours individuels ponctués de points communs à la recourante et aux individus dont il s'agit dans ces communications ne supposent pas forcément un vécu identique, qu'au surplus, il peut être rappelé que ni le SEM, dans sa décision du 30 juillet 2021, ni le Tribunal, dans son arrêt du 17 septembre suivant, n'ont retenu comme pertinents les motifs d'asile allégués par l'intéressée dans sa demande multiple du 1er avril 2021, que les motifs invoqués dans le cadre de cette demande ont sensiblement différé de ceux de sa demande originelle quant à son obligation de servir, que si elle a initialement affirmé avoir fui son pays pour échapper à sa convocation à l'armée, la recourante a laissé entendre, six ans plus tard, qu'elle avait été dispensée de servir à la suite de son union avec un compatriote, qu'il ne peut ainsi être exclu qu'elle ait été définitivement dispensée de service militaire, que, dans son recours, l'intéressée fait remarquer à raison que les communications du CAT s'imposent en matière de licéité de l'exécution du renvoi, qu'elle ne peut par conséquent s'en prévaloir pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et obtenir l'asile, l'examen de ces questions appartenant aux autorités d'asile suisses, qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen, que c'est à raison également qu'il a mis un émolument de 600 francs à sa charge, dans la mesure où cette demande se révélait vouée à l'échec, que, partant, le recours doit être rejeté, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 21 avril 2023 sont désormais caduques, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras