Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Il est statué exceptionnellement sans frais.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il est statué exceptionnellement sans frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3617/2022 Arrêt du 14 septembre 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), et son fils, B._______, né le (...), Erythrée, représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 11 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 19 décembre 2016, par A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), agissant pour elle-même et son fils mineur, B._______, la décision du 23 août 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-5467/2018 du 27 juillet 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 24 septembre 2018, contre cette décision, l'acte du 6 juillet 2022, par lequel l'intéressée, agissant pour elle-même et son fils, a demandé au SEM le réexamen de la décision du 23 août 2018, concluant au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de leur renvoi serait inexigible, voire illicite, la décision du 11 août 2022, notifiée le 15 août suivant, par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur cette demande, confirmant que sa décision du 23 août 2018 était entrée en force et exécutoire et précisant qu'un éventuel recours ne déplorerait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 22 août 2022, contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressée, agissant pour elle-même et son fils, conclut à l'annulation de celle-ci en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande de réexamen et met un montant de 600 francs de procédure à sa charge, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, qu'agissant pour elle-même et son fils mineur, l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2.), que cela étant, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande du 6 juillet 2022, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile du 19 décembre 2016, la recourante a exposé en substance avoir fui l'Erythrée au motif qu'elle avait reçu des visites de membres du « memehdar » (ou « mimihidar », à savoir des autorités locales) en 2006 et 2007, trois convocations à l'armée et des menaces d'emprisonnement, qu'elle a également fait valoir la situation prévalant dans son pays, que ses motifs d'asile ont été considérés invraisemblables par le SEM dans sa décision du 23 août 2018 et par le Tribunal dans son arrêt E-5467/2018 du 27 juillet 2020 (cf. arrêt E-5467/2018 consid. 3), qu'il a été retenu que son départ illégal d'Erythrée n'était pas déterminant en matière d'asile, l'intéressée n'apparaissant pas comme une personne à problèmes aux yeux des autorités érythréennes (cf. idem, consid. 4), qu'il a été considéré que l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils dans leur pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. idem, consid. 7, 8 et 9), que dans sa demande de réexamen du 6 juillet 2022, l'intéressée a brièvement rappelé les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile, qu'elle a allégué faire partie des personnes « insoumises », telles que reconnues par le Comité des Nations Unies contre la torture (Committee against Torture, ci-après : CAT) dans sa décision n° 900/2018 du 23 (recte : 22) juillet 2021, au motif qu'elle aurait quitté l'Erythrée sans autorisation, afin d'échapper aux rafles et à l'enrôlement forcé dans l'armée, qu'il serait possible qu'elle soit victime d'actes de tortures après son retour au pays, en violation de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que citant un extrait d'un rapport d'avril 2021 de Daniel Mekonnen et de Sara Palacios, intitulé « Access to Documentation for Eritrean Refugees in the Context of Family Reunification », elle explique élever seule son enfant âgé de 7 ans, lequel est scolarisé en Suisse et parle couramment français, que vivant dans la précarité au bénéfice de la seule aide d'urgence, elle ne parviendrait ni à s'insérer professionnellement ni à garantir un cadre de vie sécurisant à son enfant, qu'un retour en Erythrée ne serait pas envisageable, au motif que les conditions de vie difficiles sur place affecteraient considérablement son enfant, dont le milieu habituel de vie serait désormais en Suisse, que celui-ci n'aurait jamais vécu en Erythrée et se serait construit des liens étroits en Suisse, où il aurait ses principales attaches, qu'élevant seule son jeune enfant, l'intéressée serait confrontée dans son pays à une situation sociale précaire et serait contrainte de retourner vivre chez ses parents, afin de s'occuper de ceux-ci ainsi que de son autre fils, C._______, âgé de 13 ans, qu'elle ne pourrait pas y trouver un emploi et toute sa famille vivrait dans la misère, qu'il ne serait pas dans l'intérêt supérieur de son fils de vivre dans de telles conditions, qu'elle ne pourrait pas assurer l'entretien de son enfant, ce qui risquerait de mettre en danger la santé et l'existence de celui-ci, que ses parents seraient âgés et malades et ses frères incorporés dans l'armée, de sorte qu'elle ne pourrait pas compter sur leur soutien, qu'un retour en Erythrée ne serait pas non plus envisageable pour des raisons sécuritaires, le risque de persécution y étant toujours actuel ainsi qu'élevé et la situation politique demeurant préoccupante, qu'il ne serait pas exclu qu'elle puisse y être victime d'arrestation, de détention, voire de tortures ainsi que d'enrôlement forcé dans l'armée, que dans sa décision du 11 août 2022, le SEM a retenu qu'il ne ressortait de la demande de réexamen aucun élément nouveau important postérieur à l'arrêt E-5467/2018 du 27 juillet 2020, qu'il a relevé que cette demande ne contenait que des éléments déjà pris en considération en procédure ordinaire, qu'il a estimé que rien ne permettait de conclure à un changement notable de circonstances depuis l'entrée en force de la décision entreprise, qu'en dépit des deux ans écoulés, la situation de l'enfant de l'intéressée n'avait pas évolué depuis la fin de la précédente procédure, que cet enfant était encore fortement dépendant des soins et de l'encadrement de sa mère et ne présentait pas une intégration à ce point avancée en Suisse, que son renvoi pourrait être vécu comme un déracinement, que la crainte hypothétique de l'intéressée que son enfant puisse être exposé à des maladies infectieuses en cas de retour en Erythrée était sans fondement, que le SEM a par ailleurs retenu que la décision du CAT du 22 juillet 2021 ne permettait pas de conduire à nouvelle appréciation juridique d'une question déjà tranchée en procédure ordinaire, qu'il a relevé que ladite décision concernait un homme qui avait fait l'objet de deux tentatives d'enrôlement, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée, dont les motifs d'asile avaient été considérés invraisemblables, que le SEM a conclu que la demande de réexamen n'était pas suffisamment motivée et qu'elle n'était pas fondée sur des éléments nouveaux permettant une réévaluation de la demande d'asile, que dans son recours du 22 août 2022, l'intéressée reproche au SEM un établissement incomplet des faits pertinents et une appréciation inexacte du droit applicable, qu'elle soutient que l'exécution de son renvoi avec son enfant les exposerait à des dangers concrets pour leur intégrité, leur santé, voire leur vie, qu'elle estime que la décision du CAT du 22 juillet 2021 modifie l'appréciation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi des personnes qui ont quitté l'Erythrée avant d'être enrôlées dans l'armée, que le CAT aurait retenu qu'il existait une « possibilité plausible » pour les personnes qui ne se sont pas soumises à leur obligation de servir et celles qui ont quitté l'Erythrée de manière illégale d'être victimes de torture en cas de retour au pays, que la recourante fait valoir par ailleurs que son enfant a deux ans de plus que lors de la procédure ordinaire et que sa perception de son environnement est plus intense et ses liens sociaux en Suisse plus importants qu'à l'âge de 5 ans, que la situation de celui-ci devrait être à nouveau appréciée à la lumière des exigences de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que le SEM ne l'aurait pas examinée dans sa décision du 23 août 2018, qu'enfin la recourante maintient qu'un renvoi en Erythrée n'est pas envisageable pour des raisons sécuritaires, que dans ce cadre, elle réitère pour l'essentiel les arguments avancés dans sa demande du 6 juillet 2022, que cela étant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 6 juillet 2022, qu'ainsi qu'il l'a retenu à bon droit, les éléments exposés et l'argumentation développée dans cette demande ne permettent pas d'admettre que la situation de la recourante et de son fils se soit modifiée de manière notable depuis l'entrée en force de la décision du 23 août 2018 par le prononcé de l'arrêt sur recours du 27 juillet 2020, que comme relevé dans la décision, la recourante ne peut pas se fonder sur une décision du CAT pour obtenir une nouvelle appréciation juridique d'une question déjà examinée et tranchée en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-1033/2022 du 10 mars 2022 p. 8), qu'outre le fait que la décision en question ne concerne pas sa situation personnelle, il demeure que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée ont été considérés invraisemblables tant par le SEM dans sa décision du 23 août 2018 que par le Tribunal dans son arrêt du 27 juillet 2020, que pour rappel, celui-là a retenu que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle était dans le collimateur des autorités de son pays et exposée à un risque de persécution au moment de son départ d'Erythrée (cf. arrêt E-5467/2018 consid. 3), qu'il a également retenu que son seul départ illégal d'Erythrée ne suffisait pas à fonder une crainte de persécution future (cf. idem, consid. 4), que sous l'angle de l'exécution du renvoi, il a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international (cf. idem, consid. 7.8), qu'il a relevé que le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'était pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée (cf. idem, consid. 7.7), qu'ensuite, la situation de l'enfant de la recourante a été examinée en procédure ordinaire, le Tribunal ayant retenu que l'exécution du renvoi de celui-ci en Erythrée n'était pas contraire à l'art. 3 CDE (cf. idem, consid. 8.4), que rien ne permet de considérer que la situation de cet enfant ait évolué de manière significative depuis le prononcé de l'arrêt du 27 juillet 2022, qu'âgé de seulement 7 ans, bien que scolarisé en Suisse et parlant le français, B._______ reste dépendant des soins et de l'encadrement prodigués par sa mère et est ainsi imprégné par la culture d'origine de celle-ci, que sans minimiser les difficultés financières et d'intégration auxquelles la recourante est confrontée en Suisse, il demeure que sa situation ainsi que celle de son fils ont été examinées en procédure ordinaire et qu'il ne saurait être tiré argument de la durée de la présence sur le territoire Suisse devant les autorités d'asile, en l'absence de séjour régulier, qu'il ne ressort pas des explications avancées dans la demande de réexamen que les conditions de vie qui seront les leurs en cas de retour en Erythrée puissent être aujourd'hui particulièrement différentes de celles existantes au moment du prononcé de l'arrêt E-5467/2018 du 27 juillet 2020, qu'enfin, les craintes exprimées par l'intéressé dans sa demande du 6 juillet 2022 se limitent à de simples hypothèses, le SEM ayant ainsi à juste titre estimé que sa demande de réexamen n'était pas suffisamment motivée, que dans ces conditions, il se justifiait de retenir que la demande de la recourante n'était pas suffisamment motivée et qu'elle ne reposait pas sur des éléments nouveaux imposant de réexaminer le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils en Erythrée, que partant, le SEM était fondé de ne pas entrer en matière sur la demande de reconsidération du 6 juillet 2022, que le recours du 22 août 2022 ne contenant pour le reste aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 11 août 2022, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) que le Tribunal renonce toutefois à leur perception, en raison de la particularité du cas d'espèce (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il est statué exceptionnellement sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida