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E-5467/2018

E-5467/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 décembre 2016, A._______, pour elle-même et pour le compte de son fils mineur, B._______, a déposé deux demandes d'asile en Suisse. B. Entendue les 29 décembre 2016 (audition sur les données personnelles) et 7 décembre 2017 (audition sur les motifs d'asile), la requérante a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de confession catholique. Sur le plan personnel, elle a relevé être célibataire et mère de deux enfants nés au Soudan : le premier, C._______, né en 20(...), vivant en Erythrée ; le second, B._______, né en 20(...), l'accompagnant. Le père de C._______ vivrait en Erythrée, mais A._______ n'aurait plus aucune nouvelle de lui. B._______ serait le fruit d'une relation avec un concubin duquel elle est séparée et qui se trouverait en Allemagne. Avant sa fuite d'Erythrée, la requérante résidait à D._______, dans le Zoba Anseba, où séjourneraient ses parents, son fils aîné, C._______, ses deux soeurs et son frère. Deux autres frères et une soeur vivraient à l'étranger, respectivement au Soudan, au Kenya et aux Etats-Unis. Sur le plan scolaire, l'intéressée aurait arrêté son cursus au cours de la neuvième année, en 2006. Elle aurait par la suite trouvé un emploi rémunéré dans des plantations où elle aurait travaillé jusqu'à son départ d'Erythrée. A._______ aurait fui l'Erythrée, selon les versions, le 1er décembre 2007 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 27) ou le 1er janvier 2008 (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 5.01), pour se réfugier au Soudan où elle serait restée jusqu'au 4 mars 2016, date à laquelle elle aurait entrepris son exil vers la Suisse. Elle aurait séjourné illégalement au Soudan, vivant du produit des ménages dont elle dit avoir été chargée. S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a indiqué avoir fui l'Erythrée après avoir reçu, en 2006 et 2007, plusieurs visites de membres du Memhedar à son domicile, trois convocations à l'armée et des menaces d'emprisonnement, ce qui l'aurait contrainte à vivre cachée dans des grottes. Elle a également souligné l'absence de liberté, de démocratie et de possibilités d'étudier et de travailler. C. Par décision du 23 août 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaître à A._______ et à son fils, B._______, la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Mettant en exergue plusieurs incohérences et illogismes dans les propos de la requérante, notamment s'agissant de sa scolarité et de ses prétendues convocations à l'armée, le SEM a considéré les allégations faites par A._______ à propos de ses motifs d'asile comme étant invraisemblables. Il a en outre mentionné que le départ illégal de la prénommée n'était pas de nature à l'exposer à une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile en cas de retour volontaire en Erythrée. S'agissant du renvoi, l'autorité inférieure a en substance souligné que l'on ne pouvait retenir en l'espèce l'existence d'un risque réel et immédiat d'une incorporation au service national et, le cas échéant, d'une violation future des art. 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'autorité inférieure a tout particulièrement pris en compte son âge, sa bonne santé ainsi que son large réseau familial en Erythrée et a par conséquent considéré son renvoi comme étant raisonnablement exigible et son exécution possible. D. Par mémoire adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 24 septembre 2018 (date du timbre postal), A._______ (ci-après : A._______ ou la recourante), agissant par l'entremise de sa mandataire pour elle-même et pour le compte de son fils mineur, a interjeté recours contre la décision du SEM, concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, très subsidiairement, à son annulation et à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse. La recourante a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, la recourante a invoqué une appréciation inexacte des faits pertinents et une violation du droit fédéral. Elle s'est principalement employée à contester les éléments d'invraisemblance inventoriés par l'autorité inférieure et à développer les raisons pour lesquelles son renvoi devait être considéré comme illicite et inexigible. E. Par décision incidente du 3 octobre 2018, le juge instructeur a confirmé que A._______ et son fils pouvaient attendre en Suisse l'issue de la présente procédure et informé les parties qu'il serait statué ultérieurement sur la requête d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet, dans une réponse datée du 10 octobre 2018, transmise à la recourante pour information le 14 novembre suivant. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, au regard des nombreuses incohérences et contradictions dans les propos tenus par A._______ à l'occasion de ses deux auditions, le Tribunal ne peut, pour les motifs évoqués ci-après (cf. consid. 3.2), que se rallier à l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance de ses allégations. 3.2 3.2.1 Préliminairement, il doit être relevé que la prénommée, lorsqu'elle était invitée, lors de son audition sur les motifs d'asile, à répondre à une question relative à la temporalité d'un événement ou à son âge en rapport avec sa scolarité, a souvent éludé l'interrogation posée, affirmant ne pas savoir ou ne plus se souvenir (cf. notamment procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 43, R 44, R 88, R 92, R 152). Cette absence de réponse, considérée à la lumière de l'affirmation selon laquelle elle aurait quitté l'école alors qu'elle était âgée de 34 ans, ce qui apparaît déjà en soi pour le moins inhabituel, instille un doute quant à la réalité du parcours de vie exposé lors des auditions. 3.2.2 S'agissant plus spécifiquement de son parcours scolaire et des raisons pour lesquelles elle l'aurait arrêté, la recourante s'est à plusieurs reprises contredite. Lors de l'audition sur les données personnelles, elle a indiqué avoir cessé de fréquenter l'école au cours de sa 9ème année de scolarité, en 2006, et avoir trouvé un travail, de 2006 à 2007, dans des plantations, à E._______ (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 et 1.17.05). Interrogée sur ce changement d'orientation, elle a mentionné avoir arrêté l'école parce que tous ses frères étaient au service militaire, parce que son père était malade et qu'elle devait commencer à travailler pour soutenir sa famille (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01 : « Ich habe die Schule in der neunten Klassen abgebrochen, weil alle meine Brüder zu diesem Zeitpunkt im Militärdienst waren. Zu diesem Zeitpunkt war auch mein Vater krank und ich musste anfangen zu arbeiten, um die Familie zu unterstützen »). La recourante était alors âgée de (...) ans. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, A._______ a livré deux autres versions. Dans un premier temps, elle a expliqué avoir arrêté l'école car « ils » lui avaient dit de se rendre au service militaire, sans toutefois parvenir à préciser en quelle année cela se serait produit (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 40 à R 43 et R 55 et 56). Par la suite, la requérante a encore modifié son propos, expliquant avoir arrêté l'école parce qu'elle avait été choisie pour suivre un cours nommé « Politica », qui consisterait à aller de village en village faire la propagande du gouvernement, ce qu'elle dit avoir expressément et tout de suite refusé, la contraignant à quitter l'école (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 60 ss et R 75). 3.2.3 Par ailleurs, s'agissant de son parcours professionnel et de la période ayant suivi l'interruption de sa scolarité, période au cours de laquelle elle aurait reçu, à trois reprises, des convocations pour intégrer le service militaire, A._______, qui n'a au demeurant jamais produit lesdites convocations, a tenu des propos particulièrement incohérents. Après avoir indiqué avoir trouvé du travail pour pouvoir contribuer à la subsistance de sa famille alors que ses frères se trouvaient au service militaire et avoir oeuvré « dans [d]es jardins », à E._______, elle a plusieurs fois exposé s'être cachée à la même époque « dans des récipients » se trouvant « dans [d]es grottes » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 45 et R 46, R 55 et R 57, R 148), ce qui apparaît pour le moins incompatible avec l'exercice d'un travail rémunéré. 3.2.4 Enfin, il convient de revenir sur les trois convocations prétendument reçues à une dizaine de jours d'intervalle et sur l'entretien au Memhedar. À réception de la troisième convocation, A._______ a précisé s'être rendue au Memhedar pour s'y présenter. Lors de l'entretien, alors qu'elle se serait vu proposer le choix entre intégrer le service militaire ou être emprisonnée, l'intéressée a indiqué avoir dans un premier temps répondu ne pas pouvoir se rendre et intégrer le camp militaire de Sawa, puis, face à la menace d'emprisonnement, avoir finalement accepté de rejoindre Sawa. Selon les dires de la recourante, elle aurait alors pu rejoindre son domicile en toute liberté, avec pour seule consigne d'attendre la réception de la convocation (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 100 à 104). A l'instar du SEM, le Tribunal considère ce récit invraisemblable. On imagine difficilement les autorités érythréennes laisser le choix entre l'intégration à l'armée et la prison et, sur une simple déclaration d'acceptation à intégrer l'armée, laisser la personne s'en aller sans contrôle ni contrainte. C'est à la suite de cette présentation au Memhedar que la recourante a souligné avoir décidé de fuir l'Erythrée (sur ce dernier point, cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 105). 3.2.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.3 Par ailleurs, le Tribunal n'est pas convaincu par les explications complémentaires fournies par la recourante dans son mémoire de recours (s'agissant de la vraisemblance du récit, cf. mémoire de recours, ch. 7 ss). En particulier, au sujet de l'arrêt de sa scolarité, A._______ a bien livré deux versions différentes, l'une lors de l'audition sur les données personnelles (cessation de la scolarité pour pouvoir aider ses parents en l'absence de ses frères, notamment en travaillant), la seconde, de manière confuse, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cessation de la scolarité car les autorités lui auraient dit d'aller au service militaire ou en raison de son refus de suivre le cours intitulé « Politica »). Ces différentes versions sont bien contradictoires et non complémentaires, contrairement à ce qu'elle tente de faire accroire. 3.4 En conclusion, eu égard à l'invraisemblance des propos tenus par A._______, le Tribunal ne peut retenir que la recourante était dans le collimateur des autorités et était exposée à un risque de persécution au moment de son départ du pays, le 1er décembre 2007 ou le 1er janvier 2008. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner si l'intéressée, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante, comme relevé précédemment (cf. consid. 3), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne la fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. 4.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2015, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée avec son fils à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. arrêt précité, idem). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6). 7.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.8 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 8.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 8.3 8.3.1 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier d'élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de son fils, âgé de (...) ans, et ce, malgré que ce dernier ne soit pas né en Erythrée - mais au Soudan - et que sa mère soit éloignée de son pays d'origine depuis de nombreuses années. Le Tribunal relève en outre que A._______ est en bonne santé. Elle est certes sujette à l'asthme (cf. procès-verbal sur les données personnelles, ch. 8.02), sans toutefois que cela ne péjore son état de santé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 182). 8.3.2 Le Tribunal se doit d'examiner plus en détail si la situation familiale telle qu'alléguée par la requérante - mère célibataire de deux enfants, nés hors mariage et hors du pays d'origine de leur mère - est susceptible d'entraîner des conséquences pouvant justifier la reconnaissance d'une mise en danger concrète, tout en soulignant qu'il laisse ouverte la question de la vraisemblance de ses dires à ce sujet. 8.3.2.1 A ce propos, il y a lieu de relever que les familles monoparentales sont fréquemment stigmatisées en Erythrée où la société est restée très religieuse et conservatrice, le mariage y tenant un rôle majeur ; la place de celui-ci y est d'ailleurs telle qu'il est légalement difficile de divorcer. Dans ce contexte, les grossesses hors mariage sont généralement considérées comme honteuses pour la famille et les mères - ou futures mères - sont souvent forcées de quitter leur communauté ou d'avorter. Elles sont alors contraintes de se débrouiller seules dans un environnement qu'elles ne connaissent pas et où elles n'ont souvent aucun soutien, pourtant essentiel pour des personnes vulnérables dans un pays tel que l'Erythrée. Un nombre croissant d'entre elles se retrouvent ainsi condamnées à vivre dans la rue et à mendier pour survivre, voire à devoir quitter le pays. Si la violence à l'égard des mères d'enfants nés hors mariage n'y est certes pas systématique, les risques d'une telle violence sont accentués si celles-ci n'ont pas de « protecteur » masculin, comme un mari, un frère ou un père. Du reste, la stigmatisation sociale des familles monoparentales existe même dans les grandes villes comme Asmara. Cela étant, si une femme et un homme décident d'élever ensemble leur enfant né hors mariage, la stigmatisation est normalement moins sévère (cf. arrêt E-3509/2018 du 17 septembre 2019, consid. 6.5 et la référence citée). 8.3.2.2 A l'analyse du dossier, il sied de constater que la recourante dispose en Erythrée d'un réseau familial dense, composé notamment de plusieurs hommes - son père, son frère aîné ainsi que plusieurs oncles (cf. procès-verbaux de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01, et de l'audition sur les motifs d'asile, R10 et R 13) -, pouvant lui assurer une certaine protection, limitant ainsi sa vulnérabilité. De plus, sa mère, ses deux soeurs (avec lesquelles elle a de fréquents contacts [cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, R 11]) et ses tantes (cf. idem, R 13) sont autant de soutiens potentiels pouvant lui permettre d'assurer sa subsistance et de l'aider à se réintégrer après de nombreuses années passées hors d'Erythrée. Ni lors de ses auditions ni dans son mémoire de recours, A._______ n'a évoqué le moindre problème en relation avec sa situation familiale. Au contraire, il apparaît que sa famille l'a activement soutenue. Selon ses dires, en 2011, elle se serait retrouvée au Soudan sans travail et dans un état de santé précaire. A sa demande, sa mère se serait alors déplacée d'Erythrée au Soudan pour venir y chercher son fils C._______. La recourante retrouvera d'ailleurs ce fils, aujourd'hui âgé de (...) ans, lequel vit selon les dernières nouvelles toujours auprès de sa grand-mère maternelle. Dans ces conditions, le risque que A._______ se retrouve livrée à elle-même en cas de retour en Erythrée, sans subsistance et soumise au joug d'une violence induite par son statut de mère célibataire, apparaît en l'espèce très peu vraisemblable. 8.3.3 Enfin, il lui sera également possible de solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins et à ceux de son enfant mineur, notamment durant le temps de sa réinstallation. 8.4 8.4.1 Concernant plus spécialement le fils de la recourante, B._______, le Tribunal retient que, si l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) doit être pris en compte dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et la jurisprudence citée, en particulier ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3), il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues par la jurisprudence pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse et pour lesquels un départ était constitutif d'un déracinement (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2 ; 2009/28 consid. 9.3.2). 8.4.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que l'enfant B._______ est né au Soudan, peu avant que sa mère ne décide de prendre les routes de l'exil en direction de la Suisse. Aucun élément du dossier n'indique que l'intéressé, aujourd'hui âgé de (...) ans, soit scolarisé. Si tel devait néanmoins être le cas, ce ne serait que depuis peu et l'on saurait en déduire une intégration avancée en Suisse. L'enfant B._______ est encore très fortement dépendant des soins et de l'encadrement prodigués par sa mère et, par là même, de la culture d'origine de celle-ci. Aussi, il n'y a pas lieu de retenir que l'exécution de cette mesure puisse être contraire à l'art. 3 CDE, ce que la recourante ne prétend au demeurant pas dans son mémoire de recours.

9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est à même d'entreprendre, pour elle-même et pour son fils - qui dispose, respectivement est en mesure de solliciter la nationalité de sa mère -, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 11.2 En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l'incapacité de la recourante à assumer les frais de la présente procédure, son indigence inférant des circonstances, et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt de celui-ci, n'apparaissaient pas vouées à l'échec, le Tribunal admet sa demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est par conséquent pas perçu de frais de procédure. 12.2 La recourante succombant, il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (Le dispositif est porté à la page suivante)

Erwägungen (49 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).

E. 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, au regard des nombreuses incohérences et contradictions dans les propos tenus par A._______ à l'occasion de ses deux auditions, le Tribunal ne peut, pour les motifs évoqués ci-après (cf. consid. 3.2), que se rallier à l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance de ses allégations.

E. 3.2.1 Préliminairement, il doit être relevé que la prénommée, lorsqu'elle était invitée, lors de son audition sur les motifs d'asile, à répondre à une question relative à la temporalité d'un événement ou à son âge en rapport avec sa scolarité, a souvent éludé l'interrogation posée, affirmant ne pas savoir ou ne plus se souvenir (cf. notamment procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 43, R 44, R 88, R 92, R 152). Cette absence de réponse, considérée à la lumière de l'affirmation selon laquelle elle aurait quitté l'école alors qu'elle était âgée de 34 ans, ce qui apparaît déjà en soi pour le moins inhabituel, instille un doute quant à la réalité du parcours de vie exposé lors des auditions.

E. 3.2.2 S'agissant plus spécifiquement de son parcours scolaire et des raisons pour lesquelles elle l'aurait arrêté, la recourante s'est à plusieurs reprises contredite. Lors de l'audition sur les données personnelles, elle a indiqué avoir cessé de fréquenter l'école au cours de sa 9ème année de scolarité, en 2006, et avoir trouvé un travail, de 2006 à 2007, dans des plantations, à E._______ (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 et 1.17.05). Interrogée sur ce changement d'orientation, elle a mentionné avoir arrêté l'école parce que tous ses frères étaient au service militaire, parce que son père était malade et qu'elle devait commencer à travailler pour soutenir sa famille (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01 : « Ich habe die Schule in der neunten Klassen abgebrochen, weil alle meine Brüder zu diesem Zeitpunkt im Militärdienst waren. Zu diesem Zeitpunkt war auch mein Vater krank und ich musste anfangen zu arbeiten, um die Familie zu unterstützen »). La recourante était alors âgée de (...) ans. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, A._______ a livré deux autres versions. Dans un premier temps, elle a expliqué avoir arrêté l'école car « ils » lui avaient dit de se rendre au service militaire, sans toutefois parvenir à préciser en quelle année cela se serait produit (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 40 à R 43 et R 55 et 56). Par la suite, la requérante a encore modifié son propos, expliquant avoir arrêté l'école parce qu'elle avait été choisie pour suivre un cours nommé « Politica », qui consisterait à aller de village en village faire la propagande du gouvernement, ce qu'elle dit avoir expressément et tout de suite refusé, la contraignant à quitter l'école (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 60 ss et R 75).

E. 3.2.3 Par ailleurs, s'agissant de son parcours professionnel et de la période ayant suivi l'interruption de sa scolarité, période au cours de laquelle elle aurait reçu, à trois reprises, des convocations pour intégrer le service militaire, A._______, qui n'a au demeurant jamais produit lesdites convocations, a tenu des propos particulièrement incohérents. Après avoir indiqué avoir trouvé du travail pour pouvoir contribuer à la subsistance de sa famille alors que ses frères se trouvaient au service militaire et avoir oeuvré « dans [d]es jardins », à E._______, elle a plusieurs fois exposé s'être cachée à la même époque « dans des récipients » se trouvant « dans [d]es grottes » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 45 et R 46, R 55 et R 57, R 148), ce qui apparaît pour le moins incompatible avec l'exercice d'un travail rémunéré.

E. 3.2.4 Enfin, il convient de revenir sur les trois convocations prétendument reçues à une dizaine de jours d'intervalle et sur l'entretien au Memhedar. À réception de la troisième convocation, A._______ a précisé s'être rendue au Memhedar pour s'y présenter. Lors de l'entretien, alors qu'elle se serait vu proposer le choix entre intégrer le service militaire ou être emprisonnée, l'intéressée a indiqué avoir dans un premier temps répondu ne pas pouvoir se rendre et intégrer le camp militaire de Sawa, puis, face à la menace d'emprisonnement, avoir finalement accepté de rejoindre Sawa. Selon les dires de la recourante, elle aurait alors pu rejoindre son domicile en toute liberté, avec pour seule consigne d'attendre la réception de la convocation (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 100 à 104). A l'instar du SEM, le Tribunal considère ce récit invraisemblable. On imagine difficilement les autorités érythréennes laisser le choix entre l'intégration à l'armée et la prison et, sur une simple déclaration d'acceptation à intégrer l'armée, laisser la personne s'en aller sans contrôle ni contrainte. C'est à la suite de cette présentation au Memhedar que la recourante a souligné avoir décidé de fuir l'Erythrée (sur ce dernier point, cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 105).

E. 3.2.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 3.3 Par ailleurs, le Tribunal n'est pas convaincu par les explications complémentaires fournies par la recourante dans son mémoire de recours (s'agissant de la vraisemblance du récit, cf. mémoire de recours, ch. 7 ss). En particulier, au sujet de l'arrêt de sa scolarité, A._______ a bien livré deux versions différentes, l'une lors de l'audition sur les données personnelles (cessation de la scolarité pour pouvoir aider ses parents en l'absence de ses frères, notamment en travaillant), la seconde, de manière confuse, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cessation de la scolarité car les autorités lui auraient dit d'aller au service militaire ou en raison de son refus de suivre le cours intitulé « Politica »). Ces différentes versions sont bien contradictoires et non complémentaires, contrairement à ce qu'elle tente de faire accroire.

E. 3.4 En conclusion, eu égard à l'invraisemblance des propos tenus par A._______, le Tribunal ne peut retenir que la recourante était dans le collimateur des autorités et était exposée à un risque de persécution au moment de son départ du pays, le 1er décembre 2007 ou le 1er janvier 2008.

E. 4.1 Il convient encore d'examiner si l'intéressée, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).

E. 4.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

E. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante, comme relevé précédemment (cf. consid. 3), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne la fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités.

E. 4.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2015, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'asile.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée avec son fils à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 7.5 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. arrêt précité, idem). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.

E. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6).

E. 7.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.

E. 7.8 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée).

E. 8.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2).

E. 8.3.1 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier d'élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de son fils, âgé de (...) ans, et ce, malgré que ce dernier ne soit pas né en Erythrée - mais au Soudan - et que sa mère soit éloignée de son pays d'origine depuis de nombreuses années. Le Tribunal relève en outre que A._______ est en bonne santé. Elle est certes sujette à l'asthme (cf. procès-verbal sur les données personnelles, ch. 8.02), sans toutefois que cela ne péjore son état de santé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 182).

E. 8.3.2 Le Tribunal se doit d'examiner plus en détail si la situation familiale telle qu'alléguée par la requérante - mère célibataire de deux enfants, nés hors mariage et hors du pays d'origine de leur mère - est susceptible d'entraîner des conséquences pouvant justifier la reconnaissance d'une mise en danger concrète, tout en soulignant qu'il laisse ouverte la question de la vraisemblance de ses dires à ce sujet.

E. 8.3.2.1 A ce propos, il y a lieu de relever que les familles monoparentales sont fréquemment stigmatisées en Erythrée où la société est restée très religieuse et conservatrice, le mariage y tenant un rôle majeur ; la place de celui-ci y est d'ailleurs telle qu'il est légalement difficile de divorcer. Dans ce contexte, les grossesses hors mariage sont généralement considérées comme honteuses pour la famille et les mères - ou futures mères - sont souvent forcées de quitter leur communauté ou d'avorter. Elles sont alors contraintes de se débrouiller seules dans un environnement qu'elles ne connaissent pas et où elles n'ont souvent aucun soutien, pourtant essentiel pour des personnes vulnérables dans un pays tel que l'Erythrée. Un nombre croissant d'entre elles se retrouvent ainsi condamnées à vivre dans la rue et à mendier pour survivre, voire à devoir quitter le pays. Si la violence à l'égard des mères d'enfants nés hors mariage n'y est certes pas systématique, les risques d'une telle violence sont accentués si celles-ci n'ont pas de « protecteur » masculin, comme un mari, un frère ou un père. Du reste, la stigmatisation sociale des familles monoparentales existe même dans les grandes villes comme Asmara. Cela étant, si une femme et un homme décident d'élever ensemble leur enfant né hors mariage, la stigmatisation est normalement moins sévère (cf. arrêt E-3509/2018 du 17 septembre 2019, consid. 6.5 et la référence citée).

E. 8.3.2.2 A l'analyse du dossier, il sied de constater que la recourante dispose en Erythrée d'un réseau familial dense, composé notamment de plusieurs hommes - son père, son frère aîné ainsi que plusieurs oncles (cf. procès-verbaux de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01, et de l'audition sur les motifs d'asile, R10 et R 13) -, pouvant lui assurer une certaine protection, limitant ainsi sa vulnérabilité. De plus, sa mère, ses deux soeurs (avec lesquelles elle a de fréquents contacts [cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, R 11]) et ses tantes (cf. idem, R 13) sont autant de soutiens potentiels pouvant lui permettre d'assurer sa subsistance et de l'aider à se réintégrer après de nombreuses années passées hors d'Erythrée. Ni lors de ses auditions ni dans son mémoire de recours, A._______ n'a évoqué le moindre problème en relation avec sa situation familiale. Au contraire, il apparaît que sa famille l'a activement soutenue. Selon ses dires, en 2011, elle se serait retrouvée au Soudan sans travail et dans un état de santé précaire. A sa demande, sa mère se serait alors déplacée d'Erythrée au Soudan pour venir y chercher son fils C._______. La recourante retrouvera d'ailleurs ce fils, aujourd'hui âgé de (...) ans, lequel vit selon les dernières nouvelles toujours auprès de sa grand-mère maternelle. Dans ces conditions, le risque que A._______ se retrouve livrée à elle-même en cas de retour en Erythrée, sans subsistance et soumise au joug d'une violence induite par son statut de mère célibataire, apparaît en l'espèce très peu vraisemblable.

E. 8.3.3 Enfin, il lui sera également possible de solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins et à ceux de son enfant mineur, notamment durant le temps de sa réinstallation.

E. 8.4.1 Concernant plus spécialement le fils de la recourante, B._______, le Tribunal retient que, si l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) doit être pris en compte dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et la jurisprudence citée, en particulier ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3), il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues par la jurisprudence pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse et pour lesquels un départ était constitutif d'un déracinement (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2 ; 2009/28 consid. 9.3.2).

E. 8.4.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que l'enfant B._______ est né au Soudan, peu avant que sa mère ne décide de prendre les routes de l'exil en direction de la Suisse. Aucun élément du dossier n'indique que l'intéressé, aujourd'hui âgé de (...) ans, soit scolarisé. Si tel devait néanmoins être le cas, ce ne serait que depuis peu et l'on saurait en déduire une intégration avancée en Suisse. L'enfant B._______ est encore très fortement dépendant des soins et de l'encadrement prodigués par sa mère et, par là même, de la culture d'origine de celle-ci. Aussi, il n'y a pas lieu de retenir que l'exécution de cette mesure puisse être contraire à l'art. 3 CDE, ce que la recourante ne prétend au demeurant pas dans son mémoire de recours.

E. 9 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est à même d'entreprendre, pour elle-même et pour son fils - qui dispose, respectivement est en mesure de solliciter la nationalité de sa mère -, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 11.2 En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12.1 Compte tenu de l'incapacité de la recourante à assumer les frais de la présente procédure, son indigence inférant des circonstances, et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt de celui-ci, n'apparaissaient pas vouées à l'échec, le Tribunal admet sa demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est par conséquent pas perçu de frais de procédure.

E. 12.2 La recourante succombant, il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (Le dispositif est porté à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5467/2018 Arrêt du 27 juillet 2020 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), et son enfant, B._______, né le (...), Erythrée, représentés par Camille Belhia-Frosio, Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 août 2018 / N (...). Faits : A. Le 19 décembre 2016, A._______, pour elle-même et pour le compte de son fils mineur, B._______, a déposé deux demandes d'asile en Suisse. B. Entendue les 29 décembre 2016 (audition sur les données personnelles) et 7 décembre 2017 (audition sur les motifs d'asile), la requérante a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de confession catholique. Sur le plan personnel, elle a relevé être célibataire et mère de deux enfants nés au Soudan : le premier, C._______, né en 20(...), vivant en Erythrée ; le second, B._______, né en 20(...), l'accompagnant. Le père de C._______ vivrait en Erythrée, mais A._______ n'aurait plus aucune nouvelle de lui. B._______ serait le fruit d'une relation avec un concubin duquel elle est séparée et qui se trouverait en Allemagne. Avant sa fuite d'Erythrée, la requérante résidait à D._______, dans le Zoba Anseba, où séjourneraient ses parents, son fils aîné, C._______, ses deux soeurs et son frère. Deux autres frères et une soeur vivraient à l'étranger, respectivement au Soudan, au Kenya et aux Etats-Unis. Sur le plan scolaire, l'intéressée aurait arrêté son cursus au cours de la neuvième année, en 2006. Elle aurait par la suite trouvé un emploi rémunéré dans des plantations où elle aurait travaillé jusqu'à son départ d'Erythrée. A._______ aurait fui l'Erythrée, selon les versions, le 1er décembre 2007 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 27) ou le 1er janvier 2008 (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 5.01), pour se réfugier au Soudan où elle serait restée jusqu'au 4 mars 2016, date à laquelle elle aurait entrepris son exil vers la Suisse. Elle aurait séjourné illégalement au Soudan, vivant du produit des ménages dont elle dit avoir été chargée. S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a indiqué avoir fui l'Erythrée après avoir reçu, en 2006 et 2007, plusieurs visites de membres du Memhedar à son domicile, trois convocations à l'armée et des menaces d'emprisonnement, ce qui l'aurait contrainte à vivre cachée dans des grottes. Elle a également souligné l'absence de liberté, de démocratie et de possibilités d'étudier et de travailler. C. Par décision du 23 août 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaître à A._______ et à son fils, B._______, la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Mettant en exergue plusieurs incohérences et illogismes dans les propos de la requérante, notamment s'agissant de sa scolarité et de ses prétendues convocations à l'armée, le SEM a considéré les allégations faites par A._______ à propos de ses motifs d'asile comme étant invraisemblables. Il a en outre mentionné que le départ illégal de la prénommée n'était pas de nature à l'exposer à une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile en cas de retour volontaire en Erythrée. S'agissant du renvoi, l'autorité inférieure a en substance souligné que l'on ne pouvait retenir en l'espèce l'existence d'un risque réel et immédiat d'une incorporation au service national et, le cas échéant, d'une violation future des art. 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'autorité inférieure a tout particulièrement pris en compte son âge, sa bonne santé ainsi que son large réseau familial en Erythrée et a par conséquent considéré son renvoi comme étant raisonnablement exigible et son exécution possible. D. Par mémoire adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 24 septembre 2018 (date du timbre postal), A._______ (ci-après : A._______ ou la recourante), agissant par l'entremise de sa mandataire pour elle-même et pour le compte de son fils mineur, a interjeté recours contre la décision du SEM, concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, très subsidiairement, à son annulation et à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse. La recourante a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, la recourante a invoqué une appréciation inexacte des faits pertinents et une violation du droit fédéral. Elle s'est principalement employée à contester les éléments d'invraisemblance inventoriés par l'autorité inférieure et à développer les raisons pour lesquelles son renvoi devait être considéré comme illicite et inexigible. E. Par décision incidente du 3 octobre 2018, le juge instructeur a confirmé que A._______ et son fils pouvaient attendre en Suisse l'issue de la présente procédure et informé les parties qu'il serait statué ultérieurement sur la requête d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet, dans une réponse datée du 10 octobre 2018, transmise à la recourante pour information le 14 novembre suivant. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, au regard des nombreuses incohérences et contradictions dans les propos tenus par A._______ à l'occasion de ses deux auditions, le Tribunal ne peut, pour les motifs évoqués ci-après (cf. consid. 3.2), que se rallier à l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance de ses allégations. 3.2 3.2.1 Préliminairement, il doit être relevé que la prénommée, lorsqu'elle était invitée, lors de son audition sur les motifs d'asile, à répondre à une question relative à la temporalité d'un événement ou à son âge en rapport avec sa scolarité, a souvent éludé l'interrogation posée, affirmant ne pas savoir ou ne plus se souvenir (cf. notamment procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 43, R 44, R 88, R 92, R 152). Cette absence de réponse, considérée à la lumière de l'affirmation selon laquelle elle aurait quitté l'école alors qu'elle était âgée de 34 ans, ce qui apparaît déjà en soi pour le moins inhabituel, instille un doute quant à la réalité du parcours de vie exposé lors des auditions. 3.2.2 S'agissant plus spécifiquement de son parcours scolaire et des raisons pour lesquelles elle l'aurait arrêté, la recourante s'est à plusieurs reprises contredite. Lors de l'audition sur les données personnelles, elle a indiqué avoir cessé de fréquenter l'école au cours de sa 9ème année de scolarité, en 2006, et avoir trouvé un travail, de 2006 à 2007, dans des plantations, à E._______ (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 et 1.17.05). Interrogée sur ce changement d'orientation, elle a mentionné avoir arrêté l'école parce que tous ses frères étaient au service militaire, parce que son père était malade et qu'elle devait commencer à travailler pour soutenir sa famille (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01 : « Ich habe die Schule in der neunten Klassen abgebrochen, weil alle meine Brüder zu diesem Zeitpunkt im Militärdienst waren. Zu diesem Zeitpunkt war auch mein Vater krank und ich musste anfangen zu arbeiten, um die Familie zu unterstützen »). La recourante était alors âgée de (...) ans. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, A._______ a livré deux autres versions. Dans un premier temps, elle a expliqué avoir arrêté l'école car « ils » lui avaient dit de se rendre au service militaire, sans toutefois parvenir à préciser en quelle année cela se serait produit (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 40 à R 43 et R 55 et 56). Par la suite, la requérante a encore modifié son propos, expliquant avoir arrêté l'école parce qu'elle avait été choisie pour suivre un cours nommé « Politica », qui consisterait à aller de village en village faire la propagande du gouvernement, ce qu'elle dit avoir expressément et tout de suite refusé, la contraignant à quitter l'école (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 60 ss et R 75). 3.2.3 Par ailleurs, s'agissant de son parcours professionnel et de la période ayant suivi l'interruption de sa scolarité, période au cours de laquelle elle aurait reçu, à trois reprises, des convocations pour intégrer le service militaire, A._______, qui n'a au demeurant jamais produit lesdites convocations, a tenu des propos particulièrement incohérents. Après avoir indiqué avoir trouvé du travail pour pouvoir contribuer à la subsistance de sa famille alors que ses frères se trouvaient au service militaire et avoir oeuvré « dans [d]es jardins », à E._______, elle a plusieurs fois exposé s'être cachée à la même époque « dans des récipients » se trouvant « dans [d]es grottes » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 45 et R 46, R 55 et R 57, R 148), ce qui apparaît pour le moins incompatible avec l'exercice d'un travail rémunéré. 3.2.4 Enfin, il convient de revenir sur les trois convocations prétendument reçues à une dizaine de jours d'intervalle et sur l'entretien au Memhedar. À réception de la troisième convocation, A._______ a précisé s'être rendue au Memhedar pour s'y présenter. Lors de l'entretien, alors qu'elle se serait vu proposer le choix entre intégrer le service militaire ou être emprisonnée, l'intéressée a indiqué avoir dans un premier temps répondu ne pas pouvoir se rendre et intégrer le camp militaire de Sawa, puis, face à la menace d'emprisonnement, avoir finalement accepté de rejoindre Sawa. Selon les dires de la recourante, elle aurait alors pu rejoindre son domicile en toute liberté, avec pour seule consigne d'attendre la réception de la convocation (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 100 à 104). A l'instar du SEM, le Tribunal considère ce récit invraisemblable. On imagine difficilement les autorités érythréennes laisser le choix entre l'intégration à l'armée et la prison et, sur une simple déclaration d'acceptation à intégrer l'armée, laisser la personne s'en aller sans contrôle ni contrainte. C'est à la suite de cette présentation au Memhedar que la recourante a souligné avoir décidé de fuir l'Erythrée (sur ce dernier point, cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 105). 3.2.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.3 Par ailleurs, le Tribunal n'est pas convaincu par les explications complémentaires fournies par la recourante dans son mémoire de recours (s'agissant de la vraisemblance du récit, cf. mémoire de recours, ch. 7 ss). En particulier, au sujet de l'arrêt de sa scolarité, A._______ a bien livré deux versions différentes, l'une lors de l'audition sur les données personnelles (cessation de la scolarité pour pouvoir aider ses parents en l'absence de ses frères, notamment en travaillant), la seconde, de manière confuse, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cessation de la scolarité car les autorités lui auraient dit d'aller au service militaire ou en raison de son refus de suivre le cours intitulé « Politica »). Ces différentes versions sont bien contradictoires et non complémentaires, contrairement à ce qu'elle tente de faire accroire. 3.4 En conclusion, eu égard à l'invraisemblance des propos tenus par A._______, le Tribunal ne peut retenir que la recourante était dans le collimateur des autorités et était exposée à un risque de persécution au moment de son départ du pays, le 1er décembre 2007 ou le 1er janvier 2008. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner si l'intéressée, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante, comme relevé précédemment (cf. consid. 3), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne la fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. 4.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2015, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée avec son fils à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. arrêt précité, idem). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6). 7.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.8 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 8.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 8.3 8.3.1 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier d'élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de son fils, âgé de (...) ans, et ce, malgré que ce dernier ne soit pas né en Erythrée - mais au Soudan - et que sa mère soit éloignée de son pays d'origine depuis de nombreuses années. Le Tribunal relève en outre que A._______ est en bonne santé. Elle est certes sujette à l'asthme (cf. procès-verbal sur les données personnelles, ch. 8.02), sans toutefois que cela ne péjore son état de santé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 182). 8.3.2 Le Tribunal se doit d'examiner plus en détail si la situation familiale telle qu'alléguée par la requérante - mère célibataire de deux enfants, nés hors mariage et hors du pays d'origine de leur mère - est susceptible d'entraîner des conséquences pouvant justifier la reconnaissance d'une mise en danger concrète, tout en soulignant qu'il laisse ouverte la question de la vraisemblance de ses dires à ce sujet. 8.3.2.1 A ce propos, il y a lieu de relever que les familles monoparentales sont fréquemment stigmatisées en Erythrée où la société est restée très religieuse et conservatrice, le mariage y tenant un rôle majeur ; la place de celui-ci y est d'ailleurs telle qu'il est légalement difficile de divorcer. Dans ce contexte, les grossesses hors mariage sont généralement considérées comme honteuses pour la famille et les mères - ou futures mères - sont souvent forcées de quitter leur communauté ou d'avorter. Elles sont alors contraintes de se débrouiller seules dans un environnement qu'elles ne connaissent pas et où elles n'ont souvent aucun soutien, pourtant essentiel pour des personnes vulnérables dans un pays tel que l'Erythrée. Un nombre croissant d'entre elles se retrouvent ainsi condamnées à vivre dans la rue et à mendier pour survivre, voire à devoir quitter le pays. Si la violence à l'égard des mères d'enfants nés hors mariage n'y est certes pas systématique, les risques d'une telle violence sont accentués si celles-ci n'ont pas de « protecteur » masculin, comme un mari, un frère ou un père. Du reste, la stigmatisation sociale des familles monoparentales existe même dans les grandes villes comme Asmara. Cela étant, si une femme et un homme décident d'élever ensemble leur enfant né hors mariage, la stigmatisation est normalement moins sévère (cf. arrêt E-3509/2018 du 17 septembre 2019, consid. 6.5 et la référence citée). 8.3.2.2 A l'analyse du dossier, il sied de constater que la recourante dispose en Erythrée d'un réseau familial dense, composé notamment de plusieurs hommes - son père, son frère aîné ainsi que plusieurs oncles (cf. procès-verbaux de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01, et de l'audition sur les motifs d'asile, R10 et R 13) -, pouvant lui assurer une certaine protection, limitant ainsi sa vulnérabilité. De plus, sa mère, ses deux soeurs (avec lesquelles elle a de fréquents contacts [cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, R 11]) et ses tantes (cf. idem, R 13) sont autant de soutiens potentiels pouvant lui permettre d'assurer sa subsistance et de l'aider à se réintégrer après de nombreuses années passées hors d'Erythrée. Ni lors de ses auditions ni dans son mémoire de recours, A._______ n'a évoqué le moindre problème en relation avec sa situation familiale. Au contraire, il apparaît que sa famille l'a activement soutenue. Selon ses dires, en 2011, elle se serait retrouvée au Soudan sans travail et dans un état de santé précaire. A sa demande, sa mère se serait alors déplacée d'Erythrée au Soudan pour venir y chercher son fils C._______. La recourante retrouvera d'ailleurs ce fils, aujourd'hui âgé de (...) ans, lequel vit selon les dernières nouvelles toujours auprès de sa grand-mère maternelle. Dans ces conditions, le risque que A._______ se retrouve livrée à elle-même en cas de retour en Erythrée, sans subsistance et soumise au joug d'une violence induite par son statut de mère célibataire, apparaît en l'espèce très peu vraisemblable. 8.3.3 Enfin, il lui sera également possible de solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins et à ceux de son enfant mineur, notamment durant le temps de sa réinstallation. 8.4 8.4.1 Concernant plus spécialement le fils de la recourante, B._______, le Tribunal retient que, si l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) doit être pris en compte dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et la jurisprudence citée, en particulier ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3), il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues par la jurisprudence pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse et pour lesquels un départ était constitutif d'un déracinement (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2 ; 2009/28 consid. 9.3.2). 8.4.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que l'enfant B._______ est né au Soudan, peu avant que sa mère ne décide de prendre les routes de l'exil en direction de la Suisse. Aucun élément du dossier n'indique que l'intéressé, aujourd'hui âgé de (...) ans, soit scolarisé. Si tel devait néanmoins être le cas, ce ne serait que depuis peu et l'on saurait en déduire une intégration avancée en Suisse. L'enfant B._______ est encore très fortement dépendant des soins et de l'encadrement prodigués par sa mère et, par là même, de la culture d'origine de celle-ci. Aussi, il n'y a pas lieu de retenir que l'exécution de cette mesure puisse être contraire à l'art. 3 CDE, ce que la recourante ne prétend au demeurant pas dans son mémoire de recours.

9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est à même d'entreprendre, pour elle-même et pour son fils - qui dispose, respectivement est en mesure de solliciter la nationalité de sa mère -, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 11.2 En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l'incapacité de la recourante à assumer les frais de la présente procédure, son indigence inférant des circonstances, et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt de celui-ci, n'apparaissaient pas vouées à l'échec, le Tribunal admet sa demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est par conséquent pas perçu de frais de procédure. 12.2 La recourante succombant, il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (Le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Luc Bettin