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E-5918/2025

E-5918/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-07 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5918/2025 Arrêt du 7 avril 2026 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Kaspar Gerber, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Fatma Aydin, (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 9 juillet 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), en date du 24 mars 2023, le mandat de représentation que le requérant a signé, le 3 avril 2023, en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » du 3 avril 2023, les rapports médicaux des 31 mars et 4 avril 2023, dont il ressort que l'intéressé avait alors consulté pour une plaie cicatrisée au niveau de la face antérieure du bras droit, la décision incidente du 26 juillet 2023, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton du B._______, la décision du 7 août 2023, par laquelle l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie (l'Etat Dublin responsable) et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 18 mars 2024, par laquelle ladite autorité a annulé sa décision précitée et constaté la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile du requérant, en raison de l'expiration du délai de transfert, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé, du 9 septembre 2024, la décision incidente du SEM de passage en procédure étendue, du 13 septembre suivant, la résiliation du mandat de représentation juridique par Caritas Suisse, en date du 4 octobre 2024, le courrier du 9 décembre 2024, par lequel l'intéressé, par le biais de sa mandataire actuelle (entretemps constituée), a transmis, sous forme de copies, les cartes d'identité de ses parents ainsi que son certificat de baptême, la décision du 9 juillet 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 août 2025, par lequel l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de ladite décision, en tant que celle-ci porte sur l'exécution de son renvoi, et au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et/ou inexigible de cette mesure, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 6 août 2025, que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, qu'entendu sur ses motifs d'asile le 9 septembre 2024, l'intéressé a indiqué être né dans le village de C._______ et y avoir grandi auprès de sa famille, laquelle vivait de l'agriculture ; qu'il aurait également effectué sa scolarité dans cette localité, jusqu'à la fin de la neuvième année, puis aurait été exclu de l'école en raison de son absence provoquée par la maladie de sa mère ; que, peu après, des soldats se seraient présentés au domicile familial, cherchant une personne dont le nom ressemblait à celui de son père, lui-même militaire, qu'en 2017, le recourant aurait reçu un document l'autorisant à poursuivre l'école, mais aurait refusé d'y donner suite, craignant d'être envoyé à l'armée ; qu'à la suite de rafles dans son village, il se serait caché quelque temps, puis aurait décidé de quitter le pays ; qu'il aurait cependant été arrêté à proximité de la frontière, avec deux compagnons, suite à quoi il aurait été amené à D._______, où il aurait subi des interrogatoires et des maltraitances ; qu'après avoir été incarcéré durant deux mois dans une prison dont il ne connaissait pas le nom, il aurait réussi à s'évader lors de la fête de Maskel, que, de retour dans son village, il aurait travaillé dans les champs la journée, tout en restant caché la nuit, le domicile familial ayant été perquisitionné à trois reprises par les autorités, à chaque fois en son absence ; qu'après l'accord de paix de 2018, les rafles auraient cessé, ce qui lui aurait permis de trouver un travail dans la construction, toujours dans sa localité, qu'en mai ou juin 2019, souhaitant échapper au service militaire et confronté à la reprise des rafles dans son village, il aurait quitté son pays pour E._______ et y serait demeuré jusqu'en (...) 2022 ; qu'il se serait ensuite rendu au F._______, où il serait resté une semaine, puis en G._______, où il aurait vécu durant une année, avant de finalement poursuivre son voyage vers l'Europe et de demander l'asile en Suisse, que, dans la décision querellée, le SEM a notamment considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à son arrestation et à son incarcération durant deux mois en 2017 n'étaient pas vraisemblables ; que l'autorité intimée a retenu à ce titre que le récit du recourant relatif à son séjour en prison était demeuré particulièrement vague et superficiel et que la description de son évasion était stéréotypée, que l'autorité de première instance a également mis en doute la réalité des trois perquisitions qu'auraient entreprises les autorités militaires au domicile familial de l'intéressé, après le retour de ce dernier dans son village ; que, lors de son audition, celui-ci n'avait en effet mentionné ces recherches qu'à la suite d'une question posée par son représentant (et non dans le cadre de son récit libre) et n'avait de surcroît pas été en mesure de situer l'année de leur survenance, qu'à cela s'ajoutait que, selon ses propres déclarations, l'intéressé avait vécu dans son village durant les deux années ayant précédé son départ d'Erythrée en 2019 et qu'il avait lui-même admis qu'il n'avait plus été recherché par les autorités suite aux accords de paix signés en été 2018, qu'en outre, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017), la sortie illégale d'Érythrée ne suffisait pas, à elle seule, à fonder une crainte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi et il n'existait, en l'espèce, aucun facteur supplémentaire faisant apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités de son pays, que le SEM a en conséquence refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, que, s'agissant du renvoi, l'autorité intimée a estimé celui-ci réalisable et son exécution possible ; qu'elle a en particulier souligné que l'on ne pouvait, en l'espèce et au vu des éléments au dossier, retenir l'existence d'un risque réel et immédiat d'une violation future des art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) ; qu'au surplus, constatant, d'une part, le jeune âge du requérant ainsi que sa bonne santé et, d'autre part, son large réseau familial en Erythrée, le SEM a considéré le renvoi comme étant raisonnablement exigible, que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la décision du SEM du 9 juillet 2025 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, sur ces points, cette décision a acquis force de chose décidée, qu'ainsi, la question litigieuse se limite à celle de l'exécution du renvoi du recourant vers l'Erythrée, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel qu'il risque de subir des traitements prohibés par les art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il se prévaut à cet égard de six communications individuelles adoptées les 30 janvier 2023 (n° 887/2018), 30 août 2022 (n° 872/2018), 3 juin 2022 (n° 914/2019), 8 février 2022 (n° 916/2019), 22 juillet 2021 (n° 900/2018) et 7 décembre 2018 (n° 811/2017) par le Comité des Nations Unies contre la torture (ci-après CAT), ainsi que d'un rapport daté d'avril 2021, publié sur Ie site Equal Rights, intitulé « Access to Documentation for Eritrean Refugees in the Context of Family Reunification », et du rapport du Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies daté du 21 juin 2021, intitulé « Conseil des droits de l'Homme : iI n'y a pas de preuves concrètes d'une amélioration de la situation interne des droits de l'homme en Erythrée », que, sur la base de la documentation précitée, il soutient, d'une part, qu'il doit être communément admis que tous les ressortissants érythréens en âge et en état de servir sont présumés devoir accomplir un service militaire ou civil jusqu'à 40 ans et, d'autre part, qu'il doit alors aussi être présumé que tous les demandeurs d'asile érythréens âgés de moins de 40 ans sont des réfractaires ou des déserteurs ayant quitté illégalement leur pays, sauf à renverser cette présomption par la démonstration, dans chaque cas particulier, d'une exemption du service national, d'un départ licite du pays ou d'un séjour légal en Suisse non lié à une demande d'asile, qu'il fait ainsi valoir qu'en raison de son âge ([...] ans) et indépendamment de son passé, il est hautement probable qu'il soit enrôlé dans le service militaire en Erythrée, qu'il ajoute qu'il n'a pas été exempté du service national, qu'il a quitté son pays d'origine de manière illégale et qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse, de sorte qu'il doit être considéré comme une personne réfractaire, telle que reconnue par le CAT dans ses décisions précitées, qu'il conclut que, compte tenu des constatations du CAT ainsi que de la situation générale des droits humains en Erythrée, il est établi avec suffisamment de certitude que son renvoi en Erythrée l'exposerait à un risque prévisible, concret, actuel et personnel d'être arrêté, emprisonné de manière arbitraire et exposé à la torture, que, pour le surplus, il conteste en substance l'appréciation du SEM selon laquelle il disposerait sur place d'un réseau familial « solide » ; qu'à ce titre, il rappelle, en écho à ses propos tenus lors de son audition, que sa demi-soeur et l'un de ses frères vivent actuellement en E._______, qu'une autre de ses soeurs réside en H._______, qu'une troisième habite en I._______ et que son père enrôlé dans l'armée est la plupart du temps absent du domicile familial, que, dans l'ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée lorsqu'il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil, que, se basant sur les sources disponibles, il est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude, au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.4), qu'en revanche, dans la mesure où, mal rémunéré, il est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, ce service ne constitue pas une obligation civique normale (cf. art. 4 ch. 3 let. d CEDH) mais représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé, au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.5.1), que, cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. ATAF précité consid. 6.1.5.2), que l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH ne peut être retenue (ibid.), qu'il en va de même concernant le risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.6), respectivement de violation de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), dont la portée est analogue dans ce contexte, que les communications individuelles du CAT auxquelles l'intéressé renvoie dans son recours (cf. p. 6 supra) n'ont pas entraîné une modification de cette jurisprudence, celle-ci demeurant d'actualité (cf. parmi d'autres, les arrêts récents du Tribunal E-5380/2025 du 28 juillet 2025 consid. 8.3.1 ; D-4603/2025 du 2 juillet 2025 consid. 10.2.2 ; E-3685/2025 du 13 juin 2025 consid. 7), qu'en effet, ces communications ne révèlent pas une pratique nouvelle, générale et définitivement établie du CAT en ce qui concerne la licéité des renvois de tous les ressortissants érythréens (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2155/2023 du 26 juin 2023 p. 8) ; qu'elles n'ont trait qu'aux cas dont il s'agit, le CAT s'étant livré, comme il se doit, à des examens tenant compte des circonstances de chaque affaire ; qu'elles ne sont ainsi pas déterminantes in casu, dans le sens que des parcours individuels ponctués de points communs au recourant et aux individus dont il s'agit dans ces communications ne supposent pas forcément un vécu identique, qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM dans la décision querellée, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été en contact avec les autorités militaires érythréennes durant les mois précédant sa fuite de son pays d'origine, que ses propos relatifs à son arrestation en 2017, à l'incarcération de deux mois qui aurait suivi ainsi qu'à son évasion n'apparaissent pas crédibles ; que, comme l'autorité intimée l'a relevé dans sa décision, les déclarations du recourant sur ces événements se sont avérées générales et stéréotypées (cf. procès-verbal de l'audition du 9 septembre 2024, Q. 52, 73-105) ; qu'en particulier, ses allégations relatives à ses conditions de détention ainsi qu'aux circonstances de son évasion sont demeurées superficielles et dénuées de détails susceptibles d'en démontrer le réel vécu, et ce malgré les tentatives de l'auditeur et du mandataire d'obtenir plus de précisions de la part du recourant (cf. idem, Q. 85-94, 132-137), qu'en tout état de cause, même à les tenir hypothétiquement pour vraisemblables, ces événements seraient survenus plus de deux ans avant le départ du pays de l'intéressé, celui-ci étant ensuite, selon ses propres déclarations, retourné vivre et travailler dans son village d'origine, jusqu'à sa fuite en 2019, que s'agissant de ses allégations portant sur les trois perquisitions que les autorités militaires auraient entreprises à son domicile familial, le Tribunal considère qu'elles ne sont pas crédibles non plus ; que l'intéressé ne les a en effet pas invoquées lors de son récit libre sur ses motifs d'asile ; que ce n'est qu'en réponse à une question de son mandataire qu'il les a mentionnées pour la première fois ; qu'il n'a de surcroît pas été en mesure de situer l'année durant laquelle ces recherches se seraient déroulées ; que ses déclarations à ce sujet sont par ailleurs demeurées très vagues et schématiques (cf. procès-verbal de l'audition du 9 septembre 2024, Q. 52, 109 s., 112, 138-142, 147 s.) ; que, confronté par l'auditeur au fait qu'il n'avait pas spontanément évoqué ces prétendues recherches dans le cadre de son récit libre sur ses motifs d'asile, l'intéressé s'est limité à déclarer qu'il pensait que « ce n'était pas important » (cf. idem, Q. 151 s.), ce qui n'emporte nullement conviction et conforte encore le Tribunal au sujet du caractère construit de ses déclarations, que, pour le reste, le recourant a lui-même affirmé qu'il n'avait jamais reçu de convocation militaire et qu'il avait pu continuer à vivre et à travailler dans son village, sans rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités érythréennes, et ce durant les deux années précédant son départ d'Erythrée en 2019 (cf. ibidem, Q. 52, 109 s., 112-118, 124-126, 153), qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en l'espèce des facteurs particuliers susceptibles de le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, ni d'ailleurs comme un réfractaire ou un déserteur, que le recourant n'est dès lors pas parvenu à établir à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, que, comme rappelé ci-avant, le seul risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être éventuellement tenu d'accomplir le service national - à supposer que l'intéressé n'en soit pas dispensé - n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée (cf. supra p. 7 s.), que les communications du CAT citées par l'intéressé dans son recours, lesquelles ne le concernent pas individuellement et ne portent pas sur sa situation personnelle, ne permettent pas de modifier l'appréciation qui précède, qu'il en va de même des deux rapports datés de 2021, également cités dans le recours, ceux-ci portant sur la situation générale des droits de l'Homme en Erythrée, qu'au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité de subir un traitement contraire au droit international, que, dès lors, l'exécution de son renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, l'Erythrée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17), que, cela vaut aussi pour les personnes soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, étant remarqué que le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne rend pas inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2, toujours d'actualité ; voir également arrêt du Tribunal D-4992/2024 du 26 septembre 2024 consid. 7 et la jurisp. cit.), qu'en outre, âgé de (...) ans, le recourant est jeune, en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition du 9 septembre 2024, Q. 51), sans charge de famille et apte à travailler, que, même si cela n'est pas déterminant en l'espèce, il dispose, dans son pays d'origine, d'un réseau familial qu'il pourra potentiellement contacter à son retour pour faciliter sa réinstallation (cf. idem, Q. 18), qu'il peut aussi être attendu de lui qu'il sollicite, en cas de besoin, une aide financière de la part de ses frères et soeurs se trouvant à l'étranger (cf. ibidem, Q. 19 s.), qu'au demeurant, il pourra, le cas échéant, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, qu'il ne ressort ainsi pas du dossier de circonstances personnelles particulières permettant de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé, que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, qu'ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA), qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif :page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig Expédition :