Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 9 novembre 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition du 21 novembre 2014 par l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM), le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, de langue maternelle kurmandji, de religion musulmane, marié depuis le (...) 2011, sans enfant. Il proviendrait du village de C._______, où il aurait vécu en dernier lieu avec ses parents, son épouse et ses onze frères et soeurs. Il aurait été scolarisé durant douze ans, dans la municipalité de G._______ dont faisait partie son village, puis à Qamishli. Il se serait ensuite déplacé et aurait exercé la profession d'ouvrier dans diverses localités. Au début du mois de mars 2011, il se serait marié religieusement dans son village. Le 13 mars 2004, il aurait participé à une manifestation à D._______ ayant fait suite aux événements survenus à Qamishli. Le soir même, il aurait été interpellé à son domicile et placé en détention durant environ un mois. En conséquence, en 2005, il n'aurait pu reprendre ses études ou aurait dû les cesser. Il aurait adhéré au K._______ et assisté, à ce titre, à des conférences dont le thème aurait été le Kurdistan autonome. Dès le mois de mars 2011, il aurait participé à des manifestations organisées par son parti contre le gouvernement syrien. Comme d'autres membres de ce parti, il aurait informé par des messages téléphoniques ses connaissances sur la tenue de manifestations. En décembre 2011 ou janvier 2012, un leader du parti K._______, E._______ aurait été arrêté, puis emprisonné. L'un des responsables de la prison aurait remis à E._______ une liste nominative des personnes recherchées que celui-ci aurait transmise à des membres de son parti par le biais de la messagerie WhatsApp. A la question de savoir comment E._______ avait pu envoyer un message alors qu'il était prisonnier, le recourant a rectifié ses dires en précisant que le message avait été envoyé par ce responsable de prison à la demande de E._______ qui l'avait corrompu. Avant que le recourant n'eût pris connaissance en décembre 2011 ou janvier 2012 de cette liste, la police serait venue le quérir à deux ou trois reprises au domicile familial, en son absence. Il aurait appris ces visites de sa famille et se serait vu conseiller la fuite par son père. Il se serait caché dans le village de F._______, en attendant que sa famille trouve un passeur. Aux environs du 25 mars 2012, il serait entré clandestinement en Turquie. Après trois mois à Diyarbakir, il se serait rendu à Istanbul, puis à Izmir, où il serait resté durant cinq mois avant de retourner à Istanbul. Là, sa famille lui aurait à nouveau arrangé les services d'un passeur, grâce auquel il aurait rejoint la Suisse, le 9 novembre 2014. A l'occasion de cette audition, le recourant a remis à l'ODM sa carte d'identité, établie le 27 septembre 2011, et son livret militaire délivré le 7 septembre 2013. C. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 27 mars 2015 par le SEM, le recourant a déclaré que son adhésion au parti politique K._______, pro-kurde, autonomiste et pacifiste, remontait à l'an 2005 environ. Il aurait régulièrement participé à des réunions, menées par E._______ ou un autre responsable, sur le thème du Kurdistan autonome, y compris à D._______ en 2010 et après son retour au domicile familial, et ce jusqu'au commencement, le 15 mars 2011, du mouvement de soulèvement contre le régime. A compter de cette date, il se serait chargé, avec des amis, de mobiliser des personnes pour renforcer le nombre de manifestants ; il se rendait dans les villages, puis avertissait les personnes intéressées par des messages téléphoniques des lieu, date, et heure de chaque rassemblement. Il aurait participé aux manifestations le visage masqué. E._______ aurait été (...) ou (...) du parti ; il aurait aussi été (...). Il aurait un lien de parenté avec le recourant ; il serait le (...). Mais leur relation aurait avant tout consisté dans leur proximité sur le plan politique. Le recourant a déclaré ne pas se souvenir s'il l'avait rencontré, lors des réunions politiques de janvier ou février 2011, année au cours de laquelle E._______ aurait été emprisonné. E._______ aurait été remis en liberté deux mois avant la fin de sa peine, toujours en 2011. En janvier ou février 2012, il aurait été amené au poste de police, où il aurait été retenu, d'après ce qu'aurait entendu dire le recourant, durant environ cinq heures. Grâce probablement au versement d'un pot-de-vin au chef du poste de police, il aurait obtenu une liste nominative des personnes recherchées au sein de son parti. Une fois libéré, il l'aurait photographiée et envoyée, par message téléphonique, à plusieurs membres du parti. Alors qu'il aurait été à G._______ en visite, le recourant aurait été prévenu par son frère H._______ de l'intervention de la police au domicile familial. Il se serait alors rendu à pied à F._______ pour se cacher chez un ami de son père. Il se serait trouvé dans cette localité lorsque son ami dénommé I._______, comme lui requérant d'asile en Suisse, lui aurait montré le message reçu de E._______ comprenant la fameuse liste. En Turquie, il aurait appris de sa soeur que la police était intervenue une seconde fois au domicile familial à l'époque où il s'était encore trouvé à F._______. En Suisse, le recourant aurait participé à une manifestation de protestation. D. Par décision incidente du 4 mai 2015, le SEM a informé le recourant que, selon ses informations, le dénommé E._______ avait été emprisonné au mois de (...) 2010 et libéré seulement le (...) 2011. Il a soumis au recourant un résumé des déclarations qu'il avait faites lors de chacune de ses auditions et l'a invité à se déterminer à ce sujet. E. Dans sa prise de position du 15 mai 2015, le recourant a précisé que E._______ avait été arrêté avant la révolution syrienne et soutenu que ses déclarations au sujet de l'époque de cette arrestation reposaient sur un malentendu avec l'interprète. En effet, celle-ci s'était exprimée, lors de ses auditions, en badini, un dialecte kurde proche du kurmandji syrien. Cependant, le kurmandji syrien comprendrait de nombreux mots et expressions en langue arabe. Des difficultés de compréhension seraient survenues, car les connaissances en arabe de cette interprète auraient été insuffisantes pour garantir une bonne interaction avec lui. F. Par décision du 22 mai 2015, notifiée le 27 mai 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a estimé que les déclarations du recourant étaient contradictoires sur la manière dont E._______ avait transmis la liste, sur les destinataires de son message (dont le recourant avait ou non fait partie), sur les interventions de police avant ou après la prise de connaissance de la liste, et sur le lieu de séjour du recourant au moment où son père ou au contraire son frère l'avait averti des descentes de police au domicile familial. Les allégués du recourant sur sa participation entre janvier et mars 2011 à des réunions menées par E._______ ne seraient, pour le reste, pas plausibles puisqu'il était notoire que, durant cette période, celui-ci était emprisonné. En définitive, les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait été un opposant pro-kurde recherché au moment de sa fuite ne seraient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Enfin, le SEM a estimé que ni l'arrestation du recourant en 2004 ni sa participation à une manifestation en Suisse n'étaient des faits pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. G. Par acte du 24 juin 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a en particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ci-après : conclusion no 1), ou à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (ci-après : conclusion no 2), ou encore à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé de l'admission provisoire pour illicéité (ci-après : conclusion no 3). Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle (ci-après : conclusion no 4). A l'appui de sa conclusion no 1, il reproche au SEM sa tenue inadéquate du dossier, à défaut d'une mention satisfaisante dans l'index des pièces des moyens de preuve parmi lesquels figuraient la carte d'identité et le livret militaire. Il lui reproche aussi de n'avoir fait mention, dans sa décision, ni des moyens de preuve produits ni d'un certain nombre d'allégués de fait, à son avis pertinents, relatifs à sa manière de procéder pour mobiliser de nouveaux manifestants, à son lien de parenté avec E._______, à son engagement partisan remontant à 2005, aux deux interventions de police à son domicile familial, à l'inscription de son nom sur la liste de personnes recherchées, à son lieu de séjour au moment où il avait pris connaissance de cette liste, et à l'antériorité de l'information reçue de sa famille sur les recherches policières à son encontre (par rapport à la prise de connaissance de cette liste), au temps d'attente à F._______ (dix jours), puis à J._______ (un jour) avant son entrée en Turquie, et, enfin, à la poursuite de son activité politique en Suisse. Selon lui, ces lacunes relèveraient non seulement d'une violation du droit d'être entendu, mais encore d'un établissement inexact et incomplet des faits pertinents. En effet, le SEM aurait dû entendre le recourant de manière plus approfondie sur les allégués de fait précités ; il aurait ainsi dû procéder à une audition complémentaire. En outre, l'absence de maîtrise de l'arabe par l'interprète, une problématique qu'il a soulevée dans sa lettre du 15 mai 2015 déjà, aurait occasionné des difficultés réciproques de compréhension, comme en attesterait le procès-verbal de l'audition sur les motifs. Les connaissances limitées de l'arabe de la part de l'interprète auraient conduit à des malentendus dont le recourant ne serait pas responsable, de sorte que, pour cette raison également, une audition complémentaire aurait été nécessaire. De surcroît, le SEM aurait commis une grave erreur en ayant omis, par une seule question, d'inviter le recourant à s'exprimer concrètement sur ses motifs d'asile, contrairement aux standards usuels en matière de bonne pratique. En conséquence, il y aurait lieu d'annuler la décision attaquée et de retourner l'affaire au SEM pour qu'il procède à une nouvelle audition du recourant. A l'appui de sa conclusion no 2, le recourant fait valoir que les divergences relevées par le SEM seraient le résultat d'une appréciation erronée, sinon arbitraire, des faits. Ainsi, lorsqu'il s'est exprimé librement lors de l'audition sommaire, il a bien indiqué que c'était E._______ qui avait envoyé la liste par la messagerie WhatsApp ; il en aurait été de même lors de l'audition sur les motifs. Son affirmation en sens contraire lors de l'audition sommaire, selon laquelle le directeur de la prison avait envoyé le message contre paiement, s'expliquerait par les difficultés de compréhension déjà mentionnées. En réalité, le recourant aurait exposé lors de son audition sur les motifs que E._______ avait été, grâce à ses relations, libéré après une rétention de cinq heures au poste de police et qu'il avait lui-même procédé à l'envoi après cette libération du message WhatsApp. En outre, il n'y aurait pas d'incohérence temporelle dans son récit ; il aurait allégué de manière constante avoir été prévenu de la première descente de police au domicile familial après la libération de E._______, mais avant d'avoir appris l'existence de la liste. Si le SEM y a vu une incohérence, ce serait sur la base de sa seule interprétation inexacte des faits, selon laquelle la libération de E._______ et la prise de connaissance de la liste seraient des évènements sinon concomitants, du moins très proches dans le temps. De même, lors de l'audition sommaire, il aurait uniquement indiqué que c'était sa famille qui l'avait prévenu de cette descente de police ; il serait persuadé n'avoir pas précisé avoir reçu un appel de son père. Le fait que le procès-verbal mentionne à tort son père ne saurait relever que d'une confusion de l'interprète ; quoi qu'il en soit, la divergence ne porterait pas sur un fait essentiel. Enfin, le recourant confirme qu'il aurait rencontré E._______ au printemps 2011 et conteste la fiabilité des sources d'information qui auraient permis au SEM d'affirmer que E._______ était en détention à cette époque, sources que cette autorité aurait dû mentionner. En définitive, les arguments ayant permis au SEM de conclure à l'invraisemblance du récit du recourant étaient tous infondés. Comme il serait indéniable que le recourant a subi une détention en 2004, participé activement entre 2010 et 2012 aux activités d'opposition du parti K._______, figurerait sur une liste de personnes recherchées, aurait déjà fait l'objet de deux recherches à son domicile par la police avant son départ du pays, aurait manifestement été identifié comme opposant, il devrait être considéré comme étant exposé à une persécution en cas de retour dans son pays. En outre, en tant que membre de la communauté kurde de Syrie, il serait également exposé en Syrie à une persécution collective de l'organisation de l'Etat islamique. Enfin, à l'appui de sa conclusion no 3, le recourant soutient qu'il devrait se voir reconnaître la qualité de réfugié au moins sur la base de son long séjour et de son activité politique en Suisse. H. Par décision incidente du 2 juillet 2015, le juge instructeur a rejeté les conclusions tendant à la consultation d'un éventuel document interne concernant l'octroi de l'admission provisoire ("internen VA-Antrag") et celle tendant à l'octroi d'un droit d'être entendu, voire à la production d'une motivation complémentaire relative à cet acte, pareil document ne se trouvant pas dans le dossier de l'autorité inférieure (selon liste du bordereau de pièces transmise au mandataire le 16 juin 2015) et ne pouvant de toute façon pas être consulté conformément à la jurisprudence du Tribunal. Il a également rejeté la requête d'octroi d'un délai pour fournir un mémoire complémentaire après consultation dudit document interne. Enfin, il a constaté que l'objet du litige ne portait que sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, de sorte qu'il a déclaré irrecevables les conclusions en rapport avec les motifs relatifs au prononcé de l'admission provisoire. I. Dans sa réponse du 7 juillet 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il souligne que ni l'identité du recourant ni ses états de service n'ont été remis en cause et que celui-ci n'a pas invoqué de motif d'asile en lien avec l'obligation de servir, de sorte que le livret militaire n'était pas un moyen de preuve utile qu'il aurait été tenu de mentionner dans sa décision. Il en irait de même des documents scolaires produits par le recourant. Celui-ci n'expliciterait pas en quoi l'établissement des faits serait incomplet ou inexact, alors même qu'il se référerait exclusivement aux faits tels qu'ils ont déjà été établis et ressortent des procès-verbaux d'audition. Aucun problème d'intercompréhension entre le recourant, l'interprète et l'auditeur n'a, selon le SEM, été signalé lors des auditions. Enfin, il ressortirait notamment d'un article daté du (...) 2011, publié sur le site Internet Kurdwatch.org, qu'E._______ avait été arrêté le (...) 2010, condamné à un an de prison, et libéré le (...) 2011. Aussi, les allégués du recourant sur ses rencontres avec E._______ entre janvier et mars 2011 ne seraient pas plausibles. Pour le reste, le SEM observe que le recourant n'a pas contesté dans son recours ses allégués, verbalisés lors de sa seconde audition du 27 mars 2015, selon lesquels il avait effectivement vu E._______ entre janvier et mars 2011. J. Par courrier du 9 juillet 2015, le recourant a fait parvenir au Tribunal une attestation d'aide financière datée du 3 juillet 2015, ainsi que les copies d'un document rédigé en langue étrangère, qu'il a présenté comme un document d'identité de son épouse. K. Par courrier du 17 juillet 2015, le recourant a produit une attestation du L._______, datée du 7 juillet 2015. Il en ressort qu'il est devenu membre (...) de la section suisse de ce parti, qu'il a joué un rôle important pendant les manifestations pacifistes organisées par cette section, et qu'il est en conséquence exposé à un grave danger en cas de retour en Syrie. L. Par courrier du 23 juillet 2015, le recourant a répliqué. Il fait valoir que le contenu du livret militaire est pertinent dans la mesure où cette pièce établit qu'il a effectué son service militaire et qu'il pourrait donc à tout moment être appelé à servir dans les troupes de réservistes. Il serait probablement considéré comme un déserteur par les autorités syriennes depuis son départ de Syrie. Aussi, à la lumière de l'ATAF 2015/3 et compte tenu de son profil, il serait en cas de retour dans son pays exposé à une peine démesurément sévère pour des motifs politiques. Comme il a thématisé les difficultés de compréhension aussi bien lors de l'audition sur les motifs d'asile que dans son écrit du 15 mai 2015, il rappelle qu'il aurait appartenu au SEM de procéder d'office à une nouvelle audition avant de statuer. Il soutient que, lors de ses auditions, il n'a jamais dit avoir remarqué la présence d'E._______ lors de réunions de leur parti entre janvier et mars 2011. Cette affirmation aurait uniquement été celle de l'auditeur, lorsque celui-ci a résumé d'autres allégués pour en obtenir de lui la confirmation. En réalité, le recourant aurait fait verbaliser qu'il ne se souvenait plus s'il avait ou non rencontré E._______ en 2011. Enfin, il soutient que les Kurdes syriens seraient exposés à une persécution collective comme l'aurait implicitement admis le Tribunal dans son arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015. M. Par courrier du (...) 2016, le recourant a transmis au Tribunal trois photographies prises lors d'une manifestation du L._______ à Genève et sur lesquelles il figure. N. Par courrier du (...) 2016, l'intéressé a fait parvenir onze photographies scannées d'une manifestation organisée le (...) 2016 par des partis pro-kurdes à Genève, à laquelle il a participé. O. Par courrier du 21 juillet 2016, le greffe du Tribunal a transmis, pour information, au recourant une copie des traductions de sa carte d'identité et d'un extrait de son carnet militaire effectuées à l'initiative du juge instructeur. P. Par courrier des 5 janvier et 7 avril 2017, le recourant a produit une copie du titre de voyage pour réfugié délivré à E._______ par N._______ en date du (...) 2016, ainsi qu'une copie d'une attestation de celui-ci, non datée, confirmant qu'avec des tiers, le recourant avait organisé des manifestations ayant eu lieu dans la ville de Deryk entre 2011 et 2012, et qu'il avait été contraint de fuir la Syrie en raison des poursuites menées à son encontre. Il soutient que ces pièces confirment son engagement en Syrie en faveur de la révolution. Q. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. Les conclusions en rapport avec les motifs relatifs au prononcé d'une admission provisoire ont été déclarées irrecevables par décision incidente du 2 juillet 2015, à laquelle il est renvoyé (cf. Faits, let. H). 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels tirés du droit d'être entendu. 2.2 Le recourant se plaint principalement d'avoir été entendu avec l'assistance d'une interprète qui s'exprimait dans un dialecte kurde proche du kurmandji, soit le badini, mais qui avait des connaissances insuffisantes de l'arabe pour garantir une pleine et entière compréhension du kurmandji parlé en Syrie, sa langue maternelle. 2.2.1 Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêt du Tribunal E-3656/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.2 et réf. cit.). Le droit des requérants d'asile à l'assistance d'un interprète durant les auditions est garanti par l'art. 19 al. 2 (audition sommaire) de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et l'art. 29 al. 1bis LAsi (audition sur les motifs de la demande d'asile). 2.2.2 En l'espèce, les deux auditions du recourant ont été menées en dialecte kurde avec la même interprète. Le recourant a indiqué, au début de chaque audition, qu'il la comprenait bien (cf. pv de l'audition du 21 novembre 2014, pt. h p. 2 et Q9.02 p. 9 ; pv de l'audition du 27 mars 2015, Q1 p. 1). En revanche, au début de l'audition sur les motifs d'asile, l'interprète a concédé au recourant qu'elle ne pouvait pas comprendre tous les mots en arabe utilisés dans le dialecte parlé par celui-ci. L'audition s'est poursuivie sans que le recourant n'émette d'objection. A aucun moment, lors de cette audition, l'interprète n'a signalé qu'elle ne comprenait pas certains mots ou expressions utilisés par le recourant. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal de l'audition que le recourant et l'interprète auraient eu des difficultés à se comprendre. Si parfois le recourant n'a pas compris le sens des questions qui lui étaient posées ou, autrement dit, quelles réponses étaient attendues de lui par l'auditeur, cela n'était manifestement pas dû à une incompréhension entre lui et l'interprète, mais à la difficulté pour lui de se remémorer de certains détails temporels, étant remarqué qu'il était interrogé le 27 mars 2015 sur des faits remontant à 2011 et 2012 (cf. Q12-15 p. 3 et Q33-37 p. 5). En outre, l'auditeur a très souvent reformulé les propos du recourant, afin de les faire valider par celui-ci (cf. pv précité, Q31 s. p. 4, Q52 p. 6, Q75 p. 8, Q81-87 p. 8 s.), de sorte à éviter d'éventuelles erreurs de compréhension. Le représentant de l'oeuvre d'entraide, qui a pu poser plusieurs questions de clarification, n'a d'ailleurs formulé aucune remarque au terme de cette audition. Par sa signature apposée sur chaque page des procès-verbaux des deux auditions, le recourant a en outre confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites (globalement lors de l'audition sommaire et phrase par phrase lors de la seconde audition) et qu'elles correspondaient à ses propos. Il n'a formulé aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction en fin d'audition sur les motifs d'asile ; lors de la relecture, il a pu apporter des précisions sur certains points, lesquelles ont été ajoutées au procès-verbal (cf. Q10 p. 3). 2.2.3 Au vu de ce qui précède, le droit du recourant à l'assistance d'un interprète lors de ses auditions a été respecté. 2.3 L'argument du recourant tiré de l'observation selon laquelle, lors de l'audition du 27 mars 2015, l'auditeur ne l'a pas directement invité à exposer librement ses motifs d'asile ne permet pas non plus d'admettre une violation de son droit d'être entendu ; en effet, par l'entremise de nombreuses autres questions posées, il a pu exposer l'ensemble des raisons l'ayant amené à quitter son pays. Son droit à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise a ainsi été pleinement respecté. 2.4 Le grief du recourant portant sur la violation par le SEM de son obligation d'une tenue adéquate de son dossier est, lui aussi, mal fondé. En effet, les pièces produites par le recourant ne sont certes pas listées dans l'index des pièces du dossier du SEM. Elles le sont toutefois dans le procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2014 (cf. ch.4.01 et 7.05), qui, lui, est mentionné dans ledit index. Elles ont toutes été glissées dans une enveloppe qui se trouve au dos du dossier et sur laquelle le numéro N (...) attribué au recourant est inscrit. Le dossier est ainsi complet et comporte l'ensemble des éléments collectés par le SEM (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). De la sorte, le SEM s'est conformé à sa pratique en matière de tenue de dossier, laquelle est adéquate en l'espèce. 2.5 Il reste à examiner le grief de violation de l'obligation de motiver. 2.5.1 Le recourant reproche au SEM de n'avoir fait aucune mention dans sa décision des moyens de preuve produits, à savoir sa carte d'identité, son livret militaire, son certificat d'identification établi le 17 juin 2006, et trois documents scolaires. Toutefois, ces moyens ne portent pas sur des faits de nature à établir les allégués du recourant, lors de ses auditions, sur les évènements l'ayant amené à fuir la Syrie et les risques encourus en cas de retour dans ce pays. En outre, comme il l'a relevé à juste titre dans sa réponse du 7 juillet 2015, le SEM n'a pas remis en question la vraisemblance des allégués du recourant sur son identité et ses états de service. Ainsi, ces moyens ne portaient pas sur des faits décisifs pour l'issue de la cause, de sorte qu'ils n'étaient pas pertinents et que le SEM n'était pas tenu de les mentionner dans la décision attaquée (cf. parmi d'autres, ATF 142 II 154 consid. 4.2). 2.5.2 Le recourant se plaint ensuite de l'absence de mention dans la décision attaquée d'un certain nombre d'allégués sur des faits qu'il estime pertinents (cf. Faits, let. G). Il ressort toutefois des considérants en fait et en droit de cette décision que le SEM a pris en compte les allégués du recourant sur son engagement de plusieurs années au sein du parti K._______, l'implication de E._______ dans ses motifs d'asile, les interventions de police à son domicile, les avertissements reçu de sa famille, l'inscription de son nom sur une liste de personnes recherchées, la prise de connaissance de cette liste avant son départ, son refuge à F._______ avant son départ, la chronologie des faits survenus avant son départ, et sa participation à une manifestation en Suisse. Si les considérants en fait de la décision attaquée ne font certes pas allusion à tous les éléments ci-avant évoqués, il n'y a toutefois pas lieu d'y voir une violation de l'obligation de motiver, au vu du contenu dans son ensemble de la décision attaquée. Par ailleurs, même si la motivation présentée par le SEM est partiellement erronée (cf. consid. 4.2 ci-après), le droit du recourant à une décision motivée est respecté. Enfin, il ressort du recours que l'intéressé a parfaitement compris les arguments du SEM pour lui refuser la qualité de réfugié et qu'il a pu attaquer cette décision en toute connaissance de cause. 2.5.3 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'obligation de motiver est infondé. 2.6 En résumé, les griefs formels tirés du droit d'être entendu sont infondés. 2.7 Pour les motifs déjà exposés ci-avant et ceux qui suivent, les griefs tirés d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont également infondés. En particulier, contrairement à l'affirmation du recourant, il n'y a pas lieu d'inviter le SEM à procéder à une audition complémentaire sur les motifs de la demande d'asile. En effet, lors de son audition du 27 mars 2015, le recourant a pu exposer dans leur intégralité les évènements l'ayant amené à quitter son pays. Ainsi, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte. 3. 3.1 Il s'agit ainsi d'examiner si le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié au recourant est fondé. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.4 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, il s'agit d'abord d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable sa qualité d'opposant pro-kurde recherché par le régime syrien au moment de son départ de Syrie. 4.2 Le Tribunal ne partage pas en tous points l'avis du SEM (cf. Faits let. F). En particulier, il n'admet pas l'existence d'une contradiction dans la chronologie des faits allégués. Il partage l'avis du recourant (cf. Faits let. G), selon lequel celui-ci a allégué de manière constante avoir été prévenu de la descente de police au domicile familial après la libération de E._______, mais avant d'avoir appris l'existence de la liste. En revanche, un manque de cohérence et de précision peut lui être reproché (cf. consid. 4.4 ci-après). De même, les déclarations du recourant sur la personne l'ayant prévenu de la descente de police au domicile familial ne sont pas diamétralement opposées d'une audition à l'autre (selon la première audition : sa famille, son père lui ayant conseillé un départ du pays ; selon la seconde : son frère), de sorte que le SEM n'est pas non plus fondé à y voir une contradiction importante. L'argument du SEM sur le défaut de plausibilité n'est pas non plus admissible. En effet, le recourant a déclaré avec clarté lors de son audition du 27 mars 2015 qu'il ne se souvenait pas s'il avait eu l'occasion de rencontrer E._______ en 2011, année dans le courant de laquelle celui-ci avait été emprisonné et remis en liberté deux mois avant la fin de sa peine. En outre, lorsqu'il s'est exprimé ultérieurement lors de la même audition en indiquant que les réunions auxquelles il avait participé étaient dirigées parfois par E._______, parfois par un autre responsable (cf. R. no 65), il n'y a aucune certitude qu'il faisait alors encore référence aux seules réunions du début de l'année 2011. En effet, l'auditeur n'a pas précisé que sa question (Q. no 65) portait exclusivement sur les réunions ayant eu lieu en janvier et février 2011 ; or, dans sa réponse précédente, le recourant s'était exprimé sur le caractère variable du nombre de réunions mensuelles (pour expliquer qu'il ne pouvait pas se souvenir de leur nombre total pour les mois de janvier et février 2011). En outre, à la lecture des questions et réponses nos 81 et 82, on ne saurait reprocher au recourant de n'avoir pas corrigé l'affirmation de l'auditeur sur sa participation à des réunions entre janvier et mi-mars 2011 en présence de E._______ ou d'un autre responsable. Eu égard à la clarté de ses déclarations au début de l'audition, qui a eu lieu plus de quatre ans après les faits allégués, et au manque de clarté des questions posées ultérieurement par l'auditeur, on ne saurait interpréter les allégués tels qu'ils ressortent du procès-verbal en sa défaveur et retenir un défaut de plausibilité. 4.3 En revanche, les déclarations du recourant relatives à la manière dont E._______ aurait diffusé la liste de personnes recherchées au sein du parti sont effectivement contradictoires d'une audition à l'autre. En effet, la recourant n'a mentionné la courte durée de l'interpellation ayant permis à E._______ de l'expédier en personne qu'au stade de l'audition sur les motifs d'asile du 27 mars 2015 ; lors de la précédente audition du 21 novembre 2014, à la question de savoir comment E._______ avait pu la diffuser, alors qu'il était en détention, il a en revanche répondu que c'était le responsable de la prison qui s'en était chargé contre paiement. Il s'agit effectivement d'une contradiction importante sur un fait essentiel et il n'y a pas lieu d'admettre que l'interprétation aurait conduit à un malentendu linguistique sur ce fait. 4.4 En outre, les déclarations du recourant pour justifier la diffusion de la liste par E._______ sont incohérentes, puisqu'il a d'abord prétendu en être une personne très proche, pour finalement expliquer qu'il n'avait que des liens familiaux ténus avec celui-ci et que leur proximité n'était qu'idéale (convergence d'opinions politiques). Celles relatives aux interventions de police à son domicile en son absence manquent également de cohérence ; ainsi, les ayant dénombrées à deux ou trois lors de la première audition, il les a dénombrées à une à deux lors de la seconde, tout en affirmant lors de cette même audition avoir reçu deux appels téléphoniques distincts, le premier de son frère, le second de sa soeur, chacun l'ayant prévenu d'une descente de police. 4.5 Ses déclarations manquent également de détails significatifs d'une expérience vécue. En effet, il n'a pas expliqué comment il aurait pu être identifié comme opposant au régime alors même qu'il aurait participé aux manifestations le visage masqué, s'étant borné à indiquer en avoir été lui-même surpris. Il a mentionné sa proximité avec E._______, mais à aucun moment il n'a expliqué les raisons pour lesquelles son ami, I._______, à la différence de lui, aurait figuré dans les destinataires de la communication initiale de E._______ Il n'a pas non plus précisé concrètement comment cet ami serait entré en contact avec lui pour lui montrer le message reçu de E._______, alors qu'il aurait déjà été caché à F._______. Il n'a donné aucune indication sur le nombre de personnes listées et leurs éventuels points communs hormis leur affiliation au parti K._______. Il n'a donné aucune information sur le temps écoulé entre la libération de E._______ et le moment où il aurait lui-même pris connaissance de la liste. Surtout, il n'a pas rapporté comment il aurait pris connaissance de l'interpellation de E._______ et de la mainmise par celui-ci sur la liste. 4.6 Le contenu de l'écrit de E._______, que le recourant a produit en copie devant le Tribunal (cf. Faits let. P), doit être considéré comme un indice supplémentaire important en défaveur de la vraisemblance de ses déclarations sur les raisons l'ayant amené à quitter la Syrie. En effet, cet écrit a été rédigé, à la demande du recourant, par la personne qui aurait diffusé la liste de personnes recherchées sur laquelle le nom du recourant aurait figuré. Or, il ne contient aucune information qui viendrait confirmer l'existence même de cette liste, mais se borne à des indications vagues et d'ordre général. 4.7 En conclusion, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été repéré avant son départ de Syrie par les autorités syriennes comme opposant au régime. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans sa région de provenance en conséquence de ses activités politiques ayant précédé son départ.
5. Contrairement à l'argument avancé dans le recours, l'intéressé ne saurait pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de sa seule appartenance à la communauté kurde de Syrie. En effet, à ce jour, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective à l'encontre des Kurdes de Syrie (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-4581/2015 du 31 mars 2017 consid. 7.7, D-6128/2015 du 11 novembre 2016, E-896/2016 du 25 mai 2016 et D-3478/2015 du 10 mai 2016, entre autres). L'arrêt de référence du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 est invoqué à mauvais escient par le recourant. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a jugé qu'un Kurde provenant de Damas ayant été identifié comme un opposant par les forces de sécurité du régime syrien n'avait pas de possibilité de refuge interne dans sa région d'origine sous contrôle du Parti de l'Union démocratique (PYD) et de ses factions armées, les Unités de protection du peuple (YPG) ; il n'a pas examiné la question d'une persécution collective. Les préjudices décrits dans le recours, documentés à l'aide d'articles de portée générale parus dans la presse ainsi que de rapports d'organisations internationales, correspondent à ceux auxquels est exposée la population civile dans son ensemble, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de guerre de conquête affectant actuellement la région d'origine du recourant. Au demeurant, ils ne répondent pas intégralement aux conditions sévères (en particulier l'existence de préjudices non seulement intenses, mais encore d'une amplitude suffisamment établie dans la durée) qui permettent d'admettre, à titre très exceptionnel, l'existence d'une persécution collective (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1 s. ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4468/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.2.1). 6. 6.1 S'agissant du motif d'asile nouvellement invoqué au stade de la réplique (cf. Faits, let. L) relatif à l'obligation de servir, il convient de retenir ce qui suit. 6.2 L'hypothèse selon laquelle le recourant pourrait avoir été appelé à rejoindre les troupes de réservistes, alors qu'il se trouvait déjà à l'étranger ne repose sur aucun indice concret et concluant, ni aucune preuve. Le recourant n'a pas non plus établi avoir été en contact avec les autorités militaires juste avant son départ de Syrie. Le livret militaire déposé en première instance ne permet pas de démontrer que la supposition du recourant se serait matérialisée. En premier lieu, aux termes de la traduction fournie par les services du Tribunal, ce document a été délivré le 7 septembre 2012, soit à une date postérieure au départ de Syrie du recourant, ce qui jette d'emblée un doute sérieux sur son authenticité. En second lieu, même à admettre sa valeur probante, le livret militaire ne vient pas appuyer les allégations du recourant relatives à sa possible incorporation dans les troupes de réserve : au contraire, en page 9, il indique que celui-ci a été exempté, en 2011, de tout service militaire (obligatoire et facultatif). 6.3 La situation du recourant diffère donc complètement de celle de la personne concernée par l'ATAF 2015/3, qui avait officiellement reçu un ordre de marche et refusé de prendre les armes, quittant alors le pays, ce que les autorités syriennes pouvaient interpréter comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime d'autant plus que cette personne avait été, par le passé, interpellée et soupçonnée d'avoir des liens avec ces derniers. Dans le cas présent, dès lors que le recourant n'a ni établi ni même rendu vraisemblable sa prétendue soustraction à ses obligations militaires, il n'y a pas lieu de conclure, sur cette base, à l'existence d'un risque de persécution déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. 7. 7.1 Il reste enfin à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de ses activités politiques en exil. 7.2 D'après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6). 7.3 En l'espèce, il y a lieu d'admettre la vraisemblance de l'affiliation du recourant au L._______ ([...]) et de sa participation à quelques manifestations organisées en Suisse, dont attestent les photographies présentées au cours de la procédure de recours. Toutefois, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu'il a exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en conséquence négativement l'attention des services secrets syriens sur lui. En effet, il n'a pas établi que ses activités seraient d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Certes, l'attestation du 7 juillet 2015 du L._______ (cf. Faits, let. K) fait part du rôle important joué par le recourant en son sein, mais n'en précise pas la nature concrète ; elle n'est donc pas de nature à établir que ses activités ont dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse. Le recourant n'a pour le reste aucunement démontré que ses agissements auraient pu arriver à la connaissance des autorités syriennes. 7.4 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi du recourant en cas de retour en Syrie en conséquence de ses activités politiques en exil.
8. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant. Partant, le refus de l'asile est également fondé (cf. art. 49 LAsi). Ainsi, la décision doit être confirmée sur ces points et le recours, mal fondé, être rejeté. 9. 9.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant ayant établi son indigence (cf. attestation d'aide financière du 3 juillet 2015), la conclusion no 4, tendant à la demande de dispense de paiement des frais de procédure, doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 9.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. Les conclusions en rapport avec les motifs relatifs au prononcé d'une admission provisoire ont été déclarées irrecevables par décision incidente du 2 juillet 2015, à laquelle il est renvoyé (cf. Faits, let. H).
E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels tirés du droit d'être entendu.
E. 2.2 Le recourant se plaint principalement d'avoir été entendu avec l'assistance d'une interprète qui s'exprimait dans un dialecte kurde proche du kurmandji, soit le badini, mais qui avait des connaissances insuffisantes de l'arabe pour garantir une pleine et entière compréhension du kurmandji parlé en Syrie, sa langue maternelle.
E. 2.2.1 Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêt du Tribunal E-3656/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.2 et réf. cit.). Le droit des requérants d'asile à l'assistance d'un interprète durant les auditions est garanti par l'art. 19 al. 2 (audition sommaire) de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et l'art. 29 al. 1bis LAsi (audition sur les motifs de la demande d'asile).
E. 2.2.2 En l'espèce, les deux auditions du recourant ont été menées en dialecte kurde avec la même interprète. Le recourant a indiqué, au début de chaque audition, qu'il la comprenait bien (cf. pv de l'audition du 21 novembre 2014, pt. h p. 2 et Q9.02 p. 9 ; pv de l'audition du 27 mars 2015, Q1 p. 1). En revanche, au début de l'audition sur les motifs d'asile, l'interprète a concédé au recourant qu'elle ne pouvait pas comprendre tous les mots en arabe utilisés dans le dialecte parlé par celui-ci. L'audition s'est poursuivie sans que le recourant n'émette d'objection. A aucun moment, lors de cette audition, l'interprète n'a signalé qu'elle ne comprenait pas certains mots ou expressions utilisés par le recourant. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal de l'audition que le recourant et l'interprète auraient eu des difficultés à se comprendre. Si parfois le recourant n'a pas compris le sens des questions qui lui étaient posées ou, autrement dit, quelles réponses étaient attendues de lui par l'auditeur, cela n'était manifestement pas dû à une incompréhension entre lui et l'interprète, mais à la difficulté pour lui de se remémorer de certains détails temporels, étant remarqué qu'il était interrogé le 27 mars 2015 sur des faits remontant à 2011 et 2012 (cf. Q12-15 p. 3 et Q33-37 p. 5). En outre, l'auditeur a très souvent reformulé les propos du recourant, afin de les faire valider par celui-ci (cf. pv précité, Q31 s. p. 4, Q52 p. 6, Q75 p. 8, Q81-87 p. 8 s.), de sorte à éviter d'éventuelles erreurs de compréhension. Le représentant de l'oeuvre d'entraide, qui a pu poser plusieurs questions de clarification, n'a d'ailleurs formulé aucune remarque au terme de cette audition. Par sa signature apposée sur chaque page des procès-verbaux des deux auditions, le recourant a en outre confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites (globalement lors de l'audition sommaire et phrase par phrase lors de la seconde audition) et qu'elles correspondaient à ses propos. Il n'a formulé aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction en fin d'audition sur les motifs d'asile ; lors de la relecture, il a pu apporter des précisions sur certains points, lesquelles ont été ajoutées au procès-verbal (cf. Q10 p. 3).
E. 2.2.3 Au vu de ce qui précède, le droit du recourant à l'assistance d'un interprète lors de ses auditions a été respecté.
E. 2.3 L'argument du recourant tiré de l'observation selon laquelle, lors de l'audition du 27 mars 2015, l'auditeur ne l'a pas directement invité à exposer librement ses motifs d'asile ne permet pas non plus d'admettre une violation de son droit d'être entendu ; en effet, par l'entremise de nombreuses autres questions posées, il a pu exposer l'ensemble des raisons l'ayant amené à quitter son pays. Son droit à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise a ainsi été pleinement respecté.
E. 2.4 Le grief du recourant portant sur la violation par le SEM de son obligation d'une tenue adéquate de son dossier est, lui aussi, mal fondé. En effet, les pièces produites par le recourant ne sont certes pas listées dans l'index des pièces du dossier du SEM. Elles le sont toutefois dans le procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2014 (cf. ch.4.01 et 7.05), qui, lui, est mentionné dans ledit index. Elles ont toutes été glissées dans une enveloppe qui se trouve au dos du dossier et sur laquelle le numéro N (...) attribué au recourant est inscrit. Le dossier est ainsi complet et comporte l'ensemble des éléments collectés par le SEM (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). De la sorte, le SEM s'est conformé à sa pratique en matière de tenue de dossier, laquelle est adéquate en l'espèce.
E. 2.5 Il reste à examiner le grief de violation de l'obligation de motiver.
E. 2.5.1 Le recourant reproche au SEM de n'avoir fait aucune mention dans sa décision des moyens de preuve produits, à savoir sa carte d'identité, son livret militaire, son certificat d'identification établi le 17 juin 2006, et trois documents scolaires. Toutefois, ces moyens ne portent pas sur des faits de nature à établir les allégués du recourant, lors de ses auditions, sur les évènements l'ayant amené à fuir la Syrie et les risques encourus en cas de retour dans ce pays. En outre, comme il l'a relevé à juste titre dans sa réponse du 7 juillet 2015, le SEM n'a pas remis en question la vraisemblance des allégués du recourant sur son identité et ses états de service. Ainsi, ces moyens ne portaient pas sur des faits décisifs pour l'issue de la cause, de sorte qu'ils n'étaient pas pertinents et que le SEM n'était pas tenu de les mentionner dans la décision attaquée (cf. parmi d'autres, ATF 142 II 154 consid. 4.2).
E. 2.5.2 Le recourant se plaint ensuite de l'absence de mention dans la décision attaquée d'un certain nombre d'allégués sur des faits qu'il estime pertinents (cf. Faits, let. G). Il ressort toutefois des considérants en fait et en droit de cette décision que le SEM a pris en compte les allégués du recourant sur son engagement de plusieurs années au sein du parti K._______, l'implication de E._______ dans ses motifs d'asile, les interventions de police à son domicile, les avertissements reçu de sa famille, l'inscription de son nom sur une liste de personnes recherchées, la prise de connaissance de cette liste avant son départ, son refuge à F._______ avant son départ, la chronologie des faits survenus avant son départ, et sa participation à une manifestation en Suisse. Si les considérants en fait de la décision attaquée ne font certes pas allusion à tous les éléments ci-avant évoqués, il n'y a toutefois pas lieu d'y voir une violation de l'obligation de motiver, au vu du contenu dans son ensemble de la décision attaquée. Par ailleurs, même si la motivation présentée par le SEM est partiellement erronée (cf. consid. 4.2 ci-après), le droit du recourant à une décision motivée est respecté. Enfin, il ressort du recours que l'intéressé a parfaitement compris les arguments du SEM pour lui refuser la qualité de réfugié et qu'il a pu attaquer cette décision en toute connaissance de cause.
E. 2.5.3 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'obligation de motiver est infondé.
E. 2.6 En résumé, les griefs formels tirés du droit d'être entendu sont infondés.
E. 2.7 Pour les motifs déjà exposés ci-avant et ceux qui suivent, les griefs tirés d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont également infondés. En particulier, contrairement à l'affirmation du recourant, il n'y a pas lieu d'inviter le SEM à procéder à une audition complémentaire sur les motifs de la demande d'asile. En effet, lors de son audition du 27 mars 2015, le recourant a pu exposer dans leur intégralité les évènements l'ayant amené à quitter son pays. Ainsi, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte.
E. 3.1 Il s'agit ainsi d'examiner si le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié au recourant est fondé.
E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.4 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 et réf. cit.).
E. 4.1 En l'occurrence, il s'agit d'abord d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable sa qualité d'opposant pro-kurde recherché par le régime syrien au moment de son départ de Syrie.
E. 4.2 Le Tribunal ne partage pas en tous points l'avis du SEM (cf. Faits let. F). En particulier, il n'admet pas l'existence d'une contradiction dans la chronologie des faits allégués. Il partage l'avis du recourant (cf. Faits let. G), selon lequel celui-ci a allégué de manière constante avoir été prévenu de la descente de police au domicile familial après la libération de E._______, mais avant d'avoir appris l'existence de la liste. En revanche, un manque de cohérence et de précision peut lui être reproché (cf. consid. 4.4 ci-après). De même, les déclarations du recourant sur la personne l'ayant prévenu de la descente de police au domicile familial ne sont pas diamétralement opposées d'une audition à l'autre (selon la première audition : sa famille, son père lui ayant conseillé un départ du pays ; selon la seconde : son frère), de sorte que le SEM n'est pas non plus fondé à y voir une contradiction importante. L'argument du SEM sur le défaut de plausibilité n'est pas non plus admissible. En effet, le recourant a déclaré avec clarté lors de son audition du 27 mars 2015 qu'il ne se souvenait pas s'il avait eu l'occasion de rencontrer E._______ en 2011, année dans le courant de laquelle celui-ci avait été emprisonné et remis en liberté deux mois avant la fin de sa peine. En outre, lorsqu'il s'est exprimé ultérieurement lors de la même audition en indiquant que les réunions auxquelles il avait participé étaient dirigées parfois par E._______, parfois par un autre responsable (cf. R. no 65), il n'y a aucune certitude qu'il faisait alors encore référence aux seules réunions du début de l'année 2011. En effet, l'auditeur n'a pas précisé que sa question (Q. no 65) portait exclusivement sur les réunions ayant eu lieu en janvier et février 2011 ; or, dans sa réponse précédente, le recourant s'était exprimé sur le caractère variable du nombre de réunions mensuelles (pour expliquer qu'il ne pouvait pas se souvenir de leur nombre total pour les mois de janvier et février 2011). En outre, à la lecture des questions et réponses nos 81 et 82, on ne saurait reprocher au recourant de n'avoir pas corrigé l'affirmation de l'auditeur sur sa participation à des réunions entre janvier et mi-mars 2011 en présence de E._______ ou d'un autre responsable. Eu égard à la clarté de ses déclarations au début de l'audition, qui a eu lieu plus de quatre ans après les faits allégués, et au manque de clarté des questions posées ultérieurement par l'auditeur, on ne saurait interpréter les allégués tels qu'ils ressortent du procès-verbal en sa défaveur et retenir un défaut de plausibilité.
E. 4.3 En revanche, les déclarations du recourant relatives à la manière dont E._______ aurait diffusé la liste de personnes recherchées au sein du parti sont effectivement contradictoires d'une audition à l'autre. En effet, la recourant n'a mentionné la courte durée de l'interpellation ayant permis à E._______ de l'expédier en personne qu'au stade de l'audition sur les motifs d'asile du 27 mars 2015 ; lors de la précédente audition du 21 novembre 2014, à la question de savoir comment E._______ avait pu la diffuser, alors qu'il était en détention, il a en revanche répondu que c'était le responsable de la prison qui s'en était chargé contre paiement. Il s'agit effectivement d'une contradiction importante sur un fait essentiel et il n'y a pas lieu d'admettre que l'interprétation aurait conduit à un malentendu linguistique sur ce fait.
E. 4.4 En outre, les déclarations du recourant pour justifier la diffusion de la liste par E._______ sont incohérentes, puisqu'il a d'abord prétendu en être une personne très proche, pour finalement expliquer qu'il n'avait que des liens familiaux ténus avec celui-ci et que leur proximité n'était qu'idéale (convergence d'opinions politiques). Celles relatives aux interventions de police à son domicile en son absence manquent également de cohérence ; ainsi, les ayant dénombrées à deux ou trois lors de la première audition, il les a dénombrées à une à deux lors de la seconde, tout en affirmant lors de cette même audition avoir reçu deux appels téléphoniques distincts, le premier de son frère, le second de sa soeur, chacun l'ayant prévenu d'une descente de police.
E. 4.5 Ses déclarations manquent également de détails significatifs d'une expérience vécue. En effet, il n'a pas expliqué comment il aurait pu être identifié comme opposant au régime alors même qu'il aurait participé aux manifestations le visage masqué, s'étant borné à indiquer en avoir été lui-même surpris. Il a mentionné sa proximité avec E._______, mais à aucun moment il n'a expliqué les raisons pour lesquelles son ami, I._______, à la différence de lui, aurait figuré dans les destinataires de la communication initiale de E._______ Il n'a pas non plus précisé concrètement comment cet ami serait entré en contact avec lui pour lui montrer le message reçu de E._______, alors qu'il aurait déjà été caché à F._______. Il n'a donné aucune indication sur le nombre de personnes listées et leurs éventuels points communs hormis leur affiliation au parti K._______. Il n'a donné aucune information sur le temps écoulé entre la libération de E._______ et le moment où il aurait lui-même pris connaissance de la liste. Surtout, il n'a pas rapporté comment il aurait pris connaissance de l'interpellation de E._______ et de la mainmise par celui-ci sur la liste.
E. 4.6 Le contenu de l'écrit de E._______, que le recourant a produit en copie devant le Tribunal (cf. Faits let. P), doit être considéré comme un indice supplémentaire important en défaveur de la vraisemblance de ses déclarations sur les raisons l'ayant amené à quitter la Syrie. En effet, cet écrit a été rédigé, à la demande du recourant, par la personne qui aurait diffusé la liste de personnes recherchées sur laquelle le nom du recourant aurait figuré. Or, il ne contient aucune information qui viendrait confirmer l'existence même de cette liste, mais se borne à des indications vagues et d'ordre général.
E. 4.7 En conclusion, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été repéré avant son départ de Syrie par les autorités syriennes comme opposant au régime. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans sa région de provenance en conséquence de ses activités politiques ayant précédé son départ.
E. 5 Contrairement à l'argument avancé dans le recours, l'intéressé ne saurait pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de sa seule appartenance à la communauté kurde de Syrie. En effet, à ce jour, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective à l'encontre des Kurdes de Syrie (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-4581/2015 du 31 mars 2017 consid. 7.7, D-6128/2015 du 11 novembre 2016, E-896/2016 du 25 mai 2016 et D-3478/2015 du 10 mai 2016, entre autres). L'arrêt de référence du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 est invoqué à mauvais escient par le recourant. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a jugé qu'un Kurde provenant de Damas ayant été identifié comme un opposant par les forces de sécurité du régime syrien n'avait pas de possibilité de refuge interne dans sa région d'origine sous contrôle du Parti de l'Union démocratique (PYD) et de ses factions armées, les Unités de protection du peuple (YPG) ; il n'a pas examiné la question d'une persécution collective. Les préjudices décrits dans le recours, documentés à l'aide d'articles de portée générale parus dans la presse ainsi que de rapports d'organisations internationales, correspondent à ceux auxquels est exposée la population civile dans son ensemble, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de guerre de conquête affectant actuellement la région d'origine du recourant. Au demeurant, ils ne répondent pas intégralement aux conditions sévères (en particulier l'existence de préjudices non seulement intenses, mais encore d'une amplitude suffisamment établie dans la durée) qui permettent d'admettre, à titre très exceptionnel, l'existence d'une persécution collective (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1 s. ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4468/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.2.1).
E. 6.1 S'agissant du motif d'asile nouvellement invoqué au stade de la réplique (cf. Faits, let. L) relatif à l'obligation de servir, il convient de retenir ce qui suit.
E. 6.2 L'hypothèse selon laquelle le recourant pourrait avoir été appelé à rejoindre les troupes de réservistes, alors qu'il se trouvait déjà à l'étranger ne repose sur aucun indice concret et concluant, ni aucune preuve. Le recourant n'a pas non plus établi avoir été en contact avec les autorités militaires juste avant son départ de Syrie. Le livret militaire déposé en première instance ne permet pas de démontrer que la supposition du recourant se serait matérialisée. En premier lieu, aux termes de la traduction fournie par les services du Tribunal, ce document a été délivré le 7 septembre 2012, soit à une date postérieure au départ de Syrie du recourant, ce qui jette d'emblée un doute sérieux sur son authenticité. En second lieu, même à admettre sa valeur probante, le livret militaire ne vient pas appuyer les allégations du recourant relatives à sa possible incorporation dans les troupes de réserve : au contraire, en page 9, il indique que celui-ci a été exempté, en 2011, de tout service militaire (obligatoire et facultatif).
E. 6.3 La situation du recourant diffère donc complètement de celle de la personne concernée par l'ATAF 2015/3, qui avait officiellement reçu un ordre de marche et refusé de prendre les armes, quittant alors le pays, ce que les autorités syriennes pouvaient interpréter comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime d'autant plus que cette personne avait été, par le passé, interpellée et soupçonnée d'avoir des liens avec ces derniers. Dans le cas présent, dès lors que le recourant n'a ni établi ni même rendu vraisemblable sa prétendue soustraction à ses obligations militaires, il n'y a pas lieu de conclure, sur cette base, à l'existence d'un risque de persécution déterminant au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.1 Il reste enfin à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de ses activités politiques en exil.
E. 7.2 D'après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6).
E. 7.3 En l'espèce, il y a lieu d'admettre la vraisemblance de l'affiliation du recourant au L._______ ([...]) et de sa participation à quelques manifestations organisées en Suisse, dont attestent les photographies présentées au cours de la procédure de recours. Toutefois, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu'il a exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en conséquence négativement l'attention des services secrets syriens sur lui. En effet, il n'a pas établi que ses activités seraient d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Certes, l'attestation du 7 juillet 2015 du L._______ (cf. Faits, let. K) fait part du rôle important joué par le recourant en son sein, mais n'en précise pas la nature concrète ; elle n'est donc pas de nature à établir que ses activités ont dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse. Le recourant n'a pour le reste aucunement démontré que ses agissements auraient pu arriver à la connaissance des autorités syriennes.
E. 7.4 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi du recourant en cas de retour en Syrie en conséquence de ses activités politiques en exil.
E. 8 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant. Partant, le refus de l'asile est également fondé (cf. art. 49 LAsi). Ainsi, la décision doit être confirmée sur ces points et le recours, mal fondé, être rejeté.
E. 9.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant ayant établi son indigence (cf. attestation d'aide financière du 3 juillet 2015), la conclusion no 4, tendant à la demande de dispense de paiement des frais de procédure, doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
E. 9.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3956/2015 Arrêt du 18 juillet 2017 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Esther Marti, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 22 mai 2015 / N (...). Faits : A. Le 9 novembre 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition du 21 novembre 2014 par l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM), le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, de langue maternelle kurmandji, de religion musulmane, marié depuis le (...) 2011, sans enfant. Il proviendrait du village de C._______, où il aurait vécu en dernier lieu avec ses parents, son épouse et ses onze frères et soeurs. Il aurait été scolarisé durant douze ans, dans la municipalité de G._______ dont faisait partie son village, puis à Qamishli. Il se serait ensuite déplacé et aurait exercé la profession d'ouvrier dans diverses localités. Au début du mois de mars 2011, il se serait marié religieusement dans son village. Le 13 mars 2004, il aurait participé à une manifestation à D._______ ayant fait suite aux événements survenus à Qamishli. Le soir même, il aurait été interpellé à son domicile et placé en détention durant environ un mois. En conséquence, en 2005, il n'aurait pu reprendre ses études ou aurait dû les cesser. Il aurait adhéré au K._______ et assisté, à ce titre, à des conférences dont le thème aurait été le Kurdistan autonome. Dès le mois de mars 2011, il aurait participé à des manifestations organisées par son parti contre le gouvernement syrien. Comme d'autres membres de ce parti, il aurait informé par des messages téléphoniques ses connaissances sur la tenue de manifestations. En décembre 2011 ou janvier 2012, un leader du parti K._______, E._______ aurait été arrêté, puis emprisonné. L'un des responsables de la prison aurait remis à E._______ une liste nominative des personnes recherchées que celui-ci aurait transmise à des membres de son parti par le biais de la messagerie WhatsApp. A la question de savoir comment E._______ avait pu envoyer un message alors qu'il était prisonnier, le recourant a rectifié ses dires en précisant que le message avait été envoyé par ce responsable de prison à la demande de E._______ qui l'avait corrompu. Avant que le recourant n'eût pris connaissance en décembre 2011 ou janvier 2012 de cette liste, la police serait venue le quérir à deux ou trois reprises au domicile familial, en son absence. Il aurait appris ces visites de sa famille et se serait vu conseiller la fuite par son père. Il se serait caché dans le village de F._______, en attendant que sa famille trouve un passeur. Aux environs du 25 mars 2012, il serait entré clandestinement en Turquie. Après trois mois à Diyarbakir, il se serait rendu à Istanbul, puis à Izmir, où il serait resté durant cinq mois avant de retourner à Istanbul. Là, sa famille lui aurait à nouveau arrangé les services d'un passeur, grâce auquel il aurait rejoint la Suisse, le 9 novembre 2014. A l'occasion de cette audition, le recourant a remis à l'ODM sa carte d'identité, établie le 27 septembre 2011, et son livret militaire délivré le 7 septembre 2013. C. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 27 mars 2015 par le SEM, le recourant a déclaré que son adhésion au parti politique K._______, pro-kurde, autonomiste et pacifiste, remontait à l'an 2005 environ. Il aurait régulièrement participé à des réunions, menées par E._______ ou un autre responsable, sur le thème du Kurdistan autonome, y compris à D._______ en 2010 et après son retour au domicile familial, et ce jusqu'au commencement, le 15 mars 2011, du mouvement de soulèvement contre le régime. A compter de cette date, il se serait chargé, avec des amis, de mobiliser des personnes pour renforcer le nombre de manifestants ; il se rendait dans les villages, puis avertissait les personnes intéressées par des messages téléphoniques des lieu, date, et heure de chaque rassemblement. Il aurait participé aux manifestations le visage masqué. E._______ aurait été (...) ou (...) du parti ; il aurait aussi été (...). Il aurait un lien de parenté avec le recourant ; il serait le (...). Mais leur relation aurait avant tout consisté dans leur proximité sur le plan politique. Le recourant a déclaré ne pas se souvenir s'il l'avait rencontré, lors des réunions politiques de janvier ou février 2011, année au cours de laquelle E._______ aurait été emprisonné. E._______ aurait été remis en liberté deux mois avant la fin de sa peine, toujours en 2011. En janvier ou février 2012, il aurait été amené au poste de police, où il aurait été retenu, d'après ce qu'aurait entendu dire le recourant, durant environ cinq heures. Grâce probablement au versement d'un pot-de-vin au chef du poste de police, il aurait obtenu une liste nominative des personnes recherchées au sein de son parti. Une fois libéré, il l'aurait photographiée et envoyée, par message téléphonique, à plusieurs membres du parti. Alors qu'il aurait été à G._______ en visite, le recourant aurait été prévenu par son frère H._______ de l'intervention de la police au domicile familial. Il se serait alors rendu à pied à F._______ pour se cacher chez un ami de son père. Il se serait trouvé dans cette localité lorsque son ami dénommé I._______, comme lui requérant d'asile en Suisse, lui aurait montré le message reçu de E._______ comprenant la fameuse liste. En Turquie, il aurait appris de sa soeur que la police était intervenue une seconde fois au domicile familial à l'époque où il s'était encore trouvé à F._______. En Suisse, le recourant aurait participé à une manifestation de protestation. D. Par décision incidente du 4 mai 2015, le SEM a informé le recourant que, selon ses informations, le dénommé E._______ avait été emprisonné au mois de (...) 2010 et libéré seulement le (...) 2011. Il a soumis au recourant un résumé des déclarations qu'il avait faites lors de chacune de ses auditions et l'a invité à se déterminer à ce sujet. E. Dans sa prise de position du 15 mai 2015, le recourant a précisé que E._______ avait été arrêté avant la révolution syrienne et soutenu que ses déclarations au sujet de l'époque de cette arrestation reposaient sur un malentendu avec l'interprète. En effet, celle-ci s'était exprimée, lors de ses auditions, en badini, un dialecte kurde proche du kurmandji syrien. Cependant, le kurmandji syrien comprendrait de nombreux mots et expressions en langue arabe. Des difficultés de compréhension seraient survenues, car les connaissances en arabe de cette interprète auraient été insuffisantes pour garantir une bonne interaction avec lui. F. Par décision du 22 mai 2015, notifiée le 27 mai 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a estimé que les déclarations du recourant étaient contradictoires sur la manière dont E._______ avait transmis la liste, sur les destinataires de son message (dont le recourant avait ou non fait partie), sur les interventions de police avant ou après la prise de connaissance de la liste, et sur le lieu de séjour du recourant au moment où son père ou au contraire son frère l'avait averti des descentes de police au domicile familial. Les allégués du recourant sur sa participation entre janvier et mars 2011 à des réunions menées par E._______ ne seraient, pour le reste, pas plausibles puisqu'il était notoire que, durant cette période, celui-ci était emprisonné. En définitive, les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait été un opposant pro-kurde recherché au moment de sa fuite ne seraient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Enfin, le SEM a estimé que ni l'arrestation du recourant en 2004 ni sa participation à une manifestation en Suisse n'étaient des faits pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. G. Par acte du 24 juin 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a en particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ci-après : conclusion no 1), ou à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (ci-après : conclusion no 2), ou encore à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé de l'admission provisoire pour illicéité (ci-après : conclusion no 3). Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle (ci-après : conclusion no 4). A l'appui de sa conclusion no 1, il reproche au SEM sa tenue inadéquate du dossier, à défaut d'une mention satisfaisante dans l'index des pièces des moyens de preuve parmi lesquels figuraient la carte d'identité et le livret militaire. Il lui reproche aussi de n'avoir fait mention, dans sa décision, ni des moyens de preuve produits ni d'un certain nombre d'allégués de fait, à son avis pertinents, relatifs à sa manière de procéder pour mobiliser de nouveaux manifestants, à son lien de parenté avec E._______, à son engagement partisan remontant à 2005, aux deux interventions de police à son domicile familial, à l'inscription de son nom sur la liste de personnes recherchées, à son lieu de séjour au moment où il avait pris connaissance de cette liste, et à l'antériorité de l'information reçue de sa famille sur les recherches policières à son encontre (par rapport à la prise de connaissance de cette liste), au temps d'attente à F._______ (dix jours), puis à J._______ (un jour) avant son entrée en Turquie, et, enfin, à la poursuite de son activité politique en Suisse. Selon lui, ces lacunes relèveraient non seulement d'une violation du droit d'être entendu, mais encore d'un établissement inexact et incomplet des faits pertinents. En effet, le SEM aurait dû entendre le recourant de manière plus approfondie sur les allégués de fait précités ; il aurait ainsi dû procéder à une audition complémentaire. En outre, l'absence de maîtrise de l'arabe par l'interprète, une problématique qu'il a soulevée dans sa lettre du 15 mai 2015 déjà, aurait occasionné des difficultés réciproques de compréhension, comme en attesterait le procès-verbal de l'audition sur les motifs. Les connaissances limitées de l'arabe de la part de l'interprète auraient conduit à des malentendus dont le recourant ne serait pas responsable, de sorte que, pour cette raison également, une audition complémentaire aurait été nécessaire. De surcroît, le SEM aurait commis une grave erreur en ayant omis, par une seule question, d'inviter le recourant à s'exprimer concrètement sur ses motifs d'asile, contrairement aux standards usuels en matière de bonne pratique. En conséquence, il y aurait lieu d'annuler la décision attaquée et de retourner l'affaire au SEM pour qu'il procède à une nouvelle audition du recourant. A l'appui de sa conclusion no 2, le recourant fait valoir que les divergences relevées par le SEM seraient le résultat d'une appréciation erronée, sinon arbitraire, des faits. Ainsi, lorsqu'il s'est exprimé librement lors de l'audition sommaire, il a bien indiqué que c'était E._______ qui avait envoyé la liste par la messagerie WhatsApp ; il en aurait été de même lors de l'audition sur les motifs. Son affirmation en sens contraire lors de l'audition sommaire, selon laquelle le directeur de la prison avait envoyé le message contre paiement, s'expliquerait par les difficultés de compréhension déjà mentionnées. En réalité, le recourant aurait exposé lors de son audition sur les motifs que E._______ avait été, grâce à ses relations, libéré après une rétention de cinq heures au poste de police et qu'il avait lui-même procédé à l'envoi après cette libération du message WhatsApp. En outre, il n'y aurait pas d'incohérence temporelle dans son récit ; il aurait allégué de manière constante avoir été prévenu de la première descente de police au domicile familial après la libération de E._______, mais avant d'avoir appris l'existence de la liste. Si le SEM y a vu une incohérence, ce serait sur la base de sa seule interprétation inexacte des faits, selon laquelle la libération de E._______ et la prise de connaissance de la liste seraient des évènements sinon concomitants, du moins très proches dans le temps. De même, lors de l'audition sommaire, il aurait uniquement indiqué que c'était sa famille qui l'avait prévenu de cette descente de police ; il serait persuadé n'avoir pas précisé avoir reçu un appel de son père. Le fait que le procès-verbal mentionne à tort son père ne saurait relever que d'une confusion de l'interprète ; quoi qu'il en soit, la divergence ne porterait pas sur un fait essentiel. Enfin, le recourant confirme qu'il aurait rencontré E._______ au printemps 2011 et conteste la fiabilité des sources d'information qui auraient permis au SEM d'affirmer que E._______ était en détention à cette époque, sources que cette autorité aurait dû mentionner. En définitive, les arguments ayant permis au SEM de conclure à l'invraisemblance du récit du recourant étaient tous infondés. Comme il serait indéniable que le recourant a subi une détention en 2004, participé activement entre 2010 et 2012 aux activités d'opposition du parti K._______, figurerait sur une liste de personnes recherchées, aurait déjà fait l'objet de deux recherches à son domicile par la police avant son départ du pays, aurait manifestement été identifié comme opposant, il devrait être considéré comme étant exposé à une persécution en cas de retour dans son pays. En outre, en tant que membre de la communauté kurde de Syrie, il serait également exposé en Syrie à une persécution collective de l'organisation de l'Etat islamique. Enfin, à l'appui de sa conclusion no 3, le recourant soutient qu'il devrait se voir reconnaître la qualité de réfugié au moins sur la base de son long séjour et de son activité politique en Suisse. H. Par décision incidente du 2 juillet 2015, le juge instructeur a rejeté les conclusions tendant à la consultation d'un éventuel document interne concernant l'octroi de l'admission provisoire ("internen VA-Antrag") et celle tendant à l'octroi d'un droit d'être entendu, voire à la production d'une motivation complémentaire relative à cet acte, pareil document ne se trouvant pas dans le dossier de l'autorité inférieure (selon liste du bordereau de pièces transmise au mandataire le 16 juin 2015) et ne pouvant de toute façon pas être consulté conformément à la jurisprudence du Tribunal. Il a également rejeté la requête d'octroi d'un délai pour fournir un mémoire complémentaire après consultation dudit document interne. Enfin, il a constaté que l'objet du litige ne portait que sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, de sorte qu'il a déclaré irrecevables les conclusions en rapport avec les motifs relatifs au prononcé de l'admission provisoire. I. Dans sa réponse du 7 juillet 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il souligne que ni l'identité du recourant ni ses états de service n'ont été remis en cause et que celui-ci n'a pas invoqué de motif d'asile en lien avec l'obligation de servir, de sorte que le livret militaire n'était pas un moyen de preuve utile qu'il aurait été tenu de mentionner dans sa décision. Il en irait de même des documents scolaires produits par le recourant. Celui-ci n'expliciterait pas en quoi l'établissement des faits serait incomplet ou inexact, alors même qu'il se référerait exclusivement aux faits tels qu'ils ont déjà été établis et ressortent des procès-verbaux d'audition. Aucun problème d'intercompréhension entre le recourant, l'interprète et l'auditeur n'a, selon le SEM, été signalé lors des auditions. Enfin, il ressortirait notamment d'un article daté du (...) 2011, publié sur le site Internet Kurdwatch.org, qu'E._______ avait été arrêté le (...) 2010, condamné à un an de prison, et libéré le (...) 2011. Aussi, les allégués du recourant sur ses rencontres avec E._______ entre janvier et mars 2011 ne seraient pas plausibles. Pour le reste, le SEM observe que le recourant n'a pas contesté dans son recours ses allégués, verbalisés lors de sa seconde audition du 27 mars 2015, selon lesquels il avait effectivement vu E._______ entre janvier et mars 2011. J. Par courrier du 9 juillet 2015, le recourant a fait parvenir au Tribunal une attestation d'aide financière datée du 3 juillet 2015, ainsi que les copies d'un document rédigé en langue étrangère, qu'il a présenté comme un document d'identité de son épouse. K. Par courrier du 17 juillet 2015, le recourant a produit une attestation du L._______, datée du 7 juillet 2015. Il en ressort qu'il est devenu membre (...) de la section suisse de ce parti, qu'il a joué un rôle important pendant les manifestations pacifistes organisées par cette section, et qu'il est en conséquence exposé à un grave danger en cas de retour en Syrie. L. Par courrier du 23 juillet 2015, le recourant a répliqué. Il fait valoir que le contenu du livret militaire est pertinent dans la mesure où cette pièce établit qu'il a effectué son service militaire et qu'il pourrait donc à tout moment être appelé à servir dans les troupes de réservistes. Il serait probablement considéré comme un déserteur par les autorités syriennes depuis son départ de Syrie. Aussi, à la lumière de l'ATAF 2015/3 et compte tenu de son profil, il serait en cas de retour dans son pays exposé à une peine démesurément sévère pour des motifs politiques. Comme il a thématisé les difficultés de compréhension aussi bien lors de l'audition sur les motifs d'asile que dans son écrit du 15 mai 2015, il rappelle qu'il aurait appartenu au SEM de procéder d'office à une nouvelle audition avant de statuer. Il soutient que, lors de ses auditions, il n'a jamais dit avoir remarqué la présence d'E._______ lors de réunions de leur parti entre janvier et mars 2011. Cette affirmation aurait uniquement été celle de l'auditeur, lorsque celui-ci a résumé d'autres allégués pour en obtenir de lui la confirmation. En réalité, le recourant aurait fait verbaliser qu'il ne se souvenait plus s'il avait ou non rencontré E._______ en 2011. Enfin, il soutient que les Kurdes syriens seraient exposés à une persécution collective comme l'aurait implicitement admis le Tribunal dans son arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015. M. Par courrier du (...) 2016, le recourant a transmis au Tribunal trois photographies prises lors d'une manifestation du L._______ à Genève et sur lesquelles il figure. N. Par courrier du (...) 2016, l'intéressé a fait parvenir onze photographies scannées d'une manifestation organisée le (...) 2016 par des partis pro-kurdes à Genève, à laquelle il a participé. O. Par courrier du 21 juillet 2016, le greffe du Tribunal a transmis, pour information, au recourant une copie des traductions de sa carte d'identité et d'un extrait de son carnet militaire effectuées à l'initiative du juge instructeur. P. Par courrier des 5 janvier et 7 avril 2017, le recourant a produit une copie du titre de voyage pour réfugié délivré à E._______ par N._______ en date du (...) 2016, ainsi qu'une copie d'une attestation de celui-ci, non datée, confirmant qu'avec des tiers, le recourant avait organisé des manifestations ayant eu lieu dans la ville de Deryk entre 2011 et 2012, et qu'il avait été contraint de fuir la Syrie en raison des poursuites menées à son encontre. Il soutient que ces pièces confirment son engagement en Syrie en faveur de la révolution. Q. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. Les conclusions en rapport avec les motifs relatifs au prononcé d'une admission provisoire ont été déclarées irrecevables par décision incidente du 2 juillet 2015, à laquelle il est renvoyé (cf. Faits, let. H). 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels tirés du droit d'être entendu. 2.2 Le recourant se plaint principalement d'avoir été entendu avec l'assistance d'une interprète qui s'exprimait dans un dialecte kurde proche du kurmandji, soit le badini, mais qui avait des connaissances insuffisantes de l'arabe pour garantir une pleine et entière compréhension du kurmandji parlé en Syrie, sa langue maternelle. 2.2.1 Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêt du Tribunal E-3656/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.2 et réf. cit.). Le droit des requérants d'asile à l'assistance d'un interprète durant les auditions est garanti par l'art. 19 al. 2 (audition sommaire) de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et l'art. 29 al. 1bis LAsi (audition sur les motifs de la demande d'asile). 2.2.2 En l'espèce, les deux auditions du recourant ont été menées en dialecte kurde avec la même interprète. Le recourant a indiqué, au début de chaque audition, qu'il la comprenait bien (cf. pv de l'audition du 21 novembre 2014, pt. h p. 2 et Q9.02 p. 9 ; pv de l'audition du 27 mars 2015, Q1 p. 1). En revanche, au début de l'audition sur les motifs d'asile, l'interprète a concédé au recourant qu'elle ne pouvait pas comprendre tous les mots en arabe utilisés dans le dialecte parlé par celui-ci. L'audition s'est poursuivie sans que le recourant n'émette d'objection. A aucun moment, lors de cette audition, l'interprète n'a signalé qu'elle ne comprenait pas certains mots ou expressions utilisés par le recourant. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal de l'audition que le recourant et l'interprète auraient eu des difficultés à se comprendre. Si parfois le recourant n'a pas compris le sens des questions qui lui étaient posées ou, autrement dit, quelles réponses étaient attendues de lui par l'auditeur, cela n'était manifestement pas dû à une incompréhension entre lui et l'interprète, mais à la difficulté pour lui de se remémorer de certains détails temporels, étant remarqué qu'il était interrogé le 27 mars 2015 sur des faits remontant à 2011 et 2012 (cf. Q12-15 p. 3 et Q33-37 p. 5). En outre, l'auditeur a très souvent reformulé les propos du recourant, afin de les faire valider par celui-ci (cf. pv précité, Q31 s. p. 4, Q52 p. 6, Q75 p. 8, Q81-87 p. 8 s.), de sorte à éviter d'éventuelles erreurs de compréhension. Le représentant de l'oeuvre d'entraide, qui a pu poser plusieurs questions de clarification, n'a d'ailleurs formulé aucune remarque au terme de cette audition. Par sa signature apposée sur chaque page des procès-verbaux des deux auditions, le recourant a en outre confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites (globalement lors de l'audition sommaire et phrase par phrase lors de la seconde audition) et qu'elles correspondaient à ses propos. Il n'a formulé aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction en fin d'audition sur les motifs d'asile ; lors de la relecture, il a pu apporter des précisions sur certains points, lesquelles ont été ajoutées au procès-verbal (cf. Q10 p. 3). 2.2.3 Au vu de ce qui précède, le droit du recourant à l'assistance d'un interprète lors de ses auditions a été respecté. 2.3 L'argument du recourant tiré de l'observation selon laquelle, lors de l'audition du 27 mars 2015, l'auditeur ne l'a pas directement invité à exposer librement ses motifs d'asile ne permet pas non plus d'admettre une violation de son droit d'être entendu ; en effet, par l'entremise de nombreuses autres questions posées, il a pu exposer l'ensemble des raisons l'ayant amené à quitter son pays. Son droit à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise a ainsi été pleinement respecté. 2.4 Le grief du recourant portant sur la violation par le SEM de son obligation d'une tenue adéquate de son dossier est, lui aussi, mal fondé. En effet, les pièces produites par le recourant ne sont certes pas listées dans l'index des pièces du dossier du SEM. Elles le sont toutefois dans le procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2014 (cf. ch.4.01 et 7.05), qui, lui, est mentionné dans ledit index. Elles ont toutes été glissées dans une enveloppe qui se trouve au dos du dossier et sur laquelle le numéro N (...) attribué au recourant est inscrit. Le dossier est ainsi complet et comporte l'ensemble des éléments collectés par le SEM (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). De la sorte, le SEM s'est conformé à sa pratique en matière de tenue de dossier, laquelle est adéquate en l'espèce. 2.5 Il reste à examiner le grief de violation de l'obligation de motiver. 2.5.1 Le recourant reproche au SEM de n'avoir fait aucune mention dans sa décision des moyens de preuve produits, à savoir sa carte d'identité, son livret militaire, son certificat d'identification établi le 17 juin 2006, et trois documents scolaires. Toutefois, ces moyens ne portent pas sur des faits de nature à établir les allégués du recourant, lors de ses auditions, sur les évènements l'ayant amené à fuir la Syrie et les risques encourus en cas de retour dans ce pays. En outre, comme il l'a relevé à juste titre dans sa réponse du 7 juillet 2015, le SEM n'a pas remis en question la vraisemblance des allégués du recourant sur son identité et ses états de service. Ainsi, ces moyens ne portaient pas sur des faits décisifs pour l'issue de la cause, de sorte qu'ils n'étaient pas pertinents et que le SEM n'était pas tenu de les mentionner dans la décision attaquée (cf. parmi d'autres, ATF 142 II 154 consid. 4.2). 2.5.2 Le recourant se plaint ensuite de l'absence de mention dans la décision attaquée d'un certain nombre d'allégués sur des faits qu'il estime pertinents (cf. Faits, let. G). Il ressort toutefois des considérants en fait et en droit de cette décision que le SEM a pris en compte les allégués du recourant sur son engagement de plusieurs années au sein du parti K._______, l'implication de E._______ dans ses motifs d'asile, les interventions de police à son domicile, les avertissements reçu de sa famille, l'inscription de son nom sur une liste de personnes recherchées, la prise de connaissance de cette liste avant son départ, son refuge à F._______ avant son départ, la chronologie des faits survenus avant son départ, et sa participation à une manifestation en Suisse. Si les considérants en fait de la décision attaquée ne font certes pas allusion à tous les éléments ci-avant évoqués, il n'y a toutefois pas lieu d'y voir une violation de l'obligation de motiver, au vu du contenu dans son ensemble de la décision attaquée. Par ailleurs, même si la motivation présentée par le SEM est partiellement erronée (cf. consid. 4.2 ci-après), le droit du recourant à une décision motivée est respecté. Enfin, il ressort du recours que l'intéressé a parfaitement compris les arguments du SEM pour lui refuser la qualité de réfugié et qu'il a pu attaquer cette décision en toute connaissance de cause. 2.5.3 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'obligation de motiver est infondé. 2.6 En résumé, les griefs formels tirés du droit d'être entendu sont infondés. 2.7 Pour les motifs déjà exposés ci-avant et ceux qui suivent, les griefs tirés d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont également infondés. En particulier, contrairement à l'affirmation du recourant, il n'y a pas lieu d'inviter le SEM à procéder à une audition complémentaire sur les motifs de la demande d'asile. En effet, lors de son audition du 27 mars 2015, le recourant a pu exposer dans leur intégralité les évènements l'ayant amené à quitter son pays. Ainsi, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte. 3. 3.1 Il s'agit ainsi d'examiner si le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié au recourant est fondé. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.4 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, il s'agit d'abord d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable sa qualité d'opposant pro-kurde recherché par le régime syrien au moment de son départ de Syrie. 4.2 Le Tribunal ne partage pas en tous points l'avis du SEM (cf. Faits let. F). En particulier, il n'admet pas l'existence d'une contradiction dans la chronologie des faits allégués. Il partage l'avis du recourant (cf. Faits let. G), selon lequel celui-ci a allégué de manière constante avoir été prévenu de la descente de police au domicile familial après la libération de E._______, mais avant d'avoir appris l'existence de la liste. En revanche, un manque de cohérence et de précision peut lui être reproché (cf. consid. 4.4 ci-après). De même, les déclarations du recourant sur la personne l'ayant prévenu de la descente de police au domicile familial ne sont pas diamétralement opposées d'une audition à l'autre (selon la première audition : sa famille, son père lui ayant conseillé un départ du pays ; selon la seconde : son frère), de sorte que le SEM n'est pas non plus fondé à y voir une contradiction importante. L'argument du SEM sur le défaut de plausibilité n'est pas non plus admissible. En effet, le recourant a déclaré avec clarté lors de son audition du 27 mars 2015 qu'il ne se souvenait pas s'il avait eu l'occasion de rencontrer E._______ en 2011, année dans le courant de laquelle celui-ci avait été emprisonné et remis en liberté deux mois avant la fin de sa peine. En outre, lorsqu'il s'est exprimé ultérieurement lors de la même audition en indiquant que les réunions auxquelles il avait participé étaient dirigées parfois par E._______, parfois par un autre responsable (cf. R. no 65), il n'y a aucune certitude qu'il faisait alors encore référence aux seules réunions du début de l'année 2011. En effet, l'auditeur n'a pas précisé que sa question (Q. no 65) portait exclusivement sur les réunions ayant eu lieu en janvier et février 2011 ; or, dans sa réponse précédente, le recourant s'était exprimé sur le caractère variable du nombre de réunions mensuelles (pour expliquer qu'il ne pouvait pas se souvenir de leur nombre total pour les mois de janvier et février 2011). En outre, à la lecture des questions et réponses nos 81 et 82, on ne saurait reprocher au recourant de n'avoir pas corrigé l'affirmation de l'auditeur sur sa participation à des réunions entre janvier et mi-mars 2011 en présence de E._______ ou d'un autre responsable. Eu égard à la clarté de ses déclarations au début de l'audition, qui a eu lieu plus de quatre ans après les faits allégués, et au manque de clarté des questions posées ultérieurement par l'auditeur, on ne saurait interpréter les allégués tels qu'ils ressortent du procès-verbal en sa défaveur et retenir un défaut de plausibilité. 4.3 En revanche, les déclarations du recourant relatives à la manière dont E._______ aurait diffusé la liste de personnes recherchées au sein du parti sont effectivement contradictoires d'une audition à l'autre. En effet, la recourant n'a mentionné la courte durée de l'interpellation ayant permis à E._______ de l'expédier en personne qu'au stade de l'audition sur les motifs d'asile du 27 mars 2015 ; lors de la précédente audition du 21 novembre 2014, à la question de savoir comment E._______ avait pu la diffuser, alors qu'il était en détention, il a en revanche répondu que c'était le responsable de la prison qui s'en était chargé contre paiement. Il s'agit effectivement d'une contradiction importante sur un fait essentiel et il n'y a pas lieu d'admettre que l'interprétation aurait conduit à un malentendu linguistique sur ce fait. 4.4 En outre, les déclarations du recourant pour justifier la diffusion de la liste par E._______ sont incohérentes, puisqu'il a d'abord prétendu en être une personne très proche, pour finalement expliquer qu'il n'avait que des liens familiaux ténus avec celui-ci et que leur proximité n'était qu'idéale (convergence d'opinions politiques). Celles relatives aux interventions de police à son domicile en son absence manquent également de cohérence ; ainsi, les ayant dénombrées à deux ou trois lors de la première audition, il les a dénombrées à une à deux lors de la seconde, tout en affirmant lors de cette même audition avoir reçu deux appels téléphoniques distincts, le premier de son frère, le second de sa soeur, chacun l'ayant prévenu d'une descente de police. 4.5 Ses déclarations manquent également de détails significatifs d'une expérience vécue. En effet, il n'a pas expliqué comment il aurait pu être identifié comme opposant au régime alors même qu'il aurait participé aux manifestations le visage masqué, s'étant borné à indiquer en avoir été lui-même surpris. Il a mentionné sa proximité avec E._______, mais à aucun moment il n'a expliqué les raisons pour lesquelles son ami, I._______, à la différence de lui, aurait figuré dans les destinataires de la communication initiale de E._______ Il n'a pas non plus précisé concrètement comment cet ami serait entré en contact avec lui pour lui montrer le message reçu de E._______, alors qu'il aurait déjà été caché à F._______. Il n'a donné aucune indication sur le nombre de personnes listées et leurs éventuels points communs hormis leur affiliation au parti K._______. Il n'a donné aucune information sur le temps écoulé entre la libération de E._______ et le moment où il aurait lui-même pris connaissance de la liste. Surtout, il n'a pas rapporté comment il aurait pris connaissance de l'interpellation de E._______ et de la mainmise par celui-ci sur la liste. 4.6 Le contenu de l'écrit de E._______, que le recourant a produit en copie devant le Tribunal (cf. Faits let. P), doit être considéré comme un indice supplémentaire important en défaveur de la vraisemblance de ses déclarations sur les raisons l'ayant amené à quitter la Syrie. En effet, cet écrit a été rédigé, à la demande du recourant, par la personne qui aurait diffusé la liste de personnes recherchées sur laquelle le nom du recourant aurait figuré. Or, il ne contient aucune information qui viendrait confirmer l'existence même de cette liste, mais se borne à des indications vagues et d'ordre général. 4.7 En conclusion, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été repéré avant son départ de Syrie par les autorités syriennes comme opposant au régime. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans sa région de provenance en conséquence de ses activités politiques ayant précédé son départ.
5. Contrairement à l'argument avancé dans le recours, l'intéressé ne saurait pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de sa seule appartenance à la communauté kurde de Syrie. En effet, à ce jour, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective à l'encontre des Kurdes de Syrie (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-4581/2015 du 31 mars 2017 consid. 7.7, D-6128/2015 du 11 novembre 2016, E-896/2016 du 25 mai 2016 et D-3478/2015 du 10 mai 2016, entre autres). L'arrêt de référence du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 est invoqué à mauvais escient par le recourant. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a jugé qu'un Kurde provenant de Damas ayant été identifié comme un opposant par les forces de sécurité du régime syrien n'avait pas de possibilité de refuge interne dans sa région d'origine sous contrôle du Parti de l'Union démocratique (PYD) et de ses factions armées, les Unités de protection du peuple (YPG) ; il n'a pas examiné la question d'une persécution collective. Les préjudices décrits dans le recours, documentés à l'aide d'articles de portée générale parus dans la presse ainsi que de rapports d'organisations internationales, correspondent à ceux auxquels est exposée la population civile dans son ensemble, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de guerre de conquête affectant actuellement la région d'origine du recourant. Au demeurant, ils ne répondent pas intégralement aux conditions sévères (en particulier l'existence de préjudices non seulement intenses, mais encore d'une amplitude suffisamment établie dans la durée) qui permettent d'admettre, à titre très exceptionnel, l'existence d'une persécution collective (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1 s. ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4468/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.2.1). 6. 6.1 S'agissant du motif d'asile nouvellement invoqué au stade de la réplique (cf. Faits, let. L) relatif à l'obligation de servir, il convient de retenir ce qui suit. 6.2 L'hypothèse selon laquelle le recourant pourrait avoir été appelé à rejoindre les troupes de réservistes, alors qu'il se trouvait déjà à l'étranger ne repose sur aucun indice concret et concluant, ni aucune preuve. Le recourant n'a pas non plus établi avoir été en contact avec les autorités militaires juste avant son départ de Syrie. Le livret militaire déposé en première instance ne permet pas de démontrer que la supposition du recourant se serait matérialisée. En premier lieu, aux termes de la traduction fournie par les services du Tribunal, ce document a été délivré le 7 septembre 2012, soit à une date postérieure au départ de Syrie du recourant, ce qui jette d'emblée un doute sérieux sur son authenticité. En second lieu, même à admettre sa valeur probante, le livret militaire ne vient pas appuyer les allégations du recourant relatives à sa possible incorporation dans les troupes de réserve : au contraire, en page 9, il indique que celui-ci a été exempté, en 2011, de tout service militaire (obligatoire et facultatif). 6.3 La situation du recourant diffère donc complètement de celle de la personne concernée par l'ATAF 2015/3, qui avait officiellement reçu un ordre de marche et refusé de prendre les armes, quittant alors le pays, ce que les autorités syriennes pouvaient interpréter comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime d'autant plus que cette personne avait été, par le passé, interpellée et soupçonnée d'avoir des liens avec ces derniers. Dans le cas présent, dès lors que le recourant n'a ni établi ni même rendu vraisemblable sa prétendue soustraction à ses obligations militaires, il n'y a pas lieu de conclure, sur cette base, à l'existence d'un risque de persécution déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. 7. 7.1 Il reste enfin à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de ses activités politiques en exil. 7.2 D'après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6). 7.3 En l'espèce, il y a lieu d'admettre la vraisemblance de l'affiliation du recourant au L._______ ([...]) et de sa participation à quelques manifestations organisées en Suisse, dont attestent les photographies présentées au cours de la procédure de recours. Toutefois, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu'il a exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en conséquence négativement l'attention des services secrets syriens sur lui. En effet, il n'a pas établi que ses activités seraient d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Certes, l'attestation du 7 juillet 2015 du L._______ (cf. Faits, let. K) fait part du rôle important joué par le recourant en son sein, mais n'en précise pas la nature concrète ; elle n'est donc pas de nature à établir que ses activités ont dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse. Le recourant n'a pour le reste aucunement démontré que ses agissements auraient pu arriver à la connaissance des autorités syriennes. 7.4 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi du recourant en cas de retour en Syrie en conséquence de ses activités politiques en exil.
8. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant. Partant, le refus de l'asile est également fondé (cf. art. 49 LAsi). Ainsi, la décision doit être confirmée sur ces points et le recours, mal fondé, être rejeté. 9. 9.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant ayant établi son indigence (cf. attestation d'aide financière du 3 juillet 2015), la conclusion no 4, tendant à la demande de dispense de paiement des frais de procédure, doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 9.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :