Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 19 juin 2015.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3478/2015 Arrêt du 10 mai 2016 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, le 12 novembre 2013, les procès-verbaux des auditions des 25 novembre 2013 (auditions sommaires) et 4 août 2014 (auditions sur les motifs), la décision du 24 avril 2015, notifiée le 30 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a accordé l'admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, le recours formé le 1er juin 2015 contre cette décision, assorti de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 10 juin 2015, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), constatant que l'indigence des recourants n'était pas établie, a rejeté les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et leur a imparti un délai au 25 juin 2015 pour verser un montant de 900 francs, en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise, le 19 juin 2015, la communication aux recourants, le 9 mars 2016, d'une copie des pièces A1/2 (données personnelles), les observations des recourants, formulées le 23 mars 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que selon leurs dires, les intéressés sont des ressortissants syriens, d'origine kurde, qui vivaient à G._______, que lors de leurs auditions sommaires respectives, ils ont déclaré avoir quitté leur pays uniquement en raison de la guerre civile, précisant qu'ils n'avaient jamais rencontré de problèmes ni avec les autorités ni avec des tiers, qu'à l'occasion de sa seconde audition, l'intéressé a allégué avoir appris en (...), alors qu'il voulait se rendre au H._______, qu'il était recherché par les services secrets de la défense aérienne de I._______ et qu'il avait l'interdiction de quitter le pays ; qu'il aurait reçu des convocations de la part desdits services secrets et du (...) ; que des agents seraient venus à son domicile et auraient négocié un pot-de-vin ; qu'il se serait présenté auprès de la sécurité à J._______, où il aurait été interrogé au sujet de certains membres de sa famille ; que le propriétaire du (...) dans lequel il travaillait l'aurait mis en contact avec un officier de la sécurité à G._______ qui lui aurait conseillé de se faire établir une carte de syndicat au nom du (...) précité, afin de pouvoir circuler sans problème dans la ville ; qu'il n'aurait par la suite plus été inquiété ; qu'en (...), son employeur aurait fermé son (...) et quitté le pays ; qu'en (...), l'intéressé aurait quitté G._______ en raison de la situation d'insécurité due à la guerre civile et des conditions de vie difficiles ; qu'il se serait établi avec sa famille dans le village de son père ; que suite à des problèmes relationnels avec celui-ci et son épouse, le requérant et sa famille auraient quitté la Syrie le (...) à destination de K._______, en L._______ ; qu'après avoir obtenu un visa par le biais d'une représentation consulaire suisse, ils auraient pris un vol le (...) à destination de M._______, que lors de son audition sur ses motifs, l'intéressée a quant à elle déclaré n'avoir pas personnellement rencontré de problèmes en Syrie, mais craindre pour la sécurité de son époux en cas de retour au pays, qu'à l'appui de leur demande, les requérants ont déposé, outre des documents d'identité et d'état civil, la copie de deux convocations émises par le (...) datées du (...), ainsi que les enveloppes les ayant contenues, et une carte de syndicat, que dans sa décision du 24 avril 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a d'abord relevé que les événements de (...) n'étaient pas dans un rapport de causalité temporel avec leur fuite en (...) ; qu'il a ensuite considéré qu'il n'était pas vraisemblable que le requérant ait toujours fait l'objet de recherches au moment de son départ, relevant notamment le caractère tardif de leurs déclarations à ce sujet ; que de plus, il a observé que l'intéressé avait vécu après (...) sans être inquiété par les autorités et qu'il avait pu obtenir en (...) un passeport pour se rendre au H._______ ; qu'il a en outre considéré que les deux convocations de (...), produites uniquement sous la forme de copies, n'étaient pas de nature à démontrer que les problèmes qu'aurait rencontrés le requérant à cette époque étaient toujours d'actualité au moment où il a quitté le pays, qu'il a par ailleurs rappelé que la situation de guerre en Syrie, ainsi que l'insécurité générale et les conditions de vie difficiles qui en découlent n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans leur recours, les recourants ont fait valoir divers griefs d'ordre formel relatifs à la violation du droit d'être entendu (cf. infra) ; que sur le fond, ils ont pour l'essentiel affirmé que leurs déclarations étaient fondées et qu'ils encourraient de sérieux préjudices en cas de renvoi, compte tenu notamment du fait que l'intéressé était recherché par les autorités syriennes, qu'il était considéré comme un opposant pour n'avoir pas donné suite à ses convocations et qu'il faisait l'objet d'une interdiction de quitter le pays ; qu'il a en outre invoqué l'évolution de la situation en Syrie et a fait valoir que les Kurdes étaient particulièrement visés tant par le gouvernement que par les islamistes de Daech, que s'agissant du droit à la consultation des pièces, la requête de consultation d'un document interne concernant l'octroi de l'admission provisoire ("internen VA-Antrag" ; pièce A 19/1) doit être déclarée irrecevable, dès lors que la question de l'octroi de l'admission provisoire n'est pas litigieuse ; qu'au demeurant, même si elle avait été recevable, elle devrait être rejetée, une telle pièce interne ne pouvant pas être consultée, conformément à une pratique constante du Tribunal, connue du mandataire des intéressés, et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 115 V 303), que les recourants se sont également plaints de la non-production des actes A1/12 (données personnelles) ; que ces pièces leur ont été transmises le 9 mars 2016 ; que le 23 mars suivant, ils ont déposé des observations relatives à ces pièces, affirmant que ces dernières étaient importantes et étaient de nature à établir la crédibilité de l'intéressé et la vraisemblance de ses déclarations ; que ce grief est ainsi devenu sans objet, que, par ailleurs, le reproche selon lequel la décision attaquée, s'agissant du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, ne serait pas suffisamment motivée est sans fondement, le SEM ayant accordé l'admission provisoire aux recourants du fait de la situation régnant en Syrie, faisant ainsi application de l'art. 83 al. 4 LEtr, comme cela ressort de la décision querellée, qu'il n'avait pas encore à examiner si la situation personnelle des requérants (intégration en Suisse, statut de famille nombreuse) aurait aussi justifié l'admission provisoire, ou s'il existait un autre obstacle à l'exécution du renvoi tiré de la licéité ou de la possibilité de cette mesure, puisque les conditions de son octroi sont de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), que, partant, les recourants n'ont aucun intérêt digne de protection actuel à une modification de la décision querellée en tant qu'elle prononce l'admission provisoire, que la conclusion visant au constat de l'illicéité de l'exécution du renvoi s'avère donc irrecevable (sur l'irrecevabilité de la conclusion, parce qu'elle sort de l'objet de la contestation, cf. notamment ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), que les recourants ont par ailleurs reproché au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu en motivant insuffisamment sa décision ; qu'ils lui ont ainsi fait grief de ne pas avoir mentionné certains éléments de leurs déclarations (par exemple que l'intéressé aurait été interrogé au sujet de membres de sa famille, qu'il aurait dû verser un pot-de-vin aux agents qui seraient venus à son domicile ou encore que leur appartement aurait été cambriolé) ni apprécié les moyens de preuve produits, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu, exercer son droit de recours à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; 129 I 232 consid. 3.2; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2; thierry tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573), que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; que dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée ; que la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. arrêt du Tribunal D 7503/2014 du 11 mars 2016 consid. 3.2 et jurisp. cit.), qu'in casu, le SEM a pris en considération les faits allégués par les intéressés qui se seraient déroulés en (...) ou en (...) et a estimé qu'ils n'étaient pas dans un rapport de causalité temporel avec leur départ ; que dans ces conditions, il ne lui était pas nécessaire d'énumérer exhaustivement tous les faits allégués en lien avec ces événements ; qu'il a en outre pris en compte les moyens de preuve déposés, mais a considéré qu'ils n'étaient pas déterminants ; que s'agissant du pillage de leur appartement par une faction rebelle, le SEM a relevé que la situation d'insécurité due à la guerre civile n'était pas pertinente en la matière, que le SEM a donc manifestement suffisamment motivé sa décision, au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que le grief soulevé est infondé, que d'autre part, le Tribunal ne discerne pas en quoi le caractère sommaire des auditions au Centre d'enregistrement et de procédure aurait violé le droit d'être entendu des intéressés, ledit caractère sommaire découlant expressément de la loi (cf. art. 26 al. 2 LAsi) ; qu'au demeurant, après qu'ils aient déclaré avoir quitté leur pays en raison de la guerre civile, il leur a encore été demandé s'il existait d'autres motifs pouvant s'opposer à leur renvoi ; qu'ils ont tous les deux répondu par la négative (cf. procès-verbaux des auditions du 25 novembre 2013, pt. 7.03) ; qu'enfin, force est de constater qu'à l'issue de leurs auditions sommaires, les intéressés ont apposé leur signature sur toutes les pages des procès-verbaux, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte quant au déroulement de l'audition (cf. ibidem, pt. 9.01), que par ailleurs, le fait qu'environ neuf mois se soient écoulés entre la demande d'asile et les auditions sur les motifs n'a rien d'extraordinaire et ne prête pas le flanc à la critique, les recourants n'ayant en outre pas précisé à quelles irrégularités concrètes cette manière de faire aurait mené, que les griefs d'ordre procédural étant écartés, il convient donc d'examiner si les recourants remplissent les conditions mises à l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que leurs déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, surtout, aux exigences de l'art. 3 LAsi, que comme relevé à juste titre par le SEM, les événements de (...) ou (...) sont dénués de pertinence à défaut d'un lien de causalité temporel avec le départ des intéressés le (...), qu'ils ont certes affirmé que le requérant était toujours recherché par les autorités et faisait encore l'objet d'une interdiction de quitter le pays, qu'il ne s'agit cependant que d'une simple allégation nullement étayée concrètement, que force est d'abord de constater que lors de leurs premières auditions, les intéressés ont déclaré avoir quitté leur pays uniquement en raison de la guerre civile, précisant n'avoir jamais connu de problèmes avec les autorités ni avec des tiers ; qu'ils n'ont alors pas fait la moindre allusion à d'éventuelles recherches dont aurait fait l'objet l'intéressé (cf. procès-verbaux des auditions du 25 novembre 2013, pt. 7.01 s.), que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que la crédibilité du requérant d'asile fait ainsi défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal E 3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 5.2), que les recourants n'ont fourni aucune explication crédible pouvant justifier l'apparition tardive de cet élément pourtant central, celle consistant à invoquer la peur d'être renvoyés n'emportant clairement pas la conviction du Tribunal, que l'intéressé ne saurait par ailleurs faire croire qu'il ait pu vivre normalement et continuer à travailler ouvertement au même endroit pendant une dizaine d'années sans rencontrer le moindre problème s'il avait réellement été recherché par les autorités de son pays, que son explication tenant au fait qu'il aurait été recherché par les services secrets de I._______ et non pas par ceux de G._______ n'est clairement pas convaincante, que le fait qu'il ait pu obtenir un passeport authentique en (...) démontre, si besoin était, qu'il n'était ni recherché ni interdit de sortie du pays à ce moment-là, que ses explications liées à l'obtention du passeport ne sont également pas convaincantes au vu des risques qu'aurait pris le fonctionnaire en lui délivrant le document en question ; que selon le recourant en effet, le (...) aurait été au courant des recherches dont il aurait fait l'objet (cf. procès-verbal de l'audition du 4 août 2014, Q. 54, p. 8), que les deux convocations produites à titre de moyens de preuve ne sont pas déterminantes, dans la mesure où, outre le fait qu'elles n'ont été déposées que sous la seule forme de copies, elles ne comportent pas la moindre indication pertinente susceptible d'étayer les allégations des recourants ; qu'elles ne sont ainsi pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre l'intéressé pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'à relever qu'elles sont datées du (...), alors qu'elles sont censées lui avoir été remises en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 4 août 2014, Q. 53), qu'en conclusion, rien n'indique que le recourant puisse être considéré, par les autorités syriennes, comme un opposant au régime et donc menacé de mesures déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. à ce propos ATAF D 5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.7.2), en l'absence notamment de toute participation à des activités d'opposition et en l'absence de critique ouverte du régime (cf. procès-verbal de l'audition du 4 août 2014, Q. 41), qu'il découle de ce qui précède et de leurs déclarations (cf. procès-verbaux des auditions du 25 novembre 2013, pt. 7.01 s., et des auditions du 4 août 2014, Q. 44, p. 6, respectivement Q. 29) que les intéressés sont manifestement partis en raison de la situation d'insécurité en Syrie, voire pour des motifs économiques (le requérant étant au chômage depuis le départ de son patron pour H._______) et familiales (problèmes relationnels avec le père et la belle-mère de l'intéressé qui les hébergeaient, cf. procès-verbaux des auditions du 4 août 2014, Q. 29, 39 et 71, respectivement Q. 26), que de tels motifs ne sont manifestement pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que le pillage de leur appartement par l'une des factions rebelles après leur départ apparaît lié au contexte de guerre civile en Syrie, que le fait de devoir occasionnellement s'acquitter de pots-de-vin, notamment lors de contrôles à des barrages routiers (cf. mémoire de recours, p. 7), est l'expression d'un acte individuel d'abus de position, d'ailleurs relativement répandu en Syrie, mais ne constitue ni un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, vu le manque d'intensité de l'atteinte, ni ne répond à l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition, que les craintes de l'intéressé d'être enrôlé de force par des mouvements rebelles ne reposent sur aucun indice ou moyen de preuve concret et restent purement hypothétiques, qu'au demeurant, les éventuels risques encourus (être incorporé contre son gré dans un corps de combattants, avec les dangers que cela comporterait pour son intégrité physique et sa vie, devoir tuer des compatriotes, et enfin subir des sanctions en cas de refus de servir ou d'obéir à des ordres), ne reposent pas sur des faits ou des moyens de preuve concrets et ne constitueraient au demeurant guère une persécution personnelle et ciblée contre le recourant en raison de ses positions politiques, mais des préjudices liés à une situation de guerre civile, dont le SEM a tenu compte en accordant l'admission provisoire aux intéressés (cf. en ce sens arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3 ; voir également arrêts du Tribunal E-8461/2015 du 5 février 2016 p. 4 et réf. cit, E-8017/2015 du 20 janvier 2016 p. 5), que s'agissant des craintes vis-à-vis des membres de l'Etat islamique (Daesh) et des autres groupes islamistes, les recourants n'ont fait état d'aucun problème concret et n'ont jamais allégué avoir eu de contact direct avec ceux-ci, qu'au demeurant, les intéressés ne se sont jamais personnellement engagés dans l'opposition aux milices armées islamistes, qu'en outre, la simple appartenance à l'ethnie kurde ne permet pas de considérer que les intéressés sont des réfugiés, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre des personnes d'ethnie kurde (cf. notamment arrêt D-4306/2015 du 3 septembre 2015 ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 24 avril 2015 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 24 avril 2015, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas raisonnablement exigible en l'état et a ainsi mis ces derniers au bénéfice d'une admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. supra), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la conclusion du recours visant à la constatation de l'entrée en force du prononcé de l'admission provisoire, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 19 juin 2015.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :