Asile (sans renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8461/2015 Arrêt du 5 février 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Jürg Walker, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 30 novembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 octobre 2014, les procès-verbaux des auditions des 20 octobre 2014 et 17 février 2015, la décision du 30 novembre 2015, notifiée le 3 décembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours daté du 21 décembre 2015 (expédié le 30 décembre 2015 et complété le 13 janvier 2016), interjeté contre cette décision, en tant qu'elle porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais, d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office qu'il contient, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie kurde et provenant des environs de B._______(C._______en kurde, près de Qamishli), a déclaré, en substance, avoir quitté la Syrie, le 25 juillet 2014, en raison de la guerre civile, du manque de sécurité et par crainte d'être enrôlé au sein des forces armées kurdes (le PKK [Partiya Karkerên Kurdistan] ou l'YPG [Yekîneyên Parastina Gel], selon les versions), que le SEM a considéré, dans sa décision du 30 novembre 2015, que les préjudices liés à l'insécurité générale due à la guerre civile en Syrie n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que les déclarations du recourant concernant les pressions qu'il aurait subies pour qu'il rejoigne les rangs des forces kurdes ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, que force est en effet de constater que le recourant a tenu un discours inconstant, d'une audition à l'autre, sur ce point, que lors de sa première audition, il a affirmé que des membres du PKK avaient approché son père dans son magasin et demandé à celui-ci de désigner l'un de ses enfants, si possible de sexe masculin, pour rejoindre leurs rangs, que lors de son audition sur les motifs, il a livré une version quelque peu différente de ce même événement, qu'il a allégué que des "militaires appartenant aux kurdes" s'étaient spécifiquement référés à lui, faisant remarquer à son père qu'il était "devenu grand" et lui octroyant un délai de deux jours pour se présenter à leur centre de B._______, que certes, on ne saurait reprocher à l'intéressé de s'être véritablement contredit, qu'il y a lieu, également, de tenir compte du fait qu'au centre d'enregistrement, il n'était tenu que de donner dans les grandes lignes les motifs qui l'ont conduit à quitter son pays, qu'il est toutefois douteux qu'il n'ait pas fait mention de la convocation qui lui avait été faite d'entrée de cause, cet élément étant essentiel dans le cadre de ses motifs d'asile, que A._______ s'est en outre clairement contredit, en déclarant qu'il avait quitté la Syrie tantôt après quatre jours, tantôt le lendemain de la visite des soldats, que l'explication apportée en cours d'audition pour justifier cette divergence, à savoir qu'il s'était expatrié un jour après avoir appris qu'il était convoqué, mais quatre jours après le passage des militaires dans le magasin de son père, n'est pas convaincante, qu'il est en effet difficilement concevable, dans le contexte décrit, que son père ait attendu trois jours avant de lui annoncer qu'il était recherché, qu'au vu de ce qui précède, force est de retenir que le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été, personnellement, approché pour servir, avant son départ de Syrie, mais qu'il a uniquement démontré sa crainte subjective d'être, dans l'avenir, enrôlé contre son gré, qu'à cet égard, les sources consultées par le Tribunal ne permettent pas de conclure en l'état que les personnes qui auraient fui un engagement dans les factions armées, notamment l'YPG, risquent systématiquement, quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, des sanctions déterminantes en matière d'asile (cf. arrêt de référence du TAF D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3 ; cf. également Danish Immigration Service, Syria: Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitement to the YPG, septembre 2015, , consulté le 14.01.16), qu'en l'occurrence, on ne saurait retenir, au vu des considérants qui précèdent, que le recourant risquerait de telles sanctions, que l'intéressé a encore mentionné, lors de l'audition sur ses motifs d'asile qu'il avait participé à des manifestations antigouvernementales ("contre la guerre" et "contre le régime"), lors desquelles des personnes auraient été photographiées et filmées, notamment par la chaîne de télévision D._______, que toutefois, il n'a nullement établi, ni même allégué, qu'il avait, à ces occasions, été personnellement identifié ou qu'il avait particulièrement attiré l'attention des autorités syriennes sur lui, qu'il a au contraire expressément déclaré qu'il avait assisté à ces manifestations en tant que "citoyen" (cf. audition du 17 février 2015, R28) et qu'il n'avait pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (cf. audition du 20 octobre 2014, point 7.02, p. 7), qu'il n'apparaît pas non plus que son engagement au sein du groupe E._______, qu'il aurait formé avec six autres camarades d'école, l'ait exposé à un quelconque risque, qu'il a lui-même admis qu'il s'agissait d'un groupe informel, n'invoquant à aucun moment qu'il s'était fait remarquer par les autorités en raison de cette activité, qu'il n'a donc pas non plus établi avoir été identifié comme un insoumis par le régime de Bachar el-Assad, ni avoir un profil susceptible d'attirer son attention sur lui (cf. à ce sujet ATAF 2015/3, consid.4.3 à 4.5 et 5), que ne sont pas non plus pertinentes en matière d'asile les craintes du recourant d'être enlevé, voire tué par des milices affiliées à DAECH, que de tels préjudices, auxquels est exposée la population civile dans son ensemble, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la situation de guerre de conquête affectant la Syrie, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du TAF E-4340/2015 du 22 octobre 2015 consid. 5.3 et références citées), qu'il doit être toutefois dûment tenu compte de ces situations dans le cadre de l'exécution du renvoi, ce qui a été le cas en l'espèce, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, qu'au surplus, le Tribunal observe que le fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse, respectivement d'être prétendument parti illégalement de Syrie, n'est pas non plus, en soi, de nature à l'exposer à des traitements prohibés en cas de retour, qu'enfin, les activités en exil, mentionnées pour la première fois au stade du recours, ne sont ni décrites ni étayées, de sorte qu'elle ne fondent manifestement pas la qualité de réfugié du recourant, que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de ce qui précède, que partant, la décision du 30 novembre 2015 du SEM refusant de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejetant sa demande d'asile est fondée, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cet arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption d'une avance de frais, que dans la mesure où les conclusion du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office sont rejetées, que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen