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E-4468/2013

E-4468/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-04-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 juin 2012, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Le recourant a rejoint son épouse en Suisse et déposé à son tour, le 24 juillet 2012, une demande d'asile. B. Entendu sommairement le 8 août 2012, le recourant a déclaré être d'ethnie hazara, originaire de C._______, dans la province de Ghazni (Afghanistan), de religion musulmane chiite, marié religieusement à B._______ depuis 2008. Sa famille et lui auraient fui l'Afghanistan à cause de la guerre, alors qu'il était encore enfant, pour s'installer à Quetta. Il aurait fait du commerce de vêtements dès l'âge de douze ans. Il n'aurait jamais eu de passeport, mais aurait possédé une carte d'identité afghane ("taskara"), avec laquelle il aurait pu vivre sans difficulté à Quetta. Le recourant aurait quitté le Pakistan avec son épouse le (...) mai 2012 en raison des attaques perpétrées à Quetta par des groupes islamistes extrémistes à l'encontre des Chiites et spécifiquement des Hazaras. En particulier, le (...) septembre 2010, il aurait été blessé et brûlé à une jambe à l'occasion d'un attentat-suicide à proximité d'une mosquée où s'étaient réunis des membres de la communauté hazara. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le 11 juin 2013, le recourant a ajouté ce qui suit : cinq semaines après cet attentat, trois inconnus armés et cagoulés auraient fait irruption dans son magasin, situé (...). Ils l'auraient menacé de mort s'il n'abandonnait pas son commerce. Ces individus, probablement liés au groupe islamiste Lashkar-e-Jhangvi (ci-après : LeJ), lui auraient dit qu'étant de confession chiite, il n'avait pas à vivre "parmi les bons musulmans sunnites". Il aurait pris ces menaces très au sérieux en raison des nombreuses agressions subies par d'autres commerçants hazaras à Quetta. Partant, un mois plus tard, il aurait vendu son commerce. En mai 2012, il aurait pris la fuite, accompagné par son épouse et aidé d'un passeur. Celui-ci lui aurait fourni un faux passeport. Le recourant aurait traversé l'Iran, puis la Turquie et la Grèce, avant d'arriver en Suisse. Il a produit sa carte d'identité afghane. En 2004, le recourant aurait déjà tenté de venir en Europe, mais aurait été refoulé de l'Italie vers la Grèce. Il serait ensuite retourné au Pakistan. C. Entendue sommairement le 11 juillet 2012 et sur ses motifs d'asile le 11 juin 2013, la recourante a déclaré être d'ethnie hazara, originaire de Quetta, musulmane chiite, mariée religieusement à A._______ depuis le (...) 2008. Elle aurait quitté le Pakistan avec son époux le (...) mai 2012 en raison de l'insécurité grandissante qui régnerait à Quetta, et au Pakistan de manière générale, en particulier pour les Hazaras. Son époux aurait été blessé lors d'un attentat à la bombe en septembre 2010. Il aurait également été menacé de mort s'il ne fermait pas son magasin. Il aurait donc été contraint de vendre ce commerce, par crainte d'être assassiné à l'instar d'autres commerçants hazaras qui auraient refusé d'obtempérer à de telles menaces. Juste avant leur départ, la recourante aurait exercé une activité de couturière et d'esthéticienne à domicile pour subvenir à ses besoins et à ceux de son mari, qui n'aurait plus pu travailler ni sortir de la maison. Dans ces conditions, il ne leur aurait plus été possible de vivre au Pakistan, d'autant moins qu'il y aurait eu des attentats et des tirs de roquettes dans le quartier où ils vivaient. Ses parents et certains de ses frères et soeurs, restés à Quetta, chercheraient également à quitter le Pakistan pour des raisons de sécurité. Elle a produit sa carte d'identité pakistanaise, ainsi qu'une copie certifiée de son acte de mariage. D. Par décision du 5 juillet 2013, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a motivé sa décision en relevant des incohérences dans les récits des recourants et l'invraisemblance de leurs allégués, en particulier le fait que ceux-ci ont mentionné les menaces proférées à l'encontre du recourant seulement lors de leur seconde audition et le fait que les recourants sont encore restés au Pakistan durant plus d'un an après les événements invoqués comme motifs d'asile. En outre, l'ODM a contesté l'existence d'une persécution ciblée contre les Hazaras et Chiites au Pakistan. E. Par acte du 8 août 2013, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle et requis la traduction, par l'entremise du Tribunal, des pièces produites à l'appui de leur recours, sans frais pour eux. Ils ont déposé divers articles de journaux et documents tirés d'internet, faisant état de la situation sécuritaire des Hazaras à Quetta. Ils ont produit une attestation du parti chiite Majlis Wahdat-e-Muslimeen (MWM), selon laquelle le recourant aurait été blessé lors d'un attentat le (...) septembre 2010, et le certificat de sortie de D._______ à Quetta, hôpital où il aurait été soigné ensuite de cet événement. Ils ont également produit une copie de la plainte déposée le (...) 2011 auprès de la police ensuite de l'agression subie par le recourant dans son magasin, ainsi qu'une copie d'une plainte déposée par un ami pour des faits similaires. Plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales internationales relatifs à la situation des minorités chiites et hazaras au Pakistan étaient en outre annexés au recours. Les recourants ont par ailleurs expliqué qu'ils n'avaient pas mentionné l'agression subie par le recourant dans son magasin lors de la première audition, car il leur avait été indiqué qu'il s'agissait d'une audition succincte et qu'ils pourraient exposer leurs motifs d'asile de manière détaillée lors de la seconde audition. S'agissant du temps écoulé entre les persécutions alléguées et leur départ du pays, ils ont soutenu que ce délai avait été nécessaire afin d'organiser leur départ, de vendre leurs commerce et maison et de réunir l'argent nécessaire à leur voyage. F. Par décision incidente du 14 août 2013, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire partielle aux recourants et les a informés que la pièce figurant en annexe n° 9 au recours, soit la copie de la plainte déposée par le recourant auprès de la police, serait traduite sans frais pour eux. G. Par ordonnance du 20 août 2013, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours, et en particulier à se déterminer sur l'annexe n° 9 précitée et sa traduction. H. Dans sa réponse du 29 août 2013, l'ODM a maintenu sa position et proposé le rejet du recours, au motif que la situation sécuritaire au Pakistan avait été prise en compte au moment de la décision de première instance. Aussi, les documents produits à l'appui du recours ne remettaient pas en question son appréciation. Par ailleurs, l'office a soutenu que la plainte déposée par le recourant en janvier 2011 n'avait aucune valeur probante, dès lors qu'elle rapportait les faits tels qu'allégués par le recourant lui-même. I. Par ordonnance du 11 septembre 2013, le Tribunal a invité les recourants à déposer une réplique dans un délai échéant au 26 septembre 2013, prolongé ensuite au 7 octobre 2013 par ordonnance du 27 septembre 2013. J. Dans leur réplique du 7 octobre 2013, les recourants ont contesté le contenu de la réponse de l'ODM et maintenu leurs conclusions. Selon eux, les documents produits à l'appui de leur recours prouveraient que la communauté hazara est victime de mesures de persécution. En outre, ils ont observé que l'ODM n'a pas remis en cause l'authenticité de la pièce n° 9, laquelle établirait à tout le moins que le recourant s'est adressé en vain aux autorités pakistanaises pour obtenir protection. K. Par courrier du 19 novembre 2013, la recourante a transmis un rapport médical daté du 1er novembre 2013, établi en sa faveur par le Dr E._______. L. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. En l'occurrence, il convient de procéder à l'examen de la qualité de réfugié de chacun des deux époux de manière différenciée, puisqu'ils ne possèdent pas la même nationalité. 3.1 Au titre des motifs d'asile, le recourant a invoqué, d'une part, l'attentat à la bombe au cours duquel il aurait été blessé et, d'autre part, les menaces proférées à son encontre par des inconnus cagoulés, probablement liés au groupe islamiste LeJ, dans son magasin. Ces deux événements auraient eu lieu à Quetta entre fin 2010 et début 2011. Enfin, au stade du recours, le recourant a soutenu que les Hazaras étaient victimes au Pakistan de mesures de persécution par des attentats ciblés contre eux, sans que les autorités, dont l'attitude serait ambivalente, ne veuillent ou ne parviennent à juguler ces violences. Il n'est pas contesté que le recourant est de nationalité afghane : comme il n'est pas apatride, l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (et donc de l'octroi de l'asile en vertu de l'art. 2 LAsi) doit être effectué par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non par rapport au pays de sa dernière résidence. Partant, les préjudices que le recourant allègue en relation avec sa situation au Pakistan ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En tout état, et bien que cet argument ne soit pas décisif en l'espèce, il convient de relever que même si l'intéressé avait été de nationalité pakistanaise, une rupture du lien de causalité temporel entre les préjudices subis entre septembre 2010 et janvier 2011 et son départ du Pakistan en mai 2012 aurait dû lui être opposée (sur la disparition de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.1 et les réf. citées). Partant, compte tenu de cette rupture, la qualité de réfugié n'aurait pas pu lui être reconnue sur la seule base des préjudices antérieurement subis. 3.2 Il reste donc à vérifier les éventuels motifs de protection par rapport à l'Afghanistan. Le recourant a indiqué avoir quitté son pays d'origine alors qu'il était encore enfant ; il n'a ni fait valoir de motifs d'asile concernant l'Afghanistan, ni démontré, par un faisceau d'indices concrets et convergents, qu'il risquerait de subir des préjudices revêtant par leur intensité le caractère d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, dans l'hypothèse où il devrait retourner dans son pays d'origine. 3.3 En outre, le fait que le recourant est d'ethnie hazara et de confession chiite ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée d'une telle persécution en cas de retour en Afghanistan. Selon les informations à disposition du Tribunal, si quelques actes de violence à l'encontre des Chiites ont été récemment observés, la représentation chiite au sein du gouvernement afghan a augmenté, alors que les discriminations à l'encontre de cette minorité ont notablement diminué (cf. notamment Refugee Documentation Centre (Ireland), Afghanistan: Information on the Hazara, 22.01.2014 ; US DEPARTMENT OF STATE, Afghanistan 2012 - International Religious Freedom Report, mai 2013, p. 10 s.). Dans le même sens, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a noté une amélioration de la situation de la communauté hazara en Afghanistan, malgré quelques actes de violence isolés, en particulier dans les régions dans lesquelles les Hazaras sont fortement minorisés. Selon le HCR, le besoin de protection internationale des Hazaras afghans doit donc être examiné au regard des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce (cf. HCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 6.08.2013, HCR/EG/AFG/13/01, p. 45 et 47, 67 s. et 70). En l'occurrence, aucun élément concret au dossier ne permet d'inférer que le recourant se trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine et dans un avenir prévisible, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile du recourant, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1 S'agissant de la recourante, elle n'a pas invoqué ni rendu vraisemblable qu'elle avait été personnellement l'objet d'une persécution individuelle, dirigée de manière ciblée contre sa personne. Ses motifs d'asile reposent sur les attaques subies par son époux (lesquelles ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, comme exposé précédemment) et sur sa crainte de subir un préjudice sérieux en raison de son appartenance à la minorité ethnique hazara et à la minorité religieuse chiite. 4.2 Par conséquent, il convient de vérifier si c'est à juste titre que l'ODM a nié l'existence d'une persécution collective des Hazaras chiites au Pakistan. 4.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les exigences pour admettre l'existence d'une persécution collective sont très élevées. Ainsi, la simple appartenance à un groupe de population visé spécifiquement par une persécution ne suffit pas, en règle générale, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. La persécution ne sera collective qu'à partir du moment où les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour chez lui. Les atteintes à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté doivent donc être suffisamment intenses pour être constitutives de sérieux préjudices. Elles doivent encore être suffisamment étendues et nombreuses pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles et d'une simple possibilité de persécution. En effet, il faut que le requérant, qui n'a subi aucun préjudice ciblé en lien de causalité avec son départ du pays, se trouve dans une situation qui, quant au lieu et au temps (moment du prononcé), est comparable à celle d'autres personnes avec lesquelles il partage l'un des motifs de persécution exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (race, religion, nationalité, etc.), de sorte qu'il est exposé lui aussi, avec une probabilité prépondérante, à de sérieux préjudices. Les préjudices doivent ainsi être ciblés, intenses et avoir pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres du groupe de population visé. Aussi, chaque membre de ce collectif doit risquer d'être lui-même persécuté avec une probabilité prépondérante. La vraisemblance d'une persécution est donnée lorsqu'une part notable du collectif a effectivement eu à subir de sérieux préjudices suffisamment intenses et fréquents (ou durables). A titre illustratif, la jurisprudence allemande retient que ces conditions sont réalisées lorsqu'un dixième du collectif a été visé par de telles persécutions (cf. ATAF 2013/12 consid. 6 ; ATAF 2011/16 consid. 5.2). 4.2.2 En l'espèce, d'après les informations à disposition du Tribunal, il est estimé qu'environ 500'000 à 600'000 Hazaras vivent au Pakistan. La plus grande communauté hazara se trouve dans la province du Baloutchistan et plus particulièrement dans sa capitale, Quetta. Selon les sources consultées, entre 350'000 et 500'000 Hazaras - ce qui représente presque l'ensemble de la population hazara du Baloutchistan - habitent à Quetta (cf. AYUB SUMBAL, The Plight of the Hazaras in Pakistan, in : The Diplomat, 4.07.2013 ; BBC News Hell on Earth : Inside Quetta's Hazara Community, 1.05.2013 ; AUSTRALIAN REFUGEE REVIEW TRIBUNAL, Country Advice : Pakistan, Hazaras - Quetta - Targeted killings - State protection - Relocation [PAK38635], mai 2011). La grande majorité des Hazaras est de confession chiite. Les violences entre communautés chiites et sunnites sont un fait récurrent de l'histoire pakistanaise, plus particulièrement depuis le début des années 1980. Toutefois, depuis 2007, les violences ont augmenté de manière importante : entre 2007 et 2011, 631 cas de violence sectaire ont causé la mort d'au moins 1'649 personnes sur l'ensemble du territoire pakistanais (cf. NORWEGIAN PEACEBUILDING RESOURCE CENTRE (NOREF), Sectarian violence : Pakistan's greatest security threat ?, juillet 2012). En 2012, le bilan des conflits sectaires au Pakistan s'élève à 531 victimes (cf. Human Rights Commission of Pakistan [HRCP], State of Human Rights 2012, mars 2013). Les attaques contre les Chiites, considérés comme des "infidèles", sont très fréquemment revendiquées par des groupes extrémistes sunnites d'obédience déobandie (une école de pensée sunnite fondamentaliste ayant pour but d'imposer la charia et qui a notamment inspiré les Talibans afghans). Parmi eux, les groupes les plus importants - et intimement liés entre eux - sont Ahle Sunnat Wal Jamaat (ASWJ ; anciennement Sipah-e-Sahaba) et Lashkar-e-Jhangvi (LeJ, placé depuis 2001 parmi les organisations terroristes sanctionnées par le "Anti-Terrorism Act" de 1997 du parlement pakistanais). La ville de Quetta est par ailleurs connue comme l'une des deux bases pakistanaises des Talibans afghans. En 2002, le mollah Omar y a établi la Choura de Quetta, autorité régionale influente destinée à fonctionner comme une sorte de gouvernement taliban (cf. JACQUES FOLLOROU, Quetta : nid de talibans, in : Le Monde, 31.05.2012). Les Hazaras, qui constituent des cibles facilement reconnaissables en raison de leurs traits physiques caractéristiques, font partie des communautés chiites les plus touchées, en particulier à Quetta (cf. ZENITH, Zeitschrift für den Orient, "A wie Allah, K wie Kalaschnikow", juillet 2013). Le groupe LeJ a d'ailleurs ouvertement dévoilé ses intentions d'éradiquer la population hazara de cette ville (cf. MALEKEH NAQVI / NOOR ALNAGAR, Genocide of the Pakistani Hazaras : where does the responsability lie ?, in : Open Democracy, 30.01.2013). En 2012, près de 100 Hazaras sont décédés dans des attentats au Baloutchistan (cf. HUMAN RIGHTS WATCH [HRW], World Report 2013 - Pakistan, janvier 2013). En février 2012, un représentant hazara a affirmé à l'agence d'information onusienne IRIN que plus de 600 Hazaras avaient trouvé la mort dans des attentats à Quetta depuis 2000 (cf. IRIN, Pakistan : Quetta's Hazara community living in fear, 7.02.2012). De février 2012 à juin 2013, une vingtaine d'attentats visant spécifiquement des Hazaras ont été dénombrés à Quetta. Le plus souvent, il s'agissait de bombes placées dans des quartiers ou des marchés fréquentés par les Hazaras, d'attaques sur des bus transportant des étudiants ou pèlerins hazaras, ou de tueries dans la rue perpétrées par des hommes armés se déplaçant en moto (cf. UNITED STATES COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM, Factsheet : Pakistan, A History of Violence, juillet 2013, p. 3 ss). En 2013, plus de 400 Chiites ont été tués au Pakistan, parmi lesquels près de 200 victimes hazaras sont dénombrées au Baloutchistan. A titre d'exemple, à Quetta, en janvier 2013, un attentat-suicide a entraîné la mort de 96 Hazaras ; en février 2013, l'explosion d'une bombe dans un marché d'un quartier hazara de Quetta a fait 84 victimes et plus de 160 blessés (cf. HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2014 - Pakistan, janvier 2014). Les combattants du LeJ - qui ont revendiqué ces dernières attaques - profitent d'une large impunité (cf. HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2013 : Pakistan, janvier 2013 ; SHAHZAD KHURRAM, How sectarian killers operate with "impunity" in Pakistan, in : Daily Star Lebanon, 14.03.2013). Après les attentats en 2012, les autorités pakistanaises ont uniquement fait construire des murs hérissés de fils barbelés autour des deux quartiers hazaras de Quetta (cf. HASHIM ASAD, Hazara Shia hounded in Pakistan, in : Al Jazeera News, 8.03.2013). Les auteurs sont très rarement arrêtés et condamnés (cf. HUMAN RIGHTS COMMISSION OF PAKISTAN, Pushed to the Wall : A Fact-finding mission report on Balochistan, octobre 2009, p. 18 s.). Selon certaines sources, les autorités n'ont pas la capacité ou la volonté de mettre fin aux actes de ces groupes islamistes radicaux, avec lesquels l'armée et les services secrets ont toujours entretenu des contacts (cf. HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2014 - Pakistan, janvier 2014 ; WARAICH OMAR, Pakistan's Sectarian Killers Operate with Impunity, in : Time World, 23.09.2011). 4.2.3 Malgré le nombre d'attaques subies par la communauté hazara et l'indéniable violence de ces actes, il apparaît que ces événements, rapportés au nombre de Hazaras vivant à Quetta, respectivement au Baloutchistan et au Pakistan, n'atteignent néanmoins pas l'amplitude nécessaire pour admettre l'existence d'une persécution collective. En effet, seule une portion des membres de cette minorité ont été victimes de préjudices sérieux. La condition que chaque membre du collectif visé risque d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité n'est, par conséquent, actuellement pas remplie. Ainsi, en fonction des critères établis par la jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu de considérer que les Hazaras chiites du Pakistan sont victimes d'une persécution collective. 4.2.4 Partant, l'appartenance de la recourante à la minorité ethnique hazara et à la minorité religieuse chiite ne saurait suffire pour admettre, en ce qui la concerne, l'existence d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Pakistan. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile de la recourante, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée pour aucun des deux époux, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le principe du renvoi, doit être rejeté. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.1, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2009/51 consid. 5.5, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse. 6.4 Enfin, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. Les époux étant de nationalités différentes, il convient de procéder à l'examen du caractère exécutable du renvoi vers chacun des deux pays d'origine concernés. Ainsi, c'est tout d'abord sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers l'Afghanistan, pays d'origine du recourant, que le Tribunal entend porter son attention. 8. 8.1 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant récemment stabilisée (cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9). Aussi, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé, sous certaines conditions. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La situation dans les villes d'Herat et de Mazar-I-Sharif a été considérée comme comparable à celle régnant à Kaboul (cf. ATAF 2011/38 consid. 4.3.3.1 et ATAF 2011/49 consid. 7.3.7). Dans les autres parties du pays, la jurisprudence retient que la situation sécuritaire et humanitaire est si mauvaise en Afghanistan que l'on peut parler d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/7, consid. 9.9.1). 8.2 En l'espèce, le recourant est originaire de C._______, dans la province de Ghazni. Aucun membre de sa famille ne vit dans les villes de Kaboul, d'Herat ou de Mazar-I-Sharif. Lors de l'audition sommaire du 8 août 2012, le recourant a précisé que plus aucun membre de sa famille ne vivait en Afghanistan. Le Tribunal n'a pas de motif à mettre en doute cet allégué de fait. Aussi, les conditions à l'exécution du renvoi vers son pays d'origine au sens des jurisprudences précitées ne sont pas remplies. 8.3 Par conséquent, l'exécution du renvoi vers l'Afghanistan n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de vérifier encore si l'exécution du renvoi vers ce pays est licite et possible (cf. arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41]). 9. 9.1 Reste à examiner la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi vers le Pakistan, pays d'origine de la recourante et pays de résidence des époux avant leur départ. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de renvoi au Pakistan, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en résulte qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. CourEDH, arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas de renvoi, il existait pour eux, sur l'ensemble du territoire pakistanais, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. Partant, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 9.3 Il convient encore de vérifier si celle-ci est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3.1 Même s'il ressort des documents produits par les recourants ainsi que des sources consultées par le Tribunal que la situation des Hazaras au Baloutchistan s'est péjorée ces dernières années (cf. considérant 4.2.2 ci-dessus), il n'y a pas lieu de considérer que le Pakistan connaît, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. entre autres les arrêts du Tribunal E-1112/2014 du 12 mars 2014, consid. 6.3, D-4784/2013 du 3 octobre 2013, consid. 7.4.1 et E-3/2011 du 14 août 2013, consid. 8.4.1). 9.3.2 En l'espèce, la question de savoir si un renvoi à Quetta doit être considéré comme raisonnablement exigible dans les circonstances actuelles - soit dans des conditions jugées difficiles pour les habitants non sunnites - peut rester ouverte (cf. arrêt E-3/2011 précité, consid. 8.4.2). Il existe en effet des possibilités de refuge interne, comme dans le sud de la province du Baloutchistan, dans la ville de Gwadar. Les recourants sont également libres de s'installer dans une autre région du Pakistan. Selon les informations à disposition du Tribunal, il existe notamment des communautés hazaras dans la province de Khyber-Pakhtunkhwa (Nord-Ouest), à Karachi et à Lahore (cf. AUSTRALIAN REFUGEE REVIEW TRIBUNAL, op. cit., pt. 2 p. 3 s.). 9.3.3 S'agissant de l'état de santé de la recourante, les troubles dépressifs légers ainsi que les céphalées dont elle souffre ne constituent pas des problèmes d'une gravité telle qu'ils pourraient mettre sa santé gravement en danger et, partant, empêcher l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence publiée. Au demeurant, d'après les informations à disposition du Tribunal, presque tous les troubles de santé peuvent être traités au Pakistan ; un large éventail de médicaments y est également disponible, du moins sous forme générique (cf. BUNDESASYLAMT DER REPUBLIK ÖSTERREICH, Bericht zur Fact Finding Mission, Pakistan 2013, juin 2013, p. 60 ss). En ce qui concerne les possibles "troubles immunologiques" (en cours d'investigation) évoqués dans le certificat médical du 1er novembre 2013, il appartenait à l'intéressée non seulement de les alléguer spontanément, mais encore de les décrire de manière concrète et circonstanciée, ainsi que de déposer ou tout au moins d'en offrir les moyens de preuve y relatifs (cf. ATAF 2009/50, consid. 10.2.2). Dans la mesure où elle n'a pas, depuis lors, donné au Tribunal de précisions à ce sujet conformément à son obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, le Tribunal s'estime fondé à conclure que la recourante n'a pas établi qu'il existait un risque sérieux qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, son état de santé se dégrade de manière rapide, importante et durable (parce qu'elle ne pourrait y recevoir les soins essentiels adéquats). Par conséquent, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi au Pakistan. 9.3.4 Il ne ressort donc pas du dossier qu'en raison d'éléments liés à la personne des recourants, l'exécution de leur renvoi impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci. Ils sont jeunes et sans charge de famille. Ils sont en outre tous deux au bénéfice d'une expérience professionnelle qui devrait leur permettre de subvenir à leurs besoins élémentaires. Cas échéant, ils pourront solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation au Pakistan (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 9.3.5 Par conséquent, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 9.4 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour retourner au Pakistan ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter ensemble la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.5 En définitive, l'exécution du renvoi des recourants vers le Pakistan est conforme aux dispositions légales.

10. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et la décision attaquée confirmée sur ce point également.

11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 14 août 2013, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3 En l'occurrence, il convient de procéder à l'examen de la qualité de réfugié de chacun des deux époux de manière différenciée, puisqu'ils ne possèdent pas la même nationalité.

E. 3.1 Au titre des motifs d'asile, le recourant a invoqué, d'une part, l'attentat à la bombe au cours duquel il aurait été blessé et, d'autre part, les menaces proférées à son encontre par des inconnus cagoulés, probablement liés au groupe islamiste LeJ, dans son magasin. Ces deux événements auraient eu lieu à Quetta entre fin 2010 et début 2011. Enfin, au stade du recours, le recourant a soutenu que les Hazaras étaient victimes au Pakistan de mesures de persécution par des attentats ciblés contre eux, sans que les autorités, dont l'attitude serait ambivalente, ne veuillent ou ne parviennent à juguler ces violences. Il n'est pas contesté que le recourant est de nationalité afghane : comme il n'est pas apatride, l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (et donc de l'octroi de l'asile en vertu de l'art. 2 LAsi) doit être effectué par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non par rapport au pays de sa dernière résidence. Partant, les préjudices que le recourant allègue en relation avec sa situation au Pakistan ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En tout état, et bien que cet argument ne soit pas décisif en l'espèce, il convient de relever que même si l'intéressé avait été de nationalité pakistanaise, une rupture du lien de causalité temporel entre les préjudices subis entre septembre 2010 et janvier 2011 et son départ du Pakistan en mai 2012 aurait dû lui être opposée (sur la disparition de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.1 et les réf. citées). Partant, compte tenu de cette rupture, la qualité de réfugié n'aurait pas pu lui être reconnue sur la seule base des préjudices antérieurement subis.

E. 3.2 Il reste donc à vérifier les éventuels motifs de protection par rapport à l'Afghanistan. Le recourant a indiqué avoir quitté son pays d'origine alors qu'il était encore enfant ; il n'a ni fait valoir de motifs d'asile concernant l'Afghanistan, ni démontré, par un faisceau d'indices concrets et convergents, qu'il risquerait de subir des préjudices revêtant par leur intensité le caractère d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, dans l'hypothèse où il devrait retourner dans son pays d'origine.

E. 3.3 En outre, le fait que le recourant est d'ethnie hazara et de confession chiite ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée d'une telle persécution en cas de retour en Afghanistan. Selon les informations à disposition du Tribunal, si quelques actes de violence à l'encontre des Chiites ont été récemment observés, la représentation chiite au sein du gouvernement afghan a augmenté, alors que les discriminations à l'encontre de cette minorité ont notablement diminué (cf. notamment Refugee Documentation Centre (Ireland), Afghanistan: Information on the Hazara, 22.01.2014 ; US DEPARTMENT OF STATE, Afghanistan 2012 - International Religious Freedom Report, mai 2013, p. 10 s.). Dans le même sens, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a noté une amélioration de la situation de la communauté hazara en Afghanistan, malgré quelques actes de violence isolés, en particulier dans les régions dans lesquelles les Hazaras sont fortement minorisés. Selon le HCR, le besoin de protection internationale des Hazaras afghans doit donc être examiné au regard des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce (cf. HCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 6.08.2013, HCR/EG/AFG/13/01, p. 45 et 47, 67 s. et 70). En l'occurrence, aucun élément concret au dossier ne permet d'inférer que le recourant se trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine et dans un avenir prévisible, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile du recourant, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 4.1 S'agissant de la recourante, elle n'a pas invoqué ni rendu vraisemblable qu'elle avait été personnellement l'objet d'une persécution individuelle, dirigée de manière ciblée contre sa personne. Ses motifs d'asile reposent sur les attaques subies par son époux (lesquelles ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, comme exposé précédemment) et sur sa crainte de subir un préjudice sérieux en raison de son appartenance à la minorité ethnique hazara et à la minorité religieuse chiite.

E. 4.2 Par conséquent, il convient de vérifier si c'est à juste titre que l'ODM a nié l'existence d'une persécution collective des Hazaras chiites au Pakistan.

E. 4.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les exigences pour admettre l'existence d'une persécution collective sont très élevées. Ainsi, la simple appartenance à un groupe de population visé spécifiquement par une persécution ne suffit pas, en règle générale, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. La persécution ne sera collective qu'à partir du moment où les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour chez lui. Les atteintes à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté doivent donc être suffisamment intenses pour être constitutives de sérieux préjudices. Elles doivent encore être suffisamment étendues et nombreuses pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles et d'une simple possibilité de persécution. En effet, il faut que le requérant, qui n'a subi aucun préjudice ciblé en lien de causalité avec son départ du pays, se trouve dans une situation qui, quant au lieu et au temps (moment du prononcé), est comparable à celle d'autres personnes avec lesquelles il partage l'un des motifs de persécution exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (race, religion, nationalité, etc.), de sorte qu'il est exposé lui aussi, avec une probabilité prépondérante, à de sérieux préjudices. Les préjudices doivent ainsi être ciblés, intenses et avoir pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres du groupe de population visé. Aussi, chaque membre de ce collectif doit risquer d'être lui-même persécuté avec une probabilité prépondérante. La vraisemblance d'une persécution est donnée lorsqu'une part notable du collectif a effectivement eu à subir de sérieux préjudices suffisamment intenses et fréquents (ou durables). A titre illustratif, la jurisprudence allemande retient que ces conditions sont réalisées lorsqu'un dixième du collectif a été visé par de telles persécutions (cf. ATAF 2013/12 consid. 6 ; ATAF 2011/16 consid. 5.2).

E. 4.2.2 En l'espèce, d'après les informations à disposition du Tribunal, il est estimé qu'environ 500'000 à 600'000 Hazaras vivent au Pakistan. La plus grande communauté hazara se trouve dans la province du Baloutchistan et plus particulièrement dans sa capitale, Quetta. Selon les sources consultées, entre 350'000 et 500'000 Hazaras - ce qui représente presque l'ensemble de la population hazara du Baloutchistan - habitent à Quetta (cf. AYUB SUMBAL, The Plight of the Hazaras in Pakistan, in : The Diplomat, 4.07.2013 ; BBC News Hell on Earth : Inside Quetta's Hazara Community, 1.05.2013 ; AUSTRALIAN REFUGEE REVIEW TRIBUNAL, Country Advice : Pakistan, Hazaras - Quetta - Targeted killings - State protection - Relocation [PAK38635], mai 2011). La grande majorité des Hazaras est de confession chiite. Les violences entre communautés chiites et sunnites sont un fait récurrent de l'histoire pakistanaise, plus particulièrement depuis le début des années 1980. Toutefois, depuis 2007, les violences ont augmenté de manière importante : entre 2007 et 2011, 631 cas de violence sectaire ont causé la mort d'au moins 1'649 personnes sur l'ensemble du territoire pakistanais (cf. NORWEGIAN PEACEBUILDING RESOURCE CENTRE (NOREF), Sectarian violence : Pakistan's greatest security threat ?, juillet 2012). En 2012, le bilan des conflits sectaires au Pakistan s'élève à 531 victimes (cf. Human Rights Commission of Pakistan [HRCP], State of Human Rights 2012, mars 2013). Les attaques contre les Chiites, considérés comme des "infidèles", sont très fréquemment revendiquées par des groupes extrémistes sunnites d'obédience déobandie (une école de pensée sunnite fondamentaliste ayant pour but d'imposer la charia et qui a notamment inspiré les Talibans afghans). Parmi eux, les groupes les plus importants - et intimement liés entre eux - sont Ahle Sunnat Wal Jamaat (ASWJ ; anciennement Sipah-e-Sahaba) et Lashkar-e-Jhangvi (LeJ, placé depuis 2001 parmi les organisations terroristes sanctionnées par le "Anti-Terrorism Act" de 1997 du parlement pakistanais). La ville de Quetta est par ailleurs connue comme l'une des deux bases pakistanaises des Talibans afghans. En 2002, le mollah Omar y a établi la Choura de Quetta, autorité régionale influente destinée à fonctionner comme une sorte de gouvernement taliban (cf. JACQUES FOLLOROU, Quetta : nid de talibans, in : Le Monde, 31.05.2012). Les Hazaras, qui constituent des cibles facilement reconnaissables en raison de leurs traits physiques caractéristiques, font partie des communautés chiites les plus touchées, en particulier à Quetta (cf. ZENITH, Zeitschrift für den Orient, "A wie Allah, K wie Kalaschnikow", juillet 2013). Le groupe LeJ a d'ailleurs ouvertement dévoilé ses intentions d'éradiquer la population hazara de cette ville (cf. MALEKEH NAQVI / NOOR ALNAGAR, Genocide of the Pakistani Hazaras : where does the responsability lie ?, in : Open Democracy, 30.01.2013). En 2012, près de 100 Hazaras sont décédés dans des attentats au Baloutchistan (cf. HUMAN RIGHTS WATCH [HRW], World Report 2013 - Pakistan, janvier 2013). En février 2012, un représentant hazara a affirmé à l'agence d'information onusienne IRIN que plus de 600 Hazaras avaient trouvé la mort dans des attentats à Quetta depuis 2000 (cf. IRIN, Pakistan : Quetta's Hazara community living in fear, 7.02.2012). De février 2012 à juin 2013, une vingtaine d'attentats visant spécifiquement des Hazaras ont été dénombrés à Quetta. Le plus souvent, il s'agissait de bombes placées dans des quartiers ou des marchés fréquentés par les Hazaras, d'attaques sur des bus transportant des étudiants ou pèlerins hazaras, ou de tueries dans la rue perpétrées par des hommes armés se déplaçant en moto (cf. UNITED STATES COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM, Factsheet : Pakistan, A History of Violence, juillet 2013, p. 3 ss). En 2013, plus de 400 Chiites ont été tués au Pakistan, parmi lesquels près de 200 victimes hazaras sont dénombrées au Baloutchistan. A titre d'exemple, à Quetta, en janvier 2013, un attentat-suicide a entraîné la mort de 96 Hazaras ; en février 2013, l'explosion d'une bombe dans un marché d'un quartier hazara de Quetta a fait 84 victimes et plus de 160 blessés (cf. HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2014 - Pakistan, janvier 2014). Les combattants du LeJ - qui ont revendiqué ces dernières attaques - profitent d'une large impunité (cf. HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2013 : Pakistan, janvier 2013 ; SHAHZAD KHURRAM, How sectarian killers operate with "impunity" in Pakistan, in : Daily Star Lebanon, 14.03.2013). Après les attentats en 2012, les autorités pakistanaises ont uniquement fait construire des murs hérissés de fils barbelés autour des deux quartiers hazaras de Quetta (cf. HASHIM ASAD, Hazara Shia hounded in Pakistan, in : Al Jazeera News, 8.03.2013). Les auteurs sont très rarement arrêtés et condamnés (cf. HUMAN RIGHTS COMMISSION OF PAKISTAN, Pushed to the Wall : A Fact-finding mission report on Balochistan, octobre 2009, p. 18 s.). Selon certaines sources, les autorités n'ont pas la capacité ou la volonté de mettre fin aux actes de ces groupes islamistes radicaux, avec lesquels l'armée et les services secrets ont toujours entretenu des contacts (cf. HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2014 - Pakistan, janvier 2014 ; WARAICH OMAR, Pakistan's Sectarian Killers Operate with Impunity, in : Time World, 23.09.2011).

E. 4.2.3 Malgré le nombre d'attaques subies par la communauté hazara et l'indéniable violence de ces actes, il apparaît que ces événements, rapportés au nombre de Hazaras vivant à Quetta, respectivement au Baloutchistan et au Pakistan, n'atteignent néanmoins pas l'amplitude nécessaire pour admettre l'existence d'une persécution collective. En effet, seule une portion des membres de cette minorité ont été victimes de préjudices sérieux. La condition que chaque membre du collectif visé risque d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité n'est, par conséquent, actuellement pas remplie. Ainsi, en fonction des critères établis par la jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu de considérer que les Hazaras chiites du Pakistan sont victimes d'une persécution collective.

E. 4.2.4 Partant, l'appartenance de la recourante à la minorité ethnique hazara et à la minorité religieuse chiite ne saurait suffire pour admettre, en ce qui la concerne, l'existence d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Pakistan.

E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile de la recourante, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée pour aucun des deux époux, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le principe du renvoi, doit être rejeté.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.1, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2009/51 consid. 5.5, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse.

E. 6.4 Enfin, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7 Les époux étant de nationalités différentes, il convient de procéder à l'examen du caractère exécutable du renvoi vers chacun des deux pays d'origine concernés. Ainsi, c'est tout d'abord sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers l'Afghanistan, pays d'origine du recourant, que le Tribunal entend porter son attention.

E. 8.1 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant récemment stabilisée (cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9). Aussi, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé, sous certaines conditions. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La situation dans les villes d'Herat et de Mazar-I-Sharif a été considérée comme comparable à celle régnant à Kaboul (cf. ATAF 2011/38 consid. 4.3.3.1 et ATAF 2011/49 consid. 7.3.7). Dans les autres parties du pays, la jurisprudence retient que la situation sécuritaire et humanitaire est si mauvaise en Afghanistan que l'on peut parler d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/7, consid. 9.9.1).

E. 8.2 En l'espèce, le recourant est originaire de C._______, dans la province de Ghazni. Aucun membre de sa famille ne vit dans les villes de Kaboul, d'Herat ou de Mazar-I-Sharif. Lors de l'audition sommaire du 8 août 2012, le recourant a précisé que plus aucun membre de sa famille ne vivait en Afghanistan. Le Tribunal n'a pas de motif à mettre en doute cet allégué de fait. Aussi, les conditions à l'exécution du renvoi vers son pays d'origine au sens des jurisprudences précitées ne sont pas remplies.

E. 8.3 Par conséquent, l'exécution du renvoi vers l'Afghanistan n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de vérifier encore si l'exécution du renvoi vers ce pays est licite et possible (cf. arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41]).

E. 9.1 Reste à examiner la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi vers le Pakistan, pays d'origine de la recourante et pays de résidence des époux avant leur départ.

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de renvoi au Pakistan, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en résulte qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. CourEDH, arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas de renvoi, il existait pour eux, sur l'ensemble du territoire pakistanais, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. Partant, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 9.3 Il convient encore de vérifier si celle-ci est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9.3.1 Même s'il ressort des documents produits par les recourants ainsi que des sources consultées par le Tribunal que la situation des Hazaras au Baloutchistan s'est péjorée ces dernières années (cf. considérant 4.2.2 ci-dessus), il n'y a pas lieu de considérer que le Pakistan connaît, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. entre autres les arrêts du Tribunal E-1112/2014 du 12 mars 2014, consid. 6.3, D-4784/2013 du 3 octobre 2013, consid. 7.4.1 et E-3/2011 du 14 août 2013, consid. 8.4.1).

E. 9.3.2 En l'espèce, la question de savoir si un renvoi à Quetta doit être considéré comme raisonnablement exigible dans les circonstances actuelles - soit dans des conditions jugées difficiles pour les habitants non sunnites - peut rester ouverte (cf. arrêt E-3/2011 précité, consid. 8.4.2). Il existe en effet des possibilités de refuge interne, comme dans le sud de la province du Baloutchistan, dans la ville de Gwadar. Les recourants sont également libres de s'installer dans une autre région du Pakistan. Selon les informations à disposition du Tribunal, il existe notamment des communautés hazaras dans la province de Khyber-Pakhtunkhwa (Nord-Ouest), à Karachi et à Lahore (cf. AUSTRALIAN REFUGEE REVIEW TRIBUNAL, op. cit., pt. 2 p. 3 s.).

E. 9.3.3 S'agissant de l'état de santé de la recourante, les troubles dépressifs légers ainsi que les céphalées dont elle souffre ne constituent pas des problèmes d'une gravité telle qu'ils pourraient mettre sa santé gravement en danger et, partant, empêcher l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence publiée. Au demeurant, d'après les informations à disposition du Tribunal, presque tous les troubles de santé peuvent être traités au Pakistan ; un large éventail de médicaments y est également disponible, du moins sous forme générique (cf. BUNDESASYLAMT DER REPUBLIK ÖSTERREICH, Bericht zur Fact Finding Mission, Pakistan 2013, juin 2013, p. 60 ss). En ce qui concerne les possibles "troubles immunologiques" (en cours d'investigation) évoqués dans le certificat médical du 1er novembre 2013, il appartenait à l'intéressée non seulement de les alléguer spontanément, mais encore de les décrire de manière concrète et circonstanciée, ainsi que de déposer ou tout au moins d'en offrir les moyens de preuve y relatifs (cf. ATAF 2009/50, consid. 10.2.2). Dans la mesure où elle n'a pas, depuis lors, donné au Tribunal de précisions à ce sujet conformément à son obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, le Tribunal s'estime fondé à conclure que la recourante n'a pas établi qu'il existait un risque sérieux qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, son état de santé se dégrade de manière rapide, importante et durable (parce qu'elle ne pourrait y recevoir les soins essentiels adéquats). Par conséquent, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi au Pakistan.

E. 9.3.4 Il ne ressort donc pas du dossier qu'en raison d'éléments liés à la personne des recourants, l'exécution de leur renvoi impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci. Ils sont jeunes et sans charge de famille. Ils sont en outre tous deux au bénéfice d'une expérience professionnelle qui devrait leur permettre de subvenir à leurs besoins élémentaires. Cas échéant, ils pourront solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation au Pakistan (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).

E. 9.3.5 Par conséquent, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.

E. 9.4 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour retourner au Pakistan ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter ensemble la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.5 En définitive, l'exécution du renvoi des recourants vers le Pakistan est conforme aux dispositions légales.

E. 10 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et la décision attaquée confirmée sur ce point également.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 14 août 2013, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. L'exécution du renvoi vers l'Afghanistan est exclue.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4468/2013 Arrêt du 8 avril 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, B._______, née le (...), Pakistan, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 juillet 2013 / N (...). Faits : A. Le 19 juin 2012, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Le recourant a rejoint son épouse en Suisse et déposé à son tour, le 24 juillet 2012, une demande d'asile. B. Entendu sommairement le 8 août 2012, le recourant a déclaré être d'ethnie hazara, originaire de C._______, dans la province de Ghazni (Afghanistan), de religion musulmane chiite, marié religieusement à B._______ depuis 2008. Sa famille et lui auraient fui l'Afghanistan à cause de la guerre, alors qu'il était encore enfant, pour s'installer à Quetta. Il aurait fait du commerce de vêtements dès l'âge de douze ans. Il n'aurait jamais eu de passeport, mais aurait possédé une carte d'identité afghane ("taskara"), avec laquelle il aurait pu vivre sans difficulté à Quetta. Le recourant aurait quitté le Pakistan avec son épouse le (...) mai 2012 en raison des attaques perpétrées à Quetta par des groupes islamistes extrémistes à l'encontre des Chiites et spécifiquement des Hazaras. En particulier, le (...) septembre 2010, il aurait été blessé et brûlé à une jambe à l'occasion d'un attentat-suicide à proximité d'une mosquée où s'étaient réunis des membres de la communauté hazara. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le 11 juin 2013, le recourant a ajouté ce qui suit : cinq semaines après cet attentat, trois inconnus armés et cagoulés auraient fait irruption dans son magasin, situé (...). Ils l'auraient menacé de mort s'il n'abandonnait pas son commerce. Ces individus, probablement liés au groupe islamiste Lashkar-e-Jhangvi (ci-après : LeJ), lui auraient dit qu'étant de confession chiite, il n'avait pas à vivre "parmi les bons musulmans sunnites". Il aurait pris ces menaces très au sérieux en raison des nombreuses agressions subies par d'autres commerçants hazaras à Quetta. Partant, un mois plus tard, il aurait vendu son commerce. En mai 2012, il aurait pris la fuite, accompagné par son épouse et aidé d'un passeur. Celui-ci lui aurait fourni un faux passeport. Le recourant aurait traversé l'Iran, puis la Turquie et la Grèce, avant d'arriver en Suisse. Il a produit sa carte d'identité afghane. En 2004, le recourant aurait déjà tenté de venir en Europe, mais aurait été refoulé de l'Italie vers la Grèce. Il serait ensuite retourné au Pakistan. C. Entendue sommairement le 11 juillet 2012 et sur ses motifs d'asile le 11 juin 2013, la recourante a déclaré être d'ethnie hazara, originaire de Quetta, musulmane chiite, mariée religieusement à A._______ depuis le (...) 2008. Elle aurait quitté le Pakistan avec son époux le (...) mai 2012 en raison de l'insécurité grandissante qui régnerait à Quetta, et au Pakistan de manière générale, en particulier pour les Hazaras. Son époux aurait été blessé lors d'un attentat à la bombe en septembre 2010. Il aurait également été menacé de mort s'il ne fermait pas son magasin. Il aurait donc été contraint de vendre ce commerce, par crainte d'être assassiné à l'instar d'autres commerçants hazaras qui auraient refusé d'obtempérer à de telles menaces. Juste avant leur départ, la recourante aurait exercé une activité de couturière et d'esthéticienne à domicile pour subvenir à ses besoins et à ceux de son mari, qui n'aurait plus pu travailler ni sortir de la maison. Dans ces conditions, il ne leur aurait plus été possible de vivre au Pakistan, d'autant moins qu'il y aurait eu des attentats et des tirs de roquettes dans le quartier où ils vivaient. Ses parents et certains de ses frères et soeurs, restés à Quetta, chercheraient également à quitter le Pakistan pour des raisons de sécurité. Elle a produit sa carte d'identité pakistanaise, ainsi qu'une copie certifiée de son acte de mariage. D. Par décision du 5 juillet 2013, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a motivé sa décision en relevant des incohérences dans les récits des recourants et l'invraisemblance de leurs allégués, en particulier le fait que ceux-ci ont mentionné les menaces proférées à l'encontre du recourant seulement lors de leur seconde audition et le fait que les recourants sont encore restés au Pakistan durant plus d'un an après les événements invoqués comme motifs d'asile. En outre, l'ODM a contesté l'existence d'une persécution ciblée contre les Hazaras et Chiites au Pakistan. E. Par acte du 8 août 2013, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle et requis la traduction, par l'entremise du Tribunal, des pièces produites à l'appui de leur recours, sans frais pour eux. Ils ont déposé divers articles de journaux et documents tirés d'internet, faisant état de la situation sécuritaire des Hazaras à Quetta. Ils ont produit une attestation du parti chiite Majlis Wahdat-e-Muslimeen (MWM), selon laquelle le recourant aurait été blessé lors d'un attentat le (...) septembre 2010, et le certificat de sortie de D._______ à Quetta, hôpital où il aurait été soigné ensuite de cet événement. Ils ont également produit une copie de la plainte déposée le (...) 2011 auprès de la police ensuite de l'agression subie par le recourant dans son magasin, ainsi qu'une copie d'une plainte déposée par un ami pour des faits similaires. Plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales internationales relatifs à la situation des minorités chiites et hazaras au Pakistan étaient en outre annexés au recours. Les recourants ont par ailleurs expliqué qu'ils n'avaient pas mentionné l'agression subie par le recourant dans son magasin lors de la première audition, car il leur avait été indiqué qu'il s'agissait d'une audition succincte et qu'ils pourraient exposer leurs motifs d'asile de manière détaillée lors de la seconde audition. S'agissant du temps écoulé entre les persécutions alléguées et leur départ du pays, ils ont soutenu que ce délai avait été nécessaire afin d'organiser leur départ, de vendre leurs commerce et maison et de réunir l'argent nécessaire à leur voyage. F. Par décision incidente du 14 août 2013, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire partielle aux recourants et les a informés que la pièce figurant en annexe n° 9 au recours, soit la copie de la plainte déposée par le recourant auprès de la police, serait traduite sans frais pour eux. G. Par ordonnance du 20 août 2013, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours, et en particulier à se déterminer sur l'annexe n° 9 précitée et sa traduction. H. Dans sa réponse du 29 août 2013, l'ODM a maintenu sa position et proposé le rejet du recours, au motif que la situation sécuritaire au Pakistan avait été prise en compte au moment de la décision de première instance. Aussi, les documents produits à l'appui du recours ne remettaient pas en question son appréciation. Par ailleurs, l'office a soutenu que la plainte déposée par le recourant en janvier 2011 n'avait aucune valeur probante, dès lors qu'elle rapportait les faits tels qu'allégués par le recourant lui-même. I. Par ordonnance du 11 septembre 2013, le Tribunal a invité les recourants à déposer une réplique dans un délai échéant au 26 septembre 2013, prolongé ensuite au 7 octobre 2013 par ordonnance du 27 septembre 2013. J. Dans leur réplique du 7 octobre 2013, les recourants ont contesté le contenu de la réponse de l'ODM et maintenu leurs conclusions. Selon eux, les documents produits à l'appui de leur recours prouveraient que la communauté hazara est victime de mesures de persécution. En outre, ils ont observé que l'ODM n'a pas remis en cause l'authenticité de la pièce n° 9, laquelle établirait à tout le moins que le recourant s'est adressé en vain aux autorités pakistanaises pour obtenir protection. K. Par courrier du 19 novembre 2013, la recourante a transmis un rapport médical daté du 1er novembre 2013, établi en sa faveur par le Dr E._______. L. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. En l'occurrence, il convient de procéder à l'examen de la qualité de réfugié de chacun des deux époux de manière différenciée, puisqu'ils ne possèdent pas la même nationalité. 3.1 Au titre des motifs d'asile, le recourant a invoqué, d'une part, l'attentat à la bombe au cours duquel il aurait été blessé et, d'autre part, les menaces proférées à son encontre par des inconnus cagoulés, probablement liés au groupe islamiste LeJ, dans son magasin. Ces deux événements auraient eu lieu à Quetta entre fin 2010 et début 2011. Enfin, au stade du recours, le recourant a soutenu que les Hazaras étaient victimes au Pakistan de mesures de persécution par des attentats ciblés contre eux, sans que les autorités, dont l'attitude serait ambivalente, ne veuillent ou ne parviennent à juguler ces violences. Il n'est pas contesté que le recourant est de nationalité afghane : comme il n'est pas apatride, l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (et donc de l'octroi de l'asile en vertu de l'art. 2 LAsi) doit être effectué par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non par rapport au pays de sa dernière résidence. Partant, les préjudices que le recourant allègue en relation avec sa situation au Pakistan ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En tout état, et bien que cet argument ne soit pas décisif en l'espèce, il convient de relever que même si l'intéressé avait été de nationalité pakistanaise, une rupture du lien de causalité temporel entre les préjudices subis entre septembre 2010 et janvier 2011 et son départ du Pakistan en mai 2012 aurait dû lui être opposée (sur la disparition de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.1 et les réf. citées). Partant, compte tenu de cette rupture, la qualité de réfugié n'aurait pas pu lui être reconnue sur la seule base des préjudices antérieurement subis. 3.2 Il reste donc à vérifier les éventuels motifs de protection par rapport à l'Afghanistan. Le recourant a indiqué avoir quitté son pays d'origine alors qu'il était encore enfant ; il n'a ni fait valoir de motifs d'asile concernant l'Afghanistan, ni démontré, par un faisceau d'indices concrets et convergents, qu'il risquerait de subir des préjudices revêtant par leur intensité le caractère d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, dans l'hypothèse où il devrait retourner dans son pays d'origine. 3.3 En outre, le fait que le recourant est d'ethnie hazara et de confession chiite ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée d'une telle persécution en cas de retour en Afghanistan. Selon les informations à disposition du Tribunal, si quelques actes de violence à l'encontre des Chiites ont été récemment observés, la représentation chiite au sein du gouvernement afghan a augmenté, alors que les discriminations à l'encontre de cette minorité ont notablement diminué (cf. notamment Refugee Documentation Centre (Ireland), Afghanistan: Information on the Hazara, 22.01.2014 ; US DEPARTMENT OF STATE, Afghanistan 2012 - International Religious Freedom Report, mai 2013, p. 10 s.). Dans le même sens, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a noté une amélioration de la situation de la communauté hazara en Afghanistan, malgré quelques actes de violence isolés, en particulier dans les régions dans lesquelles les Hazaras sont fortement minorisés. Selon le HCR, le besoin de protection internationale des Hazaras afghans doit donc être examiné au regard des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce (cf. HCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 6.08.2013, HCR/EG/AFG/13/01, p. 45 et 47, 67 s. et 70). En l'occurrence, aucun élément concret au dossier ne permet d'inférer que le recourant se trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine et dans un avenir prévisible, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile du recourant, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1 S'agissant de la recourante, elle n'a pas invoqué ni rendu vraisemblable qu'elle avait été personnellement l'objet d'une persécution individuelle, dirigée de manière ciblée contre sa personne. Ses motifs d'asile reposent sur les attaques subies par son époux (lesquelles ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, comme exposé précédemment) et sur sa crainte de subir un préjudice sérieux en raison de son appartenance à la minorité ethnique hazara et à la minorité religieuse chiite. 4.2 Par conséquent, il convient de vérifier si c'est à juste titre que l'ODM a nié l'existence d'une persécution collective des Hazaras chiites au Pakistan. 4.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les exigences pour admettre l'existence d'une persécution collective sont très élevées. Ainsi, la simple appartenance à un groupe de population visé spécifiquement par une persécution ne suffit pas, en règle générale, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. La persécution ne sera collective qu'à partir du moment où les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour chez lui. Les atteintes à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté doivent donc être suffisamment intenses pour être constitutives de sérieux préjudices. Elles doivent encore être suffisamment étendues et nombreuses pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles et d'une simple possibilité de persécution. En effet, il faut que le requérant, qui n'a subi aucun préjudice ciblé en lien de causalité avec son départ du pays, se trouve dans une situation qui, quant au lieu et au temps (moment du prononcé), est comparable à celle d'autres personnes avec lesquelles il partage l'un des motifs de persécution exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (race, religion, nationalité, etc.), de sorte qu'il est exposé lui aussi, avec une probabilité prépondérante, à de sérieux préjudices. Les préjudices doivent ainsi être ciblés, intenses et avoir pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres du groupe de population visé. Aussi, chaque membre de ce collectif doit risquer d'être lui-même persécuté avec une probabilité prépondérante. La vraisemblance d'une persécution est donnée lorsqu'une part notable du collectif a effectivement eu à subir de sérieux préjudices suffisamment intenses et fréquents (ou durables). A titre illustratif, la jurisprudence allemande retient que ces conditions sont réalisées lorsqu'un dixième du collectif a été visé par de telles persécutions (cf. ATAF 2013/12 consid. 6 ; ATAF 2011/16 consid. 5.2). 4.2.2 En l'espèce, d'après les informations à disposition du Tribunal, il est estimé qu'environ 500'000 à 600'000 Hazaras vivent au Pakistan. La plus grande communauté hazara se trouve dans la province du Baloutchistan et plus particulièrement dans sa capitale, Quetta. Selon les sources consultées, entre 350'000 et 500'000 Hazaras - ce qui représente presque l'ensemble de la population hazara du Baloutchistan - habitent à Quetta (cf. AYUB SUMBAL, The Plight of the Hazaras in Pakistan, in : The Diplomat, 4.07.2013 ; BBC News Hell on Earth : Inside Quetta's Hazara Community, 1.05.2013 ; AUSTRALIAN REFUGEE REVIEW TRIBUNAL, Country Advice : Pakistan, Hazaras - Quetta - Targeted killings - State protection - Relocation [PAK38635], mai 2011). La grande majorité des Hazaras est de confession chiite. Les violences entre communautés chiites et sunnites sont un fait récurrent de l'histoire pakistanaise, plus particulièrement depuis le début des années 1980. Toutefois, depuis 2007, les violences ont augmenté de manière importante : entre 2007 et 2011, 631 cas de violence sectaire ont causé la mort d'au moins 1'649 personnes sur l'ensemble du territoire pakistanais (cf. NORWEGIAN PEACEBUILDING RESOURCE CENTRE (NOREF), Sectarian violence : Pakistan's greatest security threat ?, juillet 2012). En 2012, le bilan des conflits sectaires au Pakistan s'élève à 531 victimes (cf. Human Rights Commission of Pakistan [HRCP], State of Human Rights 2012, mars 2013). Les attaques contre les Chiites, considérés comme des "infidèles", sont très fréquemment revendiquées par des groupes extrémistes sunnites d'obédience déobandie (une école de pensée sunnite fondamentaliste ayant pour but d'imposer la charia et qui a notamment inspiré les Talibans afghans). Parmi eux, les groupes les plus importants - et intimement liés entre eux - sont Ahle Sunnat Wal Jamaat (ASWJ ; anciennement Sipah-e-Sahaba) et Lashkar-e-Jhangvi (LeJ, placé depuis 2001 parmi les organisations terroristes sanctionnées par le "Anti-Terrorism Act" de 1997 du parlement pakistanais). La ville de Quetta est par ailleurs connue comme l'une des deux bases pakistanaises des Talibans afghans. En 2002, le mollah Omar y a établi la Choura de Quetta, autorité régionale influente destinée à fonctionner comme une sorte de gouvernement taliban (cf. JACQUES FOLLOROU, Quetta : nid de talibans, in : Le Monde, 31.05.2012). Les Hazaras, qui constituent des cibles facilement reconnaissables en raison de leurs traits physiques caractéristiques, font partie des communautés chiites les plus touchées, en particulier à Quetta (cf. ZENITH, Zeitschrift für den Orient, "A wie Allah, K wie Kalaschnikow", juillet 2013). Le groupe LeJ a d'ailleurs ouvertement dévoilé ses intentions d'éradiquer la population hazara de cette ville (cf. MALEKEH NAQVI / NOOR ALNAGAR, Genocide of the Pakistani Hazaras : where does the responsability lie ?, in : Open Democracy, 30.01.2013). En 2012, près de 100 Hazaras sont décédés dans des attentats au Baloutchistan (cf. HUMAN RIGHTS WATCH [HRW], World Report 2013 - Pakistan, janvier 2013). En février 2012, un représentant hazara a affirmé à l'agence d'information onusienne IRIN que plus de 600 Hazaras avaient trouvé la mort dans des attentats à Quetta depuis 2000 (cf. IRIN, Pakistan : Quetta's Hazara community living in fear, 7.02.2012). De février 2012 à juin 2013, une vingtaine d'attentats visant spécifiquement des Hazaras ont été dénombrés à Quetta. Le plus souvent, il s'agissait de bombes placées dans des quartiers ou des marchés fréquentés par les Hazaras, d'attaques sur des bus transportant des étudiants ou pèlerins hazaras, ou de tueries dans la rue perpétrées par des hommes armés se déplaçant en moto (cf. UNITED STATES COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM, Factsheet : Pakistan, A History of Violence, juillet 2013, p. 3 ss). En 2013, plus de 400 Chiites ont été tués au Pakistan, parmi lesquels près de 200 victimes hazaras sont dénombrées au Baloutchistan. A titre d'exemple, à Quetta, en janvier 2013, un attentat-suicide a entraîné la mort de 96 Hazaras ; en février 2013, l'explosion d'une bombe dans un marché d'un quartier hazara de Quetta a fait 84 victimes et plus de 160 blessés (cf. HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2014 - Pakistan, janvier 2014). Les combattants du LeJ - qui ont revendiqué ces dernières attaques - profitent d'une large impunité (cf. HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2013 : Pakistan, janvier 2013 ; SHAHZAD KHURRAM, How sectarian killers operate with "impunity" in Pakistan, in : Daily Star Lebanon, 14.03.2013). Après les attentats en 2012, les autorités pakistanaises ont uniquement fait construire des murs hérissés de fils barbelés autour des deux quartiers hazaras de Quetta (cf. HASHIM ASAD, Hazara Shia hounded in Pakistan, in : Al Jazeera News, 8.03.2013). Les auteurs sont très rarement arrêtés et condamnés (cf. HUMAN RIGHTS COMMISSION OF PAKISTAN, Pushed to the Wall : A Fact-finding mission report on Balochistan, octobre 2009, p. 18 s.). Selon certaines sources, les autorités n'ont pas la capacité ou la volonté de mettre fin aux actes de ces groupes islamistes radicaux, avec lesquels l'armée et les services secrets ont toujours entretenu des contacts (cf. HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2014 - Pakistan, janvier 2014 ; WARAICH OMAR, Pakistan's Sectarian Killers Operate with Impunity, in : Time World, 23.09.2011). 4.2.3 Malgré le nombre d'attaques subies par la communauté hazara et l'indéniable violence de ces actes, il apparaît que ces événements, rapportés au nombre de Hazaras vivant à Quetta, respectivement au Baloutchistan et au Pakistan, n'atteignent néanmoins pas l'amplitude nécessaire pour admettre l'existence d'une persécution collective. En effet, seule une portion des membres de cette minorité ont été victimes de préjudices sérieux. La condition que chaque membre du collectif visé risque d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité n'est, par conséquent, actuellement pas remplie. Ainsi, en fonction des critères établis par la jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu de considérer que les Hazaras chiites du Pakistan sont victimes d'une persécution collective. 4.2.4 Partant, l'appartenance de la recourante à la minorité ethnique hazara et à la minorité religieuse chiite ne saurait suffire pour admettre, en ce qui la concerne, l'existence d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Pakistan. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile de la recourante, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée pour aucun des deux époux, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le principe du renvoi, doit être rejeté. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.1, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2009/51 consid. 5.5, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse. 6.4 Enfin, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. Les époux étant de nationalités différentes, il convient de procéder à l'examen du caractère exécutable du renvoi vers chacun des deux pays d'origine concernés. Ainsi, c'est tout d'abord sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers l'Afghanistan, pays d'origine du recourant, que le Tribunal entend porter son attention. 8. 8.1 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant récemment stabilisée (cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9). Aussi, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé, sous certaines conditions. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La situation dans les villes d'Herat et de Mazar-I-Sharif a été considérée comme comparable à celle régnant à Kaboul (cf. ATAF 2011/38 consid. 4.3.3.1 et ATAF 2011/49 consid. 7.3.7). Dans les autres parties du pays, la jurisprudence retient que la situation sécuritaire et humanitaire est si mauvaise en Afghanistan que l'on peut parler d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/7, consid. 9.9.1). 8.2 En l'espèce, le recourant est originaire de C._______, dans la province de Ghazni. Aucun membre de sa famille ne vit dans les villes de Kaboul, d'Herat ou de Mazar-I-Sharif. Lors de l'audition sommaire du 8 août 2012, le recourant a précisé que plus aucun membre de sa famille ne vivait en Afghanistan. Le Tribunal n'a pas de motif à mettre en doute cet allégué de fait. Aussi, les conditions à l'exécution du renvoi vers son pays d'origine au sens des jurisprudences précitées ne sont pas remplies. 8.3 Par conséquent, l'exécution du renvoi vers l'Afghanistan n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de vérifier encore si l'exécution du renvoi vers ce pays est licite et possible (cf. arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41]). 9. 9.1 Reste à examiner la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi vers le Pakistan, pays d'origine de la recourante et pays de résidence des époux avant leur départ. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de renvoi au Pakistan, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en résulte qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. CourEDH, arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas de renvoi, il existait pour eux, sur l'ensemble du territoire pakistanais, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. Partant, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 9.3 Il convient encore de vérifier si celle-ci est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3.1 Même s'il ressort des documents produits par les recourants ainsi que des sources consultées par le Tribunal que la situation des Hazaras au Baloutchistan s'est péjorée ces dernières années (cf. considérant 4.2.2 ci-dessus), il n'y a pas lieu de considérer que le Pakistan connaît, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. entre autres les arrêts du Tribunal E-1112/2014 du 12 mars 2014, consid. 6.3, D-4784/2013 du 3 octobre 2013, consid. 7.4.1 et E-3/2011 du 14 août 2013, consid. 8.4.1). 9.3.2 En l'espèce, la question de savoir si un renvoi à Quetta doit être considéré comme raisonnablement exigible dans les circonstances actuelles - soit dans des conditions jugées difficiles pour les habitants non sunnites - peut rester ouverte (cf. arrêt E-3/2011 précité, consid. 8.4.2). Il existe en effet des possibilités de refuge interne, comme dans le sud de la province du Baloutchistan, dans la ville de Gwadar. Les recourants sont également libres de s'installer dans une autre région du Pakistan. Selon les informations à disposition du Tribunal, il existe notamment des communautés hazaras dans la province de Khyber-Pakhtunkhwa (Nord-Ouest), à Karachi et à Lahore (cf. AUSTRALIAN REFUGEE REVIEW TRIBUNAL, op. cit., pt. 2 p. 3 s.). 9.3.3 S'agissant de l'état de santé de la recourante, les troubles dépressifs légers ainsi que les céphalées dont elle souffre ne constituent pas des problèmes d'une gravité telle qu'ils pourraient mettre sa santé gravement en danger et, partant, empêcher l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence publiée. Au demeurant, d'après les informations à disposition du Tribunal, presque tous les troubles de santé peuvent être traités au Pakistan ; un large éventail de médicaments y est également disponible, du moins sous forme générique (cf. BUNDESASYLAMT DER REPUBLIK ÖSTERREICH, Bericht zur Fact Finding Mission, Pakistan 2013, juin 2013, p. 60 ss). En ce qui concerne les possibles "troubles immunologiques" (en cours d'investigation) évoqués dans le certificat médical du 1er novembre 2013, il appartenait à l'intéressée non seulement de les alléguer spontanément, mais encore de les décrire de manière concrète et circonstanciée, ainsi que de déposer ou tout au moins d'en offrir les moyens de preuve y relatifs (cf. ATAF 2009/50, consid. 10.2.2). Dans la mesure où elle n'a pas, depuis lors, donné au Tribunal de précisions à ce sujet conformément à son obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, le Tribunal s'estime fondé à conclure que la recourante n'a pas établi qu'il existait un risque sérieux qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, son état de santé se dégrade de manière rapide, importante et durable (parce qu'elle ne pourrait y recevoir les soins essentiels adéquats). Par conséquent, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi au Pakistan. 9.3.4 Il ne ressort donc pas du dossier qu'en raison d'éléments liés à la personne des recourants, l'exécution de leur renvoi impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci. Ils sont jeunes et sans charge de famille. Ils sont en outre tous deux au bénéfice d'une expérience professionnelle qui devrait leur permettre de subvenir à leurs besoins élémentaires. Cas échéant, ils pourront solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation au Pakistan (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 9.3.5 Par conséquent, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 9.4 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour retourner au Pakistan ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter ensemble la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.5 En définitive, l'exécution du renvoi des recourants vers le Pakistan est conforme aux dispositions légales.

10. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et la décision attaquée confirmée sur ce point également.

11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 14 août 2013, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. L'exécution du renvoi vers l'Afghanistan est exclue.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :