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E-5275/2017

E-5275/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-11-01 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 12 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d'asile. B. Lors de ses auditions des 24 juillet 2015 et 14 novembre 2016, le recourant a déclaré qu'il avait vécu à B._______, un village de montagne sis dans le district de C._______ (province de Ghazni) dans lequel les policiers ne s'y rendaient pas, vu l'insécurité ambiante. Il serait un ressortissant afghan d'ethnie hazara et, par sa naissance, de religion musulmane chiite. A l'âge de douze ans, suite au décès de son père, il aurait émigré en Iran, pour y travailler et subvenir aux besoins de sa famille. En 2009, dépourvu de titre de séjour, il aurait été reconduit de force à la frontière afghane. De retour à B._______, il aurait été confronté à l'hostilité de villageois qui auraient craint que son retour ne relançât une vieille querelle du temps de son père en lien avec la propriété d'une terre agricole (terre que son père avait, à l'époque, finalement renoncé à revendiquer, dans un geste d'apaisement). Un jour, alors qu'il se trouvait dans les alentours de B._______, ces personnes l'auraient violemment agressé. Suite au dépôt d'une plainte par lui auprès de la police, il se serait vu infliger une amende, au même titre que ses agresseurs. Après un séjour de six à sept mois en Afghanistan, il serait retourné en Iran, pour y travailler clandestinement. Reconduit de force pour la deuxième fois à la frontière afghane huit à neuf mois plus tard (en 2011), il serait rentré à B._______. Sa présence aurait derechef déchaîné les passions de villageois à son encontre, tant et si bien qu'il aurait été, un jour, violemment passé à tabac. En janvier ou février 2013, il aurait à nouveau quitté son pays d'origine pour l'Iran. Il y serait demeuré durant six, dix ou onze mois (selon les versions). Suite à un troisième renvoi forcé à la frontière afghane, il aurait séjourné une semaine à Herat. Conformément aux conseils de sa mère, il ne serait pas retourné à B._______, compte tenu de la forte insécurité prévalant dans la province de Ghazni. Craignant de connaître les mêmes problèmes à Herat qu'à B._______, il aurait définitivement quitté l'Afghanistan au commencement de l'année 2013, pour rester deux ans en Iran, puis entamer un parcours migratoire jusqu'en Suisse. Sa mère, son frère et sa soeur seraient toujours domiciliés à B._______ ; d'autres membres de sa famille maternelle vivraient dans la région. Lors de son audition sur les motifs, le recourant a ajouté qu'il avait, à partir d'avril ou mai 2016, développé un intérêt accru pour le christianisme. Il aurait lu la Bible en farsi et se serait rendu à deux ou trois reprises à D._______ auprès d'un pasteur iranien, qui lui aurait donné des explications sur cette religion. Après avoir participé à plusieurs réunions dans une église du canton de E._______ et lu plusieurs ouvrages, il aurait été, en mai 2016, baptisé par deux pasteurs dans le lac de F._______. Il a précisé se rendre tous les dimanches au culte à G._______. A l'occasion de cette audition, le recourant a produit un certificat de baptême daté du 29 mai 2016, établi par la « H._______ » basée à D._______, ainsi qu'une carte de membre de cette même communauté religieuse, valable à partir du 1er mai 2016. Il a également remis trois clichés de son baptême par immersion. C. Par écrit du 3 juillet 2017, le recourant a informé le SEM qu'il avait appris d'un ami (via Facebook) que deux photos de son baptême circulaient sur les réseaux sociaux et que sa famille, menacée, avait fui son village d'origine. Il a ajouté qu'il avait essayé de joindre téléphoniquement celle-ci depuis près d'un mois, en vain. D. Par courrier du 14 juillet 2017, le SEM a accusé réception de l'écrit précité. Il a invité le recourant à apporter des preuves de ses allégations et à fournir la localisation actuelle de sa famille et l'identité des personnes à l'origine des menaces. E. Par écrit du 24 juillet 2017, le recourant a produit deux photographies de publications Facebook (de la part de personnes identifiées sous les noms de I._______ et J._______), dans lesquelles un, respectivement, deux clichés de son baptême sont visibles. Il a ajouté que les menaces proférées contre sa famille émanaient de deux commandants talibans et qu'il n'avait, à ce jour, aucune nouvelle de celle-ci. F. Par décision du 14 août 2017, notifiée le 17 août 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a considéré que les problèmes rencontrés par le recourant dans le cadre du différend foncier n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a notamment relevé que les autorités afghanes s'étaient saisies de l'affaire et avaient pris des mesures légitimes visant au maintien de l'ordre public (en infligeant à l'intéressé et à ses adversaires, impliqués dans une rixe, une amende) et qu'une crainte future de subir des préjudices dans ce contexte était purement hypothétique. Il a également estimé qu'une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne pouvait être retenue et que l'authenticité des deux publications sur Facebook était sujette à caution ; sur ce dernier point, il a précisé que tout un chacun pouvait créer un compte sur ce réseau social et que les clichés litigieux avaient été postés sur des comptes créés postérieurement à son courrier du 14 juillet 2017 (cf. let. D ci-dessus). G. Par acte du 15 septembre 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au renvoi de sa cause devant le SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire totale. Dans son recours, l'intéressé a soutenu qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, en raison du différend foncier, de son appartenance ethnique et de sa conversion au christianisme. Il a produit, en annexe, onze photographies de publications Facebook (dont celles déjà remises par courrier du 24 juillet 2017). Dans chacune d'entre elles figurent un, respectivement, deux clichés de son baptême en Suisse (la publication la plus ancienne remontant au 25 juin 2017 et la plus récente au 21 août 2017). En raison de la diffusion desdits clichés sur Facebook, il a argué que sa vie était désormais en danger en Afghanistan. Sa famille aurait d'ailleurs été menacée par des Talibans et contrainte de fuir le village de B._______. Compte tenu de sa conversion, celle-ci aurait renoncé à tout contact avec lui. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4)

3. Indépendamment de la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable (ou non) les problèmes rencontrés avec des villageois de B._______ et les agressions et menaces dont il aurait fait l'objet, force est de constater que ceux-ci sont liés à une ancienne querelle portant sur la propriété d'un lopin de terre. Par conséquent, ils ne peuvent être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. La qualité de réfugié ne saurait donc lui être reconnue sur la base de ces faits.

4. Le recourant invoque encore, dans son recours, l'existence d'une persécution collective en Afghanistan contre les Hazaras, laquelle serait susceptible de fonder objectivement sa crainte d'être, à l'avenir, persécuté par des Talibans ou des tiers en raison de sa seule appartenance ethnique. La seule appartenance à cette ethnie ne constitue cependant pas un motif déterminant susceptible de fonder cette crainte. En effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. notamment arrêt E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3). D'ailleurs, bien que le nombre d'agressions confessionnelles ait augmenté depuis l'apparition de l'Etat islamique en Afghanistan, en particulier contre les Hazaras de confession chiite, il n'est guère possible de faire une appréciation solide sur le caractère suffisamment étendu et nombreux des atteintes physiques individuelles contre les membres de cette communauté, vu la disparition des administrations locales, les variations dans les flux migratoires internes non contrôlés et l'absence de statistiques des victimes en relation avec la population globale des Hazaras, voire de l'ensemble des Afghans (cf. arrêt du Tribunal en la cause D-5800/2016 du 13 octobre 2017, consid. 7.3.2, 7.4.3, 7.5.2 et 8.1), pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles ni d'une simple possibilité de persécution, mais d'une exposition du recourant, avec une probabilité prépondérante, à de sérieux préjudices, du seul fait de son appartenance à l'ethnie hazara (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf. arrêt E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.1 ; ATAF 2014/32 consid. 7, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6). Les extraits d'analyses de médias produits à l'appui du recours ne modifient en rien l'appréciation qui précède. Par conséquent, conformément aux principes posés par le législateur aux art. 3 et 7 LAsi, il appartient au recourant d'apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'existence d'une persécution ciblée, pour des motifs ethniques, individuellement contre lui. Or, il n'en allègue aucune, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen du cas sous cet angle. 5. 5.1 Reste à examiner, si, en raison de sa conversion au christianisme en Suisse, le recourant peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Afghanistan pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ (cf. art. 54 LAsi). Celui-ci a en effet soutenu, au stade de son recours, que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en raison de la diffusion - contre son gré - de deux clichés de son baptême sur plusieurs pages Facebook. 5.2 D'emblée, le Tribunal observe que les deux clichés publiés ne permettent pas d'identifier physiquement le recourant :

- Le premier d'entre eux montre le « baptisé » entouré de deux hommes vêtus d'un t-shirt rouge avec une croix suisse ; pris à mi-distance et à contre-jour, le « baptisé » y est totalement méconnaissable, ses mains dissimulant une partie de son visage ;

- le deuxième présente, quant à lui, le « baptisé » quelques secondes après le premier cliché (en train de s'éloigner des deux hommes précités, dont l'un se distingue de l'autre en levant les mains au ciel) ; certes, des traits de son visage y apparaissent, mais ne permettent pas de procéder à une reconnaissance faciale, compte tenu d'obscurités en raison d'une prise de vue à contre-jour. Dans son recours, l'intéressé n'invoque, pour le surplus, aucun écrit précis sur le réseau social qui mentionnerait des éléments relatifs à son identité, suffisants pour l'identifier physiquement. 5.3 A l'absence d'une possibilité de reconnaissance faciale, et a fortiori d'une identification physique du recourant, s'ajoute le fait que les onze publications, fournies en annexe au recours, ne contiennent aucune indication du nom du « baptisé » (par l'intermédiaire d'un commentaire ou d'un « tag »). 5.4 Compte tenu des observations qui précèdent, il n'est pas crédible que la diffusion desdits clichés sur Facebook (entre juin et août 2017) puisse exposer le recourant, en cas de retour en Afghanistan, à une persécution ciblée contre sa personne, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité. N'étant pas identifiable sur ceux-ci (ni d'ailleurs sur les publications les contenant), il n'est pas non plus crédible que sa famille ait été contrainte à la fuite, en conséquence de leur diffusion. Ses allégations relatives au départ précipité de sa famille, lesquelles reposent prétendument sur des informations transmises par un tiers, ne sont d'ailleurs étayées par aucun indice concret ni élément tangible. 5.5 Il n'y a pas non plus lieu d'admettre que l'intéressé présente, du simple fait de sa conversion (si tant est que celle-ci soit réelle et sincère), un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de retour dans son pays, d'attirer l'attention des autorités afghanes ou encore de personnes hostiles aux Chrétiens, et d'engendrer de leur part un comportement visé par l'art. 3 LAsi. Il ressort de son audition sur les motifs et du recours, que l'intéressé vit sa foi intérieurement, sans aucune manifestation extérieure. N'ayant pas rendu vraisemblable la départ précipité de sa famille (cf. consid. 5.4 ci-dessus), il y a lieu de se tenir à ses déclarations avancées lors de son audition sur les motifs, aux termes desquelles il a affirmé n'avoir jamais informé celle-ci de sa conversion (cf. p.v. de l'audition du 14 novembre 2016, Q 33). 5.6 Pour les raisons susmentionnées, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution ciblée contre sa personne pour des motifs religieux n'est pas objectivement fondée.

6. Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Vu le caractère voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi). 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4)

E. 3 Indépendamment de la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable (ou non) les problèmes rencontrés avec des villageois de B._______ et les agressions et menaces dont il aurait fait l'objet, force est de constater que ceux-ci sont liés à une ancienne querelle portant sur la propriété d'un lopin de terre. Par conséquent, ils ne peuvent être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. La qualité de réfugié ne saurait donc lui être reconnue sur la base de ces faits.

E. 4 Le recourant invoque encore, dans son recours, l'existence d'une persécution collective en Afghanistan contre les Hazaras, laquelle serait susceptible de fonder objectivement sa crainte d'être, à l'avenir, persécuté par des Talibans ou des tiers en raison de sa seule appartenance ethnique. La seule appartenance à cette ethnie ne constitue cependant pas un motif déterminant susceptible de fonder cette crainte. En effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. notamment arrêt E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3). D'ailleurs, bien que le nombre d'agressions confessionnelles ait augmenté depuis l'apparition de l'Etat islamique en Afghanistan, en particulier contre les Hazaras de confession chiite, il n'est guère possible de faire une appréciation solide sur le caractère suffisamment étendu et nombreux des atteintes physiques individuelles contre les membres de cette communauté, vu la disparition des administrations locales, les variations dans les flux migratoires internes non contrôlés et l'absence de statistiques des victimes en relation avec la population globale des Hazaras, voire de l'ensemble des Afghans (cf. arrêt du Tribunal en la cause D-5800/2016 du 13 octobre 2017, consid. 7.3.2, 7.4.3, 7.5.2 et 8.1), pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles ni d'une simple possibilité de persécution, mais d'une exposition du recourant, avec une probabilité prépondérante, à de sérieux préjudices, du seul fait de son appartenance à l'ethnie hazara (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf. arrêt E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.1 ; ATAF 2014/32 consid. 7, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6). Les extraits d'analyses de médias produits à l'appui du recours ne modifient en rien l'appréciation qui précède. Par conséquent, conformément aux principes posés par le législateur aux art. 3 et 7 LAsi, il appartient au recourant d'apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'existence d'une persécution ciblée, pour des motifs ethniques, individuellement contre lui. Or, il n'en allègue aucune, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen du cas sous cet angle.

E. 5.1 Reste à examiner, si, en raison de sa conversion au christianisme en Suisse, le recourant peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Afghanistan pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ (cf. art. 54 LAsi). Celui-ci a en effet soutenu, au stade de son recours, que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en raison de la diffusion - contre son gré - de deux clichés de son baptême sur plusieurs pages Facebook.

E. 5.2 D'emblée, le Tribunal observe que les deux clichés publiés ne permettent pas d'identifier physiquement le recourant :

- Le premier d'entre eux montre le « baptisé » entouré de deux hommes vêtus d'un t-shirt rouge avec une croix suisse ; pris à mi-distance et à contre-jour, le « baptisé » y est totalement méconnaissable, ses mains dissimulant une partie de son visage ;

- le deuxième présente, quant à lui, le « baptisé » quelques secondes après le premier cliché (en train de s'éloigner des deux hommes précités, dont l'un se distingue de l'autre en levant les mains au ciel) ; certes, des traits de son visage y apparaissent, mais ne permettent pas de procéder à une reconnaissance faciale, compte tenu d'obscurités en raison d'une prise de vue à contre-jour. Dans son recours, l'intéressé n'invoque, pour le surplus, aucun écrit précis sur le réseau social qui mentionnerait des éléments relatifs à son identité, suffisants pour l'identifier physiquement.

E. 5.3 A l'absence d'une possibilité de reconnaissance faciale, et a fortiori d'une identification physique du recourant, s'ajoute le fait que les onze publications, fournies en annexe au recours, ne contiennent aucune indication du nom du « baptisé » (par l'intermédiaire d'un commentaire ou d'un « tag »).

E. 5.4 Compte tenu des observations qui précèdent, il n'est pas crédible que la diffusion desdits clichés sur Facebook (entre juin et août 2017) puisse exposer le recourant, en cas de retour en Afghanistan, à une persécution ciblée contre sa personne, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité. N'étant pas identifiable sur ceux-ci (ni d'ailleurs sur les publications les contenant), il n'est pas non plus crédible que sa famille ait été contrainte à la fuite, en conséquence de leur diffusion. Ses allégations relatives au départ précipité de sa famille, lesquelles reposent prétendument sur des informations transmises par un tiers, ne sont d'ailleurs étayées par aucun indice concret ni élément tangible.

E. 5.5 Il n'y a pas non plus lieu d'admettre que l'intéressé présente, du simple fait de sa conversion (si tant est que celle-ci soit réelle et sincère), un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de retour dans son pays, d'attirer l'attention des autorités afghanes ou encore de personnes hostiles aux Chrétiens, et d'engendrer de leur part un comportement visé par l'art. 3 LAsi. Il ressort de son audition sur les motifs et du recours, que l'intéressé vit sa foi intérieurement, sans aucune manifestation extérieure. N'ayant pas rendu vraisemblable la départ précipité de sa famille (cf. consid. 5.4 ci-dessus), il y a lieu de se tenir à ses déclarations avancées lors de son audition sur les motifs, aux termes desquelles il a affirmé n'avoir jamais informé celle-ci de sa conversion (cf. p.v. de l'audition du 14 novembre 2016, Q 33).

E. 5.6 Pour les raisons susmentionnées, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution ciblée contre sa personne pour des motifs religieux n'est pas objectivement fondée.

E. 6 Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté.

E. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8.1 Vu le caractère voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi).

E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5275/2017 Arrêt du 1er novembre 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Elodie Allievi, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 août 2017 / N (...). Faits : A. Le 12 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d'asile. B. Lors de ses auditions des 24 juillet 2015 et 14 novembre 2016, le recourant a déclaré qu'il avait vécu à B._______, un village de montagne sis dans le district de C._______ (province de Ghazni) dans lequel les policiers ne s'y rendaient pas, vu l'insécurité ambiante. Il serait un ressortissant afghan d'ethnie hazara et, par sa naissance, de religion musulmane chiite. A l'âge de douze ans, suite au décès de son père, il aurait émigré en Iran, pour y travailler et subvenir aux besoins de sa famille. En 2009, dépourvu de titre de séjour, il aurait été reconduit de force à la frontière afghane. De retour à B._______, il aurait été confronté à l'hostilité de villageois qui auraient craint que son retour ne relançât une vieille querelle du temps de son père en lien avec la propriété d'une terre agricole (terre que son père avait, à l'époque, finalement renoncé à revendiquer, dans un geste d'apaisement). Un jour, alors qu'il se trouvait dans les alentours de B._______, ces personnes l'auraient violemment agressé. Suite au dépôt d'une plainte par lui auprès de la police, il se serait vu infliger une amende, au même titre que ses agresseurs. Après un séjour de six à sept mois en Afghanistan, il serait retourné en Iran, pour y travailler clandestinement. Reconduit de force pour la deuxième fois à la frontière afghane huit à neuf mois plus tard (en 2011), il serait rentré à B._______. Sa présence aurait derechef déchaîné les passions de villageois à son encontre, tant et si bien qu'il aurait été, un jour, violemment passé à tabac. En janvier ou février 2013, il aurait à nouveau quitté son pays d'origine pour l'Iran. Il y serait demeuré durant six, dix ou onze mois (selon les versions). Suite à un troisième renvoi forcé à la frontière afghane, il aurait séjourné une semaine à Herat. Conformément aux conseils de sa mère, il ne serait pas retourné à B._______, compte tenu de la forte insécurité prévalant dans la province de Ghazni. Craignant de connaître les mêmes problèmes à Herat qu'à B._______, il aurait définitivement quitté l'Afghanistan au commencement de l'année 2013, pour rester deux ans en Iran, puis entamer un parcours migratoire jusqu'en Suisse. Sa mère, son frère et sa soeur seraient toujours domiciliés à B._______ ; d'autres membres de sa famille maternelle vivraient dans la région. Lors de son audition sur les motifs, le recourant a ajouté qu'il avait, à partir d'avril ou mai 2016, développé un intérêt accru pour le christianisme. Il aurait lu la Bible en farsi et se serait rendu à deux ou trois reprises à D._______ auprès d'un pasteur iranien, qui lui aurait donné des explications sur cette religion. Après avoir participé à plusieurs réunions dans une église du canton de E._______ et lu plusieurs ouvrages, il aurait été, en mai 2016, baptisé par deux pasteurs dans le lac de F._______. Il a précisé se rendre tous les dimanches au culte à G._______. A l'occasion de cette audition, le recourant a produit un certificat de baptême daté du 29 mai 2016, établi par la « H._______ » basée à D._______, ainsi qu'une carte de membre de cette même communauté religieuse, valable à partir du 1er mai 2016. Il a également remis trois clichés de son baptême par immersion. C. Par écrit du 3 juillet 2017, le recourant a informé le SEM qu'il avait appris d'un ami (via Facebook) que deux photos de son baptême circulaient sur les réseaux sociaux et que sa famille, menacée, avait fui son village d'origine. Il a ajouté qu'il avait essayé de joindre téléphoniquement celle-ci depuis près d'un mois, en vain. D. Par courrier du 14 juillet 2017, le SEM a accusé réception de l'écrit précité. Il a invité le recourant à apporter des preuves de ses allégations et à fournir la localisation actuelle de sa famille et l'identité des personnes à l'origine des menaces. E. Par écrit du 24 juillet 2017, le recourant a produit deux photographies de publications Facebook (de la part de personnes identifiées sous les noms de I._______ et J._______), dans lesquelles un, respectivement, deux clichés de son baptême sont visibles. Il a ajouté que les menaces proférées contre sa famille émanaient de deux commandants talibans et qu'il n'avait, à ce jour, aucune nouvelle de celle-ci. F. Par décision du 14 août 2017, notifiée le 17 août 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a considéré que les problèmes rencontrés par le recourant dans le cadre du différend foncier n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a notamment relevé que les autorités afghanes s'étaient saisies de l'affaire et avaient pris des mesures légitimes visant au maintien de l'ordre public (en infligeant à l'intéressé et à ses adversaires, impliqués dans une rixe, une amende) et qu'une crainte future de subir des préjudices dans ce contexte était purement hypothétique. Il a également estimé qu'une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne pouvait être retenue et que l'authenticité des deux publications sur Facebook était sujette à caution ; sur ce dernier point, il a précisé que tout un chacun pouvait créer un compte sur ce réseau social et que les clichés litigieux avaient été postés sur des comptes créés postérieurement à son courrier du 14 juillet 2017 (cf. let. D ci-dessus). G. Par acte du 15 septembre 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au renvoi de sa cause devant le SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire totale. Dans son recours, l'intéressé a soutenu qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, en raison du différend foncier, de son appartenance ethnique et de sa conversion au christianisme. Il a produit, en annexe, onze photographies de publications Facebook (dont celles déjà remises par courrier du 24 juillet 2017). Dans chacune d'entre elles figurent un, respectivement, deux clichés de son baptême en Suisse (la publication la plus ancienne remontant au 25 juin 2017 et la plus récente au 21 août 2017). En raison de la diffusion desdits clichés sur Facebook, il a argué que sa vie était désormais en danger en Afghanistan. Sa famille aurait d'ailleurs été menacée par des Talibans et contrainte de fuir le village de B._______. Compte tenu de sa conversion, celle-ci aurait renoncé à tout contact avec lui. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4)

3. Indépendamment de la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable (ou non) les problèmes rencontrés avec des villageois de B._______ et les agressions et menaces dont il aurait fait l'objet, force est de constater que ceux-ci sont liés à une ancienne querelle portant sur la propriété d'un lopin de terre. Par conséquent, ils ne peuvent être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. La qualité de réfugié ne saurait donc lui être reconnue sur la base de ces faits.

4. Le recourant invoque encore, dans son recours, l'existence d'une persécution collective en Afghanistan contre les Hazaras, laquelle serait susceptible de fonder objectivement sa crainte d'être, à l'avenir, persécuté par des Talibans ou des tiers en raison de sa seule appartenance ethnique. La seule appartenance à cette ethnie ne constitue cependant pas un motif déterminant susceptible de fonder cette crainte. En effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. notamment arrêt E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3). D'ailleurs, bien que le nombre d'agressions confessionnelles ait augmenté depuis l'apparition de l'Etat islamique en Afghanistan, en particulier contre les Hazaras de confession chiite, il n'est guère possible de faire une appréciation solide sur le caractère suffisamment étendu et nombreux des atteintes physiques individuelles contre les membres de cette communauté, vu la disparition des administrations locales, les variations dans les flux migratoires internes non contrôlés et l'absence de statistiques des victimes en relation avec la population globale des Hazaras, voire de l'ensemble des Afghans (cf. arrêt du Tribunal en la cause D-5800/2016 du 13 octobre 2017, consid. 7.3.2, 7.4.3, 7.5.2 et 8.1), pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles ni d'une simple possibilité de persécution, mais d'une exposition du recourant, avec une probabilité prépondérante, à de sérieux préjudices, du seul fait de son appartenance à l'ethnie hazara (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf. arrêt E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.1 ; ATAF 2014/32 consid. 7, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6). Les extraits d'analyses de médias produits à l'appui du recours ne modifient en rien l'appréciation qui précède. Par conséquent, conformément aux principes posés par le législateur aux art. 3 et 7 LAsi, il appartient au recourant d'apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'existence d'une persécution ciblée, pour des motifs ethniques, individuellement contre lui. Or, il n'en allègue aucune, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen du cas sous cet angle. 5. 5.1 Reste à examiner, si, en raison de sa conversion au christianisme en Suisse, le recourant peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Afghanistan pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ (cf. art. 54 LAsi). Celui-ci a en effet soutenu, au stade de son recours, que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en raison de la diffusion - contre son gré - de deux clichés de son baptême sur plusieurs pages Facebook. 5.2 D'emblée, le Tribunal observe que les deux clichés publiés ne permettent pas d'identifier physiquement le recourant :

- Le premier d'entre eux montre le « baptisé » entouré de deux hommes vêtus d'un t-shirt rouge avec une croix suisse ; pris à mi-distance et à contre-jour, le « baptisé » y est totalement méconnaissable, ses mains dissimulant une partie de son visage ;

- le deuxième présente, quant à lui, le « baptisé » quelques secondes après le premier cliché (en train de s'éloigner des deux hommes précités, dont l'un se distingue de l'autre en levant les mains au ciel) ; certes, des traits de son visage y apparaissent, mais ne permettent pas de procéder à une reconnaissance faciale, compte tenu d'obscurités en raison d'une prise de vue à contre-jour. Dans son recours, l'intéressé n'invoque, pour le surplus, aucun écrit précis sur le réseau social qui mentionnerait des éléments relatifs à son identité, suffisants pour l'identifier physiquement. 5.3 A l'absence d'une possibilité de reconnaissance faciale, et a fortiori d'une identification physique du recourant, s'ajoute le fait que les onze publications, fournies en annexe au recours, ne contiennent aucune indication du nom du « baptisé » (par l'intermédiaire d'un commentaire ou d'un « tag »). 5.4 Compte tenu des observations qui précèdent, il n'est pas crédible que la diffusion desdits clichés sur Facebook (entre juin et août 2017) puisse exposer le recourant, en cas de retour en Afghanistan, à une persécution ciblée contre sa personne, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité. N'étant pas identifiable sur ceux-ci (ni d'ailleurs sur les publications les contenant), il n'est pas non plus crédible que sa famille ait été contrainte à la fuite, en conséquence de leur diffusion. Ses allégations relatives au départ précipité de sa famille, lesquelles reposent prétendument sur des informations transmises par un tiers, ne sont d'ailleurs étayées par aucun indice concret ni élément tangible. 5.5 Il n'y a pas non plus lieu d'admettre que l'intéressé présente, du simple fait de sa conversion (si tant est que celle-ci soit réelle et sincère), un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de retour dans son pays, d'attirer l'attention des autorités afghanes ou encore de personnes hostiles aux Chrétiens, et d'engendrer de leur part un comportement visé par l'art. 3 LAsi. Il ressort de son audition sur les motifs et du recours, que l'intéressé vit sa foi intérieurement, sans aucune manifestation extérieure. N'ayant pas rendu vraisemblable la départ précipité de sa famille (cf. consid. 5.4 ci-dessus), il y a lieu de se tenir à ses déclarations avancées lors de son audition sur les motifs, aux termes desquelles il a affirmé n'avoir jamais informé celle-ci de sa conversion (cf. p.v. de l'audition du 14 novembre 2016, Q 33). 5.6 Pour les raisons susmentionnées, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution ciblée contre sa personne pour des motifs religieux n'est pas objectivement fondée.

6. Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Vu le caractère voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi). 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :