Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-849/2015 Arrêt du 25 février 2015 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), Afghanistan, tous représentés par (...), Migration-Conseils, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 12 janvier 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse, B._______, et leurs trois enfants, en date du 9 avril 2012, la décision du 30 mai 2012, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert des intéressés vers la Hongrie, l'arrêt du 30 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 13 juin 2012, par les intéressés, a annulé la décision précitée et a invité l'ODM a statuer sur la demande d'asile, les procès-verbaux des auditions du 23 avril 2012 et du 19 septembre 2014, la décision du 12 janvier 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais a suspendu l'exécution de cette mesure en raison de son caractère inexigible, mettant les recourants au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 11 février 2015, contre cette décision, par lequel les intéressés concluent à l'octroi de l'asile et à la dispense de l'avance des frais de procédure, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dès lors, qu'il est statué directement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, et en substance, les intéressés ont déclaré être de nationalité afghane et d'ethnie hazara, que le recourant aurait vécu à F._______, avec sa famille, jusqu'en 1994, qu'à cette date, il aurait été arrêté, au motif qu'il aurait participé à une fête de mariage, lors de laquelle deux personnes auraient été blessées par des tirs au fusil traditionnels et que la balle qui aurait touché l'une d'elles provenait de son arme, qu'il aurait été détenu durant une nuit sur une base militaire, puis aurait été relâché, que, par la suite, des proches des victimes l'auraient menacé et un de ses frères aurait été tué, qu'il a également indiqué qu'il avait fait l'objet de mauvais traitements de la part d'un voisin et qu'il avait souffert de la situation de guerre qui régnait dans son pays, que, quelques mois, après son arrestation, il se serait établi en Iran, où il aurait vécu illégalement, jusqu'en 2008 qu'il aurait été renvoyé de ce pays à plusieurs reprises et y aurait connu des conditions de vie difficiles, que la recourante a, quant à elle, indiqué avoir quitté l'Afghanistan dans sa jeunesse en raison de la guerre et avoir vécu au Pakistan, jusqu'en 1998, date à laquelle elle se serait mariée avec le recourant et serait allée vivre avec lui en Iran, qu'en 2008, les intéressés auraient quitté l'Iran pour rejoindre la Grèce, où ils auraient séjourné durant dix mois, avant de gagner la Hongrie et d'y déposer une demande d'asile qui aurait été rejetée, qu'ils se seraient ensuite rendus en Autriche et, afin de ne pas être renvoyés vers la Hongrie, auraient rejoint la Suisse, en avril 2012, que, toutefois, les problèmes que les intéressés auraient rencontrés en Iran et au Pakistan ne sont pas pertinents, en l'espèce, qu'en effet, les intéressés étant de nationalité afghane, l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi doit être effectué par rapport à leur pays d'origine, l'Afghanistan, et non par rapport à des pays tiers, où ils auraient résidé, que, cela précisé, les craintes alléguées en relation avec la situation de guerre qui régnait en Afghanistan, avant le départ respectif des intéressés, ne sont pas non plus déterminantes, qu'en effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb), qu'en l'espèce, dès lors que les recourants n'ont pas fait valoir une persécution individuelle et ciblée contre eux, ce motif n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, vraisemblables ou non, les motifs allégués en relation avec l'arrestation et les menaces de la part de tiers dont le recourant aurait fait l'objet, après le mariage lors duquel deux personnes auraient été blessées, ne sont pas non plus pertinents en matière d'asile, qu'en effet, la crainte de poursuites, conséquence d'actes pénalement répréhensibles, ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers, ne constitue pas en soi une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ces poursuites ou menaces ne sont pas motivées par des raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'en l'occurrence, l'intéressé a fait état de comportements ou d'actes relevant du droit pénal commun, sur les circonstances desquels les autorités afghanes étaient légitimées à faire la lumière et à mener des investigations policières ou judiciaires, qu'en outre, le fait que l'intéressé ait été libéré quelques heures après son arrestation et qu'il n'ait pas indiqué avoir ensuite rencontré d'autres problèmes avec les autorités, tend à démontrer que celles-ci ne le considéraient pas comme l'auteur des blessures infligées aux deux personnes présentes au mariage, qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas établi la crédibilité de ses motifs en relation avec les menaces dont il aurait été victime, qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, de plus, l'intéressé s'est montré pour le moins succinct concernant les menaces en question, qui lui auraient été transmises par l'intermédiaire de ses petits-cousins (cf. p-v d'audition du 19 septembre 2014 p. 13), que, par ailleurs, si l'intéressé s'était véritablement senti en danger, il n'aurait pas attendu trois à quatre mois avant de quitter son pays, laps de temps durant lequel il n'aurait d'ailleurs reçu aucune autre menace (cf. p-v d'audition du 19 septembre 2014 p. 13), que, cela dit, les propos de l'intéressé concernant l'assassinat de son frère sont imprécis, qu'il a ainsi lui-même reconnu que, personnellement, il ne savait pas qui avait tué son frère et qu'à l'époque il y avait des conflits partout à F._______, qu'il a ajouté que son frère était probablement mort lors de ce conflit ou alors que les voisins avaient raison quand ils disaient que c'étaient les personnes qui l'avaient menacé qui avaient tué son frère (cf. p-v d'audition du 19 septembre 2014 p. 14), que, dans ces conditions, les craintes de l'intéressé en relation avec la mort de son frère n'apparaissent fondées, que s'agissant des mauvais traitements dont l'intéressé aurait été l'objet de la part d'un voisin, ceux-ci ne sont pas déterminants, l'intéressé ayant lui-même indiqué qu'ils n'étaient pas à l'origine de son départ du pays (cf. p-v d'audition du 19 septembre 2014 p. 7), qu'en outre, le fait que les recourants soient d'ethnie hazara ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution ciblée contre eux pour des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Afghanistan, qu'en effet, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a noté une amélioration de la situation de la communauté hazara en Afghanistan, malgré des actes de violences isolés, en particulier dans les régions dans lesquelles les Hazaras sont fortement minorisés, que, selon le HCR, le besoin de protection internationale des Hazaras afghans doit donc être examiné au regard des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 3.3; HCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 6.08.2013, HCR/EG/13/01, p. 45 et 47, 67 s. et 70), qu'en l'occurrence, aucun élément concret au dossier ne permet de démontrer que les recourants se trouveraient, en cas de retour dans leur pays d'origine et dans un avenir prévisible, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté en danger, que les allégations, faites au stade du recours, selon lesquelles le père du recourant aurait été assassiné deux mois auparavant et que le mari d'une de ses soeurs aurait été kidnappé et emprisonné au printemps 2014, ne sont que de simples affirmations, nullement étayées, qu'au demeurant, on voit mal pourquoi les personnes qui auraient menacé le recourant, en 1994, aurait attendu plus de vingt ans avant d'agir contre les proches de celui-ci, qu'enfin, les extraits de communiqués de presse d'Human Rights Watch et d'Amnesty International, publiés les 3 et 12 décembre 2014 et cités dans le recours, ne concernent pas les recourants personnellement et ne sont dès lors pas non plus pertinents, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, le SEM, dans sa décision du 12 janvier 2015, a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas raisonnablement exigible et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire, que, dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :