Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 août 2021, être d’ethnie hazara et avoir quitté l’Afghanistan en 1997 avec sa famille pour se réfugier en Iran, après la prise de pouvoir par les talibans qui oppressaient et tuaient alors les membres de sa communauté ; qu’il aurait ensuite vécu avec ses proches en Iran jusqu’en 2020, un individu d’ethnie pashtoune qui s’était approprié leurs biens ayant tué son père lorsque celui-ci avait tenté de rentrer au pays 2004, qu’interrogé sur les risques en cas de retour en Afghanistan, A._______ a dit craindre d’être aussi tué par cet homme et ajouté qu’à présent, avec les talibans qui occupent de nouveau tout le territoire, « être Hazara est déjà un crime », que concernant ce motif d’asile postérieur objectif à la fuite, le SEM a retenu, dans la décision attaquée, qu’un retour en Afghanistan n’était, selon le récit de l’intéressé (tel qu’exposé aux pages 5 et 7-8 du procès-verbal de son audition du 16 août 2021), pas envisageable au vu de la situation d'insécurité prévalant sur tout le territoire, notamment en raison de la présence des talibans et des « discriminations générales envers les hazaras » ; que, selon l’autorité précitée, des préjudices liés à une situation de guerre ou de violences ne constituent toutefois pas une persécution déterminante, au sens de la loi sur l’asile, car l’ensemble de la population afghane rencontre des difficultés liées au climat de
D-3856/2021 Page 5 tensions prévalant en Afghanistan et « le simple fait d’être d’ethnie hazara ne suffit pas à démontrer l’existence d’une crainte fondée de faire l’objet de persécutions (Arrêt du 25 février 2015, E-849/2015) », que, dans son recours, A._______ a fait valoir que son appartenance à l’ethnie hazara l’exposait à des préjugés et des persécutions, que lors de son audition principale, le prénommé a expliqué avoir fui avec sa famille en 1997 pour échapper aux talibans, lesquels ont massacré à cette époque des milliers de personnes appartenant à la communauté des hazaras ; qu’il a également mentionné les risques encourus en cas de retour, que le SEM s’est par ailleurs référé aux allégations de l’intéressé figurant aux pages 5 et 7-8 du procès-verbal, lesquels portaient précisément sur la situation des hazaras en 1997 et les massacres commis alors contre eux par les talibans, que ces allégations ne peuvent à l’évidence pas être simplement qualifiées de « discriminations générales », qu’il ne ressort dès lors pas de la motivation utilisée dans la décision attaquée que les motifs d’asile réellement exposés ont effectivement été appréciés avec le soin nécessaire, que le SEM s’est apparemment contenté de se référer à la pratique en vigueur ces dernières années concernant la situation générale des hazaras, ce qui était à l’évidence manifestement pas suffisant, la situation en Afghanistan s’étant notoirement modifiée dans l’intervalle, qu’il convient de rappeler que cette décision a été rendue le 23 août 2021, soit quelques jours seulement après la nouvelle prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, qui ont investi la capitale Kaboul le 15 du même mois, qu’il ne suffisait manifestement pas, dans ce nouveau contexte, de se référer à une analyse aujourd’hui totalement dépassée, figurant dans un arrêt du Tribunal datant alors de plus de cinq ans et demi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour violation du droit d’être entendu et constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art. 106 al. 1 b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
D-3856/2021 Page 6 que, partant, la décision du 23 août 2021 doit être annulée, y compris en ce qui concerne le renvoi et l'admission provisoire déjà ordonnés (voir à ce sujet les chiffres 1 à 5 du dispositif) ; qu'en effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l’intéressé retournant au SEM pour nouvelle décision ; qu'il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement du recourant du territoire suisse doit effectivement être prononcé, que s'avérant de surcroît manifestement fondé, le recours doit de ce fait être admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le Tribunal ayant statué directement sur le recours, la requête de dispense du versement d’une avance de frais est sans objet, que, lorsque l’affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), qu'au vu de l’issue de la présente procédure, il y a lieu dès lors de statuer sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la requête tendant à la dispense de leur paiement est aussi sans objet, que l’intéressé a recouru en son nom propre et formulé une requête tendant à l’octroi d’un mandataire d’office, le mandat de représentation gratuite, conclu le 25 juin 2021 avec Caritas, ayant pris fin le 24 août 2021, que la cause ayant toutefois été directement tranchée, aucun acte de procédure supplémentaire ne nécessite le concours d’un – autre – mandataire d’office, de sorte que la requête y relative est aussi sans objet, que point n’est besoin d’allouer des dépens, la préparation du présent recours, fort sommaire et introduit par l’intéressé lui-même, n’ayant pas occasionné à celui-ci des frais indispensables relativement élevés (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2 ]),
(dispositif page suivante)
D-3856/2021 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 1 à 5 du dispositif de la décision du 23 août 2021 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3856/2021 Arrêt du 10 mars 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 août 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également l'intéressé ou le recourant), le 20 juin 2021, le mandat de représentation signé par le prénommé, le 25 juin 2021, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les auditions par le SEM, les 25 juin (enregistrement des données personnelles) et 30 juin 2021 (entretien Dublin), puis le 16 août 2021 (sur les motifs d'asile), la décision du 23 août 2021, prise dans le cadre de la procédure accélérée, notifiée le jour même à Caritas, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure, l'acte daté du 24 août 2021, par lequel Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation en faveur de l'intéressé, le recours du 30 août 2021 adressé sans le concours d'un mandataire au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale aussi formulées dans le mémoire de recours, l'accusé de réception, daté du 31 août 2021, envoyé par le Tribunal, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A.______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi) légaux, son recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours invocables ici sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, respectivement l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 5.8.3.5, p. 820 s.), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), que le recourant a invoqué, en substance, lors de son audition principale du 16 août 2021, être d'ethnie hazara et avoir quitté l'Afghanistan en 1997 avec sa famille pour se réfugier en Iran, après la prise de pouvoir par les talibans qui oppressaient et tuaient alors les membres de sa communauté ; qu'il aurait ensuite vécu avec ses proches en Iran jusqu'en 2020, un individu d'ethnie pashtoune qui s'était approprié leurs biens ayant tué son père lorsque celui-ci avait tenté de rentrer au pays 2004, qu'interrogé sur les risques en cas de retour en Afghanistan, A._______ a dit craindre d'être aussi tué par cet homme et ajouté qu'à présent, avec les talibans qui occupent de nouveau tout le territoire, « être Hazara est déjà un crime », que concernant ce motif d'asile postérieur objectif à la fuite, le SEM a retenu, dans la décision attaquée, qu'un retour en Afghanistan n'était, selon le récit de l'intéressé (tel qu'exposé aux pages 5 et 7-8 du procès-verbal de son audition du 16 août 2021), pas envisageable au vu de la situation d'insécurité prévalant sur tout le territoire, notamment en raison de la présence des talibans et des « discriminations générales envers les hazaras » ; que, selon l'autorité précitée, des préjudices liés à une situation de guerre ou de violences ne constituent toutefois pas une persécution déterminante, au sens de la loi sur l'asile, car l'ensemble de la population afghane rencontre des difficultés liées au climat de tensions prévalant en Afghanistan et « le simple fait d'être d'ethnie hazara ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de faire l'objet de persécutions (Arrêt du 25 février 2015, E-849/2015) », que, dans son recours, A._______ a fait valoir que son appartenance à l'ethnie hazara l'exposait à des préjugés et des persécutions, que lors de son audition principale, le prénommé a expliqué avoir fui avec sa famille en 1997 pour échapper aux talibans, lesquels ont massacré à cette époque des milliers de personnes appartenant à la communauté des hazaras ; qu'il a également mentionné les risques encourus en cas de retour, que le SEM s'est par ailleurs référé aux allégations de l'intéressé figurant aux pages 5 et 7-8 du procès-verbal, lesquels portaient précisément sur la situation des hazaras en 1997 et les massacres commis alors contre eux par les talibans, que ces allégations ne peuvent à l'évidence pas être simplement qualifiées de « discriminations générales », qu'il ne ressort dès lors pas de la motivation utilisée dans la décision attaquée que les motifs d'asile réellement exposés ont effectivement été appréciés avec le soin nécessaire, que le SEM s'est apparemment contenté de se référer à la pratique en vigueur ces dernières années concernant la situation générale des hazaras, ce qui était à l'évidence manifestement pas suffisant, la situation en Afghanistan s'étant notoirement modifiée dans l'intervalle, qu'il convient de rappeler que cette décision a été rendue le 23 août 2021, soit quelques jours seulement après la nouvelle prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, qui ont investi la capitale Kaboul le 15 du même mois, qu'il ne suffisait manifestement pas, dans ce nouveau contexte, de se référer à une analyse aujourd'hui totalement dépassée, figurant dans un arrêt du Tribunal datant alors de plus de cinq ans et demi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour violation du droit d'être entendu et constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art. 106 al. 1 b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, partant, la décision du 23 août 2021 doit être annulée, y compris en ce qui concerne le renvoi et l'admission provisoire déjà ordonnés (voir à ce sujet les chiffres 1 à 5 du dispositif) ; qu'en effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l'intéressé retournant au SEM pour nouvelle décision ; qu'il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement du recourant du territoire suisse doit effectivement être prononcé, que s'avérant de surcroît manifestement fondé, le recours doit de ce fait être admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le Tribunal ayant statué directement sur le recours, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), qu'au vu de l'issue de la présente procédure, il y a lieu dès lors de statuer sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la requête tendant à la dispense de leur paiement est aussi sans objet, que l'intéressé a recouru en son nom propre et formulé une requête tendant à l'octroi d'un mandataire d'office, le mandat de représentation gratuite, conclu le 25 juin 2021 avec Caritas, ayant pris fin le 24 août 2021, que la cause ayant toutefois été directement tranchée, aucun acte de procédure supplémentaire ne nécessite le concours d'un - autre - mandataire d'office, de sorte que la requête y relative est aussi sans objet, que point n'est besoin d'allouer des dépens, la préparation du présent recours, fort sommaire et introduit par l'intéressé lui-même, n'ayant pas occasionné à celui-ci des frais indispensables relativement élevés (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2 ]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 1 à 5 du dispositif de la décision du 23 août 2021 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :