Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Entré en Suisse en date du (...) 2015, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. Ses données personnelles ont été enregistrées sur la base des pièces d'identité qu'il a produites, à savoir deux passeports afghans, dont la validité du plus récent a été prolongée jusqu'au (...) 2015. B. Il a été entendu sur ses motifs d'asile le (...) 2017. C. Par décision du 17 juillet 2017, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié du prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par écrit du (...) 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la nomination d'un mandataire commis d'office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au constat de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et dès lors au prononcé d'une admission provisoire à son égard. E. Par décision incidente du (...) 2017, le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai au (...) 2017 pour produire une attestation d'indigence ainsi que le rapport médical annoncé dans le recours. F. Par télécopie du (...) 2017 et courrier postal du (...) suivant, le recourant a fait parvenir au Tribunal une attestation d'assistance financière datée du (...) 2017 et un rapport médical établi le (...) 2017. G. Le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Mme Isaura Tracchia en tant que mandataire commis d'office, par décision incidente du (...) 2017. H. Par ordonnance du (...) 2017, il a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au (...) 2017. I. Par décision du (...) 2017, le SEM a, en reconsidération partielle de sa décision du 17 juillet 2017, annulé les points 4 et 5 du dispositif de celle-ci. Il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Afghanistan était inexigible, compte tenu des particularités de sa situation personnelle, et a dès lors prononcé une admission provisoire en sa faveur. J. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a invité l'intéressé à se déterminer sur le maintien ou le retrait du recours dans un délai échéant le (...) 2017. K. Le (...) 2017, A._______ a indiqué maintenir son recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En date du (...) 2017, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 17 juillet 2017, annulant les points 4 et 5 du dispositif de celle-ci.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain.
E. 4.1 Lors de son audition sur ses motifs d'asile du (...) 2017, A._______ a notamment expliqué avoir travaillé, de 2001 à 2005, pour [une organisation américaine d'aide au développement], en tant que garde de sécurité à la réception, dans la ville de B._______. De 2008 à 2012, il serait parti vivre en C._______. De retour dans son pays d'origine, il se serait rendu plusieurs fois au D._______ et y aurait déposé une demande d'asile auprès d'un bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), à E._______. L'intéressé a également déclaré qu'il aurait préparé et passé les examens de l'académie de police en Afghanistan, mais n'aurait finalement pas été engagé au sein de la police en raison de son ethnie hazara. Au mois de (...) 2014, il aurait rejoint l'armée nationale, sur base volontaire, et y aurait officié en tant que caporal jusqu'en (...) 2015. Deux ou trois jours après avoir quitté l'armée, il aurait fui l'Afghanistan et serait arrivé, après un voyage de deux mois, en Suisse, en date du (...) 2015. Interrogé spécifiquement sur ses motifs d'asile, le prénommé a déclaré que quatre raisons l'avaient poussé à fuir son pays : l'exil forcé et le génocide racial perpétré par Abdul Rahman, le racisme du gouvernement, les problèmes avec les Kochis et les croyances religieuses qui avaient engendré des problèmes avec les talibans, Daech (acronyme arabe pour désigner l'Etat islamique par ses opposants) et Al-Qaïda (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2017, pièce A20/23, Q no 102 p. 13).
E. 4.2 Dans sa décision du 17 juillet 2017, le Secrétariat d'Etat a retenu qu'indépendamment de leur vraisemblance, les déclarations de l'intéressé ne reflétaient aucune crainte fondée de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, il a conclu que les motifs invoqués ne justifiaient pas de reconnaître la qualité de réfugié au recourant ni de lui octroyer l'asile.
E. 4.3 A l'appui de son recours du (...) 2017, A._______ a réitéré ses explications quant aux mesures dont il aurait été victime de la part des talibans, de Daech et d'Al-Qaïda, des Kochis ou encore du gouvernement, en raison de son travail pour [une organisation américaine d'aide au développement], sa religion chiite, respectivement son ethnie hazara, concluant qu'elles constituaient des préjudices déterminants en matière d'asile et fondaient une crainte de future persécution. En annexe au recours rédigé par sa mandataire étaient également jointes des observations manuscrites du prénommé.
E. 5.1 En l'espèce, A._______ a soutenu qu'il était fondé à craindre une future persécution, en cas de retour en Afghanistan, de sorte qu'il se justifiait de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, ce en raison de plusieurs motifs qu'il convient d'examiner ci-après.
E. 5.2 Tout d'abord, le prénommé a fait valoir que ses années de travail au sein de (...), une organisation américaine d'aide au développement, étaient susceptibles de l'exposer, en Afghanistan, à des mesures déterminantes en matière d'asile. A titre préalable, le Tribunal relève à cet égard que l'intéressé n'a pas allégué, lors de son audition du (...) 2017, un quelconque problème en raison de son travail pour dite organisation. En effet, ce n'est qu'au stade du recours qu'il a affirmé avoir subi des menaces de mort régulières de la part des talibans à cause de sa collaboration avec les Américains. Par ailleurs, il convient de rappeler que le recourant n'a occupé qu'une fonction de garde à la réception et qu'il n'a nullement démontré avoir rencontré d'ennuis à cause de ce travail. En tout état de cause, comme le SEM l'a relevé à juste titre, le lien de causalité temporelle entre le préjudice et le motif allégués, soit les menaces des talibans et le travail de l'intéressé pour le compte [d'une organisation américaine d'aide au développement], doit être considéré comme étant rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En effet, force est de constater que ledit travail n'a pas eu d'incidence directe sur la décision du recourant de fuir l'Afghanistan, puisqu'il a cessé son activité en 2005, mais qu'il n'a quitté son pays, pour la première fois, qu'en 2008, soit trois ans plus tard. S'ajoute encore à cela que le lien de causalité matérielle est, en l'espèce, également rompu, dans la mesure où l'intéressé a choisi de retourner dans son pays après l'avoir quitté en 2008 pour C._______, où il a séjourné jusqu'en 2012. Partant, il n'y a pas lieu de retenir que A._______ est fondé à craindre de subir, en cas de retour dans son pays, des préjudices déterminants, au motif de son travail pour [une organisation américaine d'aide au développement].
E. 5.3 Ensuite, l'intéressé a soutenu avoir été victime de racisme de la part du gouvernement afghan. A cet égard, il a expliqué s'être présenté aux examens de l'académie de police et n'avoir pas pu les terminer ou, selon une autre version, les avoir réussis. Dans tous les cas, il n'aurait en fin de compte pas été engagé au sein de la police en raison de son ethnie hazara. Au stade du recours, A._______ a indiqué qu'il avait également eu à faire face à de la discrimination au sein de l'armée. Ainsi, étant hazara, l'armée aurait décidé de l'envoyer dans les zones de conflit, raison pour laquelle il n'aurait eu d'autre choix que de quitter son poste. A l'origine de cette politique se trouveraient le président afghan lui-même ainsi que le ministère de la défense. Par ailleurs, l'intéressé a exposé que, depuis le génocide racial perpétré par Abdul Rahman à l'encontre des Hazaras, leurs droits étaient bafoués en Afghanistan. Il a également déclaré que des massacres contre le peuple hazara étaient désormais commis par les talibans ou encore Daech et que celui-ci était en outre victime de persécutions de la part des Kochis, lesquels sont d'ethnie pachtoune, soit l'ethnie majoritaire en Afghanistan.
E. 5.3.1 S'agissant des discriminations que le recourant aurait subies au sein de la police, le Tribunal constate, à titre préalable, que ses propos se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont nullement étayées. En tout état de cause, il convient de retenir, tel que l'a fait à bon droit le SEM, qu'il n'y a aucun élément reflétant un risque de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le fait que le recourant a été engagé, sur base volontaire, dans l'armée afghane et y a touché un salaire supérieur à la moyenne nationale tend à confirmer cela, étant en outre rappelé que des discriminations ne constituent pas, à elles seules, un préjudice d'une intensité suffisante sous l'angle de cette disposition. Du reste, ses allégations, formulées seulement au stade du recours, relatives à la discrimination dont il aurait été victime durant son affectation au sein de l'armée ne contiennent pas non plus d'indices permettant de conclure qu'il risquerait de subir des préjudices déterminants en matière d'asile, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 5.3.2 Quant aux violences et discriminations auxquelles devrait, d'une manière générale, faire face la communauté hazara de la part des talibans, de Daech ou encore des Kochis, force est de constater, à l'instar de l'autorité intimée, qu'elles sont malheureusement inhérentes à la situation générale prévalant en Afghanistan. En revanche, il ne ressort pas des déclarations de A._______ qu'il ait eu affaire de manière directe et concrète à ces groupements ou qu'il ait été personnellement la cible de ceux-ci (cf. not. pièce A20/23, Q no 115 p. 15). Il sied d'ailleurs de relever qu'au cours de l'audition sur les motifs, le prénommé a indiqué que « les problèmes avec Daesh, les Talibans et autres, c'est la situation générale » que tout le monde subit (cf. pièce A20/23, Q no 145 p. 20). Il convient en outre de rappeler que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de future persécution pour des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Cela dit, le HCR a noté une amélioration de la situation de la communauté hazara en Afghanistan, malgré des actes de violences isolés, en particulier dans les régions dans lesquelles les Hazaras sont fortement minorisés. Il considère ainsi que le besoin de protection internationale des Hazaras afghans doit être examiné au regard des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 3.3 ; HCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 6.08.2013, HCR/EG/13/01, p. 45 et 47, 67 s. et 70). Or en l'occurrence, et comme retenu ci-avant, aucun élément concret au dossier ne permet d'admettre que A._______ se trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine et dans un avenir prévisible, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, en raison de son ethnie hazara pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi.
E. 5.4 Enfin, l'intéressé a expliqué avoir rencontré des problèmes avec les talibans, Al-Qaïda et Daech à cause de ses croyances religieuses. Etant de confession chiite et membre du parti [nom du parti], il aurait été exposé notamment à des menaces de mort. Au vu de son récit (cf. pièce A20/23, Q no 111 ss p. 15) et de ce qui précède, le Tribunal retient, comme l'a fait le SEM à juste titre, que les motifs allégués par le recourant ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. En effet, les préjudices que A._______ craint de subir dans son pays ne se distinguent pas de ceux auxquels est exposée la population civile afghane dans son ensemble. Le prénommé l'a d'ailleurs lui-même admis (cf. pièce A20/23, Q no 145 p. 20), tel que déjà relevé précédemment (cf. supra, consid. 5.3.2). Ces préjudices ne peuvent dès lors être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires résultant de la situation générale prévalant en Afghanistan et non pas comme une persécution ciblée au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7).
E. 5.5 Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que souscrire à la conclusion de l'autorité intimée par laquelle elle a retenu que les déclarations de A._______ ne permettaient pas de retenir qu'il est fondé à craindre une persécution future, en cas de retour en Afghanistan, pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a, en reconsidération partielle de sa décision du 17 juillet 2017, prononcé l'admission provisoire du recourant au motif de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure due aux particularités de sa situation personnelle (cf. décision du SEM du [...] 2017). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4). Il prend ainsi acte de la mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance et constate que le recours, en tant qu'il porte sur ce point, est par conséquent devenu sans objet.
E. 9 Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale (art. 110a al. 1 LAsi) ayant été admise, par décision incidente du (...) 2017, il est statué sans frais.
E. 11.1 En matière d'exécution du renvoi, le recours étant devenu sans objet suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, l'intéressé a droit à une indemnité partielle à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 8 ss FITAF ; cf. également ATF 131 II 200 consid. 7.2).
E. 11.2 Dans la mesure où l'octroi de dépens prime sur l'assistance judiciaire totale, il y a lieu, en l'absence d'une note de frais, de fixer d'office le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens pour le recours introduit avec succès sous l'angle de l'exécution du renvoi.
E. 11.3 Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et au tarif horaire de 130 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité due par le SEM à 390 francs.
E. 11.4 En outre, l'indemnité due par le Tribunal - calculée de manière similaire aux dépens (cf. art. 12 FITAF) - à Mme Isaura Tracchia, agissant pour le compte du SAJE et nommée comme mandataire d'office par décision incidente du (...) 2017, est également fixée d'office, en l'absence de note de frais.
E. 11.5 Au vu des frais nécessaires à la défense de la cause et au tarif horaire de 130 francs précité, il se justifie d'allouer une indemnité de 390 francs au mandataire d'office due par le Tribunal, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le renvoi, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant la somme de 390 francs à titre de dépens.
- Une indemnité de 390 francs est allouée à Mme Isaura Tracchia au titre de sa représentation d'office, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4671/2017 Arrêt du 6 février 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne d'Isaura Tracchia, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 juillet 2017 / N (...). Faits : A. Entré en Suisse en date du (...) 2015, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. Ses données personnelles ont été enregistrées sur la base des pièces d'identité qu'il a produites, à savoir deux passeports afghans, dont la validité du plus récent a été prolongée jusqu'au (...) 2015. B. Il a été entendu sur ses motifs d'asile le (...) 2017. C. Par décision du 17 juillet 2017, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié du prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par écrit du (...) 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la nomination d'un mandataire commis d'office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au constat de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et dès lors au prononcé d'une admission provisoire à son égard. E. Par décision incidente du (...) 2017, le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai au (...) 2017 pour produire une attestation d'indigence ainsi que le rapport médical annoncé dans le recours. F. Par télécopie du (...) 2017 et courrier postal du (...) suivant, le recourant a fait parvenir au Tribunal une attestation d'assistance financière datée du (...) 2017 et un rapport médical établi le (...) 2017. G. Le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Mme Isaura Tracchia en tant que mandataire commis d'office, par décision incidente du (...) 2017. H. Par ordonnance du (...) 2017, il a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au (...) 2017. I. Par décision du (...) 2017, le SEM a, en reconsidération partielle de sa décision du 17 juillet 2017, annulé les points 4 et 5 du dispositif de celle-ci. Il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Afghanistan était inexigible, compte tenu des particularités de sa situation personnelle, et a dès lors prononcé une admission provisoire en sa faveur. J. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a invité l'intéressé à se déterminer sur le maintien ou le retrait du recours dans un délai échéant le (...) 2017. K. Le (...) 2017, A._______ a indiqué maintenir son recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En date du (...) 2017, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 17 juillet 2017, annulant les points 4 et 5 du dispositif de celle-ci. Considérant que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Afghanistan n'était pas raisonnablement exigible, il l'a admis provisoirement en Suisse. Dans ces conditions, seules demeurent litigieuses les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi. 2.2 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. 4. 4.1 Lors de son audition sur ses motifs d'asile du (...) 2017, A._______ a notamment expliqué avoir travaillé, de 2001 à 2005, pour [une organisation américaine d'aide au développement], en tant que garde de sécurité à la réception, dans la ville de B._______. De 2008 à 2012, il serait parti vivre en C._______. De retour dans son pays d'origine, il se serait rendu plusieurs fois au D._______ et y aurait déposé une demande d'asile auprès d'un bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), à E._______. L'intéressé a également déclaré qu'il aurait préparé et passé les examens de l'académie de police en Afghanistan, mais n'aurait finalement pas été engagé au sein de la police en raison de son ethnie hazara. Au mois de (...) 2014, il aurait rejoint l'armée nationale, sur base volontaire, et y aurait officié en tant que caporal jusqu'en (...) 2015. Deux ou trois jours après avoir quitté l'armée, il aurait fui l'Afghanistan et serait arrivé, après un voyage de deux mois, en Suisse, en date du (...) 2015. Interrogé spécifiquement sur ses motifs d'asile, le prénommé a déclaré que quatre raisons l'avaient poussé à fuir son pays : l'exil forcé et le génocide racial perpétré par Abdul Rahman, le racisme du gouvernement, les problèmes avec les Kochis et les croyances religieuses qui avaient engendré des problèmes avec les talibans, Daech (acronyme arabe pour désigner l'Etat islamique par ses opposants) et Al-Qaïda (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2017, pièce A20/23, Q no 102 p. 13). 4.2 Dans sa décision du 17 juillet 2017, le Secrétariat d'Etat a retenu qu'indépendamment de leur vraisemblance, les déclarations de l'intéressé ne reflétaient aucune crainte fondée de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, il a conclu que les motifs invoqués ne justifiaient pas de reconnaître la qualité de réfugié au recourant ni de lui octroyer l'asile. 4.3 A l'appui de son recours du (...) 2017, A._______ a réitéré ses explications quant aux mesures dont il aurait été victime de la part des talibans, de Daech et d'Al-Qaïda, des Kochis ou encore du gouvernement, en raison de son travail pour [une organisation américaine d'aide au développement], sa religion chiite, respectivement son ethnie hazara, concluant qu'elles constituaient des préjudices déterminants en matière d'asile et fondaient une crainte de future persécution. En annexe au recours rédigé par sa mandataire étaient également jointes des observations manuscrites du prénommé. 5. 5.1 En l'espèce, A._______ a soutenu qu'il était fondé à craindre une future persécution, en cas de retour en Afghanistan, de sorte qu'il se justifiait de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, ce en raison de plusieurs motifs qu'il convient d'examiner ci-après. 5.2 Tout d'abord, le prénommé a fait valoir que ses années de travail au sein de (...), une organisation américaine d'aide au développement, étaient susceptibles de l'exposer, en Afghanistan, à des mesures déterminantes en matière d'asile. A titre préalable, le Tribunal relève à cet égard que l'intéressé n'a pas allégué, lors de son audition du (...) 2017, un quelconque problème en raison de son travail pour dite organisation. En effet, ce n'est qu'au stade du recours qu'il a affirmé avoir subi des menaces de mort régulières de la part des talibans à cause de sa collaboration avec les Américains. Par ailleurs, il convient de rappeler que le recourant n'a occupé qu'une fonction de garde à la réception et qu'il n'a nullement démontré avoir rencontré d'ennuis à cause de ce travail. En tout état de cause, comme le SEM l'a relevé à juste titre, le lien de causalité temporelle entre le préjudice et le motif allégués, soit les menaces des talibans et le travail de l'intéressé pour le compte [d'une organisation américaine d'aide au développement], doit être considéré comme étant rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En effet, force est de constater que ledit travail n'a pas eu d'incidence directe sur la décision du recourant de fuir l'Afghanistan, puisqu'il a cessé son activité en 2005, mais qu'il n'a quitté son pays, pour la première fois, qu'en 2008, soit trois ans plus tard. S'ajoute encore à cela que le lien de causalité matérielle est, en l'espèce, également rompu, dans la mesure où l'intéressé a choisi de retourner dans son pays après l'avoir quitté en 2008 pour C._______, où il a séjourné jusqu'en 2012. Partant, il n'y a pas lieu de retenir que A._______ est fondé à craindre de subir, en cas de retour dans son pays, des préjudices déterminants, au motif de son travail pour [une organisation américaine d'aide au développement]. 5.3 Ensuite, l'intéressé a soutenu avoir été victime de racisme de la part du gouvernement afghan. A cet égard, il a expliqué s'être présenté aux examens de l'académie de police et n'avoir pas pu les terminer ou, selon une autre version, les avoir réussis. Dans tous les cas, il n'aurait en fin de compte pas été engagé au sein de la police en raison de son ethnie hazara. Au stade du recours, A._______ a indiqué qu'il avait également eu à faire face à de la discrimination au sein de l'armée. Ainsi, étant hazara, l'armée aurait décidé de l'envoyer dans les zones de conflit, raison pour laquelle il n'aurait eu d'autre choix que de quitter son poste. A l'origine de cette politique se trouveraient le président afghan lui-même ainsi que le ministère de la défense. Par ailleurs, l'intéressé a exposé que, depuis le génocide racial perpétré par Abdul Rahman à l'encontre des Hazaras, leurs droits étaient bafoués en Afghanistan. Il a également déclaré que des massacres contre le peuple hazara étaient désormais commis par les talibans ou encore Daech et que celui-ci était en outre victime de persécutions de la part des Kochis, lesquels sont d'ethnie pachtoune, soit l'ethnie majoritaire en Afghanistan. 5.3.1 S'agissant des discriminations que le recourant aurait subies au sein de la police, le Tribunal constate, à titre préalable, que ses propos se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont nullement étayées. En tout état de cause, il convient de retenir, tel que l'a fait à bon droit le SEM, qu'il n'y a aucun élément reflétant un risque de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le fait que le recourant a été engagé, sur base volontaire, dans l'armée afghane et y a touché un salaire supérieur à la moyenne nationale tend à confirmer cela, étant en outre rappelé que des discriminations ne constituent pas, à elles seules, un préjudice d'une intensité suffisante sous l'angle de cette disposition. Du reste, ses allégations, formulées seulement au stade du recours, relatives à la discrimination dont il aurait été victime durant son affectation au sein de l'armée ne contiennent pas non plus d'indices permettant de conclure qu'il risquerait de subir des préjudices déterminants en matière d'asile, en cas de retour dans son pays d'origine. 5.3.2 Quant aux violences et discriminations auxquelles devrait, d'une manière générale, faire face la communauté hazara de la part des talibans, de Daech ou encore des Kochis, force est de constater, à l'instar de l'autorité intimée, qu'elles sont malheureusement inhérentes à la situation générale prévalant en Afghanistan. En revanche, il ne ressort pas des déclarations de A._______ qu'il ait eu affaire de manière directe et concrète à ces groupements ou qu'il ait été personnellement la cible de ceux-ci (cf. not. pièce A20/23, Q no 115 p. 15). Il sied d'ailleurs de relever qu'au cours de l'audition sur les motifs, le prénommé a indiqué que « les problèmes avec Daesh, les Talibans et autres, c'est la situation générale » que tout le monde subit (cf. pièce A20/23, Q no 145 p. 20). Il convient en outre de rappeler que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de future persécution pour des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Cela dit, le HCR a noté une amélioration de la situation de la communauté hazara en Afghanistan, malgré des actes de violences isolés, en particulier dans les régions dans lesquelles les Hazaras sont fortement minorisés. Il considère ainsi que le besoin de protection internationale des Hazaras afghans doit être examiné au regard des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 3.3 ; HCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 6.08.2013, HCR/EG/13/01, p. 45 et 47, 67 s. et 70). Or en l'occurrence, et comme retenu ci-avant, aucun élément concret au dossier ne permet d'admettre que A._______ se trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine et dans un avenir prévisible, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, en raison de son ethnie hazara pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. 5.4 Enfin, l'intéressé a expliqué avoir rencontré des problèmes avec les talibans, Al-Qaïda et Daech à cause de ses croyances religieuses. Etant de confession chiite et membre du parti [nom du parti], il aurait été exposé notamment à des menaces de mort. Au vu de son récit (cf. pièce A20/23, Q no 111 ss p. 15) et de ce qui précède, le Tribunal retient, comme l'a fait le SEM à juste titre, que les motifs allégués par le recourant ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. En effet, les préjudices que A._______ craint de subir dans son pays ne se distinguent pas de ceux auxquels est exposée la population civile afghane dans son ensemble. Le prénommé l'a d'ailleurs lui-même admis (cf. pièce A20/23, Q no 145 p. 20), tel que déjà relevé précédemment (cf. supra, consid. 5.3.2). Ces préjudices ne peuvent dès lors être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires résultant de la situation générale prévalant en Afghanistan et non pas comme une persécution ciblée au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). 5.5 Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que souscrire à la conclusion de l'autorité intimée par laquelle elle a retenu que les déclarations de A._______ ne permettaient pas de retenir qu'il est fondé à craindre une persécution future, en cas de retour en Afghanistan, pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a, en reconsidération partielle de sa décision du 17 juillet 2017, prononcé l'admission provisoire du recourant au motif de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure due aux particularités de sa situation personnelle (cf. décision du SEM du [...] 2017). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4). Il prend ainsi acte de la mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance et constate que le recours, en tant qu'il porte sur ce point, est par conséquent devenu sans objet.
9. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale (art. 110a al. 1 LAsi) ayant été admise, par décision incidente du (...) 2017, il est statué sans frais. 11. 11.1 En matière d'exécution du renvoi, le recours étant devenu sans objet suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, l'intéressé a droit à une indemnité partielle à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 8 ss FITAF ; cf. également ATF 131 II 200 consid. 7.2). 11.2 Dans la mesure où l'octroi de dépens prime sur l'assistance judiciaire totale, il y a lieu, en l'absence d'une note de frais, de fixer d'office le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens pour le recours introduit avec succès sous l'angle de l'exécution du renvoi. 11.3 Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et au tarif horaire de 130 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité due par le SEM à 390 francs. 11.4 En outre, l'indemnité due par le Tribunal - calculée de manière similaire aux dépens (cf. art. 12 FITAF) - à Mme Isaura Tracchia, agissant pour le compte du SAJE et nommée comme mandataire d'office par décision incidente du (...) 2017, est également fixée d'office, en l'absence de note de frais. 11.5 Au vu des frais nécessaires à la défense de la cause et au tarif horaire de 130 francs précité, il se justifie d'allouer une indemnité de 390 francs au mandataire d'office due par le Tribunal, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le renvoi, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant la somme de 390 francs à titre de dépens.
5. Une indemnité de 390 francs est allouée à Mme Isaura Tracchia au titre de sa représentation d'office, à charge du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :