opencaselaw.ch

E-1112/2014

E-1112/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-03-12 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Sachverhalt

A. Le 6 février 2014, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______. B. Entendu lors d'une audition sommaire le 10 février 2014, puis de manière approfondie le 13 février suivant, l'intéressé a exposé qu'il appartenait à la communauté des Ahmadis et était originaire du village de C._______, dans la région de D._______. De 2006 à 2008, il aurait été employé par la marine pakistanaise à Karachi, transportant du ravitaillement pour les bases navales ; il aurait été licencié quand ses supérieurs auraient appris, à la suite d'une dénonciation, qu'il était ahmadi. Selon une autre version, cette découverte aurait été faite lorsque le requérant aurait montré sa carte d'identité, où la religion était indiquée. Revenu à C._______, l'intéressé aurait succédé à son père pour mener la prière commune ; il aurait été nommé responsable de la petite communauté ahmadi du village et aurait dû, en cette qualité, organiser le culte et la collecte des taxes religieuses auprès des fidèles. Il se serait occasionnellement rendu à E._______, où se trouvait le siège régional du mouvement. En 2008, le requérant se serait trouvé dans une mosquée ahmadi de Lahore visée par un attentat, lors duquel plusieurs dizaines de personnes - y compris son oncle, qui l'accompagnait - aurait été tuées. Au village, des frictions avec les mollah et la population sunnites se seraient constamment produites. En 2011, la communauté ahmadi n'aurait pu terminer la construction de sa mosquée, s'en voyant empêchée par des rassemblements hostiles ou des ordres de la justice, saisie par les responsables sunnites (selon les versions) ; à cette occasion, l'oncle et le cousin du requérant auraient été brièvement détenus par la police et malmenés. Trois mois avant son départ (soit vers novembre 2013), l'intéressé et d'autres fidèles auraient été agressés à la mosquée par deux jeunes sunnites ; ils se seraient vu adresser des menaces de mort. Le père du requérant aurait tenté, sans succès, d'intercéder auprès des parents des jeunes gens ; une plainte déposée le lendemain auprès de la police n'aurait pas eu plus de suites. Un mois plus tard, l'intéressé se voyant menacé nommément d'être tué par les habitants sunnites du village, son père lui aurait conseillé de quitter le pays. Il aurait continué à diriger occasionnellement la prière, mais en restant le plus discret possible, et aurait évité autant que possible de se montrer en public. L'intéressé serait entré en contact avec un passeur que des proches lui avaient indiqué. L'ayant rejoint à F._______, le requérant aurait été placé dans un container jusqu'à l'arrivée dans un aéroport inconnu. Bien que disposant d'un passeport personnel, il se serait servi d'un autre, fourni par le passeur. En compagnie de ce dernier, il aurait gagné par air le Qatar, puis B._______ ; le passeur lui aurait repris les deux passeport, ainsi que sa carte d'identité. Selon le requérant, après son départ, un de ses oncles aurait été agressé et menacé pour qu'il indique où il se trouvait. C. Le 7 février 2014, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours. D. Le 14 février 2014, l'intéressé a été auditionné au sujet de deux documents qu'il avait produits en copie, à savoir l'attestation du versement d'une cotisation au siège de la communauté ahmadi à E._______, du 20 octobre 2013, ainsi qu'un certificat du président de la communauté ahmadi de C._______, du 12 février 2014, confirmant son affiliation. E. Par décision du 24 février 2014, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de crédibilité de ses motifs. F. Interjetant recours contre cette décision, le 3 mars 2014, A._______ a conclu à être autorisé à entrer en Suisse, à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, a contesté son maintien à l'aéroport, incompatible avec son état de santé, et a requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a attribué les imprécisions de son récit à son état psychique, et fait valoir qu'il avait été hospitalisé du 25 au 27 février 2014 à la clinique de G._______. Selon attestation médicale du 27 févier 2014, le recourant s'était vu prescrire 2 mg de Temesta par jour en cas d'anxiété. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 S'il refuse l'entrée en Suisse et assigne au requérant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, l'ODM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter (art. 23 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi. 2. La décision rejetant la demande ayant été notifiée, le recourant ne peut plus contester, par la voie du recours, le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse (art. 108 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 4.2 Si le Tribunal n'exclut pas qu'il appartienne à la communauté ahmadi, et ait connu des frictions avec la population sunnite de son village, il est cependant improbable qu'il y ait occupé une position de responsable, vu son manque flagrant de connaissance sur les origines de cette religion, ainsi que les croyances et les pratiques qui sont les siennes. En effet, il n'a pu indiquer correctement le nom du fondateur de l'ahmadisme - point cependant essentiel - ni la date de fondation, pas plus que le principal symbole ahmadi ou la localisation des lieux saints propres à cette foi ; il a, en outre, décrit de manière vague ou erronée les croyances fondamentales de l'ahmadisme, se montrant incapable de spécifier ce qui le différencie de l'islam (cf. audition du 10 février 2014, pt. 6). De même, le Tribunal constate que le recourant, lors de l'audition du 14 février suivant, lui donnant le droit d'être entendu au sujet des documents produits, s'est montré extrêmement flou sur les différentes taxes religieuses que doivent verser les ahmadis, bien qu'il ait été prétendument chargé de leur collecte. Pour justifier ces carences, l'intéressé ne peut faire valoir un éventuel état psychique perturbé. En effet, la courte attestation médicale jointe au recours ne relève chez lui que des manifestations d'anxiété, traitées par médicaments, ce traitement étant d'ailleurs postérieur de deux semaines à ses auditions ; de plus, si cet état pourrait être la cause de possibles imprécisions ou incohérences dans la relation des faits, il ne peut expliquer l'incapacité du recourant à exposer les éléments essentiels de sa foi religieuse. 4.3 En outre, les déclarations de l'intéressé comportent des éléments illogiques et dénués de crédibilité, qui ne peuvent non plus s'expliquer par son état psychologique fragilisé. Ainsi, il s'est contredit sur les circonstances ayant entraîné son départ de la marine. Il ne s'est pas non plus montré clair sur les raisons ayant empêché la construction de la mosquée ahmadi du village, l'existence d'un ordre judiciaire à ce sujet restant impossible à éclaircir (cf. audition du 13 février 2014, questions 161-170). De même, le Tribunal ne voit pas comment l'intéressé, forcé de se cacher après avoir été agressé, aurait pu continuer à lancer lui-même l'appel à la prière. Par ailleurs, les circonstances du voyage, telles que décrites, ne sont pas vraisemblables, dans la mesure où il est illogique que le recourant, disposant d'un passeport personnel, en ait reçu un autre du passeur ; en outre, il n'est pas crédible que le passeur ait repris les deux passeports, ainsi que la carte d'identité. Il est donc plausible que le recourant tente, en réalité, de dissimuler les véritables conditions de son voyage. Enfin, le Tribunal constate que l'intéressé a placé l'attentat de Lahore en 2008, alors qu'il s'est déroulé bien plus tard ; une telle erreur serait inexplicable, s'agissant d'un événement aussi marquant, s'il l'avait réellement vécu. Les deux documents produits en copie, très laconiques et dénués de tout détail vérifiable, n'emportent pas davantage la conviction ; le recourant, comme déjà relevé, s'est d'ailleurs montré incapable de préciser la nature et la portée exactes du premier. 4.4 Dès lors, le Tribunal admet que le recourant, quand bien même il appartiendrait à la communauté ahmadi, n'y remplissait manifestement pas un rôle de cadre ou de dirigeant ; il n'est donc pas davantage exposé que les membres ordinaires de ce groupe, au nombre de quatre à cinq millions au Pakistan. Les Ahmadis y sont certes souvent harcelés ou menacés, victimes de discriminations, et ont l'interdiction de se prétendre musulmans, sous peine de sanctions ; ils sont entravés dans l'expression de leur foi, sans que les autorités leur viennent en aide (cf. US State Department, International Religious Freedom Report, mars 2013 ; UK Home Office, Operational Guidance Note - Pakistan, janvier 2013). Toutefois, on ne peut parler à leur sujet de persécution collective découlant de leur seule appartenance religieuse, ce que leur nombre important interdirait d'ailleurs en pratique. Enfin, dans la mesure où le recourant aurait connu des problèmes avec la population sunnite de C._______, rien ne l'empêcherait de se réinstaller dans une autre localité de la région, ainsi à E._______, où 95% de la population est ahmadi (cf. OSAR, Pakistan : situation des minorités religieuses, août 2009). 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la haute probabilité d'un danger concret et personnel d'être la victime de telles atteintes sur toute l'étendue du territoire pakistanais. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Il est notoire que le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, si des troubles parfois graves touchent le Balouchistan ou les régions du nord-ouest du pays, la province du Penjab, dont provient le recourant, n'en est pas affectée dans la même mesure. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle ; quant à ses troubles de santé, ils apparaissent mineurs et sans incidence grave sur son état. Au demeurant, le Tribunal observe que l'intéressé dispose dans son pays d'un réseau familial et social important, sur lequel il pourra compter à son retour. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. L'arrêt de fond ayant été rendu, le recours, en tant qu'il conteste l'assignation de l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour au recourant, est sans objet. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 S'il refuse l'entrée en Suisse et assigne au requérant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, l'ODM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter (art. 23 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi.

E. 2 La décision rejetant la demande ayant été notifiée, le recourant ne peut plus contester, par la voie du recours, le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse (art. 108 al. 3 LAsi).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs.

E. 4.2 Si le Tribunal n'exclut pas qu'il appartienne à la communauté ahmadi, et ait connu des frictions avec la population sunnite de son village, il est cependant improbable qu'il y ait occupé une position de responsable, vu son manque flagrant de connaissance sur les origines de cette religion, ainsi que les croyances et les pratiques qui sont les siennes. En effet, il n'a pu indiquer correctement le nom du fondateur de l'ahmadisme - point cependant essentiel - ni la date de fondation, pas plus que le principal symbole ahmadi ou la localisation des lieux saints propres à cette foi ; il a, en outre, décrit de manière vague ou erronée les croyances fondamentales de l'ahmadisme, se montrant incapable de spécifier ce qui le différencie de l'islam (cf. audition du 10 février 2014, pt. 6). De même, le Tribunal constate que le recourant, lors de l'audition du 14 février suivant, lui donnant le droit d'être entendu au sujet des documents produits, s'est montré extrêmement flou sur les différentes taxes religieuses que doivent verser les ahmadis, bien qu'il ait été prétendument chargé de leur collecte. Pour justifier ces carences, l'intéressé ne peut faire valoir un éventuel état psychique perturbé. En effet, la courte attestation médicale jointe au recours ne relève chez lui que des manifestations d'anxiété, traitées par médicaments, ce traitement étant d'ailleurs postérieur de deux semaines à ses auditions ; de plus, si cet état pourrait être la cause de possibles imprécisions ou incohérences dans la relation des faits, il ne peut expliquer l'incapacité du recourant à exposer les éléments essentiels de sa foi religieuse.

E. 4.3 En outre, les déclarations de l'intéressé comportent des éléments illogiques et dénués de crédibilité, qui ne peuvent non plus s'expliquer par son état psychologique fragilisé. Ainsi, il s'est contredit sur les circonstances ayant entraîné son départ de la marine. Il ne s'est pas non plus montré clair sur les raisons ayant empêché la construction de la mosquée ahmadi du village, l'existence d'un ordre judiciaire à ce sujet restant impossible à éclaircir (cf. audition du 13 février 2014, questions 161-170). De même, le Tribunal ne voit pas comment l'intéressé, forcé de se cacher après avoir été agressé, aurait pu continuer à lancer lui-même l'appel à la prière. Par ailleurs, les circonstances du voyage, telles que décrites, ne sont pas vraisemblables, dans la mesure où il est illogique que le recourant, disposant d'un passeport personnel, en ait reçu un autre du passeur ; en outre, il n'est pas crédible que le passeur ait repris les deux passeports, ainsi que la carte d'identité. Il est donc plausible que le recourant tente, en réalité, de dissimuler les véritables conditions de son voyage. Enfin, le Tribunal constate que l'intéressé a placé l'attentat de Lahore en 2008, alors qu'il s'est déroulé bien plus tard ; une telle erreur serait inexplicable, s'agissant d'un événement aussi marquant, s'il l'avait réellement vécu. Les deux documents produits en copie, très laconiques et dénués de tout détail vérifiable, n'emportent pas davantage la conviction ; le recourant, comme déjà relevé, s'est d'ailleurs montré incapable de préciser la nature et la portée exactes du premier.

E. 4.4 Dès lors, le Tribunal admet que le recourant, quand bien même il appartiendrait à la communauté ahmadi, n'y remplissait manifestement pas un rôle de cadre ou de dirigeant ; il n'est donc pas davantage exposé que les membres ordinaires de ce groupe, au nombre de quatre à cinq millions au Pakistan. Les Ahmadis y sont certes souvent harcelés ou menacés, victimes de discriminations, et ont l'interdiction de se prétendre musulmans, sous peine de sanctions ; ils sont entravés dans l'expression de leur foi, sans que les autorités leur viennent en aide (cf. US State Department, International Religious Freedom Report, mars 2013 ; UK Home Office, Operational Guidance Note - Pakistan, janvier 2013). Toutefois, on ne peut parler à leur sujet de persécution collective découlant de leur seule appartenance religieuse, ce que leur nombre important interdirait d'ailleurs en pratique. Enfin, dans la mesure où le recourant aurait connu des problèmes avec la population sunnite de C._______, rien ne l'empêcherait de se réinstaller dans une autre localité de la région, ainsi à E._______, où 95% de la population est ahmadi (cf. OSAR, Pakistan : situation des minorités religieuses, août 2009).

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la haute probabilité d'un danger concret et personnel d'être la victime de telles atteintes sur toute l'étendue du territoire pakistanais. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Il est notoire que le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, si des troubles parfois graves touchent le Balouchistan ou les régions du nord-ouest du pays, la province du Penjab, dont provient le recourant, n'en est pas affectée dans la même mesure. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle ; quant à ses troubles de santé, ils apparaissent mineurs et sans incidence grave sur son état. Au demeurant, le Tribunal observe que l'intéressé dispose dans son pays d'un réseau familial et social important, sur lequel il pourra compter à son retour. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).

E. 7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 8 L'arrêt de fond ayant été rendu, le recours, en tant qu'il conteste l'assignation de l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour au recourant, est sans objet.

E. 9 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1112/2014 Arrêt du 12 mars 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, Zone du Transit Aéroport (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi (aéroport); décision de l'ODM du 24 février 2014 / N (...). Faits : A. Le 6 février 2014, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______. B. Entendu lors d'une audition sommaire le 10 février 2014, puis de manière approfondie le 13 février suivant, l'intéressé a exposé qu'il appartenait à la communauté des Ahmadis et était originaire du village de C._______, dans la région de D._______. De 2006 à 2008, il aurait été employé par la marine pakistanaise à Karachi, transportant du ravitaillement pour les bases navales ; il aurait été licencié quand ses supérieurs auraient appris, à la suite d'une dénonciation, qu'il était ahmadi. Selon une autre version, cette découverte aurait été faite lorsque le requérant aurait montré sa carte d'identité, où la religion était indiquée. Revenu à C._______, l'intéressé aurait succédé à son père pour mener la prière commune ; il aurait été nommé responsable de la petite communauté ahmadi du village et aurait dû, en cette qualité, organiser le culte et la collecte des taxes religieuses auprès des fidèles. Il se serait occasionnellement rendu à E._______, où se trouvait le siège régional du mouvement. En 2008, le requérant se serait trouvé dans une mosquée ahmadi de Lahore visée par un attentat, lors duquel plusieurs dizaines de personnes - y compris son oncle, qui l'accompagnait - aurait été tuées. Au village, des frictions avec les mollah et la population sunnites se seraient constamment produites. En 2011, la communauté ahmadi n'aurait pu terminer la construction de sa mosquée, s'en voyant empêchée par des rassemblements hostiles ou des ordres de la justice, saisie par les responsables sunnites (selon les versions) ; à cette occasion, l'oncle et le cousin du requérant auraient été brièvement détenus par la police et malmenés. Trois mois avant son départ (soit vers novembre 2013), l'intéressé et d'autres fidèles auraient été agressés à la mosquée par deux jeunes sunnites ; ils se seraient vu adresser des menaces de mort. Le père du requérant aurait tenté, sans succès, d'intercéder auprès des parents des jeunes gens ; une plainte déposée le lendemain auprès de la police n'aurait pas eu plus de suites. Un mois plus tard, l'intéressé se voyant menacé nommément d'être tué par les habitants sunnites du village, son père lui aurait conseillé de quitter le pays. Il aurait continué à diriger occasionnellement la prière, mais en restant le plus discret possible, et aurait évité autant que possible de se montrer en public. L'intéressé serait entré en contact avec un passeur que des proches lui avaient indiqué. L'ayant rejoint à F._______, le requérant aurait été placé dans un container jusqu'à l'arrivée dans un aéroport inconnu. Bien que disposant d'un passeport personnel, il se serait servi d'un autre, fourni par le passeur. En compagnie de ce dernier, il aurait gagné par air le Qatar, puis B._______ ; le passeur lui aurait repris les deux passeport, ainsi que sa carte d'identité. Selon le requérant, après son départ, un de ses oncles aurait été agressé et menacé pour qu'il indique où il se trouvait. C. Le 7 février 2014, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours. D. Le 14 février 2014, l'intéressé a été auditionné au sujet de deux documents qu'il avait produits en copie, à savoir l'attestation du versement d'une cotisation au siège de la communauté ahmadi à E._______, du 20 octobre 2013, ainsi qu'un certificat du président de la communauté ahmadi de C._______, du 12 février 2014, confirmant son affiliation. E. Par décision du 24 février 2014, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de crédibilité de ses motifs. F. Interjetant recours contre cette décision, le 3 mars 2014, A._______ a conclu à être autorisé à entrer en Suisse, à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, a contesté son maintien à l'aéroport, incompatible avec son état de santé, et a requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a attribué les imprécisions de son récit à son état psychique, et fait valoir qu'il avait été hospitalisé du 25 au 27 février 2014 à la clinique de G._______. Selon attestation médicale du 27 févier 2014, le recourant s'était vu prescrire 2 mg de Temesta par jour en cas d'anxiété. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 S'il refuse l'entrée en Suisse et assigne au requérant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, l'ODM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter (art. 23 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi. 2. La décision rejetant la demande ayant été notifiée, le recourant ne peut plus contester, par la voie du recours, le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse (art. 108 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 4.2 Si le Tribunal n'exclut pas qu'il appartienne à la communauté ahmadi, et ait connu des frictions avec la population sunnite de son village, il est cependant improbable qu'il y ait occupé une position de responsable, vu son manque flagrant de connaissance sur les origines de cette religion, ainsi que les croyances et les pratiques qui sont les siennes. En effet, il n'a pu indiquer correctement le nom du fondateur de l'ahmadisme - point cependant essentiel - ni la date de fondation, pas plus que le principal symbole ahmadi ou la localisation des lieux saints propres à cette foi ; il a, en outre, décrit de manière vague ou erronée les croyances fondamentales de l'ahmadisme, se montrant incapable de spécifier ce qui le différencie de l'islam (cf. audition du 10 février 2014, pt. 6). De même, le Tribunal constate que le recourant, lors de l'audition du 14 février suivant, lui donnant le droit d'être entendu au sujet des documents produits, s'est montré extrêmement flou sur les différentes taxes religieuses que doivent verser les ahmadis, bien qu'il ait été prétendument chargé de leur collecte. Pour justifier ces carences, l'intéressé ne peut faire valoir un éventuel état psychique perturbé. En effet, la courte attestation médicale jointe au recours ne relève chez lui que des manifestations d'anxiété, traitées par médicaments, ce traitement étant d'ailleurs postérieur de deux semaines à ses auditions ; de plus, si cet état pourrait être la cause de possibles imprécisions ou incohérences dans la relation des faits, il ne peut expliquer l'incapacité du recourant à exposer les éléments essentiels de sa foi religieuse. 4.3 En outre, les déclarations de l'intéressé comportent des éléments illogiques et dénués de crédibilité, qui ne peuvent non plus s'expliquer par son état psychologique fragilisé. Ainsi, il s'est contredit sur les circonstances ayant entraîné son départ de la marine. Il ne s'est pas non plus montré clair sur les raisons ayant empêché la construction de la mosquée ahmadi du village, l'existence d'un ordre judiciaire à ce sujet restant impossible à éclaircir (cf. audition du 13 février 2014, questions 161-170). De même, le Tribunal ne voit pas comment l'intéressé, forcé de se cacher après avoir été agressé, aurait pu continuer à lancer lui-même l'appel à la prière. Par ailleurs, les circonstances du voyage, telles que décrites, ne sont pas vraisemblables, dans la mesure où il est illogique que le recourant, disposant d'un passeport personnel, en ait reçu un autre du passeur ; en outre, il n'est pas crédible que le passeur ait repris les deux passeports, ainsi que la carte d'identité. Il est donc plausible que le recourant tente, en réalité, de dissimuler les véritables conditions de son voyage. Enfin, le Tribunal constate que l'intéressé a placé l'attentat de Lahore en 2008, alors qu'il s'est déroulé bien plus tard ; une telle erreur serait inexplicable, s'agissant d'un événement aussi marquant, s'il l'avait réellement vécu. Les deux documents produits en copie, très laconiques et dénués de tout détail vérifiable, n'emportent pas davantage la conviction ; le recourant, comme déjà relevé, s'est d'ailleurs montré incapable de préciser la nature et la portée exactes du premier. 4.4 Dès lors, le Tribunal admet que le recourant, quand bien même il appartiendrait à la communauté ahmadi, n'y remplissait manifestement pas un rôle de cadre ou de dirigeant ; il n'est donc pas davantage exposé que les membres ordinaires de ce groupe, au nombre de quatre à cinq millions au Pakistan. Les Ahmadis y sont certes souvent harcelés ou menacés, victimes de discriminations, et ont l'interdiction de se prétendre musulmans, sous peine de sanctions ; ils sont entravés dans l'expression de leur foi, sans que les autorités leur viennent en aide (cf. US State Department, International Religious Freedom Report, mars 2013 ; UK Home Office, Operational Guidance Note - Pakistan, janvier 2013). Toutefois, on ne peut parler à leur sujet de persécution collective découlant de leur seule appartenance religieuse, ce que leur nombre important interdirait d'ailleurs en pratique. Enfin, dans la mesure où le recourant aurait connu des problèmes avec la population sunnite de C._______, rien ne l'empêcherait de se réinstaller dans une autre localité de la région, ainsi à E._______, où 95% de la population est ahmadi (cf. OSAR, Pakistan : situation des minorités religieuses, août 2009). 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la haute probabilité d'un danger concret et personnel d'être la victime de telles atteintes sur toute l'étendue du territoire pakistanais. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Il est notoire que le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, si des troubles parfois graves touchent le Balouchistan ou les régions du nord-ouest du pays, la province du Penjab, dont provient le recourant, n'en est pas affectée dans la même mesure. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle ; quant à ses troubles de santé, ils apparaissent mineurs et sans incidence grave sur son état. Au demeurant, le Tribunal observe que l'intéressé dispose dans son pays d'un réseau familial et social important, sur lequel il pourra compter à son retour. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. L'arrêt de fond ayant été rendu, le recours, en tant qu'il conteste l'assignation de l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour au recourant, est sans objet. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa