Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Sachverhalt
A. Le 28 avril 2014, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______. B. Le même jour, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours. C. Entendu de manière sommaire le 2 mai 2014, puis de manière approfondie le 8 mai suivant, l'intéressé a exposé qu'il appartenait à la communauté religieuse ahmadie et était originaire du village de C._______, dans le district de D._______, province du Penjab, où il avait toujours vécu avec ses parents et l'une de ses soeurs. Exclu de l'école du village après deux ans en raison de son appartenance à la communauté ahmadie, il aurait gagné sa vie en travaillant dans les champs de son père. Le requérant et sa famille, les seuls Ahmadis à être établis à C._______ (village comprenant principalement des sunnites ainsi que quelques chrétiens), auraient, à plusieurs reprises, fait l'objet d'insultes, de tracasseries et de pressions de la part des autres villageois. Le requérant aurait personnellement été régulièrement insulté et frappé (jets de pierre, gifles, coups de pied). Vers la mi-décembre 2013, alors qu'il se rendait aux champs, un groupe de dix à douze sunnites ("Jamaatislamya"), dont au moins trois habitants de C._______, l'aurait violemment agressé et "laissé presque pour mort". L'intéressé se serait réveillé à l'hôpital de E._______, où il aurait été soigné durant cinq à six jours, principalement, pour des blessures au dos et à la jambe. A l'hôpital, il aurait appris que des chrétiens l'avaient trouvé inconscient au bord de la route et lui étaient venus en aide. Le jour de son arrivée à l'hôpital, son père se serait rendu au commissariat de E._______ et aurait dénoncé l'agression subie par son fils, mais les autorités de police auraient refusé de procéder à l'enregistrement d'une plainte. Craignant pour sa vie, le requérant se serait enfui chez une tante paternelle dans le village de F._______ (également dans le district de D._______), où il serait demeuré trois à quatre mois. Durant cette période, il serait retourné une fois dans son village d'origine, à la suite du décès de sa grand-mère, en janvier 2014. Depuis sa fuite du village, il aurait reçu des menaces de mort par téléphone, menaces qui auraient cependant cessé vers la fin mars 2014, date à laquelle il aurait changé de numéro de téléphone. Après son séjour à F._______, il aurait passé quelques jours dans la ville de Rabwah avant de quitter le Pakistan par avion, sur conseil de son père, le 27 avril 2014. D. Par décision du 13 mai 2014, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a principalement estimé que malgré les problèmes rencontrés par le requérant avec la population sunnite de son village, celui-ci pouvait s'établir dans une autre localité de sa région, où la communauté ahmadie était plus importante, notamment à Rabwah, F._______ ou G._______. E. Dans le recours interjeté le 20 mai 2014 contre cette décision, l'intéressé a principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. Pour l'essentiel, il a fait valoir qu'il ne disposait d'aucune possibilité de refuge interne, insistant sur le fait que la communauté ahmadie était selon lui victime d'une persécution collective. A l'appui de ses dires, il a produit divers rapports dénonçant la stigmatisation et les discriminations dont sont l'objet les Ahmadis au sein de la société pakistanaise. A titre incident, il a demandé à être dispensé du versement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant soutient que la communauté ahmadie est l'objet dans son pays d'une persécution collective. La situation des Ahmadis au Pakistan a fait l'objet d'examens détaillés de la part du Tribunal. Dans plusieurs arrêts, il a relevé que les Ahmadis sont souvent harcelés ou menacés, victimes de discriminations, et ont l'interdiction de se prétendre musulmans, sous peine de sanctions ; ils sont entravés dans l'expression de leur foi, sans que les autorités leur viennent en aide (cf. US State Department, International Religious Freedom Report, mars 2013 ; UK Home Office, Operational Guidance Note - Pakistan, janvier 2013 ; voir notamment arrêts du TAF E-1112/2014 du 12 mars 2014 et E-3768/2010 du 5 novembre 2010). Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le recourant dans son pourvoi, les discriminations même sérieuses que doivent endurer les membres de la communauté religieuse ahmadie au Pakistan ne permettent pas encore de retenir l'existence d'une persécution collective (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 1996 n° 21, confirmé dans la jurisprudence parue sous JICRA 2002 n° 3 ; arrêt du TAF E-4992/2006 du 10 mai 2011, consid. 5.1). On ne saurait en effet considérer qu'il existe des mesures de persécution ciblées, fréquentes et durables, dirigées contre tous les membres de cette communauté, de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité. 3.2 Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'une persécution individuelle dirigée de manière ciblée contre lui, fondée selon l'art. 3 LAsi. Il ressort des auditions de l'intéressé qu'il aurait été agressé par des sunnites alors qu'il se rendait aux champs, et qu'il aurait, à la suite de cet événement, reçu des menaces de mort par téléphone. L'ODM n'a pas remis en cause ces faits. Le Tribunal se rallie, pour l'essentiel, à l'analyse faite par l'autorité de première instance. Toutefois, il relève que les faits rapportés concernant les menaces reçues manquent de substance. En effet, l'intéressé est demeuré particulièrement vague tant sur l'identité des auteurs des appels reçus que sur la fréquence de ceux-ci. Il est par ailleurs douteux qu'il ne connaisse pas son propre numéro de téléphone, alors même que celui-ci était, dans le contexte décrit par l'intéressé, connu de ses prétendus poursuivants. Quoi qu'il en soit, même à admettre que son agression ait donné suite à des menaces, force est de relever que celles-ci ont cessé au moment où l'intéressé a changé de numéro de téléphone, à savoir près d'un mois avant son départ du pays. Enfin, si l'intéressé avait été recherché aussi activement que ce qu'il a prétendu, ses poursuivants n'auraient pas manqué de faire pression sur ses parents, Ahmadis eux-aussi, ce qui n'a, à en suivre ses propos, pas été le cas. 3.3 Cela dit, l'ODM a retenu, pour nier la qualité de réfugié du recourant, que celui-ci pouvait se mettre à l'abri des persécutions dont il avait fait l'objet en se rendant dans d'autres localités que son village d'origine, notamment dans les villes de F._______, G._______ et Rabwah. Une alternative de protection interne peut être retenue si l'on peut raisonnablement attendre de manière concrète de la personne persécutée qu'elle obtienne effectivement une protection au lieu du refuge interne (cf. ATAF 2011/51 p. 1012 ss). La qualité de réfugié ne peut être déniée à la personne persécutée dans une partie du pays qu'à condition que celle-ci dispose effectivement d'une possibilité de protection interne dans une autre partie de ce pays. Une telle possibilité doit en revanche être niée si, sur ce lieu, l'intéressé se trouve en fin de compte dans une situation menaçant son existence (ATAF précité, consid. 8). De plus, celui-ci doit pouvoir se rendre sur le lieu du refuge interne, légalement, sans courir de risque démesuré, et pouvoir s'y établir en toute légalité. Il y a lieu d'examiner de manière individuelle s'il peut obtenir une protection de longue durée sur le lieu du refuge interne. Pour cela, il faut tenir compte de la situation générale qui y règne et des circonstances particulières liées au cas d'espèce. Il s'agira de déterminer, sur la base en particulier des conditions concrètes de vie qui attendent le requérant au lieu de refuge interne, si l'on peut exiger de manière réaliste (et non simplement hypothétique) de sa part qu'il s'y installe en toute sécurité et qu'il s'y bâtisse une nouvelle existence (ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; cf. également arrêt du TAF E-4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4 p. 9). En l'espèce, ces conditions apparaissent remplies. Si le recourant a fait l'objet d'une agression dans son village d'origine, rien ne permet de retenir qu'il ne puisse pas s'installer dans une autre ville, où les membres de la communauté ahmadie sont mieux représentés et où il pourra se sentir à l'abri. Le fait qu'il ait pu vivre dans son village durant 26 ans (en tant que membre, d'ailleurs, de la seule famille ahmadie) indique qu'il ne se démarque pas au point d'attirer sur lui l'attention des autorités ou de la population. Deux de ses soeurs vivent dans les villes de D._______ et de H._______ et plusieurs de ses oncles et tantes sont établis près du village de F._______, où il a indiqué avoir vécu durant plusieurs mois après son agression, sans y avoir rencontré de problèmes. Dans le cadre de ses auditions, il a même déclaré que s'il n'avait pas été incité par ses parents à quitter le Pakistan, il y serait resté. Il se serait simplement rendu "ailleurs". Interrogé sur la possibilité de s'établir à F._______ en cas de retour, il n'a pas fait valoir y craindre un quelconque danger, mais s'est limité à expliquer que même s'il devait s'y rendre, il ne pourrait pas rester "éternellement" chez sa tante, d'autant plus que le temps qu'il avait passé là-bas avant son départ était "presque comme la mort", vu que "chaque instant passait" (cf. audition du 8 mai 2014, R116). Ces éléments ne sauraient de toute évidence exclure la possibilité pour le recourant de s'établir à F._______, ou dans un autre village des environs, afin de s'y bâtir une nouvelle existence en toute sécurité. En outre, comme relevé par l'ODM, il lui serait également possible d'aller vivre à Rabwah, ville habitée principalement par des membres de la communauté ahmadie (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Pakistan : Situation des minorités religieuses, Papier thématique de l'analyse-pays de l'OSAR, Florence Savioz, Berne août 2009, p. 8), où le recourant a également déjà séjourné en sécurité, peu avant son départ du pays. Le fait qu'à cet endroit, tout risque d'agression ne puisse être écarté (cf. Le Huffington Post, Asif Arif, Pakistan : depuis quand Rabwah est une ville sûre pour les Ahmadis?, 26.05.2014, < http://www.huffingtonpost.fr/asif-arif/pakistan-depuis-quand-rabwah-est-une-ville-sure-pour-lesahmadis_b _5391432.html >, consulté le 27.05.2014), ne signifie pas qu'une personne sans profil particulier, comme c'est le cas du recourant, y serait personnellement en danger. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.2), l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini, en droit national, à l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, où ils dispose d'une possibilité de protection interne, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.). 6.2 Le Pakistan n'est pas en proie à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, si des troubles parfois graves touchent le Balouchistan ou les régions du nord-ouest du pays, la province du Penjab, dont provient le recourant, n'en est pas affectée dans la même mesure. 6.3 De pratique constante, l'appartenance à la communauté ahmadie constitue un "indice sérieux" de mise en danger contraignant l'autorité à un examen minutieux de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Chaque cas doit être examiné dans ses particularités. L'inexigibilité de l'exécution du renvoi doit en règle générale être admise lorsqu'un risque spécifique, propre au requérant, ne découlant pas de la seule situation difficile de la communauté ahmadie, peut être constaté dans un cas concret (cf. JICRA 1996 n° 21 et JICRA 2002 n° 3 précitées). A cet égard, le Tribunal relève que ni l'intéressé ni les membres de sa famille proche n'ont de responsabilités au sein de la communauté ahmadie. Il ne ressort pas du dossier qu'il se trouverait, plus qu'un autre membre de sa communauté, exposé à une éventuelle atteinte ne s'étant, au vu de ses dires, aucunement distingué dans son parcours de vie. S'ajoute à cela que le recourant est jeune, en bonne santé et dispose dans son pays d'un réseau familial et social important, sur lequel il pourra compter à son retour. L'exécution du renvoi doit donc être considérée comme raisonnablement exigible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Toutefois, le recourant ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA sont remplies. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, le recourant soutient que la communauté ahmadie est l'objet dans son pays d'une persécution collective. La situation des Ahmadis au Pakistan a fait l'objet d'examens détaillés de la part du Tribunal. Dans plusieurs arrêts, il a relevé que les Ahmadis sont souvent harcelés ou menacés, victimes de discriminations, et ont l'interdiction de se prétendre musulmans, sous peine de sanctions ; ils sont entravés dans l'expression de leur foi, sans que les autorités leur viennent en aide (cf. US State Department, International Religious Freedom Report, mars 2013 ; UK Home Office, Operational Guidance Note - Pakistan, janvier 2013 ; voir notamment arrêts du TAF E-1112/2014 du 12 mars 2014 et E-3768/2010 du 5 novembre 2010). Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le recourant dans son pourvoi, les discriminations même sérieuses que doivent endurer les membres de la communauté religieuse ahmadie au Pakistan ne permettent pas encore de retenir l'existence d'une persécution collective (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 1996 n° 21, confirmé dans la jurisprudence parue sous JICRA 2002 n° 3 ; arrêt du TAF E-4992/2006 du 10 mai 2011, consid. 5.1). On ne saurait en effet considérer qu'il existe des mesures de persécution ciblées, fréquentes et durables, dirigées contre tous les membres de cette communauté, de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité.
E. 3.2 Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'une persécution individuelle dirigée de manière ciblée contre lui, fondée selon l'art. 3 LAsi. Il ressort des auditions de l'intéressé qu'il aurait été agressé par des sunnites alors qu'il se rendait aux champs, et qu'il aurait, à la suite de cet événement, reçu des menaces de mort par téléphone. L'ODM n'a pas remis en cause ces faits. Le Tribunal se rallie, pour l'essentiel, à l'analyse faite par l'autorité de première instance. Toutefois, il relève que les faits rapportés concernant les menaces reçues manquent de substance. En effet, l'intéressé est demeuré particulièrement vague tant sur l'identité des auteurs des appels reçus que sur la fréquence de ceux-ci. Il est par ailleurs douteux qu'il ne connaisse pas son propre numéro de téléphone, alors même que celui-ci était, dans le contexte décrit par l'intéressé, connu de ses prétendus poursuivants. Quoi qu'il en soit, même à admettre que son agression ait donné suite à des menaces, force est de relever que celles-ci ont cessé au moment où l'intéressé a changé de numéro de téléphone, à savoir près d'un mois avant son départ du pays. Enfin, si l'intéressé avait été recherché aussi activement que ce qu'il a prétendu, ses poursuivants n'auraient pas manqué de faire pression sur ses parents, Ahmadis eux-aussi, ce qui n'a, à en suivre ses propos, pas été le cas.
E. 3.3 Cela dit, l'ODM a retenu, pour nier la qualité de réfugié du recourant, que celui-ci pouvait se mettre à l'abri des persécutions dont il avait fait l'objet en se rendant dans d'autres localités que son village d'origine, notamment dans les villes de F._______, G._______ et Rabwah. Une alternative de protection interne peut être retenue si l'on peut raisonnablement attendre de manière concrète de la personne persécutée qu'elle obtienne effectivement une protection au lieu du refuge interne (cf. ATAF 2011/51 p. 1012 ss). La qualité de réfugié ne peut être déniée à la personne persécutée dans une partie du pays qu'à condition que celle-ci dispose effectivement d'une possibilité de protection interne dans une autre partie de ce pays. Une telle possibilité doit en revanche être niée si, sur ce lieu, l'intéressé se trouve en fin de compte dans une situation menaçant son existence (ATAF précité, consid. 8). De plus, celui-ci doit pouvoir se rendre sur le lieu du refuge interne, légalement, sans courir de risque démesuré, et pouvoir s'y établir en toute légalité. Il y a lieu d'examiner de manière individuelle s'il peut obtenir une protection de longue durée sur le lieu du refuge interne. Pour cela, il faut tenir compte de la situation générale qui y règne et des circonstances particulières liées au cas d'espèce. Il s'agira de déterminer, sur la base en particulier des conditions concrètes de vie qui attendent le requérant au lieu de refuge interne, si l'on peut exiger de manière réaliste (et non simplement hypothétique) de sa part qu'il s'y installe en toute sécurité et qu'il s'y bâtisse une nouvelle existence (ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; cf. également arrêt du TAF E-4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4 p. 9). En l'espèce, ces conditions apparaissent remplies. Si le recourant a fait l'objet d'une agression dans son village d'origine, rien ne permet de retenir qu'il ne puisse pas s'installer dans une autre ville, où les membres de la communauté ahmadie sont mieux représentés et où il pourra se sentir à l'abri. Le fait qu'il ait pu vivre dans son village durant 26 ans (en tant que membre, d'ailleurs, de la seule famille ahmadie) indique qu'il ne se démarque pas au point d'attirer sur lui l'attention des autorités ou de la population. Deux de ses soeurs vivent dans les villes de D._______ et de H._______ et plusieurs de ses oncles et tantes sont établis près du village de F._______, où il a indiqué avoir vécu durant plusieurs mois après son agression, sans y avoir rencontré de problèmes. Dans le cadre de ses auditions, il a même déclaré que s'il n'avait pas été incité par ses parents à quitter le Pakistan, il y serait resté. Il se serait simplement rendu "ailleurs". Interrogé sur la possibilité de s'établir à F._______ en cas de retour, il n'a pas fait valoir y craindre un quelconque danger, mais s'est limité à expliquer que même s'il devait s'y rendre, il ne pourrait pas rester "éternellement" chez sa tante, d'autant plus que le temps qu'il avait passé là-bas avant son départ était "presque comme la mort", vu que "chaque instant passait" (cf. audition du 8 mai 2014, R116). Ces éléments ne sauraient de toute évidence exclure la possibilité pour le recourant de s'établir à F._______, ou dans un autre village des environs, afin de s'y bâtir une nouvelle existence en toute sécurité. En outre, comme relevé par l'ODM, il lui serait également possible d'aller vivre à Rabwah, ville habitée principalement par des membres de la communauté ahmadie (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Pakistan : Situation des minorités religieuses, Papier thématique de l'analyse-pays de l'OSAR, Florence Savioz, Berne août 2009, p. 8), où le recourant a également déjà séjourné en sécurité, peu avant son départ du pays. Le fait qu'à cet endroit, tout risque d'agression ne puisse être écarté (cf. Le Huffington Post, Asif Arif, Pakistan : depuis quand Rabwah est une ville sûre pour les Ahmadis?, 26.05.2014, < http://www.huffingtonpost.fr/asif-arif/pakistan-depuis-quand-rabwah-est-une-ville-sure-pour-lesahmadis_b _5391432.html >, consulté le 27.05.2014), ne signifie pas qu'une personne sans profil particulier, comme c'est le cas du recourant, y serait personnellement en danger.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.2), l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini, en droit national, à l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, où ils dispose d'une possibilité de protection interne, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.).
E. 6.2 Le Pakistan n'est pas en proie à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, si des troubles parfois graves touchent le Balouchistan ou les régions du nord-ouest du pays, la province du Penjab, dont provient le recourant, n'en est pas affectée dans la même mesure.
E. 6.3 De pratique constante, l'appartenance à la communauté ahmadie constitue un "indice sérieux" de mise en danger contraignant l'autorité à un examen minutieux de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Chaque cas doit être examiné dans ses particularités. L'inexigibilité de l'exécution du renvoi doit en règle générale être admise lorsqu'un risque spécifique, propre au requérant, ne découlant pas de la seule situation difficile de la communauté ahmadie, peut être constaté dans un cas concret (cf. JICRA 1996 n° 21 et JICRA 2002 n° 3 précitées). A cet égard, le Tribunal relève que ni l'intéressé ni les membres de sa famille proche n'ont de responsabilités au sein de la communauté ahmadie. Il ne ressort pas du dossier qu'il se trouverait, plus qu'un autre membre de sa communauté, exposé à une éventuelle atteinte ne s'étant, au vu de ses dires, aucunement distingué dans son parcours de vie. S'ajoute à cela que le recourant est jeune, en bonne santé et dispose dans son pays d'un réseau familial et social important, sur lequel il pourra compter à son retour. L'exécution du renvoi doit donc être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.
E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Toutefois, le recourant ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA sont remplies. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2746/2014 Arrêt du 3 juin 2014 Composition William Waeber (président du collège), Thomas Wespi, Sylvie Cossy, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 13 mai 2014 / N (...). Faits : A. Le 28 avril 2014, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______. B. Le même jour, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours. C. Entendu de manière sommaire le 2 mai 2014, puis de manière approfondie le 8 mai suivant, l'intéressé a exposé qu'il appartenait à la communauté religieuse ahmadie et était originaire du village de C._______, dans le district de D._______, province du Penjab, où il avait toujours vécu avec ses parents et l'une de ses soeurs. Exclu de l'école du village après deux ans en raison de son appartenance à la communauté ahmadie, il aurait gagné sa vie en travaillant dans les champs de son père. Le requérant et sa famille, les seuls Ahmadis à être établis à C._______ (village comprenant principalement des sunnites ainsi que quelques chrétiens), auraient, à plusieurs reprises, fait l'objet d'insultes, de tracasseries et de pressions de la part des autres villageois. Le requérant aurait personnellement été régulièrement insulté et frappé (jets de pierre, gifles, coups de pied). Vers la mi-décembre 2013, alors qu'il se rendait aux champs, un groupe de dix à douze sunnites ("Jamaatislamya"), dont au moins trois habitants de C._______, l'aurait violemment agressé et "laissé presque pour mort". L'intéressé se serait réveillé à l'hôpital de E._______, où il aurait été soigné durant cinq à six jours, principalement, pour des blessures au dos et à la jambe. A l'hôpital, il aurait appris que des chrétiens l'avaient trouvé inconscient au bord de la route et lui étaient venus en aide. Le jour de son arrivée à l'hôpital, son père se serait rendu au commissariat de E._______ et aurait dénoncé l'agression subie par son fils, mais les autorités de police auraient refusé de procéder à l'enregistrement d'une plainte. Craignant pour sa vie, le requérant se serait enfui chez une tante paternelle dans le village de F._______ (également dans le district de D._______), où il serait demeuré trois à quatre mois. Durant cette période, il serait retourné une fois dans son village d'origine, à la suite du décès de sa grand-mère, en janvier 2014. Depuis sa fuite du village, il aurait reçu des menaces de mort par téléphone, menaces qui auraient cependant cessé vers la fin mars 2014, date à laquelle il aurait changé de numéro de téléphone. Après son séjour à F._______, il aurait passé quelques jours dans la ville de Rabwah avant de quitter le Pakistan par avion, sur conseil de son père, le 27 avril 2014. D. Par décision du 13 mai 2014, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a principalement estimé que malgré les problèmes rencontrés par le requérant avec la population sunnite de son village, celui-ci pouvait s'établir dans une autre localité de sa région, où la communauté ahmadie était plus importante, notamment à Rabwah, F._______ ou G._______. E. Dans le recours interjeté le 20 mai 2014 contre cette décision, l'intéressé a principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. Pour l'essentiel, il a fait valoir qu'il ne disposait d'aucune possibilité de refuge interne, insistant sur le fait que la communauté ahmadie était selon lui victime d'une persécution collective. A l'appui de ses dires, il a produit divers rapports dénonçant la stigmatisation et les discriminations dont sont l'objet les Ahmadis au sein de la société pakistanaise. A titre incident, il a demandé à être dispensé du versement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant soutient que la communauté ahmadie est l'objet dans son pays d'une persécution collective. La situation des Ahmadis au Pakistan a fait l'objet d'examens détaillés de la part du Tribunal. Dans plusieurs arrêts, il a relevé que les Ahmadis sont souvent harcelés ou menacés, victimes de discriminations, et ont l'interdiction de se prétendre musulmans, sous peine de sanctions ; ils sont entravés dans l'expression de leur foi, sans que les autorités leur viennent en aide (cf. US State Department, International Religious Freedom Report, mars 2013 ; UK Home Office, Operational Guidance Note - Pakistan, janvier 2013 ; voir notamment arrêts du TAF E-1112/2014 du 12 mars 2014 et E-3768/2010 du 5 novembre 2010). Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le recourant dans son pourvoi, les discriminations même sérieuses que doivent endurer les membres de la communauté religieuse ahmadie au Pakistan ne permettent pas encore de retenir l'existence d'une persécution collective (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 1996 n° 21, confirmé dans la jurisprudence parue sous JICRA 2002 n° 3 ; arrêt du TAF E-4992/2006 du 10 mai 2011, consid. 5.1). On ne saurait en effet considérer qu'il existe des mesures de persécution ciblées, fréquentes et durables, dirigées contre tous les membres de cette communauté, de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité. 3.2 Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'une persécution individuelle dirigée de manière ciblée contre lui, fondée selon l'art. 3 LAsi. Il ressort des auditions de l'intéressé qu'il aurait été agressé par des sunnites alors qu'il se rendait aux champs, et qu'il aurait, à la suite de cet événement, reçu des menaces de mort par téléphone. L'ODM n'a pas remis en cause ces faits. Le Tribunal se rallie, pour l'essentiel, à l'analyse faite par l'autorité de première instance. Toutefois, il relève que les faits rapportés concernant les menaces reçues manquent de substance. En effet, l'intéressé est demeuré particulièrement vague tant sur l'identité des auteurs des appels reçus que sur la fréquence de ceux-ci. Il est par ailleurs douteux qu'il ne connaisse pas son propre numéro de téléphone, alors même que celui-ci était, dans le contexte décrit par l'intéressé, connu de ses prétendus poursuivants. Quoi qu'il en soit, même à admettre que son agression ait donné suite à des menaces, force est de relever que celles-ci ont cessé au moment où l'intéressé a changé de numéro de téléphone, à savoir près d'un mois avant son départ du pays. Enfin, si l'intéressé avait été recherché aussi activement que ce qu'il a prétendu, ses poursuivants n'auraient pas manqué de faire pression sur ses parents, Ahmadis eux-aussi, ce qui n'a, à en suivre ses propos, pas été le cas. 3.3 Cela dit, l'ODM a retenu, pour nier la qualité de réfugié du recourant, que celui-ci pouvait se mettre à l'abri des persécutions dont il avait fait l'objet en se rendant dans d'autres localités que son village d'origine, notamment dans les villes de F._______, G._______ et Rabwah. Une alternative de protection interne peut être retenue si l'on peut raisonnablement attendre de manière concrète de la personne persécutée qu'elle obtienne effectivement une protection au lieu du refuge interne (cf. ATAF 2011/51 p. 1012 ss). La qualité de réfugié ne peut être déniée à la personne persécutée dans une partie du pays qu'à condition que celle-ci dispose effectivement d'une possibilité de protection interne dans une autre partie de ce pays. Une telle possibilité doit en revanche être niée si, sur ce lieu, l'intéressé se trouve en fin de compte dans une situation menaçant son existence (ATAF précité, consid. 8). De plus, celui-ci doit pouvoir se rendre sur le lieu du refuge interne, légalement, sans courir de risque démesuré, et pouvoir s'y établir en toute légalité. Il y a lieu d'examiner de manière individuelle s'il peut obtenir une protection de longue durée sur le lieu du refuge interne. Pour cela, il faut tenir compte de la situation générale qui y règne et des circonstances particulières liées au cas d'espèce. Il s'agira de déterminer, sur la base en particulier des conditions concrètes de vie qui attendent le requérant au lieu de refuge interne, si l'on peut exiger de manière réaliste (et non simplement hypothétique) de sa part qu'il s'y installe en toute sécurité et qu'il s'y bâtisse une nouvelle existence (ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; cf. également arrêt du TAF E-4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4 p. 9). En l'espèce, ces conditions apparaissent remplies. Si le recourant a fait l'objet d'une agression dans son village d'origine, rien ne permet de retenir qu'il ne puisse pas s'installer dans une autre ville, où les membres de la communauté ahmadie sont mieux représentés et où il pourra se sentir à l'abri. Le fait qu'il ait pu vivre dans son village durant 26 ans (en tant que membre, d'ailleurs, de la seule famille ahmadie) indique qu'il ne se démarque pas au point d'attirer sur lui l'attention des autorités ou de la population. Deux de ses soeurs vivent dans les villes de D._______ et de H._______ et plusieurs de ses oncles et tantes sont établis près du village de F._______, où il a indiqué avoir vécu durant plusieurs mois après son agression, sans y avoir rencontré de problèmes. Dans le cadre de ses auditions, il a même déclaré que s'il n'avait pas été incité par ses parents à quitter le Pakistan, il y serait resté. Il se serait simplement rendu "ailleurs". Interrogé sur la possibilité de s'établir à F._______ en cas de retour, il n'a pas fait valoir y craindre un quelconque danger, mais s'est limité à expliquer que même s'il devait s'y rendre, il ne pourrait pas rester "éternellement" chez sa tante, d'autant plus que le temps qu'il avait passé là-bas avant son départ était "presque comme la mort", vu que "chaque instant passait" (cf. audition du 8 mai 2014, R116). Ces éléments ne sauraient de toute évidence exclure la possibilité pour le recourant de s'établir à F._______, ou dans un autre village des environs, afin de s'y bâtir une nouvelle existence en toute sécurité. En outre, comme relevé par l'ODM, il lui serait également possible d'aller vivre à Rabwah, ville habitée principalement par des membres de la communauté ahmadie (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Pakistan : Situation des minorités religieuses, Papier thématique de l'analyse-pays de l'OSAR, Florence Savioz, Berne août 2009, p. 8), où le recourant a également déjà séjourné en sécurité, peu avant son départ du pays. Le fait qu'à cet endroit, tout risque d'agression ne puisse être écarté (cf. Le Huffington Post, Asif Arif, Pakistan : depuis quand Rabwah est une ville sûre pour les Ahmadis?, 26.05.2014, , consulté le 27.05.2014), ne signifie pas qu'une personne sans profil particulier, comme c'est le cas du recourant, y serait personnellement en danger. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.2), l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini, en droit national, à l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, où ils dispose d'une possibilité de protection interne, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.). 6.2 Le Pakistan n'est pas en proie à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, si des troubles parfois graves touchent le Balouchistan ou les régions du nord-ouest du pays, la province du Penjab, dont provient le recourant, n'en est pas affectée dans la même mesure. 6.3 De pratique constante, l'appartenance à la communauté ahmadie constitue un "indice sérieux" de mise en danger contraignant l'autorité à un examen minutieux de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Chaque cas doit être examiné dans ses particularités. L'inexigibilité de l'exécution du renvoi doit en règle générale être admise lorsqu'un risque spécifique, propre au requérant, ne découlant pas de la seule situation difficile de la communauté ahmadie, peut être constaté dans un cas concret (cf. JICRA 1996 n° 21 et JICRA 2002 n° 3 précitées). A cet égard, le Tribunal relève que ni l'intéressé ni les membres de sa famille proche n'ont de responsabilités au sein de la communauté ahmadie. Il ne ressort pas du dossier qu'il se trouverait, plus qu'un autre membre de sa communauté, exposé à une éventuelle atteinte ne s'étant, au vu de ses dires, aucunement distingué dans son parcours de vie. S'ajoute à cela que le recourant est jeune, en bonne santé et dispose dans son pays d'un réseau familial et social important, sur lequel il pourra compter à son retour. L'exécution du renvoi doit donc être considérée comme raisonnablement exigible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Toutefois, le recourant ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA sont remplies. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :