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D-7006/2014

D-7006/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-09-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le (...), A._______ a déposé une demande d'asile dans la zone de transit international de l'aéroport de Genève-Cointrin. A.b Par décision incidente du même jour, l'ODM (actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et l'a assigné à la zone de transit de l'aéroport de Genève pour une durée maximale de 60 jours. A.c Il y a été entendu le 5 mars 2014 sur ses données personnelles puis le 10 mars 2014 sur ses motifs d'asile. A.d Le même jour, le SEM l'a autorisé à entrer en Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a affecté au canton du Valais. B. Le (...), le Secrétariat d'Etat a rendu une décision de classement de la demande d'asile introduite par A._______, sur la base de l'annonce de sa disparition, communiquée par les autorités valaisannes compétentes. Par décision du (...), le Secrétariat d'Etat a rouvert la procédure d'asile de l'intéressé, suite à sa demande introduite dans ce sens le même jour, auprès du centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. C. Par décision du 30 octobre 2014, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. A._______ a interjeté recours le (...) contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a au préalable conclu à être mis au bénéfice de l'assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]), principalement à l'octroi de l'asile ou à la reconnaissance de la qualité de réfugié et subsidiairement au constat de l'illicéité, de l'inexigibilité ou de l'impossibilité de l'exécution de son renvoi et partant au prononcé d'une admission provisoire. E. Par décision incidente du 10 décembre 2014, le Tribunal, constatant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 110a LAsi [RS 142.31]) et imparti au recourant un délai au 22 décembre 2014 pour payer la somme de 600 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le recourant s'est acquitté de cette somme le 19 décembre 2014. F. Le (...), l'intéressé a requis la reconsidération de la décision incidente du 10 décembre 2014, en produisant plusieurs moyens de preuve. G. Par décision incidente du 7 janvier 2015, le Tribunal, estimant que les documents nouvellement versés au dossier ne changeaient en rien son appréciation sur les chances de succès du recours, a rejeté la demande de reconsidération. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.4 Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (52 al.1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.5 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______, ressortissant pakistanais appartenant à la communauté ahmadi, a fait valoir qu'au cours de l'année (...), l'un de ses oncles, qui occupait alors la fonction de chef de village, avait été assassiné, de même que son fils. Les motivations de ce meurtre auraient été la construction d'une mosquée sur un terrain appartenant au dit oncle. Suite à ce crime, le père du recourant aurait déposé des plaintes pénales. Arrêtées dans un premier temps, les personnes suspectées auraient été relâchées par les autorités. En outre, à la même période (...), un puissant mollah de la région, opposé à la construction de la mosquée planifiée par la famille de l'intéressé, aurait régulièrement menacé les personnes impliquées dans ce projet. Ainsi, la famille du recourant aurait par exemple été réveillée en pleine nuit par des coups de feu et des cris de personnes les exhortant de sortir de leur domicile. Le recourant aurait quant à lui été directement victime d'une tentative de meurtre. En effet, à son retour de la mosquée, il aurait un jour croisé un groupe de personnes armées, dont il ne connaissait qu'un seul membre. Persuadé qu'ils allaient s'en prendre à lui, il aurait pris un autre chemin et aurait pu leur échapper. Finalement, le (...), le frère cadet de son père aurait également été assassiné, car il projetait de continuer la construction de ladite mosquée. A nouveau, le père du recourant aurait déposé plainte, mais la personne arrêtée aurait à son tour été relâchée au cours de la procédure d'instruction. Dans ce contexte, de fausses accusations auraient été portées contre le recourant et son père. Ce dernier souhaitant s'informer sur la teneur de celles-ci, il se serait rendu à un poste de police où il aurait été arrêté, emprisonné et torturé. Il aurait finalement été libéré grâce à l'intervention d'un avocat qui aurait pu prouver son innocence. Craignant d'être à son tour arrêté, le recourant aurait quitté son village et rejoint un lieu appelé "(...)" où il se serait réfugié durant six mois. Après avoir passé encore cinq mois chez un cousin ou un oncle, selon les versions, il serait retourné à "(...)" puis aurait finalement quitté le Pakistan. 3.2 Dans sa décision du 30 octobre 2014, le SEM a rappelé qu'en 1974, les Ahmadis ont effectivement été exclus de la communauté musulmane par décision de l'Assemblée nationale du Pakistan et déclarés minorités non-musulmane. Suite à cette décision, plusieurs articles de lois ont été introduits dans ce pays, discriminant directement cette communauté. Cependant, constatant que le nombre de procédures pénales ouvertes sur la base desdites dispositions était faible et que celles-ci n'avaient jamais abouties, et tenant également compte du fait que ce ne sont que des organisations musulmanes radicales qui avaient fait appel à ces articles et non le gouvernement pakistanais, le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir que les Ahmadis faisaient l'objet de persécutions collectives dans ce pays. Pouvant pratiquer leur religion généralement en paix, la simple appartenance à cette communauté ne justifie pas, selon le SEM, l'octroi de l'asile. Concernant la tentative de meurtre dont aurait été victime le recourant, le SEM a considéré que ses propos, vagues et peu précis, ne faisaient pas ressortir d'indices permettant de conclure à la réalité cet épisode. Au sujet des harcèlements subis par la famille de l'intéressé, le Secrétariat d'Etat, s'il ne les a pas niés, a cependant retenu que rien n'indiquait que le recourant aurait demandé de l'aide aux autorités. Constatant que le père de l'intéressé avait, à plusieurs reprises, eu recours avec succès au système judiciaire pakistanais, le SEM a considéré qu'aussi bien pour ces menaces que pour les fausses accusations, il incombait au recourant de chercher à obtenir justice auprès des autorités pakistanaises. Finalement, celui-ci aurait dans tous les cas la possibilité de s'installer dans une autre région du pays afin d'échapper à d'éventuels préjudices infligés par des particuliers. 3.3 Par recours du (...), l'intéressé a contesté cette appréciation sur deux aspects. Se référant à plusieurs articles de presse et rapports ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal de céans, il a fait valoir que les Ahmadis étaient bel et bien victimes de persécutions collectives au Pakistan et qu'il devrait ainsi se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de son appartenance à cette communauté. En outre, il a repris la plupart de ses allégations sur la mort de ses deux oncles, les menaces vécues par sa famille et la tentative de meurtre dont il aurait été victime, arguant que ses propos étaient suffisamment vraisemblables et étayés pour en déduire une crainte fondée de futures persécutions. 4. 4.1 Concernant tout d'abord la persécution collective que subiraient les Ahmadis au Pakistan, le Tribunal rappelle que selon sa jurisprudence constante, les exigences pour admettre l'existence d'une telle persécution sont très élevées. Ainsi, la simple appartenance à un groupe de population visé spécifiquement par une persécution ne suffit pas, en règle générale, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. La persécution ne sera collective qu'à partir du moment où les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour chez lui. Les atteintes à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté doivent donc être suffisamment intenses pour être constitutives de sérieux préjudices. Elles doivent encore être suffisamment étendues et nombreuses pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles et d'une simple possibilité de persécution. En effet, il faut que le requérant, qui n'a subi aucun préjudice ciblé en lien de causalité avec son départ du pays, se trouve dans une situation qui, quant au lieu et au temps (moment du prononcé), est comparable à celle d'autres personnes avec lesquelles il partage l'un des motifs de persécution exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (race, religion, nationalité, etc.), de sorte qu'il est exposé lui aussi, avec une probabilité prépondérante, à de sérieux préjudices. Les préjudices doivent ainsi être ciblés, intenses et avoir pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres du groupe de population visé. Aussi, chaque membre de ce collectif doit risquer d'être lui-même persécuté avec une probabilité prépondérante. La vraisemblance d'une persécution est donnée lorsqu'une part notable du collectif a effectivement eu à subir de sérieux préjudices suffisamment intenses, fréquents ou durables (cf. ATAF 2013/12 consid. 6 ; ATAF 2011/16 consid. 5.2). 4.2 Ainsi, s'agissant des Ahmadis du Pakistan, il est admis qu'ils sont souvent harcelés, menacés ou victimes de discriminations. Ils ont en outre l'interdiction de se prétendre musulmans, sous peine de sanctions et sont entravés dans l'expression de leur foi, sans que les autorités ne leur viennent forcément en aide (cf. US State Department, International Religious Freedom Report, mars 2013; UK Home Office, Operational Guidance Note - Pakistan, janvier 2013). Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le recourant, les discriminations même sérieuses que doivent endurer les membres de la communauté religieuse ahmadi au Pakistan ne permettent pas encore de retenir l'existence d'une persécution collective (cf. arrêt du TAF E-2746/2014 du 3 juin 2014 consid. 3.1 et ref. cit. et arrêt du TAF E-4992/2006 du 10 mai 2011 consid. 5.1). On ne saurait en effet considérer qu'il existe des mesures de persécution ciblées, fréquentes et durables, dirigées contre tous les membres de cette communauté, de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité. A cet égard, la jurisprudence et les rapports sur lesquels A._______ se fonde pour affirmer qu'il pourrait être la cible d'une persécution collective ne sont pas de nature à remettre en cause les développements qui précèdent. 4.3 Dans ces conditions, l'offre de preuve contenue dans l'écrit du (...), tendant à produire "un avis d'expert quant à la réelle situation des Ahmadis" au Pakistan, que le mandataire de l'intéressé indique avoir demandé à Amnesty international, doit être rejetée. 5.1 Faisant également valoir des persécutions ciblées, le recourant a produit plusieurs documents avec son courrier du (...) tendant à les prouver, à savoir les copies des plaintes dont il aurait fait l'objet le (...) et le (...), les copies des procès-verbaux d'auditions datées du (...) et annotés selon lui les (...) et (...) ainsi que des extraits, traduits en anglais, de documents en lien avec la procédure pénale dont il ferait l'objet devant le Tribunal de (...). 5.2 En premier lieu, force est de constater que tous ces documents n'ont été produits que sous forme de copie ce qui en réduit fortement la valeur probante, un tel procédé n'excluant nullement d'éventuelles manipulations de leur contenu. 5.3 Concernant ensuite les deux plaintes écrites déposées contre plusieurs personnes parmi lesquelles le recourant, le Tribunal relève d'emblée que ces deux documents ne comportent aucun entête officiel, alors même qu'il s'agirait de documents étatiques. En outre, bien que rédigés en urdu, ils comportent des sceaux en anglais et en lettres latines, ce qui ne manque pas de surprendre. Du reste, ceux-ci incluent en leurs centres une marque informe ce qui fait douter de leur authenticité. Par ailleurs, comme relevé lors des auditions, les dates du dépôt de ces plaintes telles qu'elles figurent sur ces moyens de preuve sont illogiques au regard du récit de l'intéressé (cf. procès-verbal d'audition du 10 mars 2014, p. 10 et 11). 5.4 Quant à l'authenticité des procès-verbaux du Tribunal de (...), elle est également fortement douteuse, aussi bien en raison de leur forme que de leur fond. Tout d'abord, ces documents contiennent plusieurs tampons en partie indéchiffrables et inexpliqués - l'un d'entre eux étant du reste le fait d'un juge civil alors que l'affaire qui concernerait le recourant relève du droit pénal. Par ailleurs, dans son écrit du (...), le recourant fait état de plusieurs annotations sur ces documents, qui n'y figurent cependant pas. En outre, les textes en urdu et en anglais ne correspondent pas et leur contenu n'est pas fiable : quasiment semblables alors qu'il est censé s'agir du témoignage de trois personnes différentes, ils contiennent de nombreuses contradictions et imprécisions. Par ailleurs, alors que le recourant s'est présenté aux autorités suisses sous le nom d'A._______ ces documents se rapportent à une personne dénommée (...). Au final, le contenu des trois récits ne correspond qu'en partie à celui du recourant et se rapporte de toutes façons à des personnes appartenant à la communauté qadianis, un courant de l'islam qui n'est pas celui du recourant. 5.5 Cela étant, le Tribunal note qu'il est généralement admis que des faux documents peuvent facilement être obtenus au Pakistan (cf. notamment arrêt du TAF D-1558/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.3 et également Immigration and Refugee Board of Canada, Pakistan : information sur les documents frauduleux, [...] information sur les méthodes pour se procurer des documents frauduleux et pour en évaluer la crédibilité (2012-décembre 2014), 14 janvier 2015, disponible à l'adresse : http://www.refworld.org/docid/54ca26b54.html dernière consultation le 10 septembre 2015). 5.6 Au vu de ce qui précède, l'offre de preuve tendant à produire "divers autres documents originaux rédigés en ourdou concernant l'assassinat des deux oncles du recourant" peut également être écartée. 5.7 Finalement, afin de démontrer l'actualité des persécutions qu'il aurait subies dans son pays d'origine, l'intéressé a également produit la copie d'une attestation datée du (...) de l'organisation faîtière ahmadi en Suisse. A ce sujet, le Tribunal constate que ce document n'ayant été produit que sous forme de copie, sa valeur probante est d'emblée diminuée, un tel procédée n'excluant pas des manipulations de son contenu. En outre l'auteur de ce document n'est pas un organe étatique officiel et son contenu est particulièrement vague, voire fantaisiste. Par ailleurs, si par pure hypothèse il fallait retenir que ce document a effectivement été établi par le président de ladite organisation, il est également douteux que ce dernier, dont les liens avec la famille du recourant ne sont nullement démontrés, puisse attester des menaces et préjudices subis par celle-ci au Pakistan, sans se baser sur aucune preuve tangible. Ainsi, il y a de fortes raisons de penser que cette attestation a été établie à la demande du recourant et uniquement sur la base de ses dires. 6. 6.1 Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le récit de l'intéressé concernant la tentative de meurtre et les fausses accusations dont il aurait été victime est flou et divergent. A._______ s'est ainsi montré pour le moins vague et confus, notamment dans sa description des circonstances de la prétendue tentative de meurtre à son encontre et des menaces et préjudices que lui et sa famille auraient subis. Ses explications, parfois difficilement compréhensibles et contradictoires sont ainsi peu convaincantes et ne reflètent ainsi probablement pas des événements réellement vécus. Finalement, mis face aux contradictions de son récit, il n'a pas été en mesure d'y apporter de justifications convaincantes. 6.2 En outre, bien que le recourant ait affirmé avoir eu pour tâche de surveiller les allées et venues des personnes fréquentant la mosquée de son village, il n'a cependant allégué aucun fait dont il y aurait lieu de conclure qu'il présente un profil à risque. A ce sujet, le Tribunal note encore que l'intéressé n'a pas été en mesure de donner des informations pourtant basiques sur des éléments clés de la communauté ahmadie et ne semble ainsi pas y être particulièrement impliqué (cf. procès-verbal d'audition du 5 mars 2014, p. 12 et procès-verbal d'audition du 10 mars 2014, p. 5 et 6). On ne peut ainsi pas admettre qu'il soit davantage exposé que les membres ordinaires de ce groupe, au nombre de quatre à cinq millions au Pakistan. 7. 7.1 Finalement, même en admettant par pure hypothèse, l'existence de menaces et de pressions contre A._______, celui-ci ne saurait se voir octroyer l'asile pour ce seul motif. En effet, selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 s. p. 1017 s.) et à condition qu'ils l'aient été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Dans le cas d'espèce, le recourant a indiqué ne pas s'être adressé directement à la police, faute de moyens financiers. Cette explication ne saurait toutefois constituer un motif suffisant pour excuser l'absence de sollicitation de la protection des autorités pakistanaises et pour admettre que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices. En outre, comme l'a retenu le SEM, plusieurs éléments tendent à prouver que le système policier et judicaire pakistanais était à même d'offrir une protection adéquate au recourant. Ainsi, le père de ce dernier a pu être innocenté dans une affaire le concernant, grâce à l'aide d'un avocat (cf. procès-verbal d'audition du 5 mars 2014, p. 11), et les charges contre le frère du recourant auraient été abandonnées (cf. procès-verbal d'audition du 10 mars 2014, p. 12). De plus, l'intéressé a indiqué que lors d'un précédent différend, les autorités pakistanaises avaient admis que le terrain sur lequel la mosquée devait être construite appartenait bel et bien aux Ahmadis (cf. procès-verbal d'audition du 10 mars 2014, p. 7). 7.2 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ait été exposé, en raison de son appartenance à la communauté ahmadi, à des persécutions passées ni qu'il soit fondé à craindre de ce fait une persécution future.

8. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. (RS. 142.20). Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 Ne pouvant se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens del'art. 3 LAsi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 ; et réf. cit.) En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). A cet égard, il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. notamment arrêts du Tribunal D 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.). En l'occurrence et pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en ce qui concerne le recourant. Par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de situation de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 12.2 En l'occurrence, le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al.4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs d'ordre personnels. A cet égard, force est de constater que celui-ci est jeune, célibataire sans charge de famille, a suivi le cursus d'étude secondaire, et n'a finalement n'a pas allégué de problème de santé particulier.

13. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

14. En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).

E. 1.4 Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (52 al.1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.5 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, A._______, ressortissant pakistanais appartenant à la communauté ahmadi, a fait valoir qu'au cours de l'année (...), l'un de ses oncles, qui occupait alors la fonction de chef de village, avait été assassiné, de même que son fils. Les motivations de ce meurtre auraient été la construction d'une mosquée sur un terrain appartenant au dit oncle. Suite à ce crime, le père du recourant aurait déposé des plaintes pénales. Arrêtées dans un premier temps, les personnes suspectées auraient été relâchées par les autorités. En outre, à la même période (...), un puissant mollah de la région, opposé à la construction de la mosquée planifiée par la famille de l'intéressé, aurait régulièrement menacé les personnes impliquées dans ce projet. Ainsi, la famille du recourant aurait par exemple été réveillée en pleine nuit par des coups de feu et des cris de personnes les exhortant de sortir de leur domicile. Le recourant aurait quant à lui été directement victime d'une tentative de meurtre. En effet, à son retour de la mosquée, il aurait un jour croisé un groupe de personnes armées, dont il ne connaissait qu'un seul membre. Persuadé qu'ils allaient s'en prendre à lui, il aurait pris un autre chemin et aurait pu leur échapper. Finalement, le (...), le frère cadet de son père aurait également été assassiné, car il projetait de continuer la construction de ladite mosquée. A nouveau, le père du recourant aurait déposé plainte, mais la personne arrêtée aurait à son tour été relâchée au cours de la procédure d'instruction. Dans ce contexte, de fausses accusations auraient été portées contre le recourant et son père. Ce dernier souhaitant s'informer sur la teneur de celles-ci, il se serait rendu à un poste de police où il aurait été arrêté, emprisonné et torturé. Il aurait finalement été libéré grâce à l'intervention d'un avocat qui aurait pu prouver son innocence. Craignant d'être à son tour arrêté, le recourant aurait quitté son village et rejoint un lieu appelé "(...)" où il se serait réfugié durant six mois. Après avoir passé encore cinq mois chez un cousin ou un oncle, selon les versions, il serait retourné à "(...)" puis aurait finalement quitté le Pakistan.

E. 3.2 Dans sa décision du 30 octobre 2014, le SEM a rappelé qu'en 1974, les Ahmadis ont effectivement été exclus de la communauté musulmane par décision de l'Assemblée nationale du Pakistan et déclarés minorités non-musulmane. Suite à cette décision, plusieurs articles de lois ont été introduits dans ce pays, discriminant directement cette communauté. Cependant, constatant que le nombre de procédures pénales ouvertes sur la base desdites dispositions était faible et que celles-ci n'avaient jamais abouties, et tenant également compte du fait que ce ne sont que des organisations musulmanes radicales qui avaient fait appel à ces articles et non le gouvernement pakistanais, le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir que les Ahmadis faisaient l'objet de persécutions collectives dans ce pays. Pouvant pratiquer leur religion généralement en paix, la simple appartenance à cette communauté ne justifie pas, selon le SEM, l'octroi de l'asile. Concernant la tentative de meurtre dont aurait été victime le recourant, le SEM a considéré que ses propos, vagues et peu précis, ne faisaient pas ressortir d'indices permettant de conclure à la réalité cet épisode. Au sujet des harcèlements subis par la famille de l'intéressé, le Secrétariat d'Etat, s'il ne les a pas niés, a cependant retenu que rien n'indiquait que le recourant aurait demandé de l'aide aux autorités. Constatant que le père de l'intéressé avait, à plusieurs reprises, eu recours avec succès au système judiciaire pakistanais, le SEM a considéré qu'aussi bien pour ces menaces que pour les fausses accusations, il incombait au recourant de chercher à obtenir justice auprès des autorités pakistanaises. Finalement, celui-ci aurait dans tous les cas la possibilité de s'installer dans une autre région du pays afin d'échapper à d'éventuels préjudices infligés par des particuliers.

E. 3.3 Par recours du (...), l'intéressé a contesté cette appréciation sur deux aspects. Se référant à plusieurs articles de presse et rapports ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal de céans, il a fait valoir que les Ahmadis étaient bel et bien victimes de persécutions collectives au Pakistan et qu'il devrait ainsi se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de son appartenance à cette communauté. En outre, il a repris la plupart de ses allégations sur la mort de ses deux oncles, les menaces vécues par sa famille et la tentative de meurtre dont il aurait été victime, arguant que ses propos étaient suffisamment vraisemblables et étayés pour en déduire une crainte fondée de futures persécutions.

E. 4.1 Concernant tout d'abord la persécution collective que subiraient les Ahmadis au Pakistan, le Tribunal rappelle que selon sa jurisprudence constante, les exigences pour admettre l'existence d'une telle persécution sont très élevées. Ainsi, la simple appartenance à un groupe de population visé spécifiquement par une persécution ne suffit pas, en règle générale, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. La persécution ne sera collective qu'à partir du moment où les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour chez lui. Les atteintes à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté doivent donc être suffisamment intenses pour être constitutives de sérieux préjudices. Elles doivent encore être suffisamment étendues et nombreuses pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles et d'une simple possibilité de persécution. En effet, il faut que le requérant, qui n'a subi aucun préjudice ciblé en lien de causalité avec son départ du pays, se trouve dans une situation qui, quant au lieu et au temps (moment du prononcé), est comparable à celle d'autres personnes avec lesquelles il partage l'un des motifs de persécution exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (race, religion, nationalité, etc.), de sorte qu'il est exposé lui aussi, avec une probabilité prépondérante, à de sérieux préjudices. Les préjudices doivent ainsi être ciblés, intenses et avoir pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres du groupe de population visé. Aussi, chaque membre de ce collectif doit risquer d'être lui-même persécuté avec une probabilité prépondérante. La vraisemblance d'une persécution est donnée lorsqu'une part notable du collectif a effectivement eu à subir de sérieux préjudices suffisamment intenses, fréquents ou durables (cf. ATAF 2013/12 consid. 6 ; ATAF 2011/16 consid. 5.2).

E. 4.2 Ainsi, s'agissant des Ahmadis du Pakistan, il est admis qu'ils sont souvent harcelés, menacés ou victimes de discriminations. Ils ont en outre l'interdiction de se prétendre musulmans, sous peine de sanctions et sont entravés dans l'expression de leur foi, sans que les autorités ne leur viennent forcément en aide (cf. US State Department, International Religious Freedom Report, mars 2013; UK Home Office, Operational Guidance Note - Pakistan, janvier 2013). Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le recourant, les discriminations même sérieuses que doivent endurer les membres de la communauté religieuse ahmadi au Pakistan ne permettent pas encore de retenir l'existence d'une persécution collective (cf. arrêt du TAF E-2746/2014 du 3 juin 2014 consid. 3.1 et ref. cit. et arrêt du TAF E-4992/2006 du 10 mai 2011 consid. 5.1). On ne saurait en effet considérer qu'il existe des mesures de persécution ciblées, fréquentes et durables, dirigées contre tous les membres de cette communauté, de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité. A cet égard, la jurisprudence et les rapports sur lesquels A._______ se fonde pour affirmer qu'il pourrait être la cible d'une persécution collective ne sont pas de nature à remettre en cause les développements qui précèdent.

E. 4.3 Dans ces conditions, l'offre de preuve contenue dans l'écrit du (...), tendant à produire "un avis d'expert quant à la réelle situation des Ahmadis" au Pakistan, que le mandataire de l'intéressé indique avoir demandé à Amnesty international, doit être rejetée. 5.1 Faisant également valoir des persécutions ciblées, le recourant a produit plusieurs documents avec son courrier du (...) tendant à les prouver, à savoir les copies des plaintes dont il aurait fait l'objet le (...) et le (...), les copies des procès-verbaux d'auditions datées du (...) et annotés selon lui les (...) et (...) ainsi que des extraits, traduits en anglais, de documents en lien avec la procédure pénale dont il ferait l'objet devant le Tribunal de (...). 5.2 En premier lieu, force est de constater que tous ces documents n'ont été produits que sous forme de copie ce qui en réduit fortement la valeur probante, un tel procédé n'excluant nullement d'éventuelles manipulations de leur contenu. 5.3 Concernant ensuite les deux plaintes écrites déposées contre plusieurs personnes parmi lesquelles le recourant, le Tribunal relève d'emblée que ces deux documents ne comportent aucun entête officiel, alors même qu'il s'agirait de documents étatiques. En outre, bien que rédigés en urdu, ils comportent des sceaux en anglais et en lettres latines, ce qui ne manque pas de surprendre. Du reste, ceux-ci incluent en leurs centres une marque informe ce qui fait douter de leur authenticité. Par ailleurs, comme relevé lors des auditions, les dates du dépôt de ces plaintes telles qu'elles figurent sur ces moyens de preuve sont illogiques au regard du récit de l'intéressé (cf. procès-verbal d'audition du 10 mars 2014, p. 10 et 11). 5.4 Quant à l'authenticité des procès-verbaux du Tribunal de (...), elle est également fortement douteuse, aussi bien en raison de leur forme que de leur fond. Tout d'abord, ces documents contiennent plusieurs tampons en partie indéchiffrables et inexpliqués - l'un d'entre eux étant du reste le fait d'un juge civil alors que l'affaire qui concernerait le recourant relève du droit pénal. Par ailleurs, dans son écrit du (...), le recourant fait état de plusieurs annotations sur ces documents, qui n'y figurent cependant pas. En outre, les textes en urdu et en anglais ne correspondent pas et leur contenu n'est pas fiable : quasiment semblables alors qu'il est censé s'agir du témoignage de trois personnes différentes, ils contiennent de nombreuses contradictions et imprécisions. Par ailleurs, alors que le recourant s'est présenté aux autorités suisses sous le nom d'A._______ ces documents se rapportent à une personne dénommée (...). Au final, le contenu des trois récits ne correspond qu'en partie à celui du recourant et se rapporte de toutes façons à des personnes appartenant à la communauté qadianis, un courant de l'islam qui n'est pas celui du recourant. 5.5 Cela étant, le Tribunal note qu'il est généralement admis que des faux documents peuvent facilement être obtenus au Pakistan (cf. notamment arrêt du TAF D-1558/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.3 et également Immigration and Refugee Board of Canada, Pakistan : information sur les documents frauduleux, [...] information sur les méthodes pour se procurer des documents frauduleux et pour en évaluer la crédibilité (2012-décembre 2014), 14 janvier 2015, disponible à l'adresse : http://www.refworld.org/docid/54ca26b54.html dernière consultation le 10 septembre 2015). 5.6 Au vu de ce qui précède, l'offre de preuve tendant à produire "divers autres documents originaux rédigés en ourdou concernant l'assassinat des deux oncles du recourant" peut également être écartée. 5.7 Finalement, afin de démontrer l'actualité des persécutions qu'il aurait subies dans son pays d'origine, l'intéressé a également produit la copie d'une attestation datée du (...) de l'organisation faîtière ahmadi en Suisse. A ce sujet, le Tribunal constate que ce document n'ayant été produit que sous forme de copie, sa valeur probante est d'emblée diminuée, un tel procédée n'excluant pas des manipulations de son contenu. En outre l'auteur de ce document n'est pas un organe étatique officiel et son contenu est particulièrement vague, voire fantaisiste. Par ailleurs, si par pure hypothèse il fallait retenir que ce document a effectivement été établi par le président de ladite organisation, il est également douteux que ce dernier, dont les liens avec la famille du recourant ne sont nullement démontrés, puisse attester des menaces et préjudices subis par celle-ci au Pakistan, sans se baser sur aucune preuve tangible. Ainsi, il y a de fortes raisons de penser que cette attestation a été établie à la demande du recourant et uniquement sur la base de ses dires.

E. 6.1 Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le récit de l'intéressé concernant la tentative de meurtre et les fausses accusations dont il aurait été victime est flou et divergent. A._______ s'est ainsi montré pour le moins vague et confus, notamment dans sa description des circonstances de la prétendue tentative de meurtre à son encontre et des menaces et préjudices que lui et sa famille auraient subis. Ses explications, parfois difficilement compréhensibles et contradictoires sont ainsi peu convaincantes et ne reflètent ainsi probablement pas des événements réellement vécus. Finalement, mis face aux contradictions de son récit, il n'a pas été en mesure d'y apporter de justifications convaincantes.

E. 6.2 En outre, bien que le recourant ait affirmé avoir eu pour tâche de surveiller les allées et venues des personnes fréquentant la mosquée de son village, il n'a cependant allégué aucun fait dont il y aurait lieu de conclure qu'il présente un profil à risque. A ce sujet, le Tribunal note encore que l'intéressé n'a pas été en mesure de donner des informations pourtant basiques sur des éléments clés de la communauté ahmadie et ne semble ainsi pas y être particulièrement impliqué (cf. procès-verbal d'audition du 5 mars 2014, p. 12 et procès-verbal d'audition du 10 mars 2014, p. 5 et 6). On ne peut ainsi pas admettre qu'il soit davantage exposé que les membres ordinaires de ce groupe, au nombre de quatre à cinq millions au Pakistan.

E. 7.1 Finalement, même en admettant par pure hypothèse, l'existence de menaces et de pressions contre A._______, celui-ci ne saurait se voir octroyer l'asile pour ce seul motif. En effet, selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 s. p. 1017 s.) et à condition qu'ils l'aient été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Dans le cas d'espèce, le recourant a indiqué ne pas s'être adressé directement à la police, faute de moyens financiers. Cette explication ne saurait toutefois constituer un motif suffisant pour excuser l'absence de sollicitation de la protection des autorités pakistanaises et pour admettre que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices. En outre, comme l'a retenu le SEM, plusieurs éléments tendent à prouver que le système policier et judicaire pakistanais était à même d'offrir une protection adéquate au recourant. Ainsi, le père de ce dernier a pu être innocenté dans une affaire le concernant, grâce à l'aide d'un avocat (cf. procès-verbal d'audition du 5 mars 2014, p. 11), et les charges contre le frère du recourant auraient été abandonnées (cf. procès-verbal d'audition du 10 mars 2014, p. 12). De plus, l'intéressé a indiqué que lors d'un précédent différend, les autorités pakistanaises avaient admis que le terrain sur lequel la mosquée devait être construite appartenait bel et bien aux Ahmadis (cf. procès-verbal d'audition du 10 mars 2014, p. 7).

E. 7.2 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ait été exposé, en raison de son appartenance à la communauté ahmadi, à des persécutions passées ni qu'il soit fondé à craindre de ce fait une persécution future.

E. 8 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté.

E. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 10 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. (RS. 142.20). Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]).

E. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 11.2 Ne pouvant se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens del'art. 3 LAsi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).

E. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 ; et réf. cit.) En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). A cet égard, il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. notamment arrêts du Tribunal D 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.). En l'occurrence et pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en ce qui concerne le recourant. Par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de situation de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 12.2 En l'occurrence, le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al.4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs d'ordre personnels. A cet égard, force est de constater que celui-ci est jeune, célibataire sans charge de famille, a suivi le cursus d'étude secondaire, et n'a finalement n'a pas allégué de problème de santé particulier.

E. 13 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 14 En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 19 décembre 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7006/2014/mra Arrêt du 10 septembre 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud, Daniela Brüschweiler, juges, Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par (...) , recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 30 octobre 2014 / N (...). Faits : A. A.a Le (...), A._______ a déposé une demande d'asile dans la zone de transit international de l'aéroport de Genève-Cointrin. A.b Par décision incidente du même jour, l'ODM (actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et l'a assigné à la zone de transit de l'aéroport de Genève pour une durée maximale de 60 jours. A.c Il y a été entendu le 5 mars 2014 sur ses données personnelles puis le 10 mars 2014 sur ses motifs d'asile. A.d Le même jour, le SEM l'a autorisé à entrer en Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a affecté au canton du Valais. B. Le (...), le Secrétariat d'Etat a rendu une décision de classement de la demande d'asile introduite par A._______, sur la base de l'annonce de sa disparition, communiquée par les autorités valaisannes compétentes. Par décision du (...), le Secrétariat d'Etat a rouvert la procédure d'asile de l'intéressé, suite à sa demande introduite dans ce sens le même jour, auprès du centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. C. Par décision du 30 octobre 2014, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. A._______ a interjeté recours le (...) contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a au préalable conclu à être mis au bénéfice de l'assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]), principalement à l'octroi de l'asile ou à la reconnaissance de la qualité de réfugié et subsidiairement au constat de l'illicéité, de l'inexigibilité ou de l'impossibilité de l'exécution de son renvoi et partant au prononcé d'une admission provisoire. E. Par décision incidente du 10 décembre 2014, le Tribunal, constatant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 110a LAsi [RS 142.31]) et imparti au recourant un délai au 22 décembre 2014 pour payer la somme de 600 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le recourant s'est acquitté de cette somme le 19 décembre 2014. F. Le (...), l'intéressé a requis la reconsidération de la décision incidente du 10 décembre 2014, en produisant plusieurs moyens de preuve. G. Par décision incidente du 7 janvier 2015, le Tribunal, estimant que les documents nouvellement versés au dossier ne changeaient en rien son appréciation sur les chances de succès du recours, a rejeté la demande de reconsidération. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.4 Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (52 al.1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.5 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______, ressortissant pakistanais appartenant à la communauté ahmadi, a fait valoir qu'au cours de l'année (...), l'un de ses oncles, qui occupait alors la fonction de chef de village, avait été assassiné, de même que son fils. Les motivations de ce meurtre auraient été la construction d'une mosquée sur un terrain appartenant au dit oncle. Suite à ce crime, le père du recourant aurait déposé des plaintes pénales. Arrêtées dans un premier temps, les personnes suspectées auraient été relâchées par les autorités. En outre, à la même période (...), un puissant mollah de la région, opposé à la construction de la mosquée planifiée par la famille de l'intéressé, aurait régulièrement menacé les personnes impliquées dans ce projet. Ainsi, la famille du recourant aurait par exemple été réveillée en pleine nuit par des coups de feu et des cris de personnes les exhortant de sortir de leur domicile. Le recourant aurait quant à lui été directement victime d'une tentative de meurtre. En effet, à son retour de la mosquée, il aurait un jour croisé un groupe de personnes armées, dont il ne connaissait qu'un seul membre. Persuadé qu'ils allaient s'en prendre à lui, il aurait pris un autre chemin et aurait pu leur échapper. Finalement, le (...), le frère cadet de son père aurait également été assassiné, car il projetait de continuer la construction de ladite mosquée. A nouveau, le père du recourant aurait déposé plainte, mais la personne arrêtée aurait à son tour été relâchée au cours de la procédure d'instruction. Dans ce contexte, de fausses accusations auraient été portées contre le recourant et son père. Ce dernier souhaitant s'informer sur la teneur de celles-ci, il se serait rendu à un poste de police où il aurait été arrêté, emprisonné et torturé. Il aurait finalement été libéré grâce à l'intervention d'un avocat qui aurait pu prouver son innocence. Craignant d'être à son tour arrêté, le recourant aurait quitté son village et rejoint un lieu appelé "(...)" où il se serait réfugié durant six mois. Après avoir passé encore cinq mois chez un cousin ou un oncle, selon les versions, il serait retourné à "(...)" puis aurait finalement quitté le Pakistan. 3.2 Dans sa décision du 30 octobre 2014, le SEM a rappelé qu'en 1974, les Ahmadis ont effectivement été exclus de la communauté musulmane par décision de l'Assemblée nationale du Pakistan et déclarés minorités non-musulmane. Suite à cette décision, plusieurs articles de lois ont été introduits dans ce pays, discriminant directement cette communauté. Cependant, constatant que le nombre de procédures pénales ouvertes sur la base desdites dispositions était faible et que celles-ci n'avaient jamais abouties, et tenant également compte du fait que ce ne sont que des organisations musulmanes radicales qui avaient fait appel à ces articles et non le gouvernement pakistanais, le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir que les Ahmadis faisaient l'objet de persécutions collectives dans ce pays. Pouvant pratiquer leur religion généralement en paix, la simple appartenance à cette communauté ne justifie pas, selon le SEM, l'octroi de l'asile. Concernant la tentative de meurtre dont aurait été victime le recourant, le SEM a considéré que ses propos, vagues et peu précis, ne faisaient pas ressortir d'indices permettant de conclure à la réalité cet épisode. Au sujet des harcèlements subis par la famille de l'intéressé, le Secrétariat d'Etat, s'il ne les a pas niés, a cependant retenu que rien n'indiquait que le recourant aurait demandé de l'aide aux autorités. Constatant que le père de l'intéressé avait, à plusieurs reprises, eu recours avec succès au système judiciaire pakistanais, le SEM a considéré qu'aussi bien pour ces menaces que pour les fausses accusations, il incombait au recourant de chercher à obtenir justice auprès des autorités pakistanaises. Finalement, celui-ci aurait dans tous les cas la possibilité de s'installer dans une autre région du pays afin d'échapper à d'éventuels préjudices infligés par des particuliers. 3.3 Par recours du (...), l'intéressé a contesté cette appréciation sur deux aspects. Se référant à plusieurs articles de presse et rapports ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal de céans, il a fait valoir que les Ahmadis étaient bel et bien victimes de persécutions collectives au Pakistan et qu'il devrait ainsi se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de son appartenance à cette communauté. En outre, il a repris la plupart de ses allégations sur la mort de ses deux oncles, les menaces vécues par sa famille et la tentative de meurtre dont il aurait été victime, arguant que ses propos étaient suffisamment vraisemblables et étayés pour en déduire une crainte fondée de futures persécutions. 4. 4.1 Concernant tout d'abord la persécution collective que subiraient les Ahmadis au Pakistan, le Tribunal rappelle que selon sa jurisprudence constante, les exigences pour admettre l'existence d'une telle persécution sont très élevées. Ainsi, la simple appartenance à un groupe de population visé spécifiquement par une persécution ne suffit pas, en règle générale, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. La persécution ne sera collective qu'à partir du moment où les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour chez lui. Les atteintes à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté doivent donc être suffisamment intenses pour être constitutives de sérieux préjudices. Elles doivent encore être suffisamment étendues et nombreuses pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles et d'une simple possibilité de persécution. En effet, il faut que le requérant, qui n'a subi aucun préjudice ciblé en lien de causalité avec son départ du pays, se trouve dans une situation qui, quant au lieu et au temps (moment du prononcé), est comparable à celle d'autres personnes avec lesquelles il partage l'un des motifs de persécution exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (race, religion, nationalité, etc.), de sorte qu'il est exposé lui aussi, avec une probabilité prépondérante, à de sérieux préjudices. Les préjudices doivent ainsi être ciblés, intenses et avoir pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres du groupe de population visé. Aussi, chaque membre de ce collectif doit risquer d'être lui-même persécuté avec une probabilité prépondérante. La vraisemblance d'une persécution est donnée lorsqu'une part notable du collectif a effectivement eu à subir de sérieux préjudices suffisamment intenses, fréquents ou durables (cf. ATAF 2013/12 consid. 6 ; ATAF 2011/16 consid. 5.2). 4.2 Ainsi, s'agissant des Ahmadis du Pakistan, il est admis qu'ils sont souvent harcelés, menacés ou victimes de discriminations. Ils ont en outre l'interdiction de se prétendre musulmans, sous peine de sanctions et sont entravés dans l'expression de leur foi, sans que les autorités ne leur viennent forcément en aide (cf. US State Department, International Religious Freedom Report, mars 2013; UK Home Office, Operational Guidance Note - Pakistan, janvier 2013). Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le recourant, les discriminations même sérieuses que doivent endurer les membres de la communauté religieuse ahmadi au Pakistan ne permettent pas encore de retenir l'existence d'une persécution collective (cf. arrêt du TAF E-2746/2014 du 3 juin 2014 consid. 3.1 et ref. cit. et arrêt du TAF E-4992/2006 du 10 mai 2011 consid. 5.1). On ne saurait en effet considérer qu'il existe des mesures de persécution ciblées, fréquentes et durables, dirigées contre tous les membres de cette communauté, de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité. A cet égard, la jurisprudence et les rapports sur lesquels A._______ se fonde pour affirmer qu'il pourrait être la cible d'une persécution collective ne sont pas de nature à remettre en cause les développements qui précèdent. 4.3 Dans ces conditions, l'offre de preuve contenue dans l'écrit du (...), tendant à produire "un avis d'expert quant à la réelle situation des Ahmadis" au Pakistan, que le mandataire de l'intéressé indique avoir demandé à Amnesty international, doit être rejetée. 5.1 Faisant également valoir des persécutions ciblées, le recourant a produit plusieurs documents avec son courrier du (...) tendant à les prouver, à savoir les copies des plaintes dont il aurait fait l'objet le (...) et le (...), les copies des procès-verbaux d'auditions datées du (...) et annotés selon lui les (...) et (...) ainsi que des extraits, traduits en anglais, de documents en lien avec la procédure pénale dont il ferait l'objet devant le Tribunal de (...). 5.2 En premier lieu, force est de constater que tous ces documents n'ont été produits que sous forme de copie ce qui en réduit fortement la valeur probante, un tel procédé n'excluant nullement d'éventuelles manipulations de leur contenu. 5.3 Concernant ensuite les deux plaintes écrites déposées contre plusieurs personnes parmi lesquelles le recourant, le Tribunal relève d'emblée que ces deux documents ne comportent aucun entête officiel, alors même qu'il s'agirait de documents étatiques. En outre, bien que rédigés en urdu, ils comportent des sceaux en anglais et en lettres latines, ce qui ne manque pas de surprendre. Du reste, ceux-ci incluent en leurs centres une marque informe ce qui fait douter de leur authenticité. Par ailleurs, comme relevé lors des auditions, les dates du dépôt de ces plaintes telles qu'elles figurent sur ces moyens de preuve sont illogiques au regard du récit de l'intéressé (cf. procès-verbal d'audition du 10 mars 2014, p. 10 et 11). 5.4 Quant à l'authenticité des procès-verbaux du Tribunal de (...), elle est également fortement douteuse, aussi bien en raison de leur forme que de leur fond. Tout d'abord, ces documents contiennent plusieurs tampons en partie indéchiffrables et inexpliqués - l'un d'entre eux étant du reste le fait d'un juge civil alors que l'affaire qui concernerait le recourant relève du droit pénal. Par ailleurs, dans son écrit du (...), le recourant fait état de plusieurs annotations sur ces documents, qui n'y figurent cependant pas. En outre, les textes en urdu et en anglais ne correspondent pas et leur contenu n'est pas fiable : quasiment semblables alors qu'il est censé s'agir du témoignage de trois personnes différentes, ils contiennent de nombreuses contradictions et imprécisions. Par ailleurs, alors que le recourant s'est présenté aux autorités suisses sous le nom d'A._______ ces documents se rapportent à une personne dénommée (...). Au final, le contenu des trois récits ne correspond qu'en partie à celui du recourant et se rapporte de toutes façons à des personnes appartenant à la communauté qadianis, un courant de l'islam qui n'est pas celui du recourant. 5.5 Cela étant, le Tribunal note qu'il est généralement admis que des faux documents peuvent facilement être obtenus au Pakistan (cf. notamment arrêt du TAF D-1558/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.3 et également Immigration and Refugee Board of Canada, Pakistan : information sur les documents frauduleux, [...] information sur les méthodes pour se procurer des documents frauduleux et pour en évaluer la crédibilité (2012-décembre 2014), 14 janvier 2015, disponible à l'adresse : http://www.refworld.org/docid/54ca26b54.html dernière consultation le 10 septembre 2015). 5.6 Au vu de ce qui précède, l'offre de preuve tendant à produire "divers autres documents originaux rédigés en ourdou concernant l'assassinat des deux oncles du recourant" peut également être écartée. 5.7 Finalement, afin de démontrer l'actualité des persécutions qu'il aurait subies dans son pays d'origine, l'intéressé a également produit la copie d'une attestation datée du (...) de l'organisation faîtière ahmadi en Suisse. A ce sujet, le Tribunal constate que ce document n'ayant été produit que sous forme de copie, sa valeur probante est d'emblée diminuée, un tel procédée n'excluant pas des manipulations de son contenu. En outre l'auteur de ce document n'est pas un organe étatique officiel et son contenu est particulièrement vague, voire fantaisiste. Par ailleurs, si par pure hypothèse il fallait retenir que ce document a effectivement été établi par le président de ladite organisation, il est également douteux que ce dernier, dont les liens avec la famille du recourant ne sont nullement démontrés, puisse attester des menaces et préjudices subis par celle-ci au Pakistan, sans se baser sur aucune preuve tangible. Ainsi, il y a de fortes raisons de penser que cette attestation a été établie à la demande du recourant et uniquement sur la base de ses dires. 6. 6.1 Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le récit de l'intéressé concernant la tentative de meurtre et les fausses accusations dont il aurait été victime est flou et divergent. A._______ s'est ainsi montré pour le moins vague et confus, notamment dans sa description des circonstances de la prétendue tentative de meurtre à son encontre et des menaces et préjudices que lui et sa famille auraient subis. Ses explications, parfois difficilement compréhensibles et contradictoires sont ainsi peu convaincantes et ne reflètent ainsi probablement pas des événements réellement vécus. Finalement, mis face aux contradictions de son récit, il n'a pas été en mesure d'y apporter de justifications convaincantes. 6.2 En outre, bien que le recourant ait affirmé avoir eu pour tâche de surveiller les allées et venues des personnes fréquentant la mosquée de son village, il n'a cependant allégué aucun fait dont il y aurait lieu de conclure qu'il présente un profil à risque. A ce sujet, le Tribunal note encore que l'intéressé n'a pas été en mesure de donner des informations pourtant basiques sur des éléments clés de la communauté ahmadie et ne semble ainsi pas y être particulièrement impliqué (cf. procès-verbal d'audition du 5 mars 2014, p. 12 et procès-verbal d'audition du 10 mars 2014, p. 5 et 6). On ne peut ainsi pas admettre qu'il soit davantage exposé que les membres ordinaires de ce groupe, au nombre de quatre à cinq millions au Pakistan. 7. 7.1 Finalement, même en admettant par pure hypothèse, l'existence de menaces et de pressions contre A._______, celui-ci ne saurait se voir octroyer l'asile pour ce seul motif. En effet, selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 s. p. 1017 s.) et à condition qu'ils l'aient été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Dans le cas d'espèce, le recourant a indiqué ne pas s'être adressé directement à la police, faute de moyens financiers. Cette explication ne saurait toutefois constituer un motif suffisant pour excuser l'absence de sollicitation de la protection des autorités pakistanaises et pour admettre que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices. En outre, comme l'a retenu le SEM, plusieurs éléments tendent à prouver que le système policier et judicaire pakistanais était à même d'offrir une protection adéquate au recourant. Ainsi, le père de ce dernier a pu être innocenté dans une affaire le concernant, grâce à l'aide d'un avocat (cf. procès-verbal d'audition du 5 mars 2014, p. 11), et les charges contre le frère du recourant auraient été abandonnées (cf. procès-verbal d'audition du 10 mars 2014, p. 12). De plus, l'intéressé a indiqué que lors d'un précédent différend, les autorités pakistanaises avaient admis que le terrain sur lequel la mosquée devait être construite appartenait bel et bien aux Ahmadis (cf. procès-verbal d'audition du 10 mars 2014, p. 7). 7.2 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ait été exposé, en raison de son appartenance à la communauté ahmadi, à des persécutions passées ni qu'il soit fondé à craindre de ce fait une persécution future.

8. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. (RS. 142.20). Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 Ne pouvant se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens del'art. 3 LAsi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 ; et réf. cit.) En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). A cet égard, il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. notamment arrêts du Tribunal D 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.). En l'occurrence et pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en ce qui concerne le recourant. Par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de situation de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 12.2 En l'occurrence, le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al.4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs d'ordre personnels. A cet égard, force est de constater que celui-ci est jeune, célibataire sans charge de famille, a suivi le cursus d'étude secondaire, et n'a finalement n'a pas allégué de problème de santé particulier.

13. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

14. En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 19 décembre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :