opencaselaw.ch

E-5146/2017

E-5146/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-08 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 8 novembre 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs. Les recourants, ainsi que leur fils C._______, ont été entendus individuellement, le 18 novembre 2015, sur leurs données personnelles et, les 10 juillet et 11 juillet 2017, sur leurs motifs d'asile. Les recourants ont déclaré être de nationalité afghane, de langue dari et de religion musulmane chiite. Ils seraient tous les deux nés à Kaboul et auraient quitté l'Afghanistan, pendant leur enfance, avec leur famille respective afin de s'installer à G._______ en Iran. Le recourant serait d'ethnie hazara. N'ayant pas été admis à l'école en Iran, il aurait d'abord travaillé en tant que vendeur et ensuite dans la construction. La recourante serait du clan des H._______. Elle aurait interrompu l'école à (...) ans et aurait été femme au foyer. En 199(...), les intéressés se seraient unis par un mariage arrangé. La famille paternelle de la recourante se serait opposée à leur union en raison de l'appartenance ethnique du recourant. Afin d'échapper aux tensions familiales, les intéressés se seraient alors installés à I._______ dans la province de Fars, où ils auraient élevé leurs six enfants. En (...) 2005, le recourant se serait rendu à Kaboul afin d'évaluer les possibilités d'une réinstallation en Afghanistan. Vingt jours après son arrivée, il aurait été interpellé par des agents des forces de l'ordre dans un centre commercial et conduit à un poste de la sécurité d'Etat situé à J._______, où il aurait été interrogé pendant dix jours. Accusé d'espionnage pour l'Etat iranien et d'enlèvement d'une jeune femme du clan H._______, il aurait été condamné à une peine de prison de (...) ans et transféré à la prison de K._______. Ayant bénéficié d'une grâce présidentielle à l'occasion de la fête religieuse L._______, l'intéressé aurait été libéré de manière anticipée, le (...) 2007. Dix jours après sa sortie de prison, trois inconnus l'auraient agressé et poignardé dans la rue. Après avoir reçu des soins médicaux à M._______, le recourant serait resté en convalescence chez son oncle à Kaboul pendant quelques mois. Il serait sorti une seule fois pour se faire établir un passeport afghan. Fin (...) 2007, il aurait quitté l'Afghanistan afin de retourner à I._______. En raison des conditions difficiles et du fait qu'ils n'avaient pas réussi à renouveler leur autorisation de séjour à partir de 2014, les recourants auraient quitté l'Iran avec leurs enfants en (...) 2015. Ils se seraient rendus à Téhéran avant de traverser clandestinement la frontière avec la Turquie. Transitant par la Grèce, les pays balkaniques et l'Autriche, ils auraient rejoint la Suisse, le 8 novembre 2015. A l'appui de leurs demandes de protection, les intéressés ont déposé des photocopies de leurs cartes de séjours iraniennes, de la taskera du recourant et de la carte de vaccination de F._______ ainsi que leur acte de mariage. B. Par décision du 23 août 2017, notifiée le lendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'admettre l'existence, pour le recourant, d'une crainte fondée de persécution future. En effet, il a observé que l'intéressé n'avait plus été exposé à des poursuites de la part des autorités afghanes suite à sa sortie de prison. Il ressortait de ses déclarations qu'il avait été libéré de prison et avait réussi à se faire établir un passeport l'autorisant à quitter le pays. En outre, l'autorité inférieure a estimé que la description de l'agression par des tiers était vague et ne permettait pas de conclure qu'il avait été exposé à un risque personnel et concret de sérieux préjudices reposant sur un motif pertinent en matière d'asile. Ainsi, le recourant n'était pas en mesure d'identifier ses agresseurs et ne connaissait pas le véritable motif de l'attaque. Par ailleurs, il n'avait pas porté plainte et n'avait pas démontré que les autorités refuseraient de le protéger. De plus, le SEM a relevé que le risque n'était pas d'actualité, l'intéressé n'ayant plus été en contact avec ses agresseurs depuis 2007. De surcroît, l'autorité inférieure a relevé que les conditions de vie difficiles en Iran, invoquées par les recourants, n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, d'autant plus qu'il ne s'agissait pas de leur pays d'origine. Le SEM a également relevé quelques éléments d'invraisemblance dans le récit du recourant relatif aux évènements survenus en Afghanistan. Il s'est toutefois dispensé d'un examen approfondi de la vraisemblance. C. Le 12 septembre 2017, les intéressés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Ils ont également sollicité l'assistance judiciaire totale. Les recourants ont fait grief au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu, en ne prenant pas en compte certains éléments et pour ne pas avoir suffisamment motivé la décision incriminée. Le SEM n'aurait pas examiné la crainte future du recourant de subir des préjudices en raison de son appartenance à la minorité des Hazaras et de son mariage avec une femme d'une autre ethnie. Ainsi, il n'aurait pas tenu compte de la situation générale des membres de l'ethnie hazara en Afghanistan, qui subiraient des violences et ne bénéficieraient pas de la protection des autorités. En outre, il aurait omis de faire mention des circonstances personnelles du recourant qui se serait mis à dos la famille de sa femme et le clan des H._______. Afin d'étayer leurs propos, les intéressés ont cité des rapports du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), de la United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). Par ailleurs, ils ont fait valoir que le SEM ne pouvait pas reprocher au recourant d'avoir mentionné tardivement l'emprisonnement et l'agression en Afghanistan, étant donné que les questions posées dans le cadre de l'audition sur ses données personnelles ne portaient que sur l'Iran et non pas l'Afghanistan. D. Par décision incidente du 25 septembre 2017, la juge instructrice a imparti un délai de sept jours aux recourants pour produire une procuration autorisant Philippe Stern à agir en leur nom, sous peine d'irrecevabilité du recours, et une attestation d'indigence. E. Le 29 septembre 2017, les intéressés ont transmis au Tribunal une attestation d'indigence et une procuration autorisant Philippe Stern à agir au nom de A._______. F. Par décision incidente du 5 octobre 2017, la juge instructrice a imparti un délai de sept jours à la recourante pour produire une procuration autorisant Philippe Stern à agir en son nom, sous peine d'irrecevabilité du recours en ce qui la concerne. G. Le 12 octobre 2017, les intéressés ont déposé une procuration signée par B._______. H. Par décision incidente du 16 octobre 2017, la juge instructrice a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique Exilié-e-s SAJE, en qualité de mandataire d'office. I. Dans sa réponse du 12 décembre 2017, envoyée pour information aux recourants, le SEM a maintenu les considérants de sa décision et proposé le rejet du recours. J. Le 16 mai 2019, le SAJE a informé le Tribunal que Philippe Stern serait en congé maladie du 13 au 26 mai 2019 et qu'il serait remplacé par Karine Povlakic. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et ancien art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 aLAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Les recourants n'ont formulé qu'un grief d'ordre formel à l'encontre de la décision querellée. Ainsi, dans leur recours, ils ont reproché au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu, arguant que celui-ci avait rendu une décision insuffisamment motivée, sans tenir compte de la crainte de persécution future du recourant en tant qu'Hazara en Afghanistan et du risque d'éventuels actes de représailles de la part de sa belle-famille en raison de son mariage interethnique. 3.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1, p. 238). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut être exceptionnellement guéri, dans le cadre de la procédure de recours, surtout lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée, en prenant par exemple position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, et que le recourant est entendu sur celle-ci (ATAF 2009/53 consid. 7.3, 2008/47 consid. 3.3.4, 2007/30 consid. 8.2), 3.3 En l'espèce, le Tribunal observe que l'autorité inférieure a analysé la crainte future de l'intéressé en cas de retour dans son pays, en se fondant sur l'existence de persécutions antérieures. Ainsi, le SEM a considéré que le récit de l'intéressé, relatif à l'attaque subie lors de son séjour dans son pays d'origine entre 200(...) et 200(...), ne permettait pas d'établir qu'il avait été exposé à un risque personnel et concret de sérieux préjudices reposant sur l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Partant, rien n'indiquait que l'intéressé serait confronté à des actes de persécution de la part de tiers, en cas de retour en Afghanistan pour un motif pertinent en matière d'asile. Ainsi, le SEM a tenu compte de la crainte du recourant d'être exposé, à l'avenir, à des actes de représailles, notamment de la part du clan des H._______ et de sa belle-famille en raison de son mariage interethnique. Le recourant ne peut ainsi pas reprocher au SEM de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments de son récit, ni de ne pas avoir correctement motivé sa décision. 3.4 Il découle de ce qui précède, que le grief fait au SEM d'une violation du droit d'être entendu est infondé. 4. 4.1 Les recourants ont d'abord soutenu avoir quitté l'Iran en raison des conditions de vie insupportables. Ainsi que le SEM l'a rappelé dans sa décision, l'examen des motifs d'asile des recourants, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à leur pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel ils ont séjourné pendant plus de trente années, en tant qu'étrangers. Au demeurant, il convient de souligner que les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 4.2 Le recourant a également affirmé avoir rencontré des problèmes en Afghanistan entre 200(...) et 2007. Il a fait valoir, d'une part, qu'il avait été persécuté et emprisonné par les autorités afghanes et, d'autre part, que des inconnus l'avaient attaqué. 4.2.1 En ce qui concerne le premier grief, rien n'indique que l'intéressé pourrait de nouveau faire l'objet de poursuites de la part des autorités afghanes. Il a purgé sa peine et n'a plus rencontré des problèmes avec les autorités par la suite. En effet, il ressort de ses déclarations qu'il aurait été libéré après un an et demi en prison car il aurait bénéficié d'une grâce présidentielle (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.7, R 42]). Sa libération n'aurait pas été soumise à des conditions et il aurait reçu un document attestant sa sortie (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.11 et 12, R 66 et 75]). En outre, il aurait réussi, par la suite, à se faire établir un passeport afin de quitter le pays (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.11 et 12, R50 et 72]). 4.2.2 En ce qui concerne le deuxième grief, le Tribunal constate qu'une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Rien ne permet toutefois d'admettre le caractère personnel et ciblé de l'agression et de conclure que cette attaque reposait sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, notamment son appartenance ethnique. En effet, l'intéressé a déclaré que ses agresseurs avaient dissimulé leur visage et qu'il n'avait pas réussi à les identifier. Quant aux possibles motifs, le recourant a indiqué soit qu'il « avait été attaqué parce qu['il] était Hazara » ou parce qu'il « présumait » que des membres du clan H._______ l'avaient attaqué, mais qu'il n'en était pas certain, d'autant plus que ses agresseurs n'auraient rien dit (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p. 8, R 43 et p.12, R69 et R70]). Partant, il s'agit d'une simple supposition qui ne se base sur aucun faisceau d'indices concret et sérieux. En outre, il appert que ses contacts avec les membres de sa belle-famille se sont déroulés de manière pacifique lorsqu'il leur a rendu visite en Afghanistan en 200(...). Selon les déclarations du recourant, une femme lui aurait ouvert la porte et l'aurait remercié pour ses cadeaux (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.13, R80]). Rien n'indique qu'elle l'aurait menacé ou aurait adopté un comportement agressif envers lui. Par ailleurs, il sied de rappeler que les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1). En l'occurrence, le recourant n'a pas déposé plainte. Il n'a pas non plus établi que les autorités ne seraient pas en mesure ou refuseraient de lui conférer une protection adéquate, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée). L'explication selon laquelle il aurait renoncé à déposer plainte car personne ne l'aurait écouté n'emporte pas la conviction, car il s'agit là aussi d'une simple spéculation. En outre, il se serait adressé aux autorités afin de se faire établir un passeport sans rencontrer de problèmes (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.9, R50 et 72]). 4.3 Partant, le Tribunal estime que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile. 4.4 Le SEM a relevé certains éléments d'invraisemblance dans le récit du recourant. Il lui a reproché, en particulier, de ne pas avoir mentionné les évènements qui se seraient déroulés en Afghanistan, dans le cadre de la première audition. Le Tribunal constate, à l'instar des recourants, que l'intéressé a alors été questionné sur son vécu en Iran et non en Afghanistan. Partant, il n'était pas tenu d'évoquer sa crainte d'être exposé aux représailles de la part de sa belle-famille dans son pays d'origine ou à des persécutions de la part des autorités afghanes. Pour le reste et au vu des considérants ci-dessus, la question de la vraisemblance peut demeurer indécise. 4.5 Les recourants ont encore invoqué, dans leur recours, l'existence d'une persécution collective des Hazaras en Afghanistan, laquelle serait susceptible de fonder objectivement leur crainte d'être, à l'avenir, persécuté par des talibans ou des tiers en raison de leur seule appartenance ethnique. Les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (notamment arrêts E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.3 et E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3). Dans son arrêt de coordination D- 5800/2016 du 13 octobre 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse, prenant en considération la dégradation de la situation générale prévalant en Afghanistan. Dans ce cadre, il est arrivé à la conclusion que, bien que le nombre d'agressions confessionnelles ait augmenté depuis l'apparition de l'organisation de l'Etat islamique en Afghanistan, en particulier contre les Hazaras chiites, il n'est guère possible de faire une appréciation solide sur le caractère suffisamment étendu et fréquent des atteintes physiques individuelles contre les membres de cette communauté, vu la disparition des administrations locales, les variations dans les flux migratoires internes non contrôlés et l'absence de statistiques des victimes en relation avec la population globale des Hazaras, voire de l'ensemble des Afghans (arrêt du Tribunal en la cause D-5800/2016 du 13 octobre 2017, consid. 7.3.2, 7.4.3, 7.5.2 et 8.1), pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles ni d'une simple possibilité de persécution, mais d'une exposition des recourants, avec une probabilité prépondérante, à de sérieux préjudices, du seul fait de leur appartenance à l'ethnie hazara (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, arrêt E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.1 ; ATAF 2014/32 consid. 7, 2013/21, consid. 9.1 et 2013/12 consid. 6). Par conséquent, conformément aux principes posés par le législateur aux art. 3 et 7 LAsi, il appartenait aux recourants d'apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'existence d'une persécution ciblée, pour des motifs ethniques, dirigée contre eux. 4.6 Au vu de ce qui précède et indépendamment de la vraisemblance des faits allégués, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites lors des différentes auditions, n'indiquent que les recourants seraient actuellement inquiétés dans leur pays d'origine ou craindraient sérieusement pour leur sécurité en cas de retour du seul fait de leur appartenance à l'ethnie hazara. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants, ainsi que le rejet de leurs demandes d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 aLAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 23 août 2017). Il n'a donc pas à se prononcer sur les autres aspects de l'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les intéressés ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants (art. 8 à 11 FITAF), étant précisé que Philippe Stern, malgré le courrier du 16 mai 2019, n'a pas été relevé de son mandat. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF) et est arrêtée, ex aequo et bono, à 300 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et ancien art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 aLAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Les recourants n'ont formulé qu'un grief d'ordre formel à l'encontre de la décision querellée. Ainsi, dans leur recours, ils ont reproché au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu, arguant que celui-ci avait rendu une décision insuffisamment motivée, sans tenir compte de la crainte de persécution future du recourant en tant qu'Hazara en Afghanistan et du risque d'éventuels actes de représailles de la part de sa belle-famille en raison de son mariage interethnique.

E. 3.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1, p. 238). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut être exceptionnellement guéri, dans le cadre de la procédure de recours, surtout lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée, en prenant par exemple position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, et que le recourant est entendu sur celle-ci (ATAF 2009/53 consid. 7.3, 2008/47 consid. 3.3.4, 2007/30 consid. 8.2),

E. 3.3 En l'espèce, le Tribunal observe que l'autorité inférieure a analysé la crainte future de l'intéressé en cas de retour dans son pays, en se fondant sur l'existence de persécutions antérieures. Ainsi, le SEM a considéré que le récit de l'intéressé, relatif à l'attaque subie lors de son séjour dans son pays d'origine entre 200(...) et 200(...), ne permettait pas d'établir qu'il avait été exposé à un risque personnel et concret de sérieux préjudices reposant sur l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Partant, rien n'indiquait que l'intéressé serait confronté à des actes de persécution de la part de tiers, en cas de retour en Afghanistan pour un motif pertinent en matière d'asile. Ainsi, le SEM a tenu compte de la crainte du recourant d'être exposé, à l'avenir, à des actes de représailles, notamment de la part du clan des H._______ et de sa belle-famille en raison de son mariage interethnique. Le recourant ne peut ainsi pas reprocher au SEM de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments de son récit, ni de ne pas avoir correctement motivé sa décision.

E. 3.4 Il découle de ce qui précède, que le grief fait au SEM d'une violation du droit d'être entendu est infondé.

E. 4.1 Les recourants ont d'abord soutenu avoir quitté l'Iran en raison des conditions de vie insupportables. Ainsi que le SEM l'a rappelé dans sa décision, l'examen des motifs d'asile des recourants, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à leur pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel ils ont séjourné pendant plus de trente années, en tant qu'étrangers. Au demeurant, il convient de souligner que les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 Le recourant a également affirmé avoir rencontré des problèmes en Afghanistan entre 200(...) et 2007. Il a fait valoir, d'une part, qu'il avait été persécuté et emprisonné par les autorités afghanes et, d'autre part, que des inconnus l'avaient attaqué.

E. 4.2.1 En ce qui concerne le premier grief, rien n'indique que l'intéressé pourrait de nouveau faire l'objet de poursuites de la part des autorités afghanes. Il a purgé sa peine et n'a plus rencontré des problèmes avec les autorités par la suite. En effet, il ressort de ses déclarations qu'il aurait été libéré après un an et demi en prison car il aurait bénéficié d'une grâce présidentielle (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.7, R 42]). Sa libération n'aurait pas été soumise à des conditions et il aurait reçu un document attestant sa sortie (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.11 et 12, R 66 et 75]). En outre, il aurait réussi, par la suite, à se faire établir un passeport afin de quitter le pays (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.11 et 12, R50 et 72]).

E. 4.2.2 En ce qui concerne le deuxième grief, le Tribunal constate qu'une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Rien ne permet toutefois d'admettre le caractère personnel et ciblé de l'agression et de conclure que cette attaque reposait sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, notamment son appartenance ethnique. En effet, l'intéressé a déclaré que ses agresseurs avaient dissimulé leur visage et qu'il n'avait pas réussi à les identifier. Quant aux possibles motifs, le recourant a indiqué soit qu'il « avait été attaqué parce qu['il] était Hazara » ou parce qu'il « présumait » que des membres du clan H._______ l'avaient attaqué, mais qu'il n'en était pas certain, d'autant plus que ses agresseurs n'auraient rien dit (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p. 8, R 43 et p.12, R69 et R70]). Partant, il s'agit d'une simple supposition qui ne se base sur aucun faisceau d'indices concret et sérieux. En outre, il appert que ses contacts avec les membres de sa belle-famille se sont déroulés de manière pacifique lorsqu'il leur a rendu visite en Afghanistan en 200(...). Selon les déclarations du recourant, une femme lui aurait ouvert la porte et l'aurait remercié pour ses cadeaux (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.13, R80]). Rien n'indique qu'elle l'aurait menacé ou aurait adopté un comportement agressif envers lui. Par ailleurs, il sied de rappeler que les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1). En l'occurrence, le recourant n'a pas déposé plainte. Il n'a pas non plus établi que les autorités ne seraient pas en mesure ou refuseraient de lui conférer une protection adéquate, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée). L'explication selon laquelle il aurait renoncé à déposer plainte car personne ne l'aurait écouté n'emporte pas la conviction, car il s'agit là aussi d'une simple spéculation. En outre, il se serait adressé aux autorités afin de se faire établir un passeport sans rencontrer de problèmes (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.9, R50 et 72]).

E. 4.3 Partant, le Tribunal estime que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile.

E. 4.4 Le SEM a relevé certains éléments d'invraisemblance dans le récit du recourant. Il lui a reproché, en particulier, de ne pas avoir mentionné les évènements qui se seraient déroulés en Afghanistan, dans le cadre de la première audition. Le Tribunal constate, à l'instar des recourants, que l'intéressé a alors été questionné sur son vécu en Iran et non en Afghanistan. Partant, il n'était pas tenu d'évoquer sa crainte d'être exposé aux représailles de la part de sa belle-famille dans son pays d'origine ou à des persécutions de la part des autorités afghanes. Pour le reste et au vu des considérants ci-dessus, la question de la vraisemblance peut demeurer indécise.

E. 4.5 Les recourants ont encore invoqué, dans leur recours, l'existence d'une persécution collective des Hazaras en Afghanistan, laquelle serait susceptible de fonder objectivement leur crainte d'être, à l'avenir, persécuté par des talibans ou des tiers en raison de leur seule appartenance ethnique. Les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (notamment arrêts E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.3 et E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3). Dans son arrêt de coordination D- 5800/2016 du 13 octobre 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse, prenant en considération la dégradation de la situation générale prévalant en Afghanistan. Dans ce cadre, il est arrivé à la conclusion que, bien que le nombre d'agressions confessionnelles ait augmenté depuis l'apparition de l'organisation de l'Etat islamique en Afghanistan, en particulier contre les Hazaras chiites, il n'est guère possible de faire une appréciation solide sur le caractère suffisamment étendu et fréquent des atteintes physiques individuelles contre les membres de cette communauté, vu la disparition des administrations locales, les variations dans les flux migratoires internes non contrôlés et l'absence de statistiques des victimes en relation avec la population globale des Hazaras, voire de l'ensemble des Afghans (arrêt du Tribunal en la cause D-5800/2016 du 13 octobre 2017, consid. 7.3.2, 7.4.3, 7.5.2 et 8.1), pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles ni d'une simple possibilité de persécution, mais d'une exposition des recourants, avec une probabilité prépondérante, à de sérieux préjudices, du seul fait de leur appartenance à l'ethnie hazara (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, arrêt E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.1 ; ATAF 2014/32 consid. 7, 2013/21, consid. 9.1 et 2013/12 consid. 6). Par conséquent, conformément aux principes posés par le législateur aux art. 3 et 7 LAsi, il appartenait aux recourants d'apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'existence d'une persécution ciblée, pour des motifs ethniques, dirigée contre eux.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède et indépendamment de la vraisemblance des faits allégués, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites lors des différentes auditions, n'indiquent que les recourants seraient actuellement inquiétés dans leur pays d'origine ou craindraient sérieusement pour leur sécurité en cas de retour du seul fait de leur appartenance à l'ethnie hazara.

E. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants, ainsi que le rejet de leurs demandes d'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 aLAsi).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 23 août 2017). Il n'a donc pas à se prononcer sur les autres aspects de l'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les intéressés ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

E. 7.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants (art. 8 à 11 FITAF), étant précisé que Philippe Stern, malgré le courrier du 16 mai 2019, n'a pas été relevé de son mandat. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF) et est arrêtée, ex aequo et bono, à 300 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 300 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5146/2017 Arrêt du 8 juillet 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges, Alicia Giraudel, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), Afghanistan, tous représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 août 2017 / N (...). Faits : A. Le 8 novembre 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs. Les recourants, ainsi que leur fils C._______, ont été entendus individuellement, le 18 novembre 2015, sur leurs données personnelles et, les 10 juillet et 11 juillet 2017, sur leurs motifs d'asile. Les recourants ont déclaré être de nationalité afghane, de langue dari et de religion musulmane chiite. Ils seraient tous les deux nés à Kaboul et auraient quitté l'Afghanistan, pendant leur enfance, avec leur famille respective afin de s'installer à G._______ en Iran. Le recourant serait d'ethnie hazara. N'ayant pas été admis à l'école en Iran, il aurait d'abord travaillé en tant que vendeur et ensuite dans la construction. La recourante serait du clan des H._______. Elle aurait interrompu l'école à (...) ans et aurait été femme au foyer. En 199(...), les intéressés se seraient unis par un mariage arrangé. La famille paternelle de la recourante se serait opposée à leur union en raison de l'appartenance ethnique du recourant. Afin d'échapper aux tensions familiales, les intéressés se seraient alors installés à I._______ dans la province de Fars, où ils auraient élevé leurs six enfants. En (...) 2005, le recourant se serait rendu à Kaboul afin d'évaluer les possibilités d'une réinstallation en Afghanistan. Vingt jours après son arrivée, il aurait été interpellé par des agents des forces de l'ordre dans un centre commercial et conduit à un poste de la sécurité d'Etat situé à J._______, où il aurait été interrogé pendant dix jours. Accusé d'espionnage pour l'Etat iranien et d'enlèvement d'une jeune femme du clan H._______, il aurait été condamné à une peine de prison de (...) ans et transféré à la prison de K._______. Ayant bénéficié d'une grâce présidentielle à l'occasion de la fête religieuse L._______, l'intéressé aurait été libéré de manière anticipée, le (...) 2007. Dix jours après sa sortie de prison, trois inconnus l'auraient agressé et poignardé dans la rue. Après avoir reçu des soins médicaux à M._______, le recourant serait resté en convalescence chez son oncle à Kaboul pendant quelques mois. Il serait sorti une seule fois pour se faire établir un passeport afghan. Fin (...) 2007, il aurait quitté l'Afghanistan afin de retourner à I._______. En raison des conditions difficiles et du fait qu'ils n'avaient pas réussi à renouveler leur autorisation de séjour à partir de 2014, les recourants auraient quitté l'Iran avec leurs enfants en (...) 2015. Ils se seraient rendus à Téhéran avant de traverser clandestinement la frontière avec la Turquie. Transitant par la Grèce, les pays balkaniques et l'Autriche, ils auraient rejoint la Suisse, le 8 novembre 2015. A l'appui de leurs demandes de protection, les intéressés ont déposé des photocopies de leurs cartes de séjours iraniennes, de la taskera du recourant et de la carte de vaccination de F._______ ainsi que leur acte de mariage. B. Par décision du 23 août 2017, notifiée le lendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'admettre l'existence, pour le recourant, d'une crainte fondée de persécution future. En effet, il a observé que l'intéressé n'avait plus été exposé à des poursuites de la part des autorités afghanes suite à sa sortie de prison. Il ressortait de ses déclarations qu'il avait été libéré de prison et avait réussi à se faire établir un passeport l'autorisant à quitter le pays. En outre, l'autorité inférieure a estimé que la description de l'agression par des tiers était vague et ne permettait pas de conclure qu'il avait été exposé à un risque personnel et concret de sérieux préjudices reposant sur un motif pertinent en matière d'asile. Ainsi, le recourant n'était pas en mesure d'identifier ses agresseurs et ne connaissait pas le véritable motif de l'attaque. Par ailleurs, il n'avait pas porté plainte et n'avait pas démontré que les autorités refuseraient de le protéger. De plus, le SEM a relevé que le risque n'était pas d'actualité, l'intéressé n'ayant plus été en contact avec ses agresseurs depuis 2007. De surcroît, l'autorité inférieure a relevé que les conditions de vie difficiles en Iran, invoquées par les recourants, n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, d'autant plus qu'il ne s'agissait pas de leur pays d'origine. Le SEM a également relevé quelques éléments d'invraisemblance dans le récit du recourant relatif aux évènements survenus en Afghanistan. Il s'est toutefois dispensé d'un examen approfondi de la vraisemblance. C. Le 12 septembre 2017, les intéressés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Ils ont également sollicité l'assistance judiciaire totale. Les recourants ont fait grief au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu, en ne prenant pas en compte certains éléments et pour ne pas avoir suffisamment motivé la décision incriminée. Le SEM n'aurait pas examiné la crainte future du recourant de subir des préjudices en raison de son appartenance à la minorité des Hazaras et de son mariage avec une femme d'une autre ethnie. Ainsi, il n'aurait pas tenu compte de la situation générale des membres de l'ethnie hazara en Afghanistan, qui subiraient des violences et ne bénéficieraient pas de la protection des autorités. En outre, il aurait omis de faire mention des circonstances personnelles du recourant qui se serait mis à dos la famille de sa femme et le clan des H._______. Afin d'étayer leurs propos, les intéressés ont cité des rapports du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), de la United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). Par ailleurs, ils ont fait valoir que le SEM ne pouvait pas reprocher au recourant d'avoir mentionné tardivement l'emprisonnement et l'agression en Afghanistan, étant donné que les questions posées dans le cadre de l'audition sur ses données personnelles ne portaient que sur l'Iran et non pas l'Afghanistan. D. Par décision incidente du 25 septembre 2017, la juge instructrice a imparti un délai de sept jours aux recourants pour produire une procuration autorisant Philippe Stern à agir en leur nom, sous peine d'irrecevabilité du recours, et une attestation d'indigence. E. Le 29 septembre 2017, les intéressés ont transmis au Tribunal une attestation d'indigence et une procuration autorisant Philippe Stern à agir au nom de A._______. F. Par décision incidente du 5 octobre 2017, la juge instructrice a imparti un délai de sept jours à la recourante pour produire une procuration autorisant Philippe Stern à agir en son nom, sous peine d'irrecevabilité du recours en ce qui la concerne. G. Le 12 octobre 2017, les intéressés ont déposé une procuration signée par B._______. H. Par décision incidente du 16 octobre 2017, la juge instructrice a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique Exilié-e-s SAJE, en qualité de mandataire d'office. I. Dans sa réponse du 12 décembre 2017, envoyée pour information aux recourants, le SEM a maintenu les considérants de sa décision et proposé le rejet du recours. J. Le 16 mai 2019, le SAJE a informé le Tribunal que Philippe Stern serait en congé maladie du 13 au 26 mai 2019 et qu'il serait remplacé par Karine Povlakic. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et ancien art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 aLAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Les recourants n'ont formulé qu'un grief d'ordre formel à l'encontre de la décision querellée. Ainsi, dans leur recours, ils ont reproché au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu, arguant que celui-ci avait rendu une décision insuffisamment motivée, sans tenir compte de la crainte de persécution future du recourant en tant qu'Hazara en Afghanistan et du risque d'éventuels actes de représailles de la part de sa belle-famille en raison de son mariage interethnique. 3.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1, p. 238). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut être exceptionnellement guéri, dans le cadre de la procédure de recours, surtout lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée, en prenant par exemple position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, et que le recourant est entendu sur celle-ci (ATAF 2009/53 consid. 7.3, 2008/47 consid. 3.3.4, 2007/30 consid. 8.2), 3.3 En l'espèce, le Tribunal observe que l'autorité inférieure a analysé la crainte future de l'intéressé en cas de retour dans son pays, en se fondant sur l'existence de persécutions antérieures. Ainsi, le SEM a considéré que le récit de l'intéressé, relatif à l'attaque subie lors de son séjour dans son pays d'origine entre 200(...) et 200(...), ne permettait pas d'établir qu'il avait été exposé à un risque personnel et concret de sérieux préjudices reposant sur l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Partant, rien n'indiquait que l'intéressé serait confronté à des actes de persécution de la part de tiers, en cas de retour en Afghanistan pour un motif pertinent en matière d'asile. Ainsi, le SEM a tenu compte de la crainte du recourant d'être exposé, à l'avenir, à des actes de représailles, notamment de la part du clan des H._______ et de sa belle-famille en raison de son mariage interethnique. Le recourant ne peut ainsi pas reprocher au SEM de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments de son récit, ni de ne pas avoir correctement motivé sa décision. 3.4 Il découle de ce qui précède, que le grief fait au SEM d'une violation du droit d'être entendu est infondé. 4. 4.1 Les recourants ont d'abord soutenu avoir quitté l'Iran en raison des conditions de vie insupportables. Ainsi que le SEM l'a rappelé dans sa décision, l'examen des motifs d'asile des recourants, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à leur pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel ils ont séjourné pendant plus de trente années, en tant qu'étrangers. Au demeurant, il convient de souligner que les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 4.2 Le recourant a également affirmé avoir rencontré des problèmes en Afghanistan entre 200(...) et 2007. Il a fait valoir, d'une part, qu'il avait été persécuté et emprisonné par les autorités afghanes et, d'autre part, que des inconnus l'avaient attaqué. 4.2.1 En ce qui concerne le premier grief, rien n'indique que l'intéressé pourrait de nouveau faire l'objet de poursuites de la part des autorités afghanes. Il a purgé sa peine et n'a plus rencontré des problèmes avec les autorités par la suite. En effet, il ressort de ses déclarations qu'il aurait été libéré après un an et demi en prison car il aurait bénéficié d'une grâce présidentielle (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.7, R 42]). Sa libération n'aurait pas été soumise à des conditions et il aurait reçu un document attestant sa sortie (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.11 et 12, R 66 et 75]). En outre, il aurait réussi, par la suite, à se faire établir un passeport afin de quitter le pays (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.11 et 12, R50 et 72]). 4.2.2 En ce qui concerne le deuxième grief, le Tribunal constate qu'une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Rien ne permet toutefois d'admettre le caractère personnel et ciblé de l'agression et de conclure que cette attaque reposait sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, notamment son appartenance ethnique. En effet, l'intéressé a déclaré que ses agresseurs avaient dissimulé leur visage et qu'il n'avait pas réussi à les identifier. Quant aux possibles motifs, le recourant a indiqué soit qu'il « avait été attaqué parce qu['il] était Hazara » ou parce qu'il « présumait » que des membres du clan H._______ l'avaient attaqué, mais qu'il n'en était pas certain, d'autant plus que ses agresseurs n'auraient rien dit (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p. 8, R 43 et p.12, R69 et R70]). Partant, il s'agit d'une simple supposition qui ne se base sur aucun faisceau d'indices concret et sérieux. En outre, il appert que ses contacts avec les membres de sa belle-famille se sont déroulés de manière pacifique lorsqu'il leur a rendu visite en Afghanistan en 200(...). Selon les déclarations du recourant, une femme lui aurait ouvert la porte et l'aurait remercié pour ses cadeaux (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.13, R80]). Rien n'indique qu'elle l'aurait menacé ou aurait adopté un comportement agressif envers lui. Par ailleurs, il sied de rappeler que les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1). En l'occurrence, le recourant n'a pas déposé plainte. Il n'a pas non plus établi que les autorités ne seraient pas en mesure ou refuseraient de lui conférer une protection adéquate, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée). L'explication selon laquelle il aurait renoncé à déposer plainte car personne ne l'aurait écouté n'emporte pas la conviction, car il s'agit là aussi d'une simple spéculation. En outre, il se serait adressé aux autorités afin de se faire établir un passeport sans rencontrer de problèmes (PV d'audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.9, R50 et 72]). 4.3 Partant, le Tribunal estime que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile. 4.4 Le SEM a relevé certains éléments d'invraisemblance dans le récit du recourant. Il lui a reproché, en particulier, de ne pas avoir mentionné les évènements qui se seraient déroulés en Afghanistan, dans le cadre de la première audition. Le Tribunal constate, à l'instar des recourants, que l'intéressé a alors été questionné sur son vécu en Iran et non en Afghanistan. Partant, il n'était pas tenu d'évoquer sa crainte d'être exposé aux représailles de la part de sa belle-famille dans son pays d'origine ou à des persécutions de la part des autorités afghanes. Pour le reste et au vu des considérants ci-dessus, la question de la vraisemblance peut demeurer indécise. 4.5 Les recourants ont encore invoqué, dans leur recours, l'existence d'une persécution collective des Hazaras en Afghanistan, laquelle serait susceptible de fonder objectivement leur crainte d'être, à l'avenir, persécuté par des talibans ou des tiers en raison de leur seule appartenance ethnique. Les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (notamment arrêts E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.3 et E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3). Dans son arrêt de coordination D- 5800/2016 du 13 octobre 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse, prenant en considération la dégradation de la situation générale prévalant en Afghanistan. Dans ce cadre, il est arrivé à la conclusion que, bien que le nombre d'agressions confessionnelles ait augmenté depuis l'apparition de l'organisation de l'Etat islamique en Afghanistan, en particulier contre les Hazaras chiites, il n'est guère possible de faire une appréciation solide sur le caractère suffisamment étendu et fréquent des atteintes physiques individuelles contre les membres de cette communauté, vu la disparition des administrations locales, les variations dans les flux migratoires internes non contrôlés et l'absence de statistiques des victimes en relation avec la population globale des Hazaras, voire de l'ensemble des Afghans (arrêt du Tribunal en la cause D-5800/2016 du 13 octobre 2017, consid. 7.3.2, 7.4.3, 7.5.2 et 8.1), pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles ni d'une simple possibilité de persécution, mais d'une exposition des recourants, avec une probabilité prépondérante, à de sérieux préjudices, du seul fait de leur appartenance à l'ethnie hazara (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, arrêt E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.1 ; ATAF 2014/32 consid. 7, 2013/21, consid. 9.1 et 2013/12 consid. 6). Par conséquent, conformément aux principes posés par le législateur aux art. 3 et 7 LAsi, il appartenait aux recourants d'apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'existence d'une persécution ciblée, pour des motifs ethniques, dirigée contre eux. 4.6 Au vu de ce qui précède et indépendamment de la vraisemblance des faits allégués, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites lors des différentes auditions, n'indiquent que les recourants seraient actuellement inquiétés dans leur pays d'origine ou craindraient sérieusement pour leur sécurité en cas de retour du seul fait de leur appartenance à l'ethnie hazara. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants, ainsi que le rejet de leurs demandes d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 aLAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 23 août 2017). Il n'a donc pas à se prononcer sur les autres aspects de l'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les intéressés ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants (art. 8 à 11 FITAF), étant précisé que Philippe Stern, malgré le courrier du 16 mai 2019, n'a pas été relevé de son mandat. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF) et est arrêtée, ex aequo et bono, à 300 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 300 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Alicia Giraudel Expédition :