Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4695/2020 Arrêt du 1er octobre 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Mansour Cheema, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 août 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 juin 2020, le mandat de représentation signé par le prénommé, le 6 juillet 2020, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 7 et 16 juillet et du 11 août 2020, la prise de position du représentant légal de l'intéressé du 19 août 2020 sur le projet de décision du SEM daté du 17 août précédent, la décision du 20 août 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, le recours posté le 22 septembre 2020, et la demande d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie kurde et de confession musulmane, a déclaré être né à Kirkouk, avoir été élevé par ses grands-parents paternels, son père ayant été fusillé sous l'ancien régime et sa mère l'ayant abandonné peu après sa naissance, et être parti s'installer dans son village d'origine entre 2003 et 2004, à B._______ (district de Kirkouk, province du même nom), y cultivant les terres de son grand-père et y exerçant le métier de soudeur durant les périodes creuses, qu'il a expliqué que sa région d'origine connaissait une situation sécuritaire précaire, s'agissant d'une partie de l'Irak convoitée, depuis la chute du régime de Saddam Hussein en avril 2003, tant par le gouvernement fédéral de Bagdad que par les autorités du Kurdistan irakien, qu'il a précisé que les Arabes incendiaient les maisons et les récoltes des Kurdes afin de les pousser à quitter la région, que, pour ces raisons, il a déclaré que les gens du village surveillaient leurs terres agricoles pour les protéger de déprédations commises par les Arabes, qu'ainsi, lors d'une nuit d'avril 2018 durant laquelle il était chargé de surveiller et de protéger des terres agricoles avec deux autres personnes, il a dit avoir été agressé par des inconnus, qu'après avoir repris connaissance, un jour plus tard selon lui, dans une étable, et reçu des soins pour les coups reçus notamment à la tête, il a expliqué avoir pris la décision de quitter son pays, craignant pour sa vie, que, dix à 17 jours après l'agression d'avril 2018, grâce à un passeur et au soutien financier de son grand-père, il a déclaré avoir quitté son pays en avion de l'aéroport de Bagdad pour la Turquie, muni d'un passeport d'emprunt, puis avoir continué son voyage jusqu'en Suisse par voie terrestre et maritime, que, dans sa décision du 20 août 2020, le SEM a considéré que les allégations du recourant relatives à son agression d'avril 2018 n'étaient pas vraisemblables, qu'en effet, il a relevé que celui-ci n'avait pu décrire le déroulement de cet événement plus en détail, ni donner d'informations sur l'identité des agresseurs, sur les interactions entre les deux autres personnes chargées de surveiller les terres agricoles et les assaillants, sur la motivation de ceux-ci et sur le sort de ces deux personnes, qu'il a ajouté que le recourant s'était contredit s'agissant des auteurs de l'agression, déclarant que ceux-ci étaient des Arabes, respectivement des Turkmènes, qu'enfin, il a nié une persécution collective des Kurdes en Irak, que, dans son recours, l'intéressé, outre un grief d'ordre formel relatif à l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent, a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM, que, citant des extraits d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, Irak : situation des Kurdes dans les territoires disputés de Kirkouk, Berne, le 2 septembre 2020), il a en outre soutenu que les Kurdes faisaient l'objet d'une persécution collective dans la province de Kirkouk d'où il provenait, qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, que, sur le plan formel, le recourant reproche au SEM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent, partant d'avoir violé son devoir d'instruction, que, selon lui, lors de l'audition sur les motifs du 11 août 2020, il n'avait « pas pu fournir un récit libre », dans la mesure où l'auditeur n'avait eu de cesse de l'interrompre, notamment lorsqu'il parlait de ses problèmes de santé, lorsqu'il décrivait la situation ayant amené sa famille à déménager à Kirkouk, lorsqu'il expliquait les raisons ayant poussé ses grands-parents à retourner à B._______, lorsqu'il posait le contexte ayant amené à l'agression subie en avril 2018, lorsqu'il décrivait l'attaque subie et ses conséquences ainsi que l'attaque sur une tierce personne, qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, à la fin de cette audition, que le contenu du procès-verbal correspondait à ses déclarations et qu'il était exhaustif (cf. p. 22 ; cf. également les questions 142 s.), que son représentant juridique a confirmé qu'à sa connaissance, le recourant (son mandant) avait pu aborder l'ensemble de ses motifs d'asile (cf. la question 144 ; cf. aussi la page 22), que, dans son recours, le recourant n'a pas fait valoir de faits décisifs pour la présente procédure, qu'en reprochant en particulier au SEM de ne pas l'avoir questionné sur le sort des deux personnes avec qui il se serait trouvé lors de l'agression d'avril 2018, il reproche en fait au SEM d'avoir apprécié de manière inexacte les faits tels qu'ils ressortent du dossier et les conséquences de droit qu'il en a tirées, grief qui ne permet toutefois pas de fonder une cassation sur la base d'une violation de droits procéduraux, que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté, que, sur le fond, s'agissant de l'agression dont le recourant aurait été la victime en avril 2018, même à admettre qu'elle soit vraisemblable, elle constitue un acte isolé à son encontre, non ciblé, s'inscrivant dans les luttes de conquêtes de territoires entre communautés, que les Arabes l'auraient pris pour cible, non parce qu'il est d'ethnie kurde, mais parce qu'il possède des terres, que les préjudices allégués ne sont donc pas déterminants en matière d'asile, dès lors qu'ils ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques), que, pour les mêmes raisons, il ne saurait être admis que le recourant, en tant que Kurde provenant de la province pétrolière et convoitée de Kirkouk, respectivement en tant que propriétaire terrien, remplisse les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre l'existence d'une persécution collective (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/21 consid. 9.1 ; 2013/12 consid. 6 ; 2011/16 consid. 5 ; arrêts du Tribunal E-4468/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.2.1 et D-4600/2014 du 29 novembre 2014 consid. 6.2), qu'en outre, bien que le nombre d'agressions à l'encontre de propriétaires terriens d'ethnie kurde, mais également, ce qu'oublie de mentionner le recourant, à l'encontre de ceux d'ethnie arabe et turkmène, aient augmenté depuis le référendum de septembre 2017 portant sur l'indépendance de Kirkouk et la prise de cette ville, le mois suivant, par les forces irakiennes et qu'une nouvelle vague de déplacements de populations aient effectivement eu lieu par la suite, il n'est guère possible de faire une appréciation solide sur le caractère suffisamment étendu et fréquent des atteintes physiques individuelles contre les membres de cette communauté, pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles ni d'une simple possibilité de persécution, mais d'une exposition du recourant, avec une probabilité prépondérante, à de sérieux préjudices, du fait de son appartenance à l'ethnie kurde, qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM a conclu que l'appartenance du recourant à l'ethnie kurde, très largement représentée dans la province de Kirkouk, approximativement la moitié de la population étant de cette ethnie, ne justifiait pas de lui octroyer l'asile, qu'enfin, le recourant ne saurait se prévaloir à bon escient d'avoir été spolié de ses terres sous l'ère de Saddam Hussein (cf. le recours, p.12, par. 1), cette question n'étant manifestement plus d'actualité, ce régime ayant été renversé en avril 2003 et le recourant, respectivement ses grands-parents paternels, ayant pu retourner dans leur village d'origine et récupérer leurs terres, que l'intéressé n'étant pas menacé de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi dans sa région d'origine, il est dès lors inutile de déterminer s'il existe pour lui une possibilité de protection interne dans une autre partie de l'Irak, en particulier dans les provinces kurdes du Nord de cet Etat, respectivement s'il s'y trouverait alors dans une situation menaçant son existence, notamment faute de réseau social et/ou de moyens de subsistance suffisants dans un tel lieu de refuge (cf. ATAF 2011/51), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours doit être rejetée, les conclusion du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi, en relation avec l'art. 65 al. 1 PA), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :